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Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 7 mars 1991 portant exécution de l'article 2, §§ 2 et 3, article 14, § 3, et article 19, alinéas 3 et 4, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 7 mars 1991 portant exécution de l'article 2, §§ 2 et 3, article 14, § 3, et article 19, alinéas 3 et 4, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités
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22 FEVRIER 2019. - Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal 22 FEVRIER 2019. - Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal
du 7 mars 1991 portant exécution de l'article 2, §§ 2 et 3, article du 7 mars 1991 portant exécution de l'article 2, §§ 2 et 3, article
14, § 3, et article 19, alinéas 3 et 4, de la loi du 6 août 1990 14, § 3, et article 19, alinéas 3 et 4, de la loi du 6 août 1990
relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités
RAPPORT AU ROI RAPPORT AU ROI
Sire, Sire,
L'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de L'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de
Votre Majesté vise principalement à augmenter le nombre minimal de Votre Majesté vise principalement à augmenter le nombre minimal de
membres que doit compter une mutualité pour pouvoir subsister en cette membres que doit compter une mutualité pour pouvoir subsister en cette
qualité. qualité.
Avant l'entrée en vigueur de la loi du 6 août 1990 relative aux Avant l'entrée en vigueur de la loi du 6 août 1990 relative aux
mutualités et aux unions nationales de mutualités, la Belgique mutualités et aux unions nationales de mutualités, la Belgique
comptait environ 2000 sociétés mutualistes, telles que visées par la comptait environ 2000 sociétés mutualistes, telles que visées par la
loi du 23 juin 1894 portant révision de la loi du 3 avril 1851 sur les loi du 23 juin 1894 portant révision de la loi du 3 avril 1851 sur les
sociétés mutualistes, qui ne concernaient par exemple parfois que les sociétés mutualistes, qui ne concernaient par exemple parfois que les
membres du personnel d'une seule entreprise ou les personnes qui membres du personnel d'une seule entreprise ou les personnes qui
exerçaient une même profession. Ces sociétés mutualistes étaient exerçaient une même profession. Ces sociétés mutualistes étaient
regroupées en environ 120 fédérations, à savoir les « anciennes regroupées en environ 120 fédérations, à savoir les « anciennes
mutualités », elles-mêmes regroupées, seulement depuis l'entrée en mutualités », elles-mêmes regroupées, seulement depuis l'entrée en
vigueur de la loi du 9 août 1963 sur l'assurance-maladie obligatoire, vigueur de la loi du 9 août 1963 sur l'assurance-maladie obligatoire,
au sein de cinq unions nationales de mutualités. au sein de cinq unions nationales de mutualités.
Un des objectifs principaux poursuivis par cette loi du 6 août 1990 Un des objectifs principaux poursuivis par cette loi du 6 août 1990
consistait à restructurer, par regroupement, l'organisation du secteur consistait à restructurer, par regroupement, l'organisation du secteur
mutualiste, qui se caractérisait par une forte déconcentration. Ceci mutualiste, qui se caractérisait par une forte déconcentration. Ceci
ne répondait pas aux exigences d'une organisation moderne. Les travaux ne répondait pas aux exigences d'une organisation moderne. Les travaux
préparatoires de la loi précisent d'ailleurs à ce propos qu' « Une préparatoires de la loi précisent d'ailleurs à ce propos qu' « Une
gestion ne peut être efficace que si des entités d'une certaine gestion ne peut être efficace que si des entités d'une certaine
importance peuvent se développer(1). ». importance peuvent se développer(1). ».
Ainsi, en vue de favoriser le regroupement des structures mutualistes Ainsi, en vue de favoriser le regroupement des structures mutualistes
existantes et d'éviter que des mutualités de trop petite dimension existantes et d'éviter que des mutualités de trop petite dimension
soient créées, la loi précitée du 6 août 1990 a prévu entre autres, en soient créées, la loi précitée du 6 août 1990 a prévu entre autres, en
son article 2, § 2, que les mutualités doivent compter un nombre son article 2, § 2, que les mutualités doivent compter un nombre
minimal de membres à fixer par le Roi. Outre cette disposition, la loi minimal de membres à fixer par le Roi. Outre cette disposition, la loi
de 1990 a aussi donné la compétence au Roi de consentir des de 1990 a aussi donné la compétence au Roi de consentir des
dérogations à ce nombre minimal, notamment pour tenir compte de dérogations à ce nombre minimal, notamment pour tenir compte de
circonstances particulières. La loi a également confié au Roi le soin circonstances particulières. La loi a également confié au Roi le soin
de déterminer les modalités de calcul et de contrôle de ce nombre de déterminer les modalités de calcul et de contrôle de ce nombre
minimal. minimal.
