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Vue multilingue de Arrêté Royal du 22/12/2000
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Arrêté royal fixant la contribution aux frais de fonctionnement, de personnel et d'installation de la commission des jeux de hasard due par les titulaires de licences de classe A, B, C et E Arrêté royal fixant la contribution aux frais de fonctionnement, de personnel et d'installation de la commission des jeux de hasard due par les titulaires de licences de classe A, B, C et E
MINISTERE DE LA JUSTICE MINISTERE DE LA JUSTICE
22 DECEMBRE 2000. - Arrêté royal fixant la contribution aux frais de 22 DECEMBRE 2000. - Arrêté royal fixant la contribution aux frais de
fonctionnement, de personnel et d'installation de la commission des fonctionnement, de personnel et d'installation de la commission des
jeux de hasard due par les titulaires de licences de classe A, B, C et jeux de hasard due par les titulaires de licences de classe A, B, C et
E E
RAPPORT AU ROI RAPPORT AU ROI
Sire, Sire,
L'arrêté que le Gouvernement a l'honneur de soumettre à Votre L'arrêté que le Gouvernement a l'honneur de soumettre à Votre
signature a pour objet principal de fixer, en application de l'article signature a pour objet principal de fixer, en application de l'article
19 de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les établissements 19 de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les établissements
de jeux de hasard et la protection des joueurs, le montant de la de jeux de hasard et la protection des joueurs, le montant de la
contribution annuelle, due par les titulaires de licence de classe A, contribution annuelle, due par les titulaires de licence de classe A,
B, C et E, aux frais de fonctionnement, de personnel et d'installation B, C et E, aux frais de fonctionnement, de personnel et d'installation
de la commission de jeux de hasard. de la commission de jeux de hasard.
Les Chambres législatives seront saisies d'un projet de loi de Les Chambres législatives seront saisies d'un projet de loi de
confirmation du présent arrêté dans un délai de deux mois à partir de confirmation du présent arrêté dans un délai de deux mois à partir de
sa publication au Moniteur belge. sa publication au Moniteur belge.
L'article 19 de la loi du 7 mai 1999 précitée prévoit que le montant L'article 19 de la loi du 7 mai 1999 précitée prévoit que le montant
de cette contribution doit servir uniquement à couvrir les frais de cette contribution doit servir uniquement à couvrir les frais
d'installation, de fonctionnement et de personnel de la commission des d'installation, de fonctionnement et de personnel de la commission des
jeux de hasard. jeux de hasard.
Les frais d'installation sont partiellement connus (bureau, frais Les frais d'installation sont partiellement connus (bureau, frais
fixes, . ). Les crédits budgétaires inscrits au programme relatif à la fixes, . ). Les crédits budgétaires inscrits au programme relatif à la
commission des jeux de hasard s'élèvent à 31,3 millions de francs dans commission des jeux de hasard s'élèvent à 31,3 millions de francs dans
le budget ajusté 2000 et à 44,8 millions de francs dans le projet de le budget ajusté 2000 et à 44,8 millions de francs dans le projet de
budget 2001. budget 2001.
Par contre, les frais de fonctionnement eux ne sont pas complètement Par contre, les frais de fonctionnement eux ne sont pas complètement
connus. Seuls sont connus les frais de personnel statutaire et les connus. Seuls sont connus les frais de personnel statutaire et les
frais de personnel engagé pour une période de 2 ans à titre frais de personnel engagé pour une période de 2 ans à titre
contractuel. De nombreux autres frais sont totalement inconnus : contractuel. De nombreux autres frais sont totalement inconnus :
1. Prix d'installation d'une banque de données. 1. Prix d'installation d'une banque de données.
Cette banque de données, prévue par l'article 55 de la loi du 7 mai Cette banque de données, prévue par l'article 55 de la loi du 7 mai
1999, doit pouvoir fonctionner 24h/24h. Ce qui suppose du personnel au 1999, doit pouvoir fonctionner 24h/24h. Ce qui suppose du personnel au
sein du Ministère de la Justice une rotation de 8 heures. En plus, les sein du Ministère de la Justice une rotation de 8 heures. En plus, les
ordinateurs du Ministère de la Justice ne conviennent pas. Il faut une ordinateurs du Ministère de la Justice ne conviennent pas. Il faut une
installation spécifique dont le coût est estimé à 40 millions installation spécifique dont le coût est estimé à 40 millions
actuellement. Le prix de fonctionnement de cette banque de données actuellement. Le prix de fonctionnement de cette banque de données
(alimentation des répertoires, gestion du système, etc . ) est lui (alimentation des répertoires, gestion du système, etc . ) est lui
aussi inconnu et dépendra du nombre d'accès nécessaires (au moins 180 aussi inconnu et dépendra du nombre d'accès nécessaires (au moins 180
pour les luna-parks + 9 pour les casinos + accès par les services de pour les luna-parks + 9 pour les casinos + accès par les services de
police + accès aux membres de la commission et du secrétariat de la police + accès aux membres de la commission et du secrétariat de la
commission qui ont qualité d'OPJ) soit probablement plus de 300 accès. commission qui ont qualité d'OPJ) soit probablement plus de 300 accès.
2. Le coût des contrôles (article 52 de la loi du 7 mai 1999). 2. Le coût des contrôles (article 52 de la loi du 7 mai 1999).
A défaut de disposer en Belgique d'un service de métrologie adapté ou A défaut de disposer en Belgique d'un service de métrologie adapté ou
de laboratoires agréés en vertu d'un arrêté royal pris en exécution de de laboratoires agréés en vertu d'un arrêté royal pris en exécution de
la loi du 20 juillet 1990 concernant l'accréditation des organismes de la loi du 20 juillet 1990 concernant l'accréditation des organismes de
certification et de contrôle ainsi que des laboratoires d'essais, il certification et de contrôle ainsi que des laboratoires d'essais, il
faudra recourir par voie d'appel d'offre européen à la désignation faudra recourir par voie d'appel d'offre européen à la désignation
d'un laboratoire d'un autre état membre de la CEE agréé à cette fin d'un laboratoire d'un autre état membre de la CEE agréé à cette fin
dans son pays. Par ailleurs, les missions de police de la commission dans son pays. Par ailleurs, les missions de police de la commission
et le contrôle financier des comptes des entreprises (luna parks et et le contrôle financier des comptes des entreprises (luna parks et
casinos) à l'aide de réviseurs d'entreprise sont inconnus. casinos) à l'aide de réviseurs d'entreprise sont inconnus.
3. La mise en oeuvre de la législation sur les casinos ne sera 3. La mise en oeuvre de la législation sur les casinos ne sera
effective qu'au 1er janvier 2002 dans les meilleur des cas. De la effective qu'au 1er janvier 2002 dans les meilleur des cas. De la
sorte, les revenus prévus pour les casinos ne seront pas effectifs en sorte, les revenus prévus pour les casinos ne seront pas effectifs en
2001. 2001.
4. Compte tenu du nombre de licence à délivrer en 2001, il est 4. Compte tenu du nombre de licence à délivrer en 2001, il est
nécessaire d'engager du personnel intérimaire en plus du personnel nécessaire d'engager du personnel intérimaire en plus du personnel
temporaire pour traiter les demandes qui vont être introduites dans le temporaire pour traiter les demandes qui vont être introduites dans le
meilleur délai. meilleur délai.
5. Il sera impossible de traiter l'ensemble des demandes en 2001 5. Il sera impossible de traiter l'ensemble des demandes en 2001
(environ 10.000), en sorte qu'environ 80 % seulement des recettes (environ 10.000), en sorte qu'environ 80 % seulement des recettes
peuvent être envisagées. peuvent être envisagées.
Nous avons l'honneur d'être, Nous avons l'honneur d'être,
Sire, Sire,
de Votre Majesté, de Votre Majesté,
les très respectueux les très respectueux
et très fidèles serviteurs. et très fidèles serviteurs.
Le Ministre de la Justice, Le Ministre de la Justice,
M. VERWILGHEN M. VERWILGHEN
Le Ministre des Finances, Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS D. REYNDERS
Le Ministre de l'Economie, Le Ministre de l'Economie,
Ch. PICQUE Ch. PICQUE
Le Ministre de l'Intérieur, Le Ministre de l'Intérieur,
A. DUQUESNE A. DUQUESNE
La Ministre de la Santé publique, La Ministre de la Santé publique,
Mme M. AELVOET Mme M. AELVOET
22 DECEMBRE 2000. - Arrêté royal fixant la contribution aux frais de 22 DECEMBRE 2000. - Arrêté royal fixant la contribution aux frais de
fonctionnement, de personnel et d'installation de la commission des fonctionnement, de personnel et d'installation de la commission des
jeux de hasard due par les titulaires de licences de classe A, B, C et jeux de hasard due par les titulaires de licences de classe A, B, C et
E E
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les établissements de Vu la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les établissements de
jeux de hasard et la protection des joueurs, notamment les articles 19 jeux de hasard et la protection des joueurs, notamment les articles 19
et 71; et 71;
Vu l'avis de la commission des jeux de hasard, donné le 8 novembre Vu l'avis de la commission des jeux de hasard, donné le 8 novembre
2000; 2000;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 21 novembre 2000; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 21 novembre 2000;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 28 novembre 2000; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 28 novembre 2000;
Vu l'urgence motivée par le fait qu'il est absolument indispensable Vu l'urgence motivée par le fait qu'il est absolument indispensable
que les dispositions relatives à la liste des jeux de hasard autorisés que les dispositions relatives à la liste des jeux de hasard autorisés
et à leurs règles de fonctionnement, aux règles relatives au et à leurs règles de fonctionnement, aux règles relatives au
fonctionnement et à la gestion des établissements de classe II et III fonctionnement et à la gestion des établissements de classe II et III
ainsi qu'aux modalités des demandes d'obtention des licences de classe ainsi qu'aux modalités des demandes d'obtention des licences de classe
B et C, et à la forme de celle-ci, entrent en vigueur au plus tard le B et C, et à la forme de celle-ci, entrent en vigueur au plus tard le
1er janvier 2001, dès lors que ces dispositions visent des appareils 1er janvier 2001, dès lors que ces dispositions visent des appareils
de jeux pour lesquels une taxe non récupérable doit être payée le 1er de jeux pour lesquels une taxe non récupérable doit être payée le 1er
janvier de chaque année. Il convient par conséquent, afin d'obtenir un janvier de chaque année. Il convient par conséquent, afin d'obtenir un
système cohérent, de fixer pour cette date la contribution des système cohérent, de fixer pour cette date la contribution des
titulaires de licences de classe A,B,C et E dans les frais de titulaires de licences de classe A,B,C et E dans les frais de
fonctionnement, de personnel et d'installation de la commission des fonctionnement, de personnel et d'installation de la commission des
jeux de hasard, d'autant que l'article 2 du présent arrêté fixe le jeux de hasard, d'autant que l'article 2 du présent arrêté fixe le
montant des rétributions pour l'année civile 2001. Il est dès lors montant des rétributions pour l'année civile 2001. Il est dès lors
indispensable que le présent arrêté entre en vigueur de manière indispensable que le présent arrêté entre en vigueur de manière
concomitante aux arrêtés royaux relatifs à l'exploitation des concomitante aux arrêtés royaux relatifs à l'exploitation des
établissements de jeux de hasard de classe II et III et à l'obtention établissements de jeux de hasard de classe II et III et à l'obtention
des licences B, C et E; des licences B, C et E;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné en date du 13 décembre 2000, en Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné en date du 13 décembre 2000, en
application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur
le Conseil d'Etat; le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice, de Notre Ministre Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice, de Notre Ministre
des Finances, de Notre Ministre de l'Economie, de Notre Ministre de des Finances, de Notre Ministre de l'Economie, de Notre Ministre de
l'Intérieur, de Notre Ministre de la Santé publique et de l'avis de l'Intérieur, de Notre Ministre de la Santé publique et de l'avis de
Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le Ministre de la Justice désigne les agents du ministère

