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Arrêté royal fixant les fréquences des inspections nécessitant la présence d'un agent de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire dans les établissements du secteur des viandes et du poisson dans le cadre du programme de contrôle de l'Agence Arrêté royal fixant les fréquences des inspections nécessitant la présence d'un agent de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire dans les établissements du secteur des viandes et du poisson dans le cadre du programme de contrôle de l'Agence
AGENCE FEDERALE POUR LA SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE AGENCE FEDERALE POUR LA SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE
22 DECEMBRE 2005. - Arrêté royal fixant les fréquences des inspections 22 DECEMBRE 2005. - Arrêté royal fixant les fréquences des inspections
nécessitant la présence d'un agent de l'Agence fédérale pour la nécessitant la présence d'un agent de l'Agence fédérale pour la
Sécurité de la Chaîne alimentaire dans les établissements du secteur Sécurité de la Chaîne alimentaire dans les établissements du secteur
des viandes et du poisson dans le cadre du programme de contrôle de des viandes et du poisson dans le cadre du programme de contrôle de
l'Agence l'Agence
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 septembre 1952 relative à l'expertise et au commerce Vu la loi du 5 septembre 1952 relative à l'expertise et au commerce
des viandes, notamment l'article 13, modifié par les lois des 15 avril des viandes, notamment l'article 13, modifié par les lois des 15 avril
1965 et 27 mai 1997 et l'article 14, modifié par la loi du 13 juillet 1965 et 27 mai 1997 et l'article 14, modifié par la loi du 13 juillet
1981, par l'arrêté royal du 9 janvier 1992 et par l'arrêté royal du 22 1981, par l'arrêté royal du 9 janvier 1992 et par l'arrêté royal du 22
février 2001, confirmé par la loi du 19 juillet 2001; février 2001, confirmé par la loi du 19 juillet 2001;
Vu la loi du 15 avril 1965 concernant l'expertise et le commerce du Vu la loi du 15 avril 1965 concernant l'expertise et le commerce du
poisson, des volailles, des lapins et du gibier et modifiant la loi du poisson, des volailles, des lapins et du gibier et modifiant la loi du
5 septembre 1952 relative à l'expertise et au commerce des viandes, 5 septembre 1952 relative à l'expertise et au commerce des viandes,
notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 13 juillet 1981 notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 13 juillet 1981
et 27 mai 1997 et par l'arrêté royal du 22 février 2001, confirmé par et 27 mai 1997 et par l'arrêté royal du 22 février 2001, confirmé par
la loi du 19 juillet 2001; la loi du 19 juillet 2001;
Vu l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles Vu l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles
effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne
alimentaire et modifiant diverses dispositions légales, confirmé et alimentaire et modifiant diverses dispositions légales, confirmé et
modifié par la loi du 19 juillet 2001, notamment l'article 4, modifié modifié par la loi du 19 juillet 2001, notamment l'article 4, modifié
par la loi du 28 mars 2003; par la loi du 28 mars 2003;
Considérant le Règlement (CE) n° 854/2004 du Parlement européen et du Considérant le Règlement (CE) n° 854/2004 du Parlement européen et du
Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d'organisation Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d'organisation
des contrôles officiels concernant les produits d'origine animale des contrôles officiels concernant les produits d'origine animale
destinés à la consommation humaine, modifié par le Règlement (CE) n° destinés à la consommation humaine, modifié par le Règlement (CE) n°
882/2004, notamment l'article 4, alinéa 9 et l'annexe I, section III, 882/2004, notamment l'article 4, alinéa 9 et l'annexe I, section III,
chapitre II, 4; chapitre II, 4;
Considérant le Règlement (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du Considérant le Règlement (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du
Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués
pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments
pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions
relatives à la santé animale et au bien-être des animaux, notamment relatives à la santé animale et au bien-être des animaux, notamment
l'article 3; l'article 3;
Vu l'avis du Comité scientifique institué auprès de l'Agence fédérale Vu l'avis du Comité scientifique institué auprès de l'Agence fédérale
pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, donné le 21 décembre 2005; pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, donné le 21 décembre 2005;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 19 décembre 2005; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 19 décembre 2005;
Vu l'urgence motivée par la circonstance qu'il est nécessaire de Vu l'urgence motivée par la circonstance qu'il est nécessaire de
préciser certaines prestations de contrôle qui nécessitent préciser certaines prestations de contrôle qui nécessitent
réglementairement la présence d'un agent de l'Agence fédérale pour la réglementairement la présence d'un agent de l'Agence fédérale pour la
Sécurité de la Chaîne alimentaire lors du déroulement des activités Sécurité de la Chaîne alimentaire lors du déroulement des activités
afin de justifier l'application à partir du 1er janvier 2006 de afin de justifier l'application à partir du 1er janvier 2006 de
l'article 2, 6°, de l'arrêté royal du 10 novembre 2005 relatif aux l'article 2, 6°, de l'arrêté royal du 10 novembre 2005 relatif aux
rétributions visées à l'article 5 de la loi du 9 décembre 2004 portant rétributions visées à l'article 5 de la loi du 9 décembre 2004 portant
financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne
alimentaire et que ces contrôles sont nécessaires en vue d'assurer un alimentaire et que ces contrôles sont nécessaires en vue d'assurer un
niveau élevé de protection de la santé du consommateur conformément niveau élevé de protection de la santé du consommateur conformément
aux objectifs des Règlements (CE) n° 852/2004 et (CE) n° 853/2004; aux objectifs des Règlements (CE) n° 852/2004 et (CE) n° 853/2004;
Vu l'avis n° 39.570/3 du Conseil d'Etat, donné le 20 décembre 2005, en Vu l'avis n° 39.570/3 du Conseil d'Etat, donné le 20 décembre 2005, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois
coordonnées sur le Conseil d'Etat; coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la
Santé publique, Santé publique,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Sans préjudice des dispositions de l'article 3 de

Article 1er.Sans préjudice des dispositions de l'article 3 de

l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués
par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et
modifiant diverses dispositions légales, et sans préjudice d'autres modifiant diverses dispositions légales, et sans préjudice d'autres
dispositions réglementaires nécessitant la présence de personnes dispositions réglementaires nécessitant la présence de personnes
chargées de la surveillance lors de certaines activités dans les chargées de la surveillance lors de certaines activités dans les
établissements, un certain nombre d'inspections sont effectuées chaque établissements, un certain nombre d'inspections sont effectuées chaque
année dans les établissements mentionnés ci-après dans le cadre du année dans les établissements mentionnés ci-après dans le cadre du
programme de contrôle, conformément aux dispositions du présent programme de contrôle, conformément aux dispositions du présent
arrêté. arrêté.
Les établissements visés à l'alinéa 1er sont : Les établissements visés à l'alinéa 1er sont :
1° a) les ateliers de découpe où les matériels à risque spécifiés 1° a) les ateliers de découpe où les matériels à risque spécifiés
visés dans le Règlement (CE) n° 999/2001 sont présents à un moment visés dans le Règlement (CE) n° 999/2001 sont présents à un moment
quelconque; quelconque;
b) les autres ateliers de découpe; b) les autres ateliers de découpe;
2° a) les établissements pour la préparation de viandes hachées, de 2° a) les établissements pour la préparation de viandes hachées, de
préparations de viandes et de viandes séparées mécaniquement; préparations de viandes et de viandes séparées mécaniquement;
b) les établissements où sont préparés les produits de la pêche; b) les établissements où sont préparés les produits de la pêche;
c) les centres de purification et d'expédition de mollusques bivalves c) les centres de purification et d'expédition de mollusques bivalves
vivants; vivants;
3° les établissements de transformation où ont lieu une ou plusieurs 3° les établissements de transformation où ont lieu une ou plusieurs
des activités suivantes : des activités suivantes :
a) la fabrication de produits à base de viande; a) la fabrication de produits à base de viande;
b) la collecte, l'entreposage et la transformation de matières b) la collecte, l'entreposage et la transformation de matières
premières en graisses animales fondues et en cretons; premières en graisses animales fondues et en cretons;
c) le traitement des estomacs, boyaux et vessies; c) le traitement des estomacs, boyaux et vessies;
d) la fabrication de gélatine; d) la fabrication de gélatine;
e) la fabrication de collagène; e) la fabrication de collagène;
f) la transformation de sang; f) la transformation de sang;
g) la fabrication d'extraits de viande; g) la fabrication d'extraits de viande;
h) la transformation de produits de la pêche. h) la transformation de produits de la pêche.

Art. 2.§ 1er. Les fréquences de base des inspections dans le cadre du

Art. 2.§ 1er. Les fréquences de base des inspections dans le cadre du

programme de contrôle de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la programme de contrôle de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la
Chaîne alimentaire, ci-après appelée l'Agence, sont les suivantes : Chaîne alimentaire, ci-après appelée l'Agence, sont les suivantes :
1° pour les établissements visés à l'article 1er, alinéa 2, 1°, a : 18 1° pour les établissements visés à l'article 1er, alinéa 2, 1°, a : 18
fois par an; fois par an;
2° pour les établissements visés à l'article 1er, alinéa 2, 1°, b : 12 2° pour les établissements visés à l'article 1er, alinéa 2, 1°, b : 12
fois par an; fois par an;
3° pour les établissements visés à l'article 1er, alinéa 2, 2°, a et b 3° pour les établissements visés à l'article 1er, alinéa 2, 2°, a et b
: 12 fois par an; : 12 fois par an;
4° pour les établissements visés à l'article 1er, alinéa 2, 2°, c et 4° pour les établissements visés à l'article 1er, alinéa 2, 2°, c et
3° : 4 fois par an. 3° : 4 fois par an.
§ 2. Pour les établissements qui développent plusieurs des activités § 2. Pour les établissements qui développent plusieurs des activités
citées à l'article 1er, alinéa 2, la fréquence de base est déterminée citées à l'article 1er, alinéa 2, la fréquence de base est déterminée
en fonction de l'activité donnant lieu au nombre le plus élevé de en fonction de l'activité donnant lieu au nombre le plus élevé de
contrôles officiels. contrôles officiels.

Art. 3.§ 1er. Les critères suivants sont pris en compte pour

Art. 3.§ 1er. Les critères suivants sont pris en compte pour

déterminer dans laquelle des catégories d'établissements définies au déterminer dans laquelle des catégories d'établissements définies au
point 3 de l'Annexe sont classés les établissements individuels : point 3 de l'Annexe sont classés les établissements individuels :
1° la présence ou l'absence dans l'établissement d'un système 1° la présence ou l'absence dans l'établissement d'un système
d'autocontrôle validé ou certifié visé à l'arrêté royal du 14 novembre d'autocontrôle validé ou certifié visé à l'arrêté royal du 14 novembre
2003 relatif à l'autocontrôle, à la notification obligatoire et à la 2003 relatif à l'autocontrôle, à la notification obligatoire et à la
traçabilité dans la chaîne alimentaire; traçabilité dans la chaîne alimentaire;
2° les résultats d'inspection obtenus dans l'établissement au cours 2° les résultats d'inspection obtenus dans l'établissement au cours
des trois années précédentes; des trois années précédentes;
3° les mesures répressives ou administratives encourues au cours des 3° les mesures répressives ou administratives encourues au cours des
deux années précédentes par l'établissement ou son exploitant; deux années précédentes par l'établissement ou son exploitant;
4° le fait que des denrées alimentaires sont ou non exportées de 4° le fait que des denrées alimentaires sont ou non exportées de
l'établissement à destination de pays hors U.E. l'établissement à destination de pays hors U.E.
Les mesures répressives ou administratives visées à l'alinéa 1er, 3°, Les mesures répressives ou administratives visées à l'alinéa 1er, 3°,
sont les suivantes : sont les suivantes :
1° un avertissement tel que visé à l'article 5 de l'arrêté royal du 22 1° un avertissement tel que visé à l'article 5 de l'arrêté royal du 22
février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale
pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses
dispositions légales; dispositions légales;
2° un procès-verbal d'infraction dressé pour une infraction aux 2° un procès-verbal d'infraction dressé pour une infraction aux
dispositions de la loi du 4 février 2000 relative à la création de dispositions de la loi du 4 février 2000 relative à la création de
l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, de
l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués
par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et
modifiant diverses dispositions légales, et de ses arrêtés modifiant diverses dispositions légales, et de ses arrêtés
d'exécution, des lois visées à l'article 5 de ladite loi du 4 février d'exécution, des lois visées à l'article 5 de ladite loi du 4 février
2000, des arrêtés d'exécution de toutes ces lois, et aux dispositions 2000, des arrêtés d'exécution de toutes ces lois, et aux dispositions
des règlements de l'Union européenne relevant de la compétence de des règlements de l'Union européenne relevant de la compétence de
l'Agence; l'Agence;
3° une suspension ou un retrait de l'agrément. 3° une suspension ou un retrait de l'agrément.
§ 2. La pondération des critères et le classement des établissements § 2. La pondération des critères et le classement des établissements
en catégories en fonction des résultats ainsi obtenus se fait en catégories en fonction des résultats ainsi obtenus se fait
conformément à l'annexe. conformément à l'annexe.
§ 3. Pour la détermination de la fréquence réelle des inspections dans § 3. Pour la détermination de la fréquence réelle des inspections dans
un établissement, la fréquence de base visée à l'article 2 est un établissement, la fréquence de base visée à l'article 2 est
respectivement multipliée par 1/2 par 1 ou par 2 selon que le résultat respectivement multipliée par 1/2 par 1 ou par 2 selon que le résultat
obtenu de la pondération des critères classe l'établissement en obtenu de la pondération des critères classe l'établissement en
question dans la catégorie 1, 2 ou 3 comme visé au point 3 de question dans la catégorie 1, 2 ou 3 comme visé au point 3 de
l'Annexe. l'Annexe.
§ 4. La détermination de la fréquence des inspections pour une année § 4. La détermination de la fréquence des inspections pour une année
donnée a lieu au mois d'avril de l'année précédente sur base des donnée a lieu au mois d'avril de l'année précédente sur base des
données à prendre en considération des années précédentes. Elle est données à prendre en considération des années précédentes. Elle est
communiquée aux établissements dans le courant du dernier trimestre communiquée aux établissements dans le courant du dernier trimestre
précédant l'année où elle sera d'application. précédant l'année où elle sera d'application.
Pour les établissements qui débutent, élargissent ou réduisent leurs Pour les établissements qui débutent, élargissent ou réduisent leurs
activités dans le courant d'une année civile, la fréquence est activités dans le courant d'une année civile, la fréquence est
déterminée dans le premier mois des nouvelles activités ou des déterminée dans le premier mois des nouvelles activités ou des
activités modifiées. Elle est calculée au prorata de la partie activités modifiées. Elle est calculée au prorata de la partie
restante de l'année en cours. restante de l'année en cours.

Art. 4.Pour l'application de la disposition de l'article 2, 6°, de

Art. 4.Pour l'application de la disposition de l'article 2, 6°, de

l'arrêté royal du 10 novembre 2005 relatif aux rétributions visées à l'arrêté royal du 10 novembre 2005 relatif aux rétributions visées à
l'article 5 de la loi du 9 décembre 2004 portant financement de l'article 5 de la loi du 9 décembre 2004 portant financement de
l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, la durée l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, la durée
des inspections par activité visées au présent arrêté est de 2 heures des inspections par activité visées au présent arrêté est de 2 heures
minimum et 6 heures maximum suivant la nature et le volume de cette minimum et 6 heures maximum suivant la nature et le volume de cette
activité au sein de l'établissement. activité au sein de l'établissement.

Art. 5.Les inspections qui sont effectuées à la demande de

Art. 5.Les inspections qui sont effectuées à la demande de

l'exploitant ou à la suite d'une autre obligation réglementaire ou l'exploitant ou à la suite d'une autre obligation réglementaire ou
pour contrôler si des mesures imposées à la suite de manquements pour contrôler si des mesures imposées à la suite de manquements
constatés sont réalisées à temps et de façon adéquate ne sont pas constatés sont réalisées à temps et de façon adéquate ne sont pas
considérées comme faisant partie des inspections dont la fréquence est considérées comme faisant partie des inspections dont la fréquence est
réglée par le présent arrêté. réglée par le présent arrêté.

Art. 6.§ 1er. Pour le premier semestre de l'année 2006, la fréquence

Art. 6.§ 1er. Pour le premier semestre de l'année 2006, la fréquence

de base prévue pour les inspections à l'article 2, § 1er, est de base prévue pour les inspections à l'article 2, § 1er, est
appliquée. appliquée.
La fréquences des inspections pour le deuxième semestre de l'année La fréquences des inspections pour le deuxième semestre de l'année
2006, est fixée conformément aux dispositions du présent arrêté en 2006, est fixée conformément aux dispositions du présent arrêté en
tenant compte uniquement des critères visés à l'article 3, § 1er, tenant compte uniquement des critères visés à l'article 3, § 1er,
premier alinéa, 1°, 2° et 4°. premier alinéa, 1°, 2° et 4°.
Par dérogation à l'article 3, § 4, alinéa 1er, les fréquences des Par dérogation à l'article 3, § 4, alinéa 1er, les fréquences des
inspections pour le deuxième semestre de l'année 2006, seront inspections pour le deuxième semestre de l'année 2006, seront
déterminées et communiquées dans le courant du deuxième trimestre de déterminées et communiquées dans le courant du deuxième trimestre de
l'année 2006. l'année 2006.
§ 2. Pour la détermination des fréquences des inspections en 2007, § 2. Pour la détermination des fréquences des inspections en 2007,
seules les mesures prises sur base de constatations faites en 2006 seules les mesures prises sur base de constatations faites en 2006
seront prises en compte pour le critère visé à l'article 3, § 1er, seront prises en compte pour le critère visé à l'article 3, § 1er,
premier alinéa, 3°. premier alinéa, 3°.

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2006.

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2006.

Art. 8.Notre Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions

Art. 8.Notre Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions

est chargé de l'exécution du présent arrêté. est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 22 décembre 2005. Donné à Bruxelles, le 22 décembre 2005.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
R. DEMOTTE R. DEMOTTE
Annexe Annexe
1. La pondération des critères visés à l'article 3 est la suivante : 1. La pondération des critères visés à l'article 3 est la suivante :
a) pour le critère 1°, 40 points sont attribués si un système a) pour le critère 1°, 40 points sont attribués si un système
d'autocontrôle certifié ou, le cas échéant, un système d'autocontrôle d'autocontrôle certifié ou, le cas échéant, un système d'autocontrôle
validé par l'Agence est présent dans l'établissement. Dans tous les validé par l'Agence est présent dans l'établissement. Dans tous les
autres cas, il n'est pas attribué de points pour ce critère; autres cas, il n'est pas attribué de points pour ce critère;
b) pour le critère 2°, les établissements sont classés sur base des b) pour le critère 2°, les établissements sont classés sur base des
rapports d'inspection en 5 catégories allant de I à V selon que rapports d'inspection en 5 catégories allant de I à V selon que
l'évaluation finale de ces rapports va de très bon à très mauvais. Aux l'évaluation finale de ces rapports va de très bon à très mauvais. Aux
établissements classés dans la catégorie I, 20 points sont attribués, établissements classés dans la catégorie I, 20 points sont attribués,
dans la catégorie II 14 points, dans la catégorie III 8 points, tandis dans la catégorie II 14 points, dans la catégorie III 8 points, tandis
que dans les catégories IV et V, aucun point n'est attribué; que dans les catégories IV et V, aucun point n'est attribué;
c) pour le critère 3°, 20 points sont attribués au cas où aucune c) pour le critère 3°, 20 points sont attribués au cas où aucune
mesure n'a été prise; ce nombre de base est diminué de 2 points chaque mesure n'a été prise; ce nombre de base est diminué de 2 points chaque
fois qu'une mesure visée à l'article 3, § 1er, deuxième alinéa, 1° a fois qu'une mesure visée à l'article 3, § 1er, deuxième alinéa, 1° a
été prise, de 6 points chaque fois qu'une mesure visée à l'article 3, été prise, de 6 points chaque fois qu'une mesure visée à l'article 3,
§ 1er, deuxième alinéa, 2° a été prise, et de 10 points chaque fois § 1er, deuxième alinéa, 2° a été prise, et de 10 points chaque fois
qu'une mesure visée à l'article 3, § 1er, deuxième alinéa, 3° a été qu'une mesure visée à l'article 3, § 1er, deuxième alinéa, 3° a été
prise; prise;
d) pour le critère 4°, 5 points sont attribués si aucun produit n'est d) pour le critère 4°, 5 points sont attribués si aucun produit n'est
exporté hors U.E. depuis l'établissement. Dans les autres cas, aucun exporté hors U.E. depuis l'établissement. Dans les autres cas, aucun
point n'est attribué. point n'est attribué.
2. Le résultat individuel pour un établissement correspond au total 2. Le résultat individuel pour un établissement correspond au total
des points attribués conformément au point 1. des points attribués conformément au point 1.
3. L'établissement est classé dans l'une des catégories suivantes sur 3. L'établissement est classé dans l'une des catégories suivantes sur
base de son résultat individuel : base de son résultat individuel :
a) catégorie 1 : lorsque le total des points est compris entre 66 à 85 a) catégorie 1 : lorsque le total des points est compris entre 66 à 85
inclus; inclus;
b) catégorie 2 : lorsque le total des points est compris entre 34 et b) catégorie 2 : lorsque le total des points est compris entre 34 et
65 inclus; 65 inclus;
c) catégorie 3 : lorsque le total des points est compris entre 0 et 33 c) catégorie 3 : lorsque le total des points est compris entre 0 et 33
inclus; inclus;
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 22 décembre 2005 fixant les Vu pour être annexé à Notre arrêté du 22 décembre 2005 fixant les
fréquences des inspections nécessitant la présence d'un agent de fréquences des inspections nécessitant la présence d'un agent de
l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire dans les l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire dans les
établissements du secteur des viandes et du poisson dans le cadre du établissements du secteur des viandes et du poisson dans le cadre du
programme de contrôle de l'Agence. programme de contrôle de l'Agence.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
R. DEMOTTE R. DEMOTTE
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