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Vue multilingue de Arrêté Royal du 22/02/1998
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 juin 1997, conclue au sein de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés, portant modification de la convention collective de travail du 12 mai 1997 conclue dans le cadre de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 juin 1997, conclue au sein de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés, portant modification de la convention collective de travail du 12 mai 1997 conclue dans le cadre de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité
MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL
22 FEVRIER 1998. Arrêté royal rendant obligatoire la convention 22 FEVRIER 1998. Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 11 juin 1997, conclue au sein de la collective de travail du 11 juin 1997, conclue au sein de la
Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés, portant Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés, portant
modification de la convention collective de travail du 12 mai 1997 modification de la convention collective de travail du 12 mai 1997
conclue dans le cadre de la loi du 26 juillet 1996 relative à la conclue dans le cadre de la loi du 26 juillet 1996 relative à la
promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la
compétitivité (1) compétitivité (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour Vu la demande de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour
employés; employés;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 11 juin 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 11 juin 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés, portant Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés, portant
modification de la convention collective de travail du 12 mai 1997 modification de la convention collective de travail du 12 mai 1997
conclue dans le cadre de la loi du 26 juillet 1996 relative à la conclue dans le cadre de la loi du 26 juillet 1996 relative à la
promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la
compétitivité. compétitivité.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 22 février 1998. Donné à Bruxelles, le 22 février 1998.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi et du Travail, La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET Mme M. SMET
Annexe Annexe
Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés
Convention collective de travail du 11 juin 1997 Convention collective de travail du 11 juin 1997
Modification de la convention collective de travail du 12 mai 1997 Modification de la convention collective de travail du 12 mai 1997
conclue dans le cadre de la loi du 26 juillet 1996 relative à la conclue dans le cadre de la loi du 26 juillet 1996 relative à la
promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la
compétitivité (Convention enregistrée le 18 novembre 1997 sous le compétitivité (Convention enregistrée le 18 novembre 1997 sous le
numéro 46012/CO/218) numéro 46012/CO/218)
La Fédération des entreprises de Belgique (FEB), au nom des La Fédération des entreprises de Belgique (FEB), au nom des
organisations patronales représentées à la Commission paritaire organisations patronales représentées à la Commission paritaire
nationale auxiliaire pour employés, nationale auxiliaire pour employés,
la Fédération générale du travail de Belgique (FGTB), la Fédération générale du travail de Belgique (FGTB),
la Centrale générale des Syndicats libéraux de Belgique (CGSLB), la Centrale générale des Syndicats libéraux de Belgique (CGSLB),
la Confédération des syndicats chrétiens de Belgique (CSC), la Confédération des syndicats chrétiens de Belgique (CSC),
ont conclu, en séance de la Commission paritaire nationale auxiliaire ont conclu, en séance de la Commission paritaire nationale auxiliaire
pour employés du 11 juin 1997 la convention collective de travail pour employés du 11 juin 1997 la convention collective de travail
suivante. suivante.

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et employés des entreprises ressortissant à la aux employeurs et employés des entreprises ressortissant à la
Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés. Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés.

Art. 2.L'article 15 de la convention collective de travail du 12 mai

Art. 2.L'article 15 de la convention collective de travail du 12 mai

1997, conclue au sein de la Commission paritaire nationale auxiliaire 1997, conclue au sein de la Commission paritaire nationale auxiliaire
pour employés, conclue dans le cadre de la loi du 26 juillet 1996 pour employés, conclue dans le cadre de la loi du 26 juillet 1996
relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de
la compétitivité est reportée. la compétitivité est reportée.