La fixation d'un effectif minimal permet une solidarité à plus grande La fixation d'un effectif minimal permet une solidarité à plus grande
échelle entre les membres, une réduction des frais administratifs et échelle entre les membres, une réduction des frais administratifs et
une plus grande professionnalisation du fonctionnement des entités une plus grande professionnalisation du fonctionnement des entités
concernées. concernées.
En exécution de cette disposition d'habilitation, un arrêté royal du 7 En exécution de cette disposition d'habilitation, un arrêté royal du 7
mars 1991(2) a fixé à 15.000 le nombre de membres qu'une mutualité mars 1991(2) a fixé à 15.000 le nombre de membres qu'une mutualité
doit compter pour être reconnue ou pour pouvoir subsister. A cette doit compter pour être reconnue ou pour pouvoir subsister. A cette
règle, deux exceptions ont été prévues : règle, deux exceptions ont été prévues :
1° d'une part, chaque union nationale a droit au maintien de deux 1° d'une part, chaque union nationale a droit au maintien de deux
mutualités ne comptant pas 15.000 membres pour autant que celles-ci en mutualités ne comptant pas 15.000 membres pour autant que celles-ci en
comptent 10.000 au moins; comptent 10.000 au moins;
2° d'autre part, le Conseil de l'Office de contrôle des mutualités et 2° d'autre part, le Conseil de l'Office de contrôle des mutualités et
des unions nationales de mutualités peut autoriser le maintien de des unions nationales de mutualités peut autoriser le maintien de
mutualités ne comptant pas 15.000 membres, mais au moins 5.000, dans mutualités ne comptant pas 15.000 membres, mais au moins 5.000, dans
la mesure où la disparition de ces dernières aurait pour conséquence la mesure où la disparition de ces dernières aurait pour conséquence
que l'union nationale concernée n'aurait plus de mutualité dans une que l'union nationale concernée n'aurait plus de mutualité dans une
province ou perdrait une mutualité ayant un caractère spécifique, par province ou perdrait une mutualité ayant un caractère spécifique, par
exemple une mutualité qui s'adresse aux habitants de la région de exemple une mutualité qui s'adresse aux habitants de la région de
langue allemande. langue allemande.
Etant donné que chaque union nationale doit compter au moins 5 Etant donné que chaque union nationale doit compter au moins 5
mutualités affiliées en application de l'article 6 de la loi précitée mutualités affiliées en application de l'article 6 de la loi précitée
du 6 août 1990 et que chaque mutualité doit en principe compter 15.000 du 6 août 1990 et que chaque mutualité doit en principe compter 15.000
membres en application de l'arrêté royal précité du 7 mars 1991, cela membres en application de l'arrêté royal précité du 7 mars 1991, cela
a pour conséquence qu'une union nationale de mutualités doit en a pour conséquence qu'une union nationale de mutualités doit en
principe compter au moins 75.000 membres. principe compter au moins 75.000 membres.
Toujours dans un objectif d'agrandissement d'échelle en vue d'une Toujours dans un objectif d'agrandissement d'échelle en vue d'une
solidarité à plus grande échelle entre les membres et d'une plus solidarité à plus grande échelle entre les membres et d'une plus
grande professionnalisation du fonctionnement des entités concernées, grande professionnalisation du fonctionnement des entités concernées,
l'article 137 de la loi-programme du 22 décembre 2003 a annoncé une l'article 137 de la loi-programme du 22 décembre 2003 a annoncé une
diminution du nombre minimal de mutualités par union nationale. diminution du nombre minimal de mutualités par union nationale.
Dans le cadre des discussions qui ont abouti, le 28 novembre 2016, à Dans le cadre des discussions qui ont abouti, le 28 novembre 2016, à
la conclusion du pacte d'avenir, par ma cellule stratégique avec les la conclusion du pacte d'avenir, par ma cellule stratégique avec les
représentants du secteur mutualiste, l'INAMI, l'Office de contrôle représentants du secteur mutualiste, l'INAMI, l'Office de contrôle
précité et les organismes assureurs ont marqué leur accord pour précité et les organismes assureurs ont marqué leur accord pour
ramener de cinq à deux, le nombre minimal de mutualités par union ramener de cinq à deux, le nombre minimal de mutualités par union
nationale. Ceci nécessite toutefois une modification de l'article 6, § nationale. Ceci nécessite toutefois une modification de l'article 6, §
1er, de la loi précitée du 6 août 1990. 1er, de la loi précitée du 6 août 1990.
La restriction du nombre minimal de mutualités par union nationale La restriction du nombre minimal de mutualités par union nationale
doit aller de pair avec l'augmentation du nombre minimal de membres doit aller de pair avec l'augmentation du nombre minimal de membres
par mutualité. Des discussions ont également eu lieu à ce propos dans par mutualité. Des discussions ont également eu lieu à ce propos dans
le cadre de la conclusion du pacte d'avenir et ce, toujours dans une le cadre de la conclusion du pacte d'avenir et ce, toujours dans une
optique entre autres d'une gestion plus performante. Il est d'ailleurs optique entre autres d'une gestion plus performante. Il est d'ailleurs
à cet égard pertinent de relever que la question est abordée dans à cet égard pertinent de relever que la question est abordée dans
l'axe de modernisation 6 du pacte d'avenir, qui concerne la capacité l'axe de modernisation 6 du pacte d'avenir, qui concerne la capacité
de gestion, la bonne gouvernance et la transparence. de gestion, la bonne gouvernance et la transparence.
Commentaire des articles Commentaire des articles
L'article premier de l'arrêté royal prévoit une augmentation de L'article premier de l'arrêté royal prévoit une augmentation de
l'effectif minimal afin de poursuivre l'objectif de restructuration, l'effectif minimal afin de poursuivre l'objectif de restructuration,
par regroupement, de l'organisation du secteur mutualiste amorcée en par regroupement, de l'organisation du secteur mutualiste amorcée en
1990. 1990.
L'article premier de l'arrêté royal prévoit, en exécution de l'article L'article premier de l'arrêté royal prévoit, en exécution de l'article
2, § 2, précité de la loi du 6 août 1990, une augmentation de 2, § 2, précité de la loi du 6 août 1990, une augmentation de
l'effectif minimal que les mutualités devront compter à l'avenir en l'effectif minimal que les mutualités devront compter à l'avenir en
principe. principe.
Il est à cet égard relevé qu'il est difficile de déterminer Il est à cet égard relevé qu'il est difficile de déterminer
objectivement un effectif minimal idéal. objectivement un effectif minimal idéal.
Dans le cadre du pacte d'avenir précité, un compromis a été trouvé Dans le cadre du pacte d'avenir précité, un compromis a été trouvé
entre l'autorité et les représentants du secteur mutualiste : il est entre l'autorité et les représentants du secteur mutualiste : il est
ainsi prévu dans le pacte qu'une mutualité devra compter un effectif ainsi prévu dans le pacte qu'une mutualité devra compter un effectif
d'au moins 75.000 titulaires, à savoir des personnes visées à d'au moins 75.000 titulaires, à savoir des personnes visées à
l'article 2, k), de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de l'article 2, k), de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de
santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.
Le choix d'un nombre minimal particulier est un exercice peu aisé. De Le choix d'un nombre minimal particulier est un exercice peu aisé. De
nombreux autres chiffres auraient pu être envisagés et ont d'ailleurs nombreux autres chiffres auraient pu être envisagés et ont d'ailleurs
été discutés dans le cadre de la négociation du pacte. été discutés dans le cadre de la négociation du pacte.
Trois raisons au moins permettent de le justifier, chacune de manière Trois raisons au moins permettent de le justifier, chacune de manière
indépendante : indépendante :
- c'est l'effectif minimal prévu en 1991 pour les unions nationales - c'est l'effectif minimal prévu en 1991 pour les unions nationales
qui est fixé, dans le cadre de la réforme poursuivie, pour les qui est fixé, dans le cadre de la réforme poursuivie, pour les
mutualités affiliées. Ce chiffre n'est donc pas inconnu du secteur, et mutualités affiliées. Ce chiffre n'est donc pas inconnu du secteur, et
permet de traduire la volonté du pacte de passer à un changement permet de traduire la volonté du pacte de passer à un changement
d'échelle, et non pas cosmétique ; d'échelle, et non pas cosmétique ;
- ce chiffre fait l'objet d'un consensus entre toutes les parties - ce chiffre fait l'objet d'un consensus entre toutes les parties
signataires du pacte ; signataires du pacte ;
- il apparaît de nature à effectivement réaliser les objectifs du - il apparaît de nature à effectivement réaliser les objectifs du
pacte en terme de solidarité, de professionnalisation, de gouvernance pacte en terme de solidarité, de professionnalisation, de gouvernance
et de renforcement de la bonne gestion. et de renforcement de la bonne gestion.
