Arrêté royal relatif aux règles de fonctionnement des jeux de hasard automatiques dont l'exploitation est autorisée dans les établissements de jeux de hasard de classe IV | Arrêté royal relatif aux règles de fonctionnement des jeux de hasard automatiques dont l'exploitation est autorisée dans les établissements de jeux de hasard de classe IV |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE | SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE |
22 DECEMBRE 2010. - Arrêté royal relatif aux règles de fonctionnement | 22 DECEMBRE 2010. - Arrêté royal relatif aux règles de fonctionnement |
des jeux de hasard automatiques dont l'exploitation est autorisée dans | des jeux de hasard automatiques dont l'exploitation est autorisée dans |
les établissements de jeux de hasard de classe IV | les établissements de jeux de hasard de classe IV |
RAPPORT AU ROI | RAPPORT AU ROI |
Sire, | Sire, |
1. Introduction | 1. Introduction |
Le présent arrêté royal qui vous est soumis tend à porter exécution | Le présent arrêté royal qui vous est soumis tend à porter exécution |
des articles 8, 43/4, § 2, alinéa 3, et 53, 3., de la loi du 7 mai | des articles 8, 43/4, § 2, alinéa 3, et 53, 3., de la loi du 7 mai |
1999 sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de | 1999 sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de |
hasard et la protection des joueurs (ci-après appelée la loi sur les | hasard et la protection des joueurs (ci-après appelée la loi sur les |
jeux de hasard), modifiée par la loi du 10 janvier 2010 portant | jeux de hasard), modifiée par la loi du 10 janvier 2010 portant |
modification de la législation relative aux jeux de hasard (Moniteur | modification de la législation relative aux jeux de hasard (Moniteur |
belge du 1er février 2010), habilitant le Roi à fixer les règles de | belge du 1er février 2010), habilitant le Roi à fixer les règles de |
fonctionnement des ces jeux de hasard automatiques. | fonctionnement des ces jeux de hasard automatiques. |
La perte moyenne que le joueur peut subir sur ces jeux de hasard ne | La perte moyenne que le joueur peut subir sur ces jeux de hasard ne |
peut dépasser 12,50 euros par heure (voir article 8, alinéa 4, de la | peut dépasser 12,50 euros par heure (voir article 8, alinéa 4, de la |
loi sur les jeux de hasard). | loi sur les jeux de hasard). |
L'arrêté royal présente un contenu semblable à celui d'arrêtés royaux | L'arrêté royal présente un contenu semblable à celui d'arrêtés royaux |
similaires tels que les arrêtés royaux du 11 juin 2009 portant | similaires tels que les arrêtés royaux du 11 juin 2009 portant |
modification de certaines dispositions relatives aux jeux de hasard | modification de certaines dispositions relatives aux jeux de hasard |
dont l'exploitation est autorisées dans les établissements de jeux de | dont l'exploitation est autorisées dans les établissements de jeux de |
hasard de classe I ou II, (Moniteur belge du 29 juin 2009), et du 8 | hasard de classe I ou II, (Moniteur belge du 29 juin 2009), et du 8 |
avril 2003 relatif aux règles de fonctionnement des jeux de hasard | avril 2003 relatif aux règles de fonctionnement des jeux de hasard |
automatiques dont l'exploitation est autorisée dans les établissements | automatiques dont l'exploitation est autorisée dans les établissements |
de jeux de hasard de classe II et relatif aux règles techniques de | de jeux de hasard de classe II et relatif aux règles techniques de |
fonctionnement des jeux de hasard automatiques dont l'exploitation est | fonctionnement des jeux de hasard automatiques dont l'exploitation est |
autorisée dans les établissements de jeux de hasard de classe I, | autorisée dans les établissements de jeux de hasard de classe I, |
(Moniteur belge du 17 avril 2003). | (Moniteur belge du 17 avril 2003). |
2. Commentaire des articles | 2. Commentaire des articles |
Conformément à l'article 1er, les appareils automatiques doivent | Conformément à l'article 1er, les appareils automatiques doivent |
pouvoir redémarrer sans perte de données après une rupture de courant. | pouvoir redémarrer sans perte de données après une rupture de courant. |
L'article 1er prévoit en outre que les jeux de hasard proposés par | L'article 1er prévoit en outre que les jeux de hasard proposés par |
l'automate ne peuvent en aucun cas être influencés par d'autres | l'automate ne peuvent en aucun cas être influencés par d'autres |
appareils et systèmes. | appareils et systèmes. |
L'article 2 prévoit que l'appareil ne peut être accessible qu'aux | L'article 2 prévoit que l'appareil ne peut être accessible qu'aux |
joueurs majeurs. En effet, en-dessous de cet âge, il est interdit de | joueurs majeurs. En effet, en-dessous de cet âge, il est interdit de |
participer à ces jeux de hasard, conformément à l'article 54, § 1er, | participer à ces jeux de hasard, conformément à l'article 54, § 1er, |
alinéa 2, de la loi sur les jeux de hasard. | alinéa 2, de la loi sur les jeux de hasard. |
La vérification de l'âge doit se faire à l'aide de la carte | La vérification de l'âge doit se faire à l'aide de la carte |
d'identité. Si le joueur ne dispose pas d'une carte d'identité | d'identité. Si le joueur ne dispose pas d'une carte d'identité |
électronique, l'exploitant pourra mettre l'appareil en marche au moyen | électronique, l'exploitant pourra mettre l'appareil en marche au moyen |
d'une carte exploitant après vérification de l'âge de la personne | d'une carte exploitant après vérification de l'âge de la personne |
concernée. Ce contrôle suppose une intervention active de | concernée. Ce contrôle suppose une intervention active de |
l'exploitant. Il ne pourra pas se contenter d'estimer l'âge sur la | l'exploitant. Il ne pourra pas se contenter d'estimer l'âge sur la |
base de l'apparence physique. Il doit se faire présenter un document | base de l'apparence physique. Il doit se faire présenter un document |
attestant l'âge du joueur potentiel. | attestant l'âge du joueur potentiel. |
Vu l'avis 48.253 du Conseil d'Etat du 1er juin 2010 relatif au présent | Vu l'avis 48.253 du Conseil d'Etat du 1er juin 2010 relatif au présent |
article, l'avis de la Commission de la protection de la vie privée | article, l'avis de la Commission de la protection de la vie privée |
sera recueilli. | sera recueilli. |
Il convient en outre d'observer ce qui suit. | Il convient en outre d'observer ce qui suit. |
L'article doit être compris en ce sens que l'appareil est mis en | L'article doit être compris en ce sens que l'appareil est mis en |
marche au moyen de la carte d'identité électronique dont le joueur est | marche au moyen de la carte d'identité électronique dont le joueur est |
détenteur. | détenteur. |
Le joueur active lui-même l'appareil avec sa carte d'identité | Le joueur active lui-même l'appareil avec sa carte d'identité |
électronique. Un joueur sans carte d'identité électronique peut | électronique. Un joueur sans carte d'identité électronique peut |
activer l'appareil via une carte exploitant. | activer l'appareil via une carte exploitant. |
Une personne a le choix de jouer ou non sur un appareil dont | Une personne a le choix de jouer ou non sur un appareil dont |
l'exploitation est autorisée dans un établissement de jeux de hasard | l'exploitation est autorisée dans un établissement de jeux de hasard |
de classe IV mais s'il décide de jouer, le contrôle doit en principe | de classe IV mais s'il décide de jouer, le contrôle doit en principe |
s'effectuer au moyen de la carte d'identité électronique. | s'effectuer au moyen de la carte d'identité électronique. |
Pour les personnes qui ne disposent pas d'une carte d'identité | Pour les personnes qui ne disposent pas d'une carte d'identité |
électronique, la délivrance d'une carte exploitant par l'exploitant de | électronique, la délivrance d'une carte exploitant par l'exploitant de |
l'établissement de jeux de hasard de classe IV peut être admise si | l'établissement de jeux de hasard de classe IV peut être admise si |
celui-ci peut supposer qu'il s'agit d'un joueur majeur. | celui-ci peut supposer qu'il s'agit d'un joueur majeur. |
L'âge est contrôlé à l'aide de la carte d'identité électronique. De la | L'âge est contrôlé à l'aide de la carte d'identité électronique. De la |
même manière, on vérifie si l'intéressé se trouve sous le statut de | même manière, on vérifie si l'intéressé se trouve sous le statut de |
minorité prolongée. Lors de la lecture de la carte d'identité | minorité prolongée. Lors de la lecture de la carte d'identité |
électronique, il est possible aussi de contrôler la nationalité si un | électronique, il est possible aussi de contrôler la nationalité si un |
