Arrêté royal concernant la forme de la licence de classe F2, les modalités d'introduction et d'examen des demandes de licence de classe F2 ainsi que les obligations auxquelles doivent satisfaire les titulaires d'une licence de classe F2 en matière d'administration et de comptabilité | Arrêté royal concernant la forme de la licence de classe F2, les modalités d'introduction et d'examen des demandes de licence de classe F2 ainsi que les obligations auxquelles doivent satisfaire les titulaires d'une licence de classe F2 en matière d'administration et de comptabilité |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE | SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE |
22 DECEMBRE 2010. - Arrêté royal concernant la forme de la licence de | 22 DECEMBRE 2010. - Arrêté royal concernant la forme de la licence de |
classe F2, les modalités d'introduction et d'examen des demandes de | classe F2, les modalités d'introduction et d'examen des demandes de |
licence de classe F2 ainsi que les obligations auxquelles doivent | licence de classe F2 ainsi que les obligations auxquelles doivent |
satisfaire les titulaires d'une licence de classe F2 en matière | satisfaire les titulaires d'une licence de classe F2 en matière |
d'administration et de comptabilité | d'administration et de comptabilité |
RAPPORT AU ROI | RAPPORT AU ROI |
Sire, | Sire, |
1. Introduction | 1. Introduction |
Le présent arrêté royal qui vous est soumis tend à porter exécution de | Le présent arrêté royal qui vous est soumis tend à porter exécution de |
l'article 43/7, 1., 2., 3. et 4., de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux | l'article 43/7, 1., 2., 3. et 4., de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux |
de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la | de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la |
protection des joueurs (ci-après appelée la loi sur les jeux de | protection des joueurs (ci-après appelée la loi sur les jeux de |
hasard), inséré par la loi du 10 janvier 2010 portant modification de | hasard), inséré par la loi du 10 janvier 2010 portant modification de |
la législation relative aux jeux de hasard (Moniteur belge du 1er | la législation relative aux jeux de hasard (Moniteur belge du 1er |
février 2010), habilitant le Roi à déterminer la forme de la licence | février 2010), habilitant le Roi à déterminer la forme de la licence |
de classe F2, les modalités d'introduction et d'examen des demandes de | de classe F2, les modalités d'introduction et d'examen des demandes de |
licence de classe F2 les obligations auxquelles doivent satisfaire les | licence de classe F2 les obligations auxquelles doivent satisfaire les |
titulaires d'une licence de classe F2 en matière d'administration et | titulaires d'une licence de classe F2 en matière d'administration et |
de comptabilité, ainsi que les règles du fonctionnement des paris. | de comptabilité, ainsi que les règles du fonctionnement des paris. |
2. Commentaire des articles | 2. Commentaire des articles |
L'article 1er indique que la licence de classe F2 doit être demandée | L'article 1er indique que la licence de classe F2 doit être demandée |
par lettre recommandée ou par la voie électronique, au moyen d'un | par lettre recommandée ou par la voie électronique, au moyen d'un |
formulaire modèle. Ce formulaire modèle est joint au présent arrêté | formulaire modèle. Ce formulaire modèle est joint au présent arrêté |
royal à l'annexe Ire. | royal à l'annexe Ire. |
L'article 2 prévoit que la demande de licence pour un établissement de | L'article 2 prévoit que la demande de licence pour un établissement de |
jeux de hasard fixe de classe IV doit être accompagnée d'un avis du | jeux de hasard fixe de classe IV doit être accompagnée d'un avis du |
bourgmestre. Le modèle est joint au présent arrêté royal à l'annexe | bourgmestre. Le modèle est joint au présent arrêté royal à l'annexe |
II. Il faudra indiquer dans cet avis s'il existe des réclamations | II. Il faudra indiquer dans cet avis s'il existe des réclamations |
concernant l'engagement de paris et l'installation de maximum deux | concernant l'engagement de paris et l'installation de maximum deux |
jeux de hasard électroniques dans l'agence de paris concernée. Si | jeux de hasard électroniques dans l'agence de paris concernée. Si |
c'est le cas, il faudra expliquer pourquoi. L'avis n'est pas | c'est le cas, il faudra expliquer pourquoi. L'avis n'est pas |
contraignant pour la Commission des jeux de hasard. | contraignant pour la Commission des jeux de hasard. |
