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Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 7 mars 1991 portant exécution de l'article 2, §§ 2 et 3, article 14, § 3, et article 19, alinéas 3 et 4, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités | Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 7 mars 1991 portant exécution de l'article 2, §§ 2 et 3, article 14, § 3, et article 19, alinéas 3 et 4, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE |
22 FEVRIER 2019. - Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal | 22 FEVRIER 2019. - Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal |
du 7 mars 1991 portant exécution de l'article 2, §§ 2 et 3, article | du 7 mars 1991 portant exécution de l'article 2, §§ 2 et 3, article |
14, § 3, et article 19, alinéas 3 et 4, de la loi du 6 août 1990 | 14, § 3, et article 19, alinéas 3 et 4, de la loi du 6 août 1990 |
relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités | relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités |
RAPPORT AU ROI | RAPPORT AU ROI |
Sire, | Sire, |
L'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de | L'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de |
Votre Majesté vise principalement à augmenter le nombre minimal de | Votre Majesté vise principalement à augmenter le nombre minimal de |
membres que doit compter une mutualité pour pouvoir subsister en cette | membres que doit compter une mutualité pour pouvoir subsister en cette |
qualité. | qualité. |
Avant l'entrée en vigueur de la loi du 6 août 1990 relative aux | Avant l'entrée en vigueur de la loi du 6 août 1990 relative aux |
mutualités et aux unions nationales de mutualités, la Belgique | mutualités et aux unions nationales de mutualités, la Belgique |
comptait environ 2000 sociétés mutualistes, telles que visées par la | comptait environ 2000 sociétés mutualistes, telles que visées par la |
loi du 23 juin 1894 portant révision de la loi du 3 avril 1851 sur les | loi du 23 juin 1894 portant révision de la loi du 3 avril 1851 sur les |
sociétés mutualistes, qui ne concernaient par exemple parfois que les | sociétés mutualistes, qui ne concernaient par exemple parfois que les |
membres du personnel d'une seule entreprise ou les personnes qui | membres du personnel d'une seule entreprise ou les personnes qui |
exerçaient une même profession. Ces sociétés mutualistes étaient | exerçaient une même profession. Ces sociétés mutualistes étaient |
regroupées en environ 120 fédérations, à savoir les « anciennes | regroupées en environ 120 fédérations, à savoir les « anciennes |
mutualités », elles-mêmes regroupées, seulement depuis l'entrée en | mutualités », elles-mêmes regroupées, seulement depuis l'entrée en |
vigueur de la loi du 9 août 1963 sur l'assurance-maladie obligatoire, | vigueur de la loi du 9 août 1963 sur l'assurance-maladie obligatoire, |
au sein de cinq unions nationales de mutualités. | au sein de cinq unions nationales de mutualités. |
Un des objectifs principaux poursuivis par cette loi du 6 août 1990 | Un des objectifs principaux poursuivis par cette loi du 6 août 1990 |
consistait à restructurer, par regroupement, l'organisation du secteur | consistait à restructurer, par regroupement, l'organisation du secteur |
mutualiste, qui se caractérisait par une forte déconcentration. Ceci | mutualiste, qui se caractérisait par une forte déconcentration. Ceci |
ne répondait pas aux exigences d'une organisation moderne. Les travaux | ne répondait pas aux exigences d'une organisation moderne. Les travaux |
préparatoires de la loi précisent d'ailleurs à ce propos qu' « Une | préparatoires de la loi précisent d'ailleurs à ce propos qu' « Une |
gestion ne peut être efficace que si des entités d'une certaine | gestion ne peut être efficace que si des entités d'une certaine |
importance peuvent se développer(1). ». | importance peuvent se développer(1). ». |
Ainsi, en vue de favoriser le regroupement des structures mutualistes | Ainsi, en vue de favoriser le regroupement des structures mutualistes |
existantes et d'éviter que des mutualités de trop petite dimension | existantes et d'éviter que des mutualités de trop petite dimension |
soient créées, la loi précitée du 6 août 1990 a prévu entre autres, en | soient créées, la loi précitée du 6 août 1990 a prévu entre autres, en |
son article 2, § 2, que les mutualités doivent compter un nombre | son article 2, § 2, que les mutualités doivent compter un nombre |
minimal de membres à fixer par le Roi. Outre cette disposition, la loi | minimal de membres à fixer par le Roi. Outre cette disposition, la loi |
de 1990 a aussi donné la compétence au Roi de consentir des | de 1990 a aussi donné la compétence au Roi de consentir des |
dérogations à ce nombre minimal, notamment pour tenir compte de | dérogations à ce nombre minimal, notamment pour tenir compte de |