problème se pose quant au statut personnel du joueur, comme le fait | problème se pose quant au statut personnel du joueur, comme le fait |
remarquer le Conseil d'Etat. | remarquer le Conseil d'Etat. |
Les données de la carte d'identité électronique servent à contrôler | Les données de la carte d'identité électronique servent à contrôler |
l'âge; à cet effet, c'est la date de naissance qui est lue. Les | l'âge; à cet effet, c'est la date de naissance qui est lue. Les |
données ne peuvent être que lues; elles ne peuvent en aucune façon | données ne peuvent être que lues; elles ne peuvent en aucune façon |
être traitées, conservées ou transmises par l'appareil de jeu | être traitées, conservées ou transmises par l'appareil de jeu |
automatique. Le jeu est anonyme, ce qui signifie qu'il ne peut pas y | automatique. Le jeu est anonyme, ce qui signifie qu'il ne peut pas y |
avoir de traitement de données à caractère personnel. | avoir de traitement de données à caractère personnel. |
L'article 3 prévoit que les résultats des jeux doivent dépendre du | L'article 3 prévoit que les résultats des jeux doivent dépendre du |
hasard; les actes posés par le joueur ne peuvent avoir d'influence. | hasard; les actes posés par le joueur ne peuvent avoir d'influence. |
Les faits et les résultats du jeu doivent être produits par un | Les faits et les résultats du jeu doivent être produits par un |
générateur de chiffres aléatoires ou par un autre moyen fondé sur | générateur de chiffres aléatoires ou par un autre moyen fondé sur |
l'intervention du hasard. Ce générateur ne peut être raccordé à des | l'intervention du hasard. Ce générateur ne peut être raccordé à des |
compteurs ou à un système de surveillance interne. Il ne peut pas non | compteurs ou à un système de surveillance interne. Il ne peut pas non |
plus être lié à la statistique interne utilisée par l'automate pour | plus être lié à la statistique interne utilisée par l'automate pour |
calculer le taux de redistribution (voir article suivant). | calculer le taux de redistribution (voir article suivant). |
Conformément à l'article 4, l'appareil doit présenter un taux de | Conformément à l'article 4, l'appareil doit présenter un taux de |
redistribution théorique de 84 %. Par conséquent, 84 % des mises sont | redistribution théorique de 84 %. Par conséquent, 84 % des mises sont |
redistribués. | redistribués. |
Selon l'article 5, une partie commence avec une mise et s'achève avec | Selon l'article 5, une partie commence avec une mise et s'achève avec |
un résultat (gain ou perte). Ce n'est qu'à ce moment-là qu'on peut | un résultat (gain ou perte). Ce n'est qu'à ce moment-là qu'on peut |
miser pour une partie suivante. | miser pour une partie suivante. |
L'article 6 détermine les montants de la mise et la manière dont on | L'article 6 détermine les montants de la mise et la manière dont on |
peut miser, de sorte que la perte horaire moyenne ne dépasse pas le | peut miser, de sorte que la perte horaire moyenne ne dépasse pas le |
maximum légal autorisé (à savoir 12,50 euros). Ainsi, il est notamment | maximum légal autorisé (à savoir 12,50 euros). Ainsi, il est notamment |
précisé que : | précisé que : |
1° les mises doivent au moins pouvoir être introduites au moyen de | 1° les mises doivent au moins pouvoir être introduites au moyen de |
pièces de monnaie; | pièces de monnaie; |
2° l'enjeu minimum doit être compris entre 0,10 et 0,25 euro; | 2° l'enjeu minimum doit être compris entre 0,10 et 0,25 euro; |
3° l'enjeu ne peut augmenter que d'une valeur comprise entre 0,10 et | 3° l'enjeu ne peut augmenter que d'une valeur comprise entre 0,10 et |
1,00 euro; | 1,00 euro; |
4° l'enjeu maximum par partie est limité à 10 euros; | 4° l'enjeu maximum par partie est limité à 10 euros; |
5° le gain maximum par partie ne peut excéder 500 euros; | 5° le gain maximum par partie ne peut excéder 500 euros; |
6° une partie doit durer au moins 3 secondes; | 6° une partie doit durer au moins 3 secondes; |
7° sur l'écran doit figurer un compteur de gains qui indique | 7° sur l'écran doit figurer un compteur de gains qui indique |
l'importance du gain immédiat. | l'importance du gain immédiat. |
L'article 7 établit que les appareils doivent être équipés d'un | L'article 7 établit que les appareils doivent être équipés d'un |
