Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 septembre 2018, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, relative aux éco-chèques électroniques | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 septembre 2018, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, relative aux éco-chèques électroniques |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
22 FEVRIER 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 22 FEVRIER 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 12 septembre 2018, conclue au sein de la | collective de travail du 12 septembre 2018, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'agriculture, relative aux éco-chèques | Commission paritaire de l'agriculture, relative aux éco-chèques |
électroniques (1) | électroniques (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire de l'agriculture; | Vu la demande de la Commission paritaire de l'agriculture; |
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 12 septembre 2018, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 12 septembre 2018, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'agriculture, relative aux éco-chèques | Commission paritaire de l'agriculture, relative aux éco-chèques |
électroniques. | électroniques. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 22 février 2019. | Donné à Bruxelles, le 22 février 2019. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire de l'agriculture | Commission paritaire de l'agriculture |
Convention collective de travail du 12 septembre 2018 | Convention collective de travail du 12 septembre 2018 |
Eco-chèques électroniques (Convention enregistrée le 25 septembre 2018 | Eco-chèques électroniques (Convention enregistrée le 25 septembre 2018 |
sous le numéro 147651/CO/144) | sous le numéro 147651/CO/144) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la | aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la |
Commission paritaire de l'agriculture. | Commission paritaire de l'agriculture. |
La présente convention collective de travail ne s'applique pas aux | La présente convention collective de travail ne s'applique pas aux |
travailleurs visés à l'article 8bis de l'arrêté royal du 28 novembre | travailleurs visés à l'article 8bis de l'arrêté royal du 28 novembre |
1969, Moniteur belge du 5 décembre 1969, concernant la sécurité | 1969, Moniteur belge du 5 décembre 1969, concernant la sécurité |
sociale. | sociale. |
Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et les ouvrières. | Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et les ouvrières. |
CHAPITRE II. - Définition | CHAPITRE II. - Définition |
Art. 2.Cette convention collective de travail est conclue en |
Art. 2.Cette convention collective de travail est conclue en |
exécution de la convention collective de travail n° 98 concernant les | exécution de la convention collective de travail n° 98 concernant les |
éco-chèques, conclue au Conseil national du travail le 20 février 2009 | éco-chèques, conclue au Conseil national du travail le 20 février 2009 |
et telle que modifiée ultérieurement. | et telle que modifiée ultérieurement. |
Art. 3.§ 1er. Aux fins de la présente convention, il convient |
Art. 3.§ 1er. Aux fins de la présente convention, il convient |
d'entendre par "éco-chèque" : l'avantage destiné à l'achat de produits | d'entendre par "éco-chèque" : l'avantage destiné à l'achat de produits |
et services à caractère écologique repris dans la liste annexée à la | et services à caractère écologique repris dans la liste annexée à la |
convention collective de travail n° 98. | convention collective de travail n° 98. |
§ 2. Les travailleurs ne peuvent acquérir avec des éco-chèques que les | § 2. Les travailleurs ne peuvent acquérir avec des éco-chèques que les |
produits ou services à caractère écologique mentionnés expressément | produits ou services à caractère écologique mentionnés expressément |
dans cette liste. | dans cette liste. |
Leur validité est limitée à 24 mois à partir de la date de leur mise à | Leur validité est limitée à 24 mois à partir de la date de leur mise à |
disposition au travailleur. | disposition au travailleur. |
§ 3. L'éco-chèque mentionne sa valeur nominale, qui est de maximum 10 | § 3. L'éco-chèque mentionne sa valeur nominale, qui est de maximum 10 |
