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Arrêté royal modifiant les articles 12, § 3, 2°, d), et 13, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités | Arrêté royal modifiant les articles 12, § 3, 2°, d), et 13, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE |
22 FEVRIER 2016. - Arrêté royal modifiant les articles 12, § 3, 2°, | 22 FEVRIER 2016. - Arrêté royal modifiant les articles 12, § 3, 2°, |
d), et 13, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 | d), et 13, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 |
établissant la nomenclature des prestations de santé en matière | établissant la nomenclature des prestations de santé en matière |
d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités | d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et | Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et |
indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35, § 2, alinéa 1er, | indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35, § 2, alinéa 1er, |
1°, modifié par l'arrêté royal du 25 avril 1997, confirmé par la loi | 1°, modifié par l'arrêté royal du 25 avril 1997, confirmé par la loi |
du 12 décembre 1997; | du 12 décembre 1997; |
Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la | Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la |
nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance | nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance |
obligatoire soins de santé et indemnités; | obligatoire soins de santé et indemnités; |
Vu la proposition du Conseil technique médical formulée au cours de sa | Vu la proposition du Conseil technique médical formulée au cours de sa |
réunion du 21 avril 2015; | réunion du 21 avril 2015; |
Vu l'avis du Service d'évaluation et de contrôle médicaux de | Vu l'avis du Service d'évaluation et de contrôle médicaux de |
l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 21 avril | l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 21 avril |
2015; | 2015; |
Vu la décision de la Commission nationale médico-mutualiste du 27 | Vu la décision de la Commission nationale médico-mutualiste du 27 |
avril 2015; | avril 2015; |
Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 27 mai | Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 27 mai |
2015; | 2015; |
Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut | Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut |
national d'assurance maladie-invalidité du 1er juin 2015; | national d'assurance maladie-invalidité du 1er juin 2015; |
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 9 septembre 2015; | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 9 septembre 2015; |
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 27 novembre 2015; | Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 27 novembre 2015; |
Vu l'avis 58.779/2 du Conseil d'Etat, donné le 20 janvier 2016, en | Vu l'avis 58.779/2 du Conseil d'Etat, donné le 20 janvier 2016, en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le |
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; | Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; |
Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales, | Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.L'article 12, § 3, 2°, d), de l'annexe à l'arrêté royal |
Article 1er.L'article 12, § 3, 2°, d), de l'annexe à l'arrêté royal |
du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de | du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de |
santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, | santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, |
remplacé par l'arrêté royal du 20 septembre 2012, est remplacé par ce | remplacé par l'arrêté royal du 20 septembre 2012, est remplacé par ce |
qui suit : | qui suit : |
"d) la surveillance postopératoire des suites de cette anesthésie." | "d) la surveillance postopératoire des suites de cette anesthésie." |
Art. 2.A l'article 13 de la même annexe, modifié en dernier lieu par |
Art. 2.A l'article 13 de la même annexe, modifié en dernier lieu par |
l'arrêté royal du 20 septembre 2012, sont apportées les modifications | l'arrêté royal du 20 septembre 2012, sont apportées les modifications |
suivantes : | suivantes : |
1° au paragraphe 1er, | 1° au paragraphe 1er, |
a) au A, le libellé de la prestation 214126 est remplacé par ce qui | a) au A, le libellé de la prestation 214126 est remplacé par ce qui |
suit : | suit : |
"Mesures du débit cardiaque par courbes de thermodilution ou courbes | "Mesures du débit cardiaque par courbes de thermodilution ou courbes |
de dilution de colorant et/ou monitoring continu de la pression | de dilution de colorant et/ou monitoring continu de la pression |