système de surveillance interne et de protections informatiques. Ils | système de surveillance interne et de protections informatiques. Ils |
doivent également être protégés contre les influences extérieures. | doivent également être protégés contre les influences extérieures. |
L'exploitant de l'agence de paris ne peut pas avoir accès au programme | L'exploitant de l'agence de paris ne peut pas avoir accès au programme |
de la machine. | de la machine. |
Dans son avis, le Conseil d'Etat demande de préciser ce que doit | Dans son avis, le Conseil d'Etat demande de préciser ce que doit |
surveiller le système de surveillance. | surveiller le système de surveillance. |
Le système de surveillance doit assurer la transmission des données | Le système de surveillance doit assurer la transmission des données |
visées dans l'arrêté royal relatif aux règles de surveillance et de | visées dans l'arrêté royal relatif aux règles de surveillance et de |
contrôle des jeux de hasard dans les établissements de jeux de hasard | contrôle des jeux de hasard dans les établissements de jeux de hasard |
de classe IV et les endroits où sont engagés des paris, visés à | de classe IV et les endroits où sont engagés des paris, visés à |
l'article 43/4, § 5, de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, | l'article 43/4, § 5, de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, |
les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des | les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des |
joueurs, notamment au moyen d'un système informatique approprié et du | joueurs, notamment au moyen d'un système informatique approprié et du |
protocole établi sur la base de celui-ci. | protocole établi sur la base de celui-ci. |
L'article 8 prévoit la présence de compteurs qui enregistrent le | L'article 8 prévoit la présence de compteurs qui enregistrent le |
montant total des mises, le montant total des gains, le nombre de | montant total des mises, le montant total des gains, le nombre de |
parties et la durée cumulée des temps de jeu de chaque joueur. | parties et la durée cumulée des temps de jeu de chaque joueur. |
Aux termes de l'article 9, la Commission des jeux de hasard peut | Aux termes de l'article 9, la Commission des jeux de hasard peut |
agréer provisoirement certains appareils. Pour ce faire, elle doit | agréer provisoirement certains appareils. Pour ce faire, elle doit |
prendre l'avis du service compétent pour l'évaluation technique des | prendre l'avis du service compétent pour l'évaluation technique des |
jeux de hasard. La Commission des jeux de hasard fixe l'emplacement | jeux de hasard. La Commission des jeux de hasard fixe l'emplacement |
des appareils et la duréede l'agrément provisoire. | des appareils et la duréede l'agrément provisoire. |
L'article 10 de l'arrêté règle l'entrée en vigueur. | L'article 10 de l'arrêté règle l'entrée en vigueur. |
Nous avons l'honneur d'être, | Nous avons l'honneur d'être, |
Sire, | Sire, |
de Votre Majesté, | de Votre Majesté, |
le très respectueux | le très respectueux |
et très fidèles serviteurs, | et très fidèles serviteurs, |
Le Ministre de la Justice, | Le Ministre de la Justice, |
S. DE CLERCK | S. DE CLERCK |
Le Ministre des Finances, | Le Ministre des Finances, |
D. REYNDERS | D. REYNDERS |
La Ministre de la Santé publique, | La Ministre de la Santé publique, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |
Le Ministre pour l'Entreprise, | Le Ministre pour l'Entreprise, |
V. VAN QUICKENBORNE | V. VAN QUICKENBORNE |
La Ministre de l'Intérieur, | La Ministre de l'Intérieur, |
Mme A. TURTELBOOM | Mme A. TURTELBOOM |
Le Secrétaire d'Etat adjoint au Ministre de la Justice, | Le Secrétaire d'Etat adjoint au Ministre de la Justice, |
C. DEVLIES | C. DEVLIES |
22 DECEMBRE 2010. - Arrêté royal relatif aux règles de fonctionnement | 22 DECEMBRE 2010. - Arrêté royal relatif aux règles de fonctionnement |
des jeux de hasard automatiques dont l'exploitation est autorisée dans | des jeux de hasard automatiques dont l'exploitation est autorisée dans |
les établissements de jeux de hasard de classe IV | les établissements de jeux de hasard de classe IV |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les paris, les | Vu la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les paris, les |
établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, | établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, |
l'article 8, modifié par la loi du 10 janvier 2010, l'article 43/4, § | l'article 8, modifié par la loi du 10 janvier 2010, l'article 43/4, § |
2, alinéa 3, inséré par la loi du 10 janvier 2010, et l'article 53, | 2, alinéa 3, inséré par la loi du 10 janvier 2010, et l'article 53, |
3.; | 3.; |
Vu l'avis de la Commission des jeux de hasard, donné le 2 décembre | Vu l'avis de la Commission des jeux de hasard, donné le 2 décembre |
2009; | 2009; |
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 15 février 2010; | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 15 février 2010; |
Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 28 avril 2010; | Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 28 avril 2010; |
Vu la communication à la Commission européenne 2010/0289/B, du 7 mai | Vu la communication à la Commission européenne 2010/0289/B, du 7 mai |
2010, en application de l'article 8, paragraphe 1er, de la directive | 2010, en application de l'article 8, paragraphe 1er, de la directive |
98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant | 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant |
une procédure d'information dans le domaine des normes et | une procédure d'information dans le domaine des normes et |
réglementations techniques et des règles relatives aux services de la | réglementations techniques et des règles relatives aux services de la |
société de l'information; | société de l'information; |
Vu l'avis 48.253/2 du Conseil d'Etat, donné le 1er juin 2010, en | Vu l'avis 48.253/2 du Conseil d'Etat, donné le 1er juin 2010, en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le |
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; | Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; |
Sur la proposition du Ministre de la Justice, du Ministre des | Sur la proposition du Ministre de la Justice, du Ministre des |
Finances, de la Ministre de la Santé publique, du Ministre pour | Finances, de la Ministre de la Santé publique, du Ministre pour |
l'Entreprise, de la Ministre de l'Intérieur et du Secrétaire d'Etat | l'Entreprise, de la Ministre de l'Intérieur et du Secrétaire d'Etat |
adjoint au Ministre de la Justice, | adjoint au Ministre de la Justice, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Tout appareil servant aux jeux de hasard dans les |
Article 1er.Tout appareil servant aux jeux de hasard dans les |
établissements de jeux de hasard de classe IV, doit pouvoir redémarrer | établissements de jeux de hasard de classe IV, doit pouvoir redémarrer |
sans perte de données après une rupture de courant. | sans perte de données après une rupture de courant. |
La connexion et la communication avec d'autres appareils et systèmes | La connexion et la communication avec d'autres appareils et systèmes |
ne doivent en aucun cas influencer les faits et les résultats liés aux | ne doivent en aucun cas influencer les faits et les résultats liés aux |
jeux de hasard proposés par l'automate. | jeux de hasard proposés par l'automate. |
Art. 2.La machine ne peut être mise en marche que par l'introduction |
Art. 2.La machine ne peut être mise en marche que par l'introduction |
de la carte d'identité électronique d'un joueur majeur. | de la carte d'identité électronique d'un joueur majeur. |
Si le joueur ne dispose pas d'une carte d'identité électronique, | Si le joueur ne dispose pas d'une carte d'identité électronique, |
l'exploitant peut mettre l'appareil en marche au moyen d'une carte | l'exploitant peut mettre l'appareil en marche au moyen d'une carte |
exploitant après vérification de l'âge du joueur potentiel. | exploitant après vérification de l'âge du joueur potentiel. |
Art. 3.§ 1er. Les faits et les résultats liés aux jeux doivent |
Art. 3.§ 1er. Les faits et les résultats liés aux jeux doivent |
dépendre du hasard. Ils sont produits par un générateur de chiffres | dépendre du hasard. Ils sont produits par un générateur de chiffres |
aléatoires ou par un autre moyen fondé sur l'intervention du hasard. | aléatoires ou par un autre moyen fondé sur l'intervention du hasard. |
Les actes que pose le joueur ne peuvent pas déterminer le résultat. | Les actes que pose le joueur ne peuvent pas déterminer le résultat. |
