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Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 7 avril 2005 fixant les conditions auxquelles une intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités peut être accordée dans le cadre de projets temporaires et expérimentaux concernant la douleur aiguë chez les enfants | Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 7 avril 2005 fixant les conditions auxquelles une intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités peut être accordée dans le cadre de projets temporaires et expérimentaux concernant la douleur aiguë chez les enfants |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE |
22 DECEMBRE 2010. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 7 avril | 22 DECEMBRE 2010. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 7 avril |
2005 fixant les conditions auxquelles une intervention de l'assurance | 2005 fixant les conditions auxquelles une intervention de l'assurance |
obligatoire soins de santé et indemnités peut être accordée dans le | obligatoire soins de santé et indemnités peut être accordée dans le |
cadre de projets temporaires et expérimentaux concernant la douleur | cadre de projets temporaires et expérimentaux concernant la douleur |
aiguë chez les enfants | aiguë chez les enfants |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et | Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et |
indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 56, § | indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 56, § |
2, alinéa 1er, 1°, remplacé par la loi du 10 août 2001 et modifié par | 2, alinéa 1er, 1°, remplacé par la loi du 10 août 2001 et modifié par |
la loi de 22 août 2002; | la loi de 22 août 2002; |
Vu l'avis de la Commission du contrôle budgétaire du 20 avril 2010; | Vu l'avis de la Commission du contrôle budgétaire du 20 avril 2010; |
Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé, donné le 10 mai | Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé, donné le 10 mai |
2010; | 2010; |
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 3 août 2010; | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 3 août 2010; |
Vu l'accord de Notre Secrétaire d'Etat pour le Budget du 12 octobre | Vu l'accord de Notre Secrétaire d'Etat pour le Budget du 12 octobre |
2010; | 2010; |
Vu l'avis n° 48.839/2 du Conseil d'Etat, donné le 8 novembre 2010 en | Vu l'avis n° 48.839/2 du Conseil d'Etat, donné le 8 novembre 2010 en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois |
coordonnées sur le Conseil d'Etat; | coordonnées sur le Conseil d'Etat; |
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, | Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.L'article 5 de l'arrêté royal du 7 avril 2005 fixant les |
Article 1er.L'article 5 de l'arrêté royal du 7 avril 2005 fixant les |
conditions auxquelles une intervention de l'assurance obligatoire | conditions auxquelles une intervention de l'assurance obligatoire |
soins de santé et indemnités peut être accordée dans le cadre de | soins de santé et indemnités peut être accordée dans le cadre de |
projets temporaires et expérimentaux concernant la douleur aiguë chez | projets temporaires et expérimentaux concernant la douleur aiguë chez |
les enfants est complété par le paragraphe suivant : | les enfants est complété par le paragraphe suivant : |
« § 6. Au cours de l'année 2010, le volet clinique sera poursuivi au | « § 6. Au cours de l'année 2010, le volet clinique sera poursuivi au |
sein des équipes cliniques, en vue du maintien des résultats atteints. | sein des équipes cliniques, en vue du maintien des résultats atteints. |
L'intervention maximale spécifique - indépendante des montants prévus | L'intervention maximale spécifique - indépendante des montants prévus |
à l'article 8 - pour les activités des équipes cliniques pour l'année | à l'article 8 - pour les activités des équipes cliniques pour l'année |
2010 s'élève à 500.000 EUR. » | 2010 s'élève à 500.000 EUR. » |
Art. 2.L'article 7 du même arrêté est remplacé par la disposition |
Art. 2.L'article 7 du même arrêté est remplacé par la disposition |
suivante : | suivante : |
« Art. 7 La durée de la convention visée ci-dessus est de 4 ans au | « Art. 7 La durée de la convention visée ci-dessus est de 4 ans au |
maximum. » | maximum. » |
Art. 3.Le Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions |
Art. 3.Le Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions |
est chargé de l'exécution du présent arrêté. | est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 22 décembre 2010. | Donné à Bruxelles, le 22 décembre 2010. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de | La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de |
l'Intégration sociale, | l'Intégration sociale, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |