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Arrêté royal relatif aux règles de fonctionnement des jeux de hasard automatiques dont l'exploitation est autorisée dans les établissements de jeux de hasard de classe IV Arrêté royal relatif aux règles de fonctionnement des jeux de hasard automatiques dont l'exploitation est autorisée dans les établissements de jeux de hasard de classe IV
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22 DECEMBRE 2010. - Arrêté royal relatif aux règles de fonctionnement 22 DECEMBRE 2010. - Arrêté royal relatif aux règles de fonctionnement
des jeux de hasard automatiques dont l'exploitation est autorisée dans des jeux de hasard automatiques dont l'exploitation est autorisée dans
les établissements de jeux de hasard de classe IV les établissements de jeux de hasard de classe IV
RAPPORT AU ROI RAPPORT AU ROI
Sire, Sire,
1. Introduction 1. Introduction
Le présent arrêté royal qui vous est soumis tend à porter exécution Le présent arrêté royal qui vous est soumis tend à porter exécution
des articles 8, 43/4, § 2, alinéa 3, et 53, 3., de la loi du 7 mai des articles 8, 43/4, § 2, alinéa 3, et 53, 3., de la loi du 7 mai
1999 sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de 1999 sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de
hasard et la protection des joueurs (ci-après appelée la loi sur les hasard et la protection des joueurs (ci-après appelée la loi sur les
jeux de hasard), modifiée par la loi du 10 janvier 2010 portant jeux de hasard), modifiée par la loi du 10 janvier 2010 portant
modification de la législation relative aux jeux de hasard (Moniteur modification de la législation relative aux jeux de hasard (Moniteur
belge du 1er février 2010), habilitant le Roi à fixer les règles de belge du 1er février 2010), habilitant le Roi à fixer les règles de
fonctionnement des ces jeux de hasard automatiques. fonctionnement des ces jeux de hasard automatiques.
La perte moyenne que le joueur peut subir sur ces jeux de hasard ne La perte moyenne que le joueur peut subir sur ces jeux de hasard ne
peut dépasser 12,50 euros par heure (voir article 8, alinéa 4, de la peut dépasser 12,50 euros par heure (voir article 8, alinéa 4, de la
loi sur les jeux de hasard). loi sur les jeux de hasard).
L'arrêté royal présente un contenu semblable à celui d'arrêtés royaux L'arrêté royal présente un contenu semblable à celui d'arrêtés royaux
similaires tels que les arrêtés royaux du 11 juin 2009 portant similaires tels que les arrêtés royaux du 11 juin 2009 portant
modification de certaines dispositions relatives aux jeux de hasard modification de certaines dispositions relatives aux jeux de hasard
dont l'exploitation est autorisées dans les établissements de jeux de dont l'exploitation est autorisées dans les établissements de jeux de
hasard de classe I ou II, (Moniteur belge du 29 juin 2009), et du 8 hasard de classe I ou II, (Moniteur belge du 29 juin 2009), et du 8
avril 2003 relatif aux règles de fonctionnement des jeux de hasard avril 2003 relatif aux règles de fonctionnement des jeux de hasard
automatiques dont l'exploitation est autorisée dans les établissements automatiques dont l'exploitation est autorisée dans les établissements
de jeux de hasard de classe II et relatif aux règles techniques de de jeux de hasard de classe II et relatif aux règles techniques de
fonctionnement des jeux de hasard automatiques dont l'exploitation est fonctionnement des jeux de hasard automatiques dont l'exploitation est
autorisée dans les établissements de jeux de hasard de classe I, autorisée dans les établissements de jeux de hasard de classe I,
(Moniteur belge du 17 avril 2003). (Moniteur belge du 17 avril 2003).
2. Commentaire des articles 2. Commentaire des articles
Conformément à l'article 1er, les appareils automatiques doivent Conformément à l'article 1er, les appareils automatiques doivent
pouvoir redémarrer sans perte de données après une rupture de courant. pouvoir redémarrer sans perte de données après une rupture de courant.
L'article 1er prévoit en outre que les jeux de hasard proposés par L'article 1er prévoit en outre que les jeux de hasard proposés par
l'automate ne peuvent en aucun cas être influencés par d'autres l'automate ne peuvent en aucun cas être influencés par d'autres
appareils et systèmes. appareils et systèmes.
L'article 2 prévoit que l'appareil ne peut être accessible qu'aux L'article 2 prévoit que l'appareil ne peut être accessible qu'aux
joueurs majeurs. En effet, en-dessous de cet âge, il est interdit de joueurs majeurs. En effet, en-dessous de cet âge, il est interdit de
participer à ces jeux de hasard, conformément à l'article 54, § 1er, participer à ces jeux de hasard, conformément à l'article 54, § 1er,
