Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 février 2014, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon, relative à la programmation sociale 2013-2014 | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 février 2014, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon, relative à la programmation sociale 2013-2014 |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
22 FEVRIER 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 22 FEVRIER 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 28 février 2014, conclue au sein de la | collective de travail du 28 février 2014, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de | Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de |
quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des | quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des |
carrières de quartzite de la province du Brabant wallon, relative à la | carrières de quartzite de la province du Brabant wallon, relative à la |
programmation sociale 2013-2014 (1) | programmation sociale 2013-2014 (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des | Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des |
carrières de grès et de quartzite de tout le territoire du Royaume, à | carrières de grès et de quartzite de tout le territoire du Royaume, à |
l'exception des carrières de quartzite de la province du Brabant | l'exception des carrières de quartzite de la province du Brabant |
wallon; | wallon; |
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 28 février 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 28 février 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de | Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de |
quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des | quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des |
carrières de quartzite de la province du Brabant wallon, relative à la | carrières de quartzite de la province du Brabant wallon, relative à la |
programmation sociale 2013-2014. | programmation sociale 2013-2014. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 22 février 2015. | Donné à Bruxelles, le 22 février 2015. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de | Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de |
quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des | quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des |
carrières de quartzite de la province du Brabant wallon | carrières de quartzite de la province du Brabant wallon |
Convention collective de travail du 28 février 2014 | Convention collective de travail du 28 février 2014 |
Programmation sociale 2013-2014 | Programmation sociale 2013-2014 |
(Convention enregistrée le 25 juillet 2014 sous le numéro | (Convention enregistrée le 25 juillet 2014 sous le numéro |
122631/CO/102.04) | 122631/CO/102.04) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et aux ouvriers occupés dans les entreprises | aux employeurs et aux ouvriers occupés dans les entreprises |
ressortissant à la Sous- commission paritaire de l'industrie des | ressortissant à la Sous- commission paritaire de l'industrie des |
carrières de grès et de quartzite de tout le territoire du Royaume, à | carrières de grès et de quartzite de tout le territoire du Royaume, à |
l'exception des carrières de quartzite de la province du Brabant | l'exception des carrières de quartzite de la province du Brabant |
wallon, à l'exception de celles de la province de Liège et des | wallon, à l'exception de celles de la province de Liège et des |
carrières de quartzite de la province de Brabant wallon. | carrières de quartzite de la province de Brabant wallon. |
Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers et ouvrières. | Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers et ouvrières. |
CHAPITRE II. - Classification professionnelle | CHAPITRE II. - Classification professionnelle |
Art. 2.Les ouvriers visés à l'article 1er sont classés dans les |
Art. 2.Les ouvriers visés à l'article 1er sont classés dans les |
catégories suivantes : | catégories suivantes : |
Catégorie A : ouvriers qualifiés | Catégorie A : ouvriers qualifiés |
Les mineurs, les refendeurs, les épinceurs, les ouvriers de | Les mineurs, les refendeurs, les épinceurs, les ouvriers de |
maintenance (les mécaniciens, les électriciens, les magasiniers,...), | maintenance (les mécaniciens, les électriciens, les magasiniers,...), |
les opérateurs de pelles mécaniques et de bulldozers, les conducteurs | les opérateurs de pelles mécaniques et de bulldozers, les conducteurs |
de locomotives agréées par la Société nationale des chemins de fer | de locomotives agréées par la Société nationale des chemins de fer |
belges. | belges. |
Catégorie B : ouvriers spécialisés | Catégorie B : ouvriers spécialisés |
