| Arrêté royal relatif aux règles de fonctionnement des jeux de hasard automatiques dont l'exploitation est autorisée dans les établissements de jeux de hasard de classe IV | Arrêté royal relatif aux règles de fonctionnement des jeux de hasard automatiques dont l'exploitation est autorisée dans les établissements de jeux de hasard de classe IV |
|---|---|
| SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE | SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE |
| 22 DECEMBRE 2010. - Arrêté royal relatif aux règles de fonctionnement | 22 DECEMBRE 2010. - Arrêté royal relatif aux règles de fonctionnement |
| des jeux de hasard automatiques dont l'exploitation est autorisée dans | des jeux de hasard automatiques dont l'exploitation est autorisée dans |
| les établissements de jeux de hasard de classe IV | les établissements de jeux de hasard de classe IV |
| RAPPORT AU ROI | RAPPORT AU ROI |
| Sire, | Sire, |
| 1. Introduction | 1. Introduction |
| Le présent arrêté royal qui vous est soumis tend à porter exécution | Le présent arrêté royal qui vous est soumis tend à porter exécution |
| des articles 8, 43/4, § 2, alinéa 3, et 53, 3., de la loi du 7 mai | des articles 8, 43/4, § 2, alinéa 3, et 53, 3., de la loi du 7 mai |
| 1999 sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de | 1999 sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de |
| hasard et la protection des joueurs (ci-après appelée la loi sur les | hasard et la protection des joueurs (ci-après appelée la loi sur les |
| jeux de hasard), modifiée par la loi du 10 janvier 2010 portant | jeux de hasard), modifiée par la loi du 10 janvier 2010 portant |
| modification de la législation relative aux jeux de hasard (Moniteur | modification de la législation relative aux jeux de hasard (Moniteur |
| belge du 1er février 2010), habilitant le Roi à fixer les règles de | belge du 1er février 2010), habilitant le Roi à fixer les règles de |
| fonctionnement des ces jeux de hasard automatiques. | fonctionnement des ces jeux de hasard automatiques. |
| La perte moyenne que le joueur peut subir sur ces jeux de hasard ne | La perte moyenne que le joueur peut subir sur ces jeux de hasard ne |
| peut dépasser 12,50 euros par heure (voir article 8, alinéa 4, de la | peut dépasser 12,50 euros par heure (voir article 8, alinéa 4, de la |
| loi sur les jeux de hasard). | loi sur les jeux de hasard). |
| L'arrêté royal présente un contenu semblable à celui d'arrêtés royaux | L'arrêté royal présente un contenu semblable à celui d'arrêtés royaux |
| similaires tels que les arrêtés royaux du 11 juin 2009 portant | similaires tels que les arrêtés royaux du 11 juin 2009 portant |
| modification de certaines dispositions relatives aux jeux de hasard | modification de certaines dispositions relatives aux jeux de hasard |
| dont l'exploitation est autorisées dans les établissements de jeux de | dont l'exploitation est autorisées dans les établissements de jeux de |
| hasard de classe I ou II, (Moniteur belge du 29 juin 2009), et du 8 | hasard de classe I ou II, (Moniteur belge du 29 juin 2009), et du 8 |
| avril 2003 relatif aux règles de fonctionnement des jeux de hasard | avril 2003 relatif aux règles de fonctionnement des jeux de hasard |
| automatiques dont l'exploitation est autorisée dans les établissements | automatiques dont l'exploitation est autorisée dans les établissements |
| de jeux de hasard de classe II et relatif aux règles techniques de | de jeux de hasard de classe II et relatif aux règles techniques de |
| fonctionnement des jeux de hasard automatiques dont l'exploitation est | fonctionnement des jeux de hasard automatiques dont l'exploitation est |
| autorisée dans les établissements de jeux de hasard de classe I, | autorisée dans les établissements de jeux de hasard de classe I, |
| (Moniteur belge du 17 avril 2003). | (Moniteur belge du 17 avril 2003). |
| 2. Commentaire des articles | 2. Commentaire des articles |
| Conformément à l'article 1er, les appareils automatiques doivent | Conformément à l'article 1er, les appareils automatiques doivent |
| pouvoir redémarrer sans perte de données après une rupture de courant. | pouvoir redémarrer sans perte de données après une rupture de courant. |
| L'article 1er prévoit en outre que les jeux de hasard proposés par | L'article 1er prévoit en outre que les jeux de hasard proposés par |
