Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Arrêté Royal du 22/02/2016
← Retour vers "Arrêté royal modifiant les articles 12, § 3, 2°, d), et 13, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités "
Arrêté royal modifiant les articles 12, § 3, 2°, d), et 13, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités Arrêté royal modifiant les articles 12, § 3, 2°, d), et 13, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités
SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE
22 FEVRIER 2016. - Arrêté royal modifiant les articles 12, § 3, 2°, 22 FEVRIER 2016. - Arrêté royal modifiant les articles 12, § 3, 2°,
d), et 13, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 d), et 13, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984
établissant la nomenclature des prestations de santé en matière établissant la nomenclature des prestations de santé en matière
d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et
indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35, § 2, alinéa 1er, indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35, § 2, alinéa 1er,
1°, modifié par l'arrêté royal du 25 avril 1997, confirmé par la loi 1°, modifié par l'arrêté royal du 25 avril 1997, confirmé par la loi
du 12 décembre 1997; du 12 décembre 1997;
Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la
nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance
obligatoire soins de santé et indemnités; obligatoire soins de santé et indemnités;
Vu la proposition du Conseil technique médical formulée au cours de sa Vu la proposition du Conseil technique médical formulée au cours de sa
réunion du 21 avril 2015; réunion du 21 avril 2015;
Vu l'avis du Service d'évaluation et de contrôle médicaux de Vu l'avis du Service d'évaluation et de contrôle médicaux de
l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 21 avril l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 21 avril
2015; 2015;
Vu la décision de la Commission nationale médico-mutualiste du 27 Vu la décision de la Commission nationale médico-mutualiste du 27
avril 2015; avril 2015;
Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 27 mai Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 27 mai
2015; 2015;
Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut
national d'assurance maladie-invalidité du 1er juin 2015; national d'assurance maladie-invalidité du 1er juin 2015;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 9 septembre 2015; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 9 septembre 2015;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 27 novembre 2015; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 27 novembre 2015;
Vu l'avis 58.779/2 du Conseil d'Etat, donné le 20 janvier 2016, en Vu l'avis 58.779/2 du Conseil d'Etat, donné le 20 janvier 2016, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales, Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 12, § 3, 2°, d), de l'annexe à l'arrêté royal

Article 1er.L'article 12, § 3, 2°, d), de l'annexe à l'arrêté royal

du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de
santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités,
remplacé par l'arrêté royal du 20 septembre 2012, est remplacé par ce remplacé par l'arrêté royal du 20 septembre 2012, est remplacé par ce
qui suit : qui suit :
"d) la surveillance postopératoire des suites de cette anesthésie." "d) la surveillance postopératoire des suites de cette anesthésie."