circonstances particulières. La loi a également confié au Roi le soin | circonstances particulières. La loi a également confié au Roi le soin |
de déterminer les modalités de calcul et de contrôle de ce nombre | de déterminer les modalités de calcul et de contrôle de ce nombre |
minimal. | minimal. |
La fixation d'un effectif minimal permet une solidarité à plus grande | La fixation d'un effectif minimal permet une solidarité à plus grande |
échelle entre les membres, une réduction des frais administratifs et | échelle entre les membres, une réduction des frais administratifs et |
une plus grande professionnalisation du fonctionnement des entités | une plus grande professionnalisation du fonctionnement des entités |
concernées. | concernées. |
En exécution de cette disposition d'habilitation, un arrêté royal du 7 | En exécution de cette disposition d'habilitation, un arrêté royal du 7 |
mars 1991(2) a fixé à 15.000 le nombre de membres qu'une mutualité | mars 1991(2) a fixé à 15.000 le nombre de membres qu'une mutualité |
doit compter pour être reconnue ou pour pouvoir subsister. A cette | doit compter pour être reconnue ou pour pouvoir subsister. A cette |
règle, deux exceptions ont été prévues : | règle, deux exceptions ont été prévues : |
1° d'une part, chaque union nationale a droit au maintien de deux | 1° d'une part, chaque union nationale a droit au maintien de deux |
mutualités ne comptant pas 15.000 membres pour autant que celles-ci en | mutualités ne comptant pas 15.000 membres pour autant que celles-ci en |
comptent 10.000 au moins; | comptent 10.000 au moins; |
2° d'autre part, le Conseil de l'Office de contrôle des mutualités et | 2° d'autre part, le Conseil de l'Office de contrôle des mutualités et |
des unions nationales de mutualités peut autoriser le maintien de | des unions nationales de mutualités peut autoriser le maintien de |
mutualités ne comptant pas 15.000 membres, mais au moins 5.000, dans | mutualités ne comptant pas 15.000 membres, mais au moins 5.000, dans |
la mesure où la disparition de ces dernières aurait pour conséquence | la mesure où la disparition de ces dernières aurait pour conséquence |
que l'union nationale concernée n'aurait plus de mutualité dans une | que l'union nationale concernée n'aurait plus de mutualité dans une |
province ou perdrait une mutualité ayant un caractère spécifique, par | province ou perdrait une mutualité ayant un caractère spécifique, par |
exemple une mutualité qui s'adresse aux habitants de la région de | exemple une mutualité qui s'adresse aux habitants de la région de |
langue allemande. | langue allemande. |
Etant donné que chaque union nationale doit compter au moins 5 | Etant donné que chaque union nationale doit compter au moins 5 |
mutualités affiliées en application de l'article 6 de la loi précitée | mutualités affiliées en application de l'article 6 de la loi précitée |
du 6 août 1990 et que chaque mutualité doit en principe compter 15.000 | du 6 août 1990 et que chaque mutualité doit en principe compter 15.000 |
membres en application de l'arrêté royal précité du 7 mars 1991, cela | membres en application de l'arrêté royal précité du 7 mars 1991, cela |
a pour conséquence qu'une union nationale de mutualités doit en | a pour conséquence qu'une union nationale de mutualités doit en |
principe compter au moins 75.000 membres. | principe compter au moins 75.000 membres. |
Toujours dans un objectif d'agrandissement d'échelle en vue d'une | Toujours dans un objectif d'agrandissement d'échelle en vue d'une |
solidarité à plus grande échelle entre les membres et d'une plus | solidarité à plus grande échelle entre les membres et d'une plus |
grande professionnalisation du fonctionnement des entités concernées, | grande professionnalisation du fonctionnement des entités concernées, |
l'article 137 de la loi-programme du 22 décembre 2003 a annoncé une | l'article 137 de la loi-programme du 22 décembre 2003 a annoncé une |
diminution du nombre minimal de mutualités par union nationale. | diminution du nombre minimal de mutualités par union nationale. |
Dans le cadre des discussions qui ont abouti, le 28 novembre 2016, à | Dans le cadre des discussions qui ont abouti, le 28 novembre 2016, à |
la conclusion du pacte d'avenir, par ma cellule stratégique avec les | la conclusion du pacte d'avenir, par ma cellule stratégique avec les |
représentants du secteur mutualiste, l'INAMI, l'Office de contrôle | représentants du secteur mutualiste, l'INAMI, l'Office de contrôle |
précité et les organismes assureurs ont marqué leur accord pour | précité et les organismes assureurs ont marqué leur accord pour |
ramener de cinq à deux, le nombre minimal de mutualités par union | ramener de cinq à deux, le nombre minimal de mutualités par union |
