Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 juin 1997, conclue au sein de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés, portant modification de la convention collective de travail du 12 mai 1997 conclue dans le cadre de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 juin 1997, conclue au sein de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés, portant modification de la convention collective de travail du 12 mai 1997 conclue dans le cadre de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité |
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MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL | MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL |
22 FEVRIER 1998. Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 22 FEVRIER 1998. Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 11 juin 1997, conclue au sein de la | collective de travail du 11 juin 1997, conclue au sein de la |
Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés, portant | Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés, portant |
modification de la convention collective de travail du 12 mai 1997 | modification de la convention collective de travail du 12 mai 1997 |
conclue dans le cadre de la loi du 26 juillet 1996 relative à la | conclue dans le cadre de la loi du 26 juillet 1996 relative à la |
promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la | promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la |
compétitivité (1) | compétitivité (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour | Vu la demande de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour |
employés; | employés; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 11 juin 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 11 juin 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés, portant | Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés, portant |
modification de la convention collective de travail du 12 mai 1997 | modification de la convention collective de travail du 12 mai 1997 |
conclue dans le cadre de la loi du 26 juillet 1996 relative à la | conclue dans le cadre de la loi du 26 juillet 1996 relative à la |
promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la | promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la |
compétitivité. | compétitivité. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 22 février 1998. | Donné à Bruxelles, le 22 février 1998. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi et du Travail, | La Ministre de l'Emploi et du Travail, |
Mme M. SMET | Mme M. SMET |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés | Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés |
Convention collective de travail du 11 juin 1997 | Convention collective de travail du 11 juin 1997 |
Modification de la convention collective de travail du 12 mai 1997 | Modification de la convention collective de travail du 12 mai 1997 |
conclue dans le cadre de la loi du 26 juillet 1996 relative à la | conclue dans le cadre de la loi du 26 juillet 1996 relative à la |
promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la | promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la |
compétitivité (Convention enregistrée le 18 novembre 1997 sous le | compétitivité (Convention enregistrée le 18 novembre 1997 sous le |
numéro 46012/CO/218) | numéro 46012/CO/218) |
La Fédération des entreprises de Belgique (FEB), au nom des | La Fédération des entreprises de Belgique (FEB), au nom des |
organisations patronales représentées à la Commission paritaire | organisations patronales représentées à la Commission paritaire |
nationale auxiliaire pour employés, | nationale auxiliaire pour employés, |
la Fédération générale du travail de Belgique (FGTB), | la Fédération générale du travail de Belgique (FGTB), |
la Centrale générale des Syndicats libéraux de Belgique (CGSLB), | la Centrale générale des Syndicats libéraux de Belgique (CGSLB), |
la Confédération des syndicats chrétiens de Belgique (CSC), | la Confédération des syndicats chrétiens de Belgique (CSC), |
ont conclu, en séance de la Commission paritaire nationale auxiliaire | ont conclu, en séance de la Commission paritaire nationale auxiliaire |
pour employés du 11 juin 1997 la convention collective de travail | pour employés du 11 juin 1997 la convention collective de travail |
suivante. | suivante. |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et employés des entreprises ressortissant à la | aux employeurs et employés des entreprises ressortissant à la |
Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés. | Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés. |
Art. 2.L'article 15 de la convention collective de travail du 12 mai |
Art. 2.L'article 15 de la convention collective de travail du 12 mai |
1997, conclue au sein de la Commission paritaire nationale auxiliaire | 1997, conclue au sein de la Commission paritaire nationale auxiliaire |
pour employés, conclue dans le cadre de la loi du 26 juillet 1996 | pour employés, conclue dans le cadre de la loi du 26 juillet 1996 |
relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de | relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de |