L'article 3 prévoit que Commission des jeux de hasard notifie sa | L'article 3 prévoit que Commission des jeux de hasard notifie sa |
décision au demandeur par lettre recommandée. En cas de décision | décision au demandeur par lettre recommandée. En cas de décision |
favorable, la licence, dont le modèle est joint en annexe III au | favorable, la licence, dont le modèle est joint en annexe III au |
présent arrêté, est délivrée à l'intéressé. | présent arrêté, est délivrée à l'intéressé. |
Conformément à l'article 4, il est interdit de cumuler en un même lieu | Conformément à l'article 4, il est interdit de cumuler en un même lieu |
une licence de classe F2 (engagement de paris) avec une licence de | une licence de classe F2 (engagement de paris) avec une licence de |
classe B (salle de jeux automatiques) et/ou de classe C (débit de | classe B (salle de jeux automatiques) et/ou de classe C (débit de |
boisson). | boisson). |
Une interdiction analogue s'applique au cumul de la licence F2 pour un | Une interdiction analogue s'applique au cumul de la licence F2 pour un |
établissement de jeux de hasard fixe de classe IV avec une licence de | établissement de jeux de hasard fixe de classe IV avec une licence de |
classe A (casino). Cela signifie qu'on ne pourra pas exploiter dans un | classe A (casino). Cela signifie qu'on ne pourra pas exploiter dans un |
casino une agence de paris fixe mais bien éventuellement un | casino une agence de paris fixe mais bien éventuellement un |
établissement de jeux de hasard mobile de classe IV (agence de paris | établissement de jeux de hasard mobile de classe IV (agence de paris |
mobile) à l'occasion d'événements déterminés, comme par exemple | mobile) à l'occasion d'événements déterminés, comme par exemple |
l'élection d'une miss dans un casino. | l'élection d'une miss dans un casino. |
Dans son avis, le Conseil d'Etat indique que l'article 4 se contente | Dans son avis, le Conseil d'Etat indique que l'article 4 se contente |
de rappeler l'interdiction de cumul prévue à l'article 27 de la loi | de rappeler l'interdiction de cumul prévue à l'article 27 de la loi |
sur les jeux de hasard. | sur les jeux de hasard. |
Toutefois, l'article 27 de la loi sur les jeux de hasard prévoit | Toutefois, l'article 27 de la loi sur les jeux de hasard prévoit |
uniquement une interdiction de cumul entre une licence de classe E | uniquement une interdiction de cumul entre une licence de classe E |
d'une part et les licences des classes A, A+, B, B+, C, D, F1, F1+, | d'une part et les licences des classes A, A+, B, B+, C, D, F1, F1+, |
F2, G1 et G2 d'autre part. | F2, G1 et G2 d'autre part. |
L'article 4, alinéa 1er, de l'arrêté royal instaure par contre une | L'article 4, alinéa 1er, de l'arrêté royal instaure par contre une |
interdiction de cumul entre la licence de classe A et la licence de | interdiction de cumul entre la licence de classe A et la licence de |
classe F2 pour un établissement de jeux de hasard fixe. L'article 4, | classe F2 pour un établissement de jeux de hasard fixe. L'article 4, |
alinéa 2, de l'arrêté royal instaure une interdiction de cumul entre | alinéa 2, de l'arrêté royal instaure une interdiction de cumul entre |
la licence de classe B ou C et la licence de classe F2. | la licence de classe B ou C et la licence de classe F2. |
L'article 5 prévoit qu'en vue de la protection du joueur, un écriteau | L'article 5 prévoit qu'en vue de la protection du joueur, un écriteau |
doit être apposé à l'endroit où les paris sont engagés indiquant | doit être apposé à l'endroit où les paris sont engagés indiquant |
notamment que les mineurs ne peuvent pas participer aux paris et que | notamment que les mineurs ne peuvent pas participer aux paris et que |
les prêts ne sont pas autorisés (voir respectivement l'article 54, § 1er, | les prêts ne sont pas autorisés (voir respectivement l'article 54, § 1er, |
et l'article 58 de la loi sur les jeux de hasard). | et l'article 58 de la loi sur les jeux de hasard). |
L'article 6 dispose que des dépliants relatifs à la dépendance au jeu | L'article 6 dispose que des dépliants relatifs à la dépendance au jeu |
doivent être mis à disposition sur un présentoir placé en dessous de | doivent être mis à disposition sur un présentoir placé en dessous de |
cet écriteau (voir article 61 de la loi sur les jeux de hasard). | cet écriteau (voir article 61 de la loi sur les jeux de hasard). |
Aux termes de l'article 7, le titulaire de la licence est tenu de | Aux termes de l'article 7, le titulaire de la licence est tenu de |