§ 2. La statistique interne des faits liés aux jeux, dont dispose | § 2. La statistique interne des faits liés aux jeux, dont dispose |
l'automate pour calculer le taux de redistribution, ne doit influencer | l'automate pour calculer le taux de redistribution, ne doit influencer |
en aucune manière le générateur de chiffres aléatoires. Ce générateur | en aucune manière le générateur de chiffres aléatoires. Ce générateur |
ne peut en aucun cas être raccordé aux compteurs ou au système de | ne peut en aucun cas être raccordé aux compteurs ou au système de |
surveillance interne. | surveillance interne. |
Art. 4.Un appareil automatique servant aux jeux de hasard doit |
Art. 4.Un appareil automatique servant aux jeux de hasard doit |
présenter un taux de redistribution théorique d'au moins 84 %. | présenter un taux de redistribution théorique d'au moins 84 %. |
Art. 5.La partie commence lorsque le joueur en provoque le |
Art. 5.La partie commence lorsque le joueur en provoque le |
déclenchement par l'introduction d'une mise et elle s'achève par le | déclenchement par l'introduction d'une mise et elle s'achève par le |
résultat de gain ou de perte, avant qu'une mise ne soit exigée pour le | résultat de gain ou de perte, avant qu'une mise ne soit exigée pour le |
déclenchement d'une nouvelle partie. | déclenchement d'une nouvelle partie. |
Art. 6.Le modèle des jeux de hasard automatiques destinés à |
Art. 6.Le modèle des jeux de hasard automatiques destinés à |
l'exploitation dans un établissement de classe IV doit être conçu de | l'exploitation dans un établissement de classe IV doit être conçu de |
la manière suivante : | la manière suivante : |
1° Les mises doivent, au moins, pouvoir être introduites au moyen de | 1° Les mises doivent, au moins, pouvoir être introduites au moyen de |
pièces de monnaie; | pièces de monnaie; |
2° Lors de chaque action sur le bouton « stake », ou équivalent, | 2° Lors de chaque action sur le bouton « stake », ou équivalent, |
l'enjeu ne peut augmenter que d'une valeur comprise entre 0,10 euro et | l'enjeu ne peut augmenter que d'une valeur comprise entre 0,10 euro et |
1,00 euro. | 1,00 euro. |
L'enjeu minimum possible par partie doit être compris entre 0,10 euro | L'enjeu minimum possible par partie doit être compris entre 0,10 euro |
et 0,25 euro. | et 0,25 euro. |
L'enjeu maximum par partie doit être limité à une valeur déterminée, | L'enjeu maximum par partie doit être limité à une valeur déterminée, |
lors de l'approbation de modèle, par la formule suivante : | lors de l'approbation de modèle, par la formule suivante : |
Emax = (2 x PH / (1 - TR) x TP / 3600) - Emin | Emax = (2 x PH / (1 - TR) x TP / 3600) - Emin |
Emax = enjeu maximum autorisé par partie; | Emax = enjeu maximum autorisé par partie; |
PH = perte horaire moyenne maximale fixée au c) ; | PH = perte horaire moyenne maximale fixée au c) ; |
TR = taux de redistribution réel déterminé lors de l'approbation de | TR = taux de redistribution réel déterminé lors de l'approbation de |
modèle. Si le taux de redistribution dépend de l'enjeu, le calcul est | modèle. Si le taux de redistribution dépend de l'enjeu, le calcul est |
effectué pour chaque enjeu possible; | effectué pour chaque enjeu possible; |
TP = durée minimum d'une partie; | TP = durée minimum d'une partie; |
Emin = enjeu minimum possible par parti. | Emin = enjeu minimum possible par parti. |
La valeur de Emax, arrondie à la plus petite unité monétaire possible, | La valeur de Emax, arrondie à la plus petite unité monétaire possible, |
représente l'enjeu maximum autorisé par partie. | représente l'enjeu maximum autorisé par partie. |
La valeur de l'enjeu maximum autorisé par partie est limité à 10,00 | La valeur de l'enjeu maximum autorisé par partie est limité à 10,00 |
euros; | euros; |
3° La perte horaire moyenne ne peut être supérieure au montant | 3° La perte horaire moyenne ne peut être supérieure au montant |
mentionné a l'article 8, alinéa 3, de la loi du 7 mai 1999 sur les | mentionné a l'article 8, alinéa 3, de la loi du 7 mai 1999 sur les |
jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la | jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la |
protection des joueur; | protection des joueur; |