alinéa 2, de la loi sur les jeux de hasard. alinéa 2, de la loi sur les jeux de hasard.
La vérification de l'âge doit se faire à l'aide de la carte La vérification de l'âge doit se faire à l'aide de la carte
d'identité. Si le joueur ne dispose pas d'une carte d'identité d'identité. Si le joueur ne dispose pas d'une carte d'identité
électronique, l'exploitant pourra mettre l'appareil en marche au moyen électronique, l'exploitant pourra mettre l'appareil en marche au moyen
d'une carte exploitant après vérification de l'âge de la personne d'une carte exploitant après vérification de l'âge de la personne
concernée. Ce contrôle suppose une intervention active de concernée. Ce contrôle suppose une intervention active de
l'exploitant. Il ne pourra pas se contenter d'estimer l'âge sur la l'exploitant. Il ne pourra pas se contenter d'estimer l'âge sur la
base de l'apparence physique. Il doit se faire présenter un document base de l'apparence physique. Il doit se faire présenter un document
attestant l'âge du joueur potentiel. attestant l'âge du joueur potentiel.
Vu l'avis 48.253 du Conseil d'Etat du 1er juin 2010 relatif au présent Vu l'avis 48.253 du Conseil d'Etat du 1er juin 2010 relatif au présent
article, l'avis de la Commission de la protection de la vie privée article, l'avis de la Commission de la protection de la vie privée
sera recueilli. sera recueilli.
Il convient en outre d'observer ce qui suit. Il convient en outre d'observer ce qui suit.
L'article doit être compris en ce sens que l'appareil est mis en L'article doit être compris en ce sens que l'appareil est mis en
marche au moyen de la carte d'identité électronique dont le joueur est marche au moyen de la carte d'identité électronique dont le joueur est
détenteur. détenteur.
Le joueur active lui-même l'appareil avec sa carte d'identité Le joueur active lui-même l'appareil avec sa carte d'identité
électronique. Un joueur sans carte d'identité électronique peut électronique. Un joueur sans carte d'identité électronique peut
activer l'appareil via une carte exploitant. activer l'appareil via une carte exploitant.
Une personne a le choix de jouer ou non sur un appareil dont Une personne a le choix de jouer ou non sur un appareil dont
l'exploitation est autorisée dans un établissement de jeux de hasard l'exploitation est autorisée dans un établissement de jeux de hasard
de classe IV mais s'il décide de jouer, le contrôle doit en principe de classe IV mais s'il décide de jouer, le contrôle doit en principe
s'effectuer au moyen de la carte d'identité électronique. s'effectuer au moyen de la carte d'identité électronique.
Pour les personnes qui ne disposent pas d'une carte d'identité Pour les personnes qui ne disposent pas d'une carte d'identité
électronique, la délivrance d'une carte exploitant par l'exploitant de électronique, la délivrance d'une carte exploitant par l'exploitant de
l'établissement de jeux de hasard de classe IV peut être admise si l'établissement de jeux de hasard de classe IV peut être admise si
celui-ci peut supposer qu'il s'agit d'un joueur majeur. celui-ci peut supposer qu'il s'agit d'un joueur majeur.
L'âge est contrôlé à l'aide de la carte d'identité électronique. De la L'âge est contrôlé à l'aide de la carte d'identité électronique. De la
même manière, on vérifie si l'intéressé se trouve sous le statut de même manière, on vérifie si l'intéressé se trouve sous le statut de
minorité prolongée. Lors de la lecture de la carte d'identité minorité prolongée. Lors de la lecture de la carte d'identité
électronique, il est possible aussi de contrôler la nationalité si un électronique, il est possible aussi de contrôler la nationalité si un
problème se pose quant au statut personnel du joueur, comme le fait problème se pose quant au statut personnel du joueur, comme le fait
remarquer le Conseil d'Etat. remarquer le Conseil d'Etat.
Les données de la carte d'identité électronique servent à contrôler Les données de la carte d'identité électronique servent à contrôler
l'âge; à cet effet, c'est la date de naissance qui est lue. Les l'âge; à cet effet, c'est la date de naissance qui est lue. Les
données ne peuvent être que lues; elles ne peuvent en aucune façon données ne peuvent être que lues; elles ne peuvent en aucune façon
être traitées, conservées ou transmises par l'appareil de jeu être traitées, conservées ou transmises par l'appareil de jeu
automatique. Le jeu est anonyme, ce qui signifie qu'il ne peut pas y automatique. Le jeu est anonyme, ce qui signifie qu'il ne peut pas y
avoir de traitement de données à caractère personnel. avoir de traitement de données à caractère personnel.