| l'automate ne peuvent en aucun cas être influencés par d'autres | l'automate ne peuvent en aucun cas être influencés par d'autres |
| appareils et systèmes. | appareils et systèmes. |
| L'article 2 prévoit que l'appareil ne peut être accessible qu'aux | L'article 2 prévoit que l'appareil ne peut être accessible qu'aux |
| joueurs majeurs. En effet, en-dessous de cet âge, il est interdit de | joueurs majeurs. En effet, en-dessous de cet âge, il est interdit de |
| participer à ces jeux de hasard, conformément à l'article 54, § 1er, | participer à ces jeux de hasard, conformément à l'article 54, § 1er, |
| alinéa 2, de la loi sur les jeux de hasard. | alinéa 2, de la loi sur les jeux de hasard. |
| La vérification de l'âge doit se faire à l'aide de la carte | La vérification de l'âge doit se faire à l'aide de la carte |
| d'identité. Si le joueur ne dispose pas d'une carte d'identité | d'identité. Si le joueur ne dispose pas d'une carte d'identité |
| électronique, l'exploitant pourra mettre l'appareil en marche au moyen | électronique, l'exploitant pourra mettre l'appareil en marche au moyen |
| d'une carte exploitant après vérification de l'âge de la personne | d'une carte exploitant après vérification de l'âge de la personne |
| concernée. Ce contrôle suppose une intervention active de | concernée. Ce contrôle suppose une intervention active de |
| l'exploitant. Il ne pourra pas se contenter d'estimer l'âge sur la | l'exploitant. Il ne pourra pas se contenter d'estimer l'âge sur la |
| base de l'apparence physique. Il doit se faire présenter un document | base de l'apparence physique. Il doit se faire présenter un document |
| attestant l'âge du joueur potentiel. | attestant l'âge du joueur potentiel. |
| Vu l'avis 48.253 du Conseil d'Etat du 1er juin 2010 relatif au présent | Vu l'avis 48.253 du Conseil d'Etat du 1er juin 2010 relatif au présent |
| article, l'avis de la Commission de la protection de la vie privée | article, l'avis de la Commission de la protection de la vie privée |
| sera recueilli. | sera recueilli. |
| Il convient en outre d'observer ce qui suit. | Il convient en outre d'observer ce qui suit. |
| L'article doit être compris en ce sens que l'appareil est mis en | L'article doit être compris en ce sens que l'appareil est mis en |
| marche au moyen de la carte d'identité électronique dont le joueur est | marche au moyen de la carte d'identité électronique dont le joueur est |
| détenteur. | détenteur. |
| Le joueur active lui-même l'appareil avec sa carte d'identité | Le joueur active lui-même l'appareil avec sa carte d'identité |
| électronique. Un joueur sans carte d'identité électronique peut | électronique. Un joueur sans carte d'identité électronique peut |
| activer l'appareil via une carte exploitant. | activer l'appareil via une carte exploitant. |
| Une personne a le choix de jouer ou non sur un appareil dont | Une personne a le choix de jouer ou non sur un appareil dont |
| l'exploitation est autorisée dans un établissement de jeux de hasard | l'exploitation est autorisée dans un établissement de jeux de hasard |
| de classe IV mais s'il décide de jouer, le contrôle doit en principe | de classe IV mais s'il décide de jouer, le contrôle doit en principe |
| s'effectuer au moyen de la carte d'identité électronique. | s'effectuer au moyen de la carte d'identité électronique. |
| Pour les personnes qui ne disposent pas d'une carte d'identité | Pour les personnes qui ne disposent pas d'une carte d'identité |
| électronique, la délivrance d'une carte exploitant par l'exploitant de | électronique, la délivrance d'une carte exploitant par l'exploitant de |
| l'établissement de jeux de hasard de classe IV peut être admise si | l'établissement de jeux de hasard de classe IV peut être admise si |
| celui-ci peut supposer qu'il s'agit d'un joueur majeur. | celui-ci peut supposer qu'il s'agit d'un joueur majeur. |
| L'âge est contrôlé à l'aide de la carte d'identité électronique. De la | L'âge est contrôlé à l'aide de la carte d'identité électronique. De la |
| même manière, on vérifie si l'intéressé se trouve sous le statut de | même manière, on vérifie si l'intéressé se trouve sous le statut de |
| minorité prolongée. Lors de la lecture de la carte d'identité | minorité prolongée. Lors de la lecture de la carte d'identité |
| électronique, il est possible aussi de contrôler la nationalité si un | électronique, il est possible aussi de contrôler la nationalité si un |
