Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 mars 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté, relative à la fixation des temps de travail pour le personnel d'entretien | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 mars 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté, relative à la fixation des temps de travail pour le personnel d'entretien |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
22 DECEMBRE 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 22 DECEMBRE 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 10 mars 2003, conclue au sein de la | collective de travail du 10 mars 2003, conclue au sein de la |
Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté, relative à | Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté, relative à |
la fixation des temps de travail pour le personnel d'entretien (1) | la fixation des temps de travail pour le personnel d'entretien (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire de la coiffure et des soins | Vu la demande de la Commission paritaire de la coiffure et des soins |
de beauté; | de beauté; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 10 mars 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 10 mars 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté, relative à | Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté, relative à |
la fixation des temps de travail pour le personnel d'entretien. | la fixation des temps de travail pour le personnel d'entretien. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 22 décembre 2003. | Donné à Bruxelles, le 22 décembre 2003. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
F. VANDENBROUCKE | F. VANDENBROUCKE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté | Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté |
Convention collective de travail du 10 mars 2003 | Convention collective de travail du 10 mars 2003 |
Fixation des temps de travail pour le personnel d'entretien | Fixation des temps de travail pour le personnel d'entretien |
(Convention enregistrée le 22 mai 2003 sous le numéro 66295/CO/314) | (Convention enregistrée le 22 mai 2003 sous le numéro 66295/CO/314) |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et aux travailleurs d'entreprises relevant de la | aux employeurs et aux travailleurs d'entreprises relevant de la |
compétence de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de | compétence de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de |
beauté. | beauté. |
Par « travailleurs » on entend : les ouvriers, les ouvrières qui ont | Par « travailleurs » on entend : les ouvriers, les ouvrières qui ont |
la fonction d'entretenir les machines et le matériel et/ou le | la fonction d'entretenir les machines et le matériel et/ou le |
nettoyage des locaux d'entreprise. | nettoyage des locaux d'entreprise. |
Art. 2.Le personnel susmentionné pourra être employé dans les limites |
Art. 2.Le personnel susmentionné pourra être employé dans les limites |
de temps suivants : | de temps suivants : |
Les jours de semaines normaux de 6 heures à 20 heures; | Les jours de semaines normaux de 6 heures à 20 heures; |
Les dimanches et jours fériés de 7 heures à 10 heures. | Les dimanches et jours fériés de 7 heures à 10 heures. |
Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 1er janvier 2003. | le 1er janvier 2003. |
Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par | Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par |
chacune des parties moyennant un préavis de trois mois, notifié par | chacune des parties moyennant un préavis de trois mois, notifié par |
lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission | lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission |
paritaire de la coiffure et des soins de beauté. | paritaire de la coiffure et des soins de beauté. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 décembre 2003. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 décembre 2003. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
F. VANDENBROUCKE | F. VANDENBROUCKE |