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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er juillet 1998, conclue au sein de la Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification, relative aux conditions de travail et de rémunération Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er juillet 1998, conclue au sein de la Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification, relative aux conditions de travail et de rémunération
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
22 DECEMBRE 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 22 DECEMBRE 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 1er juillet 1998, conclue au sein de la collective de travail du 1er juillet 1998, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification, Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification,
relative aux conditions de travail et de rémunération (1) relative aux conditions de travail et de rémunération (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les pharmacies et Vu la demande de la Commission paritaire pour les pharmacies et
offices de tarification; offices de tarification;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 1er juillet 1998, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 1er juillet 1998, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification, Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification,
relative aux conditions de travail et de rémunération. relative aux conditions de travail et de rémunération.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 22 décembre 2003. Donné à Bruxelles, le 22 décembre 2003.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
F. VANDENBROUCKE F. VANDENBROUCKE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification
Convention collective de travail du 1er juillet 1998 Convention collective de travail du 1er juillet 1998
Conditions de travail et de rémunération Conditions de travail et de rémunération
(Convention enregistrée le 27 août 1998 (Convention enregistrée le 27 août 1998
sous le numéro 48956/CO/313) sous le numéro 48956/CO/313)
TITRE Ier. - Conditions de travail et de rémunération TITRE Ier. - Conditions de travail et de rémunération
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.Le titre Ier de la présente convention collective de

Article 1er.Le titre Ier de la présente convention collective de

travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises
relevant de la Commission paritaire pour les pharmacies et offices de relevant de la Commission paritaire pour les pharmacies et offices de
tarification à l'exception des articles du Titre II. - Durée du tarification à l'exception des articles du Titre II. - Durée du
travail, qui s'appliquent uniquement aux travailleurs non-porteurs du travail, qui s'appliquent uniquement aux travailleurs non-porteurs du
diplôme légal de pharmacien et aux employeurs qui les occupent. diplôme légal de pharmacien et aux employeurs qui les occupent.
CHAPITRE II. - Classification professionnelle du personnel CHAPITRE II. - Classification professionnelle du personnel
non-pharmacien non-pharmacien
Section 1re. - Catégories Section 1re. - Catégories

Art. 2.Pour l'application du présent titre, les fonctions sont

Art. 2.Pour l'application du présent titre, les fonctions sont

classées en quatre catégories que définissent les critères généraux classées en quatre catégories que définissent les critères généraux
ci-après : ci-après :
Première catégorie Première catégorie
Age normal de départ : 21 ans Age normal de départ : 21 ans
Appartiennent à cette catégorie, les employés dont la fonction est Appartiennent à cette catégorie, les employés dont la fonction est
caractérisée par : caractérisée par :
a) l'assimilation de connaissances correspondant au programme de a) l'assimilation de connaissances correspondant au programme de
l'enseignement primaire, y compris les deux années du premier degré de l'enseignement primaire, y compris les deux années du premier degré de
l'enseignement secondaire rénové (E.S.R.) ou toutes études l'enseignement secondaire rénové (E.S.R.) ou toutes études
équivalentes et suffisantes pour exercer les fonctions du niveau le équivalentes et suffisantes pour exercer les fonctions du niveau le
moins élevé parmi celles reconnues par la loi et la jurisprudence moins élevé parmi celles reconnues par la loi et la jurisprudence
comme étant d'ordre intellectuel; comme étant d'ordre intellectuel;
b) une période d'assimilation d'une durée limitée ne représentant le b) une période d'assimilation d'une durée limitée ne représentant le
plus souvent qu'une mise au courant; plus souvent qu'une mise au courant;
c) un travail d'ordre secondaire simple n'entraînant pour celui qui c) un travail d'ordre secondaire simple n'entraînant pour celui qui
l'accomplit aucune responsabilité autre que celle du travail bien l'accomplit aucune responsabilité autre que celle du travail bien
fait. fait.
Exemples : Exemples :
- assistant pharmaco-technique non diplômé ayant moins de trois années - assistant pharmaco-technique non diplômé ayant moins de trois années
d'expérience; d'expérience;
- employé au courrier et à l'expédition; - employé au courrier et à l'expédition;
- garçon de course; - garçon de course;
- employé au classement; - employé au classement;
- personnel d'entretien. - personnel d'entretien.
Deuxième catégorie Deuxième catégorie
Age de départ normal : 21 ans Age de départ normal : 21 ans
Appartiennent à cette catégorie, les employés dont la fonction est Appartiennent à cette catégorie, les employés dont la fonction est
caractérisée par : caractérisée par :
a) la nécessité d'avoir assimilé des connaissances suffisantes pour a) la nécessité d'avoir assimilé des connaissances suffisantes pour
permettre l'accès à des fonctions d'ordre intellectuel et, autant que permettre l'accès à des fonctions d'ordre intellectuel et, autant que
possible, avoir une formation équivalente à celle que donnent les possible, avoir une formation équivalente à celle que donnent les
études qui sanctionnent le cycle d'orientation; études qui sanctionnent le cycle d'orientation;
b) une période d'assimilation d'une certaine durée, permettant b) une période d'assimilation d'une certaine durée, permettant
d'acquérir de la dextérité dans un travail spécialisé; d'acquérir de la dextérité dans un travail spécialisé;
c) un travail simple, peu diversifié, requérant principalement des c) un travail simple, peu diversifié, requérant principalement des
qualités d'attention, exécuté suivant un standard déterminé sous qualités d'attention, exécuté suivant un standard déterminé sous
contrôle direct, constant et détaillé. contrôle direct, constant et détaillé.
Exemples : Exemples :
- magasinier-employé; - magasinier-employé;
- dactylographe; - dactylographe;
- encodeur; - encodeur;
- employé à la comptabilité ayant moins d'un an d'expérience; - employé à la comptabilité ayant moins d'un an d'expérience;
- sténodactylographe ayant moins d'un an d'expérience; - sténodactylographe ayant moins d'un an d'expérience;
- facturier; - facturier;
- téléphoniste-standardiste; - téléphoniste-standardiste;
- porteur d'un diplôme de qualification « assistant pharmaco-technique - porteur d'un diplôme de qualification « assistant pharmaco-technique
» délivré par un établissement de l'E.S.R. ayant moins d'un an » délivré par un établissement de l'E.S.R. ayant moins d'un an
d'expérience; d'expérience;
- porteur du diplôme de l'E.S.R., non porteur d'une qualification d'« - porteur du diplôme de l'E.S.R., non porteur d'une qualification d'«
assistant pharmaco-technique », avec moins de deux ans d'expérience; assistant pharmaco-technique », avec moins de deux ans d'expérience;
- assistant de la catégorie 1 avec plus de trois ans d'expérience mais - assistant de la catégorie 1 avec plus de trois ans d'expérience mais
moins de six ans et qui est chargé par le pharmacien de l'aider dans moins de six ans et qui est chargé par le pharmacien de l'aider dans
les préparations magistrales; les préparations magistrales;
- tarificateur ayant moins d'un an d'expérience. - tarificateur ayant moins d'un an d'expérience.
Troisième catégorie Troisième catégorie
Age de départ normal : 21 ans Age de départ normal : 21 ans
Appartiennent à cette catégorie, les employés dont la fonction est Appartiennent à cette catégorie, les employés dont la fonction est
caractérisée par : caractérisée par :
a) une formation équivalante à celle que donnent les études a) une formation équivalante à celle que donnent les études
secondaires du cycle de détermination, soit des études du degré secondaires du cycle de détermination, soit des études du degré
secondaire complétées par des études professionnelles spécialisées ou secondaire complétées par des études professionnelles spécialisées ou
l'acquisition d'une compétence professionnelle par des stages ou l'acquisition d'une compétence professionnelle par des stages ou
l'exercice d'autres fonctions identiques ou similaires; l'exercice d'autres fonctions identiques ou similaires;
b) un travail d'exécution autonome diversifié, exigeant habituellement b) un travail d'exécution autonome diversifié, exigeant habituellement
de l'initiative, du raisonnement de la part de celui qui l'exécute et de l'initiative, du raisonnement de la part de celui qui l'exécute et
comportant la responsabilité de son exécution vis-à-vis de comportant la responsabilité de son exécution vis-à-vis de
l'employeur. l'employeur.
Exemples : Exemples :
- sténodactylographe; - sténodactylographe;
- aide-comptable; - aide-comptable;
- employé à l'informatique; - employé à l'informatique;
- dactylographe chargé d'un secrétariat; - dactylographe chargé d'un secrétariat;
- porteur d'une qualification d'assistant pharmaco-technique après un - porteur d'une qualification d'assistant pharmaco-technique après un
an d'expérience; an d'expérience;
- porteur d'un diplôme de l'E.S.R. après deux années d'expérience et - porteur d'un diplôme de l'E.S.R. après deux années d'expérience et
qui peut, sous la surveillance et la responsabilité du pharmacien, qui peut, sous la surveillance et la responsabilité du pharmacien,
effectuer les préparations magistrales; effectuer les préparations magistrales;
- non diplômé de l'E.S.R. qualification « assistant pharmaco-technique - non diplômé de l'E.S.R. qualification « assistant pharmaco-technique
» après six ans d'expérience et qui peut effectuer sous la » après six ans d'expérience et qui peut effectuer sous la
surveillance et la responsabilité du pharmacien les préparations surveillance et la responsabilité du pharmacien les préparations
magistrales; magistrales;
- tarificateur. - tarificateur.
Quatrième catégorie Quatrième catégorie
Age de départ normal : 23 ans Age de départ normal : 23 ans
Appartiennent à cette catégorie, les employés dont la fonction est Appartiennent à cette catégorie, les employés dont la fonction est
caractérisée par : caractérisée par :
a) une formation équivalant à celle que donnent, en sus des études a) une formation équivalant à celle que donnent, en sus des études
secondaires complètes, des études spécialisées ou encore l'acquisition secondaires complètes, des études spécialisées ou encore l'acquisition
d'une formation pratique par des stages ou par l'exercice d'emplois d'une formation pratique par des stages ou par l'exercice d'emplois
identiques ou similaires; identiques ou similaires;
b) un temps limité d'assimilation; b) un temps limité d'assimilation;
c) un travail autonome, plus diversifié demandant de la part de celui c) un travail autonome, plus diversifié demandant de la part de celui
qui l'exécute une valeur professionnelle au-dessus de la moyenne, de qui l'exécute une valeur professionnelle au-dessus de la moyenne, de
l'initiative, le sens des responsabilités; l'initiative, le sens des responsabilités;
d) la possibilité : d) la possibilité :
- d'exécuter tous les travaux inférieurs de la spécialité; - d'exécuter tous les travaux inférieurs de la spécialité;
- de rassembler tous les éléments des travaux qui lui sont confiés, - de rassembler tous les éléments des travaux qui lui sont confiés,
éventuellement aidé en cela par des employés des rangs précédents. éventuellement aidé en cela par des employés des rangs précédents.
Exemples : Exemples :
- comptable; - comptable;
- sténodactylographe bilingue; - sténodactylographe bilingue;
- caissier; - caissier;
- assistant pharmaco-technique qualifié effectuant, sous la - assistant pharmaco-technique qualifié effectuant, sous la
surveillance et la responsabilité du pharmacien, les préparations des surveillance et la responsabilité du pharmacien, les préparations des
ordonnances médicales et les compositions pharmaceutiques et qui est ordonnances médicales et les compositions pharmaceutiques et qui est
en outre, après avoir reçu une formation complémentaire, chargé par en outre, après avoir reçu une formation complémentaire, chargé par
son employeur d'assumer un poste de confiance qui se traduit par une son employeur d'assumer un poste de confiance qui se traduit par une
plus grande responsabilité dans l'organisation du travail d'une plus grande responsabilité dans l'organisation du travail d'une
officine. Ce poste de confiance est notamment délimité par le fait officine. Ce poste de confiance est notamment délimité par le fait
d'être chargé par le pharmacien de répartir le travail à exécuter d'être chargé par le pharmacien de répartir le travail à exécuter
parmi les autres assistants pharmaco-techniques de l'officine, dans le parmi les autres assistants pharmaco-techniques de l'officine, dans le
but d'assurer une bonne organisation du service; but d'assurer une bonne organisation du service;
- tarificateur vérificateur chargé de répartir entre les autres - tarificateur vérificateur chargé de répartir entre les autres
tarificateurs le travail à exécuter et de vérifier ce dernier. tarificateurs le travail à exécuter et de vérifier ce dernier.
Sont à classer hors catégorie les fonctions telles que : Sont à classer hors catégorie les fonctions telles que :
- programmeur; - programmeur;
- secrétaire de direction; - secrétaire de direction;
- chef comptable; - chef comptable;
- traducteur. - traducteur.
Section 2. - Modalités d'application Section 2. - Modalités d'application

Art. 3.La catégorie à laquelle un travailleur ressortit est en

Art. 3.La catégorie à laquelle un travailleur ressortit est en

premier lieu déterminée, nonobstant les exemples, en fonction des premier lieu déterminée, nonobstant les exemples, en fonction des
critères généraux des catégories. Les contestations en matière de critères généraux des catégories. Les contestations en matière de
classification d'un travailleur seront en première instance soumises à classification d'un travailleur seront en première instance soumises à
la Commission paritaire pour les pharmacies et offices de la Commission paritaire pour les pharmacies et offices de
tarification. tarification.
CHAPITRE III CHAPITRE III
Barèmes minimums du personnel non-pharmacien Barèmes minimums du personnel non-pharmacien

Art. 4.Les rémunérations mensuelles minimums par catégorie définie à

Art. 4.Les rémunérations mensuelles minimums par catégorie définie à

l'article 2 du personnel masculin et féminin non-pharmacien, sont l'article 2 du personnel masculin et féminin non-pharmacien, sont
fixées comme suit au 1er juillet 1998. fixées comme suit au 1er juillet 1998.
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 5.Le revenu minimum mensuel moyen garanti aux jeunes

Art. 5.Le revenu minimum mensuel moyen garanti aux jeunes

travailleurs est fixé aux pourcentages suivants du revenu minimum travailleurs est fixé aux pourcentages suivants du revenu minimum
mensuel moyen garanti au personnel âgé de vingt et un ans : mensuel moyen garanti au personnel âgé de vingt et un ans :
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 6.Les employés âgés de vingt et un ans et plus bénéficient d'une

Art. 6.Les employés âgés de vingt et un ans et plus bénéficient d'une

rémunération mensuelle minimum garantie de 44 856 BEF au 1er juillet rémunération mensuelle minimum garantie de 44 856 BEF au 1er juillet
1998. 1998.

Art. 7.Les rémunérations minimums sont appliquées sans préjudice des

Art. 7.Les rémunérations minimums sont appliquées sans préjudice des

dispositions plus favorables dont les travailleurs bénéficient en dispositions plus favorables dont les travailleurs bénéficient en
raison de situations acquises. raison de situations acquises.

Art. 8.Lorsque les entreprises accordent des primes à leur personnel

Art. 8.Lorsque les entreprises accordent des primes à leur personnel

(prime à la vente, pourcentage sur le chiffre de vente, prime sur les (prime à la vente, pourcentage sur le chiffre de vente, prime sur les
spécialités,...), il doit être entendu que, de toute façon, les spécialités,...), il doit être entendu que, de toute façon, les
chiffres du barème doivent être assurés au minimum. chiffres du barème doivent être assurés au minimum.
Que si une modification est apportée au système de primes, Que si une modification est apportée au système de primes,
pourcentages,..., cette modification doit être conçue de telle manière pourcentages,..., cette modification doit être conçue de telle manière
qu'elle ne puisse porter préjudice au travailleur, ni lui occasionner qu'elle ne puisse porter préjudice au travailleur, ni lui occasionner
une perte quelconque dans sa rémunération immédiate ou future. une perte quelconque dans sa rémunération immédiate ou future.
CHAPITRE IV. - Conditions de rémunérations pour les pharmaciens CHAPITRE IV. - Conditions de rémunérations pour les pharmaciens

Art. 9.Par « pharmacien gérant », il faut entendre : le pharmacien

Art. 9.Par « pharmacien gérant », il faut entendre : le pharmacien

titulaire non-propriétaire de l'officine. Par « pharmacien adjoint », titulaire non-propriétaire de l'officine. Par « pharmacien adjoint »,
il faut entendre : le pharmacien qui collabore avec le titulaire il faut entendre : le pharmacien qui collabore avec le titulaire
(propriétaire ou non) responsable de l'officine. (propriétaire ou non) responsable de l'officine.