Les foreurs sans usage d'explosifs, les conducteurs d'autres engins | Les foreurs sans usage d'explosifs, les conducteurs d'autres engins |
mécaniques que ceux définis à la catégorie des "qualifiés", les | mécaniques que ceux définis à la catégorie des "qualifiés", les |
opérateurs de concasseurs, les assistants des ouvriers de maintenance. | opérateurs de concasseurs, les assistants des ouvriers de maintenance. |
Catégorie C : manoeuvres | Catégorie C : manoeuvres |
Les ouvriers qui ne disposent pas d'expérience utile pour être classés | Les ouvriers qui ne disposent pas d'expérience utile pour être classés |
dans l'une ou l'autre des deux catégories définies ci-dessus. | dans l'une ou l'autre des deux catégories définies ci-dessus. |
CHAPITRE III. - Salaires | CHAPITRE III. - Salaires |
Art. 3.Les salaires horaires minimums des ouvriers visés aux articles |
Art. 3.Les salaires horaires minimums des ouvriers visés aux articles |
1er et 2 sont fixés comme suit, au 1er mars 2014, sur la base du | 1er et 2 sont fixés comme suit, au 1er mars 2014, sur la base du |
régime hebdomadaire de 38 heures de travail : | régime hebdomadaire de 38 heures de travail : |
Evolution en fonction de l'ancienneté | Evolution en fonction de l'ancienneté |
Manoeuvre : 12,9872 EUR | Manoeuvre : 12,9872 EUR |
Après 3 ans maximum dans la fonction, évaluation par l'employeur pour | Après 3 ans maximum dans la fonction, évaluation par l'employeur pour |
passer spécialisé. | passer spécialisé. |
Spécialisé : 13,1816 EUR | Spécialisé : 13,1816 EUR |
Après 2 ans maximum dans la fonction, évaluation par l'employeur pour | Après 2 ans maximum dans la fonction, évaluation par l'employeur pour |
passer spécialisé +. | passer spécialisé +. |
Spécialisé + : 13,3316 EUR | Spécialisé + : 13,3316 EUR |
Après 2 ans maximum dans la fonction, évaluation par l'employeur pour | Après 2 ans maximum dans la fonction, évaluation par l'employeur pour |
passer qualifié. | passer qualifié. |
Qualifié | Qualifié |
EUR | EUR |
Geschoolde | Geschoolde |
EUR | EUR |
0 an | 0 an |
13,6821 | 13,6821 |
0 jaar | 0 jaar |
13,6821 | 13,6821 |
3 ans | 3 ans |
14,9281 | 14,9281 |
3 jaar | 3 jaar |
14,9281 | 14,9281 |
5 ans | 5 ans |
15,0430 | 15,0430 |
5 jaar | 5 jaar |
15,0430 | 15,0430 |
Evolution en fonction de l'ancienneté | Evolution en fonction de l'ancienneté |
Evolut ie in functie van de anciënn iteit | Evolut ie in functie van de anciënn iteit |
Qualifié + | Qualifié + |
EUR | EUR |
Geschoolde + | Geschoolde + |
EUR | EUR |
0 an | 0 an |
15,1584 | 15,1584 |
0 jaar | 0 jaar |
15,1584 | 15,1584 |
3 ans | 3 ans |
15,6796 | 15,6796 |
3 jaar | 3 jaar |
15,6796 | 15,6796 |
5 ans | 5 ans |
15,7777 | 15,7777 |
5 jaar | 5 jaar |
15,7777 | 15,7777 |
CHAPITRE IV | CHAPITRE IV |
Liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation | Liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation |
Art. 4.Les salaires effectivement payés au 1er mars 2014 sont |
Art. 4.Les salaires effectivement payés au 1er mars 2014 sont |
stabilisés aussi longtemps que l'indice des prix à la consommation se | stabilisés aussi longtemps que l'indice des prix à la consommation se |
situe entre les indices 99,09 à 101,70. | situe entre les indices 99,09 à 101,70. |
Art. 5.Les salaires visés à l'article 9 varient tant à la hausse qu'à |
Art. 5.Les salaires visés à l'article 9 varient tant à la hausse qu'à |
la baisse par tranches de 1 p.c. entièrement révolues et conformément | la baisse par tranches de 1 p.c. entièrement révolues et conformément |
au tableau ci- dessous, dressé à titre exemplatif et non limitatif, | au tableau ci- dessous, dressé à titre exemplatif et non limitatif, |
fixant les indices entraînant une variation de salaires : | fixant les indices entraînant une variation de salaires : |
Indices déterminant la hausse | Indices déterminant la hausse |
Indices déterminant la baisse | Indices déterminant la baisse |
Indexcijfers die bepalend zijn voor de stijging | Indexcijfers die bepalend zijn voor de stijging |
Indexcijfers die bepalend zijn voor de daling | Indexcijfers die bepalend zijn voor de daling |
102,11 | 102,11 |
99,09 | 99,09 |
102,11 | 102,11 |
99,09 | 99,09 |
103,13 | 103,13 |
101,10 | 101,10 |
103,13 | 103,13 |
101,10 | 101,10 |
104,16 | 104,16 |
102,11 | 102,11 |
104,16 | 104,16 |
102,11 | 102,11 |
105,20 | 105,20 |
103,13 | 103,13 |
105,20 | 105,20 |
103,13 | 103,13 |
etc. | etc. |
etc. | etc. |
enz. | enz. |
enz. | enz. |
Lorsque la troisième décimale de cette opération est égale ou | Lorsque la troisième décimale de cette opération est égale ou |
supérieure à cinq, la deuxième décimale de la limite est arrondie à | supérieure à cinq, la deuxième décimale de la limite est arrondie à |
l'unité supérieure. Lorsqu'elle est inférieure à cinq, elle est | l'unité supérieure. Lorsqu'elle est inférieure à cinq, elle est |
négligée. | négligée. |