nationale. Ceci nécessite toutefois une modification de l'article 6, § | nationale. Ceci nécessite toutefois une modification de l'article 6, § |
1er, de la loi précitée du 6 août 1990. | 1er, de la loi précitée du 6 août 1990. |
La restriction du nombre minimal de mutualités par union nationale | La restriction du nombre minimal de mutualités par union nationale |
doit aller de pair avec l'augmentation du nombre minimal de membres | doit aller de pair avec l'augmentation du nombre minimal de membres |
par mutualité. Des discussions ont également eu lieu à ce propos dans | par mutualité. Des discussions ont également eu lieu à ce propos dans |
le cadre de la conclusion du pacte d'avenir et ce, toujours dans une | le cadre de la conclusion du pacte d'avenir et ce, toujours dans une |
optique entre autres d'une gestion plus performante. Il est d'ailleurs | optique entre autres d'une gestion plus performante. Il est d'ailleurs |
à cet égard pertinent de relever que la question est abordée dans | à cet égard pertinent de relever que la question est abordée dans |
l'axe de modernisation 6 du pacte d'avenir, qui concerne la capacité | l'axe de modernisation 6 du pacte d'avenir, qui concerne la capacité |
de gestion, la bonne gouvernance et la transparence. | de gestion, la bonne gouvernance et la transparence. |
Commentaire des articles | Commentaire des articles |
L'article premier de l'arrêté royal prévoit une augmentation de | L'article premier de l'arrêté royal prévoit une augmentation de |
l'effectif minimal afin de poursuivre l'objectif de restructuration, | l'effectif minimal afin de poursuivre l'objectif de restructuration, |
par regroupement, de l'organisation du secteur mutualiste amorcée en | par regroupement, de l'organisation du secteur mutualiste amorcée en |
1990. | 1990. |
L'article premier de l'arrêté royal prévoit, en exécution de l'article | L'article premier de l'arrêté royal prévoit, en exécution de l'article |
2, § 2, précité de la loi du 6 août 1990, une augmentation de | 2, § 2, précité de la loi du 6 août 1990, une augmentation de |
l'effectif minimal que les mutualités devront compter à l'avenir en | l'effectif minimal que les mutualités devront compter à l'avenir en |
principe. | principe. |
Il est à cet égard relevé qu'il est difficile de déterminer | Il est à cet égard relevé qu'il est difficile de déterminer |
objectivement un effectif minimal idéal. | objectivement un effectif minimal idéal. |
Dans le cadre du pacte d'avenir précité, un compromis a été trouvé | Dans le cadre du pacte d'avenir précité, un compromis a été trouvé |
entre l'autorité et les représentants du secteur mutualiste : il est | entre l'autorité et les représentants du secteur mutualiste : il est |
ainsi prévu dans le pacte qu'une mutualité devra compter un effectif | ainsi prévu dans le pacte qu'une mutualité devra compter un effectif |
d'au moins 75.000 titulaires, à savoir des personnes visées à | d'au moins 75.000 titulaires, à savoir des personnes visées à |
l'article 2, k), de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de | l'article 2, k), de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de |
santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. | santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. |
Le choix d'un nombre minimal particulier est un exercice peu aisé. De | Le choix d'un nombre minimal particulier est un exercice peu aisé. De |
nombreux autres chiffres auraient pu être envisagés et ont d'ailleurs | nombreux autres chiffres auraient pu être envisagés et ont d'ailleurs |
été discutés dans le cadre de la négociation du pacte. | été discutés dans le cadre de la négociation du pacte. |
Trois raisons au moins permettent de le justifier, chacune de manière | Trois raisons au moins permettent de le justifier, chacune de manière |
indépendante : | indépendante : |
- c'est l'effectif minimal prévu en 1991 pour les unions nationales | - c'est l'effectif minimal prévu en 1991 pour les unions nationales |
qui est fixé, dans le cadre de la réforme poursuivie, pour les | qui est fixé, dans le cadre de la réforme poursuivie, pour les |
mutualités affiliées. Ce chiffre n'est donc pas inconnu du secteur, et | mutualités affiliées. Ce chiffre n'est donc pas inconnu du secteur, et |
permet de traduire la volonté du pacte de passer à un changement | permet de traduire la volonté du pacte de passer à un changement |
d'échelle, et non pas cosmétique ; | d'échelle, et non pas cosmétique ; |
- ce chiffre fait l'objet d'un consensus entre toutes les parties | - ce chiffre fait l'objet d'un consensus entre toutes les parties |
signataires du pacte ; | signataires du pacte ; |
- il apparaît de nature à effectivement réaliser les objectifs du | - il apparaît de nature à effectivement réaliser les objectifs du |