L'article 3 prévoit que les résultats des jeux doivent dépendre du L'article 3 prévoit que les résultats des jeux doivent dépendre du
hasard; les actes posés par le joueur ne peuvent avoir d'influence. hasard; les actes posés par le joueur ne peuvent avoir d'influence.
Les faits et les résultats du jeu doivent être produits par un Les faits et les résultats du jeu doivent être produits par un
générateur de chiffres aléatoires ou par un autre moyen fondé sur générateur de chiffres aléatoires ou par un autre moyen fondé sur
l'intervention du hasard. Ce générateur ne peut être raccordé à des l'intervention du hasard. Ce générateur ne peut être raccordé à des
compteurs ou à un système de surveillance interne. Il ne peut pas non compteurs ou à un système de surveillance interne. Il ne peut pas non
plus être lié à la statistique interne utilisée par l'automate pour plus être lié à la statistique interne utilisée par l'automate pour
calculer le taux de redistribution (voir article suivant). calculer le taux de redistribution (voir article suivant).
Conformément à l'article 4, l'appareil doit présenter un taux de Conformément à l'article 4, l'appareil doit présenter un taux de
redistribution théorique de 84 %. Par conséquent, 84 % des mises sont redistribution théorique de 84 %. Par conséquent, 84 % des mises sont
redistribués. redistribués.
Selon l'article 5, une partie commence avec une mise et s'achève avec Selon l'article 5, une partie commence avec une mise et s'achève avec
un résultat (gain ou perte). Ce n'est qu'à ce moment-là qu'on peut un résultat (gain ou perte). Ce n'est qu'à ce moment-là qu'on peut
miser pour une partie suivante. miser pour une partie suivante.
L'article 6 détermine les montants de la mise et la manière dont on L'article 6 détermine les montants de la mise et la manière dont on
peut miser, de sorte que la perte horaire moyenne ne dépasse pas le peut miser, de sorte que la perte horaire moyenne ne dépasse pas le
maximum légal autorisé (à savoir 12,50 euros). Ainsi, il est notamment maximum légal autorisé (à savoir 12,50 euros). Ainsi, il est notamment
précisé que : précisé que :
1° les mises doivent au moins pouvoir être introduites au moyen de 1° les mises doivent au moins pouvoir être introduites au moyen de
pièces de monnaie; pièces de monnaie;
2° l'enjeu minimum doit être compris entre 0,10 et 0,25 euro; 2° l'enjeu minimum doit être compris entre 0,10 et 0,25 euro;
3° l'enjeu ne peut augmenter que d'une valeur comprise entre 0,10 et 3° l'enjeu ne peut augmenter que d'une valeur comprise entre 0,10 et
1,00 euro; 1,00 euro;
4° l'enjeu maximum par partie est limité à 10 euros; 4° l'enjeu maximum par partie est limité à 10 euros;
5° le gain maximum par partie ne peut excéder 500 euros; 5° le gain maximum par partie ne peut excéder 500 euros;
6° une partie doit durer au moins 3 secondes; 6° une partie doit durer au moins 3 secondes;
7° sur l'écran doit figurer un compteur de gains qui indique 7° sur l'écran doit figurer un compteur de gains qui indique
l'importance du gain immédiat. l'importance du gain immédiat.
L'article 7 établit que les appareils doivent être équipés d'un L'article 7 établit que les appareils doivent être équipés d'un
système de surveillance interne et de protections informatiques. Ils système de surveillance interne et de protections informatiques. Ils
doivent également être protégés contre les influences extérieures. doivent également être protégés contre les influences extérieures.
L'exploitant de l'agence de paris ne peut pas avoir accès au programme L'exploitant de l'agence de paris ne peut pas avoir accès au programme
de la machine. de la machine.
Dans son avis, le Conseil d'Etat demande de préciser ce que doit Dans son avis, le Conseil d'Etat demande de préciser ce que doit
surveiller le système de surveillance. surveiller le système de surveillance.
Le système de surveillance doit assurer la transmission des données Le système de surveillance doit assurer la transmission des données
visées dans l'arrêté royal relatif aux règles de surveillance et de visées dans l'arrêté royal relatif aux règles de surveillance et de
contrôle des jeux de hasard dans les établissements de jeux de hasard contrôle des jeux de hasard dans les établissements de jeux de hasard
de classe IV et les endroits où sont engagés des paris, visés à de classe IV et les endroits où sont engagés des paris, visés à
l'article 43/4, § 5, de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, l'article 43/4, § 5, de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard,
les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des
joueurs, notamment au moyen d'un système informatique approprié et du joueurs, notamment au moyen d'un système informatique approprié et du