Art. 6.Les variations de salaires sont calculées sur le dernier |
Art. 6.Les variations de salaires sont calculées sur le dernier |
salaire payé au moment de la publication de l'indice entraînant ces | salaire payé au moment de la publication de l'indice entraînant ces |
variations et sont applicables à partir du premier jour du mois | variations et sont applicables à partir du premier jour du mois |
suivant celui auquel se rapporte cet indice. | suivant celui auquel se rapporte cet indice. |
CHAPITRE V. - Primes d'équipes | CHAPITRE V. - Primes d'équipes |
Art. 7.Les ouvriers dont le travail est organisé en équipes |
Art. 7.Les ouvriers dont le travail est organisé en équipes |
successives à 2 ou 3 pauses reçoivent à partir du 1er janvier 2001 un | successives à 2 ou 3 pauses reçoivent à partir du 1er janvier 2001 un |
supplément de : | supplément de : |
- 0,3264 EUR par heure pour les prestations effectuées entre 6 et 14 | - 0,3264 EUR par heure pour les prestations effectuées entre 6 et 14 |
heures; | heures; |
- 0,3369 EUR par heure pour les prestations effectuées entre 14 et 22 | - 0,3369 EUR par heure pour les prestations effectuées entre 14 et 22 |
heures; | heures; |
- 0,7407 EUR par heure pour les prestations effectuées entre 22 et 6 | - 0,7407 EUR par heure pour les prestations effectuées entre 22 et 6 |
heures. | heures. |
Depuis le 1er janvier 2002, pour les ouvriers qui effectuent des | Depuis le 1er janvier 2002, pour les ouvriers qui effectuent des |
prestations entre 6 et 14 heures, le supplément octroyé sera le même | prestations entre 6 et 14 heures, le supplément octroyé sera le même |
que celui accordé à l'article 9 de la convention collective de travail | que celui accordé à l'article 9 de la convention collective de travail |
du 13 mars 2001, conclue au sein de la même sous- commission | du 13 mars 2001, conclue au sein de la même sous- commission |
paritaire, relative aux conditions de travail dans les entreprises de | paritaire, relative aux conditions de travail dans les entreprises de |
la province de Liège. | la province de Liège. |
Fête de la Saint-Nicolas | Fête de la Saint-Nicolas |
Art. 8.Le 6 décembre, à l'occasion de la fête de Saint-Nicolas, |
Art. 8.Le 6 décembre, à l'occasion de la fête de Saint-Nicolas, |
chaque travailleur bénéficiera d'un "chèque-cadeau" d'une valeur de | chaque travailleur bénéficiera d'un "chèque-cadeau" d'une valeur de |
24,79 EUR. | 24,79 EUR. |
CHAPITRE VI. - Dispositions particulières | CHAPITRE VI. - Dispositions particulières |
Art. 9.Lorsque les ouvriers, y compris ceux travaillant à marché, |
Art. 9.Lorsque les ouvriers, y compris ceux travaillant à marché, |
sont appelés à travailler occasionnellement dans une catégorie de | sont appelés à travailler occasionnellement dans une catégorie de |
salaire inférieure, ils bénéficient de leur rémunération habituelle. | salaire inférieure, ils bénéficient de leur rémunération habituelle. |
Lorsqu'ils sont appelés à travailler occasionnellement dans une | Lorsqu'ils sont appelés à travailler occasionnellement dans une |
catégorie de salaire supérieure, ils bénéficient du salaire de cette | catégorie de salaire supérieure, ils bénéficient du salaire de cette |
dernière catégorie. | dernière catégorie. |
Pour les ouvriers travaillant à marché, on entend par "rémunération | Pour les ouvriers travaillant à marché, on entend par "rémunération |
habituelle" : la moyenne des salaires gagnés par les ouvriers | habituelle" : la moyenne des salaires gagnés par les ouvriers |
intéressés au cours des deux quinzaines précédant celle pendant | intéressés au cours des deux quinzaines précédant celle pendant |
laquelle le travail occasionnel a été effectué. | laquelle le travail occasionnel a été effectué. |
CHAPITRE VII. - Durée du travail | CHAPITRE VII. - Durée du travail |
Art. 10.La durée hebdomadaire du travail reste maintenue à 38 heures. |
Art. 10.La durée hebdomadaire du travail reste maintenue à 38 heures. |
CHAPITRE VIII. - Prime de fin d'année | CHAPITRE VIII. - Prime de fin d'année |
Art. 11.Pour l'année 2013, il est octroyé une prime de fin d'année |
Art. 11.Pour l'année 2013, il est octroyé une prime de fin d'année |
correspondant à 6 p.c. des salaires bruts promérités, à l'exclusion de | correspondant à 6 p.c. des salaires bruts promérités, à l'exclusion de |
la prime de fin d'année, pendant la période qui s'établit du 1er | la prime de fin d'année, pendant la période qui s'établit du 1er |
novembre 2012 au 31 octobre 2013. | novembre 2012 au 31 octobre 2013. |
Pour l'année 2014, ce pourcentage est porté à 6 p.c. pendant la | Pour l'année 2014, ce pourcentage est porté à 6 p.c. pendant la |
période de référence qui s'établit du 1er novembre 2013 au 31 octobre | période de référence qui s'établit du 1er novembre 2013 au 31 octobre |
