Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 31 mai 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative au droit à l'interruption de carrière à mi-temps des ouvriers ayant atteint l'âge de 55 ans | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 31 mai 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative au droit à l'interruption de carrière à mi-temps des ouvriers ayant atteint l'âge de 55 ans |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
22 DECEMBRE 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 22 DECEMBRE 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 31 mai 2001, conclue au sein de la Commission | collective de travail du 31 mai 2001, conclue au sein de la Commission |
paritaire de l'industrie alimentaire, relative au droit à | paritaire de l'industrie alimentaire, relative au droit à |
l'interruption de carrière à mi-temps des ouvriers ayant atteint l'âge | l'interruption de carrière à mi-temps des ouvriers ayant atteint l'âge |
de 55 ans (1) | de 55 ans (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire; | Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 31 mai 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 31 mai 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative au droit à | Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative au droit à |
l'interruption de carrière à mi-temps des ouvriers ayant atteint l'âge | l'interruption de carrière à mi-temps des ouvriers ayant atteint l'âge |
de 55 ans. | de 55 ans. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 22 décembre 2003. | Donné à Bruxelles, le 22 décembre 2003. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
F. VANDENBROUCKE | F. VANDENBROUCKE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire de l'industrie alimentaire | Commission paritaire de l'industrie alimentaire |
Convention collective de travail du 31 mai 2001 | Convention collective de travail du 31 mai 2001 |
Droit à l'interruption de carrière à mi-temps des ouvriers ayant | Droit à l'interruption de carrière à mi-temps des ouvriers ayant |
atteint l'âge de 55 ans (Convention enregistrée le 25 juillet 2001 | atteint l'âge de 55 ans (Convention enregistrée le 25 juillet 2001 |
sous le numéro 58068/CO/118) | sous le numéro 58068/CO/118) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail |
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail |
s'applique aux employeurs et aux ouvriers de l'industrie alimentaire à | s'applique aux employeurs et aux ouvriers de l'industrie alimentaire à |
l'exception du secteur des boulangeries et des pâtisseries | l'exception du secteur des boulangeries et des pâtisseries |
artisanales. | artisanales. |
§ 2. Par « ouvriers » sont visés : les ouvriers masculins et féminins. | § 2. Par « ouvriers » sont visés : les ouvriers masculins et féminins. |
CHAPITRE II. - Interruption de carrière à mi-temps à partir de 55 ans | CHAPITRE II. - Interruption de carrière à mi-temps à partir de 55 ans |
Art. 2.§ 1er. Quel que soit le nombre de travailleurs en interruption |
Art. 2.§ 1er. Quel que soit le nombre de travailleurs en interruption |
de carrière dans l'entreprise, les ouvriers occupés dans un régime de | de carrière dans l'entreprise, les ouvriers occupés dans un régime de |
travail à temps plein ayant une ancienneté d'au moins douze mois et | travail à temps plein ayant une ancienneté d'au moins douze mois et |
ayant atteint l'âge de 55 ans au moment du début de la réduction de | ayant atteint l'âge de 55 ans au moment du début de la réduction de |
carrière à mi-temps ont droit à l'interruption de carrière à mi-temps. | carrière à mi-temps ont droit à l'interruption de carrière à mi-temps. |
Commentaire : | Commentaire : |
Ce droit s'inscrit donc au-dessus du droit minimum à l'interruption de | Ce droit s'inscrit donc au-dessus du droit minimum à l'interruption de |
carrière à concurrence de 3 p.c. de l'effectif moyen comme prévu par | carrière à concurrence de 3 p.c. de l'effectif moyen comme prévu par |
l'arrêté royal du 10 août 1998 instaurant un droit à l'interruption de | l'arrêté royal du 10 août 1998 instaurant un droit à l'interruption de |
carrière pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre du ménage | carrière pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre du ménage |
ou de la famille gravement malade (Moniteur belge du 8 septembre | ou de la famille gravement malade (Moniteur belge du 8 septembre |
1998). | 1998). |
§ 2. Les ouvriers exerçant ce droit le font néanmoins sans droit de | § 2. Les ouvriers exerçant ce droit le font néanmoins sans droit de |
retour, c'est-à-dire sans droit de réintégration dans le régime de | retour, c'est-à-dire sans droit de réintégration dans le régime de |
travail initial à temps plein sauf accord de l'employeur. | travail initial à temps plein sauf accord de l'employeur. |
§ 3. Les ouvriers faisant appel à la possibilité décrite au § 1er ont | § 3. Les ouvriers faisant appel à la possibilité décrite au § 1er ont |
droit à charge de l'employeur à une indemnité complémentaire de 3 000 | droit à charge de l'employeur à une indemnité complémentaire de 3 000 |
BEF par mois pendant toute la période de l'interruption de carrière à | BEF par mois pendant toute la période de l'interruption de carrière à |
mi-temps. | mi-temps. |
§ 4. Les ouvriers qui souhaitent exercer ce droit en avertissent | § 4. Les ouvriers qui souhaitent exercer ce droit en avertissent |
l'employeur par écrit et au moins trois mois à l'avance. | l'employeur par écrit et au moins trois mois à l'avance. |
§ 5. Si l'employeur peut démontrer qu'il ne trouve pas de remplaçant | § 5. Si l'employeur peut démontrer qu'il ne trouve pas de remplaçant |
comme le prévoit la réglementation concernant l'interruption de | comme le prévoit la réglementation concernant l'interruption de |
carrière, il peut reporter en concertation avec la délégation | carrière, il peut reporter en concertation avec la délégation |
syndicale l'exercice du droit à l'interruption de carrière à mi-temps | syndicale l'exercice du droit à l'interruption de carrière à mi-temps |
d'une période de maximum trois mois. | d'une période de maximum trois mois. |
Cette période peut être prolongée une fois d'une période de trois mois | Cette période peut être prolongée une fois d'une période de trois mois |
après consultation de la délégation syndicale. | après consultation de la délégation syndicale. |
A défaut de délégation syndicale, l'employeur peut reporter | A défaut de délégation syndicale, l'employeur peut reporter |
l'exécution du droit à l'interruption de carrière à mi-temps de trois | l'exécution du droit à l'interruption de carrière à mi-temps de trois |
mois moyennant la notification des raisons invoquées auprès du | mois moyennant la notification des raisons invoquées auprès du |
président de la commission paritaire. Ce report peut être prolongé de | président de la commission paritaire. Ce report peut être prolongé de |
trois mois après approbation de la commission paritaire. | trois mois après approbation de la commission paritaire. |
§ 6. Employeur et ouvrier concerné fixeront de commun accord et par | § 6. Employeur et ouvrier concerné fixeront de commun accord et par |
écrit l'horaire concret du travail à mi-temps en fonction de | écrit l'horaire concret du travail à mi-temps en fonction de |
l'organisation du travail. | l'organisation du travail. |
La période de référence pour la répartition de la durée de travail | La période de référence pour la répartition de la durée de travail |
moyenne, telle que prévue par l'article 11bis de la loi relative aux | moyenne, telle que prévue par l'article 11bis de la loi relative aux |
contrats de travail du 3 juillet 1978 (Moniteur belge du 22 août | contrats de travail du 3 juillet 1978 (Moniteur belge du 22 août |
1978), est étendue à une année. | 1978), est étendue à une année. |
Cette période de référence annuelle peut cependant uniquement être | Cette période de référence annuelle peut cependant uniquement être |
invoquée si l'employeur et l'ouvrier concerné ont convenu par écrit | invoquée si l'employeur et l'ouvrier concerné ont convenu par écrit |
que le régime de travail à mi-temps soit variable et que la période de | que le régime de travail à mi-temps soit variable et que la période de |
référence soit une année. Sinon la période de référence sera de trois | référence soit une année. Sinon la période de référence sera de trois |
mois. | mois. |
§ 7. Lors du passage éventuel d'une interruption de carrière à | § 7. Lors du passage éventuel d'une interruption de carrière à |
mi-temps à la prépension conventionnelle, l'indemnité complémentaire | mi-temps à la prépension conventionnelle, l'indemnité complémentaire |
de prépension sera calculée sur base d'une prestation à temps plein. | de prépension sera calculée sur base d'une prestation à temps plein. |
CHAPITRE III. - Indemnité complémentaire dans le cadre de la | CHAPITRE III. - Indemnité complémentaire dans le cadre de la |
convention collective de travail n° 77 | convention collective de travail n° 77 |
Art 3. § 1er. Les ouvriers occupés à temps plein ayant une ancienneté | Art 3. § 1er. Les ouvriers occupés à temps plein ayant une ancienneté |
d'au moins douze mois et ayant atteint l'âge de 55 ans au moment du | d'au moins douze mois et ayant atteint l'âge de 55 ans au moment du |
début de la réduction de carrière à mi-temps ont droit à une indemnité | début de la réduction de carrière à mi-temps ont droit à une indemnité |
complémentaire de 74,37 EUR par mois à charge de leur employeur s'ils | complémentaire de 74,37 EUR par mois à charge de leur employeur s'ils |
réduisent leur carrière à mi-temps à partir du 1er janvier 2002 dans | réduisent leur carrière à mi-temps à partir du 1er janvier 2002 dans |
le cadre de la convention collective de travail no 77 du 14 février | le cadre de la convention collective de travail no 77 du 14 février |
2001 conclue au sein du Conseil national du travail, instaurant un | 2001 conclue au sein du Conseil national du travail, instaurant un |
système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des | système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des |
prestations de travail à mi-temps, rendue obligatoire par arrêté royal | prestations de travail à mi-temps, rendue obligatoire par arrêté royal |
du 13 mars 2001 (Moniteur belge du 28 mars 2001). | du 13 mars 2001 (Moniteur belge du 28 mars 2001). |
§ 2. Lors du passage éventuel de la réduction de carrière à mi-temps | § 2. Lors du passage éventuel de la réduction de carrière à mi-temps |
telle que prévue au § 1er à la prépension conventionnelle, l'indemnité | telle que prévue au § 1er à la prépension conventionnelle, l'indemnité |
complémentaire de prépension sera calculée sur base d'une prestation à | complémentaire de prépension sera calculée sur base d'une prestation à |
temps plein. | temps plein. |
CHAPITRE IV. - Durée de la convention | CHAPITRE IV. - Durée de la convention |
Art. 4.Les dispositions de la présente convention collective de |
Art. 4.Les dispositions de la présente convention collective de |
travail entrent en vigueur le 1er juillet 2001 et viennent à échéance | travail entrent en vigueur le 1er juillet 2001 et viennent à échéance |
le 30 juin 2003 à l'exception des dispositions de l'article 2 qui | le 30 juin 2003 à l'exception des dispositions de l'article 2 qui |
prennent fin le 31 décembre 2001. | prennent fin le 31 décembre 2001. |
Commentaire : | Commentaire : |
L'ouvrier conserve le droit à l'indemnité complémentaire de 3 000 BEF | L'ouvrier conserve le droit à l'indemnité complémentaire de 3 000 BEF |
qui prend cours pendant la durée de validité de la présente convention | qui prend cours pendant la durée de validité de la présente convention |
jusqu'à la fin de sa réduction de carrière à mi-temps. | jusqu'à la fin de sa réduction de carrière à mi-temps. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 décembre 2003. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 décembre 2003. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
F. VANDENBROUCKE | F. VANDENBROUCKE |