protocole établi sur la base de celui-ci. protocole établi sur la base de celui-ci.
L'article 8 prévoit la présence de compteurs qui enregistrent le L'article 8 prévoit la présence de compteurs qui enregistrent le
montant total des mises, le montant total des gains, le nombre de montant total des mises, le montant total des gains, le nombre de
parties et la durée cumulée des temps de jeu de chaque joueur. parties et la durée cumulée des temps de jeu de chaque joueur.
Aux termes de l'article 9, la Commission des jeux de hasard peut Aux termes de l'article 9, la Commission des jeux de hasard peut
agréer provisoirement certains appareils. Pour ce faire, elle doit agréer provisoirement certains appareils. Pour ce faire, elle doit
prendre l'avis du service compétent pour l'évaluation technique des prendre l'avis du service compétent pour l'évaluation technique des
jeux de hasard. La Commission des jeux de hasard fixe l'emplacement jeux de hasard. La Commission des jeux de hasard fixe l'emplacement
des appareils et la duréede l'agrément provisoire. des appareils et la duréede l'agrément provisoire.
L'article 10 de l'arrêté règle l'entrée en vigueur. L'article 10 de l'arrêté règle l'entrée en vigueur.
Nous avons l'honneur d'être, Nous avons l'honneur d'être,
Sire, Sire,
de Votre Majesté, de Votre Majesté,
le très respectueux le très respectueux
et très fidèles serviteurs, et très fidèles serviteurs,
Le Ministre de la Justice, Le Ministre de la Justice,
S. DE CLERCK S. DE CLERCK
Le Ministre des Finances, Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS D. REYNDERS
La Ministre de la Santé publique, La Ministre de la Santé publique,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
Le Ministre pour l'Entreprise, Le Ministre pour l'Entreprise,
V. VAN QUICKENBORNE V. VAN QUICKENBORNE
La Ministre de l'Intérieur, La Ministre de l'Intérieur,
Mme A. TURTELBOOM Mme A. TURTELBOOM
Le Secrétaire d'Etat adjoint au Ministre de la Justice, Le Secrétaire d'Etat adjoint au Ministre de la Justice,
C. DEVLIES C. DEVLIES
22 DECEMBRE 2010. - Arrêté royal relatif aux règles de fonctionnement 22 DECEMBRE 2010. - Arrêté royal relatif aux règles de fonctionnement
des jeux de hasard automatiques dont l'exploitation est autorisée dans des jeux de hasard automatiques dont l'exploitation est autorisée dans
les établissements de jeux de hasard de classe IV les établissements de jeux de hasard de classe IV
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les paris, les Vu la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les paris, les
établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs,
l'article 8, modifié par la loi du 10 janvier 2010, l'article 43/4, § l'article 8, modifié par la loi du 10 janvier 2010, l'article 43/4, §
2, alinéa 3, inséré par la loi du 10 janvier 2010, et l'article 53, 2, alinéa 3, inséré par la loi du 10 janvier 2010, et l'article 53,
3.; 3.;
Vu l'avis de la Commission des jeux de hasard, donné le 2 décembre Vu l'avis de la Commission des jeux de hasard, donné le 2 décembre
2009; 2009;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 15 février 2010; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 15 février 2010;
Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 28 avril 2010; Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 28 avril 2010;
Vu la communication à la Commission européenne 2010/0289/B, du 7 mai Vu la communication à la Commission européenne 2010/0289/B, du 7 mai
2010, en application de l'article 8, paragraphe 1er, de la directive 2010, en application de l'article 8, paragraphe 1er, de la directive
98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant
une procédure d'information dans le domaine des normes et une procédure d'information dans le domaine des normes et
réglementations techniques et des règles relatives aux services de la réglementations techniques et des règles relatives aux services de la
société de l'information; société de l'information;
Vu l'avis 48.253/2 du Conseil d'Etat, donné le 1er juin 2010, en Vu l'avis 48.253/2 du Conseil d'Etat, donné le 1er juin 2010, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de la Justice, du Ministre des Sur la proposition du Ministre de la Justice, du Ministre des
Finances, de la Ministre de la Santé publique, du Ministre pour Finances, de la Ministre de la Santé publique, du Ministre pour
l'Entreprise, de la Ministre de l'Intérieur et du Secrétaire d'Etat l'Entreprise, de la Ministre de l'Intérieur et du Secrétaire d'Etat
adjoint au Ministre de la Justice, adjoint au Ministre de la Justice,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Tout appareil servant aux jeux de hasard dans les

