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Vue multilingue de Arrêté Royal du 22/12/2010
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Arrêté royal concernant la forme de la licence de classe F2, les modalités d'introduction et d'examen des demandes de licence de classe F2 ainsi que les obligations auxquelles doivent satisfaire les titulaires d'une licence de classe F2 en matière d'administration et de comptabilité Arrêté royal concernant la forme de la licence de classe F2, les modalités d'introduction et d'examen des demandes de licence de classe F2 ainsi que les obligations auxquelles doivent satisfaire les titulaires d'une licence de classe F2 en matière d'administration et de comptabilité
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22 DECEMBRE 2010. - Arrêté royal concernant la forme de la licence de 22 DECEMBRE 2010. - Arrêté royal concernant la forme de la licence de
classe F2, les modalités d'introduction et d'examen des demandes de classe F2, les modalités d'introduction et d'examen des demandes de
licence de classe F2 ainsi que les obligations auxquelles doivent licence de classe F2 ainsi que les obligations auxquelles doivent
satisfaire les titulaires d'une licence de classe F2 en matière satisfaire les titulaires d'une licence de classe F2 en matière
d'administration et de comptabilité d'administration et de comptabilité
RAPPORT AU ROI RAPPORT AU ROI
Sire, Sire,
1. Introduction 1. Introduction
Le présent arrêté royal qui vous est soumis tend à porter exécution de Le présent arrêté royal qui vous est soumis tend à porter exécution de
l'article 43/7, 1., 2., 3. et 4., de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux l'article 43/7, 1., 2., 3. et 4., de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux
de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la
protection des joueurs (ci-après appelée la loi sur les jeux de protection des joueurs (ci-après appelée la loi sur les jeux de
hasard), inséré par la loi du 10 janvier 2010 portant modification de hasard), inséré par la loi du 10 janvier 2010 portant modification de
la législation relative aux jeux de hasard (Moniteur belge du 1er la législation relative aux jeux de hasard (Moniteur belge du 1er
février 2010), habilitant le Roi à déterminer la forme de la licence février 2010), habilitant le Roi à déterminer la forme de la licence
de classe F2, les modalités d'introduction et d'examen des demandes de de classe F2, les modalités d'introduction et d'examen des demandes de
licence de classe F2 les obligations auxquelles doivent satisfaire les licence de classe F2 les obligations auxquelles doivent satisfaire les
titulaires d'une licence de classe F2 en matière d'administration et titulaires d'une licence de classe F2 en matière d'administration et
de comptabilité, ainsi que les règles du fonctionnement des paris. de comptabilité, ainsi que les règles du fonctionnement des paris.
2. Commentaire des articles 2. Commentaire des articles
L'article 1er indique que la licence de classe F2 doit être demandée L'article 1er indique que la licence de classe F2 doit être demandée
par lettre recommandée ou par la voie électronique, au moyen d'un par lettre recommandée ou par la voie électronique, au moyen d'un
formulaire modèle. Ce formulaire modèle est joint au présent arrêté formulaire modèle. Ce formulaire modèle est joint au présent arrêté
royal à l'annexe Ire. royal à l'annexe Ire.
L'article 2 prévoit que la demande de licence pour un établissement de L'article 2 prévoit que la demande de licence pour un établissement de
jeux de hasard fixe de classe IV doit être accompagnée d'un avis du jeux de hasard fixe de classe IV doit être accompagnée d'un avis du
bourgmestre. Le modèle est joint au présent arrêté royal à l'annexe bourgmestre. Le modèle est joint au présent arrêté royal à l'annexe
II. Il faudra indiquer dans cet avis s'il existe des réclamations II. Il faudra indiquer dans cet avis s'il existe des réclamations
concernant l'engagement de paris et l'installation de maximum deux concernant l'engagement de paris et l'installation de maximum deux
jeux de hasard électroniques dans l'agence de paris concernée. Si jeux de hasard électroniques dans l'agence de paris concernée. Si
c'est le cas, il faudra expliquer pourquoi. L'avis n'est pas c'est le cas, il faudra expliquer pourquoi. L'avis n'est pas