Article 1er.Le Ministre de la Justice désigne les agents du ministère

de la Justice qui sont chargés de la perception des rétributions de la Justice qui sont chargés de la perception des rétributions
visées à l'article 19 de la loi du 7 mai 1999 en tant que contribution visées à l'article 19 de la loi du 7 mai 1999 en tant que contribution
aux frais d'installation, de personnel et de fonctionnement de la aux frais d'installation, de personnel et de fonctionnement de la
commission des jeux de hasard, ci-après dénommée la commission et de commission des jeux de hasard, ci-après dénommée la commission et de
son secrétariat, mis à charge des titulaires de licences de classe A, son secrétariat, mis à charge des titulaires de licences de classe A,
B, C et E. B, C et E.

Art. 2.§ 1. Les rétributions sont payées une seule fois par an, au

Art. 2.§ 1. Les rétributions sont payées une seule fois par an, au

plus tard pour le 31 mai de chaque année civile, quelle que soit la plus tard pour le 31 mai de chaque année civile, quelle que soit la
durée d'exploitation et ce, pour toute la période de fonctionnement à durée d'exploitation et ce, pour toute la période de fonctionnement à
venir de la commission, qui correspond à une année civile. Le montant venir de la commission, qui correspond à une année civile. Le montant
des rétributions est fixé annuellement. des rétributions est fixé annuellement.
§ 2. Pour l'année civile 2001, la rétribution pour une licence de § 2. Pour l'année civile 2001, la rétribution pour une licence de
classe A s'élève à 600.000 francs, la rétribution pour une licence de classe A s'élève à 600.000 francs, la rétribution pour une licence de
classe B s'élève à 300.000 francs, la rétribution pour une licence de classe B s'élève à 300.000 francs, la rétribution pour une licence de
classe C s'élève à 4.000 francs, la rétribution pour une licence de classe C s'élève à 4.000 francs, la rétribution pour une licence de
classe E s'élève à 100.000 francs pour les détenteurs qui prestent classe E s'élève à 100.000 francs pour les détenteurs qui prestent
exclusivement des services d'entretien, de réparation ou d'équipement exclusivement des services d'entretien, de réparation ou d'équipement
de jeux de hasard, la rétribution pour tous les autres détenteurs de de jeux de hasard, la rétribution pour tous les autres détenteurs de
la licence de classe E s'élève à 50.000 francs par tranche, entamée, la licence de classe E s'élève à 50.000 francs par tranche, entamée,
de 50 appareils. de 50 appareils.
En outre, la rétribution pour les détenteurs d'une licence de classe A En outre, la rétribution pour les détenteurs d'une licence de classe A
qui exploitent des jeux de hasard automatiques, s'élève à 10.000 qui exploitent des jeux de hasard automatiques, s'élève à 10.000
francs par appareil avec un minimum de 300.000 francs. francs par appareil avec un minimum de 300.000 francs.
§ 3. La rétribution pour la première période d'exploitation de jeu est § 3. La rétribution pour la première période d'exploitation de jeu est
entièrement payée au plus tard un mois après la notification. entièrement payée au plus tard un mois après la notification.
§ 4. Pour l'année civile 2001, les rétributions sont entièrement § 4. Pour l'année civile 2001, les rétributions sont entièrement
payées au plus tard un mois après la notification. payées au plus tard un mois après la notification.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

au Moniteur Belge. au Moniteur Belge.

Art. 4.Notre Ministre de la Justice, Notre Ministre des Finances,

Art. 4.Notre Ministre de la Justice, Notre Ministre des Finances,

Notre Ministre de l'Economie, Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Notre Ministre de l'Economie, Notre Ministre de l'Intérieur et Notre
Ministre de la Santé publique sont chargés, chacun en ce qui le Ministre de la Santé publique sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté. concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 22 décembre 2000. Donné à Bruxelles, le 22 décembre 2000.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de la Justice, Le Ministre de la Justice,
M. VERWILGHEN M. VERWILGHEN
Le Ministre des Finances, Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS D. REYNDERS
Le Ministre de l'Economie, Le Ministre de l'Economie,
Ch. PICQUE Ch. PICQUE
Le Ministre de l'Intérieur, Le Ministre de l'Intérieur,
A. DUQUESNE A. DUQUESNE
La Ministre de la Santé publique, La Ministre de la Santé publique,
Mme M. AELVOET Mme M. AELVOET
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