Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 octobre 2002, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, concernant la durée du travail dans la région du Centre | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 octobre 2002, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, concernant la durée du travail dans la région du Centre |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
22 DECEMBRE 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 22 DECEMBRE 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 21 octobre 2002, conclue au sein de la | collective de travail du 21 octobre 2002, conclue au sein de la |
Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et | Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et |
électrique, concernant la durée du travail dans la région du Centre | électrique, concernant la durée du travail dans la région du Centre |
(1) | (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire des constructions métallique, | Vu la demande de la Commission paritaire des constructions métallique, |
mécanique et électrique; | mécanique et électrique; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 21 octobre 2002, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 21 octobre 2002, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et | Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et |
électrique, concernant la durée du travail dans la région du Centre. | électrique, concernant la durée du travail dans la région du Centre. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Brussel, 22 décembre 2003. | Donné à Brussel, 22 décembre 2003. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
F. VANDENBROUCKE | F. VANDENBROUCKE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et | Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et |
électrique | électrique |
Convention collective de travail du 21 octobre 2002 | Convention collective de travail du 21 octobre 2002 |
Durée du travail dans la région du Centre | Durée du travail dans la région du Centre |
(Convention enregistrée le 14 mars 2003 | (Convention enregistrée le 14 mars 2003 |
sous le numéro 65726/CO/111) | sous le numéro 65726/CO/111) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs, aux ouvriers et ouvrières des entreprises de la région | aux employeurs, aux ouvriers et ouvrières des entreprises de la région |
du Centre ressortissant à la Commission paritaire des constructions | du Centre ressortissant à la Commission paritaire des constructions |
métallique, mécanique et électrique, à l'exception des entreprises de | métallique, mécanique et électrique, à l'exception des entreprises de |
montage de ponts et charpentes métalliques. | montage de ponts et charpentes métalliques. |
Art. 2.Pour l'application de la présente convention collective de |
Art. 2.Pour l'application de la présente convention collective de |
travail, on entend par : | travail, on entend par : |
1. « la convention » : la convention collective de travail; | 1. « la convention » : la convention collective de travail; |
2. « Centre » : la région constituée par les communes suivantes : | 2. « Centre » : la région constituée par les communes suivantes : |
Anderlues, Binche, Braine-le-Comte, Chapelle-lez-Herlaimont, | Anderlues, Binche, Braine-le-Comte, Chapelle-lez-Herlaimont, |
Trazegnies et Gouy-lez-Piéton, communes fusionnées entre autres en la | Trazegnies et Gouy-lez-Piéton, communes fusionnées entre autres en la |
nouvelle commune de Courcelles, Ecaussinnes, Enghien, Grand-Reng, | nouvelle commune de Courcelles, Ecaussinnes, Enghien, Grand-Reng, |
communes fusionnées entre autres en la nouvelle commune d'Erquelinnes, | communes fusionnées entre autres en la nouvelle commune d'Erquelinnes, |
Estinnes, La Louvière, Le Roeulx, Lobbes, Manage, Merbes-le-Château et | Estinnes, La Louvière, Le Roeulx, Lobbes, Manage, Merbes-le-Château et |
Merbes-Sainte-Marie, communes fusionnées entre autres en la nouvelle | Merbes-Sainte-Marie, communes fusionnées entre autres en la nouvelle |
commune de Merbes-le-Château, Villers-Saint-Ghislain et Havré, | commune de Merbes-le-Château, Villers-Saint-Ghislain et Havré, |
communes fusionnées entre autres en la nouvelle commune de Mons, | communes fusionnées entre autres en la nouvelle commune de Mons, |
Morlanwelz, Seneffe, Silly, Thoricourt et Bassily, communes fusionnées | Morlanwelz, Seneffe, Silly, Thoricourt et Bassily, communes fusionnées |