Art. 10.Les rémunérations mensuelles minima, quel que soit leur mode

Art. 10.Les rémunérations mensuelles minima, quel que soit leur mode

de calcul ou de fixation, sont fixées comme suit à l'indice pivot de calcul ou de fixation, sont fixées comme suit à l'indice pivot
114,20 : 114,20 :
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 11.Ancienneté.

Art. 11.Ancienneté.

L'ancienneté à prendre en considération pour l'application de L'ancienneté à prendre en considération pour l'application de
l'article 10 est celle dans le secteur tant en qualité de salarié au l'article 10 est celle dans le secteur tant en qualité de salarié au
service d'un ou de plusieurs employeurs qu'en qualité d'indépendant service d'un ou de plusieurs employeurs qu'en qualité d'indépendant
dans l'officine dont le travailleur était propriétaire ou dans l'officine dont le travailleur était propriétaire ou
gestionnaire. La preuve d'occupation doit être apportée par le gestionnaire. La preuve d'occupation doit être apportée par le
travailleur. travailleur.
Les travaux occasionnels de moins d'un mois ainsi que toute activité Les travaux occasionnels de moins d'un mois ainsi que toute activité
exercée sous le statut d'étudiant ou durant les obligations militaires exercée sous le statut d'étudiant ou durant les obligations militaires
n'entrent pas en ligne de compte. n'entrent pas en ligne de compte.

Art. 12.Pour déterminer si la rémunération mensuelle minimale

Art. 12.Pour déterminer si la rémunération mensuelle minimale

convenue entre parties est conforme au minimum prévu à l'article 10, convenue entre parties est conforme au minimum prévu à l'article 10,
il y a lieu de prendre en considération tous les éléments visés à il y a lieu de prendre en considération tous les éléments visés à
l'article 2 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la l'article 2 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la
rémunération des travailleurs (Moniteur belge du 30 avril 1965), en ce rémunération des travailleurs (Moniteur belge du 30 avril 1965), en ce
compris les avantages accordés sur des bases autres que mensuelles. compris les avantages accordés sur des bases autres que mensuelles.

Art. 13.Pour le pharmacien occupé dans le cadre d'un contrat de

Art. 13.Pour le pharmacien occupé dans le cadre d'un contrat de

travail à temps partiel, les dispositions de la convention collective travail à temps partiel, les dispositions de la convention collective
no 35 du 27 février 1981 conclue au sein du Conseil national du no 35 du 27 février 1981 conclue au sein du Conseil national du
travail sont d'application, notamment l'article 10. travail sont d'application, notamment l'article 10.
CHAPITRE V. - Remplaçant d'assistant pharmaco-technique CHAPITRE V. - Remplaçant d'assistant pharmaco-technique

Art. 14.Est considéré comme remplaçant d'assistant

Art. 14.Est considéré comme remplaçant d'assistant

pharmaco-technique, l'employé qui répond au moins aux critères de la pharmaco-technique, l'employé qui répond au moins aux critères de la
troisième catégorie des assistants pharmaco-techniques et qui est troisième catégorie des assistants pharmaco-techniques et qui est
occupé occasionnellement par différents employeurs. occupé occasionnellement par différents employeurs.

Art. 15.Le salaire minimum journalier du remplaçant de l'assistant en

Art. 15.Le salaire minimum journalier du remplaçant de l'assistant en

pharmaceutico-technique est déterminé sur base du salaire minimum pharmaceutico-technique est déterminé sur base du salaire minimum
mensuel de catégorie 3, à partir de 26 ans tel que prévu dans mensuel de catégorie 3, à partir de 26 ans tel que prévu dans
l'article 4 de cette convention. l'article 4 de cette convention.
Les frais de déplacement sont à charge de l'employeur. Les frais de déplacement sont à charge de l'employeur.
Dans le cas d'avantages en nature accordés, la valeur de la nourriture Dans le cas d'avantages en nature accordés, la valeur de la nourriture
peut être déduite selon le montant déterminé pour le calcul des peut être déduite selon le montant déterminé pour le calcul des
contributions à la sécurité sociale. contributions à la sécurité sociale.
CHAPITRE VI. - Liaison des salaires à l'indice des prix à la CHAPITRE VI. - Liaison des salaires à l'indice des prix à la
consommation consommation

