Arrêté royal fixant les fréquences des inspections nécessitant la présence d'un agent de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire dans les établissements du secteur des viandes et du poisson dans le cadre du programme de contrôle de l'Agence | Arrêté royal fixant les fréquences des inspections nécessitant la présence d'un agent de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire dans les établissements du secteur des viandes et du poisson dans le cadre du programme de contrôle de l'Agence |
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AGENCE FEDERALE POUR LA SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE | AGENCE FEDERALE POUR LA SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE |
22 DECEMBRE 2005. - Arrêté royal fixant les fréquences des inspections | 22 DECEMBRE 2005. - Arrêté royal fixant les fréquences des inspections |
nécessitant la présence d'un agent de l'Agence fédérale pour la | nécessitant la présence d'un agent de l'Agence fédérale pour la |
Sécurité de la Chaîne alimentaire dans les établissements du secteur | Sécurité de la Chaîne alimentaire dans les établissements du secteur |
des viandes et du poisson dans le cadre du programme de contrôle de | des viandes et du poisson dans le cadre du programme de contrôle de |
l'Agence | l'Agence |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 septembre 1952 relative à l'expertise et au commerce | Vu la loi du 5 septembre 1952 relative à l'expertise et au commerce |
des viandes, notamment l'article 13, modifié par les lois des 15 avril | des viandes, notamment l'article 13, modifié par les lois des 15 avril |
1965 et 27 mai 1997 et l'article 14, modifié par la loi du 13 juillet | 1965 et 27 mai 1997 et l'article 14, modifié par la loi du 13 juillet |
1981, par l'arrêté royal du 9 janvier 1992 et par l'arrêté royal du 22 | 1981, par l'arrêté royal du 9 janvier 1992 et par l'arrêté royal du 22 |
février 2001, confirmé par la loi du 19 juillet 2001; | février 2001, confirmé par la loi du 19 juillet 2001; |
Vu la loi du 15 avril 1965 concernant l'expertise et le commerce du | Vu la loi du 15 avril 1965 concernant l'expertise et le commerce du |
poisson, des volailles, des lapins et du gibier et modifiant la loi du | poisson, des volailles, des lapins et du gibier et modifiant la loi du |
5 septembre 1952 relative à l'expertise et au commerce des viandes, | 5 septembre 1952 relative à l'expertise et au commerce des viandes, |
notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 13 juillet 1981 | notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 13 juillet 1981 |
et 27 mai 1997 et par l'arrêté royal du 22 février 2001, confirmé par | et 27 mai 1997 et par l'arrêté royal du 22 février 2001, confirmé par |
la loi du 19 juillet 2001; | la loi du 19 juillet 2001; |
Vu l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles | Vu l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles |
effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne | effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne |
alimentaire et modifiant diverses dispositions légales, confirmé et | alimentaire et modifiant diverses dispositions légales, confirmé et |
modifié par la loi du 19 juillet 2001, notamment l'article 4, modifié | modifié par la loi du 19 juillet 2001, notamment l'article 4, modifié |
par la loi du 28 mars 2003; | par la loi du 28 mars 2003; |
Considérant le Règlement (CE) n° 854/2004 du Parlement européen et du | Considérant le Règlement (CE) n° 854/2004 du Parlement européen et du |
Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d'organisation | Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d'organisation |
des contrôles officiels concernant les produits d'origine animale | des contrôles officiels concernant les produits d'origine animale |
destinés à la consommation humaine, modifié par le Règlement (CE) n° | destinés à la consommation humaine, modifié par le Règlement (CE) n° |
882/2004, notamment l'article 4, alinéa 9 et l'annexe I, section III, | 882/2004, notamment l'article 4, alinéa 9 et l'annexe I, section III, |
chapitre II, 4; | chapitre II, 4; |
Considérant le Règlement (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du | Considérant le Règlement (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du |
Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués | Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués |
pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments | pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments |
pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions | pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions |
relatives à la santé animale et au bien-être des animaux, notamment | relatives à la santé animale et au bien-être des animaux, notamment |
l'article 3; | l'article 3; |
Vu l'avis du Comité scientifique institué auprès de l'Agence fédérale | Vu l'avis du Comité scientifique institué auprès de l'Agence fédérale |
pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, donné le 21 décembre 2005; | pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, donné le 21 décembre 2005; |
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 19 décembre 2005; | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 19 décembre 2005; |
Vu l'urgence motivée par la circonstance qu'il est nécessaire de | Vu l'urgence motivée par la circonstance qu'il est nécessaire de |
préciser certaines prestations de contrôle qui nécessitent | préciser certaines prestations de contrôle qui nécessitent |
réglementairement la présence d'un agent de l'Agence fédérale pour la | réglementairement la présence d'un agent de l'Agence fédérale pour la |
Sécurité de la Chaîne alimentaire lors du déroulement des activités | Sécurité de la Chaîne alimentaire lors du déroulement des activités |
afin de justifier l'application à partir du 1er janvier 2006 de | afin de justifier l'application à partir du 1er janvier 2006 de |
l'article 2, 6°, de l'arrêté royal du 10 novembre 2005 relatif aux | l'article 2, 6°, de l'arrêté royal du 10 novembre 2005 relatif aux |
rétributions visées à l'article 5 de la loi du 9 décembre 2004 portant | rétributions visées à l'article 5 de la loi du 9 décembre 2004 portant |
financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne | financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne |
alimentaire et que ces contrôles sont nécessaires en vue d'assurer un | alimentaire et que ces contrôles sont nécessaires en vue d'assurer un |
niveau élevé de protection de la santé du consommateur conformément | niveau élevé de protection de la santé du consommateur conformément |
aux objectifs des Règlements (CE) n° 852/2004 et (CE) n° 853/2004; | aux objectifs des Règlements (CE) n° 852/2004 et (CE) n° 853/2004; |
Vu l'avis n° 39.570/3 du Conseil d'Etat, donné le 20 décembre 2005, en | Vu l'avis n° 39.570/3 du Conseil d'Etat, donné le 20 décembre 2005, en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois |
coordonnées sur le Conseil d'Etat; | coordonnées sur le Conseil d'Etat; |
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la | Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la |
Santé publique, | Santé publique, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Sans préjudice des dispositions de l'article 3 de |
Article 1er.Sans préjudice des dispositions de l'article 3 de |
l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués | l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués |
par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et | par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et |
modifiant diverses dispositions légales, et sans préjudice d'autres | modifiant diverses dispositions légales, et sans préjudice d'autres |
dispositions réglementaires nécessitant la présence de personnes | dispositions réglementaires nécessitant la présence de personnes |
chargées de la surveillance lors de certaines activités dans les | chargées de la surveillance lors de certaines activités dans les |
établissements, un certain nombre d'inspections sont effectuées chaque | établissements, un certain nombre d'inspections sont effectuées chaque |
année dans les établissements mentionnés ci-après dans le cadre du | année dans les établissements mentionnés ci-après dans le cadre du |
programme de contrôle, conformément aux dispositions du présent | programme de contrôle, conformément aux dispositions du présent |
arrêté. | arrêté. |
Les établissements visés à l'alinéa 1er sont : | Les établissements visés à l'alinéa 1er sont : |
1° a) les ateliers de découpe où les matériels à risque spécifiés | 1° a) les ateliers de découpe où les matériels à risque spécifiés |