Art. 3.Un article 18bis qui est libellé comme suit est inséré à la

Art. 3.Un article 18bis qui est libellé comme suit est inséré à la

convention collective de travail du 12 mai 1997, précitée : convention collective de travail du 12 mai 1997, précitée :
"

Art. 18bis.L'employeur peut, pour les employés entrant effectivement

"

Art. 18bis.L'employeur peut, pour les employés entrant effectivement

en prépension après le 2 janvier 1997 en application de l'article 17 en prépension après le 2 janvier 1997 en application de l'article 17
de la convention collective de travail du 19 mai 1995 obtenir à charge de la convention collective de travail du 19 mai 1995 obtenir à charge
du "Fonds social" le remboursement de l'indemnité complémentaire du "Fonds social" le remboursement de l'indemnité complémentaire
pendant 3 ans à partir du moment où l'employé concerné a atteint l'âge pendant 3 ans à partir du moment où l'employé concerné a atteint l'âge
de 58 ans. de 58 ans.
Le remboursement de l'indemnité complémentaire est limité au montant Le remboursement de l'indemnité complémentaire est limité au montant
prévu par la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre prévu par la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre
1974, conclue au sein du Conseil national du travail, instituant un 1974, conclue au sein du Conseil national du travail, instituant un
régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en
cas de licenciement.". cas de licenciement.".

Art. 4.Article 20, § 4 de la convention collective de travail du 12

Art. 4.Article 20, § 4 de la convention collective de travail du 12

mai 1997 conclue au sein de la Commission paritaire nationale mai 1997 conclue au sein de la Commission paritaire nationale
auxiliaire pour employés est remplacée par les dispositions suivantes. auxiliaire pour employés est remplacée par les dispositions suivantes.
"

Art. 20.§ 4. Sans préjudice de l'application des annales basées sur

"

Art. 20.§ 4. Sans préjudice de l'application des annales basées sur

l'âge et/ou l'ancienneté découlant d'un barème acquis au niveau de l'âge et/ou l'ancienneté découlant d'un barème acquis au niveau de
l'entreprise, les avantages prévus au paragraphe précédent ne l'entreprise, les avantages prévus au paragraphe précédent ne
s'appliquent pas aux employés qui reçoivent, pendant la durée de la s'appliquent pas aux employés qui reçoivent, pendant la durée de la
présente convention, selon des augmentations du salaire et/ou d'autres présente convention, selon des augmentations du salaire et/ou d'autres
avantages effectivement payés au moins équivalents à ceux qui sont avantages effectivement payés au moins équivalents à ceux qui sont
fixés ci-dessus. fixés ci-dessus.
Ces augmentations et/ou avantages de quelque nature qu'il soient sont Ces augmentations et/ou avantages de quelque nature qu'il soient sont
à valoir par employé pour leur valeur en montant brut sur les à valoir par employé pour leur valeur en montant brut sur les
augmentations prévues par la présente convention. augmentations prévues par la présente convention.
Si les avantages de quelque nature qu'ils soient ne peuvent pas être Si les avantages de quelque nature qu'ils soient ne peuvent pas être
évalués pour leur valeur brute et/ou ne peuvent être calculés pour évalués pour leur valeur brute et/ou ne peuvent être calculés pour
chaque travailleur individuellement, ces avantages pourront être chaque travailleur individuellement, ces avantages pourront être
imputés aux obligations du § 3 ci-dessus à condition que : imputés aux obligations du § 3 ci-dessus à condition que :
1. dans les entreprises avec une délégation syndicale, une convention 1. dans les entreprises avec une délégation syndicale, une convention
collective de travail soit conclue avec toutes les organisations collective de travail soit conclue avec toutes les organisations
syndicales, représentées au sein de la délégation syndicale et syndicales, représentées au sein de la délégation syndicale et
2. dans les autres entreprises, une convention collective de travail 2. dans les autres entreprises, une convention collective de travail
soit soumise à la commission paritaire pour approbation.". soit soumise à la commission paritaire pour approbation.".

Art. 5.La présente convention collective de travail à la même durée

Art. 5.La présente convention collective de travail à la même durée

de validité que celle qu'elle modifie. de validité que celle qu'elle modifie.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 février 1998. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 février 1998.
La Ministre de l'Emploi et du Travail, La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET Mme M. SMET
Pour la consultation de la note de bas de page, voir image Pour la consultation de la note de bas de page, voir image
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