EUR par éco-chèque. | EUR par éco-chèque. |
CHAPITRE III. - Modalités d'octroi | CHAPITRE III. - Modalités d'octroi |
Art. 4.Il est octroyé à chaque travailleur des écochèques d'une |
Art. 4.Il est octroyé à chaque travailleur des écochèques d'une |
valeur de 250 EUR à charge de l'employeur. | valeur de 250 EUR à charge de l'employeur. |
Art. 5.Le montant de 250 EUR est applicable aux travailleurs à temps |
Art. 5.Le montant de 250 EUR est applicable aux travailleurs à temps |
plein. Pour les travailleurs à temps partiel, le calcul s'effectue au | plein. Pour les travailleurs à temps partiel, le calcul s'effectue au |
prorata du nombre de heures travaillées ou assimilées en accord avec | prorata du nombre de heures travaillées ou assimilées en accord avec |
le régime de temps de travail durant la période de référence telle que | le régime de temps de travail durant la période de référence telle que |
visée à l'article 8 de la présente convention collective. | visée à l'article 8 de la présente convention collective. |
Art. 6.§ 1er. Pour les ouvriers qui ont une occupation incomplète |
Art. 6.§ 1er. Pour les ouvriers qui ont une occupation incomplète |
pendant la période de référence, ces éco-chèques sont calculés prorata | pendant la période de référence, ces éco-chèques sont calculés prorata |
temporis à raison d'un douzième par mois entier de prestations | temporis à raison d'un douzième par mois entier de prestations |
effectives ou assimilées. Pour le mois pendant lequel le travailleur | effectives ou assimilées. Pour le mois pendant lequel le travailleur |
entre en service ou le quitte, la prime est calculée prorata temporis | entre en service ou le quitte, la prime est calculée prorata temporis |
des jours de travail au cours de ce mois. | des jours de travail au cours de ce mois. |
§ 2. Sont considérées comme absences assimilées, celles qui sont | § 2. Sont considérées comme absences assimilées, celles qui sont |
prévues dans l'article 6, § 3 de la convention collective de travail | prévues dans l'article 6, § 3 de la convention collective de travail |
n° 98 du 20 février 2009 et telle que modifiée ultérieurement. | n° 98 du 20 février 2009 et telle que modifiée ultérieurement. |
Art. 7.Le paiement a lieu en décembre, en même temps que la prime de |
Art. 7.Le paiement a lieu en décembre, en même temps que la prime de |
fin d'année. | fin d'année. |
Art. 8.La période de référence est la période de 12 mois qui court |
Art. 8.La période de référence est la période de 12 mois qui court |
depuis le mois de juillet de l'année calendrier précédente jusques et | depuis le mois de juillet de l'année calendrier précédente jusques et |
y compris le mois de juin de l'année calendrier concernée. | y compris le mois de juin de l'année calendrier concernée. |
Art. 9.Le fonds social est chargé du calcul, de la commande et de la |
Art. 9.Le fonds social est chargé du calcul, de la commande et de la |
coordination. | coordination. |
Art. 10.Lorsque pour la période de référence pour laquelle des |
Art. 10.Lorsque pour la période de référence pour laquelle des |
éco-chèques sont octroyés, le montant total de ces éco-chèques est | éco-chèques sont octroyés, le montant total de ces éco-chèques est |
moindre que 10 EUR, l'employeur choisit automatiquement d'ajouter ce | moindre que 10 EUR, l'employeur choisit automatiquement d'ajouter ce |
montant, majoré de 50 p.c., à la rémunération, à moins qu'il n'informe | montant, majoré de 50 p.c., à la rémunération, à moins qu'il n'informe |
le fonds social chaque année avant le 15 octobre qu'il opte pour des | le fonds social chaque année avant le 15 octobre qu'il opte pour des |
éco-chèques. | éco-chèques. |
CHAPITRE IV. - Octroi d'éco-chèques sous forme électronique | CHAPITRE IV. - Octroi d'éco-chèques sous forme électronique |
Art. 11.Les parties conviennent que des éco-chèques sont accordés aux |
Art. 11.Les parties conviennent que des éco-chèques sont accordés aux |
travailleurs visés à l'article 1er, sous forme électronique, selon les | travailleurs visés à l'article 1er, sous forme électronique, selon les |