visés dans le Règlement (CE) n° 999/2001 sont présents à un moment | visés dans le Règlement (CE) n° 999/2001 sont présents à un moment |
quelconque; | quelconque; |
b) les autres ateliers de découpe; | b) les autres ateliers de découpe; |
2° a) les établissements pour la préparation de viandes hachées, de | 2° a) les établissements pour la préparation de viandes hachées, de |
préparations de viandes et de viandes séparées mécaniquement; | préparations de viandes et de viandes séparées mécaniquement; |
b) les établissements où sont préparés les produits de la pêche; | b) les établissements où sont préparés les produits de la pêche; |
c) les centres de purification et d'expédition de mollusques bivalves | c) les centres de purification et d'expédition de mollusques bivalves |
vivants; | vivants; |
3° les établissements de transformation où ont lieu une ou plusieurs | 3° les établissements de transformation où ont lieu une ou plusieurs |
des activités suivantes : | des activités suivantes : |
a) la fabrication de produits à base de viande; | a) la fabrication de produits à base de viande; |
b) la collecte, l'entreposage et la transformation de matières | b) la collecte, l'entreposage et la transformation de matières |
premières en graisses animales fondues et en cretons; | premières en graisses animales fondues et en cretons; |
c) le traitement des estomacs, boyaux et vessies; | c) le traitement des estomacs, boyaux et vessies; |
d) la fabrication de gélatine; | d) la fabrication de gélatine; |
e) la fabrication de collagène; | e) la fabrication de collagène; |
f) la transformation de sang; | f) la transformation de sang; |
g) la fabrication d'extraits de viande; | g) la fabrication d'extraits de viande; |
h) la transformation de produits de la pêche. | h) la transformation de produits de la pêche. |
Art. 2.§ 1er. Les fréquences de base des inspections dans le cadre du |
Art. 2.§ 1er. Les fréquences de base des inspections dans le cadre du |
programme de contrôle de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la | programme de contrôle de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la |
Chaîne alimentaire, ci-après appelée l'Agence, sont les suivantes : | Chaîne alimentaire, ci-après appelée l'Agence, sont les suivantes : |
1° pour les établissements visés à l'article 1er, alinéa 2, 1°, a : 18 | 1° pour les établissements visés à l'article 1er, alinéa 2, 1°, a : 18 |
fois par an; | fois par an; |
2° pour les établissements visés à l'article 1er, alinéa 2, 1°, b : 12 | 2° pour les établissements visés à l'article 1er, alinéa 2, 1°, b : 12 |
fois par an; | fois par an; |
3° pour les établissements visés à l'article 1er, alinéa 2, 2°, a et b | 3° pour les établissements visés à l'article 1er, alinéa 2, 2°, a et b |
: 12 fois par an; | : 12 fois par an; |
4° pour les établissements visés à l'article 1er, alinéa 2, 2°, c et | 4° pour les établissements visés à l'article 1er, alinéa 2, 2°, c et |
3° : 4 fois par an. | 3° : 4 fois par an. |
§ 2. Pour les établissements qui développent plusieurs des activités | § 2. Pour les établissements qui développent plusieurs des activités |
citées à l'article 1er, alinéa 2, la fréquence de base est déterminée | citées à l'article 1er, alinéa 2, la fréquence de base est déterminée |
en fonction de l'activité donnant lieu au nombre le plus élevé de | en fonction de l'activité donnant lieu au nombre le plus élevé de |
contrôles officiels. | contrôles officiels. |
Art. 3.§ 1er. Les critères suivants sont pris en compte pour |
Art. 3.§ 1er. Les critères suivants sont pris en compte pour |
déterminer dans laquelle des catégories d'établissements définies au | déterminer dans laquelle des catégories d'établissements définies au |
point 3 de l'Annexe sont classés les établissements individuels : | point 3 de l'Annexe sont classés les établissements individuels : |
1° la présence ou l'absence dans l'établissement d'un système | 1° la présence ou l'absence dans l'établissement d'un système |
d'autocontrôle validé ou certifié visé à l'arrêté royal du 14 novembre | d'autocontrôle validé ou certifié visé à l'arrêté royal du 14 novembre |
2003 relatif à l'autocontrôle, à la notification obligatoire et à la | 2003 relatif à l'autocontrôle, à la notification obligatoire et à la |
traçabilité dans la chaîne alimentaire; | traçabilité dans la chaîne alimentaire; |
2° les résultats d'inspection obtenus dans l'établissement au cours | 2° les résultats d'inspection obtenus dans l'établissement au cours |
des trois années précédentes; | des trois années précédentes; |
3° les mesures répressives ou administratives encourues au cours des | 3° les mesures répressives ou administratives encourues au cours des |
deux années précédentes par l'établissement ou son exploitant; | deux années précédentes par l'établissement ou son exploitant; |
4° le fait que des denrées alimentaires sont ou non exportées de | 4° le fait que des denrées alimentaires sont ou non exportées de |
l'établissement à destination de pays hors U.E. | l'établissement à destination de pays hors U.E. |
Les mesures répressives ou administratives visées à l'alinéa 1er, 3°, | Les mesures répressives ou administratives visées à l'alinéa 1er, 3°, |
sont les suivantes : | sont les suivantes : |
1° un avertissement tel que visé à l'article 5 de l'arrêté royal du 22 | 1° un avertissement tel que visé à l'article 5 de l'arrêté royal du 22 |
février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale | février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale |
pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses | pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses |
dispositions légales; | dispositions légales; |
2° un procès-verbal d'infraction dressé pour une infraction aux | 2° un procès-verbal d'infraction dressé pour une infraction aux |
dispositions de la loi du 4 février 2000 relative à la création de | dispositions de la loi du 4 février 2000 relative à la création de |
l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, de | l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, de |
l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués | l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués |
par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et | par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et |
modifiant diverses dispositions légales, et de ses arrêtés | modifiant diverses dispositions légales, et de ses arrêtés |
d'exécution, des lois visées à l'article 5 de ladite loi du 4 février | d'exécution, des lois visées à l'article 5 de ladite loi du 4 février |
2000, des arrêtés d'exécution de toutes ces lois, et aux dispositions | 2000, des arrêtés d'exécution de toutes ces lois, et aux dispositions |
des règlements de l'Union européenne relevant de la compétence de | des règlements de l'Union européenne relevant de la compétence de |
l'Agence; | l'Agence; |
3° une suspension ou un retrait de l'agrément. | 3° une suspension ou un retrait de l'agrément. |
§ 2. La pondération des critères et le classement des établissements | § 2. La pondération des critères et le classement des établissements |
en catégories en fonction des résultats ainsi obtenus se fait | en catégories en fonction des résultats ainsi obtenus se fait |
conformément à l'annexe. | conformément à l'annexe. |
§ 3. Pour la détermination de la fréquence réelle des inspections dans | § 3. Pour la détermination de la fréquence réelle des inspections dans |
un établissement, la fréquence de base visée à l'article 2 est | un établissement, la fréquence de base visée à l'article 2 est |
respectivement multipliée par 1/2 par 1 ou par 2 selon que le résultat | respectivement multipliée par 1/2 par 1 ou par 2 selon que le résultat |
obtenu de la pondération des critères classe l'établissement en | obtenu de la pondération des critères classe l'établissement en |
question dans la catégorie 1, 2 ou 3 comme visé au point 3 de | question dans la catégorie 1, 2 ou 3 comme visé au point 3 de |
l'Annexe. | l'Annexe. |
§ 4. La détermination de la fréquence des inspections pour une année | § 4. La détermination de la fréquence des inspections pour une année |
donnée a lieu au mois d'avril de l'année précédente sur base des | donnée a lieu au mois d'avril de l'année précédente sur base des |
données à prendre en considération des années précédentes. Elle est | données à prendre en considération des années précédentes. Elle est |
communiquée aux établissements dans le courant du dernier trimestre | communiquée aux établissements dans le courant du dernier trimestre |
précédant l'année où elle sera d'application. | précédant l'année où elle sera d'application. |
Pour les établissements qui débutent, élargissent ou réduisent leurs | Pour les établissements qui débutent, élargissent ou réduisent leurs |
activités dans le courant d'une année civile, la fréquence est | activités dans le courant d'une année civile, la fréquence est |
déterminée dans le premier mois des nouvelles activités ou des | déterminée dans le premier mois des nouvelles activités ou des |
activités modifiées. Elle est calculée au prorata de la partie | activités modifiées. Elle est calculée au prorata de la partie |
restante de l'année en cours. | restante de l'année en cours. |
Art. 4.Pour l'application de la disposition de l'article 2, 6°, de |
Art. 4.Pour l'application de la disposition de l'article 2, 6°, de |
l'arrêté royal du 10 novembre 2005 relatif aux rétributions visées à | l'arrêté royal du 10 novembre 2005 relatif aux rétributions visées à |
l'article 5 de la loi du 9 décembre 2004 portant financement de | l'article 5 de la loi du 9 décembre 2004 portant financement de |
l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, la durée | l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, la durée |
des inspections par activité visées au présent arrêté est de 2 heures | des inspections par activité visées au présent arrêté est de 2 heures |
minimum et 6 heures maximum suivant la nature et le volume de cette | minimum et 6 heures maximum suivant la nature et le volume de cette |
activité au sein de l'établissement. | activité au sein de l'établissement. |
Art. 5.Les inspections qui sont effectuées à la demande de |
Art. 5.Les inspections qui sont effectuées à la demande de |
l'exploitant ou à la suite d'une autre obligation réglementaire ou | l'exploitant ou à la suite d'une autre obligation réglementaire ou |
pour contrôler si des mesures imposées à la suite de manquements | pour contrôler si des mesures imposées à la suite de manquements |
constatés sont réalisées à temps et de façon adéquate ne sont pas | constatés sont réalisées à temps et de façon adéquate ne sont pas |
considérées comme faisant partie des inspections dont la fréquence est | considérées comme faisant partie des inspections dont la fréquence est |
réglée par le présent arrêté. | réglée par le présent arrêté. |
Art. 6.§ 1er. Pour le premier semestre de l'année 2006, la fréquence |
Art. 6.§ 1er. Pour le premier semestre de l'année 2006, la fréquence |
de base prévue pour les inspections à l'article 2, § 1er, est | de base prévue pour les inspections à l'article 2, § 1er, est |
appliquée. | appliquée. |
La fréquences des inspections pour le deuxième semestre de l'année | La fréquences des inspections pour le deuxième semestre de l'année |
2006, est fixée conformément aux dispositions du présent arrêté en | 2006, est fixée conformément aux dispositions du présent arrêté en |
tenant compte uniquement des critères visés à l'article 3, § 1er, | tenant compte uniquement des critères visés à l'article 3, § 1er, |
premier alinéa, 1°, 2° et 4°. | premier alinéa, 1°, 2° et 4°. |
Par dérogation à l'article 3, § 4, alinéa 1er, les fréquences des | Par dérogation à l'article 3, § 4, alinéa 1er, les fréquences des |
inspections pour le deuxième semestre de l'année 2006, seront | inspections pour le deuxième semestre de l'année 2006, seront |
déterminées et communiquées dans le courant du deuxième trimestre de | déterminées et communiquées dans le courant du deuxième trimestre de |
l'année 2006. | l'année 2006. |
§ 2. Pour la détermination des fréquences des inspections en 2007, | § 2. Pour la détermination des fréquences des inspections en 2007, |
seules les mesures prises sur base de constatations faites en 2006 | seules les mesures prises sur base de constatations faites en 2006 |
seront prises en compte pour le critère visé à l'article 3, § 1er, | seront prises en compte pour le critère visé à l'article 3, § 1er, |
premier alinéa, 3°. | premier alinéa, 3°. |
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2006. |
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2006. |
Art. 8.Notre Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions |
Art. 8.Notre Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions |
est chargé de l'exécution du présent arrêté. | est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 22 décembre 2005. | Donné à Bruxelles, le 22 décembre 2005. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, | Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, |
R. DEMOTTE | R. DEMOTTE |
Annexe | Annexe |
1. La pondération des critères visés à l'article 3 est la suivante : | 1. La pondération des critères visés à l'article 3 est la suivante : |
a) pour le critère 1°, 40 points sont attribués si un système | a) pour le critère 1°, 40 points sont attribués si un système |
d'autocontrôle certifié ou, le cas échéant, un système d'autocontrôle | d'autocontrôle certifié ou, le cas échéant, un système d'autocontrôle |
validé par l'Agence est présent dans l'établissement. Dans tous les | validé par l'Agence est présent dans l'établissement. Dans tous les |
autres cas, il n'est pas attribué de points pour ce critère; | autres cas, il n'est pas attribué de points pour ce critère; |
b) pour le critère 2°, les établissements sont classés sur base des | b) pour le critère 2°, les établissements sont classés sur base des |
rapports d'inspection en 5 catégories allant de I à V selon que | rapports d'inspection en 5 catégories allant de I à V selon que |
l'évaluation finale de ces rapports va de très bon à très mauvais. Aux | l'évaluation finale de ces rapports va de très bon à très mauvais. Aux |
établissements classés dans la catégorie I, 20 points sont attribués, | établissements classés dans la catégorie I, 20 points sont attribués, |
dans la catégorie II 14 points, dans la catégorie III 8 points, tandis | dans la catégorie II 14 points, dans la catégorie III 8 points, tandis |
que dans les catégories IV et V, aucun point n'est attribué; | que dans les catégories IV et V, aucun point n'est attribué; |
c) pour le critère 3°, 20 points sont attribués au cas où aucune | c) pour le critère 3°, 20 points sont attribués au cas où aucune |
mesure n'a été prise; ce nombre de base est diminué de 2 points chaque | mesure n'a été prise; ce nombre de base est diminué de 2 points chaque |
fois qu'une mesure visée à l'article 3, § 1er, deuxième alinéa, 1° a | fois qu'une mesure visée à l'article 3, § 1er, deuxième alinéa, 1° a |
été prise, de 6 points chaque fois qu'une mesure visée à l'article 3, | été prise, de 6 points chaque fois qu'une mesure visée à l'article 3, |
§ 1er, deuxième alinéa, 2° a été prise, et de 10 points chaque fois | § 1er, deuxième alinéa, 2° a été prise, et de 10 points chaque fois |
qu'une mesure visée à l'article 3, § 1er, deuxième alinéa, 3° a été | qu'une mesure visée à l'article 3, § 1er, deuxième alinéa, 3° a été |
prise; | prise; |
d) pour le critère 4°, 5 points sont attribués si aucun produit n'est | d) pour le critère 4°, 5 points sont attribués si aucun produit n'est |
exporté hors U.E. depuis l'établissement. Dans les autres cas, aucun | exporté hors U.E. depuis l'établissement. Dans les autres cas, aucun |
point n'est attribué. | point n'est attribué. |
2. Le résultat individuel pour un établissement correspond au total | 2. Le résultat individuel pour un établissement correspond au total |
des points attribués conformément au point 1. | des points attribués conformément au point 1. |
3. L'établissement est classé dans l'une des catégories suivantes sur | 3. L'établissement est classé dans l'une des catégories suivantes sur |
base de son résultat individuel : | base de son résultat individuel : |
a) catégorie 1 : lorsque le total des points est compris entre 66 à 85 | a) catégorie 1 : lorsque le total des points est compris entre 66 à 85 |
inclus; | inclus; |
b) catégorie 2 : lorsque le total des points est compris entre 34 et | b) catégorie 2 : lorsque le total des points est compris entre 34 et |
65 inclus; | 65 inclus; |
c) catégorie 3 : lorsque le total des points est compris entre 0 et 33 | c) catégorie 3 : lorsque le total des points est compris entre 0 et 33 |
inclus; | inclus; |
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 22 décembre 2005 fixant les | Vu pour être annexé à Notre arrêté du 22 décembre 2005 fixant les |
fréquences des inspections nécessitant la présence d'un agent de | fréquences des inspections nécessitant la présence d'un agent de |
l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire dans les | l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire dans les |
établissements du secteur des viandes et du poisson dans le cadre du | établissements du secteur des viandes et du poisson dans le cadre du |
programme de contrôle de l'Agence. | programme de contrôle de l'Agence. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, | Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, |
R. DEMOTTE | R. DEMOTTE |