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Vue multilingue de Arrêté Royal du 22/12/2004
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Arrêté royal fixant les modalités du transfert de certains membres du personnel de la SNCB Holding au Service public fédéral Mobilité et Transports ainsi que de leur mise sous son autorité Arrêté royal fixant les modalités du transfert de certains membres du personnel de la SNCB Holding au Service public fédéral Mobilité et Transports ainsi que de leur mise sous son autorité
SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS
22 DECEMBRE 2004. - Arrêté royal fixant les modalités du transfert de 22 DECEMBRE 2004. - Arrêté royal fixant les modalités du transfert de
certains membres du personnel de la SNCB Holding au Service public certains membres du personnel de la SNCB Holding au Service public
fédéral Mobilité et Transports ainsi que de leur mise sous son fédéral Mobilité et Transports ainsi que de leur mise sous son
autorité autorité
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'arrêté royal du 12 mars 2003 relatif aux conditions d'utilisation Vu l'arrêté royal du 12 mars 2003 relatif aux conditions d'utilisation
de l'infrastructure ferroviaire, notamment l'article 98; de l'infrastructure ferroviaire, notamment l'article 98;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 12 octobre 2004; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 12 octobre 2004;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 25 novembre 2004; Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 25 novembre 2004;
Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 12 Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 12
octobre 2004; octobre 2004;
Vu l'avis de la commission paritaire nationale de la Société nationale Vu l'avis de la commission paritaire nationale de la Société nationale
des Chemins de fer belges, donné le 17 novembre 2004; des Chemins de fer belges, donné le 17 novembre 2004;
Vu l'avis 37.861/4 du Conseil d'Etat, donné le 8 décembre 2004, en Vu l'avis 37.861/4 du Conseil d'Etat, donné le 8 décembre 2004, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° des lois application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° des lois
coordonnées sur le Conseil d'Etat; coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Vu l'urgence; Vu l'urgence;
Considérant que la transposition de la directive 2001/12/CE du Considérant que la transposition de la directive 2001/12/CE du
Parlement européen et du Conseil du 26 février 2001 modifiant la Parlement européen et du Conseil du 26 février 2001 modifiant la
directive 91/440/CEE du Conseil relative au développement de chemins directive 91/440/CEE du Conseil relative au développement de chemins
de fer communautaires, de la directive 2001/13/CE du Parlement de fer communautaires, de la directive 2001/13/CE du Parlement
européen et du Conseil du 26 février 2001 modifiant la directive européen et du Conseil du 26 février 2001 modifiant la directive
95/18/CE du Conseil concernant les licences des entreprises 95/18/CE du Conseil concernant les licences des entreprises
ferroviaires, et de la directive 2001/14/CE du Parlement européen et ferroviaires, et de la directive 2001/14/CE du Parlement européen et
du Conseil du 26 février 2001 concernant la répartition des capacités du Conseil du 26 février 2001 concernant la répartition des capacités
de l'infrastructure ferroviaire, la tarification de l'infrastructure de l'infrastructure ferroviaire, la tarification de l'infrastructure
ferroviaire et la certification en matière de sécurité, devait être ferroviaire et la certification en matière de sécurité, devait être
entièrement réalisée pour le 15 mars 2003; entièrement réalisée pour le 15 mars 2003;
Considérant que le Gouvernement estime de surcroît que tout retard Considérant que le Gouvernement estime de surcroît que tout retard
dans la transposition nuit à la compétitivité du secteur ferroviaire dans la transposition nuit à la compétitivité du secteur ferroviaire
et de l'industrie belges compte tenu du processus accéléré de et de l'industrie belges compte tenu du processus accéléré de
libéralisation dans les autres Etats membres de l'Union européenne; libéralisation dans les autres Etats membres de l'Union européenne;
Considérant les importantes adaptations à réaliser dans la Considérant les importantes adaptations à réaliser dans la
réglementation applicable au secteur ferroviaire, en particulier celle réglementation applicable au secteur ferroviaire, en particulier celle
ayant trait à la sécurité d'utilisation de l'infrastructure ayant trait à la sécurité d'utilisation de l'infrastructure
ferroviaire ainsi qu'à l'interopérabilité du système ferroviaire; ferroviaire ainsi qu'à l'interopérabilité du système ferroviaire;
Considérant les modifications dans les structures de la Société Considérant les modifications dans les structures de la Société
nationale des Chemins de fer belges, notamment les compétences nationale des Chemins de fer belges, notamment les compétences
accordées au gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire; accordées au gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire;
Considérant que le transfert de personnel qualifié, immédiatement Considérant que le transfert de personnel qualifié, immédiatement
opérationnel et spécialisé en matière ferroviaire est indispensable à opérationnel et spécialisé en matière ferroviaire est indispensable à
la mise en oeuvre des dispositions de l'arrêté royal du 12 mars 2003 la mise en oeuvre des dispositions de l'arrêté royal du 12 mars 2003
précité; précité;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Mobilité et de l'avis de Sur la proposition de Notre Ministre de la Mobilité et de l'avis de
Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le présent arrêté fixe les modalités du transfert sur une

Article 1er.Le présent arrêté fixe les modalités du transfert sur une

base volontaire des membres du personnel statutaire de la SNCB Holding base volontaire des membres du personnel statutaire de la SNCB Holding
au Service public fédéral Mobilité et Transports ainsi que de leur au Service public fédéral Mobilité et Transports ainsi que de leur
mise sous son autorité, en application de l'article 98 de l'arrêté mise sous son autorité, en application de l'article 98 de l'arrêté
royal du 12 mars 2003 relatif aux conditions d'utilisation de royal du 12 mars 2003 relatif aux conditions d'utilisation de
l'infrastructure ferroviaire. l'infrastructure ferroviaire.
Pour l'application du présent arrêté, on entend par transfert, une Pour l'application du présent arrêté, on entend par transfert, une
mise à disposition des membres du personnel visés à l'alinéa 1er mise à disposition des membres du personnel visés à l'alinéa 1er
pendant laquelle il y a rupture du lien juridique de subordination en pendant laquelle il y a rupture du lien juridique de subordination en
vertu duquel les membres du personnel concerné agissent conformément vertu duquel les membres du personnel concerné agissent conformément
aux ordres et instructions qui leur sont donnés par la SNCB Holding, aux ordres et instructions qui leur sont donnés par la SNCB Holding,
ou par une entreprise liée ou avec lien de participation, leurs ou par une entreprise liée ou avec lien de participation, leurs
organes, leurs préposés ou leurs mandataires ainsi que par toute autre organes, leurs préposés ou leurs mandataires ainsi que par toute autre
entreprise dépendant d'une manière ou d'une autre de celles-ci. entreprise dépendant d'une manière ou d'une autre de celles-ci.

Art. 2.Les membres du personnel visés à l'article 1er sont, pendant

Art. 2.Les membres du personnel visés à l'article 1er sont, pendant

la durée de leur transfert, soumis au pouvoir hiérarchique tel qu'il la durée de leur transfert, soumis au pouvoir hiérarchique tel qu'il
s'exerce au sein du Service public fédéral Mobilité et Transports. s'exerce au sein du Service public fédéral Mobilité et Transports.

Art. 3.§ 1er. Le Ministre qui a la régulation du transport

Art. 3.§ 1er. Le Ministre qui a la régulation du transport

ferroviaire dans ses attributions, ci-après dénommé le Ministre, fixe ferroviaire dans ses attributions, ci-après dénommé le Ministre, fixe
le profil de compétence des emplois qui correspondent aux fonctions à le profil de compétence des emplois qui correspondent aux fonctions à
occuper par les membres du personnel visés à l'article 1er. occuper par les membres du personnel visés à l'article 1er.
§ 2. La vacance des emplois qui correspondent aux fonctions visées au § 2. La vacance des emplois qui correspondent aux fonctions visées au
§ 1er est annoncée par avis diffusé au sein de la SNCB Holding. § 1er est annoncée par avis diffusé au sein de la SNCB Holding.
L'avis mentionne le nombre d'emplois vacants, la durée de la mise à L'avis mentionne le nombre d'emplois vacants, la durée de la mise à
disposition, le contenu de la fonction, le lieu de travail et les disposition, le contenu de la fonction, le lieu de travail et les
conditions que les candidats doivent remplir pour pouvoir être conditions que les candidats doivent remplir pour pouvoir être
désignés. Il fait également mention du délai et des modalités du dépôt désignés. Il fait également mention du délai et des modalités du dépôt
des candidatures. des candidatures.
§ 3. Les candidats aux fonctions visées à l'article 2 sont désignés § 3. Les candidats aux fonctions visées à l'article 2 sont désignés
par le Ministre après avoir fait l'objet d'une sélection et d'un avis par le Ministre après avoir fait l'objet d'une sélection et d'un avis
motivé de la part d'un comité d'experts. motivé de la part d'un comité d'experts.
§ 4. Le Ministre fixe la composition et le mode de fonctionnement du § 4. Le Ministre fixe la composition et le mode de fonctionnement du
comité visé au § 3, qui comporte au moins un membre du SELOR - Bureau comité visé au § 3, qui comporte au moins un membre du SELOR - Bureau
de sélection de l'Administration fédérale. de sélection de l'Administration fédérale.

Art. 4.Les membres du personnel visés à l'article 1er conservent leur

Art. 4.Les membres du personnel visés à l'article 1er conservent leur

statut administratif, pécuniaire et social tel qu'il est fixé par les statut administratif, pécuniaire et social tel qu'il est fixé par les
règlements d'exécution de l'article 13 de la loi du 23 juillet 1926 règlements d'exécution de l'article 13 de la loi du 23 juillet 1926
créant la Société nationale des Chemins de fer belges. créant la Société nationale des Chemins de fer belges.

Art. 5.Les modalités spécifiques relatives au transfert au Service

Art. 5.Les modalités spécifiques relatives au transfert au Service

public fédéral Mobilité et Transports des membres du personnel visés à public fédéral Mobilité et Transports des membres du personnel visés à
l'article 1er sont réglées par convention à passer entre l'Etat, l'article 1er sont réglées par convention à passer entre l'Etat,
représenté par le Ministre, et la SNCB Holding. représenté par le Ministre, et la SNCB Holding.

Art. 6.Les membres du personnel visés à l'article 1er ne peuvent

Art. 6.Les membres du personnel visés à l'article 1er ne peuvent

faire partie de l'organe de contrôle, créé en application de l'article faire partie de l'organe de contrôle, créé en application de l'article
1er de l'arrêté royal du 12 mars 2003 précité, tel que modifié par 1er de l'arrêté royal du 12 mars 2003 précité, tel que modifié par
l'arrêté royal du 11 juin 2004. l'arrêté royal du 11 juin 2004.

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2005.

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2005.

Art. 8.Notre Ministre de la Mobilité est chargé de l'exécution du

Art. 8.Notre Ministre de la Mobilité est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 22 décembre 2004. Donné à Bruxelles, le 22 décembre 2004.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de la Mobilité, Le Ministre de la Mobilité,
R. LANDUYT R. LANDUYT
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