contraignant pour la Commission des jeux de hasard. contraignant pour la Commission des jeux de hasard.
L'article 3 prévoit que Commission des jeux de hasard notifie sa L'article 3 prévoit que Commission des jeux de hasard notifie sa
décision au demandeur par lettre recommandée. En cas de décision décision au demandeur par lettre recommandée. En cas de décision
favorable, la licence, dont le modèle est joint en annexe III au favorable, la licence, dont le modèle est joint en annexe III au
présent arrêté, est délivrée à l'intéressé. présent arrêté, est délivrée à l'intéressé.
Conformément à l'article 4, il est interdit de cumuler en un même lieu Conformément à l'article 4, il est interdit de cumuler en un même lieu
une licence de classe F2 (engagement de paris) avec une licence de une licence de classe F2 (engagement de paris) avec une licence de
classe B (salle de jeux automatiques) et/ou de classe C (débit de classe B (salle de jeux automatiques) et/ou de classe C (débit de
boisson). boisson).
Une interdiction analogue s'applique au cumul de la licence F2 pour un Une interdiction analogue s'applique au cumul de la licence F2 pour un
établissement de jeux de hasard fixe de classe IV avec une licence de établissement de jeux de hasard fixe de classe IV avec une licence de
classe A (casino). Cela signifie qu'on ne pourra pas exploiter dans un classe A (casino). Cela signifie qu'on ne pourra pas exploiter dans un
casino une agence de paris fixe mais bien éventuellement un casino une agence de paris fixe mais bien éventuellement un
établissement de jeux de hasard mobile de classe IV (agence de paris établissement de jeux de hasard mobile de classe IV (agence de paris
mobile) à l'occasion d'événements déterminés, comme par exemple mobile) à l'occasion d'événements déterminés, comme par exemple
l'élection d'une miss dans un casino. l'élection d'une miss dans un casino.
Dans son avis, le Conseil d'Etat indique que l'article 4 se contente Dans son avis, le Conseil d'Etat indique que l'article 4 se contente
de rappeler l'interdiction de cumul prévue à l'article 27 de la loi de rappeler l'interdiction de cumul prévue à l'article 27 de la loi
sur les jeux de hasard. sur les jeux de hasard.
Toutefois, l'article 27 de la loi sur les jeux de hasard prévoit Toutefois, l'article 27 de la loi sur les jeux de hasard prévoit
uniquement une interdiction de cumul entre une licence de classe E uniquement une interdiction de cumul entre une licence de classe E
d'une part et les licences des classes A, A+, B, B+, C, D, F1, F1+, d'une part et les licences des classes A, A+, B, B+, C, D, F1, F1+,
F2, G1 et G2 d'autre part. F2, G1 et G2 d'autre part.
L'article 4, alinéa 1er, de l'arrêté royal instaure par contre une L'article 4, alinéa 1er, de l'arrêté royal instaure par contre une
interdiction de cumul entre la licence de classe A et la licence de interdiction de cumul entre la licence de classe A et la licence de
classe F2 pour un établissement de jeux de hasard fixe. L'article 4, classe F2 pour un établissement de jeux de hasard fixe. L'article 4,
alinéa 2, de l'arrêté royal instaure une interdiction de cumul entre alinéa 2, de l'arrêté royal instaure une interdiction de cumul entre
la licence de classe B ou C et la licence de classe F2. la licence de classe B ou C et la licence de classe F2.
L'article 5 prévoit qu'en vue de la protection du joueur, un écriteau L'article 5 prévoit qu'en vue de la protection du joueur, un écriteau
doit être apposé à l'endroit où les paris sont engagés indiquant doit être apposé à l'endroit où les paris sont engagés indiquant
notamment que les mineurs ne peuvent pas participer aux paris et que notamment que les mineurs ne peuvent pas participer aux paris et que
les prêts ne sont pas autorisés (voir respectivement l'article 54, § 1er, les prêts ne sont pas autorisés (voir respectivement l'article 54, § 1er,
et l'article 58 de la loi sur les jeux de hasard). et l'article 58 de la loi sur les jeux de hasard).
L'article 6 dispose que des dépliants relatifs à la dépendance au jeu L'article 6 dispose que des dépliants relatifs à la dépendance au jeu
doivent être mis à disposition sur un présentoir placé en dessous de doivent être mis à disposition sur un présentoir placé en dessous de
cet écriteau (voir article 61 de la loi sur les jeux de hasard). cet écriteau (voir article 61 de la loi sur les jeux de hasard).
Aux termes de l'article 7, le titulaire de la licence est tenu de Aux termes de l'article 7, le titulaire de la licence est tenu de