intracardiale ou pulmonaire au moyen d'un cathéter intracardiaque, les | intracardiale ou pulmonaire au moyen d'un cathéter intracardiaque, les |
premier et deuxième jours, par jour"; | premier et deuxième jours, par jour"; |
b) au B, | b) au B, |
1) la prestation suivante est insérée après la prestation 211245 : | 1) la prestation suivante est insérée après la prestation 211245 : |
"211945 | "211945 |
Surveillance le jour de sortie de la fonction agréée de soins | Surveillance le jour de sortie de la fonction agréée de soins |
intensifs . . . . . N 0"; | intensifs . . . . . N 0"; |
2) le libellé de la prestation 211260 est remplacé par ce qui suit : | 2) le libellé de la prestation 211260 est remplacé par ce qui suit : |
"Supplément d'honoraires à la prestation 211245, attestable uniquement | "Supplément d'honoraires à la prestation 211245, attestable uniquement |
par le médecin spécialiste porteur du titre professionnel particulier | par le médecin spécialiste porteur du titre professionnel particulier |
en soins intensifs, qui assure effectivement, personnellement la | en soins intensifs, qui assure effectivement, personnellement la |
permanence médicale intra-muros pour la fonction agréée de soins | permanence médicale intra-muros pour la fonction agréée de soins |
intensifs, entre 21 heures et 8 heures du matin"; | intensifs, entre 21 heures et 8 heures du matin"; |
3) dans l'alinéa 1er des règles d'application qui suivent la | 3) dans l'alinéa 1er des règles d'application qui suivent la |
prestation 211260, les mots "211223 ou" sont abrogés; | prestation 211260, les mots "211223 ou" sont abrogés; |
4) l'intitulé qui précède la prestation 211326 est abrogé; | 4) l'intitulé qui précède la prestation 211326 est abrogé; |
5) le libellé de la prestation 211326 est remplacé par ce qui suit : | 5) le libellé de la prestation 211326 est remplacé par ce qui suit : |
"Mesures du débit cardiaque par courbes de thermodilution ou courbes | "Mesures du débit cardiaque par courbes de thermodilution ou courbes |
de dilution de colorant, du premier au cinquième jour inclus, par | de dilution de colorant, du premier au cinquième jour inclus, par |
jour"; | jour"; |
2° au paragraphe 2, | 2° au paragraphe 2, |
a) au 2°, | a) au 2°, |
1) l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : | 1) l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : |
"Pour les bénéficiaires à partir de 7 ans, les honoraires pour les | "Pour les bénéficiaires à partir de 7 ans, les honoraires pour les |
prestations 211013-211024, 211046, 211120, 211142, 212015-212026, | prestations 211013-211024, 211046, 211120, 211142, 212015-212026, |
212041, 213021, 213043, 214012-214023, 214045, 211223, 211245, 211282, | 212041, 213021, 213043, 214012-214023, 214045, 211223, 211245, 211282, |
211304, 211341, 211363, 211385, 211400, 211422, 211444, 211466, | 211304, 211341, 211363, 211385, 211400, 211422, 211444, 211466, |
211481, 211503, 211540, 211562 ne peuvent pas être cumulés avec les | 211481, 211503, 211540, 211562 ne peuvent pas être cumulés avec les |
honoraires de surveillance des bénéficiaires hospitalisés"; | honoraires de surveillance des bénéficiaires hospitalisés"; |
2) l'alinéa 2 est abrogé; | 2) l'alinéa 2 est abrogé; |
b) au 4°, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : | b) au 4°, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : |
"La tarification de la prestation 475075 exécutée en dehors de | "La tarification de la prestation 475075 exécutée en dehors de |
l'établissement hospitalier où les prestations reprises ci-dessus sont | l'établissement hospitalier où les prestations reprises ci-dessus sont |
attestées, fait exception à cette règle"; | attestées, fait exception à cette règle"; |
c) au 10°, les mots "par an" sont remplacés par "par année civile"; | c) au 10°, les mots "par an" sont remplacés par "par année civile"; |
3° au paragraphe 3, les alinéas 4 et 5 sont abrogés; | 3° au paragraphe 3, les alinéas 4 et 5 sont abrogés; |
4° l'article 13 est complété par les paragraphes 4, 5, 6 et 7 rédigés | 4° l'article 13 est complété par les paragraphes 4, 5, 6 et 7 rédigés |
comme suit : | comme suit : |
" § 4. Pour la surveillance libellée sous les numéros d'ordre 211223 | " § 4. Pour la surveillance libellée sous les numéros d'ordre 211223 |
et 211245, le jour de l'admission et le jour de sortie sont considérés | et 211245, le jour de l'admission et le jour de sortie sont considérés |
ensemble comme un seul jour. Le jour de sortie, la prestation 211945 | ensemble comme un seul jour. Le jour de sortie, la prestation 211945 |