pacte en terme de solidarité, de professionnalisation, de gouvernance | pacte en terme de solidarité, de professionnalisation, de gouvernance |
et de renforcement de la bonne gestion. | et de renforcement de la bonne gestion. |
Comme le permet le même article 2, § 2, de la loi du 6 août 1990, | Comme le permet le même article 2, § 2, de la loi du 6 août 1990, |
l'arrêté royal prévoit, comme aujourd'hui, la possibilité de consentir | l'arrêté royal prévoit, comme aujourd'hui, la possibilité de consentir |
des dérogations à cet effectif minimal. Etant donné l'objectif | des dérogations à cet effectif minimal. Etant donné l'objectif |
d'agrandissement d'échelle poursuivi en vue d'augmenter la solidarité | d'agrandissement d'échelle poursuivi en vue d'augmenter la solidarité |
entre les membres et la professionnalisation des mutualités, les | entre les membres et la professionnalisation des mutualités, les |
critères d'octroi des dérogations qui sont repris dans l'arrêté soumis | critères d'octroi des dérogations qui sont repris dans l'arrêté soumis |
à votre Majesté ont été renforcés. Ainsi, il est prévu : | à votre Majesté ont été renforcés. Ainsi, il est prévu : |
1° tout d'abord que chaque union nationale peut, moyennant l'accord de | 1° tout d'abord que chaque union nationale peut, moyennant l'accord de |
son conseil d'administration et sans préjudice de l'application du | son conseil d'administration et sans préjudice de l'application du |
point 2° ci-dessous, compter, par région linguistique au sens de | point 2° ci-dessous, compter, par région linguistique au sens de |
l'article 4 de la Constitution, une mutualité avec moins de 75.000 | l'article 4 de la Constitution, une mutualité avec moins de 75.000 |
titulaires, en l'absence, dans cette région linguistique, d'une autre | titulaires, en l'absence, dans cette région linguistique, d'une autre |
mutualité de la même union nationale. Une mutualité ne peut toutefois | mutualité de la même union nationale. Une mutualité ne peut toutefois |
bénéficier de cette exception que si son siège social est fixé dans | bénéficier de cette exception que si son siège social est fixé dans |
cette région linguistique et si la majorité de ses membres sont | cette région linguistique et si la majorité de ses membres sont |
domiciliés dans cette région linguistique ; | domiciliés dans cette région linguistique ; |
2° que chaque union nationale peut par ailleurs, moyennant l'accord de | 2° que chaque union nationale peut par ailleurs, moyennant l'accord de |
son conseil d'administration, conserver en plus, pour l'ensemble des | son conseil d'administration, conserver en plus, pour l'ensemble des |
régions linguistiques, une seule mutualité avec moins de 75.000 | régions linguistiques, une seule mutualité avec moins de 75.000 |
titulaires même si dans la région linguistique dans laquelle cette | titulaires même si dans la région linguistique dans laquelle cette |
dernière mutualité a son siège social, elle compte une autre mutualité | dernière mutualité a son siège social, elle compte une autre mutualité |
affiliée avec moins de 75.000 membres qui bénéficie de l'exception | affiliée avec moins de 75.000 membres qui bénéficie de l'exception |
visée au point 1°. | visée au point 1°. |
Il est toutefois prévu que cette possibilité ne concerne que les | Il est toutefois prévu que cette possibilité ne concerne que les |
unions nationales qui comptent plus de deux mutualités affiliées. En | unions nationales qui comptent plus de deux mutualités affiliées. En |
effet, il convient d'éviter qu'une union nationale, par le biais de | effet, il convient d'éviter qu'une union nationale, par le biais de |
cette exception supplémentaire et de la diminution de 5 à 2 du nombre | cette exception supplémentaire et de la diminution de 5 à 2 du nombre |
minimal de mutualités que doit compter une union nationale, compte | minimal de mutualités que doit compter une union nationale, compte |
elle-même moins de 75.000 titulaires. | elle-même moins de 75.000 titulaires. |
Etant donné qu'il y a quatre régions linguistiques en Belgique, il | Etant donné qu'il y a quatre régions linguistiques en Belgique, il |
pourrait donc y avoir, dans chaque union nationale, au maximum, en | pourrait donc y avoir, dans chaque union nationale, au maximum, en |
application des points 1° et 2° repris ci-dessus, 5 mutualités | application des points 1° et 2° repris ci-dessus, 5 mutualités |
comptant moins de 75.000 titulaires. | comptant moins de 75.000 titulaires. |
Il va de soi que la décision du conseil d'administration de l'union | Il va de soi que la décision du conseil d'administration de l'union |
nationale d'octroyer une dérogation visée au point 2° ci-dessus sera | nationale d'octroyer une dérogation visée au point 2° ci-dessus sera |
