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Vue multilingue de Arrêté Royal du 22/02/2015
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 avril 2014, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative aux efforts de formation dans les entreprises de travail adapté de la Région wallonne, à l'exclusion des entreprises de travail adapté situées en Communauté germanophone Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 avril 2014, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative aux efforts de formation dans les entreprises de travail adapté de la Région wallonne, à l'exclusion des entreprises de travail adapté situées en Communauté germanophone
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
22 FEVRIER 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 22 FEVRIER 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 30 avril 2014, conclue au sein de la collective de travail du 30 avril 2014, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la
Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative aux efforts Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative aux efforts
de formation dans les entreprises de travail adapté de la Région de formation dans les entreprises de travail adapté de la Région
wallonne, à l'exclusion des entreprises de travail adapté situées en wallonne, à l'exclusion des entreprises de travail adapté situées en
Communauté germanophone (1) Communauté germanophone (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de
travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone; travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 30 avril 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 30 avril 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la
Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative aux efforts Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative aux efforts
de formation dans les entreprises de travail adapté de la Région de formation dans les entreprises de travail adapté de la Région
wallonne, à l'exclusion des entreprises de travail adapté situées en wallonne, à l'exclusion des entreprises de travail adapté situées en
Communauté germanophone. Communauté germanophone.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 22 février 2015. Donné à Bruxelles, le 22 février 2015.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la
Région wallonne et de la Communauté germanophone Région wallonne et de la Communauté germanophone
Convention collective de travail du 30 avril 2014 Convention collective de travail du 30 avril 2014
Efforts de formation dans les entreprises de travail adapté de la Efforts de formation dans les entreprises de travail adapté de la
Région wallonne, à l'exclusion des entreprises de travail adapté Région wallonne, à l'exclusion des entreprises de travail adapté
situées en Communauté germanophone (Convention enregistrée le 17 situées en Communauté germanophone (Convention enregistrée le 17
juillet 2014 sous le numéro 122579/CO/327.03) juillet 2014 sous le numéro 122579/CO/327.03)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

exclusivement aux employeurs des entreprises de travail adapté exclusivement aux employeurs des entreprises de travail adapté
wallonnes ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les wallonnes ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les
entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la
Communauté germanophone et aux travailleurs qu'ils occupent, à Communauté germanophone et aux travailleurs qu'ils occupent, à
l'exclusion des entreprises de travail adapté situées en Communauté l'exclusion des entreprises de travail adapté situées en Communauté
germanophone. germanophone.
Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé, Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé,
valide et non valide, masculin et féminin. valide et non valide, masculin et féminin.
CHAPITRE II. - Dispositions générales CHAPITRE II. - Dispositions générales

Art. 2.Cette convention collective de travail est conclue en

Art. 2.Cette convention collective de travail est conclue en

exécution de : exécution de :
- l'article 30 de la loi du 23 décembre 2005 relative au Pacte de - l'article 30 de la loi du 23 décembre 2005 relative au Pacte de
solidarité entre les générations; solidarité entre les générations;
- l'arrêté royal du 11 octobre 2007 instaurant une cotisation - l'arrêté royal du 11 octobre 2007 instaurant une cotisation
patronale complémentaire au bénéfice du financement du congé-éducation patronale complémentaire au bénéfice du financement du congé-éducation
payé pour les employeurs appartenant aux secteurs qui réalisent des payé pour les employeurs appartenant aux secteurs qui réalisent des
efforts insuffisants en matière de formation en exécution de l'article efforts insuffisants en matière de formation en exécution de l'article
30 de la loi du 23 décembre 2005 relative au Pacte de solidarité entre 30 de la loi du 23 décembre 2005 relative au Pacte de solidarité entre
les générations. les générations.

Art. 3.Les employeurs d'entreprises de travail adapté s'engagent à

Art. 3.Les employeurs d'entreprises de travail adapté s'engagent à

augmenter annuellement de 5 p.c. le degré de participation en matière augmenter annuellement de 5 p.c. le degré de participation en matière
de formation, conformément aux objectifs de l'accord de formation, conformément aux objectifs de l'accord
interprofessionnel 2007-2008. interprofessionnel 2007-2008.

Art. 4.§ 1er. A cette fin, les employeurs du secteur s'engagent à

Art. 4.§ 1er. A cette fin, les employeurs du secteur s'engagent à

octroyer aux travailleurs un temps de formation moyen collectif octroyer aux travailleurs un temps de formation moyen collectif
pendant le temps de travail ou en dehors des heures de travail. Il pendant le temps de travail ou en dehors des heures de travail. Il
sera porté une attention particulière à intégrer ces dispositifs de sera porté une attention particulière à intégrer ces dispositifs de
formation dans le cadre d'un plan de formation. formation dans le cadre d'un plan de formation.
Ces dispositifs feront l'objet d'un débat avec les représentants des Ces dispositifs feront l'objet d'un débat avec les représentants des
travailleurs via le conseil d'entreprise ou, à défaut, avec la travailleurs via le conseil d'entreprise ou, à défaut, avec la
délégation syndicale. délégation syndicale.
§ 2. Les formations peuvent être organisées en interne dans § 2. Les formations peuvent être organisées en interne dans
l'entreprise ou en externe, par l'employeur ou par un organisme de l'entreprise ou en externe, par l'employeur ou par un organisme de
formation mandaté par lui. formation mandaté par lui.

Art. 5.En exécution des articles 3 et 4 de la présente convention

Art. 5.En exécution des articles 3 et 4 de la présente convention

collective de travail, un temps de formation moyen collectif est collective de travail, un temps de formation moyen collectif est
octroyé aux travailleurs au niveau de l'entreprise. Ce temps de octroyé aux travailleurs au niveau de l'entreprise. Ce temps de
formation au niveau de l'entreprise est calculé comme suit : formation au niveau de l'entreprise est calculé comme suit :
- pour l'année 2014 : le nombre de travailleurs occupés dans - pour l'année 2014 : le nombre de travailleurs occupés dans
l'entreprise au 1er janvier 2013, exprimé en équivalents temps plein, l'entreprise au 1er janvier 2013, exprimé en équivalents temps plein,
multiplié par 3,36 heures. multiplié par 3,36 heures.
CHAPITRE III. - Dispositions finales CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er janvier 2014 et cesse de l'être le 31 décembre 2014. le 1er janvier 2014 et cesse de l'être le 31 décembre 2014.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 février 2015. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 février 2015.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
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