veiller, en permanence, à la sincérité des opérations financières | veiller, en permanence, à la sincérité des opérations financières |
relatives à l'engagement de paris. Par conséquent, si des abus sont | relatives à l'engagement de paris. Par conséquent, si des abus sont |
constatés, la Commission des jeux de hasard demandera des explications | constatés, la Commission des jeux de hasard demandera des explications |
au titulaire de la licence. | au titulaire de la licence. |
L'article 8 dispose que le titulaire de la licence de classe F2 doit | L'article 8 dispose que le titulaire de la licence de classe F2 doit |
tenir une comptabilité distincte sur les paris engagés. Les données | tenir une comptabilité distincte sur les paris engagés. Les données |
comptables doivent pouvoir être présentées sur demande de la | comptables doivent pouvoir être présentées sur demande de la |
Commission des jeux de hasard. Cela garantit à la Commission des jeux | Commission des jeux de hasard. Cela garantit à la Commission des jeux |
de hasard la possibilité, en cas d'irrégularités ou de réclamations | de hasard la possibilité, en cas d'irrégularités ou de réclamations |
et/ou de plaintes, d'exercer un contrôle sur les sommes misées. Une | et/ou de plaintes, d'exercer un contrôle sur les sommes misées. Une |
obligation analogue sera instaurée (dans un arrêté royal séparé) pour | obligation analogue sera instaurée (dans un arrêté royal séparé) pour |
les titulaires de licence de classe F1, ce qui permettra de comparer | les titulaires de licence de classe F1, ce qui permettra de comparer |
les deux catégories de données aux fins de contrôle. | les deux catégories de données aux fins de contrôle. |
Conformément à l'article 9, les gains doivent en principe être payés | Conformément à l'article 9, les gains doivent en principe être payés |
immédiatement au joueur. Toutefois, comme le titulaire de la licence | immédiatement au joueur. Toutefois, comme le titulaire de la licence |
ne sera pas toujours à même de payer immédiatement en espèces en cas | ne sera pas toujours à même de payer immédiatement en espèces en cas |
de gains importants, il peut être dérogé à ce principe dans le | de gains importants, il peut être dérogé à ce principe dans le |
règlement des paris. | règlement des paris. |
L'article 10 dispose que le titulaire de la licence de classe F2 est | L'article 10 dispose que le titulaire de la licence de classe F2 est |
tenu de veiller, en permanence, à la sincérité des paris et à la | tenu de veiller, en permanence, à la sincérité des paris et à la |
régularité de leur fonctionnement. Cela permet à la Commission des | régularité de leur fonctionnement. Cela permet à la Commission des |
jeux de hasard de sanctionner l'intéressé par le biais d'une procédure | jeux de hasard de sanctionner l'intéressé par le biais d'une procédure |
administrative dans le cas où celui-ci est informé ou est censé être | administrative dans le cas où celui-ci est informé ou est censé être |
informé de l'existence d'irrégularités. | informé de l'existence d'irrégularités. |
L'article 11 traite des deux jeux de hasard automatiques qui peuvent | L'article 11 traite des deux jeux de hasard automatiques qui peuvent |
être exploités dans un établissement de jeux de hasard fixe de classe | être exploités dans un établissement de jeux de hasard fixe de classe |
IV (voir article 43/4, § 2, alinéa 3, de la loi sur les jeux de | IV (voir article 43/4, § 2, alinéa 3, de la loi sur les jeux de |
hasard). | hasard). |
Le titulaire de la licence de classe F2 est tenu de veiller, en | Le titulaire de la licence de classe F2 est tenu de veiller, en |
permanence, à la sincérité de ces jeux de hasard automatiques et à la | permanence, à la sincérité de ces jeux de hasard automatiques et à la |
régularité de leur fonctionnement. Cela permet à la Commission des | régularité de leur fonctionnement. Cela permet à la Commission des |
jeux de hasard de sanctionner l'intéressé par le biais d'une procédure | jeux de hasard de sanctionner l'intéressé par le biais d'une procédure |
administrative dans le cas où celui-ci est informé ou est censé être | administrative dans le cas où celui-ci est informé ou est censé être |
informé de l'existence d'irrégularités. | informé de l'existence d'irrégularités. |
L'article 12 de l'arrêté règle l'entrée en vigueur. | L'article 12 de l'arrêté règle l'entrée en vigueur. |