Comme le permet le même article 2, § 2, de la loi du 6 août 1990, Comme le permet le même article 2, § 2, de la loi du 6 août 1990,
l'arrêté royal prévoit, comme aujourd'hui, la possibilité de consentir l'arrêté royal prévoit, comme aujourd'hui, la possibilité de consentir
des dérogations à cet effectif minimal. Etant donné l'objectif des dérogations à cet effectif minimal. Etant donné l'objectif
d'agrandissement d'échelle poursuivi en vue d'augmenter la solidarité d'agrandissement d'échelle poursuivi en vue d'augmenter la solidarité
entre les membres et la professionnalisation des mutualités, les entre les membres et la professionnalisation des mutualités, les
critères d'octroi des dérogations qui sont repris dans l'arrêté soumis critères d'octroi des dérogations qui sont repris dans l'arrêté soumis
à votre Majesté ont été renforcés. Ainsi, il est prévu : à votre Majesté ont été renforcés. Ainsi, il est prévu :
1° tout d'abord que chaque union nationale peut, moyennant l'accord de 1° tout d'abord que chaque union nationale peut, moyennant l'accord de
son conseil d'administration et sans préjudice de l'application du son conseil d'administration et sans préjudice de l'application du
point 2° ci-dessous, compter, par région linguistique au sens de point 2° ci-dessous, compter, par région linguistique au sens de
l'article 4 de la Constitution, une mutualité avec moins de 75.000 l'article 4 de la Constitution, une mutualité avec moins de 75.000
titulaires, en l'absence, dans cette région linguistique, d'une autre titulaires, en l'absence, dans cette région linguistique, d'une autre
mutualité de la même union nationale. Une mutualité ne peut toutefois mutualité de la même union nationale. Une mutualité ne peut toutefois
bénéficier de cette exception que si son siège social est fixé dans bénéficier de cette exception que si son siège social est fixé dans
cette région linguistique et si la majorité de ses membres sont cette région linguistique et si la majorité de ses membres sont
domiciliés dans cette région linguistique ; domiciliés dans cette région linguistique ;
2° que chaque union nationale peut par ailleurs, moyennant l'accord de 2° que chaque union nationale peut par ailleurs, moyennant l'accord de
son conseil d'administration, conserver en plus, pour l'ensemble des son conseil d'administration, conserver en plus, pour l'ensemble des
régions linguistiques, une seule mutualité avec moins de 75.000 régions linguistiques, une seule mutualité avec moins de 75.000
titulaires même si dans la région linguistique dans laquelle cette titulaires même si dans la région linguistique dans laquelle cette
dernière mutualité a son siège social, elle compte une autre mutualité dernière mutualité a son siège social, elle compte une autre mutualité
affiliée avec moins de 75.000 membres qui bénéficie de l'exception affiliée avec moins de 75.000 membres qui bénéficie de l'exception
visée au point 1°. visée au point 1°.
Il est toutefois prévu que cette possibilité ne concerne que les Il est toutefois prévu que cette possibilité ne concerne que les
unions nationales qui comptent plus de deux mutualités affiliées. En unions nationales qui comptent plus de deux mutualités affiliées. En
effet, il convient d'éviter qu'une union nationale, par le biais de effet, il convient d'éviter qu'une union nationale, par le biais de
cette exception supplémentaire et de la diminution de 5 à 2 du nombre cette exception supplémentaire et de la diminution de 5 à 2 du nombre
minimal de mutualités que doit compter une union nationale, compte minimal de mutualités que doit compter une union nationale, compte
elle-même moins de 75.000 titulaires. elle-même moins de 75.000 titulaires.
Etant donné qu'il y a quatre régions linguistiques en Belgique, il Etant donné qu'il y a quatre régions linguistiques en Belgique, il
pourrait donc y avoir, dans chaque union nationale, au maximum, en pourrait donc y avoir, dans chaque union nationale, au maximum, en
application des points 1° et 2° repris ci-dessus, 5 mutualités application des points 1° et 2° repris ci-dessus, 5 mutualités
comptant moins de 75.000 titulaires. comptant moins de 75.000 titulaires.