Art. 16.Les rémunérations minimums fixées aux articles 4, 6 et 10

Art. 16.Les rémunérations minimums fixées aux articles 4, 6 et 10

ainsi que les salaires effectivement payés sont rattachés à l'indice ainsi que les salaires effectivement payés sont rattachés à l'indice
des prix à la consommation suivant les modalités fixées par l'arrêté des prix à la consommation suivant les modalités fixées par l'arrêté
royal 178 du 30 décembre 1982, article 1er, modifiant la loi du 1er royal 178 du 30 décembre 1982, article 1er, modifiant la loi du 1er
mars 1977 et l'arrêté royal du 24 décembre 1993 organisant un régime mars 1977 et l'arrêté royal du 24 décembre 1993 organisant un régime
de liaison à l'indice santé des prix à la consommation du Royaume de de liaison à l'indice santé des prix à la consommation du Royaume de
certaines dépenses dans le secteur public. Elles sont considérées certaines dépenses dans le secteur public. Elles sont considérées
comme étant en corrélation avec l'indice 114,20. Pour l'application de comme étant en corrélation avec l'indice 114,20. Pour l'application de
la présente convention collective de travail, il faut entendre par « la présente convention collective de travail, il faut entendre par «
indices pivots » : les nombres appartenant à une série dont le premier indices pivots » : les nombres appartenant à une série dont le premier
est 114,20 et dont chacun des suivants est obtenu en multipliant le est 114,20 et dont chacun des suivants est obtenu en multipliant le
précédant par 1,02. précédant par 1,02.
Pour le calcul de chacun des indices pivots, les fractions de centième Pour le calcul de chacun des indices pivots, les fractions de centième
de point sont arrondies au centième supérieur ou négligées, selon de point sont arrondies au centième supérieur ou négligées, selon
qu'elles atteignent ou non 50 p.c. d'un centième. qu'elles atteignent ou non 50 p.c. d'un centième.
Chaque fois que la moyenne des indices santé des prix à la Chaque fois que la moyenne des indices santé des prix à la
consommation (calculée suivant l'arrêté royal 178 du 30 décembre 1982) consommation (calculée suivant l'arrêté royal 178 du 30 décembre 1982)
de deux mois consécutifs atteint l'un des indices pivots ou est de deux mois consécutifs atteint l'un des indices pivots ou est
ramenée à l'un d'eux, les rémunérations minimums rattachées à l'indice ramenée à l'un d'eux, les rémunérations minimums rattachées à l'indice
pivot 114,20 sont calculées à nouveau en les affectant du coefficient pivot 114,20 sont calculées à nouveau en les affectant du coefficient
(1,02)n, « n » représentant le rang de l'indice pivot atteint. (1,02)n, « n » représentant le rang de l'indice pivot atteint.
A cet effet, chacun des indices pivots est désigné par un numéro de A cet effet, chacun des indices pivots est désigné par un numéro de
suite indiquant son rang, le numéro 1 désignant l'indice pivot qui suite indiquant son rang, le numéro 1 désignant l'indice pivot qui
suit l'indice pivot 114,20. suit l'indice pivot 114,20.
Pour le calcul du coefficient (1,02)n, les fractions de dix millièmes Pour le calcul du coefficient (1,02)n, les fractions de dix millièmes
d'unité sont arrondies au dix millième supérieur ou négligées, selon d'unité sont arrondies au dix millième supérieur ou négligées, selon
qu'elles atteignent ou non 50 p.c. d'un dix millième. qu'elles atteignent ou non 50 p.c. d'un dix millième.

Art. 17.L'augmentation ou la diminution est appliquée à partir du

Art. 17.L'augmentation ou la diminution est appliquée à partir du

deuxième mois qui suit la fin de la période de deux mois pendant deuxième mois qui suit la fin de la période de deux mois pendant
laquelle l'indice moyen atteint le chiffre qui justifie une laquelle l'indice moyen atteint le chiffre qui justifie une
modification. modification.
CHAPITRE VII. - Petits chômages CHAPITRE VII. - Petits chômages

Art. 18.Sans préjudice des dispositions de l'arrêté royal du 28 août

Art. 18.Sans préjudice des dispositions de l'arrêté royal du 28 août

1963 relatif au maintien de la rémunération normale des ouvriers, des 1963 relatif au maintien de la rémunération normale des ouvriers, des
employés et des travailleurs engagés pour le service des bâtiments de employés et des travailleurs engagés pour le service des bâtiments de
navigation intérieure pour les jours d'absence à l'occasion navigation intérieure pour les jours d'absence à l'occasion
d'événements familiaux ou en vue de l'accomplissement d'obligations d'événements familiaux ou en vue de l'accomplissement d'obligations
civiques ou de missions civiles (Moniteur belge du 11 septembre 1963), civiques ou de missions civiles (Moniteur belge du 11 septembre 1963),
un troisième jour de congé, avec maintien de la rémunération normale un troisième jour de congé, avec maintien de la rémunération normale
est accordé à l'occasion du mariage du travailleur et de la naissance est accordé à l'occasion du mariage du travailleur et de la naissance
d'un enfant du travailleur si la filiation de cet enfant est établie à d'un enfant du travailleur si la filiation de cet enfant est établie à
l'égard de son père. l'égard de son père.

Art. 19.Lorsque les congés n'ont pas été pris dans les conditions

Art. 19.Lorsque les congés n'ont pas été pris dans les conditions

prévues à l'arrêté royal du 28 août 1963 précité, les travailleurs prévues à l'arrêté royal du 28 août 1963 précité, les travailleurs
peuvent toutefois en revendiquer le bénéfice à l'occasion des peuvent toutefois en revendiquer le bénéfice à l'occasion des
événements suivants : événements suivants :
- mariage du travailleur; - mariage du travailleur;
- mariage d'un enfant du travailleur ou de son conjoint, d'un frère ou - mariage d'un enfant du travailleur ou de son conjoint, d'un frère ou
d'une soeur du travailleur; d'une soeur du travailleur;
- décès du conjoint ou de la conjointe, d'un enfant du travailleur ou - décès du conjoint ou de la conjointe, d'un enfant du travailleur ou
de son conjoint, du père, de la mère, du grand-père, de la grand-mère, de son conjoint, du père, de la mère, du grand-père, de la grand-mère,
du frère, de la soeur, d'un petit-enfant, d'un gendre, d'une bru du du frère, de la soeur, d'un petit-enfant, d'un gendre, d'une bru du
travailleur. travailleur.

