Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 avril 2014, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative aux efforts de formation dans les entreprises de travail adapté de la Région wallonne, à l'exclusion des entreprises de travail adapté situées en Communauté germanophone | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 avril 2014, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative aux efforts de formation dans les entreprises de travail adapté de la Région wallonne, à l'exclusion des entreprises de travail adapté situées en Communauté germanophone |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
22 FEVRIER 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 22 FEVRIER 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 30 avril 2014, conclue au sein de la | collective de travail du 30 avril 2014, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la | Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la |
Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative aux efforts | Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative aux efforts |
de formation dans les entreprises de travail adapté de la Région | de formation dans les entreprises de travail adapté de la Région |
wallonne, à l'exclusion des entreprises de travail adapté situées en | wallonne, à l'exclusion des entreprises de travail adapté situées en |
Communauté germanophone (1) | Communauté germanophone (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de | Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de |
travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone; | travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone; |
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 30 avril 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 30 avril 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la | Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la |
Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative aux efforts | Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative aux efforts |
de formation dans les entreprises de travail adapté de la Région | de formation dans les entreprises de travail adapté de la Région |
wallonne, à l'exclusion des entreprises de travail adapté situées en | wallonne, à l'exclusion des entreprises de travail adapté situées en |
Communauté germanophone. | Communauté germanophone. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 22 février 2015. | Donné à Bruxelles, le 22 février 2015. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la | Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la |
Région wallonne et de la Communauté germanophone | Région wallonne et de la Communauté germanophone |
Convention collective de travail du 30 avril 2014 | Convention collective de travail du 30 avril 2014 |
Efforts de formation dans les entreprises de travail adapté de la | Efforts de formation dans les entreprises de travail adapté de la |
Région wallonne, à l'exclusion des entreprises de travail adapté | Région wallonne, à l'exclusion des entreprises de travail adapté |
situées en Communauté germanophone (Convention enregistrée le 17 | situées en Communauté germanophone (Convention enregistrée le 17 |
juillet 2014 sous le numéro 122579/CO/327.03) | juillet 2014 sous le numéro 122579/CO/327.03) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
exclusivement aux employeurs des entreprises de travail adapté | exclusivement aux employeurs des entreprises de travail adapté |
wallonnes ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les | wallonnes ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les |
entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la | entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la |
Communauté germanophone et aux travailleurs qu'ils occupent, à | Communauté germanophone et aux travailleurs qu'ils occupent, à |
l'exclusion des entreprises de travail adapté situées en Communauté | l'exclusion des entreprises de travail adapté situées en Communauté |
germanophone. | germanophone. |
Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé, | Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé, |
valide et non valide, masculin et féminin. | valide et non valide, masculin et féminin. |
CHAPITRE II. - Dispositions générales | CHAPITRE II. - Dispositions générales |
Art. 2.Cette convention collective de travail est conclue en |
Art. 2.Cette convention collective de travail est conclue en |
exécution de : | exécution de : |
- l'article 30 de la loi du 23 décembre 2005 relative au Pacte de | - l'article 30 de la loi du 23 décembre 2005 relative au Pacte de |
solidarité entre les générations; | solidarité entre les générations; |
- l'arrêté royal du 11 octobre 2007 instaurant une cotisation | - l'arrêté royal du 11 octobre 2007 instaurant une cotisation |
patronale complémentaire au bénéfice du financement du congé-éducation | patronale complémentaire au bénéfice du financement du congé-éducation |
payé pour les employeurs appartenant aux secteurs qui réalisent des | payé pour les employeurs appartenant aux secteurs qui réalisent des |
efforts insuffisants en matière de formation en exécution de l'article | efforts insuffisants en matière de formation en exécution de l'article |
30 de la loi du 23 décembre 2005 relative au Pacte de solidarité entre | 30 de la loi du 23 décembre 2005 relative au Pacte de solidarité entre |
les générations. | les générations. |
Art. 3.Les employeurs d'entreprises de travail adapté s'engagent à |
Art. 3.Les employeurs d'entreprises de travail adapté s'engagent à |
augmenter annuellement de 5 p.c. le degré de participation en matière | augmenter annuellement de 5 p.c. le degré de participation en matière |
de formation, conformément aux objectifs de l'accord | de formation, conformément aux objectifs de l'accord |
interprofessionnel 2007-2008. | interprofessionnel 2007-2008. |
Art. 4.§ 1er. A cette fin, les employeurs du secteur s'engagent à |
Art. 4.§ 1er. A cette fin, les employeurs du secteur s'engagent à |
octroyer aux travailleurs un temps de formation moyen collectif | octroyer aux travailleurs un temps de formation moyen collectif |
pendant le temps de travail ou en dehors des heures de travail. Il | pendant le temps de travail ou en dehors des heures de travail. Il |
sera porté une attention particulière à intégrer ces dispositifs de | sera porté une attention particulière à intégrer ces dispositifs de |
formation dans le cadre d'un plan de formation. | formation dans le cadre d'un plan de formation. |
Ces dispositifs feront l'objet d'un débat avec les représentants des | Ces dispositifs feront l'objet d'un débat avec les représentants des |
travailleurs via le conseil d'entreprise ou, à défaut, avec la | travailleurs via le conseil d'entreprise ou, à défaut, avec la |
délégation syndicale. | délégation syndicale. |
§ 2. Les formations peuvent être organisées en interne dans | § 2. Les formations peuvent être organisées en interne dans |
l'entreprise ou en externe, par l'employeur ou par un organisme de | l'entreprise ou en externe, par l'employeur ou par un organisme de |
formation mandaté par lui. | formation mandaté par lui. |
Art. 5.En exécution des articles 3 et 4 de la présente convention |
Art. 5.En exécution des articles 3 et 4 de la présente convention |
collective de travail, un temps de formation moyen collectif est | collective de travail, un temps de formation moyen collectif est |
octroyé aux travailleurs au niveau de l'entreprise. Ce temps de | octroyé aux travailleurs au niveau de l'entreprise. Ce temps de |
formation au niveau de l'entreprise est calculé comme suit : | formation au niveau de l'entreprise est calculé comme suit : |
- pour l'année 2014 : le nombre de travailleurs occupés dans | - pour l'année 2014 : le nombre de travailleurs occupés dans |
l'entreprise au 1er janvier 2013, exprimé en équivalents temps plein, | l'entreprise au 1er janvier 2013, exprimé en équivalents temps plein, |
multiplié par 3,36 heures. | multiplié par 3,36 heures. |
CHAPITRE III. - Dispositions finales | CHAPITRE III. - Dispositions finales |
Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 1er janvier 2014 et cesse de l'être le 31 décembre 2014. | le 1er janvier 2014 et cesse de l'être le 31 décembre 2014. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 février 2015. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 février 2015. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |