Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 avril 2009, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative à la définition des groupes à risque | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 avril 2009, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative à la définition des groupes à risque |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
22 DECEMBRE 2009. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 22 DECEMBRE 2009. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 20 avril 2009, conclue au sein de la | collective de travail du 20 avril 2009, conclue au sein de la |
Commission paritaire des établissements et des services de santé, | Commission paritaire des établissements et des services de santé, |
relative à la définition des groupes à risque (1) | relative à la définition des groupes à risque (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire des établissements et des | Vu la demande de la Commission paritaire des établissements et des |
services de santé; | services de santé; |
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 20 avril 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 20 avril 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire des établissements et des services de santé, | Commission paritaire des établissements et des services de santé, |
relative à la définition des groupes à risque. | relative à la définition des groupes à risque. |
Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée |
Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 22 décembre 2009. | Donné à Bruxelles, le 22 décembre 2009. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des | La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des |
chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, | chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, |
Mme J. MILQUET | Mme J. MILQUET |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire des établissements et des services de santé | Commission paritaire des établissements et des services de santé |
Convention collective de travail du 20 avril 2009 | Convention collective de travail du 20 avril 2009 |
Définition des groupes à risque | Définition des groupes à risque |
(Convention enregistrée le 25 juin 2009 sous le numéro 92679/CO/330) | (Convention enregistrée le 25 juin 2009 sous le numéro 92679/CO/330) |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et aux travailleurs des établissements ressortissant à | aux employeurs et aux travailleurs des établissements ressortissant à |
la Commission paritaire des établissements et des services de santé à | la Commission paritaire des établissements et des services de santé à |
l'exclusion des entreprises de la branche d'activité de la prothèse | l'exclusion des entreprises de la branche d'activité de la prothèse |
dentaire. | dentaire. |
Par "travailleurs" on entend : le personnel masculin et féminin, | Par "travailleurs" on entend : le personnel masculin et féminin, |
ouvrier et employé. | ouvrier et employé. |
Art. 2.Les dispositions de la présente convention collective de |
Art. 2.Les dispositions de la présente convention collective de |
travail fixent les règles applicables à tous les travailleurs. | travail fixent les règles applicables à tous les travailleurs. |
Art. 3.En ce qui concerne les établissements et les services de |
Art. 3.En ce qui concerne les établissements et les services de |
santé, les groupes à risque sont définis comme suit : | santé, les groupes à risque sont définis comme suit : |
1. Le chômeur de longue durée, à savoir : | 1. Le chômeur de longue durée, à savoir : |
1° le demandeur d'emploi qui, pendant les douze mois qui précèdent son | 1° le demandeur d'emploi qui, pendant les douze mois qui précèdent son |
engagement, a bénéficié sans interruption d'allocations de chômage ou | engagement, a bénéficié sans interruption d'allocations de chômage ou |
d'attente pour tous les jours de la semaine; | d'attente pour tous les jours de la semaine; |
2° le demandeur d'emploi qui, pendant les douze mois qui précèdent son | 2° le demandeur d'emploi qui, pendant les douze mois qui précèdent son |
engagement, a bénéficié sans interruption d'allocations de chômage | engagement, a bénéficié sans interruption d'allocations de chômage |
selon les dispositions de l'article 103 de l'arrêté royal du 25 | selon les dispositions de l'article 103 de l'arrêté royal du 25 |
novembre 1991 portant réglementation du chômage. | novembre 1991 portant réglementation du chômage. |
2. Le chômeur à qualification réduite, à savoir le demandeur d'emploi, | 2. Le chômeur à qualification réduite, à savoir le demandeur d'emploi, |
de plus de 18 ans, qui n'est pas titulaire : | de plus de 18 ans, qui n'est pas titulaire : |
- soit, d'un diplôme de l'enseignement universitaire; | - soit, d'un diplôme de l'enseignement universitaire; |
- soit, d'un diplôme ou d'un certificat de l'enseignement supérieur de | - soit, d'un diplôme ou d'un certificat de l'enseignement supérieur de |
type long ou de type court. | type long ou de type court. |
3. Le handicapé, à savoir le demandeur d'emploi handicapé, qui au | 3. Le handicapé, à savoir le demandeur d'emploi handicapé, qui au |
moment de son engagement est enregistré : | moment de son engagement est enregistré : |
- au "Fonds communautaire pour l'Intégration sociale et | - au "Fonds communautaire pour l'Intégration sociale et |
professionnelle des Personnes handicapées"; | professionnelle des Personnes handicapées"; |