| problème se pose quant au statut personnel du joueur, comme le fait | problème se pose quant au statut personnel du joueur, comme le fait |
| remarquer le Conseil d'Etat. | remarquer le Conseil d'Etat. |
| Les données de la carte d'identité électronique servent à contrôler | Les données de la carte d'identité électronique servent à contrôler |
| l'âge; à cet effet, c'est la date de naissance qui est lue. Les | l'âge; à cet effet, c'est la date de naissance qui est lue. Les |
| données ne peuvent être que lues; elles ne peuvent en aucune façon | données ne peuvent être que lues; elles ne peuvent en aucune façon |
| être traitées, conservées ou transmises par l'appareil de jeu | être traitées, conservées ou transmises par l'appareil de jeu |
| automatique. Le jeu est anonyme, ce qui signifie qu'il ne peut pas y | automatique. Le jeu est anonyme, ce qui signifie qu'il ne peut pas y |
| avoir de traitement de données à caractère personnel. | avoir de traitement de données à caractère personnel. |
| L'article 3 prévoit que les résultats des jeux doivent dépendre du | L'article 3 prévoit que les résultats des jeux doivent dépendre du |
| hasard; les actes posés par le joueur ne peuvent avoir d'influence. | hasard; les actes posés par le joueur ne peuvent avoir d'influence. |
| Les faits et les résultats du jeu doivent être produits par un | Les faits et les résultats du jeu doivent être produits par un |
| générateur de chiffres aléatoires ou par un autre moyen fondé sur | générateur de chiffres aléatoires ou par un autre moyen fondé sur |
| l'intervention du hasard. Ce générateur ne peut être raccordé à des | l'intervention du hasard. Ce générateur ne peut être raccordé à des |
| compteurs ou à un système de surveillance interne. Il ne peut pas non | compteurs ou à un système de surveillance interne. Il ne peut pas non |
| plus être lié à la statistique interne utilisée par l'automate pour | plus être lié à la statistique interne utilisée par l'automate pour |
| calculer le taux de redistribution (voir article suivant). | calculer le taux de redistribution (voir article suivant). |
| Conformément à l'article 4, l'appareil doit présenter un taux de | Conformément à l'article 4, l'appareil doit présenter un taux de |
| redistribution théorique de 84 %. Par conséquent, 84 % des mises sont | redistribution théorique de 84 %. Par conséquent, 84 % des mises sont |
| redistribués. | redistribués. |
| Selon l'article 5, une partie commence avec une mise et s'achève avec | Selon l'article 5, une partie commence avec une mise et s'achève avec |
| un résultat (gain ou perte). Ce n'est qu'à ce moment-là qu'on peut | un résultat (gain ou perte). Ce n'est qu'à ce moment-là qu'on peut |
| miser pour une partie suivante. | miser pour une partie suivante. |
| L'article 6 détermine les montants de la mise et la manière dont on | L'article 6 détermine les montants de la mise et la manière dont on |
| peut miser, de sorte que la perte horaire moyenne ne dépasse pas le | peut miser, de sorte que la perte horaire moyenne ne dépasse pas le |
| maximum légal autorisé (à savoir 12,50 euros). Ainsi, il est notamment | maximum légal autorisé (à savoir 12,50 euros). Ainsi, il est notamment |
| précisé que : | précisé que : |
| 1° les mises doivent au moins pouvoir être introduites au moyen de | 1° les mises doivent au moins pouvoir être introduites au moyen de |
| pièces de monnaie; | pièces de monnaie; |
| 2° l'enjeu minimum doit être compris entre 0,10 et 0,25 euro; | 2° l'enjeu minimum doit être compris entre 0,10 et 0,25 euro; |
| 3° l'enjeu ne peut augmenter que d'une valeur comprise entre 0,10 et | 3° l'enjeu ne peut augmenter que d'une valeur comprise entre 0,10 et |
| 1,00 euro; | 1,00 euro; |
| 4° l'enjeu maximum par partie est limité à 10 euros; | 4° l'enjeu maximum par partie est limité à 10 euros; |
| 5° le gain maximum par partie ne peut excéder 500 euros; | 5° le gain maximum par partie ne peut excéder 500 euros; |
| 6° une partie doit durer au moins 3 secondes; | 6° une partie doit durer au moins 3 secondes; |
| 7° sur l'écran doit figurer un compteur de gains qui indique | 7° sur l'écran doit figurer un compteur de gains qui indique |
| l'importance du gain immédiat. | l'importance du gain immédiat. |
| L'article 7 établit que les appareils doivent être équipés d'un | L'article 7 établit que les appareils doivent être équipés d'un |
