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Vue multilingue de Arrêté Royal du 22/12/2003
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 31 mai 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative au droit à l'interruption de carrière à mi-temps des ouvriers ayant atteint l'âge de 55 ans Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 31 mai 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative au droit à l'interruption de carrière à mi-temps des ouvriers ayant atteint l'âge de 55 ans
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
22 DECEMBRE 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 22 DECEMBRE 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 31 mai 2001, conclue au sein de la Commission collective de travail du 31 mai 2001, conclue au sein de la Commission
paritaire de l'industrie alimentaire, relative au droit à paritaire de l'industrie alimentaire, relative au droit à
l'interruption de carrière à mi-temps des ouvriers ayant atteint l'âge l'interruption de carrière à mi-temps des ouvriers ayant atteint l'âge
de 55 ans (1) de 55 ans (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire; Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 31 mai 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 31 mai 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative au droit à Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative au droit à
l'interruption de carrière à mi-temps des ouvriers ayant atteint l'âge l'interruption de carrière à mi-temps des ouvriers ayant atteint l'âge
de 55 ans. de 55 ans.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 22 décembre 2003. Donné à Bruxelles, le 22 décembre 2003.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
F. VANDENBROUCKE F. VANDENBROUCKE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire de l'industrie alimentaire Commission paritaire de l'industrie alimentaire
Convention collective de travail du 31 mai 2001 Convention collective de travail du 31 mai 2001
Droit à l'interruption de carrière à mi-temps des ouvriers ayant Droit à l'interruption de carrière à mi-temps des ouvriers ayant
atteint l'âge de 55 ans (Convention enregistrée le 25 juillet 2001 atteint l'âge de 55 ans (Convention enregistrée le 25 juillet 2001
sous le numéro 58068/CO/118) sous le numéro 58068/CO/118)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail

s'applique aux employeurs et aux ouvriers de l'industrie alimentaire à s'applique aux employeurs et aux ouvriers de l'industrie alimentaire à
l'exception du secteur des boulangeries et des pâtisseries l'exception du secteur des boulangeries et des pâtisseries
artisanales. artisanales.
§ 2. Par « ouvriers » sont visés : les ouvriers masculins et féminins. § 2. Par « ouvriers » sont visés : les ouvriers masculins et féminins.
CHAPITRE II. - Interruption de carrière à mi-temps à partir de 55 ans CHAPITRE II. - Interruption de carrière à mi-temps à partir de 55 ans