Il va de soi que la décision du conseil d'administration de l'union Il va de soi que la décision du conseil d'administration de l'union
nationale d'octroyer une dérogation visée au point 2° ci-dessus sera nationale d'octroyer une dérogation visée au point 2° ci-dessus sera
motivée par des éléments objectifs et non discriminatoires, qui ne motivée par des éléments objectifs et non discriminatoires, qui ne
sont pas de nature à mettre à mal l'objectif poursuivi par la réforme. sont pas de nature à mettre à mal l'objectif poursuivi par la réforme.
Il peut par exemple se concevoir qu'une union nationale souhaite Il peut par exemple se concevoir qu'une union nationale souhaite
maintenir 2 mutualités « unilingues » dans la région bilingue de maintenir 2 mutualités « unilingues » dans la région bilingue de
Bruxelles-Capitale ou de maintenir, dans une région linguistique, une Bruxelles-Capitale ou de maintenir, dans une région linguistique, une
mutualité qui offre, dans le cadre de son assurance complémentaire à mutualité qui offre, dans le cadre de son assurance complémentaire à
affiliation obligatoire, des avantages de nature tout à fait affiliation obligatoire, des avantages de nature tout à fait
spécifique par rapport à une autre mutualité de la même union spécifique par rapport à une autre mutualité de la même union
nationale qui a son siège social dans la même région linguistique. nationale qui a son siège social dans la même région linguistique.
Pour illustrer les exceptions à l'effectif minimal visées au point 1° Pour illustrer les exceptions à l'effectif minimal visées au point 1°
et 2° ci-dessus et le caractère indépendant de l'exception visée au et 2° ci-dessus et le caractère indépendant de l'exception visée au
point 2° de celles visées au point 1°, quelques exemples sont donnés point 2° de celles visées au point 1°, quelques exemples sont donnés
ci-dessous. ci-dessous.
Exemple 1: Si, dans une région linguistique, une union nationale ne Exemple 1: Si, dans une région linguistique, une union nationale ne
compte qu'une seule mutualité et que cette mutualité n'atteint pas compte qu'une seule mutualité et que cette mutualité n'atteint pas
l'effectif minimal de 75.000 titulaires, le conseil d'administration l'effectif minimal de 75.000 titulaires, le conseil d'administration
de l'union nationale peut autoriser la mutualité concernée à subsister de l'union nationale peut autoriser la mutualité concernée à subsister
en application du point 1°. en application du point 1°.
Exemple 2 : Une union nationale compte, au sein d'une même région Exemple 2 : Une union nationale compte, au sein d'une même région
linguistique, 3 mutualités affiliées : A, B, et C. Ces mutualités ont linguistique, 3 mutualités affiliées : A, B, et C. Ces mutualités ont
un effectif respectivement de 15.000, 18.000 et 21.000 titulaires. un effectif respectivement de 15.000, 18.000 et 21.000 titulaires.
L'effectif total des 3 mutualités n'atteint donc pas 75.000 L'effectif total des 3 mutualités n'atteint donc pas 75.000
titulaires. Dans ce cas, l'hypothèse visée au point 1° implique que titulaires. Dans ce cas, l'hypothèse visée au point 1° implique que
les trois mutualités doivent obligatoirement fusionner, sauf à les trois mutualités doivent obligatoirement fusionner, sauf à
consentir à l'une d'entre elles l'exception visée au point 2°, ce qui consentir à l'une d'entre elles l'exception visée au point 2°, ce qui
suppose que cette exception n'est pas octroyée à une autre mutualité suppose que cette exception n'est pas octroyée à une autre mutualité
de la même union. de la même union.
Exemple 3 : Une union nationale compte, au sein d'une même région Exemple 3 : Une union nationale compte, au sein d'une même région
linguistique, 3 mutualités affiliées : A, B, et C. Ces mutualités ont linguistique, 3 mutualités affiliées : A, B, et C. Ces mutualités ont
un effectif respectivement de 85.000, 18.000 et 21.000 titulaires. un effectif respectivement de 85.000, 18.000 et 21.000 titulaires.