| système de surveillance interne et de protections informatiques. Ils | système de surveillance interne et de protections informatiques. Ils |
| doivent également être protégés contre les influences extérieures. | doivent également être protégés contre les influences extérieures. |
| L'exploitant de l'agence de paris ne peut pas avoir accès au programme | L'exploitant de l'agence de paris ne peut pas avoir accès au programme |
| de la machine. | de la machine. |
| Dans son avis, le Conseil d'Etat demande de préciser ce que doit | Dans son avis, le Conseil d'Etat demande de préciser ce que doit |
| surveiller le système de surveillance. | surveiller le système de surveillance. |
| Le système de surveillance doit assurer la transmission des données | Le système de surveillance doit assurer la transmission des données |
| visées dans l'arrêté royal relatif aux règles de surveillance et de | visées dans l'arrêté royal relatif aux règles de surveillance et de |
| contrôle des jeux de hasard dans les établissements de jeux de hasard | contrôle des jeux de hasard dans les établissements de jeux de hasard |
| de classe IV et les endroits où sont engagés des paris, visés à | de classe IV et les endroits où sont engagés des paris, visés à |
| l'article 43/4, § 5, de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, | l'article 43/4, § 5, de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, |
| les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des | les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des |
| joueurs, notamment au moyen d'un système informatique approprié et du | joueurs, notamment au moyen d'un système informatique approprié et du |
| protocole établi sur la base de celui-ci. | protocole établi sur la base de celui-ci. |
| L'article 8 prévoit la présence de compteurs qui enregistrent le | L'article 8 prévoit la présence de compteurs qui enregistrent le |
| montant total des mises, le montant total des gains, le nombre de | montant total des mises, le montant total des gains, le nombre de |
| parties et la durée cumulée des temps de jeu de chaque joueur. | parties et la durée cumulée des temps de jeu de chaque joueur. |
| Aux termes de l'article 9, la Commission des jeux de hasard peut | Aux termes de l'article 9, la Commission des jeux de hasard peut |
| agréer provisoirement certains appareils. Pour ce faire, elle doit | agréer provisoirement certains appareils. Pour ce faire, elle doit |
| prendre l'avis du service compétent pour l'évaluation technique des | prendre l'avis du service compétent pour l'évaluation technique des |
| jeux de hasard. La Commission des jeux de hasard fixe l'emplacement | jeux de hasard. La Commission des jeux de hasard fixe l'emplacement |
| des appareils et la duréede l'agrément provisoire. | des appareils et la duréede l'agrément provisoire. |
| L'article 10 de l'arrêté règle l'entrée en vigueur. | L'article 10 de l'arrêté règle l'entrée en vigueur. |
| Nous avons l'honneur d'être, | Nous avons l'honneur d'être, |
| Sire, | Sire, |
| de Votre Majesté, | de Votre Majesté, |
| le très respectueux | le très respectueux |
| et très fidèles serviteurs, | et très fidèles serviteurs, |
| Le Ministre de la Justice, | Le Ministre de la Justice, |
| S. DE CLERCK | S. DE CLERCK |
| Le Ministre des Finances, | Le Ministre des Finances, |
| D. REYNDERS | D. REYNDERS |
| La Ministre de la Santé publique, | La Ministre de la Santé publique, |
| Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |
| Le Ministre pour l'Entreprise, | Le Ministre pour l'Entreprise, |
| V. VAN QUICKENBORNE | V. VAN QUICKENBORNE |
| La Ministre de l'Intérieur, | La Ministre de l'Intérieur, |
| Mme A. TURTELBOOM | Mme A. TURTELBOOM |
| Le Secrétaire d'Etat adjoint au Ministre de la Justice, | Le Secrétaire d'Etat adjoint au Ministre de la Justice, |
| C. DEVLIES | C. DEVLIES |
| 22 DECEMBRE 2010. - Arrêté royal relatif aux règles de fonctionnement | 22 DECEMBRE 2010. - Arrêté royal relatif aux règles de fonctionnement |
| des jeux de hasard automatiques dont l'exploitation est autorisée dans | des jeux de hasard automatiques dont l'exploitation est autorisée dans |
| les établissements de jeux de hasard de classe IV | les établissements de jeux de hasard de classe IV |
| ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les paris, les | Vu la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les paris, les |
| établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, | établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, |
| l'article 8, modifié par la loi du 10 janvier 2010, l'article 43/4, § | l'article 8, modifié par la loi du 10 janvier 2010, l'article 43/4, § |
| 2, alinéa 3, inséré par la loi du 10 janvier 2010, et l'article 53, | 2, alinéa 3, inséré par la loi du 10 janvier 2010, et l'article 53, |
| 3.; | 3.; |
| Vu l'avis de la Commission des jeux de hasard, donné le 2 décembre | Vu l'avis de la Commission des jeux de hasard, donné le 2 décembre |
| 2009; | 2009; |
| Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 15 février 2010; | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 15 février 2010; |
| Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 28 avril 2010; | Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 28 avril 2010; |
| Vu la communication à la Commission européenne 2010/0289/B, du 7 mai | Vu la communication à la Commission européenne 2010/0289/B, du 7 mai |
| 2010, en application de l'article 8, paragraphe 1er, de la directive | 2010, en application de l'article 8, paragraphe 1er, de la directive |
| 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant | 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant |
| une procédure d'information dans le domaine des normes et | une procédure d'information dans le domaine des normes et |
| réglementations techniques et des règles relatives aux services de la | réglementations techniques et des règles relatives aux services de la |
| société de l'information; | société de l'information; |
| Vu l'avis 48.253/2 du Conseil d'Etat, donné le 1er juin 2010, en | Vu l'avis 48.253/2 du Conseil d'Etat, donné le 1er juin 2010, en |
| application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le |
| Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; | Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; |
| Sur la proposition du Ministre de la Justice, du Ministre des | Sur la proposition du Ministre de la Justice, du Ministre des |
| Finances, de la Ministre de la Santé publique, du Ministre pour | Finances, de la Ministre de la Santé publique, du Ministre pour |
| l'Entreprise, de la Ministre de l'Intérieur et du Secrétaire d'Etat | l'Entreprise, de la Ministre de l'Intérieur et du Secrétaire d'Etat |
| adjoint au Ministre de la Justice, | adjoint au Ministre de la Justice, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Tout appareil servant aux jeux de hasard dans les |
Article 1er.Tout appareil servant aux jeux de hasard dans les |
| établissements de jeux de hasard de classe IV, doit pouvoir redémarrer | établissements de jeux de hasard de classe IV, doit pouvoir redémarrer |
| sans perte de données après une rupture de courant. | sans perte de données après une rupture de courant. |
| La connexion et la communication avec d'autres appareils et systèmes | La connexion et la communication avec d'autres appareils et systèmes |
| ne doivent en aucun cas influencer les faits et les résultats liés aux | ne doivent en aucun cas influencer les faits et les résultats liés aux |
| jeux de hasard proposés par l'automate. | jeux de hasard proposés par l'automate. |
Art. 2.La machine ne peut être mise en marche que par l'introduction |
Art. 2.La machine ne peut être mise en marche que par l'introduction |
| de la carte d'identité électronique d'un joueur majeur. | de la carte d'identité électronique d'un joueur majeur. |
| Si le joueur ne dispose pas d'une carte d'identité électronique, | Si le joueur ne dispose pas d'une carte d'identité électronique, |
| l'exploitant peut mettre l'appareil en marche au moyen d'une carte | l'exploitant peut mettre l'appareil en marche au moyen d'une carte |
| exploitant après vérification de l'âge du joueur potentiel. | exploitant après vérification de l'âge du joueur potentiel. |
Art. 3.§ 1er. Les faits et les résultats liés aux jeux doivent |
Art. 3.§ 1er. Les faits et les résultats liés aux jeux doivent |
| dépendre du hasard. Ils sont produits par un générateur de chiffres | dépendre du hasard. Ils sont produits par un générateur de chiffres |
| aléatoires ou par un autre moyen fondé sur l'intervention du hasard. | aléatoires ou par un autre moyen fondé sur l'intervention du hasard. |
| Les actes que pose le joueur ne peuvent pas déterminer le résultat. | Les actes que pose le joueur ne peuvent pas déterminer le résultat. |