4° Le paiement se fait dès que le joueur met en marche le mécanisme de | 4° Le paiement se fait dès que le joueur met en marche le mécanisme de |
paiement; | paiement; |
5° Le gain maximum par jeu ne peut excéder 500,00 euros. L'automate | 5° Le gain maximum par jeu ne peut excéder 500,00 euros. L'automate |
doit limiter les possibilités de mise du joueur afin que le gain | doit limiter les possibilités de mise du joueur afin que le gain |
potentiel par partie ne puisse excéder le gain maximum autorisé; | potentiel par partie ne puisse excéder le gain maximum autorisé; |
6° La durée minimum d'une partie doit être de trois secondes au moins; | 6° La durée minimum d'une partie doit être de trois secondes au moins; |
7° Sur l'écran doit figurer un compteur de gains qui indique | 7° Sur l'écran doit figurer un compteur de gains qui indique |
l'importance du gain immédiat. | l'importance du gain immédiat. |
Art. 7.Tout appareil servant à des jeux de hasard dans un |
Art. 7.Tout appareil servant à des jeux de hasard dans un |
établissement de jeux de hasard de classe IV doit : | établissement de jeux de hasard de classe IV doit : |
1° être équipé d'un système de surveillance interne qui doit assurer | 1° être équipé d'un système de surveillance interne qui doit assurer |
la transmission des données à envoyer, visées dans l'arrêté royal | la transmission des données à envoyer, visées dans l'arrêté royal |
relatif aux règles de surveillance et de contrôle des jeux de hasard | relatif aux règles de surveillance et de contrôle des jeux de hasard |
dans les établissements de jeux de hasard de classe IV et les endroits | dans les établissements de jeux de hasard de classe IV et les endroits |
où sont engagés des paris, visés à l'article 43/4, § 5, de la loi du 7 | où sont engagés des paris, visés à l'article 43/4, § 5, de la loi du 7 |
mai 1999 sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux | mai 1999 sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux |
de hasard et la protection des joueurs, notamment au moyen d'un | de hasard et la protection des joueurs, notamment au moyen d'un |
système informatique approprié; | système informatique approprié; |
2° être protégé contre les influences extérieures, en particulier les | 2° être protégé contre les influences extérieures, en particulier les |
interférences électromagnétiques et électrostatiques et les ondes | interférences électromagnétiques et électrostatiques et les ondes |
radioélectriques, conformément à l'arrêté royal du 28 février 2007 | radioélectriques, conformément à l'arrêté royal du 28 février 2007 |
relatif à la compatibilité électromagnétique; | relatif à la compatibilité électromagnétique; |
3° être équipé des protections informatiques suivantes : | 3° être équipé des protections informatiques suivantes : |
a) la machine doit être équipée d'un module de « signature software »; | a) la machine doit être équipée d'un module de « signature software »; |
b) les « settings » pouvant influencer le résultat de l'évaluation | b) les « settings » pouvant influencer le résultat de l'évaluation |
doivent être figés dans le programme; | doivent être figés dans le programme; |
c) lorsqu'aucune partie n'est en cours, l'action du bouton « collect » | c) lorsqu'aucune partie n'est en cours, l'action du bouton « collect » |
doit provoquer l'affichage du numéro de série, de la version software, | doit provoquer l'affichage du numéro de série, de la version software, |
de la signature software de la semaine et du numéro de l'approbation | de la signature software de la semaine et du numéro de l'approbation |
de modèle; | de modèle; |
d) l'exploitant de l'établissement de jeu ne peut pas avoir accès au | d) l'exploitant de l'établissement de jeu ne peut pas avoir accès au |
programme de la machine. | programme de la machine. |
Art. 8.Un appareil automatique servant à des jeux de hasard doit être |
Art. 8.Un appareil automatique servant à des jeux de hasard doit être |
équipé de compteurs électroniques à huit chiffres au moins. Les | équipé de compteurs électroniques à huit chiffres au moins. Les |
compteurs doivent au moins enregistrer : | compteurs doivent au moins enregistrer : |
1° le montant total des mises; | 1° le montant total des mises; |
2° le montant total des gains; | 2° le montant total des gains; |
3° le nombre de parties; | 3° le nombre de parties; |
