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Vue multilingue de Arrêté Royal du 22/12/2010
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Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 7 avril 2005 fixant les conditions auxquelles une intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités peut être accordée dans le cadre de projets temporaires et expérimentaux concernant la douleur aiguë chez les enfants Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 7 avril 2005 fixant les conditions auxquelles une intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités peut être accordée dans le cadre de projets temporaires et expérimentaux concernant la douleur aiguë chez les enfants
SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE
22 DECEMBRE 2010. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 7 avril 22 DECEMBRE 2010. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 7 avril
2005 fixant les conditions auxquelles une intervention de l'assurance 2005 fixant les conditions auxquelles une intervention de l'assurance
obligatoire soins de santé et indemnités peut être accordée dans le obligatoire soins de santé et indemnités peut être accordée dans le
cadre de projets temporaires et expérimentaux concernant la douleur cadre de projets temporaires et expérimentaux concernant la douleur
aiguë chez les enfants aiguë chez les enfants
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et
indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 56, § indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 56, §
2, alinéa 1er, 1°, remplacé par la loi du 10 août 2001 et modifié par 2, alinéa 1er, 1°, remplacé par la loi du 10 août 2001 et modifié par
la loi de 22 août 2002; la loi de 22 août 2002;
Vu l'avis de la Commission du contrôle budgétaire du 20 avril 2010; Vu l'avis de la Commission du contrôle budgétaire du 20 avril 2010;
Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé, donné le 10 mai Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé, donné le 10 mai
2010; 2010;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 3 août 2010; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 3 août 2010;
Vu l'accord de Notre Secrétaire d'Etat pour le Budget du 12 octobre Vu l'accord de Notre Secrétaire d'Etat pour le Budget du 12 octobre
2010; 2010;
Vu l'avis n° 48.839/2 du Conseil d'Etat, donné le 8 novembre 2010 en Vu l'avis n° 48.839/2 du Conseil d'Etat, donné le 8 novembre 2010 en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois
coordonnées sur le Conseil d'Etat; coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 5 de l'arrêté royal du 7 avril 2005 fixant les

Article 1er.L'article 5 de l'arrêté royal du 7 avril 2005 fixant les

conditions auxquelles une intervention de l'assurance obligatoire conditions auxquelles une intervention de l'assurance obligatoire
soins de santé et indemnités peut être accordée dans le cadre de soins de santé et indemnités peut être accordée dans le cadre de
projets temporaires et expérimentaux concernant la douleur aiguë chez projets temporaires et expérimentaux concernant la douleur aiguë chez
les enfants est complété par le paragraphe suivant : les enfants est complété par le paragraphe suivant :
« § 6. Au cours de l'année 2010, le volet clinique sera poursuivi au « § 6. Au cours de l'année 2010, le volet clinique sera poursuivi au
sein des équipes cliniques, en vue du maintien des résultats atteints. sein des équipes cliniques, en vue du maintien des résultats atteints.
L'intervention maximale spécifique - indépendante des montants prévus L'intervention maximale spécifique - indépendante des montants prévus
à l'article 8 - pour les activités des équipes cliniques pour l'année à l'article 8 - pour les activités des équipes cliniques pour l'année
2010 s'élève à 500.000 EUR. » 2010 s'élève à 500.000 EUR. »

Art. 2.L'article 7 du même arrêté est remplacé par la disposition

Art. 2.L'article 7 du même arrêté est remplacé par la disposition

suivante : suivante :
« Art. 7 La durée de la convention visée ci-dessus est de 4 ans au « Art. 7 La durée de la convention visée ci-dessus est de 4 ans au
maximum. » maximum. »

Art. 3.Le Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions

Art. 3.Le Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions

est chargé de l'exécution du présent arrêté. est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 22 décembre 2010. Donné à Bruxelles, le 22 décembre 2010.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de
l'Intégration sociale, l'Intégration sociale,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
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