Art. 2.§ 1er. Quel que soit le nombre de travailleurs en interruption

Art. 2.§ 1er. Quel que soit le nombre de travailleurs en interruption

de carrière dans l'entreprise, les ouvriers occupés dans un régime de de carrière dans l'entreprise, les ouvriers occupés dans un régime de
travail à temps plein ayant une ancienneté d'au moins douze mois et travail à temps plein ayant une ancienneté d'au moins douze mois et
ayant atteint l'âge de 55 ans au moment du début de la réduction de ayant atteint l'âge de 55 ans au moment du début de la réduction de
carrière à mi-temps ont droit à l'interruption de carrière à mi-temps. carrière à mi-temps ont droit à l'interruption de carrière à mi-temps.
Commentaire : Commentaire :
Ce droit s'inscrit donc au-dessus du droit minimum à l'interruption de Ce droit s'inscrit donc au-dessus du droit minimum à l'interruption de
carrière à concurrence de 3 p.c. de l'effectif moyen comme prévu par carrière à concurrence de 3 p.c. de l'effectif moyen comme prévu par
l'arrêté royal du 10 août 1998 instaurant un droit à l'interruption de l'arrêté royal du 10 août 1998 instaurant un droit à l'interruption de
carrière pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre du ménage carrière pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre du ménage
ou de la famille gravement malade (Moniteur belge du 8 septembre ou de la famille gravement malade (Moniteur belge du 8 septembre
1998). 1998).
§ 2. Les ouvriers exerçant ce droit le font néanmoins sans droit de § 2. Les ouvriers exerçant ce droit le font néanmoins sans droit de
retour, c'est-à-dire sans droit de réintégration dans le régime de retour, c'est-à-dire sans droit de réintégration dans le régime de
travail initial à temps plein sauf accord de l'employeur. travail initial à temps plein sauf accord de l'employeur.
§ 3. Les ouvriers faisant appel à la possibilité décrite au § 1er ont § 3. Les ouvriers faisant appel à la possibilité décrite au § 1er ont
droit à charge de l'employeur à une indemnité complémentaire de 3 000 droit à charge de l'employeur à une indemnité complémentaire de 3 000
BEF par mois pendant toute la période de l'interruption de carrière à BEF par mois pendant toute la période de l'interruption de carrière à
mi-temps. mi-temps.
§ 4. Les ouvriers qui souhaitent exercer ce droit en avertissent § 4. Les ouvriers qui souhaitent exercer ce droit en avertissent
l'employeur par écrit et au moins trois mois à l'avance. l'employeur par écrit et au moins trois mois à l'avance.
§ 5. Si l'employeur peut démontrer qu'il ne trouve pas de remplaçant § 5. Si l'employeur peut démontrer qu'il ne trouve pas de remplaçant
comme le prévoit la réglementation concernant l'interruption de comme le prévoit la réglementation concernant l'interruption de
carrière, il peut reporter en concertation avec la délégation carrière, il peut reporter en concertation avec la délégation
syndicale l'exercice du droit à l'interruption de carrière à mi-temps syndicale l'exercice du droit à l'interruption de carrière à mi-temps
d'une période de maximum trois mois. d'une période de maximum trois mois.
Cette période peut être prolongée une fois d'une période de trois mois Cette période peut être prolongée une fois d'une période de trois mois
après consultation de la délégation syndicale. après consultation de la délégation syndicale.
A défaut de délégation syndicale, l'employeur peut reporter A défaut de délégation syndicale, l'employeur peut reporter
l'exécution du droit à l'interruption de carrière à mi-temps de trois l'exécution du droit à l'interruption de carrière à mi-temps de trois
mois moyennant la notification des raisons invoquées auprès du mois moyennant la notification des raisons invoquées auprès du
président de la commission paritaire. Ce report peut être prolongé de président de la commission paritaire. Ce report peut être prolongé de
trois mois après approbation de la commission paritaire. trois mois après approbation de la commission paritaire.
§ 6. Employeur et ouvrier concerné fixeront de commun accord et par § 6. Employeur et ouvrier concerné fixeront de commun accord et par
écrit l'horaire concret du travail à mi-temps en fonction de écrit l'horaire concret du travail à mi-temps en fonction de
l'organisation du travail. l'organisation du travail.
La période de référence pour la répartition de la durée de travail La période de référence pour la répartition de la durée de travail
moyenne, telle que prévue par l'article 11bis de la loi relative aux moyenne, telle que prévue par l'article 11bis de la loi relative aux
contrats de travail du 3 juillet 1978 (Moniteur belge du 22 août contrats de travail du 3 juillet 1978 (Moniteur belge du 22 août
1978), est étendue à une année. 1978), est étendue à une année.
Cette période de référence annuelle peut cependant uniquement être Cette période de référence annuelle peut cependant uniquement être
invoquée si l'employeur et l'ouvrier concerné ont convenu par écrit invoquée si l'employeur et l'ouvrier concerné ont convenu par écrit
que le régime de travail à mi-temps soit variable et que la période de que le régime de travail à mi-temps soit variable et que la période de
référence soit une année. Sinon la période de référence sera de trois référence soit une année. Sinon la période de référence sera de trois
mois. mois.
§ 7. Lors du passage éventuel d'une interruption de carrière à § 7. Lors du passage éventuel d'une interruption de carrière à
mi-temps à la prépension conventionnelle, l'indemnité complémentaire mi-temps à la prépension conventionnelle, l'indemnité complémentaire
de prépension sera calculée sur base d'une prestation à temps plein. de prépension sera calculée sur base d'une prestation à temps plein.
CHAPITRE III. - Indemnité complémentaire dans le cadre de la CHAPITRE III. - Indemnité complémentaire dans le cadre de la
convention collective de travail n° 77 convention collective de travail n° 77
Art 3. § 1er. Les ouvriers occupés à temps plein ayant une ancienneté Art 3. § 1er. Les ouvriers occupés à temps plein ayant une ancienneté
d'au moins douze mois et ayant atteint l'âge de 55 ans au moment du d'au moins douze mois et ayant atteint l'âge de 55 ans au moment du
début de la réduction de carrière à mi-temps ont droit à une indemnité début de la réduction de carrière à mi-temps ont droit à une indemnité
complémentaire de 74,37 EUR par mois à charge de leur employeur s'ils complémentaire de 74,37 EUR par mois à charge de leur employeur s'ils
réduisent leur carrière à mi-temps à partir du 1er janvier 2002 dans réduisent leur carrière à mi-temps à partir du 1er janvier 2002 dans
le cadre de la convention collective de travail no 77 du 14 février le cadre de la convention collective de travail no 77 du 14 février
2001 conclue au sein du Conseil national du travail, instaurant un 2001 conclue au sein du Conseil national du travail, instaurant un
système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des
prestations de travail à mi-temps, rendue obligatoire par arrêté royal prestations de travail à mi-temps, rendue obligatoire par arrêté royal
du 13 mars 2001 (Moniteur belge du 28 mars 2001). du 13 mars 2001 (Moniteur belge du 28 mars 2001).
§ 2. Lors du passage éventuel de la réduction de carrière à mi-temps § 2. Lors du passage éventuel de la réduction de carrière à mi-temps
telle que prévue au § 1er à la prépension conventionnelle, l'indemnité telle que prévue au § 1er à la prépension conventionnelle, l'indemnité
complémentaire de prépension sera calculée sur base d'une prestation à complémentaire de prépension sera calculée sur base d'une prestation à
temps plein. temps plein.
CHAPITRE IV. - Durée de la convention CHAPITRE IV. - Durée de la convention

Art. 4.Les dispositions de la présente convention collective de

Art. 4.Les dispositions de la présente convention collective de

travail entrent en vigueur le 1er juillet 2001 et viennent à échéance travail entrent en vigueur le 1er juillet 2001 et viennent à échéance
le 30 juin 2003 à l'exception des dispositions de l'article 2 qui le 30 juin 2003 à l'exception des dispositions de l'article 2 qui
prennent fin le 31 décembre 2001. prennent fin le 31 décembre 2001.
Commentaire : Commentaire :
L'ouvrier conserve le droit à l'indemnité complémentaire de 3 000 BEF L'ouvrier conserve le droit à l'indemnité complémentaire de 3 000 BEF
qui prend cours pendant la durée de validité de la présente convention qui prend cours pendant la durée de validité de la présente convention
jusqu'à la fin de sa réduction de carrière à mi-temps. jusqu'à la fin de sa réduction de carrière à mi-temps.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 décembre 2003. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 décembre 2003.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
F. VANDENBROUCKE F. VANDENBROUCKE
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