Arrêté royal fixant les modalités du transfert de certains membres du personnel de la SNCB Holding au Service public fédéral Mobilité et Transports ainsi que de leur mise sous son autorité | Arrêté royal fixant les modalités du transfert de certains membres du personnel de la SNCB Holding au Service public fédéral Mobilité et Transports ainsi que de leur mise sous son autorité |
---|---|
SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS | SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS |
22 DECEMBRE 2004. - Arrêté royal fixant les modalités du transfert de | 22 DECEMBRE 2004. - Arrêté royal fixant les modalités du transfert de |
certains membres du personnel de la SNCB Holding au Service public | certains membres du personnel de la SNCB Holding au Service public |
fédéral Mobilité et Transports ainsi que de leur mise sous son | fédéral Mobilité et Transports ainsi que de leur mise sous son |
autorité | autorité |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu l'arrêté royal du 12 mars 2003 relatif aux conditions d'utilisation | Vu l'arrêté royal du 12 mars 2003 relatif aux conditions d'utilisation |
de l'infrastructure ferroviaire, notamment l'article 98; | de l'infrastructure ferroviaire, notamment l'article 98; |
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 12 octobre 2004; | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 12 octobre 2004; |
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 25 novembre 2004; | Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 25 novembre 2004; |
Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 12 | Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 12 |
octobre 2004; | octobre 2004; |
Vu l'avis de la commission paritaire nationale de la Société nationale | Vu l'avis de la commission paritaire nationale de la Société nationale |
des Chemins de fer belges, donné le 17 novembre 2004; | des Chemins de fer belges, donné le 17 novembre 2004; |
Vu l'avis 37.861/4 du Conseil d'Etat, donné le 8 décembre 2004, en | Vu l'avis 37.861/4 du Conseil d'Etat, donné le 8 décembre 2004, en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° des lois | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° des lois |
coordonnées sur le Conseil d'Etat; | coordonnées sur le Conseil d'Etat; |
Vu l'urgence; | Vu l'urgence; |
Considérant que la transposition de la directive 2001/12/CE du | Considérant que la transposition de la directive 2001/12/CE du |
Parlement européen et du Conseil du 26 février 2001 modifiant la | Parlement européen et du Conseil du 26 février 2001 modifiant la |
directive 91/440/CEE du Conseil relative au développement de chemins | directive 91/440/CEE du Conseil relative au développement de chemins |
de fer communautaires, de la directive 2001/13/CE du Parlement | de fer communautaires, de la directive 2001/13/CE du Parlement |
européen et du Conseil du 26 février 2001 modifiant la directive | européen et du Conseil du 26 février 2001 modifiant la directive |
95/18/CE du Conseil concernant les licences des entreprises | 95/18/CE du Conseil concernant les licences des entreprises |
ferroviaires, et de la directive 2001/14/CE du Parlement européen et | ferroviaires, et de la directive 2001/14/CE du Parlement européen et |
du Conseil du 26 février 2001 concernant la répartition des capacités | du Conseil du 26 février 2001 concernant la répartition des capacités |
de l'infrastructure ferroviaire, la tarification de l'infrastructure | de l'infrastructure ferroviaire, la tarification de l'infrastructure |
ferroviaire et la certification en matière de sécurité, devait être | ferroviaire et la certification en matière de sécurité, devait être |
entièrement réalisée pour le 15 mars 2003; | entièrement réalisée pour le 15 mars 2003; |
Considérant que le Gouvernement estime de surcroît que tout retard | Considérant que le Gouvernement estime de surcroît que tout retard |
dans la transposition nuit à la compétitivité du secteur ferroviaire | dans la transposition nuit à la compétitivité du secteur ferroviaire |
et de l'industrie belges compte tenu du processus accéléré de | et de l'industrie belges compte tenu du processus accéléré de |