L'annexe Ire contient le formulaire modèle à remplir pour demander une | L'annexe Ire contient le formulaire modèle à remplir pour demander une |
licence de classe F2. Il a été établi par analogie avec le formulaire | licence de classe F2. Il a été établi par analogie avec le formulaire |
de demande existant pour une licence de classe C. | de demande existant pour une licence de classe C. |
La demande de licence doit être accompagnée d'un certain nombre de | La demande de licence doit être accompagnée d'un certain nombre de |
documents et justificatifs requis par la loi, parmi lesquels | documents et justificatifs requis par la loi, parmi lesquels |
l'attestation du service public fédéral Finances dont question à | l'attestation du service public fédéral Finances dont question à |
l'article 76/1 de la loi sur les jeux de hasard. | l'article 76/1 de la loi sur les jeux de hasard. |
L'annexe II contient le modèle pour l'avis du bourgmestre visé à | L'annexe II contient le modèle pour l'avis du bourgmestre visé à |
l'article 2 (voir ci-dessus). | l'article 2 (voir ci-dessus). |
L'annexe III contient le modèle de licence de classe F2 par analogie | L'annexe III contient le modèle de licence de classe F2 par analogie |
avec les autres licences existantes. | avec les autres licences existantes. |
Nous avons l'honneur d'être, | Nous avons l'honneur d'être, |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de la Justice, | Le Ministre de la Justice, |
S. DE CLERCK | S. DE CLERCK |
Le Ministre des Finances, | Le Ministre des Finances, |
D. REYNDERS | D. REYNDERS |
La Ministre de la Santé publique, | La Ministre de la Santé publique, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |
Le Ministre pour l'Entreprise, | Le Ministre pour l'Entreprise, |
V. VAN QUICKENBORNE | V. VAN QUICKENBORNE |
La Ministre de l'Intérieur, | La Ministre de l'Intérieur, |
Mme A. TURTELBOOM | Mme A. TURTELBOOM |
Le Secrétaire d'Etat adjoint au Ministre de la Justice, | Le Secrétaire d'Etat adjoint au Ministre de la Justice, |
C. DEVLIES | C. DEVLIES |
22 DECEMBRE 2010. - Arrêté royal concernant la forme de la licence de | 22 DECEMBRE 2010. - Arrêté royal concernant la forme de la licence de |
classe F2, les modalités d'introduction et d'examen des demandes de | classe F2, les modalités d'introduction et d'examen des demandes de |
licence de classe F2 ainsi que les obligations auxquelles doivent | licence de classe F2 ainsi que les obligations auxquelles doivent |
satisfaire les titulaires d'une licence de classe F2 en matière | satisfaire les titulaires d'une licence de classe F2 en matière |
d'administration et de comptabilité | d'administration et de comptabilité |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la Constitution, l'article 108; | Vu la Constitution, l'article 108; |
Vu la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les paris, les | Vu la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les paris, les |
établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, | établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, |
l'article 43/7, 1., 2., 3. et 4., insérés par la loi du 10 janvier | l'article 43/7, 1., 2., 3. et 4., insérés par la loi du 10 janvier |
2010; | 2010; |
Vu l'avis de la Commission des jeux de hasard, donné le 2 décembre | Vu l'avis de la Commission des jeux de hasard, donné le 2 décembre |
2009; | 2009; |
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 11 février 2010; | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 11 février 2010; |
Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 28 avril 2010; | Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 28 avril 2010; |
Vu l'avis 48.247/2 du Conseil d'Etat, donné le 1er juin 2010, en | Vu l'avis 48.247/2 du Conseil d'Etat, donné le 1er juin 2010, en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le |
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; | Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; |
Sur la proposition du Ministre de la Justice, du Ministre des | Sur la proposition du Ministre de la Justice, du Ministre des |
Finances, de la Ministre de la Santé publique, du Ministre pour | Finances, de la Ministre de la Santé publique, du Ministre pour |
l'Entreprise, de la Ministre de l'Intérieur, du Secrétaire d'Etat | l'Entreprise, de la Ministre de l'Intérieur, du Secrétaire d'Etat |
adjoint au Ministre de la Justice et de l'avis des Ministres qui en | adjoint au Ministre de la Justice et de l'avis des Ministres qui en |
ont délibéré en Conseil, | ont délibéré en Conseil, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