veiller, en permanence, à la sincérité des opérations financières veiller, en permanence, à la sincérité des opérations financières
relatives à l'engagement de paris. Par conséquent, si des abus sont relatives à l'engagement de paris. Par conséquent, si des abus sont
constatés, la Commission des jeux de hasard demandera des explications constatés, la Commission des jeux de hasard demandera des explications
au titulaire de la licence. au titulaire de la licence.
L'article 8 dispose que le titulaire de la licence de classe F2 doit L'article 8 dispose que le titulaire de la licence de classe F2 doit
tenir une comptabilité distincte sur les paris engagés. Les données tenir une comptabilité distincte sur les paris engagés. Les données
comptables doivent pouvoir être présentées sur demande de la comptables doivent pouvoir être présentées sur demande de la
Commission des jeux de hasard. Cela garantit à la Commission des jeux Commission des jeux de hasard. Cela garantit à la Commission des jeux
de hasard la possibilité, en cas d'irrégularités ou de réclamations de hasard la possibilité, en cas d'irrégularités ou de réclamations
et/ou de plaintes, d'exercer un contrôle sur les sommes misées. Une et/ou de plaintes, d'exercer un contrôle sur les sommes misées. Une
obligation analogue sera instaurée (dans un arrêté royal séparé) pour obligation analogue sera instaurée (dans un arrêté royal séparé) pour
les titulaires de licence de classe F1, ce qui permettra de comparer les titulaires de licence de classe F1, ce qui permettra de comparer
les deux catégories de données aux fins de contrôle. les deux catégories de données aux fins de contrôle.
Conformément à l'article 9, les gains doivent en principe être payés Conformément à l'article 9, les gains doivent en principe être payés
immédiatement au joueur. Toutefois, comme le titulaire de la licence immédiatement au joueur. Toutefois, comme le titulaire de la licence
ne sera pas toujours à même de payer immédiatement en espèces en cas ne sera pas toujours à même de payer immédiatement en espèces en cas
de gains importants, il peut être dérogé à ce principe dans le de gains importants, il peut être dérogé à ce principe dans le
règlement des paris. règlement des paris.
L'article 10 dispose que le titulaire de la licence de classe F2 est L'article 10 dispose que le titulaire de la licence de classe F2 est
tenu de veiller, en permanence, à la sincérité des paris et à la tenu de veiller, en permanence, à la sincérité des paris et à la
régularité de leur fonctionnement. Cela permet à la Commission des régularité de leur fonctionnement. Cela permet à la Commission des
jeux de hasard de sanctionner l'intéressé par le biais d'une procédure jeux de hasard de sanctionner l'intéressé par le biais d'une procédure
administrative dans le cas où celui-ci est informé ou est censé être administrative dans le cas où celui-ci est informé ou est censé être
informé de l'existence d'irrégularités. informé de l'existence d'irrégularités.
L'article 11 traite des deux jeux de hasard automatiques qui peuvent L'article 11 traite des deux jeux de hasard automatiques qui peuvent
être exploités dans un établissement de jeux de hasard fixe de classe être exploités dans un établissement de jeux de hasard fixe de classe
IV (voir article 43/4, § 2, alinéa 3, de la loi sur les jeux de IV (voir article 43/4, § 2, alinéa 3, de la loi sur les jeux de
hasard). hasard).
Le titulaire de la licence de classe F2 est tenu de veiller, en Le titulaire de la licence de classe F2 est tenu de veiller, en
permanence, à la sincérité de ces jeux de hasard automatiques et à la permanence, à la sincérité de ces jeux de hasard automatiques et à la
régularité de leur fonctionnement. Cela permet à la Commission des régularité de leur fonctionnement. Cela permet à la Commission des
jeux de hasard de sanctionner l'intéressé par le biais d'une procédure jeux de hasard de sanctionner l'intéressé par le biais d'une procédure
administrative dans le cas où celui-ci est informé ou est censé être administrative dans le cas où celui-ci est informé ou est censé être
informé de l'existence d'irrégularités. informé de l'existence d'irrégularités.
L'article 12 de l'arrêté règle l'entrée en vigueur. L'article 12 de l'arrêté règle l'entrée en vigueur.
L'annexe Ire contient le formulaire modèle à remplir pour demander une L'annexe Ire contient le formulaire modèle à remplir pour demander une