| § 2. La statistique interne des faits liés aux jeux, dont dispose | § 2. La statistique interne des faits liés aux jeux, dont dispose |
| l'automate pour calculer le taux de redistribution, ne doit influencer | l'automate pour calculer le taux de redistribution, ne doit influencer |
| en aucune manière le générateur de chiffres aléatoires. Ce générateur | en aucune manière le générateur de chiffres aléatoires. Ce générateur |
| ne peut en aucun cas être raccordé aux compteurs ou au système de | ne peut en aucun cas être raccordé aux compteurs ou au système de |
| surveillance interne. | surveillance interne. |
Art. 4.Un appareil automatique servant aux jeux de hasard doit |
Art. 4.Un appareil automatique servant aux jeux de hasard doit |
| présenter un taux de redistribution théorique d'au moins 84 %. | présenter un taux de redistribution théorique d'au moins 84 %. |
Art. 5.La partie commence lorsque le joueur en provoque le |
Art. 5.La partie commence lorsque le joueur en provoque le |
| déclenchement par l'introduction d'une mise et elle s'achève par le | déclenchement par l'introduction d'une mise et elle s'achève par le |
| résultat de gain ou de perte, avant qu'une mise ne soit exigée pour le | résultat de gain ou de perte, avant qu'une mise ne soit exigée pour le |
| déclenchement d'une nouvelle partie. | déclenchement d'une nouvelle partie. |
Art. 6.Le modèle des jeux de hasard automatiques destinés à |
Art. 6.Le modèle des jeux de hasard automatiques destinés à |
| l'exploitation dans un établissement de classe IV doit être conçu de | l'exploitation dans un établissement de classe IV doit être conçu de |
| la manière suivante : | la manière suivante : |
| 1° Les mises doivent, au moins, pouvoir être introduites au moyen de | 1° Les mises doivent, au moins, pouvoir être introduites au moyen de |
| pièces de monnaie; | pièces de monnaie; |
| 2° Lors de chaque action sur le bouton « stake », ou équivalent, | 2° Lors de chaque action sur le bouton « stake », ou équivalent, |
| l'enjeu ne peut augmenter que d'une valeur comprise entre 0,10 euro et | l'enjeu ne peut augmenter que d'une valeur comprise entre 0,10 euro et |
| 1,00 euro. | 1,00 euro. |
| L'enjeu minimum possible par partie doit être compris entre 0,10 euro | L'enjeu minimum possible par partie doit être compris entre 0,10 euro |
| et 0,25 euro. | et 0,25 euro. |
| L'enjeu maximum par partie doit être limité à une valeur déterminée, | L'enjeu maximum par partie doit être limité à une valeur déterminée, |
| lors de l'approbation de modèle, par la formule suivante : | lors de l'approbation de modèle, par la formule suivante : |
| Emax = (2 x PH / (1 - TR) x TP / 3600) - Emin | Emax = (2 x PH / (1 - TR) x TP / 3600) - Emin |
| Emax = enjeu maximum autorisé par partie; | Emax = enjeu maximum autorisé par partie; |
| PH = perte horaire moyenne maximale fixée au c) ; | PH = perte horaire moyenne maximale fixée au c) ; |
| TR = taux de redistribution réel déterminé lors de l'approbation de | TR = taux de redistribution réel déterminé lors de l'approbation de |
| modèle. Si le taux de redistribution dépend de l'enjeu, le calcul est | modèle. Si le taux de redistribution dépend de l'enjeu, le calcul est |
| effectué pour chaque enjeu possible; | effectué pour chaque enjeu possible; |
| TP = durée minimum d'une partie; | TP = durée minimum d'une partie; |
| Emin = enjeu minimum possible par parti. | Emin = enjeu minimum possible par parti. |
| La valeur de Emax, arrondie à la plus petite unité monétaire possible, | La valeur de Emax, arrondie à la plus petite unité monétaire possible, |
| représente l'enjeu maximum autorisé par partie. | représente l'enjeu maximum autorisé par partie. |
| La valeur de l'enjeu maximum autorisé par partie est limité à 10,00 | La valeur de l'enjeu maximum autorisé par partie est limité à 10,00 |
| euros; | euros; |
| 3° La perte horaire moyenne ne peut être supérieure au montant | 3° La perte horaire moyenne ne peut être supérieure au montant |
| mentionné a l'article 8, alinéa 3, de la loi du 7 mai 1999 sur les | mentionné a l'article 8, alinéa 3, de la loi du 7 mai 1999 sur les |
| jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la | jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la |
| protection des joueur; | protection des joueur; |
| 4° Le paiement se fait dès que le joueur met en marche le mécanisme de | 4° Le paiement se fait dès que le joueur met en marche le mécanisme de |
