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Vue multilingue de Arrêté Royal du 22/02/2019
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 septembre 2018, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, relative aux éco-chèques électroniques Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 septembre 2018, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, relative aux éco-chèques électroniques
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
22 FEVRIER 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 22 FEVRIER 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 12 septembre 2018, conclue au sein de la collective de travail du 12 septembre 2018, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'agriculture, relative aux éco-chèques Commission paritaire de l'agriculture, relative aux éco-chèques
électroniques (1) électroniques (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'agriculture; Vu la demande de la Commission paritaire de l'agriculture;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 12 septembre 2018, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 12 septembre 2018, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'agriculture, relative aux éco-chèques Commission paritaire de l'agriculture, relative aux éco-chèques
électroniques. électroniques.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 22 février 2019. Donné à Bruxelles, le 22 février 2019.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire de l'agriculture Commission paritaire de l'agriculture
Convention collective de travail du 12 septembre 2018 Convention collective de travail du 12 septembre 2018
Eco-chèques électroniques (Convention enregistrée le 25 septembre 2018 Eco-chèques électroniques (Convention enregistrée le 25 septembre 2018
sous le numéro 147651/CO/144) sous le numéro 147651/CO/144)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la
Commission paritaire de l'agriculture. Commission paritaire de l'agriculture.
La présente convention collective de travail ne s'applique pas aux La présente convention collective de travail ne s'applique pas aux
travailleurs visés à l'article 8bis de l'arrêté royal du 28 novembre travailleurs visés à l'article 8bis de l'arrêté royal du 28 novembre
1969, Moniteur belge du 5 décembre 1969, concernant la sécurité 1969, Moniteur belge du 5 décembre 1969, concernant la sécurité
sociale. sociale.
Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et les ouvrières. Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et les ouvrières.
CHAPITRE II. - Définition CHAPITRE II. - Définition

Art. 2.Cette convention collective de travail est conclue en

Art. 2.Cette convention collective de travail est conclue en

exécution de la convention collective de travail n° 98 concernant les exécution de la convention collective de travail n° 98 concernant les
éco-chèques, conclue au Conseil national du travail le 20 février 2009 éco-chèques, conclue au Conseil national du travail le 20 février 2009
et telle que modifiée ultérieurement. et telle que modifiée ultérieurement.

Art. 3.§ 1er. Aux fins de la présente convention, il convient

Art. 3.§ 1er. Aux fins de la présente convention, il convient

d'entendre par "éco-chèque" : l'avantage destiné à l'achat de produits d'entendre par "éco-chèque" : l'avantage destiné à l'achat de produits
et services à caractère écologique repris dans la liste annexée à la et services à caractère écologique repris dans la liste annexée à la
convention collective de travail n° 98. convention collective de travail n° 98.
§ 2. Les travailleurs ne peuvent acquérir avec des éco-chèques que les § 2. Les travailleurs ne peuvent acquérir avec des éco-chèques que les
produits ou services à caractère écologique mentionnés expressément produits ou services à caractère écologique mentionnés expressément
dans cette liste. dans cette liste.
Leur validité est limitée à 24 mois à partir de la date de leur mise à Leur validité est limitée à 24 mois à partir de la date de leur mise à
disposition au travailleur. disposition au travailleur.
§ 3. L'éco-chèque mentionne sa valeur nominale, qui est de maximum 10 § 3. L'éco-chèque mentionne sa valeur nominale, qui est de maximum 10
EUR par éco-chèque. EUR par éco-chèque.
CHAPITRE III. - Modalités d'octroi CHAPITRE III. - Modalités d'octroi

Art. 4.Il est octroyé à chaque travailleur des écochèques d'une

Art. 4.Il est octroyé à chaque travailleur des écochèques d'une

valeur de 250 EUR à charge de l'employeur. valeur de 250 EUR à charge de l'employeur.

Art. 5.Le montant de 250 EUR est applicable aux travailleurs à temps

Art. 5.Le montant de 250 EUR est applicable aux travailleurs à temps

plein. Pour les travailleurs à temps partiel, le calcul s'effectue au plein. Pour les travailleurs à temps partiel, le calcul s'effectue au
prorata du nombre de heures travaillées ou assimilées en accord avec prorata du nombre de heures travaillées ou assimilées en accord avec
le régime de temps de travail durant la période de référence telle que le régime de temps de travail durant la période de référence telle que
visée à l'article 8 de la présente convention collective. visée à l'article 8 de la présente convention collective.

Art. 6.§ 1er. Pour les ouvriers qui ont une occupation incomplète

Art. 6.§ 1er. Pour les ouvriers qui ont une occupation incomplète

pendant la période de référence, ces éco-chèques sont calculés prorata pendant la période de référence, ces éco-chèques sont calculés prorata
temporis à raison d'un douzième par mois entier de prestations temporis à raison d'un douzième par mois entier de prestations
effectives ou assimilées. Pour le mois pendant lequel le travailleur effectives ou assimilées. Pour le mois pendant lequel le travailleur
entre en service ou le quitte, la prime est calculée prorata temporis entre en service ou le quitte, la prime est calculée prorata temporis
des jours de travail au cours de ce mois. des jours de travail au cours de ce mois.
§ 2. Sont considérées comme absences assimilées, celles qui sont § 2. Sont considérées comme absences assimilées, celles qui sont
prévues dans l'article 6, § 3 de la convention collective de travail prévues dans l'article 6, § 3 de la convention collective de travail
n° 98 du 20 février 2009 et telle que modifiée ultérieurement. n° 98 du 20 février 2009 et telle que modifiée ultérieurement.

Art. 7.Le paiement a lieu en décembre, en même temps que la prime de

Art. 7.Le paiement a lieu en décembre, en même temps que la prime de

fin d'année. fin d'année.