licence de classe F2. Il a été établi par analogie avec le formulaire licence de classe F2. Il a été établi par analogie avec le formulaire
de demande existant pour une licence de classe C. de demande existant pour une licence de classe C.
La demande de licence doit être accompagnée d'un certain nombre de La demande de licence doit être accompagnée d'un certain nombre de
documents et justificatifs requis par la loi, parmi lesquels documents et justificatifs requis par la loi, parmi lesquels
l'attestation du service public fédéral Finances dont question à l'attestation du service public fédéral Finances dont question à
l'article 76/1 de la loi sur les jeux de hasard. l'article 76/1 de la loi sur les jeux de hasard.
L'annexe II contient le modèle pour l'avis du bourgmestre visé à L'annexe II contient le modèle pour l'avis du bourgmestre visé à
l'article 2 (voir ci-dessus). l'article 2 (voir ci-dessus).
L'annexe III contient le modèle de licence de classe F2 par analogie L'annexe III contient le modèle de licence de classe F2 par analogie
avec les autres licences existantes. avec les autres licences existantes.
Nous avons l'honneur d'être, Nous avons l'honneur d'être,
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de la Justice, Le Ministre de la Justice,
S. DE CLERCK S. DE CLERCK
Le Ministre des Finances, Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS D. REYNDERS
La Ministre de la Santé publique, La Ministre de la Santé publique,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
Le Ministre pour l'Entreprise, Le Ministre pour l'Entreprise,
V. VAN QUICKENBORNE V. VAN QUICKENBORNE
La Ministre de l'Intérieur, La Ministre de l'Intérieur,
Mme A. TURTELBOOM Mme A. TURTELBOOM
Le Secrétaire d'Etat adjoint au Ministre de la Justice, Le Secrétaire d'Etat adjoint au Ministre de la Justice,
C. DEVLIES C. DEVLIES
22 DECEMBRE 2010. - Arrêté royal concernant la forme de la licence de 22 DECEMBRE 2010. - Arrêté royal concernant la forme de la licence de
classe F2, les modalités d'introduction et d'examen des demandes de classe F2, les modalités d'introduction et d'examen des demandes de
licence de classe F2 ainsi que les obligations auxquelles doivent licence de classe F2 ainsi que les obligations auxquelles doivent
satisfaire les titulaires d'une licence de classe F2 en matière satisfaire les titulaires d'une licence de classe F2 en matière
d'administration et de comptabilité d'administration et de comptabilité
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la Constitution, l'article 108; Vu la Constitution, l'article 108;
Vu la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les paris, les Vu la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les paris, les
établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs,
l'article 43/7, 1., 2., 3. et 4., insérés par la loi du 10 janvier l'article 43/7, 1., 2., 3. et 4., insérés par la loi du 10 janvier
2010; 2010;
Vu l'avis de la Commission des jeux de hasard, donné le 2 décembre Vu l'avis de la Commission des jeux de hasard, donné le 2 décembre
2009; 2009;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 11 février 2010; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 11 février 2010;
Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 28 avril 2010; Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 28 avril 2010;
Vu l'avis 48.247/2 du Conseil d'Etat, donné le 1er juin 2010, en Vu l'avis 48.247/2 du Conseil d'Etat, donné le 1er juin 2010, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de la Justice, du Ministre des Sur la proposition du Ministre de la Justice, du Ministre des
Finances, de la Ministre de la Santé publique, du Ministre pour Finances, de la Ministre de la Santé publique, du Ministre pour
l'Entreprise, de la Ministre de l'Intérieur, du Secrétaire d'Etat l'Entreprise, de la Ministre de l'Intérieur, du Secrétaire d'Etat
adjoint au Ministre de la Justice et de l'avis des Ministres qui en adjoint au Ministre de la Justice et de l'avis des Ministres qui en
ont délibéré en Conseil, ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :
CHAPITRE Ier. - Forme de la licence de classe F2 et modalités CHAPITRE Ier. - Forme de la licence de classe F2 et modalités
d'introduction et d'examen des demandes de licence de classe F2 d'introduction et d'examen des demandes de licence de classe F2