| paiement; | paiement; |
| 5° Le gain maximum par jeu ne peut excéder 500,00 euros. L'automate | 5° Le gain maximum par jeu ne peut excéder 500,00 euros. L'automate |
| doit limiter les possibilités de mise du joueur afin que le gain | doit limiter les possibilités de mise du joueur afin que le gain |
| potentiel par partie ne puisse excéder le gain maximum autorisé; | potentiel par partie ne puisse excéder le gain maximum autorisé; |
| 6° La durée minimum d'une partie doit être de trois secondes au moins; | 6° La durée minimum d'une partie doit être de trois secondes au moins; |
| 7° Sur l'écran doit figurer un compteur de gains qui indique | 7° Sur l'écran doit figurer un compteur de gains qui indique |
| l'importance du gain immédiat. | l'importance du gain immédiat. |
Art. 7.Tout appareil servant à des jeux de hasard dans un |
Art. 7.Tout appareil servant à des jeux de hasard dans un |
| établissement de jeux de hasard de classe IV doit : | établissement de jeux de hasard de classe IV doit : |
| 1° être équipé d'un système de surveillance interne qui doit assurer | 1° être équipé d'un système de surveillance interne qui doit assurer |
| la transmission des données à envoyer, visées dans l'arrêté royal | la transmission des données à envoyer, visées dans l'arrêté royal |
| relatif aux règles de surveillance et de contrôle des jeux de hasard | relatif aux règles de surveillance et de contrôle des jeux de hasard |
| dans les établissements de jeux de hasard de classe IV et les endroits | dans les établissements de jeux de hasard de classe IV et les endroits |
| où sont engagés des paris, visés à l'article 43/4, § 5, de la loi du 7 | où sont engagés des paris, visés à l'article 43/4, § 5, de la loi du 7 |
| mai 1999 sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux | mai 1999 sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux |
| de hasard et la protection des joueurs, notamment au moyen d'un | de hasard et la protection des joueurs, notamment au moyen d'un |
| système informatique approprié; | système informatique approprié; |
| 2° être protégé contre les influences extérieures, en particulier les | 2° être protégé contre les influences extérieures, en particulier les |
| interférences électromagnétiques et électrostatiques et les ondes | interférences électromagnétiques et électrostatiques et les ondes |
| radioélectriques, conformément à l'arrêté royal du 28 février 2007 | radioélectriques, conformément à l'arrêté royal du 28 février 2007 |
| relatif à la compatibilité électromagnétique; | relatif à la compatibilité électromagnétique; |
| 3° être équipé des protections informatiques suivantes : | 3° être équipé des protections informatiques suivantes : |
| a) la machine doit être équipée d'un module de « signature software »; | a) la machine doit être équipée d'un module de « signature software »; |
| b) les « settings » pouvant influencer le résultat de l'évaluation | b) les « settings » pouvant influencer le résultat de l'évaluation |
| doivent être figés dans le programme; | doivent être figés dans le programme; |
| c) lorsqu'aucune partie n'est en cours, l'action du bouton « collect » | c) lorsqu'aucune partie n'est en cours, l'action du bouton « collect » |
| doit provoquer l'affichage du numéro de série, de la version software, | doit provoquer l'affichage du numéro de série, de la version software, |
| de la signature software de la semaine et du numéro de l'approbation | de la signature software de la semaine et du numéro de l'approbation |
| de modèle; | de modèle; |
| d) l'exploitant de l'établissement de jeu ne peut pas avoir accès au | d) l'exploitant de l'établissement de jeu ne peut pas avoir accès au |
| programme de la machine. | programme de la machine. |
Art. 8.Un appareil automatique servant à des jeux de hasard doit être |
Art. 8.Un appareil automatique servant à des jeux de hasard doit être |
| équipé de compteurs électroniques à huit chiffres au moins. Les | équipé de compteurs électroniques à huit chiffres au moins. Les |
| compteurs doivent au moins enregistrer : | compteurs doivent au moins enregistrer : |
| 1° le montant total des mises; | 1° le montant total des mises; |
| 2° le montant total des gains; | 2° le montant total des gains; |
| 3° le nombre de parties; | 3° le nombre de parties; |
| 4° la durée cumulée des temps de jeu de chaque partie. | 4° la durée cumulée des temps de jeu de chaque partie. |