Article 1er.Tout appareil servant aux jeux de hasard dans les

établissements de jeux de hasard de classe IV, doit pouvoir redémarrer établissements de jeux de hasard de classe IV, doit pouvoir redémarrer
sans perte de données après une rupture de courant. sans perte de données après une rupture de courant.
La connexion et la communication avec d'autres appareils et systèmes La connexion et la communication avec d'autres appareils et systèmes
ne doivent en aucun cas influencer les faits et les résultats liés aux ne doivent en aucun cas influencer les faits et les résultats liés aux
jeux de hasard proposés par l'automate. jeux de hasard proposés par l'automate.

Art. 2.La machine ne peut être mise en marche que par l'introduction

Art. 2.La machine ne peut être mise en marche que par l'introduction

de la carte d'identité électronique d'un joueur majeur. de la carte d'identité électronique d'un joueur majeur.
Si le joueur ne dispose pas d'une carte d'identité électronique, Si le joueur ne dispose pas d'une carte d'identité électronique,
l'exploitant peut mettre l'appareil en marche au moyen d'une carte l'exploitant peut mettre l'appareil en marche au moyen d'une carte
exploitant après vérification de l'âge du joueur potentiel. exploitant après vérification de l'âge du joueur potentiel.

Art. 3.§ 1er. Les faits et les résultats liés aux jeux doivent

Art. 3.§ 1er. Les faits et les résultats liés aux jeux doivent

dépendre du hasard. Ils sont produits par un générateur de chiffres dépendre du hasard. Ils sont produits par un générateur de chiffres
aléatoires ou par un autre moyen fondé sur l'intervention du hasard. aléatoires ou par un autre moyen fondé sur l'intervention du hasard.
Les actes que pose le joueur ne peuvent pas déterminer le résultat. Les actes que pose le joueur ne peuvent pas déterminer le résultat.
§ 2. La statistique interne des faits liés aux jeux, dont dispose § 2. La statistique interne des faits liés aux jeux, dont dispose
l'automate pour calculer le taux de redistribution, ne doit influencer l'automate pour calculer le taux de redistribution, ne doit influencer
en aucune manière le générateur de chiffres aléatoires. Ce générateur en aucune manière le générateur de chiffres aléatoires. Ce générateur
ne peut en aucun cas être raccordé aux compteurs ou au système de ne peut en aucun cas être raccordé aux compteurs ou au système de
surveillance interne. surveillance interne.