modalités prévues dans la présente convention collective de travail. | modalités prévues dans la présente convention collective de travail. |
Art. 12.Le travailleur qui bénéficie d'éco-chèques sous forme |
Art. 12.Le travailleur qui bénéficie d'éco-chèques sous forme |
électronique reçoit gratuitement un support à sa disposition (une | électronique reçoit gratuitement un support à sa disposition (une |
carte). En cas de perte ou de vol du support, le travailleur | carte). En cas de perte ou de vol du support, le travailleur |
supportera le coût du support de remplacement, lequel sera égal à 5,00 | supportera le coût du support de remplacement, lequel sera égal à 5,00 |
EUR. Sauf opposition du travailleur, ce montant sera retenu sur la | EUR. Sauf opposition du travailleur, ce montant sera retenu sur la |
plus prochaine rémunération nette qui lui est due. | plus prochaine rémunération nette qui lui est due. |
CHAPITRE V. - Information des travailleurs | CHAPITRE V. - Information des travailleurs |
Art. 13.Lors de la première remise d'éco-chèques aux travailleurs |
Art. 13.Lors de la première remise d'éco-chèques aux travailleurs |
concernés, l'employeur les informe du contenu de la liste de la | concernés, l'employeur les informe du contenu de la liste de la |
convention collective de travail n° 98 par tous moyens utiles, ainsi | convention collective de travail n° 98 par tous moyens utiles, ainsi |
que chaque fois qu'elle est modifiée par le Conseil national du | que chaque fois qu'elle est modifiée par le Conseil national du |
travail. | travail. |
CHAPITRE VI. - Transposition en entreprises | CHAPITRE VI. - Transposition en entreprises |
Art. 14.Des négociations d'entreprise peuvent uniquement porter sur |
Art. 14.Des négociations d'entreprise peuvent uniquement porter sur |
la conversion des éco-chèques. | la conversion des éco-chèques. |
Les éco-chèques peuvent être transposés en entreprise en un autre | Les éco-chèques peuvent être transposés en entreprise en un autre |
avantage, par une convention collective de travail. | avantage, par une convention collective de travail. |
En cas de transposition des éco-chèques en un autre avantage, les | En cas de transposition des éco-chèques en un autre avantage, les |
entreprises sont obligées d'en avertir le fonds social. Cet avis doit | entreprises sont obligées d'en avertir le fonds social. Cet avis doit |
intervenir avant le 15 octobre de l'année dans laquelle les | intervenir avant le 15 octobre de l'année dans laquelle les |
éco-chèques sont payés. | éco-chèques sont payés. |
Art. 15.Le coût est équivalent à 250 EUR à partir de 2011. |
Art. 15.Le coût est équivalent à 250 EUR à partir de 2011. |
Art. 16.Si aucune convention collective de travail d'entreprise n'est |
Art. 16.Si aucune convention collective de travail d'entreprise n'est |
conclue et déposée, c'est alors automatiquement le système des | conclue et déposée, c'est alors automatiquement le système des |
éco-chèques, tel que défini dans cette convention collective de | éco-chèques, tel que défini dans cette convention collective de |
travail, qui est d'application. | travail, qui est d'application. |
CHAPITRE VII. - Dispositions finales | CHAPITRE VII. - Dispositions finales |
Art. 17.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 17.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 1er juillet 2018. Elle est conclue pour une durée indéterminée. | le 1er juillet 2018. Elle est conclue pour une durée indéterminée. |
Elle remplace la convention collective de travail du 15 juin 2017, | Elle remplace la convention collective de travail du 15 juin 2017, |
enregistrée sous le numéro 140734/CO/144. | enregistrée sous le numéro 140734/CO/144. |
Elle peut être dénoncée moyennant un préavis de trois mois par chacune | Elle peut être dénoncée moyennant un préavis de trois mois par chacune |
des parties signataires par lettre recommandée à la poste, adressée au | des parties signataires par lettre recommandée à la poste, adressée au |
président de la Commission paritaire de l'agriculture. | président de la Commission paritaire de l'agriculture. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 février 2019. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 février 2019. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |