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Vue multilingue de Arrêté Royal du 22/12/2009
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 avril 2009, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative à la définition des groupes à risque Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 avril 2009, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative à la définition des groupes à risque
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
22 DECEMBRE 2009. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 22 DECEMBRE 2009. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 20 avril 2009, conclue au sein de la collective de travail du 20 avril 2009, conclue au sein de la
Commission paritaire des établissements et des services de santé, Commission paritaire des établissements et des services de santé,
relative à la définition des groupes à risque (1) relative à la définition des groupes à risque (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des établissements et des Vu la demande de la Commission paritaire des établissements et des
services de santé; services de santé;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 20 avril 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 20 avril 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire des établissements et des services de santé, Commission paritaire des établissements et des services de santé,
relative à la définition des groupes à risque. relative à la définition des groupes à risque.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 22 décembre 2009. Donné à Bruxelles, le 22 décembre 2009.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des
chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, chances, chargée de la Politique de migration et d'asile,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire des établissements et des services de santé Commission paritaire des établissements et des services de santé
Convention collective de travail du 20 avril 2009 Convention collective de travail du 20 avril 2009
Définition des groupes à risque Définition des groupes à risque
(Convention enregistrée le 25 juin 2009 sous le numéro 92679/CO/330) (Convention enregistrée le 25 juin 2009 sous le numéro 92679/CO/330)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux travailleurs des établissements ressortissant à aux employeurs et aux travailleurs des établissements ressortissant à
la Commission paritaire des établissements et des services de santé à la Commission paritaire des établissements et des services de santé à
l'exclusion des entreprises de la branche d'activité de la prothèse l'exclusion des entreprises de la branche d'activité de la prothèse
dentaire. dentaire.
Par "travailleurs" on entend : le personnel masculin et féminin, Par "travailleurs" on entend : le personnel masculin et féminin,
ouvrier et employé. ouvrier et employé.

Art. 2.Les dispositions de la présente convention collective de

Art. 2.Les dispositions de la présente convention collective de

travail fixent les règles applicables à tous les travailleurs. travail fixent les règles applicables à tous les travailleurs.