est attestée. | est attestée. |
Pour chaque épisode d'admission dans la fonction agréée de soins | Pour chaque épisode d'admission dans la fonction agréée de soins |
intensifs pendant une période d'hospitalisation, la prestation 211223 | intensifs pendant une période d'hospitalisation, la prestation 211223 |
est attestée le premier jour. Aussi, pour les autres prestations de | est attestée le premier jour. Aussi, pour les autres prestations de |
l'article 13, § 1er, B, les prestations du premier jour sont à nouveau | l'article 13, § 1er, B, les prestations du premier jour sont à nouveau |
attestées. | attestées. |
§ 5. Les prestations 212015-212026, 212041, 211013-211024, 211046, | § 5. Les prestations 212015-212026, 212041, 211013-211024, 211046, |
214012-214023, 214045, 211223 et 211282 ne peuvent pas être attestées | 214012-214023, 214045, 211223 et 211282 ne peuvent pas être attestées |
le jour d'une attestation d'une prestation d'anesthésie sauf dans les | le jour d'une attestation d'une prestation d'anesthésie sauf dans les |
cas suivants : | cas suivants : |
a) la prestation d'anesthésie a le numéro d'ordre 200023 ou 200045 ou | a) la prestation d'anesthésie a le numéro d'ordre 200023 ou 200045 ou |
200060; | 200060; |
b) les prestations 212015, 211013 ou 214012 ont été effectuées dans | b) les prestations 212015, 211013 ou 214012 ont été effectuées dans |
une fonction reconnue soins d'urgence. | une fonction reconnue soins d'urgence. |
§ 6. Pour pouvoir attester les prestations 211223, 211245 et 211260, | § 6. Pour pouvoir attester les prestations 211223, 211245 et 211260, |
le médecin spécialiste porteur du titre particulier en soins intensifs | le médecin spécialiste porteur du titre particulier en soins intensifs |
doit assurer la permanence intra-muros sur le lieu où sont localisés | doit assurer la permanence intra-muros sur le lieu où sont localisés |
les lits agréés; il peut toujours être présent endéans les 15 minutes | les lits agréés; il peut toujours être présent endéans les 15 minutes |
dans les locaux de la fonction agréée de soins intensifs. Ceci exclut | dans les locaux de la fonction agréée de soins intensifs. Ceci exclut |
l'exercice de la permanence sur un autre site et d'autres activités | l'exercice de la permanence sur un autre site et d'autres activités |
organisées sur le site. | organisées sur le site. |
La prestation 211260 peut seulement être attestée si durant la | La prestation 211260 peut seulement être attestée si durant la |
journée, la permanence de 8 à 21 heures était également assurée. Le | journée, la permanence de 8 à 21 heures était également assurée. Le |
Médecin-chef est également coresponsable de l'application correcte. Il | Médecin-chef est également coresponsable de l'application correcte. Il |
tient la liste des médecins qui assurent la permanence dans la | tient la liste des médecins qui assurent la permanence dans la |
fonction des soins intensifs. La liste est établie sur un document | fonction des soins intensifs. La liste est établie sur un document |
approuvé par le comité de l'assurance et est transmise à leur demande | approuvé par le comité de l'assurance et est transmise à leur demande |
par voie électronique à l'organisme assureur ou au service | par voie électronique à l'organisme assureur ou au service |
d'évaluation et de contrôle médicaux. | d'évaluation et de contrôle médicaux. |
§ 7. Les prestations de l'article 13, § 1er, B, à l'exception des | § 7. Les prestations de l'article 13, § 1er, B, à l'exception des |
prestations 211223, 211245 et 211260 peuvent également être portées en | prestations 211223, 211245 et 211260 peuvent également être portées en |
compte par le médecin spécialiste porteur d'un titre professionnel | compte par le médecin spécialiste porteur d'un titre professionnel |
particulier en soins intensifs dans une unité de traitement de grands | particulier en soins intensifs dans une unité de traitement de grands |
brûlés (290)". | brûlés (290)". |
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième |
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième |
mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge. | mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge. |
Art. 4.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions |
Art. 4.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions |
est chargé de l'exécution du présent arrêté. | est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 22 février 2016. | Donné à Bruxelles, le 22 février 2016. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, | La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, |
Mme M. DE BLOCK | Mme M. DE BLOCK |