Article 1er.La demande de licence de classe F2 est introduite d'une

Article 1er.La demande de licence de classe F2 est introduite d'une

des manières suivantes : des manières suivantes :
- par lettre recommandée, auprès de la Commission des jeux de hasard, - par lettre recommandée, auprès de la Commission des jeux de hasard,
dénommée ci-après la Commission, au moyen d'un formulaire dont le dénommée ci-après la Commission, au moyen d'un formulaire dont le
modèle est joint en annexe I au présent arrêté. Ce formulaire est modèle est joint en annexe I au présent arrêté. Ce formulaire est
envoyé par la Commission au demandeur à sa demande; envoyé par la Commission au demandeur à sa demande;
- par voie électronique via l'application mise à disposition à cet - par voie électronique via l'application mise à disposition à cet
effet par les autorités fédérales. Dans ce cas, la déclaration remplie effet par les autorités fédérales. Dans ce cas, la déclaration remplie
et transmise conformément aux indications qui y figurent, est et transmise conformément aux indications qui y figurent, est
assimilée à une déclaration certifiée exacte, datée et signée. assimilée à une déclaration certifiée exacte, datée et signée.

Art. 2.Sauf pour les demandes qui concernent l'engagement de paris

Art. 2.Sauf pour les demandes qui concernent l'engagement de paris

visés à l'article 43/4, § 5, de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de visés à l'article 43/4, § 5, de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de
hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la
protection des joueurs ou qui concernent des paris engagés par des protection des joueurs ou qui concernent des paris engagés par des
établissements de jeux de hasard mobiles de classe IV, la demande de établissements de jeux de hasard mobiles de classe IV, la demande de
licence de classe F2 doit être accompagnée du document-type « AVIS DU licence de classe F2 doit être accompagnée du document-type « AVIS DU
BOURGEMESTRE SUR LES ETABLISSEMENTS DE JEUX DE HASARD DE CLASSE IV », BOURGEMESTRE SUR LES ETABLISSEMENTS DE JEUX DE HASARD DE CLASSE IV »,
complété et signé par l'instance compétente, dont le modèle est joint complété et signé par l'instance compétente, dont le modèle est joint
en annexe II au présent arrêté. en annexe II au présent arrêté.
La procédure peut être poursuivie en l'absence d'avis dans les deux La procédure peut être poursuivie en l'absence d'avis dans les deux
mois de la date de l'envoi ou de la date de l'accusé de réception par mois de la date de l'envoi ou de la date de l'accusé de réception par
la commune. la commune.
S'il n'a pas été donné suite à la demande d'avis dans le délai visé à S'il n'a pas été donné suite à la demande d'avis dans le délai visé à
l'alinéa précédent, le demandeur doit joindre cette demande d'avis à l'alinéa précédent, le demandeur doit joindre cette demande d'avis à
la demande de licence, ainsi que la preuve de la date d'introduction la demande de licence, ainsi que la preuve de la date d'introduction
de la demande d'avis. de la demande d'avis.

Art. 3.La notification de la décision de la Commission à l'intéressé

Art. 3.La notification de la décision de la Commission à l'intéressé

se fait par lettre recommandée à la poste. se fait par lettre recommandée à la poste.
En cas de décision favorable, une licence de classe F2, dont le modèle En cas de décision favorable, une licence de classe F2, dont le modèle
est joint en annexe III au présent arrêté, est délivrée à l'intéressé. est joint en annexe III au présent arrêté, est délivrée à l'intéressé.
CHAPITRE II. - Obligations auxquelles doivent satisfaire les CHAPITRE II. - Obligations auxquelles doivent satisfaire les
titulaires d'une licence de classe F2 en matière d'administration et titulaires d'une licence de classe F2 en matière d'administration et
de comptabilité de comptabilité