entre autres en la nouvelle commune de Silly et Soignies, Horrues, | entre autres en la nouvelle commune de Silly et Soignies, Horrues, |
Naast et Thieusies, communes fusionnées entre autres en la nouvelle | Naast et Thieusies, communes fusionnées entre autres en la nouvelle |
commune de Soignies. | commune de Soignies. |
CHAPITRE II. - Durée du travail | CHAPITRE II. - Durée du travail |
Art. 3.Les parties signataires de la présente convention constatent |
Art. 3.Les parties signataires de la présente convention constatent |
et confirment que depuis l'année 1986, la durée du travail dans les | et confirment que depuis l'année 1986, la durée du travail dans les |
entreprises de la région du Centre ressortissant à la Commission | entreprises de la région du Centre ressortissant à la Commission |
paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, à | paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, à |
l'exception des entreprises de montage de ponts et charpentes | l'exception des entreprises de montage de ponts et charpentes |
métalliques, est fixée en moyenne sur l'année à 36 heures par semaine. | métalliques, est fixée en moyenne sur l'année à 36 heures par semaine. |
Art. 4.Toutes les dispositions et modalités pratiques (durée du |
Art. 4.Toutes les dispositions et modalités pratiques (durée du |
travail journalière et hebdomadaire effective, octroi de jours de | travail journalière et hebdomadaire effective, octroi de jours de |
réduction du temps de travail, etc.), sans exclusion aucune, seront | réduction du temps de travail, etc.), sans exclusion aucune, seront |
déterminées au niveau des entreprises, par le conseil d'entreprise ou | déterminées au niveau des entreprises, par le conseil d'entreprise ou |
à son défaut par accord entre l'employeur et la délégation syndicale. | à son défaut par accord entre l'employeur et la délégation syndicale. |
Ces modalités tiennent compte de l'organisation du travail, de la | Ces modalités tiennent compte de l'organisation du travail, de la |
nécessité de sauvegarder le temps de production et des impératifs de | nécessité de sauvegarder le temps de production et des impératifs de |
la bonne marche des services. | la bonne marche des services. |
CHAPITRE III. - Dispositions abrogées | CHAPITRE III. - Dispositions abrogées |
Art. 5.La présente convention abroge l'article 8 de la convention |
Art. 5.La présente convention abroge l'article 8 de la convention |
collective de travail du 24 mai 1983, concernant l'utilisation de la | collective de travail du 24 mai 1983, concernant l'utilisation de la |
modération salariale complémentaire pour l'emploi pour la région du | modération salariale complémentaire pour l'emploi pour la région du |
Centre, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 11 août 1983 | Centre, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 11 août 1983 |
(Moniteur belge du 5 novembre 1983), ainsi que l'alinéa 7 de l'article | (Moniteur belge du 5 novembre 1983), ainsi que l'alinéa 7 de l'article |
9 de la convention collective de travail du 18 février 1985, | 9 de la convention collective de travail du 18 février 1985, |
concernant la promotion de l'emploi dans la région du Centre, rendue | concernant la promotion de l'emploi dans la région du Centre, rendue |
obligatoire par l'arrêté royal du 4 décembre 1985 (Moniteur belge du | obligatoire par l'arrêté royal du 4 décembre 1985 (Moniteur belge du |
21 février 1986). | 21 février 1986). |
CHAPITRE IV. - Durée de la convention | CHAPITRE IV. - Durée de la convention |
Art. 6.La présente convention collective de travail est conclue pour |
Art. 6.La présente convention collective de travail est conclue pour |
une durée indéterminée et entre en vigueur le 1er janvier 2003. | une durée indéterminée et entre en vigueur le 1er janvier 2003. |
Elle peut être dénoncée par une des parties, moyennant un préavis de | Elle peut être dénoncée par une des parties, moyennant un préavis de |
six mois notifié par lettre recommandée adressée au président de la | six mois notifié par lettre recommandée adressée au président de la |
Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et | Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et |
électrique. | électrique. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 décembre 2003. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 décembre 2003. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
F. VANDENBROUCKE | F. VANDENBROUCKE |