libéralisation dans les autres Etats membres de l'Union européenne; | libéralisation dans les autres Etats membres de l'Union européenne; |
Considérant les importantes adaptations à réaliser dans la | Considérant les importantes adaptations à réaliser dans la |
réglementation applicable au secteur ferroviaire, en particulier celle | réglementation applicable au secteur ferroviaire, en particulier celle |
ayant trait à la sécurité d'utilisation de l'infrastructure | ayant trait à la sécurité d'utilisation de l'infrastructure |
ferroviaire ainsi qu'à l'interopérabilité du système ferroviaire; | ferroviaire ainsi qu'à l'interopérabilité du système ferroviaire; |
Considérant les modifications dans les structures de la Société | Considérant les modifications dans les structures de la Société |
nationale des Chemins de fer belges, notamment les compétences | nationale des Chemins de fer belges, notamment les compétences |
accordées au gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire; | accordées au gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire; |
Considérant que le transfert de personnel qualifié, immédiatement | Considérant que le transfert de personnel qualifié, immédiatement |
opérationnel et spécialisé en matière ferroviaire est indispensable à | opérationnel et spécialisé en matière ferroviaire est indispensable à |
la mise en oeuvre des dispositions de l'arrêté royal du 12 mars 2003 | la mise en oeuvre des dispositions de l'arrêté royal du 12 mars 2003 |
précité; | précité; |
Sur la proposition de Notre Ministre de la Mobilité et de l'avis de | Sur la proposition de Notre Ministre de la Mobilité et de l'avis de |
Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, | Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Le présent arrêté fixe les modalités du transfert sur une |
Article 1er.Le présent arrêté fixe les modalités du transfert sur une |
base volontaire des membres du personnel statutaire de la SNCB Holding | base volontaire des membres du personnel statutaire de la SNCB Holding |
au Service public fédéral Mobilité et Transports ainsi que de leur | au Service public fédéral Mobilité et Transports ainsi que de leur |
mise sous son autorité, en application de l'article 98 de l'arrêté | mise sous son autorité, en application de l'article 98 de l'arrêté |
royal du 12 mars 2003 relatif aux conditions d'utilisation de | royal du 12 mars 2003 relatif aux conditions d'utilisation de |
l'infrastructure ferroviaire. | l'infrastructure ferroviaire. |
Pour l'application du présent arrêté, on entend par transfert, une | Pour l'application du présent arrêté, on entend par transfert, une |
mise à disposition des membres du personnel visés à l'alinéa 1er | mise à disposition des membres du personnel visés à l'alinéa 1er |
pendant laquelle il y a rupture du lien juridique de subordination en | pendant laquelle il y a rupture du lien juridique de subordination en |
vertu duquel les membres du personnel concerné agissent conformément | vertu duquel les membres du personnel concerné agissent conformément |
aux ordres et instructions qui leur sont donnés par la SNCB Holding, | aux ordres et instructions qui leur sont donnés par la SNCB Holding, |
ou par une entreprise liée ou avec lien de participation, leurs | ou par une entreprise liée ou avec lien de participation, leurs |
organes, leurs préposés ou leurs mandataires ainsi que par toute autre | organes, leurs préposés ou leurs mandataires ainsi que par toute autre |
entreprise dépendant d'une manière ou d'une autre de celles-ci. | entreprise dépendant d'une manière ou d'une autre de celles-ci. |
Art. 2.Les membres du personnel visés à l'article 1er sont, pendant |
Art. 2.Les membres du personnel visés à l'article 1er sont, pendant |
la durée de leur transfert, soumis au pouvoir hiérarchique tel qu'il | la durée de leur transfert, soumis au pouvoir hiérarchique tel qu'il |
s'exerce au sein du Service public fédéral Mobilité et Transports. | s'exerce au sein du Service public fédéral Mobilité et Transports. |
Art. 3.§ 1er. Le Ministre qui a la régulation du transport |
Art. 3.§ 1er. Le Ministre qui a la régulation du transport |
ferroviaire dans ses attributions, ci-après dénommé le Ministre, fixe | ferroviaire dans ses attributions, ci-après dénommé le Ministre, fixe |
le profil de compétence des emplois qui correspondent aux fonctions à | le profil de compétence des emplois qui correspondent aux fonctions à |
occuper par les membres du personnel visés à l'article 1er. | occuper par les membres du personnel visés à l'article 1er. |
§ 2. La vacance des emplois qui correspondent aux fonctions visées au | § 2. La vacance des emplois qui correspondent aux fonctions visées au |
§ 1er est annoncée par avis diffusé au sein de la SNCB Holding. | § 1er est annoncée par avis diffusé au sein de la SNCB Holding. |
L'avis mentionne le nombre d'emplois vacants, la durée de la mise à | L'avis mentionne le nombre d'emplois vacants, la durée de la mise à |
disposition, le contenu de la fonction, le lieu de travail et les | disposition, le contenu de la fonction, le lieu de travail et les |
conditions que les candidats doivent remplir pour pouvoir être | conditions que les candidats doivent remplir pour pouvoir être |
désignés. Il fait également mention du délai et des modalités du dépôt | désignés. Il fait également mention du délai et des modalités du dépôt |
des candidatures. | des candidatures. |
§ 3. Les candidats aux fonctions visées à l'article 2 sont désignés | § 3. Les candidats aux fonctions visées à l'article 2 sont désignés |
par le Ministre après avoir fait l'objet d'une sélection et d'un avis | par le Ministre après avoir fait l'objet d'une sélection et d'un avis |
motivé de la part d'un comité d'experts. | motivé de la part d'un comité d'experts. |
§ 4. Le Ministre fixe la composition et le mode de fonctionnement du | § 4. Le Ministre fixe la composition et le mode de fonctionnement du |
comité visé au § 3, qui comporte au moins un membre du SELOR - Bureau | comité visé au § 3, qui comporte au moins un membre du SELOR - Bureau |
de sélection de l'Administration fédérale. | de sélection de l'Administration fédérale. |
Art. 4.Les membres du personnel visés à l'article 1er conservent leur |
Art. 4.Les membres du personnel visés à l'article 1er conservent leur |
statut administratif, pécuniaire et social tel qu'il est fixé par les | statut administratif, pécuniaire et social tel qu'il est fixé par les |
règlements d'exécution de l'article 13 de la loi du 23 juillet 1926 | règlements d'exécution de l'article 13 de la loi du 23 juillet 1926 |
créant la Société nationale des Chemins de fer belges. | créant la Société nationale des Chemins de fer belges. |
Art. 5.Les modalités spécifiques relatives au transfert au Service |
Art. 5.Les modalités spécifiques relatives au transfert au Service |
public fédéral Mobilité et Transports des membres du personnel visés à | public fédéral Mobilité et Transports des membres du personnel visés à |
l'article 1er sont réglées par convention à passer entre l'Etat, | l'article 1er sont réglées par convention à passer entre l'Etat, |
représenté par le Ministre, et la SNCB Holding. | représenté par le Ministre, et la SNCB Holding. |
Art. 6.Les membres du personnel visés à l'article 1er ne peuvent |
Art. 6.Les membres du personnel visés à l'article 1er ne peuvent |
faire partie de l'organe de contrôle, créé en application de l'article | faire partie de l'organe de contrôle, créé en application de l'article |
1er de l'arrêté royal du 12 mars 2003 précité, tel que modifié par | 1er de l'arrêté royal du 12 mars 2003 précité, tel que modifié par |
l'arrêté royal du 11 juin 2004. | l'arrêté royal du 11 juin 2004. |
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2005. |
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2005. |
Art. 8.Notre Ministre de la Mobilité est chargé de l'exécution du |
Art. 8.Notre Ministre de la Mobilité est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 22 décembre 2004. | Donné à Bruxelles, le 22 décembre 2004. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de la Mobilité, | Le Ministre de la Mobilité, |
R. LANDUYT | R. LANDUYT |