Art. 8.La période de référence est la période de 12 mois qui court

Art. 8.La période de référence est la période de 12 mois qui court

depuis le mois de juillet de l'année calendrier précédente jusques et depuis le mois de juillet de l'année calendrier précédente jusques et
y compris le mois de juin de l'année calendrier concernée. y compris le mois de juin de l'année calendrier concernée.

Art. 9.Le fonds social est chargé du calcul, de la commande et de la

Art. 9.Le fonds social est chargé du calcul, de la commande et de la

coordination. coordination.

Art. 10.Lorsque pour la période de référence pour laquelle des

Art. 10.Lorsque pour la période de référence pour laquelle des

éco-chèques sont octroyés, le montant total de ces éco-chèques est éco-chèques sont octroyés, le montant total de ces éco-chèques est
moindre que 10 EUR, l'employeur choisit automatiquement d'ajouter ce moindre que 10 EUR, l'employeur choisit automatiquement d'ajouter ce
montant, majoré de 50 p.c., à la rémunération, à moins qu'il n'informe montant, majoré de 50 p.c., à la rémunération, à moins qu'il n'informe
le fonds social chaque année avant le 15 octobre qu'il opte pour des le fonds social chaque année avant le 15 octobre qu'il opte pour des
éco-chèques. éco-chèques.
CHAPITRE IV. - Octroi d'éco-chèques sous forme électronique CHAPITRE IV. - Octroi d'éco-chèques sous forme électronique

Art. 11.Les parties conviennent que des éco-chèques sont accordés aux

Art. 11.Les parties conviennent que des éco-chèques sont accordés aux

travailleurs visés à l'article 1er, sous forme électronique, selon les travailleurs visés à l'article 1er, sous forme électronique, selon les
modalités prévues dans la présente convention collective de travail. modalités prévues dans la présente convention collective de travail.

Art. 12.Le travailleur qui bénéficie d'éco-chèques sous forme

Art. 12.Le travailleur qui bénéficie d'éco-chèques sous forme

électronique reçoit gratuitement un support à sa disposition (une électronique reçoit gratuitement un support à sa disposition (une
carte). En cas de perte ou de vol du support, le travailleur carte). En cas de perte ou de vol du support, le travailleur
supportera le coût du support de remplacement, lequel sera égal à 5,00 supportera le coût du support de remplacement, lequel sera égal à 5,00
EUR. Sauf opposition du travailleur, ce montant sera retenu sur la EUR. Sauf opposition du travailleur, ce montant sera retenu sur la
plus prochaine rémunération nette qui lui est due. plus prochaine rémunération nette qui lui est due.
CHAPITRE V. - Information des travailleurs CHAPITRE V. - Information des travailleurs

Art. 13.Lors de la première remise d'éco-chèques aux travailleurs

Art. 13.Lors de la première remise d'éco-chèques aux travailleurs

concernés, l'employeur les informe du contenu de la liste de la concernés, l'employeur les informe du contenu de la liste de la
convention collective de travail n° 98 par tous moyens utiles, ainsi convention collective de travail n° 98 par tous moyens utiles, ainsi
que chaque fois qu'elle est modifiée par le Conseil national du que chaque fois qu'elle est modifiée par le Conseil national du
travail. travail.
CHAPITRE VI. - Transposition en entreprises CHAPITRE VI. - Transposition en entreprises

Art. 14.Des négociations d'entreprise peuvent uniquement porter sur

Art. 14.Des négociations d'entreprise peuvent uniquement porter sur

la conversion des éco-chèques. la conversion des éco-chèques.
Les éco-chèques peuvent être transposés en entreprise en un autre Les éco-chèques peuvent être transposés en entreprise en un autre
avantage, par une convention collective de travail. avantage, par une convention collective de travail.
En cas de transposition des éco-chèques en un autre avantage, les En cas de transposition des éco-chèques en un autre avantage, les
entreprises sont obligées d'en avertir le fonds social. Cet avis doit entreprises sont obligées d'en avertir le fonds social. Cet avis doit
intervenir avant le 15 octobre de l'année dans laquelle les intervenir avant le 15 octobre de l'année dans laquelle les
éco-chèques sont payés. éco-chèques sont payés.

Art. 15.Le coût est équivalent à 250 EUR à partir de 2011.

Art. 15.Le coût est équivalent à 250 EUR à partir de 2011.

Art. 16.Si aucune convention collective de travail d'entreprise n'est

Art. 16.Si aucune convention collective de travail d'entreprise n'est

conclue et déposée, c'est alors automatiquement le système des conclue et déposée, c'est alors automatiquement le système des
éco-chèques, tel que défini dans cette convention collective de éco-chèques, tel que défini dans cette convention collective de
travail, qui est d'application. travail, qui est d'application.
CHAPITRE VII. - Dispositions finales CHAPITRE VII. - Dispositions finales

Art. 17.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 17.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er juillet 2018. Elle est conclue pour une durée indéterminée. le 1er juillet 2018. Elle est conclue pour une durée indéterminée.
Elle remplace la convention collective de travail du 15 juin 2017, Elle remplace la convention collective de travail du 15 juin 2017,
enregistrée sous le numéro 140734/CO/144. enregistrée sous le numéro 140734/CO/144.
Elle peut être dénoncée moyennant un préavis de trois mois par chacune Elle peut être dénoncée moyennant un préavis de trois mois par chacune
des parties signataires par lettre recommandée à la poste, adressée au des parties signataires par lettre recommandée à la poste, adressée au
président de la Commission paritaire de l'agriculture. président de la Commission paritaire de l'agriculture.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 février 2019. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 février 2019.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
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