Art. 4.Un appareil automatique servant aux jeux de hasard doit

Art. 4.Un appareil automatique servant aux jeux de hasard doit

présenter un taux de redistribution théorique d'au moins 84 %. présenter un taux de redistribution théorique d'au moins 84 %.

Art. 5.La partie commence lorsque le joueur en provoque le

Art. 5.La partie commence lorsque le joueur en provoque le

déclenchement par l'introduction d'une mise et elle s'achève par le déclenchement par l'introduction d'une mise et elle s'achève par le
résultat de gain ou de perte, avant qu'une mise ne soit exigée pour le résultat de gain ou de perte, avant qu'une mise ne soit exigée pour le
déclenchement d'une nouvelle partie. déclenchement d'une nouvelle partie.

Art. 6.Le modèle des jeux de hasard automatiques destinés à

Art. 6.Le modèle des jeux de hasard automatiques destinés à

l'exploitation dans un établissement de classe IV doit être conçu de l'exploitation dans un établissement de classe IV doit être conçu de
la manière suivante : la manière suivante :
1° Les mises doivent, au moins, pouvoir être introduites au moyen de 1° Les mises doivent, au moins, pouvoir être introduites au moyen de
pièces de monnaie; pièces de monnaie;
2° Lors de chaque action sur le bouton « stake », ou équivalent, 2° Lors de chaque action sur le bouton « stake », ou équivalent,
l'enjeu ne peut augmenter que d'une valeur comprise entre 0,10 euro et l'enjeu ne peut augmenter que d'une valeur comprise entre 0,10 euro et
1,00 euro. 1,00 euro.
L'enjeu minimum possible par partie doit être compris entre 0,10 euro L'enjeu minimum possible par partie doit être compris entre 0,10 euro
et 0,25 euro. et 0,25 euro.
L'enjeu maximum par partie doit être limité à une valeur déterminée, L'enjeu maximum par partie doit être limité à une valeur déterminée,
lors de l'approbation de modèle, par la formule suivante : lors de l'approbation de modèle, par la formule suivante :
Emax = (2 x PH / (1 - TR) x TP / 3600) - Emin Emax = (2 x PH / (1 - TR) x TP / 3600) - Emin
Emax = enjeu maximum autorisé par partie; Emax = enjeu maximum autorisé par partie;
PH = perte horaire moyenne maximale fixée au c) ; PH = perte horaire moyenne maximale fixée au c) ;
TR = taux de redistribution réel déterminé lors de l'approbation de TR = taux de redistribution réel déterminé lors de l'approbation de
modèle. Si le taux de redistribution dépend de l'enjeu, le calcul est modèle. Si le taux de redistribution dépend de l'enjeu, le calcul est
effectué pour chaque enjeu possible; effectué pour chaque enjeu possible;
TP = durée minimum d'une partie; TP = durée minimum d'une partie;
Emin = enjeu minimum possible par parti. Emin = enjeu minimum possible par parti.
La valeur de Emax, arrondie à la plus petite unité monétaire possible, La valeur de Emax, arrondie à la plus petite unité monétaire possible,
représente l'enjeu maximum autorisé par partie. représente l'enjeu maximum autorisé par partie.
La valeur de l'enjeu maximum autorisé par partie est limité à 10,00 La valeur de l'enjeu maximum autorisé par partie est limité à 10,00
euros; euros;
3° La perte horaire moyenne ne peut être supérieure au montant 3° La perte horaire moyenne ne peut être supérieure au montant
mentionné a l'article 8, alinéa 3, de la loi du 7 mai 1999 sur les mentionné a l'article 8, alinéa 3, de la loi du 7 mai 1999 sur les
jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la
protection des joueur; protection des joueur;
4° Le paiement se fait dès que le joueur met en marche le mécanisme de 4° Le paiement se fait dès que le joueur met en marche le mécanisme de
paiement; paiement;
5° Le gain maximum par jeu ne peut excéder 500,00 euros. L'automate 5° Le gain maximum par jeu ne peut excéder 500,00 euros. L'automate
doit limiter les possibilités de mise du joueur afin que le gain doit limiter les possibilités de mise du joueur afin que le gain
potentiel par partie ne puisse excéder le gain maximum autorisé; potentiel par partie ne puisse excéder le gain maximum autorisé;
6° La durée minimum d'une partie doit être de trois secondes au moins; 6° La durée minimum d'une partie doit être de trois secondes au moins;
7° Sur l'écran doit figurer un compteur de gains qui indique 7° Sur l'écran doit figurer un compteur de gains qui indique
l'importance du gain immédiat. l'importance du gain immédiat.