CHAPITRE Ier. - Forme de la licence de classe F2 et modalités | CHAPITRE Ier. - Forme de la licence de classe F2 et modalités |
d'introduction et d'examen des demandes de licence de classe F2 | d'introduction et d'examen des demandes de licence de classe F2 |
Article 1er.La demande de licence de classe F2 est introduite d'une |
Article 1er.La demande de licence de classe F2 est introduite d'une |
des manières suivantes : | des manières suivantes : |
- par lettre recommandée, auprès de la Commission des jeux de hasard, | - par lettre recommandée, auprès de la Commission des jeux de hasard, |
dénommée ci-après la Commission, au moyen d'un formulaire dont le | dénommée ci-après la Commission, au moyen d'un formulaire dont le |
modèle est joint en annexe I au présent arrêté. Ce formulaire est | modèle est joint en annexe I au présent arrêté. Ce formulaire est |
envoyé par la Commission au demandeur à sa demande; | envoyé par la Commission au demandeur à sa demande; |
- par voie électronique via l'application mise à disposition à cet | - par voie électronique via l'application mise à disposition à cet |
effet par les autorités fédérales. Dans ce cas, la déclaration remplie | effet par les autorités fédérales. Dans ce cas, la déclaration remplie |
et transmise conformément aux indications qui y figurent, est | et transmise conformément aux indications qui y figurent, est |
assimilée à une déclaration certifiée exacte, datée et signée. | assimilée à une déclaration certifiée exacte, datée et signée. |
Art. 2.Sauf pour les demandes qui concernent l'engagement de paris |
Art. 2.Sauf pour les demandes qui concernent l'engagement de paris |
visés à l'article 43/4, § 5, de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de | visés à l'article 43/4, § 5, de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de |
hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la | hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la |
protection des joueurs ou qui concernent des paris engagés par des | protection des joueurs ou qui concernent des paris engagés par des |
établissements de jeux de hasard mobiles de classe IV, la demande de | établissements de jeux de hasard mobiles de classe IV, la demande de |
licence de classe F2 doit être accompagnée du document-type « AVIS DU | licence de classe F2 doit être accompagnée du document-type « AVIS DU |
BOURGEMESTRE SUR LES ETABLISSEMENTS DE JEUX DE HASARD DE CLASSE IV », | BOURGEMESTRE SUR LES ETABLISSEMENTS DE JEUX DE HASARD DE CLASSE IV », |
complété et signé par l'instance compétente, dont le modèle est joint | complété et signé par l'instance compétente, dont le modèle est joint |
en annexe II au présent arrêté. | en annexe II au présent arrêté. |
La procédure peut être poursuivie en l'absence d'avis dans les deux | La procédure peut être poursuivie en l'absence d'avis dans les deux |
mois de la date de l'envoi ou de la date de l'accusé de réception par | mois de la date de l'envoi ou de la date de l'accusé de réception par |
la commune. | la commune. |
S'il n'a pas été donné suite à la demande d'avis dans le délai visé à | S'il n'a pas été donné suite à la demande d'avis dans le délai visé à |
l'alinéa précédent, le demandeur doit joindre cette demande d'avis à | l'alinéa précédent, le demandeur doit joindre cette demande d'avis à |
la demande de licence, ainsi que la preuve de la date d'introduction | la demande de licence, ainsi que la preuve de la date d'introduction |
de la demande d'avis. | de la demande d'avis. |
Art. 3.La notification de la décision de la Commission à l'intéressé |
Art. 3.La notification de la décision de la Commission à l'intéressé |
se fait par lettre recommandée à la poste. | se fait par lettre recommandée à la poste. |
En cas de décision favorable, une licence de classe F2, dont le modèle | En cas de décision favorable, une licence de classe F2, dont le modèle |
est joint en annexe III au présent arrêté, est délivrée à l'intéressé. | est joint en annexe III au présent arrêté, est délivrée à l'intéressé. |
CHAPITRE II. - Obligations auxquelles doivent satisfaire les | CHAPITRE II. - Obligations auxquelles doivent satisfaire les |
titulaires d'une licence de classe F2 en matière d'administration et | titulaires d'une licence de classe F2 en matière d'administration et |
de comptabilité | de comptabilité |
Art. 4.Il est interdit de cumuler en un même lieu ou dans un même |
Art. 4.Il est interdit de cumuler en un même lieu ou dans un même |
établissement la licence de classe A d'une part, et la licence de | établissement la licence de classe A d'une part, et la licence de |
classe F2 pour un établissement de jeux de hasard fixe de classe IV, | classe F2 pour un établissement de jeux de hasard fixe de classe IV, |
d'autre part, dans le chef de la même personne physique ou morale, que | d'autre part, dans le chef de la même personne physique ou morale, que |
ce soit directement ou indirectement, personnellement ou par | ce soit directement ou indirectement, personnellement ou par |
l'intermédiaire d'une autre personne physique ou morale. | l'intermédiaire d'une autre personne physique ou morale. |
Il est interdit de cumuler en un même lieu ou dans un même | Il est interdit de cumuler en un même lieu ou dans un même |
établissement la licence de classe B et C, d'une part, et la licence | établissement la licence de classe B et C, d'une part, et la licence |
de classe F2, d'autre part, dans le chef de la même personne physique | de classe F2, d'autre part, dans le chef de la même personne physique |
ou morale, que ce soit directement ou indirectement, personnellement | ou morale, que ce soit directement ou indirectement, personnellement |
ou par l'intermédiaire d'une autre personne physique ou morale. | ou par l'intermédiaire d'une autre personne physique ou morale. |
Art. 5.Le titulaire de la licence est tenu d'afficher à moins d'un |
Art. 5.Le titulaire de la licence est tenu d'afficher à moins d'un |
mètre du terminal des paris ou de l'endroit où les paris sont engagés | mètre du terminal des paris ou de l'endroit où les paris sont engagés |
l'écriteau suivant : | l'écriteau suivant : |
« Cet établissement exploite des paris sous la licence . . . . . Il ne | « Cet établissement exploite des paris sous la licence . . . . . Il ne |
peut être consenti ni prêts ni avances. Un dépliant mettant en garde | peut être consenti ni prêts ni avances. Un dépliant mettant en garde |
le joueur quant à la dépendance au jeu est disponible ci-dessous. La | le joueur quant à la dépendance au jeu est disponible ci-dessous. La |
pratique des paris est interdite aux mineurs. ». | pratique des paris est interdite aux mineurs. ». |
Cet écriteau est mis, par la Commission, à la disposition des | Cet écriteau est mis, par la Commission, à la disposition des |
titulaires d'une licence de classe F2. | titulaires d'une licence de classe F2. |
Art. 6.Le titulaire de la licence est tenu de mettre à la disposition |
Art. 6.Le titulaire de la licence est tenu de mettre à la disposition |
des clients et des joueurs le dépliant relatif à la dépendance au jeu | des clients et des joueurs le dépliant relatif à la dépendance au jeu |
et ce, sur un présentoir placé de façon évidente en dessous de | et ce, sur un présentoir placé de façon évidente en dessous de |
l'écriteau visé à l'article 5 du présent arrêté. Afin de satisfaire la | l'écriteau visé à l'article 5 du présent arrêté. Afin de satisfaire la |
demande, le présentoir doit toujours être pourvu de deux dépliants au | demande, le présentoir doit toujours être pourvu de deux dépliants au |
minimum. | minimum. |
Art. 7.Le titulaire de la licence est tenu de veiller, en permanence, |
Art. 7.Le titulaire de la licence est tenu de veiller, en permanence, |
à la sincérité des opérations financières relatives à l'engagement de | à la sincérité des opérations financières relatives à l'engagement de |
paris et à la régularité de leur fonctionnement. | paris et à la régularité de leur fonctionnement. |
Art. 8.Le titulaire de la licence doit tenir une comptabilité |
Art. 8.Le titulaire de la licence doit tenir une comptabilité |
distincte sur les paris engagés. | distincte sur les paris engagés. |
Art. 9.Sans préjudice des dispositions du règlement sur les paris le |
Art. 9.Sans préjudice des dispositions du règlement sur les paris le |
titulaire de la licence est toujours tenu de payer immédiatement le | titulaire de la licence est toujours tenu de payer immédiatement le |
gain du joueur. | gain du joueur. |
CHAPITRE III. - Obligations supplémentaires auxquelles doit satisfaire | CHAPITRE III. - Obligations supplémentaires auxquelles doit satisfaire |
l'exploitant d'un établissement de jeux de hasard de classe IV en | l'exploitant d'un établissement de jeux de hasard de classe IV en |
matière d'administration et de fonctionnement | matière d'administration et de fonctionnement |
Art. 10.L'exploitant de l'établissement de jeux de hasard est tenu de |
Art. 10.L'exploitant de l'établissement de jeux de hasard est tenu de |