Art. 4.Il est interdit de cumuler en un même lieu ou dans un même

Art. 4.Il est interdit de cumuler en un même lieu ou dans un même

établissement la licence de classe A d'une part, et la licence de établissement la licence de classe A d'une part, et la licence de
classe F2 pour un établissement de jeux de hasard fixe de classe IV, classe F2 pour un établissement de jeux de hasard fixe de classe IV,
d'autre part, dans le chef de la même personne physique ou morale, que d'autre part, dans le chef de la même personne physique ou morale, que
ce soit directement ou indirectement, personnellement ou par ce soit directement ou indirectement, personnellement ou par
l'intermédiaire d'une autre personne physique ou morale. l'intermédiaire d'une autre personne physique ou morale.
Il est interdit de cumuler en un même lieu ou dans un même Il est interdit de cumuler en un même lieu ou dans un même
établissement la licence de classe B et C, d'une part, et la licence établissement la licence de classe B et C, d'une part, et la licence
de classe F2, d'autre part, dans le chef de la même personne physique de classe F2, d'autre part, dans le chef de la même personne physique
ou morale, que ce soit directement ou indirectement, personnellement ou morale, que ce soit directement ou indirectement, personnellement
ou par l'intermédiaire d'une autre personne physique ou morale. ou par l'intermédiaire d'une autre personne physique ou morale.

Art. 5.Le titulaire de la licence est tenu d'afficher à moins d'un

Art. 5.Le titulaire de la licence est tenu d'afficher à moins d'un

mètre du terminal des paris ou de l'endroit où les paris sont engagés mètre du terminal des paris ou de l'endroit où les paris sont engagés
l'écriteau suivant : l'écriteau suivant :
« Cet établissement exploite des paris sous la licence . . . . . Il ne « Cet établissement exploite des paris sous la licence . . . . . Il ne
peut être consenti ni prêts ni avances. Un dépliant mettant en garde peut être consenti ni prêts ni avances. Un dépliant mettant en garde
le joueur quant à la dépendance au jeu est disponible ci-dessous. La le joueur quant à la dépendance au jeu est disponible ci-dessous. La
pratique des paris est interdite aux mineurs. ». pratique des paris est interdite aux mineurs. ».
Cet écriteau est mis, par la Commission, à la disposition des Cet écriteau est mis, par la Commission, à la disposition des
titulaires d'une licence de classe F2. titulaires d'une licence de classe F2.

Art. 6.Le titulaire de la licence est tenu de mettre à la disposition

Art. 6.Le titulaire de la licence est tenu de mettre à la disposition

des clients et des joueurs le dépliant relatif à la dépendance au jeu des clients et des joueurs le dépliant relatif à la dépendance au jeu
et ce, sur un présentoir placé de façon évidente en dessous de et ce, sur un présentoir placé de façon évidente en dessous de
l'écriteau visé à l'article 5 du présent arrêté. Afin de satisfaire la l'écriteau visé à l'article 5 du présent arrêté. Afin de satisfaire la
demande, le présentoir doit toujours être pourvu de deux dépliants au demande, le présentoir doit toujours être pourvu de deux dépliants au
minimum. minimum.

Art. 7.Le titulaire de la licence est tenu de veiller, en permanence,

Art. 7.Le titulaire de la licence est tenu de veiller, en permanence,

à la sincérité des opérations financières relatives à l'engagement de à la sincérité des opérations financières relatives à l'engagement de
paris et à la régularité de leur fonctionnement. paris et à la régularité de leur fonctionnement.

Art. 8.Le titulaire de la licence doit tenir une comptabilité

Art. 8.Le titulaire de la licence doit tenir une comptabilité

distincte sur les paris engagés. distincte sur les paris engagés.

Art. 9.Sans préjudice des dispositions du règlement sur les paris le

Art. 9.Sans préjudice des dispositions du règlement sur les paris le

titulaire de la licence est toujours tenu de payer immédiatement le titulaire de la licence est toujours tenu de payer immédiatement le
gain du joueur. gain du joueur.
CHAPITRE III. - Obligations supplémentaires auxquelles doit satisfaire CHAPITRE III. - Obligations supplémentaires auxquelles doit satisfaire
l'exploitant d'un établissement de jeux de hasard de classe IV en l'exploitant d'un établissement de jeux de hasard de classe IV en
matière d'administration et de fonctionnement matière d'administration et de fonctionnement

Art. 10.L'exploitant de l'établissement de jeux de hasard est tenu de

Art. 10.L'exploitant de l'établissement de jeux de hasard est tenu de

veiller, en permanence, à la sincérité des paris et à la régularité de veiller, en permanence, à la sincérité des paris et à la régularité de
leur fonctionnement. leur fonctionnement.