Art. 3.En ce qui concerne les établissements et les services de

Art. 3.En ce qui concerne les établissements et les services de

santé, les groupes à risque sont définis comme suit : santé, les groupes à risque sont définis comme suit :
1. Le chômeur de longue durée, à savoir : 1. Le chômeur de longue durée, à savoir :
1° le demandeur d'emploi qui, pendant les douze mois qui précèdent son 1° le demandeur d'emploi qui, pendant les douze mois qui précèdent son
engagement, a bénéficié sans interruption d'allocations de chômage ou engagement, a bénéficié sans interruption d'allocations de chômage ou
d'attente pour tous les jours de la semaine; d'attente pour tous les jours de la semaine;
2° le demandeur d'emploi qui, pendant les douze mois qui précèdent son 2° le demandeur d'emploi qui, pendant les douze mois qui précèdent son
engagement, a bénéficié sans interruption d'allocations de chômage engagement, a bénéficié sans interruption d'allocations de chômage
selon les dispositions de l'article 103 de l'arrêté royal du 25 selon les dispositions de l'article 103 de l'arrêté royal du 25
novembre 1991 portant réglementation du chômage. novembre 1991 portant réglementation du chômage.
2. Le chômeur à qualification réduite, à savoir le demandeur d'emploi, 2. Le chômeur à qualification réduite, à savoir le demandeur d'emploi,
de plus de 18 ans, qui n'est pas titulaire : de plus de 18 ans, qui n'est pas titulaire :
- soit, d'un diplôme de l'enseignement universitaire; - soit, d'un diplôme de l'enseignement universitaire;
- soit, d'un diplôme ou d'un certificat de l'enseignement supérieur de - soit, d'un diplôme ou d'un certificat de l'enseignement supérieur de
type long ou de type court. type long ou de type court.
3. Le handicapé, à savoir le demandeur d'emploi handicapé, qui au 3. Le handicapé, à savoir le demandeur d'emploi handicapé, qui au
moment de son engagement est enregistré : moment de son engagement est enregistré :
- au "Fonds communautaire pour l'Intégration sociale et - au "Fonds communautaire pour l'Intégration sociale et
professionnelle des Personnes handicapées"; professionnelle des Personnes handicapées";
- au "Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een - au "Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een
Handicap"; Handicap";
- ou au "Dienststelle der Deutschsprachige Gemeinschaft für Personen - ou au "Dienststelle der Deutschsprachige Gemeinschaft für Personen
mit Behinderung". mit Behinderung".
4. Le jeune à scolarité obligatoire partielle, à savoir le demandeur 4. Le jeune à scolarité obligatoire partielle, à savoir le demandeur
d'emploi âgé de moins de 18 ans qui est encore soumis à l'obligation d'emploi âgé de moins de 18 ans qui est encore soumis à l'obligation
scolaire et qui ne poursuit plus l'enseignement secondaire en plein scolaire et qui ne poursuit plus l'enseignement secondaire en plein
exercice. exercice.
5. La personne qui réintègre le marché de l'emploi, à savoir le 5. La personne qui réintègre le marché de l'emploi, à savoir le
demandeur d'emploi qui remplit simultanément les conditions suivantes demandeur d'emploi qui remplit simultanément les conditions suivantes
: :
1° ne pas avoir bénéficié d'allocations de chômage ou d'allocations 1° ne pas avoir bénéficié d'allocations de chômage ou d'allocations
d'interruption de carrière au cours de la période de trois ans qui d'interruption de carrière au cours de la période de trois ans qui
précède son engagement; précède son engagement;
2° ne pas avoir exercé une activité professionnelle au cours de la 2° ne pas avoir exercé une activité professionnelle au cours de la
période de trois ans qui précède son engagement; période de trois ans qui précède son engagement;
3° avoir, avant la période de trois ans visée au 1° et 2°, interrompu 3° avoir, avant la période de trois ans visée au 1° et 2°, interrompu
son activité professionnelle, ou n'avoir jamais commencé une telle son activité professionnelle, ou n'avoir jamais commencé une telle
activité. activité.
6. Le bénéficiaire du minimum de moyens d'existence, à savoir le 6. Le bénéficiaire du minimum de moyens d'existence, à savoir le
demandeur d'emploi qui, au moment de son engagement, bénéficie sans demandeur d'emploi qui, au moment de son engagement, bénéficie sans
interruption depuis au moins six mois du minimum de moyens interruption depuis au moins six mois du minimum de moyens
d'existence. d'existence.
7. Le travailleur peu qualifié, à savoir le travailleur de plus de 18 7. Le travailleur peu qualifié, à savoir le travailleur de plus de 18
ans qui n'est pas titulaire de : ans qui n'est pas titulaire de :
- soit d'un diplôme de l'enseignement universitaire; - soit d'un diplôme de l'enseignement universitaire;
- soit d'un diplôme ou d'un certificat de l'enseignement supérieur de - soit d'un diplôme ou d'un certificat de l'enseignement supérieur de
type long ou de type court. type long ou de type court.
8. Les travailleurs touchés par un licenciement collectif ou un plan 8. Les travailleurs touchés par un licenciement collectif ou un plan
de restructuration et plus particulièrement les travailleurs des de restructuration et plus particulièrement les travailleurs des
laboratoires de biologie clinique. laboratoires de biologie clinique.
9. Les travailleurs pour lesquels le fonds de sécurité d'existence 9. Les travailleurs pour lesquels le fonds de sécurité d'existence
compétent a défini des mesures spécifiques. compétent a défini des mesures spécifiques.

Art. 4.La présente convention collective de travail remplace la

Art. 4.La présente convention collective de travail remplace la

convention collective de travail du 10 septembre 2007, conclue au sein convention collective de travail du 10 septembre 2007, conclue au sein
de la Commission paritaire des établissements et des services de santé de la Commission paritaire des établissements et des services de santé
concernant la définition des groupes à risque, rendue obligatoire par concernant la définition des groupes à risque, rendue obligatoire par
arrêté royal du 1er juillet 2008 (Moniteur belge du 12 août 2008). arrêté royal du 1er juillet 2008 (Moniteur belge du 12 août 2008).

Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er janvier 2009 et est conclue pour une durée indéterminée. le 1er janvier 2009 et est conclue pour une durée indéterminée.
Chacune des parties signataires peut la dénoncer moyennant le respect Chacune des parties signataires peut la dénoncer moyennant le respect
d'un délai de préavis de trois mois. Cette dénonciation est notifiée d'un délai de préavis de trois mois. Cette dénonciation est notifiée
par lettre recommandée à la poste au président de la Commission par lettre recommandée à la poste au président de la Commission
paritaire des établissements et des services de santé et à chacune des paritaire des établissements et des services de santé et à chacune des
parties signataires. parties signataires.
Le délai de préavis prend cours à partir du premier jour du mois qui Le délai de préavis prend cours à partir du premier jour du mois qui
suit la dénonciation. suit la dénonciation.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 décembre 2009. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 décembre 2009.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des
chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, chances, chargée de la Politique de migration et d'asile,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
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