Art. 9.Sans préjudice de l'arrêté royal du 22 décembre 2010 |
Art. 9.Sans préjudice de l'arrêté royal du 22 décembre 2010 |
| établissant la liste des jeux de hasard automatiques dont | établissant la liste des jeux de hasard automatiques dont |
| l'exploitation est autorisée dans les établissements de jeux de hasard | l'exploitation est autorisée dans les établissements de jeux de hasard |
| de classe IV, la Commission des jeux de hasard peut, après avoir pris | de classe IV, la Commission des jeux de hasard peut, après avoir pris |
| l'avis du service compétent pour l'évaluation technique des jeux de | l'avis du service compétent pour l'évaluation technique des jeux de |
| hasard, agréer le placement d'appareils de test. | hasard, agréer le placement d'appareils de test. |
| La demande d'agrément est adressée à la Commission des jeux de hasard | La demande d'agrément est adressée à la Commission des jeux de hasard |
| et est accompagnée : | et est accompagnée : |
| 1° d'une déclaration sur l'honneur dans laquelle le demandeur affirme | 1° d'une déclaration sur l'honneur dans laquelle le demandeur affirme |
| qu'il respecte les exigences techniques et les dispositions relatives | qu'il respecte les exigences techniques et les dispositions relatives |
| à la perte horaire moyenne; | à la perte horaire moyenne; |
| 2° des données concernant la statistique interne, telle que prévue à | 2° des données concernant la statistique interne, telle que prévue à |
| l'article 3, § 2, du présent arrêté; | l'article 3, § 2, du présent arrêté; |
| 3° d'une déclaration sur l'honneur dans laquelle le demandeur garantit | 3° d'une déclaration sur l'honneur dans laquelle le demandeur garantit |
| que les appareils de test faisant l'objet d'un agrément correspondent | que les appareils de test faisant l'objet d'un agrément correspondent |
| à la catégorie et à la définition des appareils, telles que prévues | à la catégorie et à la définition des appareils, telles que prévues |
| dans l'arrêté royal établissant la liste des jeux de hasard | dans l'arrêté royal établissant la liste des jeux de hasard |
| automatiques dont l'exploitation est autorisée dans les établissements | automatiques dont l'exploitation est autorisée dans les établissements |
| de jeux de hasard de classe IV. | de jeux de hasard de classe IV. |
| La Commission des jeux de hasard fixe le nombre d'appareils de test, | La Commission des jeux de hasard fixe le nombre d'appareils de test, |
| leur emplacement et la durée de l'agrément. | leur emplacement et la durée de l'agrément. |
Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2011. |
Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2011. |
Art. 11.Le Ministre qui a la Justice dans ses attributions, le |
Art. 11.Le Ministre qui a la Justice dans ses attributions, le |
| Ministre qui a les Finances dans ses attributions, la Ministre qui a | Ministre qui a les Finances dans ses attributions, la Ministre qui a |
| la Santé publique dans ses attributions, le Ministre qui a | la Santé publique dans ses attributions, le Ministre qui a |
| l'Entreprise dans ses attributions, la Ministre qui a l'Intérieur dans | l'Entreprise dans ses attributions, la Ministre qui a l'Intérieur dans |
| ses attributions et le Ministre qui a la Loterie Nationale dans ses | ses attributions et le Ministre qui a la Loterie Nationale dans ses |
| attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de | attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de |
| l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
| Donné à Bruxelles, le 22 décembre 2010. | Donné à Bruxelles, le 22 décembre 2010. |
| ALBERT | ALBERT |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| Le Ministre de la Justice, | Le Ministre de la Justice, |
| S. DE CLERCK | S. DE CLERCK |
| Le Ministre des Finances, | Le Ministre des Finances, |
| D. REYNDERS | D. REYNDERS |
| La Ministre de la Santé publique, | La Ministre de la Santé publique, |
| Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |
| Le Ministre pour l'Entreprise, | Le Ministre pour l'Entreprise, |
| V. VAN QUICKENBORNE | V. VAN QUICKENBORNE |
| La Ministre de l'Intérieur, | La Ministre de l'Intérieur, |
| Mme A. TURTELBOOM | Mme A. TURTELBOOM |
| Le Secrétaire d'Etat adjoint au Ministre de la Justice, | Le Secrétaire d'Etat adjoint au Ministre de la Justice, |
| C. DEVLIES | C. DEVLIES |