2014. | 2014. |
Les ouvriers qui quittent l'entreprise touchent la prime au prorata | Les ouvriers qui quittent l'entreprise touchent la prime au prorata |
des salaires bruts promérités pendant la période de référence. | des salaires bruts promérités pendant la période de référence. |
Art. 12.La prime est payée aux ouvriers au plus tard le 25 décembre |
Art. 12.La prime est payée aux ouvriers au plus tard le 25 décembre |
de l'année en cours. | de l'année en cours. |
Art. 13.En cas de litige pour le paiement de la prime de fin d'année, |
Art. 13.En cas de litige pour le paiement de la prime de fin d'année, |
au cas par cas, il sera fait appel au président de la Sous-commission | au cas par cas, il sera fait appel au président de la Sous-commission |
paritaire de l'industrie des carrières de grès et de quartzite de tout | paritaire de l'industrie des carrières de grès et de quartzite de tout |
le territoire du Royaume, à l'exception des carrières de quartzite de | le territoire du Royaume, à l'exception des carrières de quartzite de |
la province du Brabant wallon, qui agira en conciliateur. | la province du Brabant wallon, qui agira en conciliateur. |
CHAPITRE IX. - Fourniture de chaussures de sécurité | CHAPITRE IX. - Fourniture de chaussures de sécurité |
Art. 14.Les employeurs mettent à la disposition des ouvriers des |
Art. 14.Les employeurs mettent à la disposition des ouvriers des |
chaussures de protection consistant en bottines ou bottes avec bouts | chaussures de protection consistant en bottines ou bottes avec bouts |
renforcés, comme le prévoit l'article 158ter de la réglementation | renforcés, comme le prévoit l'article 158ter de la réglementation |
générale pour la protection du travail. | générale pour la protection du travail. |
CHAPITRE X. - Remboursement des frais de transport | CHAPITRE X. - Remboursement des frais de transport |
Art. 15.Les employeurs interviennent dans les frais de transport |
Art. 15.Les employeurs interviennent dans les frais de transport |
supportés par l'ouvrier pour se rendre de son domicile à son lieu de | supportés par l'ouvrier pour se rendre de son domicile à son lieu de |
travail, quel que soit le moyen de transport utilisé. | travail, quel que soit le moyen de transport utilisé. |
Art. 16.Sans préjudice de l'application de la convention collective |
Art. 16.Sans préjudice de l'application de la convention collective |
de travail n° 19octies du 20 février 2009, conclue au sein du Conseil | de travail n° 19octies du 20 février 2009, conclue au sein du Conseil |
national du travail, modifiant la convention collective de travail n° | national du travail, modifiant la convention collective de travail n° |
19ter du 5 mars 1991, conclue au sein du Conseil national du travail, | 19ter du 5 mars 1991, conclue au sein du Conseil national du travail, |
remplaçant la convention collective de travail n° 19 concernant | remplaçant la convention collective de travail n° 19 concernant |
l'intervention financière de l'employeur dans le prix du transport des | l'intervention financière de l'employeur dans le prix du transport des |
travailleurs, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 21 mai 1991, | travailleurs, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 21 mai 1991, |
les ouvriers reçoivent, quel que soit le moyen de transport utilisé, | les ouvriers reçoivent, quel que soit le moyen de transport utilisé, |
l'équivalent de 75 p.c. du prix de la carte train assimilée à | l'équivalent de 75 p.c. du prix de la carte train assimilée à |
l'abonnement social, pour la distance parcourue par la route entre le | l'abonnement social, pour la distance parcourue par la route entre le |
domicile et le lieu de travail, ce en concordance aux tableaux en | domicile et le lieu de travail, ce en concordance aux tableaux en |
vigueur annexés à l'arrêté royal du 28 juillet 1962 fixant le montant | vigueur annexés à l'arrêté royal du 28 juillet 1962 fixant le montant |
et les modalités de paiement de l'intervention des employeurs dans la | et les modalités de paiement de l'intervention des employeurs dans la |
perte subie par la Société nationale des chemins de fer belges par | perte subie par la Société nationale des chemins de fer belges par |
l'émission d'abonnements pour ouvriers et employés. | l'émission d'abonnements pour ouvriers et employés. |
Le remboursement s'effectue au moins mensuellement. | Le remboursement s'effectue au moins mensuellement. |
CHAPITRE XI. - Prime syndicale | CHAPITRE XI. - Prime syndicale |
Art. 17.A partir de 2011, les employeurs s'engagent à verser pour le |
Art. 17.A partir de 2011, les employeurs s'engagent à verser pour le |
31 janvier de l'année suivante au plus tard à l'A.S.B.L. "Fonds social | 31 janvier de l'année suivante au plus tard à l'A.S.B.L. "Fonds social |