motivée par des éléments objectifs et non discriminatoires, qui ne | motivée par des éléments objectifs et non discriminatoires, qui ne |
sont pas de nature à mettre à mal l'objectif poursuivi par la réforme. | sont pas de nature à mettre à mal l'objectif poursuivi par la réforme. |
Il peut par exemple se concevoir qu'une union nationale souhaite | Il peut par exemple se concevoir qu'une union nationale souhaite |
maintenir 2 mutualités « unilingues » dans la région bilingue de | maintenir 2 mutualités « unilingues » dans la région bilingue de |
Bruxelles-Capitale ou de maintenir, dans une région linguistique, une | Bruxelles-Capitale ou de maintenir, dans une région linguistique, une |
mutualité qui offre, dans le cadre de son assurance complémentaire à | mutualité qui offre, dans le cadre de son assurance complémentaire à |
affiliation obligatoire, des avantages de nature tout à fait | affiliation obligatoire, des avantages de nature tout à fait |
spécifique par rapport à une autre mutualité de la même union | spécifique par rapport à une autre mutualité de la même union |
nationale qui a son siège social dans la même région linguistique. | nationale qui a son siège social dans la même région linguistique. |
Pour illustrer les exceptions à l'effectif minimal visées au point 1° | Pour illustrer les exceptions à l'effectif minimal visées au point 1° |
et 2° ci-dessus et le caractère indépendant de l'exception visée au | et 2° ci-dessus et le caractère indépendant de l'exception visée au |
point 2° de celles visées au point 1°, quelques exemples sont donnés | point 2° de celles visées au point 1°, quelques exemples sont donnés |
ci-dessous. | ci-dessous. |
Exemple 1: Si, dans une région linguistique, une union nationale ne | Exemple 1: Si, dans une région linguistique, une union nationale ne |
compte qu'une seule mutualité et que cette mutualité n'atteint pas | compte qu'une seule mutualité et que cette mutualité n'atteint pas |
l'effectif minimal de 75.000 titulaires, le conseil d'administration | l'effectif minimal de 75.000 titulaires, le conseil d'administration |
de l'union nationale peut autoriser la mutualité concernée à subsister | de l'union nationale peut autoriser la mutualité concernée à subsister |
en application du point 1°. | en application du point 1°. |
Exemple 2 : Une union nationale compte, au sein d'une même région | Exemple 2 : Une union nationale compte, au sein d'une même région |
linguistique, 3 mutualités affiliées : A, B, et C. Ces mutualités ont | linguistique, 3 mutualités affiliées : A, B, et C. Ces mutualités ont |
un effectif respectivement de 15.000, 18.000 et 21.000 titulaires. | un effectif respectivement de 15.000, 18.000 et 21.000 titulaires. |
L'effectif total des 3 mutualités n'atteint donc pas 75.000 | L'effectif total des 3 mutualités n'atteint donc pas 75.000 |
titulaires. Dans ce cas, l'hypothèse visée au point 1° implique que | titulaires. Dans ce cas, l'hypothèse visée au point 1° implique que |
les trois mutualités doivent obligatoirement fusionner, sauf à | les trois mutualités doivent obligatoirement fusionner, sauf à |
consentir à l'une d'entre elles l'exception visée au point 2°, ce qui | consentir à l'une d'entre elles l'exception visée au point 2°, ce qui |
suppose que cette exception n'est pas octroyée à une autre mutualité | suppose que cette exception n'est pas octroyée à une autre mutualité |
de la même union. | de la même union. |
Exemple 3 : Une union nationale compte, au sein d'une même région | Exemple 3 : Une union nationale compte, au sein d'une même région |
linguistique, 3 mutualités affiliées : A, B, et C. Ces mutualités ont | linguistique, 3 mutualités affiliées : A, B, et C. Ces mutualités ont |
un effectif respectivement de 85.000, 18.000 et 21.000 titulaires. | un effectif respectivement de 85.000, 18.000 et 21.000 titulaires. |
Dans ce cas, plusieurs cas de figure sont envisageables : | Dans ce cas, plusieurs cas de figure sont envisageables : |
1° la mutualité A subsiste en tant que telle, et la mutualité B | 1° la mutualité A subsiste en tant que telle, et la mutualité B |
fusionne avec la mutualité C, la nouvelle entité issue de la fusion | fusionne avec la mutualité C, la nouvelle entité issue de la fusion |
subsistant en tant que telle grâce à l'exception visée au point 2°. | subsistant en tant que telle grâce à l'exception visée au point 2°. |
Ceci suppose que cette exception n'est pas octroyée à une autre | Ceci suppose que cette exception n'est pas octroyée à une autre |
mutualité de la même union. | mutualité de la même union. |
2° la mutualité A fusionne avec les mutualités B et C ; | 2° la mutualité A fusionne avec les mutualités B et C ; |
3° la mutualité A fusionne avec la mutualité B et la mutualité C | 3° la mutualité A fusionne avec la mutualité B et la mutualité C |