Dans ce cas, plusieurs cas de figure sont envisageables : Dans ce cas, plusieurs cas de figure sont envisageables :
1° la mutualité A subsiste en tant que telle, et la mutualité B 1° la mutualité A subsiste en tant que telle, et la mutualité B
fusionne avec la mutualité C, la nouvelle entité issue de la fusion fusionne avec la mutualité C, la nouvelle entité issue de la fusion
subsistant en tant que telle grâce à l'exception visée au point 2°. subsistant en tant que telle grâce à l'exception visée au point 2°.
Ceci suppose que cette exception n'est pas octroyée à une autre Ceci suppose que cette exception n'est pas octroyée à une autre
mutualité de la même union. mutualité de la même union.
2° la mutualité A fusionne avec les mutualités B et C ; 2° la mutualité A fusionne avec les mutualités B et C ;
3° la mutualité A fusionne avec la mutualité B et la mutualité C 3° la mutualité A fusionne avec la mutualité B et la mutualité C
subsiste en tant que telle grâce à l'exception visée au point 2°. Ceci subsiste en tant que telle grâce à l'exception visée au point 2°. Ceci
suppose que cette exception n'ait pas été octroyée à une autre suppose que cette exception n'ait pas été octroyée à une autre
mutualité de la même union. mutualité de la même union.
4° la mutualité A fusionne avec la mutualité C et la mutualité B 4° la mutualité A fusionne avec la mutualité C et la mutualité B
subsiste en tant que telle grâce à l'exception visée au point 2°. Ceci subsiste en tant que telle grâce à l'exception visée au point 2°. Ceci
suppose que cette exception n'ait pas été octroyée à une autre suppose que cette exception n'ait pas été octroyée à une autre
mutualité de la même union mutualité de la même union
Exemple 4 : Une union nationale compte, au sein d'une même région Exemple 4 : Une union nationale compte, au sein d'une même région
linguistique, 3 mutualités affiliées : A, B, et C. Ces mutualités ont linguistique, 3 mutualités affiliées : A, B, et C. Ces mutualités ont
un effectif respectivement de 45.000, 32.000 et 31.000 titulaires. un effectif respectivement de 45.000, 32.000 et 31.000 titulaires.
Dans ce cas, plusieurs cas de figure sont envisageables : Dans ce cas, plusieurs cas de figure sont envisageables :
1° les mutualités A, B et C fusionnent ; 1° les mutualités A, B et C fusionnent ;
2° la mutualité A fusionne avec la mutualité B et la mutualité C 2° la mutualité A fusionne avec la mutualité B et la mutualité C
subsiste en tant que telle grâce à l'exception visée au point 2°. Ceci subsiste en tant que telle grâce à l'exception visée au point 2°. Ceci
suppose que cette exception n'ait pas été octroyée à une autre suppose que cette exception n'ait pas été octroyée à une autre
mutualité de la même union ; mutualité de la même union ;
3° la mutualité A fusionne avec la mutualité C et la mutualité B 3° la mutualité A fusionne avec la mutualité C et la mutualité B
subsiste en tant que telle grâce à l'exception visée au point 2°. Ceci subsiste en tant que telle grâce à l'exception visée au point 2°. Ceci
suppose que cette exception n'ait pas été octroyée à une autre suppose que cette exception n'ait pas été octroyée à une autre
mutualité de la même union ; mutualité de la même union ;
4° les mutualités B et C fusionnent et l'entité issue de la fusion 4° les mutualités B et C fusionnent et l'entité issue de la fusion
subsiste en application de l'exception visée au point 1° et la subsiste en application de l'exception visée au point 1° et la
mutualité A subsiste en tant que telle grâce à l'exception visée au mutualité A subsiste en tant que telle grâce à l'exception visée au
point 2°, qui doit être appréciée indépendamment de celle visée au point 2°, qui doit être appréciée indépendamment de celle visée au
point 1°. Ceci suppose que cette exception n'ait pas été accordée à point 1°. Ceci suppose que cette exception n'ait pas été accordée à
une autre mutualité de la même union. une autre mutualité de la même union.
L'article 2 prévoit, au niveau du contrôle de l'effectif minimal à L'article 2 prévoit, au niveau du contrôle de l'effectif minimal à
atteindre en qualité de titulaires, que la présence de cet effectif atteindre en qualité de titulaires, que la présence de cet effectif
minimal est apprécié, par l'Office de contrôle des mutualités et des minimal est apprécié, par l'Office de contrôle des mutualités et des
unions nationales de mutualités, sur la base de la situation des unions nationales de mutualités, sur la base de la situation des
mutualités en la matière au 30 juin de chaque année, telle qu'elle mutualités en la matière au 30 juin de chaque année, telle qu'elle
résulte des relevés établis par les unions nationales en application résulte des relevés établis par les unions nationales en application
de l'article 345 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de l'article 345 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution
de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et
indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.