des ouvriers carriers", dont le siège social est établi à Bruxelles, | des ouvriers carriers", dont le siège social est établi à Bruxelles, |
rue Haute 26-28, un montant de 135 EUR l'an et par travailleur | rue Haute 26-28, un montant de 135 EUR l'an et par travailleur |
effectif inscrit au registre du personnel au 31 décembre précédent, | effectif inscrit au registre du personnel au 31 décembre précédent, |
ainsi que pour les prépensionnés. | ainsi que pour les prépensionnés. |
Si le travailleur inscrit au 31 décembre de l'année ne compte pas une | Si le travailleur inscrit au 31 décembre de l'année ne compte pas une |
année complète, il sera payé une prime au prorata temporis avec un | année complète, il sera payé une prime au prorata temporis avec un |
minimum de 6 mois. | minimum de 6 mois. |
Si le travailleur n'est plus inscrit au 31 décembre de l'année, mais a | Si le travailleur n'est plus inscrit au 31 décembre de l'année, mais a |
presté dans l'entreprise, il sera versé au prorata temporis. | presté dans l'entreprise, il sera versé au prorata temporis. |
Tout mois commencé est considéré comme mois entier. | Tout mois commencé est considéré comme mois entier. |
Pour tout travailleur absent de plus d'un an dans la période de | Pour tout travailleur absent de plus d'un an dans la période de |
référence, l'entreprise ne verse pas au fonds précité. | référence, l'entreprise ne verse pas au fonds précité. |
Le montant précité permet au fonds social d'octroyer aux travailleurs | Le montant précité permet au fonds social d'octroyer aux travailleurs |
une prime de 135 EUR. | une prime de 135 EUR. |
Art. 18.Le versement effectué par employeur et par entreprise est |
Art. 18.Le versement effectué par employeur et par entreprise est |
subordonné au respect des dispositions relatives à la procédure de | subordonné au respect des dispositions relatives à la procédure de |
conciliation et de préavis en cas d'arrêt de travail et en l'absence | conciliation et de préavis en cas d'arrêt de travail et en l'absence |
d'entrave collective ou individuelle au travail dans l'entreprise. | d'entrave collective ou individuelle au travail dans l'entreprise. |
Art. 19.Toute action ayant pour effet la non-observance de l'article |
Art. 19.Toute action ayant pour effet la non-observance de l'article |
18 peut entraîner l'amputation d'un quart du versement; la décision de | 18 peut entraîner l'amputation d'un quart du versement; la décision de |
l'employeur n'est prise qu'après enquête effectuée en présence des | l'employeur n'est prise qu'après enquête effectuée en présence des |
représentants des organisations syndicales. | représentants des organisations syndicales. |
Art. 20.La prime est payée aux bénéficiaires, à l'intervention de |
Art. 20.La prime est payée aux bénéficiaires, à l'intervention de |
l'A.S.B.L. "Fonds social des ouvriers carriers", rue Haute 26-28, à | l'A.S.B.L. "Fonds social des ouvriers carriers", rue Haute 26-28, à |
Bruxelles, et est répartie par ce fonds au prorata temporis aux | Bruxelles, et est répartie par ce fonds au prorata temporis aux |
travailleurs syndiqués dans l'une des organisations syndicales | travailleurs syndiqués dans l'une des organisations syndicales |
signataires de la présente convention. | signataires de la présente convention. |
Art. 21.Les comptes de l'A.S.B.L. "Fonds social des ouvriers |
Art. 21.Les comptes de l'A.S.B.L. "Fonds social des ouvriers |
carriers" sont soumis une fois par an à l'examen du représentant des | carriers" sont soumis une fois par an à l'examen du représentant des |
employeurs cependant que l'inspection des lois sociales effectue | employeurs cependant que l'inspection des lois sociales effectue |
éventuellement des contrôles de déclarations et cotisations des | éventuellement des contrôles de déclarations et cotisations des |
employeurs. | employeurs. |
CHAPITRE XII. - Remboursement des frais de formation | CHAPITRE XII. - Remboursement des frais de formation |
Art. 22.Il sera octroyé 24,79 EUR par année de formation uniquement |
Art. 22.Il sera octroyé 24,79 EUR par année de formation uniquement |
aux bénéficiaires de la prime syndicale. | aux bénéficiaires de la prime syndicale. |
CHAPITRE XIIII. - Fin de carrière | CHAPITRE XIIII. - Fin de carrière |
Art. 23.Pour les travailleurs âgés de 55 ans et plus, confrontés à un |
Art. 23.Pour les travailleurs âgés de 55 ans et plus, confrontés à un |
problème médical ou autre ne leur permettant plus de poursuivre leur | problème médical ou autre ne leur permettant plus de poursuivre leur |
activité et qui de ce fait sont licenciés par leur employeur et pour | activité et qui de ce fait sont licenciés par leur employeur et pour |
autant qu'ils aient 20 années dans le secteur, il sera accordé par le | autant qu'ils aient 20 années dans le secteur, il sera accordé par le |