Art. 20.Là où les conditions plus favorables en matière de vacances

Art. 20.Là où les conditions plus favorables en matière de vacances

et de congés sont en usage, la situation acquise doit être maintenue et de congés sont en usage, la situation acquise doit être maintenue
au profit des travailleurs. au profit des travailleurs.
TITRE II. - Durée du travail TITRE II. - Durée du travail
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Art. 21.Le Titre II de la présente convention collective de travail

Art. 21.Le Titre II de la présente convention collective de travail

s'applique aux travailleurs, à l'exception des pharmaciens porteurs du s'applique aux travailleurs, à l'exception des pharmaciens porteurs du
diplôme légal, et aux employeurs qui les occupent. diplôme légal, et aux employeurs qui les occupent.
CHAPITRE II. - Durée du travail CHAPITRE II. - Durée du travail

Art. 22.La durée hebdomadaire du travail est fixée à 38 heures.

Art. 22.La durée hebdomadaire du travail est fixée à 38 heures.

Art. 23.L'occupation du travailleur après 20 heures n'est autorisée

Art. 23.L'occupation du travailleur après 20 heures n'est autorisée

que lorsque l'employeur participe au service de garde pour sa région. que lorsque l'employeur participe au service de garde pour sa région.
La durée du travail de nuit presté entre 20 heures et 6 heures ne peut La durée du travail de nuit presté entre 20 heures et 6 heures ne peut
excéder 20 heures par an. excéder 20 heures par an.

Art. 24.Lorsque les travailleurs sont occupés au travail au-delà des

Art. 24.Lorsque les travailleurs sont occupés au travail au-delà des

limites fixées aux articles 22 et 23 en vertu de l'article 25 de la limites fixées aux articles 22 et 23 en vertu de l'article 25 de la
loi du 16 mars 1971 sur le travail (Moniteur belge du 30 mars 1971), loi du 16 mars 1971 sur le travail (Moniteur belge du 30 mars 1971),
l'employeur en informe l'inspection du travail dans les plus brefs l'employeur en informe l'inspection du travail dans les plus brefs
délais. délais.

Art. 25.La durée du travail peut excéder de 20 heures par an la

Art. 25.La durée du travail peut excéder de 20 heures par an la

limite hebdomadaire fixée à l'article 22 du présent titre, à condition limite hebdomadaire fixée à l'article 22 du présent titre, à condition
de ne pas dépasser les limites fixées par ou en vertu de la loi. de ne pas dépasser les limites fixées par ou en vertu de la loi.
L'employeur ne peut faire usage de cette faculté que pour autant que L'employeur ne peut faire usage de cette faculté que pour autant que
les travailleurs ou, si elle existe, la délégation syndicale de les travailleurs ou, si elle existe, la délégation syndicale de
l'entreprise en sont avisés au moins sept jours à l'avance. l'entreprise en sont avisés au moins sept jours à l'avance.

Art. 26.Dans les pharmacies installées dans les stations balnéaires

Art. 26.Dans les pharmacies installées dans les stations balnéaires

et climatiques, ainsi que dans les centres touristiques, les limites et climatiques, ainsi que dans les centres touristiques, les limites
fixées par ou en vertu de la loi peuvent être dépassées, pendant fixées par ou en vertu de la loi peuvent être dépassées, pendant
treize semaines par année civile, en vue de faire face à un surcroît treize semaines par année civile, en vue de faire face à un surcroît
extraordinaire de travail. extraordinaire de travail.
La limite hebdomadaire visée à l'article 22 du présent titre ne peut La limite hebdomadaire visée à l'article 22 du présent titre ne peut
être dépassée de plus de cinq heures. être dépassée de plus de cinq heures.
TITRE III. - Intervention de l'employeur TITRE III. - Intervention de l'employeur
dans les frais de transport des travailleurs dans les frais de transport des travailleurs
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Art. 27.Le Titre III de la présente convention collective de travail

Art. 27.Le Titre III de la présente convention collective de travail

s'applique aux employeurs et aux travailleurs qui ressortissent à la s'applique aux employeurs et aux travailleurs qui ressortissent à la
Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification. Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification.
CHAPITRE II. - Intervention de l'employeur CHAPITRE II. - Intervention de l'employeur