L'article 3 prévoit, afin de laisser aux mutualités concernées le L'article 3 prévoit, afin de laisser aux mutualités concernées le
temps nécessaire en vue d'entamer des négociations en vue d'une fusion temps nécessaire en vue d'entamer des négociations en vue d'une fusion
et au conseil d'administration des unions nationales, la possibilité et au conseil d'administration des unions nationales, la possibilité
d'arrêter leur politique en la matière, que l'arrêté royal entrera en d'arrêter leur politique en la matière, que l'arrêté royal entrera en
vigueur le 30 juin 2020, de sorte que le respect du nouvel effectif vigueur le 30 juin 2020, de sorte que le respect du nouvel effectif
minimal sera apprécié pour la première fois au regard de l'effectif minimal sera apprécié pour la première fois au regard de l'effectif
des mutualités au 30 juin 2020. des mutualités au 30 juin 2020.
L'article 4 prévoit que le Ministre qui a les Affaires sociales dans L'article 4 prévoit que le Ministre qui a les Affaires sociales dans
ses attributions sera chargé de l'exécution du présent arrêté. ses attributions sera chargé de l'exécution du présent arrêté.
Le présent projet prend en compte, l'ensemble des observations Le présent projet prend en compte, l'ensemble des observations
formulées par le Conseil d'Etat dans son avis n° 65.038/1 du formulées par le Conseil d'Etat dans son avis n° 65.038/1 du
16/01/2019. 16/01/2019.
J'ai l'honneur d'être, J'ai l'honneur d'être,
Sire, Sire,
de Votre Majesté de Votre Majesté
le très respectueux et très fidèle serviteur, le très respectueux et très fidèle serviteur,
La Ministre des Affaires sociales, La Ministre des Affaires sociales,
M. DE BLOCK M. DE BLOCK
_______ _______
Notes Notes
(1) Doc. Parl., Chambre, 1153/1-89/90, p. 7. (1) Doc. Parl., Chambre, 1153/1-89/90, p. 7.
(2) Il s'agit de l'arrêté royal du 7 mars 1991 portant exécution de (2) Il s'agit de l'arrêté royal du 7 mars 1991 portant exécution de
l'article 2, §§ 2 et 3, article 14, § 3, et article 19, alinéa 3, de l'article 2, §§ 2 et 3, article 14, § 3, et article 19, alinéa 3, de
la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales
de mutualités. de mutualités.
22 FEVRIER 2019. - Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal 22 FEVRIER 2019. - Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal
du 7 mars 1991 portant exécution de l'article 2, §§ 2 et 3, article du 7 mars 1991 portant exécution de l'article 2, §§ 2 et 3, article
14, § 3, et article 19, alinéas 3 et 4, de la loi du 6 août 1990 14, § 3, et article 19, alinéas 3 et 4, de la loi du 6 août 1990
relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions Vu la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions
nationales de mutualités, l'article 2, § 2, modifié par la loi du 12 nationales de mutualités, l'article 2, § 2, modifié par la loi du 12
aout 2000; aout 2000;
Vu l'arrêté royal du 7 mars 1991 portant exécution de l'article 2, §§ Vu l'arrêté royal du 7 mars 1991 portant exécution de l'article 2, §§
2 et 3, article 14, § 3, et article 19, alinéas 3 et 4, de la loi du 6 2 et 3, article 14, § 3, et article 19, alinéas 3 et 4, de la loi du 6
août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de
mutualités; mutualités;
Vu la proposition du Conseil de l'Office de contrôle des mutualités et Vu la proposition du Conseil de l'Office de contrôle des mutualités et
des unions nationales de mutualités, faite le 23 février, le 28 des unions nationales de mutualités, faite le 23 février, le 28
septembre et le 26 octobre 2017, le 1er mars et le 29 mars 2018; septembre et le 26 octobre 2017, le 1er mars et le 29 mars 2018;
Vu l'avis du Comité technique institué auprès de l'Office de contrôle Vu l'avis du Comité technique institué auprès de l'Office de contrôle
des mutualités et des unions nationales de mutualités, donné le 12 des mutualités et des unions nationales de mutualités, donné le 12
octobre 2017 et le 15 mars 2018 ; octobre 2017 et le 15 mars 2018 ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 29 août 2018; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 29 août 2018;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 1er octobre 2018; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 1er octobre 2018;
Vu l'avis 65.038/1 du Conseil d'Etat, donné le 16 janvier 2019, en Vu l'avis 65.038/1 du Conseil d'Etat, donné le 16 janvier 2019, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales, Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 3, de l'arrêté royal du 7 mars 1991 portant

Article 1er.L'article 3, de l'arrêté royal du 7 mars 1991 portant

exécution de l'article 2, §§ 2 et 3, article 14, § 3, et article 19, exécution de l'article 2, §§ 2 et 3, article 14, § 3, et article 19,
alinéas 3 et 4, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et alinéas 3 et 4, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et
aux unions nationales de mutualités, est remplacé par la disposition aux unions nationales de mutualités, est remplacé par la disposition
suivante : suivante :
« § 1er. Les mutualités doivent compter au moins 75.000 membres. « § 1er. Les mutualités doivent compter au moins 75.000 membres.
