Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 mai 2009, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma, relative au travail de nuit | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 mai 2009, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma, relative au travail de nuit |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
22 DECEMBRE 2009. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 22 DECEMBRE 2009. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 19 mai 2009, conclue au sein de la | collective de travail du 19 mai 2009, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma, | Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma, |
relative au travail de nuit (1) | relative au travail de nuit (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la loi du 17 février 1997 relative au travail de nuit, notamment | Vu la loi du 17 février 1997 relative au travail de nuit, notamment |
l'article 36, 2°; | l'article 36, 2°; |
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de | Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de |
salles de cinéma; | salles de cinéma; |
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 19 mai 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 19 mai 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma, | Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma, |
relative au travail de nuit. | relative au travail de nuit. |
Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée |
Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 22 décembre 2009. | Donné à Bruxelles, le 22 décembre 2009. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des | La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des |
chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, | chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, |
Mme J. MILQUET | Mme J. MILQUET |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Références au Moniteur belge : | (1) Références au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Loi du 17 février 1997, Moniteur belge du 8 avril 1997. | Loi du 17 février 1997, Moniteur belge du 8 avril 1997. |
Annexe | Annexe |
Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma | Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma |
Convention collective de travail du 19 mai 2009 | Convention collective de travail du 19 mai 2009 |
Travail de nuit | Travail de nuit |
(Convention enregistrée le 25 juin 2009 sous le numéro | (Convention enregistrée le 25 juin 2009 sous le numéro |
92676/CO/303.03) | 92676/CO/303.03) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Art. 3.La présente convention collective de travail est applicable |
Art. 3.La présente convention collective de travail est applicable |
aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la | aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la |
Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma, | Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma, |
dans le cadre d'un travail comportant des prestations de travail entre | dans le cadre d'un travail comportant des prestations de travail entre |
22 heures et 6 heures, à l'exclusion du personnel d'accueil payé au | 22 heures et 6 heures, à l'exclusion du personnel d'accueil payé au |
pourboire. | pourboire. |
Par "travailleur", on entend : le personnel ouvrier et employé, | Par "travailleur", on entend : le personnel ouvrier et employé, |
masculin et féminin. | masculin et féminin. |
Art. 4.Cette convention collective de travail est conclue en |
Art. 4.Cette convention collective de travail est conclue en |
application de l'article 36, point 2, de la loi du 16 mars 1971 sur le | application de l'article 36, point 2, de la loi du 16 mars 1971 sur le |
travail, telle que modifiée par le chapitre II de la loi du 17 février | travail, telle que modifiée par le chapitre II de la loi du 17 février |
1997 relative au travail de nuit (Moniteur belge du 8 avril 1997). | 1997 relative au travail de nuit (Moniteur belge du 8 avril 1997). |
CHAPITRE II. - Travail de nuit | CHAPITRE II. - Travail de nuit |
Art. 5.§ 1er. Une indemnité financière venant s'ajouter au salaire |
Art. 5.§ 1er. Une indemnité financière venant s'ajouter au salaire |
horaire du travailleur est garantie aux travailleurs occupés dans le | horaire du travailleur est garantie aux travailleurs occupés dans le |
cadre d'un contrat de travail comportant les prestations prévues à | cadre d'un contrat de travail comportant les prestations prévues à |
l'article 1er de la présente convention. | l'article 1er de la présente convention. |
L'indemnité financière par heure garantie en application du § 1er de | L'indemnité financière par heure garantie en application du § 1er de |
cet article n'est octroyée que pour les jours où le travailleur | cet article n'est octroyée que pour les jours où le travailleur |
effectue les prestations nommées à l'article 1er de la présente | effectue les prestations nommées à l'article 1er de la présente |
convention collective de travail. | convention collective de travail. |
§ 2. Pour les prestations entre 22 heures et 23 heures, l'indemnité | § 2. Pour les prestations entre 22 heures et 23 heures, l'indemnité |
s'élève à 0,50 EUR l'heure. | s'élève à 0,50 EUR l'heure. |
§ 3. Pour les prestations entre 23 heures et 6 heures, l'indemnité est | § 3. Pour les prestations entre 23 heures et 6 heures, l'indemnité est |
fixée à 2,2523 EUR au 1er juillet 2008. Elle correspond à l'indice | fixée à 2,2523 EUR au 1er juillet 2008. Elle correspond à l'indice |