Art. 28.L'intervention des employeurs dans les frais de transport des

Art. 28.L'intervention des employeurs dans les frais de transport des

travailleurs, pour autant que la distance parcourue suivant le trajet travailleurs, pour autant que la distance parcourue suivant le trajet
le plus court soit égale ou supérieure à 5 km, est fixée comme suit : le plus court soit égale ou supérieure à 5 km, est fixée comme suit :
a) Société nationale des Chemins de Fer belge : 50 p.c. du prix de a) Société nationale des Chemins de Fer belge : 50 p.c. du prix de
l'abonnement social en 2e classe, calculé sur base du nombre de l'abonnement social en 2e classe, calculé sur base du nombre de
kilomètres parcourus indiqués sur l'abonnement délivré; kilomètres parcourus indiqués sur l'abonnement délivré;
b) « De Lijn », TEC, STIB et autre transport en commun : 50 p.c. du b) « De Lijn », TEC, STIB et autre transport en commun : 50 p.c. du
tarif le plus favorable dont le bénéficiaire peut jouir; tarif le plus favorable dont le bénéficiaire peut jouir;
c) combinaison de divers moyens de transport en commun : c) combinaison de divers moyens de transport en commun :
l'intervention s'applique respectivement sur chacun des trajets l'intervention s'applique respectivement sur chacun des trajets
parcourus; parcourus;
d) tout autre moyen de transport privé : 50 p.c. du prix de d) tout autre moyen de transport privé : 50 p.c. du prix de
l'abonnement social de la Société nationale des Chemins de Fer belge l'abonnement social de la Société nationale des Chemins de Fer belge
en 2e classe. en 2e classe.

Art. 29.Les interventions sont liquidées une fois par mois, en même

Art. 29.Les interventions sont liquidées une fois par mois, en même

temps que la rémunération. temps que la rémunération.

Art. 30.Seuls les travailleurs qui répondent aux conditions imposées

Art. 30.Seuls les travailleurs qui répondent aux conditions imposées

à l'obtention d'un abonnement social de la Société nationale des à l'obtention d'un abonnement social de la Société nationale des
Chemins de Fer belge peuvent jouir des dispositions du titre III de la Chemins de Fer belge peuvent jouir des dispositions du titre III de la
présente convention collective de travail. présente convention collective de travail.
TITRE IV. - Modalités d'utilisation du congé éducatif TITRE IV. - Modalités d'utilisation du congé éducatif
CHAPITRE Ier. - Répartition et utilisation du congé éducatif CHAPITRE Ier. - Répartition et utilisation du congé éducatif

Art. 31.En exécution de l'article 4 de la loi du 10 avril 1973

Art. 31.En exécution de l'article 4 de la loi du 10 avril 1973

accordant le congé éducatif aux travailleurs en vue de leur promotion accordant le congé éducatif aux travailleurs en vue de leur promotion
sociale, le congé est utilisé de la manière suivante : sociale, le congé est utilisé de la manière suivante :
- une moitié est réservée à la préparation et à la présentation des - une moitié est réservée à la préparation et à la présentation des
examens en fin d'année scolaire; examens en fin d'année scolaire;
- l'autre moitié est étalée sur l'année scolaire, sous forme de congés - l'autre moitié est étalée sur l'année scolaire, sous forme de congés
répartis par mois ou par semaine. répartis par mois ou par semaine.
CHAPITRE II. - Régime dérogatoire CHAPITRE II. - Régime dérogatoire

Art. 32.Moyennant accord unanime du conseil d'entreprise ou, à

Art. 32.Moyennant accord unanime du conseil d'entreprise ou, à

défaut, en accord avec le chef d'entreprise et la délégation défaut, en accord avec le chef d'entreprise et la délégation
syndicale, ou à défaut, en accord entre le chef d'entreprise et les syndicale, ou à défaut, en accord entre le chef d'entreprise et les
travailleurs concernés, il peut être dérogé au mode de répartition travailleurs concernés, il peut être dérogé au mode de répartition
prévu à l'article 31. prévu à l'article 31.

Art. 33.Dans ce cas, le nombre total des heures est étalé sur toute

Art. 33.Dans ce cas, le nombre total des heures est étalé sur toute

l'année scolaire sous forme de congés répartis par mois ou par l'année scolaire sous forme de congés répartis par mois ou par
semaine. semaine.

Art. 34.A la demande expresse du travailleur, un quart au maximum du

Art. 34.A la demande expresse du travailleur, un quart au maximum du

congé visé à l'article 33 peut être affecté à la préparation et à la congé visé à l'article 33 peut être affecté à la préparation et à la
présentation des examens. La demande doit être introduite auprès du présentation des examens. La demande doit être introduite auprès du
chef d'entreprise ou de son représentant au début de l'année scolaire chef d'entreprise ou de son représentant au début de l'année scolaire
et, au plus tard, le 31 décembre de l'année en cours. et, au plus tard, le 31 décembre de l'année en cours.
TITRE V. - Remplacement de jours fériés légaux coïncidant avec le jour TITRE V. - Remplacement de jours fériés légaux coïncidant avec le jour
de la semaine habituellement non presté de la semaine habituellement non presté

Art. 35.Dans le cadre des emplois à temps plein, les jours fériés

Art. 35.Dans le cadre des emplois à temps plein, les jours fériés

légaux coïncidant avec le jour de la semaine habituellement non presté légaux coïncidant avec le jour de la semaine habituellement non presté
donnent lieu à un jour de congé compensatoire. donnent lieu à un jour de congé compensatoire.
TITRE VI. - Vacances annuelles TITRE VI. - Vacances annuelles

Art. 36.La présente convention collective de travail est complétive.

Art. 36.La présente convention collective de travail est complétive.

Elle ne s'applique pas aux entreprises ayant un conseil d'entreprise Elle ne s'applique pas aux entreprises ayant un conseil d'entreprise
et/ou un comité de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux et/ou un comité de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux
de travail et/ou une délégation syndicale. de travail et/ou une délégation syndicale.
Elle ne s'applique pas non plus aux entreprises où il existe une Elle ne s'applique pas non plus aux entreprises où il existe une
convention collective de travail d'entreprise fixant les modalités convention collective de travail d'entreprise fixant les modalités
relatives aux vacances annuelles. relatives aux vacances annuelles.