fonds de sécurité d'existence, sur décision du conseil | fonds de sécurité d'existence, sur décision du conseil |
d'administration, une indemnité complémentaire mensuelle correspondant | d'administration, une indemnité complémentaire mensuelle correspondant |
à la 1/2 de la différence entre le salaire mensuel net de référence et | à la 1/2 de la différence entre le salaire mensuel net de référence et |
l'allocation de chômage au moment du départ. Cette indemnité et | l'allocation de chômage au moment du départ. Cette indemnité et |
octroyée jusqu'à maximum 65 ans et est liée à la perception des | octroyée jusqu'à maximum 65 ans et est liée à la perception des |
alloca-tions de chômage. | alloca-tions de chômage. |
Si nécessaire, une négociation pourra avoir lieu entre l'employeur et | Si nécessaire, une négociation pourra avoir lieu entre l'employeur et |
les organisations représentatives des travailleurs. | les organisations représentatives des travailleurs. |
En cas de litige, il sera fait appel au président de la | En cas de litige, il sera fait appel au président de la |
sous-commission paritaire qui agira en conciliateur. | sous-commission paritaire qui agira en conciliateur. |
CHAPITRE XIV. - Travail intérimaire | CHAPITRE XIV. - Travail intérimaire |
Art. 24.Les entreprises s'engagent à ne recourir au travail |
Art. 24.Les entreprises s'engagent à ne recourir au travail |
intérimaire que conformément à la législation en la matière. | intérimaire que conformément à la législation en la matière. |
Si au-delà de la période de quinze jours d'engagement, l'employeur | Si au-delà de la période de quinze jours d'engagement, l'employeur |
désire maintenir l'intérimaire, il devra obligatoirement solliciter | désire maintenir l'intérimaire, il devra obligatoirement solliciter |
l'accord des organisations syndicales représentées à la présente | l'accord des organisations syndicales représentées à la présente |
sous-commission paritaire. | sous-commission paritaire. |
CHAPITRE XV. - Suppression du jour de carence | CHAPITRE XV. - Suppression du jour de carence |
Art. 25.Depuis l'année 1997, il y a suppression du premier jour de |
Art. 25.Depuis l'année 1997, il y a suppression du premier jour de |
carence de la première maladie par semestre. | carence de la première maladie par semestre. |
A partir du 1er janvier 2014, le jour de carence est supprimé en | A partir du 1er janvier 2014, le jour de carence est supprimé en |
application des dispositions relatives à l'harmonisation des statuts | application des dispositions relatives à l'harmonisation des statuts |
ouvrier et employé. | ouvrier et employé. |
CHAPITRE XVI. - Maladie de longue durée | CHAPITRE XVI. - Maladie de longue durée |
Art. 26.Le travailleur qui compte une ancienneté de minimum 2 ans, |
Art. 26.Le travailleur qui compte une ancienneté de minimum 2 ans, |
bénéficie en cas de maladie d'au moins 30 jours calendriers | bénéficie en cas de maladie d'au moins 30 jours calendriers |
consécutifs d'une indemnité complémentaire de 74,37 EUR. | consécutifs d'une indemnité complémentaire de 74,37 EUR. |
CHAPITRE XVII. - Formation et formation des jeunes | CHAPITRE XVII. - Formation et formation des jeunes |
Art. 27.La formation en alternance sera favorisée par : |
Art. 27.La formation en alternance sera favorisée par : |
- l'instauration du contrat d'apprentissage industriel; | - l'instauration du contrat d'apprentissage industriel; |
- l'instauration de conventions emploi-formation. | - l'instauration de conventions emploi-formation. |
Des conventions d'encadrement seront négociées au niveau des | Des conventions d'encadrement seront négociées au niveau des |
entreprises, signées par les secrétaires régionaux des organisations | entreprises, signées par les secrétaires régionaux des organisations |
interprofessionnelles représentées au niveau de la sous-commission | interprofessionnelles représentées au niveau de la sous-commission |
paritaire, et approuvées par la sous-commission paritaire. | paritaire, et approuvées par la sous-commission paritaire. |
Art. 28.En application de l'accord interprofessionnel conclu pour les |
Art. 28.En application de l'accord interprofessionnel conclu pour les |
années 2009-2010 et de la convention collective de travail du 26 août | années 2009-2010 et de la convention collective de travail du 26 août |
2013 concernant les efforts supplémentaires de formation, les parties | 2013 concernant les efforts supplémentaires de formation, les parties |
conviennent d'accroître de 5 p.c. le taux de participation aux | conviennent d'accroître de 5 p.c. le taux de participation aux |
formations. | formations. |
L'objectif peut également être rencontré par le recours à des PFI | L'objectif peut également être rencontré par le recours à des PFI |