pivot 109,88. Cette indemnité est rattachée à l'indice des prix à la | pivot 109,88. Cette indemnité est rattachée à l'indice des prix à la |
consommation établi mensuellement par le Service public fédéral | consommation établi mensuellement par le Service public fédéral |
Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie et publié au Moniteur | Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie et publié au Moniteur |
belge ; elle varie conformément aux dispositions d'application pour | belge ; elle varie conformément aux dispositions d'application pour |
les salaires et rémunérations de la Sous-commission paritaire pour | les salaires et rémunérations de la Sous-commission paritaire pour |
l'exploitation de salles de cinéma. | l'exploitation de salles de cinéma. |
Art. 6.§ 1er. En sus des indemnités financières prévues à l'article |
Art. 6.§ 1er. En sus des indemnités financières prévues à l'article |
3, une surprime de 20 p.c. sur le salaire horaire est garantie aux | 3, une surprime de 20 p.c. sur le salaire horaire est garantie aux |
travailleurs qui effectuent des prestations au-delà de 2 h 30. | travailleurs qui effectuent des prestations au-delà de 2 h 30. |
Elle est alors due pour les heures prestées déjà dès 22 heures. | Elle est alors due pour les heures prestées déjà dès 22 heures. |
§ 2. La surprime garantie en application du § 1er de cette disposition | § 2. La surprime garantie en application du § 1er de cette disposition |
n'est octroyée que pour les jours où le travailleur effectue les | n'est octroyée que pour les jours où le travailleur effectue les |
prestations définies à ce même paragraphe. | prestations définies à ce même paragraphe. |
§ 3. Pour les employeurs cités à l'article 1er, la possibilité | § 3. Pour les employeurs cités à l'article 1er, la possibilité |
d'occuper après 2 h 30 les travailleurs cités à l'article 1er est | d'occuper après 2 h 30 les travailleurs cités à l'article 1er est |
limitée à huit événements nocturnes par année calendrier. Par | limitée à huit événements nocturnes par année calendrier. Par |
"événement nocturne", on entend : la nuit de l'événement accessible au | "événement nocturne", on entend : la nuit de l'événement accessible au |
public, précédée le cas échéant et pour autant que besoin par une nuit | public, précédée le cas échéant et pour autant que besoin par une nuit |
de travaux préparatoires. | de travaux préparatoires. |
§ 4. Les employeurs cités à l'article 1er aviseront le président de la | § 4. Les employeurs cités à l'article 1er aviseront le président de la |
Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma de | Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma de |
l'événement nocturne au moins 14 jours calendrier avant l'événement. | l'événement nocturne au moins 14 jours calendrier avant l'événement. |
§ 5. Si une exploitation souhaite dépasser cette limite de 8 | § 5. Si une exploitation souhaite dépasser cette limite de 8 |
événements nocturnes, elle introduira une demande auprès de la | événements nocturnes, elle introduira une demande auprès de la |
Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma au | Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma au |
moins 4 semaines avant l'événement. | moins 4 semaines avant l'événement. |
§ 6. Fin 2010, les dispositions prévues au § 4 du présent article | § 6. Fin 2010, les dispositions prévues au § 4 du présent article |
feront l'objet d'une évaluation et éventuellement d'une adaptation. | feront l'objet d'une évaluation et éventuellement d'une adaptation. |
§ 7. Les travailleurs cités à l'article 4, § 1er, effectueront la | § 7. Les travailleurs cités à l'article 4, § 1er, effectueront la |
prestation après 2 h 30 sur une base volontaire. | prestation après 2 h 30 sur une base volontaire. |
CHAPITRE III. - Dispositions finales | CHAPITRE III. - Dispositions finales |
Art. 7.Cette convention collective de travail remplace la convention |
Art. 7.Cette convention collective de travail remplace la convention |
collective de travail du 27 juin 2007, conclue au sein de la | collective de travail du 27 juin 2007, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma, | Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma, |
relative au travail de nuit (arrêté royal du 5 mars 2008, Moniteur | relative au travail de nuit (arrêté royal du 5 mars 2008, Moniteur |
belge du 2 juin 2008). | belge du 2 juin 2008). |
Art. 8.Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er |
Art. 8.Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er |
juillet 2009. | juillet 2009. |
Elle est conclue pour une durée indéterminée. | Elle est conclue pour une durée indéterminée. |
Elle peut être revue ou dénoncée par la partie la plus diligente | Elle peut être revue ou dénoncée par la partie la plus diligente |
moyennant un préavis de trois mois; cette dénonciation doit être | moyennant un préavis de trois mois; cette dénonciation doit être |
adressée par lettre recommandée au président de la Sous-commission | adressée par lettre recommandée au président de la Sous-commission |
paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma et aux parties | paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma et aux parties |
signataires. | signataires. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 décembre 2009. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 décembre 2009. |
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des | La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des |
chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, | chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, |
Mme J. MILQUET | Mme J. MILQUET |