subsiste en tant que telle grâce à l'exception visée au point 2°. Ceci | subsiste en tant que telle grâce à l'exception visée au point 2°. Ceci |
suppose que cette exception n'ait pas été octroyée à une autre | suppose que cette exception n'ait pas été octroyée à une autre |
mutualité de la même union. | mutualité de la même union. |
4° la mutualité A fusionne avec la mutualité C et la mutualité B | 4° la mutualité A fusionne avec la mutualité C et la mutualité B |
subsiste en tant que telle grâce à l'exception visée au point 2°. Ceci | subsiste en tant que telle grâce à l'exception visée au point 2°. Ceci |
suppose que cette exception n'ait pas été octroyée à une autre | suppose que cette exception n'ait pas été octroyée à une autre |
mutualité de la même union | mutualité de la même union |
Exemple 4 : Une union nationale compte, au sein d'une même région | Exemple 4 : Une union nationale compte, au sein d'une même région |
linguistique, 3 mutualités affiliées : A, B, et C. Ces mutualités ont | linguistique, 3 mutualités affiliées : A, B, et C. Ces mutualités ont |
un effectif respectivement de 45.000, 32.000 et 31.000 titulaires. | un effectif respectivement de 45.000, 32.000 et 31.000 titulaires. |
Dans ce cas, plusieurs cas de figure sont envisageables : | Dans ce cas, plusieurs cas de figure sont envisageables : |
1° les mutualités A, B et C fusionnent ; | 1° les mutualités A, B et C fusionnent ; |
2° la mutualité A fusionne avec la mutualité B et la mutualité C | 2° la mutualité A fusionne avec la mutualité B et la mutualité C |
subsiste en tant que telle grâce à l'exception visée au point 2°. Ceci | subsiste en tant que telle grâce à l'exception visée au point 2°. Ceci |
suppose que cette exception n'ait pas été octroyée à une autre | suppose que cette exception n'ait pas été octroyée à une autre |
mutualité de la même union ; | mutualité de la même union ; |
3° la mutualité A fusionne avec la mutualité C et la mutualité B | 3° la mutualité A fusionne avec la mutualité C et la mutualité B |
subsiste en tant que telle grâce à l'exception visée au point 2°. Ceci | subsiste en tant que telle grâce à l'exception visée au point 2°. Ceci |
suppose que cette exception n'ait pas été octroyée à une autre | suppose que cette exception n'ait pas été octroyée à une autre |
mutualité de la même union ; | mutualité de la même union ; |
4° les mutualités B et C fusionnent et l'entité issue de la fusion | 4° les mutualités B et C fusionnent et l'entité issue de la fusion |
subsiste en application de l'exception visée au point 1° et la | subsiste en application de l'exception visée au point 1° et la |
mutualité A subsiste en tant que telle grâce à l'exception visée au | mutualité A subsiste en tant que telle grâce à l'exception visée au |
point 2°, qui doit être appréciée indépendamment de celle visée au | point 2°, qui doit être appréciée indépendamment de celle visée au |
point 1°. Ceci suppose que cette exception n'ait pas été accordée à | point 1°. Ceci suppose que cette exception n'ait pas été accordée à |
une autre mutualité de la même union. | une autre mutualité de la même union. |
L'article 2 prévoit, au niveau du contrôle de l'effectif minimal à | L'article 2 prévoit, au niveau du contrôle de l'effectif minimal à |
atteindre en qualité de titulaires, que la présence de cet effectif | atteindre en qualité de titulaires, que la présence de cet effectif |
minimal est apprécié, par l'Office de contrôle des mutualités et des | minimal est apprécié, par l'Office de contrôle des mutualités et des |
unions nationales de mutualités, sur la base de la situation des | unions nationales de mutualités, sur la base de la situation des |
mutualités en la matière au 30 juin de chaque année, telle qu'elle | mutualités en la matière au 30 juin de chaque année, telle qu'elle |
résulte des relevés établis par les unions nationales en application | résulte des relevés établis par les unions nationales en application |
de l'article 345 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution | de l'article 345 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution |
de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et | de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et |
indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. | indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. |
L'article 3 prévoit, afin de laisser aux mutualités concernées le | L'article 3 prévoit, afin de laisser aux mutualités concernées le |
temps nécessaire en vue d'entamer des négociations en vue d'une fusion | temps nécessaire en vue d'entamer des négociations en vue d'une fusion |
et au conseil d'administration des unions nationales, la possibilité | et au conseil d'administration des unions nationales, la possibilité |
