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Vue multilingue de Arrêté Royal du 22/12/2003
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 octobre 2002, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, concernant la durée du travail dans la région du Centre Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 octobre 2002, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, concernant la durée du travail dans la région du Centre
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
22 DECEMBRE 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 22 DECEMBRE 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 21 octobre 2002, conclue au sein de la collective de travail du 21 octobre 2002, conclue au sein de la
Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et
électrique, concernant la durée du travail dans la région du Centre électrique, concernant la durée du travail dans la région du Centre
(1) (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des constructions métallique, Vu la demande de la Commission paritaire des constructions métallique,
mécanique et électrique; mécanique et électrique;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 21 octobre 2002, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 21 octobre 2002, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et
électrique, concernant la durée du travail dans la région du Centre. électrique, concernant la durée du travail dans la région du Centre.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Brussel, 22 décembre 2003. Donné à Brussel, 22 décembre 2003.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
F. VANDENBROUCKE F. VANDENBROUCKE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et
électrique électrique
Convention collective de travail du 21 octobre 2002 Convention collective de travail du 21 octobre 2002
Durée du travail dans la région du Centre Durée du travail dans la région du Centre
(Convention enregistrée le 14 mars 2003 (Convention enregistrée le 14 mars 2003
sous le numéro 65726/CO/111) sous le numéro 65726/CO/111)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs, aux ouvriers et ouvrières des entreprises de la région aux employeurs, aux ouvriers et ouvrières des entreprises de la région
du Centre ressortissant à la Commission paritaire des constructions du Centre ressortissant à la Commission paritaire des constructions
métallique, mécanique et électrique, à l'exception des entreprises de métallique, mécanique et électrique, à l'exception des entreprises de
montage de ponts et charpentes métalliques. montage de ponts et charpentes métalliques.

Art. 2.Pour l'application de la présente convention collective de

Art. 2.Pour l'application de la présente convention collective de

travail, on entend par : travail, on entend par :
1. « la convention » : la convention collective de travail; 1. « la convention » : la convention collective de travail;
2. « Centre » : la région constituée par les communes suivantes : 2. « Centre » : la région constituée par les communes suivantes :
Anderlues, Binche, Braine-le-Comte, Chapelle-lez-Herlaimont, Anderlues, Binche, Braine-le-Comte, Chapelle-lez-Herlaimont,
Trazegnies et Gouy-lez-Piéton, communes fusionnées entre autres en la Trazegnies et Gouy-lez-Piéton, communes fusionnées entre autres en la
nouvelle commune de Courcelles, Ecaussinnes, Enghien, Grand-Reng, nouvelle commune de Courcelles, Ecaussinnes, Enghien, Grand-Reng,
communes fusionnées entre autres en la nouvelle commune d'Erquelinnes, communes fusionnées entre autres en la nouvelle commune d'Erquelinnes,
Estinnes, La Louvière, Le Roeulx, Lobbes, Manage, Merbes-le-Château et Estinnes, La Louvière, Le Roeulx, Lobbes, Manage, Merbes-le-Château et
Merbes-Sainte-Marie, communes fusionnées entre autres en la nouvelle Merbes-Sainte-Marie, communes fusionnées entre autres en la nouvelle
commune de Merbes-le-Château, Villers-Saint-Ghislain et Havré, commune de Merbes-le-Château, Villers-Saint-Ghislain et Havré,
communes fusionnées entre autres en la nouvelle commune de Mons, communes fusionnées entre autres en la nouvelle commune de Mons,
Morlanwelz, Seneffe, Silly, Thoricourt et Bassily, communes fusionnées Morlanwelz, Seneffe, Silly, Thoricourt et Bassily, communes fusionnées
entre autres en la nouvelle commune de Silly et Soignies, Horrues, entre autres en la nouvelle commune de Silly et Soignies, Horrues,
Naast et Thieusies, communes fusionnées entre autres en la nouvelle Naast et Thieusies, communes fusionnées entre autres en la nouvelle
commune de Soignies. commune de Soignies.
CHAPITRE II. - Durée du travail CHAPITRE II. - Durée du travail

Art. 3.Les parties signataires de la présente convention constatent

Art. 3.Les parties signataires de la présente convention constatent

et confirment que depuis l'année 1986, la durée du travail dans les et confirment que depuis l'année 1986, la durée du travail dans les
entreprises de la région du Centre ressortissant à la Commission entreprises de la région du Centre ressortissant à la Commission
paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, à paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, à
l'exception des entreprises de montage de ponts et charpentes l'exception des entreprises de montage de ponts et charpentes
métalliques, est fixée en moyenne sur l'année à 36 heures par semaine. métalliques, est fixée en moyenne sur l'année à 36 heures par semaine.

Art. 4.Toutes les dispositions et modalités pratiques (durée du

Art. 4.Toutes les dispositions et modalités pratiques (durée du

travail journalière et hebdomadaire effective, octroi de jours de travail journalière et hebdomadaire effective, octroi de jours de
réduction du temps de travail, etc.), sans exclusion aucune, seront réduction du temps de travail, etc.), sans exclusion aucune, seront
déterminées au niveau des entreprises, par le conseil d'entreprise ou déterminées au niveau des entreprises, par le conseil d'entreprise ou
à son défaut par accord entre l'employeur et la délégation syndicale. à son défaut par accord entre l'employeur et la délégation syndicale.
Ces modalités tiennent compte de l'organisation du travail, de la Ces modalités tiennent compte de l'organisation du travail, de la
nécessité de sauvegarder le temps de production et des impératifs de nécessité de sauvegarder le temps de production et des impératifs de
la bonne marche des services. la bonne marche des services.
CHAPITRE III. - Dispositions abrogées CHAPITRE III. - Dispositions abrogées

Art. 5.La présente convention abroge l'article 8 de la convention

Art. 5.La présente convention abroge l'article 8 de la convention

collective de travail du 24 mai 1983, concernant l'utilisation de la collective de travail du 24 mai 1983, concernant l'utilisation de la
modération salariale complémentaire pour l'emploi pour la région du modération salariale complémentaire pour l'emploi pour la région du
Centre, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 11 août 1983 Centre, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 11 août 1983
(Moniteur belge du 5 novembre 1983), ainsi que l'alinéa 7 de l'article (Moniteur belge du 5 novembre 1983), ainsi que l'alinéa 7 de l'article
9 de la convention collective de travail du 18 février 1985, 9 de la convention collective de travail du 18 février 1985,
concernant la promotion de l'emploi dans la région du Centre, rendue concernant la promotion de l'emploi dans la région du Centre, rendue
obligatoire par l'arrêté royal du 4 décembre 1985 (Moniteur belge du obligatoire par l'arrêté royal du 4 décembre 1985 (Moniteur belge du
21 février 1986). 21 février 1986).
CHAPITRE IV. - Durée de la convention CHAPITRE IV. - Durée de la convention

Art. 6.La présente convention collective de travail est conclue pour

Art. 6.La présente convention collective de travail est conclue pour

une durée indéterminée et entre en vigueur le 1er janvier 2003. une durée indéterminée et entre en vigueur le 1er janvier 2003.
Elle peut être dénoncée par une des parties, moyennant un préavis de Elle peut être dénoncée par une des parties, moyennant un préavis de
six mois notifié par lettre recommandée adressée au président de la six mois notifié par lettre recommandée adressée au président de la
Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et
électrique. électrique.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 décembre 2003. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 décembre 2003.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
F. VANDENBROUCKE F. VANDENBROUCKE
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