Art. 2.A l'article 13 de la même annexe, modifié en dernier lieu par

Art. 2.A l'article 13 de la même annexe, modifié en dernier lieu par

l'arrêté royal du 20 septembre 2012, sont apportées les modifications l'arrêté royal du 20 septembre 2012, sont apportées les modifications
suivantes : suivantes :
1° au paragraphe 1er, 1° au paragraphe 1er,
a) au A, le libellé de la prestation 214126 est remplacé par ce qui a) au A, le libellé de la prestation 214126 est remplacé par ce qui
suit : suit :
"Mesures du débit cardiaque par courbes de thermodilution ou courbes "Mesures du débit cardiaque par courbes de thermodilution ou courbes
de dilution de colorant et/ou monitoring continu de la pression de dilution de colorant et/ou monitoring continu de la pression
intracardiale ou pulmonaire au moyen d'un cathéter intracardiaque, les intracardiale ou pulmonaire au moyen d'un cathéter intracardiaque, les
premier et deuxième jours, par jour"; premier et deuxième jours, par jour";
b) au B, b) au B,
1) la prestation suivante est insérée après la prestation 211245 : 1) la prestation suivante est insérée après la prestation 211245 :
"211945 "211945
Surveillance le jour de sortie de la fonction agréée de soins Surveillance le jour de sortie de la fonction agréée de soins
intensifs . . . . . N 0"; intensifs . . . . . N 0";
2) le libellé de la prestation 211260 est remplacé par ce qui suit : 2) le libellé de la prestation 211260 est remplacé par ce qui suit :
"Supplément d'honoraires à la prestation 211245, attestable uniquement "Supplément d'honoraires à la prestation 211245, attestable uniquement
par le médecin spécialiste porteur du titre professionnel particulier par le médecin spécialiste porteur du titre professionnel particulier
en soins intensifs, qui assure effectivement, personnellement la en soins intensifs, qui assure effectivement, personnellement la
permanence médicale intra-muros pour la fonction agréée de soins permanence médicale intra-muros pour la fonction agréée de soins
intensifs, entre 21 heures et 8 heures du matin"; intensifs, entre 21 heures et 8 heures du matin";
3) dans l'alinéa 1er des règles d'application qui suivent la 3) dans l'alinéa 1er des règles d'application qui suivent la
prestation 211260, les mots "211223 ou" sont abrogés; prestation 211260, les mots "211223 ou" sont abrogés;
4) l'intitulé qui précède la prestation 211326 est abrogé; 4) l'intitulé qui précède la prestation 211326 est abrogé;
5) le libellé de la prestation 211326 est remplacé par ce qui suit : 5) le libellé de la prestation 211326 est remplacé par ce qui suit :
"Mesures du débit cardiaque par courbes de thermodilution ou courbes "Mesures du débit cardiaque par courbes de thermodilution ou courbes
de dilution de colorant, du premier au cinquième jour inclus, par de dilution de colorant, du premier au cinquième jour inclus, par
jour"; jour";
2° au paragraphe 2, 2° au paragraphe 2,
a) au 2°, a) au 2°,
1) l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : 1) l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
"Pour les bénéficiaires à partir de 7 ans, les honoraires pour les "Pour les bénéficiaires à partir de 7 ans, les honoraires pour les
prestations 211013-211024, 211046, 211120, 211142, 212015-212026, prestations 211013-211024, 211046, 211120, 211142, 212015-212026,
212041, 213021, 213043, 214012-214023, 214045, 211223, 211245, 211282, 212041, 213021, 213043, 214012-214023, 214045, 211223, 211245, 211282,
211304, 211341, 211363, 211385, 211400, 211422, 211444, 211466, 211304, 211341, 211363, 211385, 211400, 211422, 211444, 211466,
211481, 211503, 211540, 211562 ne peuvent pas être cumulés avec les 211481, 211503, 211540, 211562 ne peuvent pas être cumulés avec les
honoraires de surveillance des bénéficiaires hospitalisés"; honoraires de surveillance des bénéficiaires hospitalisés";
2) l'alinéa 2 est abrogé; 2) l'alinéa 2 est abrogé;
b) au 4°, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : b) au 4°, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :
"La tarification de la prestation 475075 exécutée en dehors de "La tarification de la prestation 475075 exécutée en dehors de
l'établissement hospitalier où les prestations reprises ci-dessus sont l'établissement hospitalier où les prestations reprises ci-dessus sont
attestées, fait exception à cette règle"; attestées, fait exception à cette règle";
c) au 10°, les mots "par an" sont remplacés par "par année civile"; c) au 10°, les mots "par an" sont remplacés par "par année civile";
3° au paragraphe 3, les alinéas 4 et 5 sont abrogés; 3° au paragraphe 3, les alinéas 4 et 5 sont abrogés;
4° l'article 13 est complété par les paragraphes 4, 5, 6 et 7 rédigés 4° l'article 13 est complété par les paragraphes 4, 5, 6 et 7 rédigés
comme suit : comme suit :