Art. 11.L'exploitant de l'établissement de jeux de hasard est tenu de

Art. 11.L'exploitant de l'établissement de jeux de hasard est tenu de

veiller, en permanence, à la sincérité des jeux de hasard automatiques veiller, en permanence, à la sincérité des jeux de hasard automatiques
et à la régularité de leur fonctionnement. et à la régularité de leur fonctionnement.
Toute panne d'un des jeux de hasard automatiques exploités dans Toute panne d'un des jeux de hasard automatiques exploités dans
l'établissement doit être immédiatement mentionnée par l'exploitant de l'établissement doit être immédiatement mentionnée par l'exploitant de
l'établissement de jeux de hasard dans un registre spécialement tenu à l'établissement de jeux de hasard dans un registre spécialement tenu à
cet effet. cet effet.
L'appareil est obligatoirement mis hors service en cas de panne. L'appareil est obligatoirement mis hors service en cas de panne.
CHAPITRE IV. - Entrée en vigueur CHAPITRE IV. - Entrée en vigueur

Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2011.

Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2011.

Art. 13.Le Ministre qui a la Justice dans ses attributions, le

Art. 13.Le Ministre qui a la Justice dans ses attributions, le

Ministre qui a les Finances dans ses attributions, le Ministre qui a Ministre qui a les Finances dans ses attributions, le Ministre qui a
la Santé publique dans ses attributions, le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, le Ministre qui a
l'Entreprise dans ses attributions, le Ministre qui a l'Intérieur dans l'Entreprise dans ses attributions, le Ministre qui a l'Intérieur dans
ses attributions et le Ministre qui a la Loterie Nationale dans ses ses attributions et le Ministre qui a la Loterie Nationale dans ses
attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 22 décembre 2010. Donné à Bruxelles, le 22 décembre 2010.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de la Justice, Le Ministre de la Justice,
S. DE CLERCK S. DE CLERCK
Le Ministre des Finances, Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS D. REYNDERS
La Ministre de la Santé publique, La Ministre de la Santé publique,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
Le Ministre pour l'Entreprise, Le Ministre pour l'Entreprise,
V. VAN QUICKENBORNE V. VAN QUICKENBORNE
La Ministre de l'Intérieur, La Ministre de l'Intérieur,
Mme A. TURTELBOOM Mme A. TURTELBOOM
Le Secrétaire d'Etat adjoint au Ministre de la Justice, Le Secrétaire d'Etat adjoint au Ministre de la Justice,
C. DEVLIES C. DEVLIES
Annexe Ire à l'arrêté royal du 22 décembre 2010 concernant la forme de Annexe Ire à l'arrêté royal du 22 décembre 2010 concernant la forme de
la licence de classe F2, les modalités d'introduction et d'examen des la licence de classe F2, les modalités d'introduction et d'examen des
demandes de licence de classe F2 ainsi que les obligations auxquelles demandes de licence de classe F2 ainsi que les obligations auxquelles
doivent satisfaire les titulaires d'une licences de classe F2 en doivent satisfaire les titulaires d'une licences de classe F2 en
matière d'administration et de comptabilité matière d'administration et de comptabilité
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
Vu pour être annexée à Notre arrêté du 22 décembre 2010 concernant la Vu pour être annexée à Notre arrêté du 22 décembre 2010 concernant la
forme de la licence de classe F2, les modalités d'introduction et forme de la licence de classe F2, les modalités d'introduction et
d'examen des demandes de licence de classe F2 ainsi que les d'examen des demandes de licence de classe F2 ainsi que les
oglibations auquelles doivent satisfaire les titulaires d'une licence oglibations auquelles doivent satisfaire les titulaires d'une licence
de classe F2 en matière d'administration et de comptabilité. de classe F2 en matière d'administration et de comptabilité.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de la Justice, Le Ministre de la Justice,
S. DE CLERCK S. DE CLERCK
Le Ministre des Finances, Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS D. REYNDERS
La Ministre de la Santé publique, La Ministre de la Santé publique,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
Le Ministre pour l'Entreprise, Le Ministre pour l'Entreprise,