veiller, en permanence, à la sincérité des paris et à la régularité de | veiller, en permanence, à la sincérité des paris et à la régularité de |
leur fonctionnement. | leur fonctionnement. |
Art. 11.L'exploitant de l'établissement de jeux de hasard est tenu de |
Art. 11.L'exploitant de l'établissement de jeux de hasard est tenu de |
veiller, en permanence, à la sincérité des jeux de hasard automatiques | veiller, en permanence, à la sincérité des jeux de hasard automatiques |
et à la régularité de leur fonctionnement. | et à la régularité de leur fonctionnement. |
Toute panne d'un des jeux de hasard automatiques exploités dans | Toute panne d'un des jeux de hasard automatiques exploités dans |
l'établissement doit être immédiatement mentionnée par l'exploitant de | l'établissement doit être immédiatement mentionnée par l'exploitant de |
l'établissement de jeux de hasard dans un registre spécialement tenu à | l'établissement de jeux de hasard dans un registre spécialement tenu à |
cet effet. | cet effet. |
L'appareil est obligatoirement mis hors service en cas de panne. | L'appareil est obligatoirement mis hors service en cas de panne. |
CHAPITRE IV. - Entrée en vigueur | CHAPITRE IV. - Entrée en vigueur |
Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2011. |
Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2011. |
Art. 13.Le Ministre qui a la Justice dans ses attributions, le |
Art. 13.Le Ministre qui a la Justice dans ses attributions, le |
Ministre qui a les Finances dans ses attributions, le Ministre qui a | Ministre qui a les Finances dans ses attributions, le Ministre qui a |
la Santé publique dans ses attributions, le Ministre qui a | la Santé publique dans ses attributions, le Ministre qui a |
l'Entreprise dans ses attributions, le Ministre qui a l'Intérieur dans | l'Entreprise dans ses attributions, le Ministre qui a l'Intérieur dans |
ses attributions et le Ministre qui a la Loterie Nationale dans ses | ses attributions et le Ministre qui a la Loterie Nationale dans ses |
attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de | attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 22 décembre 2010. | Donné à Bruxelles, le 22 décembre 2010. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de la Justice, | Le Ministre de la Justice, |
S. DE CLERCK | S. DE CLERCK |
Le Ministre des Finances, | Le Ministre des Finances, |
D. REYNDERS | D. REYNDERS |
La Ministre de la Santé publique, | La Ministre de la Santé publique, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |
Le Ministre pour l'Entreprise, | Le Ministre pour l'Entreprise, |
V. VAN QUICKENBORNE | V. VAN QUICKENBORNE |
La Ministre de l'Intérieur, | La Ministre de l'Intérieur, |
Mme A. TURTELBOOM | Mme A. TURTELBOOM |
Le Secrétaire d'Etat adjoint au Ministre de la Justice, | Le Secrétaire d'Etat adjoint au Ministre de la Justice, |
C. DEVLIES | C. DEVLIES |
Annexe Ire à l'arrêté royal du 22 décembre 2010 concernant la forme de | Annexe Ire à l'arrêté royal du 22 décembre 2010 concernant la forme de |
la licence de classe F2, les modalités d'introduction et d'examen des | la licence de classe F2, les modalités d'introduction et d'examen des |
demandes de licence de classe F2 ainsi que les obligations auxquelles | demandes de licence de classe F2 ainsi que les obligations auxquelles |
doivent satisfaire les titulaires d'une licences de classe F2 en | doivent satisfaire les titulaires d'une licences de classe F2 en |
matière d'administration et de comptabilité | matière d'administration et de comptabilité |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
Vu pour être annexée à Notre arrêté du 22 décembre 2010 concernant la | Vu pour être annexée à Notre arrêté du 22 décembre 2010 concernant la |
forme de la licence de classe F2, les modalités d'introduction et | forme de la licence de classe F2, les modalités d'introduction et |
d'examen des demandes de licence de classe F2 ainsi que les | d'examen des demandes de licence de classe F2 ainsi que les |
oglibations auquelles doivent satisfaire les titulaires d'une licence | oglibations auquelles doivent satisfaire les titulaires d'une licence |
de classe F2 en matière d'administration et de comptabilité. | de classe F2 en matière d'administration et de comptabilité. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de la Justice, | Le Ministre de la Justice, |
S. DE CLERCK | S. DE CLERCK |
Le Ministre des Finances, | Le Ministre des Finances, |
D. REYNDERS | D. REYNDERS |
La Ministre de la Santé publique, | La Ministre de la Santé publique, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |
Le Ministre pour l'Entreprise, | Le Ministre pour l'Entreprise, |
V. VAN QUICKENBORNE | V. VAN QUICKENBORNE |
La Ministre de l'Intérieur, | La Ministre de l'Intérieur, |
Mme A. TURTELBOOM | Mme A. TURTELBOOM |
Le Secrétaire d'Etat adjoint au Ministre de la Justice, | Le Secrétaire d'Etat adjoint au Ministre de la Justice, |
C. DEVLIES | C. DEVLIES |
Annexe II à l'arrêté royal du 22 décembre 2010 concernant la forme de | Annexe II à l'arrêté royal du 22 décembre 2010 concernant la forme de |
la licence de classe F2, les modalités d'introduction et d'examen des | la licence de classe F2, les modalités d'introduction et d'examen des |
demandes de licence de classe F2 ainsi que les obligations auxquelles | demandes de licence de classe F2 ainsi que les obligations auxquelles |
doivent satisfaire les titulaires d'une licences de classe F2 en | doivent satisfaire les titulaires d'une licences de classe F2 en |
matière d'administration et de comptabilité | matière d'administration et de comptabilité |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
Vu pour être annexée à Notre arrêté du 22 décembre 2010 concernant la | Vu pour être annexée à Notre arrêté du 22 décembre 2010 concernant la |
forme de la licence de classe F2, les modalités d'introduction et | forme de la licence de classe F2, les modalités d'introduction et |
d'examen des demandes de licence de classe F2 ainsi que les | d'examen des demandes de licence de classe F2 ainsi que les |
oglibations auquelles doivent satisfaire les titulaires d'une licence | oglibations auquelles doivent satisfaire les titulaires d'une licence |
de classe F2 en matière d'administration et de comptabilité. | de classe F2 en matière d'administration et de comptabilité. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de la Justice, | Le Ministre de la Justice, |
S. DE CLERCK | S. DE CLERCK |
Le Ministre des Finances, | Le Ministre des Finances, |
D. REYNDERS | D. REYNDERS |
La Ministre de la Santé publique, | La Ministre de la Santé publique, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |
Le Ministre pour l'Entreprise, | Le Ministre pour l'Entreprise, |
V. VAN QUICKENBORNE | V. VAN QUICKENBORNE |
La Ministre de l'Intérieur, | La Ministre de l'Intérieur, |
Mme A. TURTELBOOM | Mme A. TURTELBOOM |
Le Secrétaire d'Etat adjoint au Ministre de la Justice, | Le Secrétaire d'Etat adjoint au Ministre de la Justice, |
C. DEVLIES | C. DEVLIES |
Annexe III à l'arrêté royal du 22 décembre 2010 concernant la forme de | Annexe III à l'arrêté royal du 22 décembre 2010 concernant la forme de |
la licence de classe F2, les modalités d'introduction et d'examen des | la licence de classe F2, les modalités d'introduction et d'examen des |
demandes de licence de classe F2 ainsi que les obligations auxquelles | demandes de licence de classe F2 ainsi que les obligations auxquelles |
doivent satisfaire les titulaires d'une licences de classe F2 en | doivent satisfaire les titulaires d'une licences de classe F2 en |
matière d'administration et de comptabilité | matière d'administration et de comptabilité |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
Vu pour être annexée à Notre arrêté du 22 décembre 2010 concernant la | Vu pour être annexée à Notre arrêté du 22 décembre 2010 concernant la |
forme de la licence de classe F2, les modalités d'introduction et | forme de la licence de classe F2, les modalités d'introduction et |
d'examen des demandes de licence de classe F2 ainsi que les | d'examen des demandes de licence de classe F2 ainsi que les |
oglibations auquelles doivent satisfaire les titulaires d'une licence | oglibations auquelles doivent satisfaire les titulaires d'une licence |
de classe F2 en matière d'administration et de comptabilité. | de classe F2 en matière d'administration et de comptabilité. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de la Justice, | Le Ministre de la Justice, |
S. DE CLERCK | S. DE CLERCK |
Le Ministre des Finances, | Le Ministre des Finances, |
D. REYNDERS | D. REYNDERS |
La Ministre de la Santé publique, | La Ministre de la Santé publique, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |
Le Ministre pour l'Entreprise, | Le Ministre pour l'Entreprise, |
V. VAN QUICKENBORNE | V. VAN QUICKENBORNE |
La Ministre de l'Intérieur, | La Ministre de l'Intérieur, |
Mme A. TURTELBOOM | Mme A. TURTELBOOM |
Le Secrétaire d'Etat adjoint au Ministre de la Justice, | Le Secrétaire d'Etat adjoint au Ministre de la Justice, |
C. DEVLIES | C. DEVLIES |