Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Arrêté Royal du 22/12/2009
← Retour vers "Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 mai 2009, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma, relative au travail de nuit "
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 mai 2009, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma, relative au travail de nuit Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 mai 2009, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma, relative au travail de nuit
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
22 DECEMBRE 2009. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 22 DECEMBRE 2009. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 19 mai 2009, conclue au sein de la collective de travail du 19 mai 2009, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma, Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma,
relative au travail de nuit (1) relative au travail de nuit (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la loi du 17 février 1997 relative au travail de nuit, notamment Vu la loi du 17 février 1997 relative au travail de nuit, notamment
l'article 36, 2°; l'article 36, 2°;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de
salles de cinéma; salles de cinéma;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 19 mai 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 19 mai 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma, Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma,
relative au travail de nuit. relative au travail de nuit.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 22 décembre 2009. Donné à Bruxelles, le 22 décembre 2009.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des
chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, chances, chargée de la Politique de migration et d'asile,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
_______ _______
Note Note
(1) Références au Moniteur belge : (1) Références au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Loi du 17 février 1997, Moniteur belge du 8 avril 1997. Loi du 17 février 1997, Moniteur belge du 8 avril 1997.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma
Convention collective de travail du 19 mai 2009 Convention collective de travail du 19 mai 2009
Travail de nuit Travail de nuit
(Convention enregistrée le 25 juin 2009 sous le numéro (Convention enregistrée le 25 juin 2009 sous le numéro
92676/CO/303.03) 92676/CO/303.03)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Art. 3.La présente convention collective de travail est applicable

Art. 3.La présente convention collective de travail est applicable

aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la
Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma, Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma,
dans le cadre d'un travail comportant des prestations de travail entre dans le cadre d'un travail comportant des prestations de travail entre
22 heures et 6 heures, à l'exclusion du personnel d'accueil payé au 22 heures et 6 heures, à l'exclusion du personnel d'accueil payé au
pourboire. pourboire.
Par "travailleur", on entend : le personnel ouvrier et employé, Par "travailleur", on entend : le personnel ouvrier et employé,
masculin et féminin. masculin et féminin.

Art. 4.Cette convention collective de travail est conclue en

Art. 4.Cette convention collective de travail est conclue en

application de l'article 36, point 2, de la loi du 16 mars 1971 sur le application de l'article 36, point 2, de la loi du 16 mars 1971 sur le
travail, telle que modifiée par le chapitre II de la loi du 17 février travail, telle que modifiée par le chapitre II de la loi du 17 février
1997 relative au travail de nuit (Moniteur belge du 8 avril 1997). 1997 relative au travail de nuit (Moniteur belge du 8 avril 1997).
CHAPITRE II. - Travail de nuit CHAPITRE II. - Travail de nuit

Art. 5.§ 1er. Une indemnité financière venant s'ajouter au salaire

Art. 5.§ 1er. Une indemnité financière venant s'ajouter au salaire

horaire du travailleur est garantie aux travailleurs occupés dans le horaire du travailleur est garantie aux travailleurs occupés dans le
cadre d'un contrat de travail comportant les prestations prévues à cadre d'un contrat de travail comportant les prestations prévues à
l'article 1er de la présente convention. l'article 1er de la présente convention.
L'indemnité financière par heure garantie en application du § 1er de L'indemnité financière par heure garantie en application du § 1er de
cet article n'est octroyée que pour les jours où le travailleur cet article n'est octroyée que pour les jours où le travailleur
effectue les prestations nommées à l'article 1er de la présente effectue les prestations nommées à l'article 1er de la présente
convention collective de travail. convention collective de travail.
§ 2. Pour les prestations entre 22 heures et 23 heures, l'indemnité § 2. Pour les prestations entre 22 heures et 23 heures, l'indemnité
s'élève à 0,50 EUR l'heure. s'élève à 0,50 EUR l'heure.
§ 3. Pour les prestations entre 23 heures et 6 heures, l'indemnité est § 3. Pour les prestations entre 23 heures et 6 heures, l'indemnité est
fixée à 2,2523 EUR au 1er juillet 2008. Elle correspond à l'indice fixée à 2,2523 EUR au 1er juillet 2008. Elle correspond à l'indice
pivot 109,88. Cette indemnité est rattachée à l'indice des prix à la pivot 109,88. Cette indemnité est rattachée à l'indice des prix à la
consommation établi mensuellement par le Service public fédéral consommation établi mensuellement par le Service public fédéral
Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie et publié au Moniteur Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie et publié au Moniteur
belge ; elle varie conformément aux dispositions d'application pour belge ; elle varie conformément aux dispositions d'application pour
les salaires et rémunérations de la Sous-commission paritaire pour les salaires et rémunérations de la Sous-commission paritaire pour
l'exploitation de salles de cinéma. l'exploitation de salles de cinéma.

Art. 6.§ 1er. En sus des indemnités financières prévues à l'article

Art. 6.§ 1er. En sus des indemnités financières prévues à l'article

3, une surprime de 20 p.c. sur le salaire horaire est garantie aux 3, une surprime de 20 p.c. sur le salaire horaire est garantie aux
travailleurs qui effectuent des prestations au-delà de 2 h 30. travailleurs qui effectuent des prestations au-delà de 2 h 30.
Elle est alors due pour les heures prestées déjà dès 22 heures. Elle est alors due pour les heures prestées déjà dès 22 heures.
§ 2. La surprime garantie en application du § 1er de cette disposition § 2. La surprime garantie en application du § 1er de cette disposition
n'est octroyée que pour les jours où le travailleur effectue les n'est octroyée que pour les jours où le travailleur effectue les
prestations définies à ce même paragraphe. prestations définies à ce même paragraphe.
§ 3. Pour les employeurs cités à l'article 1er, la possibilité § 3. Pour les employeurs cités à l'article 1er, la possibilité
d'occuper après 2 h 30 les travailleurs cités à l'article 1er est d'occuper après 2 h 30 les travailleurs cités à l'article 1er est
limitée à huit événements nocturnes par année calendrier. Par limitée à huit événements nocturnes par année calendrier. Par
"événement nocturne", on entend : la nuit de l'événement accessible au "événement nocturne", on entend : la nuit de l'événement accessible au
public, précédée le cas échéant et pour autant que besoin par une nuit public, précédée le cas échéant et pour autant que besoin par une nuit
de travaux préparatoires. de travaux préparatoires.
§ 4. Les employeurs cités à l'article 1er aviseront le président de la § 4. Les employeurs cités à l'article 1er aviseront le président de la
Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma de Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma de
l'événement nocturne au moins 14 jours calendrier avant l'événement. l'événement nocturne au moins 14 jours calendrier avant l'événement.
§ 5. Si une exploitation souhaite dépasser cette limite de 8 § 5. Si une exploitation souhaite dépasser cette limite de 8
événements nocturnes, elle introduira une demande auprès de la événements nocturnes, elle introduira une demande auprès de la
Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma au Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma au
moins 4 semaines avant l'événement. moins 4 semaines avant l'événement.
§ 6. Fin 2010, les dispositions prévues au § 4 du présent article § 6. Fin 2010, les dispositions prévues au § 4 du présent article
feront l'objet d'une évaluation et éventuellement d'une adaptation. feront l'objet d'une évaluation et éventuellement d'une adaptation.
§ 7. Les travailleurs cités à l'article 4, § 1er, effectueront la § 7. Les travailleurs cités à l'article 4, § 1er, effectueront la
prestation après 2 h 30 sur une base volontaire. prestation après 2 h 30 sur une base volontaire.
CHAPITRE III. - Dispositions finales CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 7.Cette convention collective de travail remplace la convention

Art. 7.Cette convention collective de travail remplace la convention

collective de travail du 27 juin 2007, conclue au sein de la collective de travail du 27 juin 2007, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma, Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma,
relative au travail de nuit (arrêté royal du 5 mars 2008, Moniteur relative au travail de nuit (arrêté royal du 5 mars 2008, Moniteur
belge du 2 juin 2008). belge du 2 juin 2008).

Art. 8.Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er

Art. 8.Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er

juillet 2009. juillet 2009.
Elle est conclue pour une durée indéterminée. Elle est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être revue ou dénoncée par la partie la plus diligente Elle peut être revue ou dénoncée par la partie la plus diligente
moyennant un préavis de trois mois; cette dénonciation doit être moyennant un préavis de trois mois; cette dénonciation doit être
adressée par lettre recommandée au président de la Sous-commission adressée par lettre recommandée au président de la Sous-commission
paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma et aux parties paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma et aux parties
signataires. signataires.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 décembre 2009. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 décembre 2009.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des
chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, chances, chargée de la Politique de migration et d'asile,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
^