4° la durée cumulée des temps de jeu de chaque partie. | 4° la durée cumulée des temps de jeu de chaque partie. |
Art. 9.Sans préjudice de l'arrêté royal du 22 décembre 2010 |
Art. 9.Sans préjudice de l'arrêté royal du 22 décembre 2010 |
établissant la liste des jeux de hasard automatiques dont | établissant la liste des jeux de hasard automatiques dont |
l'exploitation est autorisée dans les établissements de jeux de hasard | l'exploitation est autorisée dans les établissements de jeux de hasard |
de classe IV, la Commission des jeux de hasard peut, après avoir pris | de classe IV, la Commission des jeux de hasard peut, après avoir pris |
l'avis du service compétent pour l'évaluation technique des jeux de | l'avis du service compétent pour l'évaluation technique des jeux de |
hasard, agréer le placement d'appareils de test. | hasard, agréer le placement d'appareils de test. |
La demande d'agrément est adressée à la Commission des jeux de hasard | La demande d'agrément est adressée à la Commission des jeux de hasard |
et est accompagnée : | et est accompagnée : |
1° d'une déclaration sur l'honneur dans laquelle le demandeur affirme | 1° d'une déclaration sur l'honneur dans laquelle le demandeur affirme |
qu'il respecte les exigences techniques et les dispositions relatives | qu'il respecte les exigences techniques et les dispositions relatives |
à la perte horaire moyenne; | à la perte horaire moyenne; |
2° des données concernant la statistique interne, telle que prévue à | 2° des données concernant la statistique interne, telle que prévue à |
l'article 3, § 2, du présent arrêté; | l'article 3, § 2, du présent arrêté; |
3° d'une déclaration sur l'honneur dans laquelle le demandeur garantit | 3° d'une déclaration sur l'honneur dans laquelle le demandeur garantit |
que les appareils de test faisant l'objet d'un agrément correspondent | que les appareils de test faisant l'objet d'un agrément correspondent |
à la catégorie et à la définition des appareils, telles que prévues | à la catégorie et à la définition des appareils, telles que prévues |
dans l'arrêté royal établissant la liste des jeux de hasard | dans l'arrêté royal établissant la liste des jeux de hasard |
automatiques dont l'exploitation est autorisée dans les établissements | automatiques dont l'exploitation est autorisée dans les établissements |
de jeux de hasard de classe IV. | de jeux de hasard de classe IV. |
La Commission des jeux de hasard fixe le nombre d'appareils de test, | La Commission des jeux de hasard fixe le nombre d'appareils de test, |
leur emplacement et la durée de l'agrément. | leur emplacement et la durée de l'agrément. |
Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2011. |
Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2011. |
Art. 11.Le Ministre qui a la Justice dans ses attributions, le |
Art. 11.Le Ministre qui a la Justice dans ses attributions, le |
Ministre qui a les Finances dans ses attributions, la Ministre qui a | Ministre qui a les Finances dans ses attributions, la Ministre qui a |
la Santé publique dans ses attributions, le Ministre qui a | la Santé publique dans ses attributions, le Ministre qui a |
l'Entreprise dans ses attributions, la Ministre qui a l'Intérieur dans | l'Entreprise dans ses attributions, la Ministre qui a l'Intérieur dans |
ses attributions et le Ministre qui a la Loterie Nationale dans ses | ses attributions et le Ministre qui a la Loterie Nationale dans ses |
attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de | attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 22 décembre 2010. | Donné à Bruxelles, le 22 décembre 2010. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de la Justice, | Le Ministre de la Justice, |
S. DE CLERCK | S. DE CLERCK |
Le Ministre des Finances, | Le Ministre des Finances, |
D. REYNDERS | D. REYNDERS |
La Ministre de la Santé publique, | La Ministre de la Santé publique, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |
Le Ministre pour l'Entreprise, | Le Ministre pour l'Entreprise, |
V. VAN QUICKENBORNE | V. VAN QUICKENBORNE |
La Ministre de l'Intérieur, | La Ministre de l'Intérieur, |
Mme A. TURTELBOOM | Mme A. TURTELBOOM |
Le Secrétaire d'Etat adjoint au Ministre de la Justice, | Le Secrétaire d'Etat adjoint au Ministre de la Justice, |
C. DEVLIES | C. DEVLIES |