- au "Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een | - au "Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een |
Handicap"; | Handicap"; |
- ou au "Dienststelle der Deutschsprachige Gemeinschaft für Personen | - ou au "Dienststelle der Deutschsprachige Gemeinschaft für Personen |
mit Behinderung". | mit Behinderung". |
4. Le jeune à scolarité obligatoire partielle, à savoir le demandeur | 4. Le jeune à scolarité obligatoire partielle, à savoir le demandeur |
d'emploi âgé de moins de 18 ans qui est encore soumis à l'obligation | d'emploi âgé de moins de 18 ans qui est encore soumis à l'obligation |
scolaire et qui ne poursuit plus l'enseignement secondaire en plein | scolaire et qui ne poursuit plus l'enseignement secondaire en plein |
exercice. | exercice. |
5. La personne qui réintègre le marché de l'emploi, à savoir le | 5. La personne qui réintègre le marché de l'emploi, à savoir le |
demandeur d'emploi qui remplit simultanément les conditions suivantes | demandeur d'emploi qui remplit simultanément les conditions suivantes |
: | : |
1° ne pas avoir bénéficié d'allocations de chômage ou d'allocations | 1° ne pas avoir bénéficié d'allocations de chômage ou d'allocations |
d'interruption de carrière au cours de la période de trois ans qui | d'interruption de carrière au cours de la période de trois ans qui |
précède son engagement; | précède son engagement; |
2° ne pas avoir exercé une activité professionnelle au cours de la | 2° ne pas avoir exercé une activité professionnelle au cours de la |
période de trois ans qui précède son engagement; | période de trois ans qui précède son engagement; |
3° avoir, avant la période de trois ans visée au 1° et 2°, interrompu | 3° avoir, avant la période de trois ans visée au 1° et 2°, interrompu |
son activité professionnelle, ou n'avoir jamais commencé une telle | son activité professionnelle, ou n'avoir jamais commencé une telle |
activité. | activité. |
6. Le bénéficiaire du minimum de moyens d'existence, à savoir le | 6. Le bénéficiaire du minimum de moyens d'existence, à savoir le |
demandeur d'emploi qui, au moment de son engagement, bénéficie sans | demandeur d'emploi qui, au moment de son engagement, bénéficie sans |
interruption depuis au moins six mois du minimum de moyens | interruption depuis au moins six mois du minimum de moyens |
d'existence. | d'existence. |
7. Le travailleur peu qualifié, à savoir le travailleur de plus de 18 | 7. Le travailleur peu qualifié, à savoir le travailleur de plus de 18 |
ans qui n'est pas titulaire de : | ans qui n'est pas titulaire de : |
- soit d'un diplôme de l'enseignement universitaire; | - soit d'un diplôme de l'enseignement universitaire; |
- soit d'un diplôme ou d'un certificat de l'enseignement supérieur de | - soit d'un diplôme ou d'un certificat de l'enseignement supérieur de |
type long ou de type court. | type long ou de type court. |
8. Les travailleurs touchés par un licenciement collectif ou un plan | 8. Les travailleurs touchés par un licenciement collectif ou un plan |
de restructuration et plus particulièrement les travailleurs des | de restructuration et plus particulièrement les travailleurs des |
laboratoires de biologie clinique. | laboratoires de biologie clinique. |
9. Les travailleurs pour lesquels le fonds de sécurité d'existence | 9. Les travailleurs pour lesquels le fonds de sécurité d'existence |
compétent a défini des mesures spécifiques. | compétent a défini des mesures spécifiques. |
Art. 4.La présente convention collective de travail remplace la |
Art. 4.La présente convention collective de travail remplace la |
convention collective de travail du 10 septembre 2007, conclue au sein | convention collective de travail du 10 septembre 2007, conclue au sein |
de la Commission paritaire des établissements et des services de santé | de la Commission paritaire des établissements et des services de santé |
concernant la définition des groupes à risque, rendue obligatoire par | concernant la définition des groupes à risque, rendue obligatoire par |
arrêté royal du 1er juillet 2008 (Moniteur belge du 12 août 2008). | arrêté royal du 1er juillet 2008 (Moniteur belge du 12 août 2008). |
Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 1er janvier 2009 et est conclue pour une durée indéterminée. | le 1er janvier 2009 et est conclue pour une durée indéterminée. |
Chacune des parties signataires peut la dénoncer moyennant le respect | Chacune des parties signataires peut la dénoncer moyennant le respect |
d'un délai de préavis de trois mois. Cette dénonciation est notifiée | d'un délai de préavis de trois mois. Cette dénonciation est notifiée |
par lettre recommandée à la poste au président de la Commission | par lettre recommandée à la poste au président de la Commission |
paritaire des établissements et des services de santé et à chacune des | paritaire des établissements et des services de santé et à chacune des |
parties signataires. | parties signataires. |
Le délai de préavis prend cours à partir du premier jour du mois qui | Le délai de préavis prend cours à partir du premier jour du mois qui |
suit la dénonciation. | suit la dénonciation. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 décembre 2009. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 décembre 2009. |
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des | La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des |
chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, | chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, |
Mme J. MILQUET | Mme J. MILQUET |