la compétitivité est reportée. | la compétitivité est reportée. |
Art. 3.Un article 18bis qui est libellé comme suit est inséré à la |
Art. 3.Un article 18bis qui est libellé comme suit est inséré à la |
convention collective de travail du 12 mai 1997, précitée : | convention collective de travail du 12 mai 1997, précitée : |
" Art. 18bis.L'employeur peut, pour les employés entrant effectivement |
" Art. 18bis.L'employeur peut, pour les employés entrant effectivement |
en prépension après le 2 janvier 1997 en application de l'article 17 | en prépension après le 2 janvier 1997 en application de l'article 17 |
de la convention collective de travail du 19 mai 1995 obtenir à charge | de la convention collective de travail du 19 mai 1995 obtenir à charge |
du "Fonds social" le remboursement de l'indemnité complémentaire | du "Fonds social" le remboursement de l'indemnité complémentaire |
pendant 3 ans à partir du moment où l'employé concerné a atteint l'âge | pendant 3 ans à partir du moment où l'employé concerné a atteint l'âge |
de 58 ans. | de 58 ans. |
Le remboursement de l'indemnité complémentaire est limité au montant | Le remboursement de l'indemnité complémentaire est limité au montant |
prévu par la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre | prévu par la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre |
1974, conclue au sein du Conseil national du travail, instituant un | 1974, conclue au sein du Conseil national du travail, instituant un |
régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en | régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en |
cas de licenciement.". | cas de licenciement.". |
Art. 4.Article 20, § 4 de la convention collective de travail du 12 |
Art. 4.Article 20, § 4 de la convention collective de travail du 12 |
mai 1997 conclue au sein de la Commission paritaire nationale | mai 1997 conclue au sein de la Commission paritaire nationale |
auxiliaire pour employés est remplacée par les dispositions suivantes. | auxiliaire pour employés est remplacée par les dispositions suivantes. |
" Art. 20.§ 4. Sans préjudice de l'application des annales basées sur |
" Art. 20.§ 4. Sans préjudice de l'application des annales basées sur |
l'âge et/ou l'ancienneté découlant d'un barème acquis au niveau de | l'âge et/ou l'ancienneté découlant d'un barème acquis au niveau de |
l'entreprise, les avantages prévus au paragraphe précédent ne | l'entreprise, les avantages prévus au paragraphe précédent ne |
s'appliquent pas aux employés qui reçoivent, pendant la durée de la | s'appliquent pas aux employés qui reçoivent, pendant la durée de la |
présente convention, selon des augmentations du salaire et/ou d'autres | présente convention, selon des augmentations du salaire et/ou d'autres |
avantages effectivement payés au moins équivalents à ceux qui sont | avantages effectivement payés au moins équivalents à ceux qui sont |
fixés ci-dessus. | fixés ci-dessus. |
Ces augmentations et/ou avantages de quelque nature qu'il soient sont | Ces augmentations et/ou avantages de quelque nature qu'il soient sont |
à valoir par employé pour leur valeur en montant brut sur les | à valoir par employé pour leur valeur en montant brut sur les |
augmentations prévues par la présente convention. | augmentations prévues par la présente convention. |
Si les avantages de quelque nature qu'ils soient ne peuvent pas être | Si les avantages de quelque nature qu'ils soient ne peuvent pas être |
évalués pour leur valeur brute et/ou ne peuvent être calculés pour | évalués pour leur valeur brute et/ou ne peuvent être calculés pour |
chaque travailleur individuellement, ces avantages pourront être | chaque travailleur individuellement, ces avantages pourront être |
imputés aux obligations du § 3 ci-dessus à condition que : | imputés aux obligations du § 3 ci-dessus à condition que : |
1. dans les entreprises avec une délégation syndicale, une convention | 1. dans les entreprises avec une délégation syndicale, une convention |
collective de travail soit conclue avec toutes les organisations | collective de travail soit conclue avec toutes les organisations |
syndicales, représentées au sein de la délégation syndicale et | syndicales, représentées au sein de la délégation syndicale et |
2. dans les autres entreprises, une convention collective de travail | 2. dans les autres entreprises, une convention collective de travail |
soit soumise à la commission paritaire pour approbation.". | soit soumise à la commission paritaire pour approbation.". |
Art. 5.La présente convention collective de travail à la même durée |
Art. 5.La présente convention collective de travail à la même durée |
de validité que celle qu'elle modifie. | de validité que celle qu'elle modifie. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 février 1998. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 février 1998. |
La Ministre de l'Emploi et du Travail, | La Ministre de l'Emploi et du Travail, |
Mme M. SMET | Mme M. SMET |
Pour la consultation de la note de bas de page, voir image | Pour la consultation de la note de bas de page, voir image |