d'arrêter leur politique en la matière, que l'arrêté royal entrera en | d'arrêter leur politique en la matière, que l'arrêté royal entrera en |
vigueur le 30 juin 2020, de sorte que le respect du nouvel effectif | vigueur le 30 juin 2020, de sorte que le respect du nouvel effectif |
minimal sera apprécié pour la première fois au regard de l'effectif | minimal sera apprécié pour la première fois au regard de l'effectif |
des mutualités au 30 juin 2020. | des mutualités au 30 juin 2020. |
L'article 4 prévoit que le Ministre qui a les Affaires sociales dans | L'article 4 prévoit que le Ministre qui a les Affaires sociales dans |
ses attributions sera chargé de l'exécution du présent arrêté. | ses attributions sera chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Le présent projet prend en compte, l'ensemble des observations | Le présent projet prend en compte, l'ensemble des observations |
formulées par le Conseil d'Etat dans son avis n° 65.038/1 du | formulées par le Conseil d'Etat dans son avis n° 65.038/1 du |
16/01/2019. | 16/01/2019. |
J'ai l'honneur d'être, | J'ai l'honneur d'être, |
Sire, | Sire, |
de Votre Majesté | de Votre Majesté |
le très respectueux et très fidèle serviteur, | le très respectueux et très fidèle serviteur, |
La Ministre des Affaires sociales, | La Ministre des Affaires sociales, |
M. DE BLOCK | M. DE BLOCK |
_______ | _______ |
Notes | Notes |
(1) Doc. Parl., Chambre, 1153/1-89/90, p. 7. | (1) Doc. Parl., Chambre, 1153/1-89/90, p. 7. |
(2) Il s'agit de l'arrêté royal du 7 mars 1991 portant exécution de | (2) Il s'agit de l'arrêté royal du 7 mars 1991 portant exécution de |
l'article 2, §§ 2 et 3, article 14, § 3, et article 19, alinéa 3, de | l'article 2, §§ 2 et 3, article 14, § 3, et article 19, alinéa 3, de |
la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales | la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales |
de mutualités. | de mutualités. |
22 FEVRIER 2019. - Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal | 22 FEVRIER 2019. - Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal |
du 7 mars 1991 portant exécution de l'article 2, §§ 2 et 3, article | du 7 mars 1991 portant exécution de l'article 2, §§ 2 et 3, article |
14, § 3, et article 19, alinéas 3 et 4, de la loi du 6 août 1990 | 14, § 3, et article 19, alinéas 3 et 4, de la loi du 6 août 1990 |
relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités | relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions | Vu la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions |
nationales de mutualités, l'article 2, § 2, modifié par la loi du 12 | nationales de mutualités, l'article 2, § 2, modifié par la loi du 12 |
aout 2000; | aout 2000; |
Vu l'arrêté royal du 7 mars 1991 portant exécution de l'article 2, §§ | Vu l'arrêté royal du 7 mars 1991 portant exécution de l'article 2, §§ |
2 et 3, article 14, § 3, et article 19, alinéas 3 et 4, de la loi du 6 | 2 et 3, article 14, § 3, et article 19, alinéas 3 et 4, de la loi du 6 |
août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de | août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de |
mutualités; | mutualités; |
Vu la proposition du Conseil de l'Office de contrôle des mutualités et | Vu la proposition du Conseil de l'Office de contrôle des mutualités et |
des unions nationales de mutualités, faite le 23 février, le 28 | des unions nationales de mutualités, faite le 23 février, le 28 |
septembre et le 26 octobre 2017, le 1er mars et le 29 mars 2018; | septembre et le 26 octobre 2017, le 1er mars et le 29 mars 2018; |
Vu l'avis du Comité technique institué auprès de l'Office de contrôle | Vu l'avis du Comité technique institué auprès de l'Office de contrôle |
des mutualités et des unions nationales de mutualités, donné le 12 | des mutualités et des unions nationales de mutualités, donné le 12 |
octobre 2017 et le 15 mars 2018 ; | octobre 2017 et le 15 mars 2018 ; |
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 29 août 2018; | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 29 août 2018; |
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 1er octobre 2018; | Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 1er octobre 2018; |
Vu l'avis 65.038/1 du Conseil d'Etat, donné le 16 janvier 2019, en | Vu l'avis 65.038/1 du Conseil d'Etat, donné le 16 janvier 2019, en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le |
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; | Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; |
Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales, | Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.L'article 3, de l'arrêté royal du 7 mars 1991 portant |
Article 1er.L'article 3, de l'arrêté royal du 7 mars 1991 portant |
exécution de l'article 2, §§ 2 et 3, article 14, § 3, et article 19, | exécution de l'article 2, §§ 2 et 3, article 14, § 3, et article 19, |
