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Vue multilingue de Arrêté Royal du 22/12/2003
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 mars 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté, relative à la fixation des temps de travail pour le personnel d'entretien Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 mars 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté, relative à la fixation des temps de travail pour le personnel d'entretien
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
22 DECEMBRE 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 22 DECEMBRE 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 10 mars 2003, conclue au sein de la collective de travail du 10 mars 2003, conclue au sein de la
Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté, relative à Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté, relative à
la fixation des temps de travail pour le personnel d'entretien (1) la fixation des temps de travail pour le personnel d'entretien (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de la coiffure et des soins Vu la demande de la Commission paritaire de la coiffure et des soins
de beauté; de beauté;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 10 mars 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 10 mars 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté, relative à Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté, relative à
la fixation des temps de travail pour le personnel d'entretien. la fixation des temps de travail pour le personnel d'entretien.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 22 décembre 2003. Donné à Bruxelles, le 22 décembre 2003.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
F. VANDENBROUCKE F. VANDENBROUCKE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté
Convention collective de travail du 10 mars 2003 Convention collective de travail du 10 mars 2003
Fixation des temps de travail pour le personnel d'entretien Fixation des temps de travail pour le personnel d'entretien
(Convention enregistrée le 22 mai 2003 sous le numéro 66295/CO/314) (Convention enregistrée le 22 mai 2003 sous le numéro 66295/CO/314)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux travailleurs d'entreprises relevant de la aux employeurs et aux travailleurs d'entreprises relevant de la
compétence de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de compétence de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de
beauté. beauté.
Par « travailleurs » on entend : les ouvriers, les ouvrières qui ont Par « travailleurs » on entend : les ouvriers, les ouvrières qui ont
la fonction d'entretenir les machines et le matériel et/ou le la fonction d'entretenir les machines et le matériel et/ou le
nettoyage des locaux d'entreprise. nettoyage des locaux d'entreprise.

Art. 2.Le personnel susmentionné pourra être employé dans les limites

Art. 2.Le personnel susmentionné pourra être employé dans les limites

de temps suivants : de temps suivants :
Les jours de semaines normaux de 6 heures à 20 heures; Les jours de semaines normaux de 6 heures à 20 heures;
Les dimanches et jours fériés de 7 heures à 10 heures. Les dimanches et jours fériés de 7 heures à 10 heures.

Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er janvier 2003. le 1er janvier 2003.
Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par
chacune des parties moyennant un préavis de trois mois, notifié par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois, notifié par
lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission
paritaire de la coiffure et des soins de beauté. paritaire de la coiffure et des soins de beauté.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 décembre 2003. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 décembre 2003.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
F. VANDENBROUCKE F. VANDENBROUCKE
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