Art. 37.Les parties fixeront conjointement, conformément à la

Art. 37.Les parties fixeront conjointement, conformément à la

législation sur les jours fériés, les jours fériés et les jours de législation sur les jours fériés, les jours fériés et les jours de
remplacement avant le 15 décembre de l'année civile précédant l'année remplacement avant le 15 décembre de l'année civile précédant l'année
pendant laquelle les jours fériés seront accordés. pendant laquelle les jours fériés seront accordés.

Art. 38.En conformité avec les dispositions de la législation

Art. 38.En conformité avec les dispositions de la législation

concernant les vacances annuelles, les parties fixeront la période des concernant les vacances annuelles, les parties fixeront la période des
vacances principales avant le 1er avril de l'année civile. vacances principales avant le 1er avril de l'année civile.
L'accord fera l'objet d'une convention qui doit contenir les mentions L'accord fera l'objet d'une convention qui doit contenir les mentions
suivantes : suivantes :
- les noms des parties signataires; - les noms des parties signataires;
- la date des vacances principales; - la date des vacances principales;
- la date de signature. - la date de signature.
Un exemplaire de la convention sera mis à la disposition de chaque Un exemplaire de la convention sera mis à la disposition de chaque
partie. partie.

Art. 39.Si aucun accord n'est intervenu au 1er avril de l'année

Art. 39.Si aucun accord n'est intervenu au 1er avril de l'année

civile, le travailleur pourra transmettre dans les quatorze jours civile, le travailleur pourra transmettre dans les quatorze jours
civils une proposition écrite à l'employeur. L'employeur signera le civils une proposition écrite à l'employeur. L'employeur signera le
duplicata de cette proposition. Cette signature ne tiendra lieu que duplicata de cette proposition. Cette signature ne tiendra lieu que
d'attestation de réception de la proposition. La proposition pourra d'attestation de réception de la proposition. La proposition pourra
également être transmise par lettre recommandée. également être transmise par lettre recommandée.

Art. 40.A défaut d'accord ou de proposition écrite au 1er mai de

Art. 40.A défaut d'accord ou de proposition écrite au 1er mai de

l'année civile ou si la proposition écrite n'a pas été acceptée, la l'année civile ou si la proposition écrite n'a pas été acceptée, la
partie la plus diligente pourra adresser une demande de conciliation partie la plus diligente pourra adresser une demande de conciliation
au président de la commission paritaire par l'intermédiaire d'une des au président de la commission paritaire par l'intermédiaire d'une des
organisations représentées au sein de celle-ci. organisations représentées au sein de celle-ci.
Le président de la commission paritaire convoquera une réunion de Le président de la commission paritaire convoquera une réunion de
conciliation avant le 15 mai de chaque année afin d'examiner toutes conciliation avant le 15 mai de chaque année afin d'examiner toutes
les demandes. les demandes.

Art. 41.Les tribunaux du travail restent finalement compétents pour

Art. 41.Les tribunaux du travail restent finalement compétents pour

trancher le différend. trancher le différend.

Art. 42.L'employeur et le travailleur prendront au niveau de

Art. 42.L'employeur et le travailleur prendront au niveau de

l'entreprise des engagements à propos d'un système permettant de l'entreprise des engagements à propos d'un système permettant de
porter en compte les jours de vacances. porter en compte les jours de vacances.
TITRE VII. - Dispositions finales TITRE VII. - Dispositions finales

Art. 43.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 43.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er juillet 1998 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle le 1er juillet 1998 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle
peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de six peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de six
mois et par lettre recommandée à la poste adressée au président de la mois et par lettre recommandée à la poste adressée au président de la
Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification. Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification.
La présente convention collective de travail remplace les conventions La présente convention collective de travail remplace les conventions
collectives de travail suivantes : collectives de travail suivantes :
1. la convention collective de travail du 30 novembre 1989 fixant les 1. la convention collective de travail du 30 novembre 1989 fixant les
conditions de travail et de rémunération (arrêté royal du 9 juillet conditions de travail et de rémunération (arrêté royal du 9 juillet
1990, Moniteur belge du 28 août 1990) modifiée une dernière fois par 1990, Moniteur belge du 28 août 1990) modifiée une dernière fois par
la convention collective de travail du 9 mars 1998 (enregistrée sous la convention collective de travail du 9 mars 1998 (enregistrée sous
le numéro 47741/CO/313); le numéro 47741/CO/313);
2. la convention collective de travail du 21 novembre 1990 fixant les 2. la convention collective de travail du 21 novembre 1990 fixant les
conditions de rémunération pour les pharmaciens (arrêté royal du 28 conditions de rémunération pour les pharmaciens (arrêté royal du 28
février 1991, Moniteur belge du 16 mai 1991); février 1991, Moniteur belge du 16 mai 1991);
3. la convention collective de travail du 20 décembre 1993 concernant 3. la convention collective de travail du 20 décembre 1993 concernant
les barèmes et l'intervention dans les frais de transport; les barèmes et l'intervention dans les frais de transport;
4. la convention collective de travail du 28 février 1994 concernant 4. la convention collective de travail du 28 février 1994 concernant
les vacances annuelles. les vacances annuelles.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 décembre 2003. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 décembre 2003.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
F. VANDENBROUCKE F. VANDENBROUCKE
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