alinéas 3 et 4, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et | alinéas 3 et 4, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et |
aux unions nationales de mutualités, est remplacé par la disposition | aux unions nationales de mutualités, est remplacé par la disposition |
suivante : | suivante : |
« § 1er. Les mutualités doivent compter au moins 75.000 membres. | « § 1er. Les mutualités doivent compter au moins 75.000 membres. |
§ 2. Chaque union nationale peut cependant, moyennant l'accord de son | § 2. Chaque union nationale peut cependant, moyennant l'accord de son |
conseil d'administration : | conseil d'administration : |
1° compter, par région linguistique au sens de l'article 4 de la | 1° compter, par région linguistique au sens de l'article 4 de la |
Constitution, une mutualité avec moins de 75.000 membres, en | Constitution, une mutualité avec moins de 75.000 membres, en |
l'absence, dans cette région linguistique, d'une autre mutualité de la | l'absence, dans cette région linguistique, d'une autre mutualité de la |
même union nationale. | même union nationale. |
Une mutualité ne peut toutefois bénéficier de cette exception que si : | Une mutualité ne peut toutefois bénéficier de cette exception que si : |
a)° son siège social est fixé dans cette région linguistique ; | a)° son siège social est fixé dans cette région linguistique ; |
b)° la majorité de ses membres sont domiciliés dans cette région | b)° la majorité de ses membres sont domiciliés dans cette région |
linguistique ; | linguistique ; |
2° si elle compte plus de deux mutualités affiliées, conserver en | 2° si elle compte plus de deux mutualités affiliées, conserver en |
plus, pour l'ensemble des régions linguistiques, une seule mutualité | plus, pour l'ensemble des régions linguistiques, une seule mutualité |
avec moins de 75.000 membres, même si dans la région linguistique dans | avec moins de 75.000 membres, même si dans la région linguistique dans |
laquelle cette dernière mutualité a son siège social, elle compte une | laquelle cette dernière mutualité a son siège social, elle compte une |
autre mutualité affiliée avec moins de 75.000 membres qui bénéficie de | autre mutualité affiliée avec moins de 75.000 membres qui bénéficie de |
l'exception visée au point 1°. | l'exception visée au point 1°. |
§ 3. Par « membres » il y a lieu d'entendre, pour l'application du | § 3. Par « membres » il y a lieu d'entendre, pour l'application du |
présent article, le titulaire des prestations de santé visé à | présent article, le titulaire des prestations de santé visé à |
l'article 2, k), de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de | l'article 2, k), de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de |
santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. ». | santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. ». |
Art. 2.L'article 4 du même arrêté royal, modifié par l'arrêté royal |
Art. 2.L'article 4 du même arrêté royal, modifié par l'arrêté royal |
du 26 août 2010, est remplacé par la disposition suivante : | du 26 août 2010, est remplacé par la disposition suivante : |
« Le respect de l'exigence du nombre minimal de membres visé à | « Le respect de l'exigence du nombre minimal de membres visé à |
l'article 2 est apprécié par l'Office de contrôle des mutualités et | l'article 2 est apprécié par l'Office de contrôle des mutualités et |
des unions nationales de mutualités, sur la base de la situation des | des unions nationales de mutualités, sur la base de la situation des |
mutualités en la matière au 30 juin de chaque année, telle qu'elle | mutualités en la matière au 30 juin de chaque année, telle qu'elle |
résulte des relevés établis par les unions nationales en application | résulte des relevés établis par les unions nationales en application |
de l'article 345 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution | de l'article 345 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution |
de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et | de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et |
indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. ». | indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. ». |
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 30 juin 2020. |
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 30 juin 2020. |
Art. 4.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions |
Art. 4.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions |
est chargé de l'exécution du présent arrêté. | est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 22 février 2019. | Donné à Bruxelles, le 22 février 2019. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre des Affaires sociales, | La Ministre des Affaires sociales, |
M. DE BLOCK | M. DE BLOCK |