Art. 7.Tout appareil servant à des jeux de hasard dans un

Art. 7.Tout appareil servant à des jeux de hasard dans un

établissement de jeux de hasard de classe IV doit : établissement de jeux de hasard de classe IV doit :
1° être équipé d'un système de surveillance interne qui doit assurer 1° être équipé d'un système de surveillance interne qui doit assurer
la transmission des données à envoyer, visées dans l'arrêté royal la transmission des données à envoyer, visées dans l'arrêté royal
relatif aux règles de surveillance et de contrôle des jeux de hasard relatif aux règles de surveillance et de contrôle des jeux de hasard
dans les établissements de jeux de hasard de classe IV et les endroits dans les établissements de jeux de hasard de classe IV et les endroits
où sont engagés des paris, visés à l'article 43/4, § 5, de la loi du 7 où sont engagés des paris, visés à l'article 43/4, § 5, de la loi du 7
mai 1999 sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux mai 1999 sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux
de hasard et la protection des joueurs, notamment au moyen d'un de hasard et la protection des joueurs, notamment au moyen d'un
système informatique approprié; système informatique approprié;
2° être protégé contre les influences extérieures, en particulier les 2° être protégé contre les influences extérieures, en particulier les
interférences électromagnétiques et électrostatiques et les ondes interférences électromagnétiques et électrostatiques et les ondes
radioélectriques, conformément à l'arrêté royal du 28 février 2007 radioélectriques, conformément à l'arrêté royal du 28 février 2007
relatif à la compatibilité électromagnétique; relatif à la compatibilité électromagnétique;
3° être équipé des protections informatiques suivantes : 3° être équipé des protections informatiques suivantes :
a) la machine doit être équipée d'un module de « signature software »; a) la machine doit être équipée d'un module de « signature software »;
b) les « settings » pouvant influencer le résultat de l'évaluation b) les « settings » pouvant influencer le résultat de l'évaluation
doivent être figés dans le programme; doivent être figés dans le programme;
c) lorsqu'aucune partie n'est en cours, l'action du bouton « collect » c) lorsqu'aucune partie n'est en cours, l'action du bouton « collect »
doit provoquer l'affichage du numéro de série, de la version software, doit provoquer l'affichage du numéro de série, de la version software,
de la signature software de la semaine et du numéro de l'approbation de la signature software de la semaine et du numéro de l'approbation
de modèle; de modèle;
d) l'exploitant de l'établissement de jeu ne peut pas avoir accès au d) l'exploitant de l'établissement de jeu ne peut pas avoir accès au
programme de la machine. programme de la machine.

Art. 8.Un appareil automatique servant à des jeux de hasard doit être

Art. 8.Un appareil automatique servant à des jeux de hasard doit être

équipé de compteurs électroniques à huit chiffres au moins. Les équipé de compteurs électroniques à huit chiffres au moins. Les
compteurs doivent au moins enregistrer : compteurs doivent au moins enregistrer :
1° le montant total des mises; 1° le montant total des mises;
2° le montant total des gains; 2° le montant total des gains;
3° le nombre de parties; 3° le nombre de parties;
4° la durée cumulée des temps de jeu de chaque partie. 4° la durée cumulée des temps de jeu de chaque partie.