V. VAN QUICKENBORNE V. VAN QUICKENBORNE
La Ministre de l'Intérieur, La Ministre de l'Intérieur,
Mme A. TURTELBOOM Mme A. TURTELBOOM
Le Secrétaire d'Etat adjoint au Ministre de la Justice, Le Secrétaire d'Etat adjoint au Ministre de la Justice,
C. DEVLIES C. DEVLIES
Annexe II à l'arrêté royal du 22 décembre 2010 concernant la forme de Annexe II à l'arrêté royal du 22 décembre 2010 concernant la forme de
la licence de classe F2, les modalités d'introduction et d'examen des la licence de classe F2, les modalités d'introduction et d'examen des
demandes de licence de classe F2 ainsi que les obligations auxquelles demandes de licence de classe F2 ainsi que les obligations auxquelles
doivent satisfaire les titulaires d'une licences de classe F2 en doivent satisfaire les titulaires d'une licences de classe F2 en
matière d'administration et de comptabilité matière d'administration et de comptabilité
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
Vu pour être annexée à Notre arrêté du 22 décembre 2010 concernant la Vu pour être annexée à Notre arrêté du 22 décembre 2010 concernant la
forme de la licence de classe F2, les modalités d'introduction et forme de la licence de classe F2, les modalités d'introduction et
d'examen des demandes de licence de classe F2 ainsi que les d'examen des demandes de licence de classe F2 ainsi que les
oglibations auquelles doivent satisfaire les titulaires d'une licence oglibations auquelles doivent satisfaire les titulaires d'une licence
de classe F2 en matière d'administration et de comptabilité. de classe F2 en matière d'administration et de comptabilité.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de la Justice, Le Ministre de la Justice,
S. DE CLERCK S. DE CLERCK
Le Ministre des Finances, Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS D. REYNDERS
La Ministre de la Santé publique, La Ministre de la Santé publique,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
Le Ministre pour l'Entreprise, Le Ministre pour l'Entreprise,
V. VAN QUICKENBORNE V. VAN QUICKENBORNE
La Ministre de l'Intérieur, La Ministre de l'Intérieur,
Mme A. TURTELBOOM Mme A. TURTELBOOM
Le Secrétaire d'Etat adjoint au Ministre de la Justice, Le Secrétaire d'Etat adjoint au Ministre de la Justice,
C. DEVLIES C. DEVLIES
Annexe III à l'arrêté royal du 22 décembre 2010 concernant la forme de Annexe III à l'arrêté royal du 22 décembre 2010 concernant la forme de
la licence de classe F2, les modalités d'introduction et d'examen des la licence de classe F2, les modalités d'introduction et d'examen des
demandes de licence de classe F2 ainsi que les obligations auxquelles demandes de licence de classe F2 ainsi que les obligations auxquelles
doivent satisfaire les titulaires d'une licences de classe F2 en doivent satisfaire les titulaires d'une licences de classe F2 en
matière d'administration et de comptabilité matière d'administration et de comptabilité
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
Vu pour être annexée à Notre arrêté du 22 décembre 2010 concernant la Vu pour être annexée à Notre arrêté du 22 décembre 2010 concernant la
forme de la licence de classe F2, les modalités d'introduction et forme de la licence de classe F2, les modalités d'introduction et
d'examen des demandes de licence de classe F2 ainsi que les d'examen des demandes de licence de classe F2 ainsi que les
oglibations auquelles doivent satisfaire les titulaires d'une licence oglibations auquelles doivent satisfaire les titulaires d'une licence
de classe F2 en matière d'administration et de comptabilité. de classe F2 en matière d'administration et de comptabilité.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de la Justice, Le Ministre de la Justice,
S. DE CLERCK S. DE CLERCK
Le Ministre des Finances, Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS D. REYNDERS
La Ministre de la Santé publique, La Ministre de la Santé publique,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
Le Ministre pour l'Entreprise, Le Ministre pour l'Entreprise,
V. VAN QUICKENBORNE V. VAN QUICKENBORNE
La Ministre de l'Intérieur, La Ministre de l'Intérieur,
Mme A. TURTELBOOM Mme A. TURTELBOOM
Le Secrétaire d'Etat adjoint au Ministre de la Justice, Le Secrétaire d'Etat adjoint au Ministre de la Justice,
C. DEVLIES C. DEVLIES
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