" § 4. Pour la surveillance libellée sous les numéros d'ordre 211223 " § 4. Pour la surveillance libellée sous les numéros d'ordre 211223
et 211245, le jour de l'admission et le jour de sortie sont considérés et 211245, le jour de l'admission et le jour de sortie sont considérés
ensemble comme un seul jour. Le jour de sortie, la prestation 211945 ensemble comme un seul jour. Le jour de sortie, la prestation 211945
est attestée. est attestée.
Pour chaque épisode d'admission dans la fonction agréée de soins Pour chaque épisode d'admission dans la fonction agréée de soins
intensifs pendant une période d'hospitalisation, la prestation 211223 intensifs pendant une période d'hospitalisation, la prestation 211223
est attestée le premier jour. Aussi, pour les autres prestations de est attestée le premier jour. Aussi, pour les autres prestations de
l'article 13, § 1er, B, les prestations du premier jour sont à nouveau l'article 13, § 1er, B, les prestations du premier jour sont à nouveau
attestées. attestées.
§ 5. Les prestations 212015-212026, 212041, 211013-211024, 211046, § 5. Les prestations 212015-212026, 212041, 211013-211024, 211046,
214012-214023, 214045, 211223 et 211282 ne peuvent pas être attestées 214012-214023, 214045, 211223 et 211282 ne peuvent pas être attestées
le jour d'une attestation d'une prestation d'anesthésie sauf dans les le jour d'une attestation d'une prestation d'anesthésie sauf dans les
cas suivants : cas suivants :
a) la prestation d'anesthésie a le numéro d'ordre 200023 ou 200045 ou a) la prestation d'anesthésie a le numéro d'ordre 200023 ou 200045 ou
200060; 200060;
b) les prestations 212015, 211013 ou 214012 ont été effectuées dans b) les prestations 212015, 211013 ou 214012 ont été effectuées dans
une fonction reconnue soins d'urgence. une fonction reconnue soins d'urgence.
§ 6. Pour pouvoir attester les prestations 211223, 211245 et 211260, § 6. Pour pouvoir attester les prestations 211223, 211245 et 211260,
le médecin spécialiste porteur du titre particulier en soins intensifs le médecin spécialiste porteur du titre particulier en soins intensifs
doit assurer la permanence intra-muros sur le lieu où sont localisés doit assurer la permanence intra-muros sur le lieu où sont localisés
les lits agréés; il peut toujours être présent endéans les 15 minutes les lits agréés; il peut toujours être présent endéans les 15 minutes
dans les locaux de la fonction agréée de soins intensifs. Ceci exclut dans les locaux de la fonction agréée de soins intensifs. Ceci exclut
l'exercice de la permanence sur un autre site et d'autres activités l'exercice de la permanence sur un autre site et d'autres activités
organisées sur le site. organisées sur le site.
La prestation 211260 peut seulement être attestée si durant la La prestation 211260 peut seulement être attestée si durant la
journée, la permanence de 8 à 21 heures était également assurée. Le journée, la permanence de 8 à 21 heures était également assurée. Le
Médecin-chef est également coresponsable de l'application correcte. Il Médecin-chef est également coresponsable de l'application correcte. Il
tient la liste des médecins qui assurent la permanence dans la tient la liste des médecins qui assurent la permanence dans la
fonction des soins intensifs. La liste est établie sur un document fonction des soins intensifs. La liste est établie sur un document
approuvé par le comité de l'assurance et est transmise à leur demande approuvé par le comité de l'assurance et est transmise à leur demande
par voie électronique à l'organisme assureur ou au service par voie électronique à l'organisme assureur ou au service
d'évaluation et de contrôle médicaux. d'évaluation et de contrôle médicaux.
§ 7. Les prestations de l'article 13, § 1er, B, à l'exception des § 7. Les prestations de l'article 13, § 1er, B, à l'exception des
prestations 211223, 211245 et 211260 peuvent également être portées en prestations 211223, 211245 et 211260 peuvent également être portées en
compte par le médecin spécialiste porteur d'un titre professionnel compte par le médecin spécialiste porteur d'un titre professionnel
particulier en soins intensifs dans une unité de traitement de grands particulier en soins intensifs dans une unité de traitement de grands
brûlés (290)". brûlés (290)".

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième

mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge. mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.

Art. 4.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions

Art. 4.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions

est chargé de l'exécution du présent arrêté. est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 22 février 2016. Donné à Bruxelles, le 22 février 2016.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
Mme M. DE BLOCK Mme M. DE BLOCK
^