§ 2. Chaque union nationale peut cependant, moyennant l'accord de son § 2. Chaque union nationale peut cependant, moyennant l'accord de son
conseil d'administration : conseil d'administration :
1° compter, par région linguistique au sens de l'article 4 de la 1° compter, par région linguistique au sens de l'article 4 de la
Constitution, une mutualité avec moins de 75.000 membres, en Constitution, une mutualité avec moins de 75.000 membres, en
l'absence, dans cette région linguistique, d'une autre mutualité de la l'absence, dans cette région linguistique, d'une autre mutualité de la
même union nationale. même union nationale.
Une mutualité ne peut toutefois bénéficier de cette exception que si : Une mutualité ne peut toutefois bénéficier de cette exception que si :
a)° son siège social est fixé dans cette région linguistique ; a)° son siège social est fixé dans cette région linguistique ;
b)° la majorité de ses membres sont domiciliés dans cette région b)° la majorité de ses membres sont domiciliés dans cette région
linguistique ; linguistique ;
2° si elle compte plus de deux mutualités affiliées, conserver en 2° si elle compte plus de deux mutualités affiliées, conserver en
plus, pour l'ensemble des régions linguistiques, une seule mutualité plus, pour l'ensemble des régions linguistiques, une seule mutualité
avec moins de 75.000 membres, même si dans la région linguistique dans avec moins de 75.000 membres, même si dans la région linguistique dans
laquelle cette dernière mutualité a son siège social, elle compte une laquelle cette dernière mutualité a son siège social, elle compte une
autre mutualité affiliée avec moins de 75.000 membres qui bénéficie de autre mutualité affiliée avec moins de 75.000 membres qui bénéficie de
l'exception visée au point 1°. l'exception visée au point 1°.
§ 3. Par « membres » il y a lieu d'entendre, pour l'application du § 3. Par « membres » il y a lieu d'entendre, pour l'application du
présent article, le titulaire des prestations de santé visé à présent article, le titulaire des prestations de santé visé à
l'article 2, k), de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de l'article 2, k), de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de
santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. ». santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. ».

Art. 2.L'article 4 du même arrêté royal, modifié par l'arrêté royal

Art. 2.L'article 4 du même arrêté royal, modifié par l'arrêté royal

du 26 août 2010, est remplacé par la disposition suivante : du 26 août 2010, est remplacé par la disposition suivante :
« Le respect de l'exigence du nombre minimal de membres visé à « Le respect de l'exigence du nombre minimal de membres visé à
l'article 2 est apprécié par l'Office de contrôle des mutualités et l'article 2 est apprécié par l'Office de contrôle des mutualités et
des unions nationales de mutualités, sur la base de la situation des des unions nationales de mutualités, sur la base de la situation des
mutualités en la matière au 30 juin de chaque année, telle qu'elle mutualités en la matière au 30 juin de chaque année, telle qu'elle
résulte des relevés établis par les unions nationales en application résulte des relevés établis par les unions nationales en application
de l'article 345 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de l'article 345 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution
de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et
indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. ». indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. ».

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 30 juin 2020.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 30 juin 2020.

Art. 4.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions

Art. 4.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions

est chargé de l'exécution du présent arrêté. est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 22 février 2019. Donné à Bruxelles, le 22 février 2019.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales, La Ministre des Affaires sociales,
M. DE BLOCK M. DE BLOCK
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