Art. 9.Sans préjudice de l'arrêté royal du 22 décembre 2010

Art. 9.Sans préjudice de l'arrêté royal du 22 décembre 2010

établissant la liste des jeux de hasard automatiques dont établissant la liste des jeux de hasard automatiques dont
l'exploitation est autorisée dans les établissements de jeux de hasard l'exploitation est autorisée dans les établissements de jeux de hasard
de classe IV, la Commission des jeux de hasard peut, après avoir pris de classe IV, la Commission des jeux de hasard peut, après avoir pris
l'avis du service compétent pour l'évaluation technique des jeux de l'avis du service compétent pour l'évaluation technique des jeux de
hasard, agréer le placement d'appareils de test. hasard, agréer le placement d'appareils de test.
La demande d'agrément est adressée à la Commission des jeux de hasard La demande d'agrément est adressée à la Commission des jeux de hasard
et est accompagnée : et est accompagnée :
1° d'une déclaration sur l'honneur dans laquelle le demandeur affirme 1° d'une déclaration sur l'honneur dans laquelle le demandeur affirme
qu'il respecte les exigences techniques et les dispositions relatives qu'il respecte les exigences techniques et les dispositions relatives
à la perte horaire moyenne; à la perte horaire moyenne;
2° des données concernant la statistique interne, telle que prévue à 2° des données concernant la statistique interne, telle que prévue à
l'article 3, § 2, du présent arrêté; l'article 3, § 2, du présent arrêté;
3° d'une déclaration sur l'honneur dans laquelle le demandeur garantit 3° d'une déclaration sur l'honneur dans laquelle le demandeur garantit
que les appareils de test faisant l'objet d'un agrément correspondent que les appareils de test faisant l'objet d'un agrément correspondent
à la catégorie et à la définition des appareils, telles que prévues à la catégorie et à la définition des appareils, telles que prévues
dans l'arrêté royal établissant la liste des jeux de hasard dans l'arrêté royal établissant la liste des jeux de hasard
automatiques dont l'exploitation est autorisée dans les établissements automatiques dont l'exploitation est autorisée dans les établissements
de jeux de hasard de classe IV. de jeux de hasard de classe IV.
La Commission des jeux de hasard fixe le nombre d'appareils de test, La Commission des jeux de hasard fixe le nombre d'appareils de test,
leur emplacement et la durée de l'agrément. leur emplacement et la durée de l'agrément.

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2011.

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2011.

Art. 11.Le Ministre qui a la Justice dans ses attributions, le

Art. 11.Le Ministre qui a la Justice dans ses attributions, le

Ministre qui a les Finances dans ses attributions, la Ministre qui a Ministre qui a les Finances dans ses attributions, la Ministre qui a
la Santé publique dans ses attributions, le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, le Ministre qui a
l'Entreprise dans ses attributions, la Ministre qui a l'Intérieur dans l'Entreprise dans ses attributions, la Ministre qui a l'Intérieur dans
ses attributions et le Ministre qui a la Loterie Nationale dans ses ses attributions et le Ministre qui a la Loterie Nationale dans ses
attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 22 décembre 2010. Donné à Bruxelles, le 22 décembre 2010.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de la Justice, Le Ministre de la Justice,
S. DE CLERCK S. DE CLERCK
Le Ministre des Finances, Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS D. REYNDERS
La Ministre de la Santé publique, La Ministre de la Santé publique,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
Le Ministre pour l'Entreprise, Le Ministre pour l'Entreprise,
V. VAN QUICKENBORNE V. VAN QUICKENBORNE
La Ministre de l'Intérieur, La Ministre de l'Intérieur,
Mme A. TURTELBOOM Mme A. TURTELBOOM
Le Secrétaire d'Etat adjoint au Ministre de la Justice, Le Secrétaire d'Etat adjoint au Ministre de la Justice,
C. DEVLIES C. DEVLIES
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