(Plan formation insertion), la formation en alternance, la formation | (Plan formation insertion), la formation en alternance, la formation |
continuée du personnel en interne, le congé-éducation payé, des stages | continuée du personnel en interne, le congé-éducation payé, des stages |
en collaboration avec le Forem et les établissements scolaires. | en collaboration avec le Forem et les établissements scolaires. |
Dans ce cadre, des priorités seront définies dans le cadre de la | Dans ce cadre, des priorités seront définies dans le cadre de la |
convention cadre avec la Région wallonne et la Communauté française | convention cadre avec la Région wallonne et la Communauté française |
concernant la formation et l'insertion professionnelle. | concernant la formation et l'insertion professionnelle. |
Le fonds de formation est chargé d'assurer le contrôle de l'effort | Le fonds de formation est chargé d'assurer le contrôle de l'effort |
réalisé et de faire rapport à la sous- commission paritaire. Les | réalisé et de faire rapport à la sous- commission paritaire. Les |
modalités de contrôle seront définies par le conseil d'administration | modalités de contrôle seront définies par le conseil d'administration |
du fonds de formation. | du fonds de formation. |
CHAPITRE XVIII. - Mesures de promotion de l'emploi | CHAPITRE XVIII. - Mesures de promotion de l'emploi |
Art. 29.Conformément aux dispositions de la loi du 3 juillet 2005 |
Art. 29.Conformément aux dispositions de la loi du 3 juillet 2005 |
portant des dispositions diverses relatives à la concertation sociale, | portant des dispositions diverses relatives à la concertation sociale, |
le présent secteur s'engage à : | le présent secteur s'engage à : |
- l'instauration d'un droit au régime de chômage avec complément | - l'instauration d'un droit au régime de chômage avec complément |
d'entreprise à 58/60 ans; | d'entreprise à 58/60 ans; |
- la mise en place d'horaires flexibles et la limitation des heures | - la mise en place d'horaires flexibles et la limitation des heures |
supplémentaires; | supplémentaires; |
- l'instauration d'un droit au régime de chômage avec complément | - l'instauration d'un droit au régime de chômage avec complément |
d'entreprise conventionnel à 56 ans; | d'entreprise conventionnel à 56 ans; |
- l'instauration d'un droit au régime de chômage avec complément | - l'instauration d'un droit au régime de chômage avec complément |
d'entreprise à 56 ans avec 40 années de carrière professionnelle et | d'entreprise à 56 ans avec 40 années de carrière professionnelle et |
avoir travaillé un trimestre avant l'âge de 17 ans. | avoir travaillé un trimestre avant l'âge de 17 ans. |
Ces quatre mesures feront l'objet de conventions d'encadrement, | Ces quatre mesures feront l'objet de conventions d'encadrement, |
signées par les secrétaires régionaux des organisations | signées par les secrétaires régionaux des organisations |
interprofessionnelles représentées au niveau de la sous-commission | interprofessionnelles représentées au niveau de la sous-commission |
paritaire, et approuvées par la sous-commission paritaire. | paritaire, et approuvées par la sous-commission paritaire. |
CHAPITRE XIX. - Garantie du volume global de l'emploi | CHAPITRE XIX. - Garantie du volume global de l'emploi |
Art. 30.a) Les employeurs s'engagent à maintenir le volume global de |
Art. 30.a) Les employeurs s'engagent à maintenir le volume global de |
l'emploi, sur la base de l'effectif au 31 décembre 2010, durant la | l'emploi, sur la base de l'effectif au 31 décembre 2010, durant la |
présente convention collective de travail. | présente convention collective de travail. |
Le recours aux contrats de travail à durée indéterminée sera favorisé. | Le recours aux contrats de travail à durée indéterminée sera favorisé. |
En cas de problèmes, il y aura concertation avec les permanents | En cas de problèmes, il y aura concertation avec les permanents |
syndicaux. | syndicaux. |
Les employeurs s'engagent à ne pas procéder à des licenciements pour | Les employeurs s'engagent à ne pas procéder à des licenciements pour |
raisons économiques sans concertation préalable avec les organisations | raisons économiques sans concertation préalable avec les organisations |
syndicales. | syndicales. |
b) Les employeurs s'engagent à procéder avec les organisations | b) Les employeurs s'engagent à procéder avec les organisations |
syndicales à une concertation et une évaluation des conditions de | syndicales à une concertation et une évaluation des conditions de |
travail en vue de prévenir la sécurité sur les lieux de travail ainsi | travail en vue de prévenir la sécurité sur les lieux de travail ainsi |
que le respect des conditions d'hygiène pour les travailleurs. Cette | que le respect des conditions d'hygiène pour les travailleurs. Cette |
