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Vue multilingue de Arrêté Royal du 22/12/2003
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 juillet 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, relative à l'instauration d'un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 juillet 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, relative à l'instauration d'un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
22 DECEMBRE 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 22 DECEMBRE 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 25 juillet 2003, conclue au sein de la collective de travail du 25 juillet 2003, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'agriculture, relative à l'instauration d'un Commission paritaire de l'agriculture, relative à l'instauration d'un
système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des
prestations de travail à mi-temps (1) prestations de travail à mi-temps (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'agriculture; Vu la demande de la Commission paritaire de l'agriculture;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 25 juillet 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 25 juillet 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'agriculture, relative à l'instauration d'un Commission paritaire de l'agriculture, relative à l'instauration d'un
système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des
prestations de travail à mi-temps. prestations de travail à mi-temps.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 22 décembre 2003. Donné à Bruxelles, le 22 décembre 2003.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
F. VANDENBROUCKE F. VANDENBROUCKE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire de l'agriculture Commission paritaire de l'agriculture
Convention collective de travail du 25 juillet 2003 Convention collective de travail du 25 juillet 2003
Instauration d'un système de crédit-temps, de diminution de carrière Instauration d'un système de crédit-temps, de diminution de carrière
et de réduction des prestations de travail à mi-temps (Convention et de réduction des prestations de travail à mi-temps (Convention
enregistrée le 3 octobre 2003 sous le numéro 67863/CO/144) enregistrée le 3 octobre 2003 sous le numéro 67863/CO/144)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire de aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire de
l'agriculture ainsi qu'aux travailleurs qu'ils occupent, à l'exception l'agriculture ainsi qu'aux travailleurs qu'ils occupent, à l'exception
des travailleurs visés à l'article 8bis de l'arrêté royal du 28 des travailleurs visés à l'article 8bis de l'arrêté royal du 28
novembre 1969 en exécution de la loi du 27 juin 1969 revisant novembre 1969 en exécution de la loi du 27 juin 1969 revisant
l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des
travailleurs. travailleurs.

Art. 2.Les parties signataires se réfèrent à l'accord

Art. 2.Les parties signataires se réfèrent à l'accord

interprofessionnel du 17 janvier 2003, à la convention collective de interprofessionnel du 17 janvier 2003, à la convention collective de
travail n° 77bis du 19 décembre 2001 instaurant un système de travail n° 77bis du 19 décembre 2001 instaurant un système de
crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des
prestations de travail à mi-temps, modifiée par la convention prestations de travail à mi-temps, modifiée par la convention
collective de travail n° 77ter du 10 juillet 2003. collective de travail n° 77ter du 10 juillet 2003.

Art. 3.Les parties signataires se réfèrent également aux règlements

Art. 3.Les parties signataires se réfèrent également aux règlements

complémentaires réglementaires à élaborer ou élaborés au niveau des complémentaires réglementaires à élaborer ou élaborés au niveau des
Communautés et/ou des Régions en application desquels l'une ou l'autre Communautés et/ou des Régions en application desquels l'une ou l'autre
prime d'encouragement peut être octroyée aux travailleurs utilisant prime d'encouragement peut être octroyée aux travailleurs utilisant
les possibilités qui ont été créées dans la convention collective de les possibilités qui ont été créées dans la convention collective de
travail n° 77bis . travail n° 77bis .
Les parties signataires déclarent explicitement que la présente Les parties signataires déclarent explicitement que la présente
convention collective de travail donne droit dans le chef des convention collective de travail donne droit dans le chef des
travailleurs concernés, qui utilisent l'une ou l'autre possibilité en travailleurs concernés, qui utilisent l'une ou l'autre possibilité en
matière d'interruption ou de diminution de carrière, à l'octroi de la matière d'interruption ou de diminution de carrière, à l'octroi de la
prime d'encouragement flamande et cela compte tenu des conditions prime d'encouragement flamande et cela compte tenu des conditions
secondaires prévues au niveau flamand. secondaires prévues au niveau flamand.

Art. 4.En application de l'article 3, § 2, de la convention

Art. 4.En application de l'article 3, § 2, de la convention

collective de travail précitée n° 77bis du Conseil national du collective de travail précitée n° 77bis du Conseil national du
travail, les parties signataires conviennent d'étendre les travail, les parties signataires conviennent d'étendre les
possibilités de prendre le droit au crédit-temps à cinq ans calculés possibilités de prendre le droit au crédit-temps à cinq ans calculés
sur toute la carrière. sur toute la carrière.

Art. 5.§ 1er. Les parties signataires conviennent de maintenir les

Art. 5.§ 1er. Les parties signataires conviennent de maintenir les

règles d'organisation prévues à l'article 15 de la convention règles d'organisation prévues à l'article 15 de la convention
collective de travail n° 77bis du Conseil national du travail. Dans collective de travail n° 77bis du Conseil national du travail. Dans
les entreprises occupant 50 travailleurs et plus, le règlement les entreprises occupant 50 travailleurs et plus, le règlement
préférentiel et le planning à élaborer feront l'objet d'une préférentiel et le planning à élaborer feront l'objet d'une
concertation au sein du conseil d'entreprise et/ou dans le comité de concertation au sein du conseil d'entreprise et/ou dans le comité de
prévention et de protection au travail. prévention et de protection au travail.
§ 2. Les parties signataires conviennent, en ce qui concerne les § 2. Les parties signataires conviennent, en ce qui concerne les
entreprises occupant moins de 50 travailleurs, de suivre les règles entreprises occupant moins de 50 travailleurs, de suivre les règles
d'application suivantes concernant la règle de 5 p.c. prévue à d'application suivantes concernant la règle de 5 p.c. prévue à
l'article 15, § 1er, de la convention collective de travail n° 77bis : l'article 15, § 1er, de la convention collective de travail n° 77bis :
- la règle de 5 p.c. est maintenue; - la règle de 5 p.c. est maintenue;
- les employeurs s'engagent à appliquer la règle avec la souplesse et - les employeurs s'engagent à appliquer la règle avec la souplesse et
la créativité nécessaires dans leur entreprise et dans les différentes la créativité nécessaires dans leur entreprise et dans les différentes
divisions; divisions;
- pour autant qu'une difficulté pratique se pose dans un cas concret, - pour autant qu'une difficulté pratique se pose dans un cas concret,
la partie la plus diligente peut soumettre ce dossier au comité de la partie la plus diligente peut soumettre ce dossier au comité de
conciliation de la Commission paritaire de l'agriculture. conciliation de la Commission paritaire de l'agriculture.
Le seuil de 5 p.c. peut être relevé au niveau des entreprises Le seuil de 5 p.c. peut être relevé au niveau des entreprises
moyennant de convention collective de travail d'entreprise ou via le moyennant de convention collective de travail d'entreprise ou via le
règlement du travail. règlement du travail.
§ 3. Le seuil de 50 travailleurs mentionné dans le présent article est § 3. Le seuil de 50 travailleurs mentionné dans le présent article est
calculé tel que prévu dans les règles de calcul prévus en matière calculé tel que prévu dans les règles de calcul prévus en matière
d'organisation des élections sociales. d'organisation des élections sociales.

Art. 6.La présente convention collective de travail est conclue pour

Art. 6.La présente convention collective de travail est conclue pour

une durée déterminée. Elle produit ses effets le 1er juillet 2003 et une durée déterminée. Elle produit ses effets le 1er juillet 2003 et
cesse d'être en vigueur le 30 juin 2005. cesse d'être en vigueur le 30 juin 2005.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 décembre 2003. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 décembre 2003.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
F. VANDENBROUCKE F. VANDENBROUCKE
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