démarche s'inscrit suite au départ des délégués ouvriers. | démarche s'inscrit suite au départ des délégués ouvriers. |
Un plan cadre d'action annuel en matière de sécurité et d'hygiène sera | Un plan cadre d'action annuel en matière de sécurité et d'hygiène sera |
établi au niveau du secteur pour le 31 décembre 2014 au plus tard. | établi au niveau du secteur pour le 31 décembre 2014 au plus tard. |
CHAPITRE XX. - Innovation et recherche en développement | CHAPITRE XX. - Innovation et recherche en développement |
Art. 31.Conformément à l'accord interprofessionnel conclu pour les |
Art. 31.Conformément à l'accord interprofessionnel conclu pour les |
années 2009-2010, les parties conviennent qu'en vue de contribuer au | années 2009-2010, les parties conviennent qu'en vue de contribuer au |
développement d'une culture d'innovation dans les entreprises et d'y | développement d'une culture d'innovation dans les entreprises et d'y |
impliquer au maximum les travailleurs - sur la base de leurs | impliquer au maximum les travailleurs - sur la base de leurs |
préoccupations et de leur expérience - le thème de l'innovation sera | préoccupations et de leur expérience - le thème de l'innovation sera |
chaque année mis à l'ordre du jour de la sous-commission paritaire en | chaque année mis à l'ordre du jour de la sous-commission paritaire en |
vue d'un dialogue sans que cela puisse entraîner une administration | vue d'un dialogue sans que cela puisse entraîner une administration |
supplémentaire déraisonnable dans les entreprises et en respectant le | supplémentaire déraisonnable dans les entreprises et en respectant le |
caractère confidentiel des informations communiquées lors de ce | caractère confidentiel des informations communiquées lors de ce |
dialogue. | dialogue. |
CHAPITRE XXI. - Embauche, intégration ou maintien au travail de | CHAPITRE XXI. - Embauche, intégration ou maintien au travail de |
personnes ayant des capacités mentales ou physiques réduites causées | personnes ayant des capacités mentales ou physiques réduites causées |
ou non par un accident (de travail) ou une maladie professionnelle | ou non par un accident (de travail) ou une maladie professionnelle |
Art. 32.A la condition expresse d'une ancienneté de dix ans dans le |
Art. 32.A la condition expresse d'une ancienneté de dix ans dans le |
secteur, une concertation pour le reclassement interviendra entre les | secteur, une concertation pour le reclassement interviendra entre les |
parties. | parties. |
CHAPITRE XXII. - Assurance hospitalisation | CHAPITRE XXII. - Assurance hospitalisation |
Art. 33.Les parties examineront la situation dans le secteur à |
Art. 33.Les parties examineront la situation dans le secteur à |
travers le fonds de sécurité. | travers le fonds de sécurité. |
CHAPITRE XXIII. - Crédit-temps | CHAPITRE XXIII. - Crédit-temps |
Art. 34.La convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012 |
Art. 34.La convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012 |
conclue au sein du Conseil national du travail instaurant un système | conclue au sein du Conseil national du travail instaurant un système |
de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de | de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de |
carrière, rendue obligatoire par arrêté royal du 25 août 2012 | carrière, rendue obligatoire par arrêté royal du 25 août 2012 |
(Moniteur belge du 31 août 2012), sera d'application. | (Moniteur belge du 31 août 2012), sera d'application. |
CHAPITRE XXIV. - Durée de la convention | CHAPITRE XXIV. - Durée de la convention |
Art. 35.La présente convention collective de travail produit ses |
Art. 35.La présente convention collective de travail produit ses |
effets le 1er janvier 2013 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre | effets le 1er janvier 2013 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre |
2014. | 2014. |
Elle sera reconduite par tacite reconduction pour une durée d'un an | Elle sera reconduite par tacite reconduction pour une durée d'un an |
jusqu'à la conclusion d'une nouvelle convention collective de travail | jusqu'à la conclusion d'une nouvelle convention collective de travail |
relative aux conditions de travail. | relative aux conditions de travail. |
Les accords antérieurs non modifiés par la présente convention | Les accords antérieurs non modifiés par la présente convention |
collective de travail restent d'application, sans préjudice des | collective de travail restent d'application, sans préjudice des |
accords éventuels plus favorables conclus au niveau des entreprises. | accords éventuels plus favorables conclus au niveau des entreprises. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 février 2015. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 février 2015. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |