Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 17 juin 1994 déterminant les modalités de la mise à disposition du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail aux fins de les assister dans l'exercice de leurs missions, de fonctionnaires des administrations fiscales | Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 17 juin 1994 déterminant les modalités de la mise à disposition du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail aux fins de les assister dans l'exercice de leurs missions, de fonctionnaires des administrations fiscales |
---|---|
MINISTERE DES FINANCES | MINISTERE DES FINANCES |
22 DECEMBRE 2000. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 17 juin | 22 DECEMBRE 2000. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 17 juin |
1994 déterminant les modalités de la mise à disposition du procureur | 1994 déterminant les modalités de la mise à disposition du procureur |
du Roi ou de l'auditeur du travail aux fins de les assister dans | du Roi ou de l'auditeur du travail aux fins de les assister dans |
l'exercice de leurs missions, de fonctionnaires des administrations | l'exercice de leurs missions, de fonctionnaires des administrations |
fiscales | fiscales |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 28 décembre 1992 portant des dispositions fiscales, | Vu la loi du 28 décembre 1992 portant des dispositions fiscales, |
financières et diverses, notamment l'article 71, modifié par la Loi du | financières et diverses, notamment l'article 71, modifié par la Loi du |
10 juin 1997; | 10 juin 1997; |
Vu l'arrêté royal du 29 octobre 1971 fixant le règlement organique du | Vu l'arrêté royal du 29 octobre 1971 fixant le règlement organique du |
Ministère des Finances, ainsi que les dispositions particulières y | Ministère des Finances, ainsi que les dispositions particulières y |
assurant l'exécution du Statut des agents de l'Etat, modifié par les | assurant l'exécution du Statut des agents de l'Etat, modifié par les |
arrêtés royaux des 19 janvier 1972, 18 juillet 1972, 11 octobre 1973, | arrêtés royaux des 19 janvier 1972, 18 juillet 1972, 11 octobre 1973, |
7 décembre 1973, 25 juillet 1974, 10 octobre 1974, 19 novembre 1974, | 7 décembre 1973, 25 juillet 1974, 10 octobre 1974, 19 novembre 1974, |
30 juin 1975, 9 janvier 1976, 10 février 1976, 30 mars 1976, 30 | 30 juin 1975, 9 janvier 1976, 10 février 1976, 30 mars 1976, 30 |
juillet 1976, 15 mars 1977, 15 avril 1977, 7 octobre 1977, 31 octobre | juillet 1976, 15 mars 1977, 15 avril 1977, 7 octobre 1977, 31 octobre |
1977, 23 juin 1978, 13 novembre 1978, 14 novembre 1978, 11 décembre | 1977, 23 juin 1978, 13 novembre 1978, 14 novembre 1978, 11 décembre |
1978, 5 juin 1979, 4 février 1980, 11 décembre 1980, 2 mars 1981, 26 | 1978, 5 juin 1979, 4 février 1980, 11 décembre 1980, 2 mars 1981, 26 |
mars 1982, 27 janvier 1983, 9 septembre 1983, 8 décembre 1983, 2 mai | mars 1982, 27 janvier 1983, 9 septembre 1983, 8 décembre 1983, 2 mai |
1984, 31 août 1984, 9 octobre 1984, 16 janvier 1985, 9 avril 1985, 21 | 1984, 31 août 1984, 9 octobre 1984, 16 janvier 1985, 9 avril 1985, 21 |
mars 1986, 11 juin 1986, 22 juin 1988, 21 février 1989, 14 août 1989, | mars 1986, 11 juin 1986, 22 juin 1988, 21 février 1989, 14 août 1989, |
5 décembre 1989, 22 juin 1990, 6 août 1990, 13 août 1990, 9 janvier | 5 décembre 1989, 22 juin 1990, 6 août 1990, 13 août 1990, 9 janvier |
1991, 18 janvier 1991, 16 juillet 1991, 16 septembre 1991, 26 | 1991, 18 janvier 1991, 16 juillet 1991, 16 septembre 1991, 26 |
septembre 1991, 17 octobre 1991, 23 octobre 1991, 4 mai 1992, 22 | septembre 1991, 17 octobre 1991, 23 octobre 1991, 4 mai 1992, 22 |
octobre 1992, 15 janvier 1993, 14 avril 1993, 2 juillet 1993, 1er | octobre 1992, 15 janvier 1993, 14 avril 1993, 2 juillet 1993, 1er |
décembre 1993, 10 novembre 1994, 2 mars 1995, 13 février 1996,10 mai | décembre 1993, 10 novembre 1994, 2 mars 1995, 13 février 1996,10 mai |
1996, 10 juin 1996, 10 juillet 1996, 20 décembre 1996, 31 janvier | 1996, 10 juin 1996, 10 juillet 1996, 20 décembre 1996, 31 janvier |
1997, 21 février 1997, 6 juillet 1997, 1er mars 1998 et 18 décembre | 1997, 21 février 1997, 6 juillet 1997, 1er mars 1998 et 18 décembre |
1998, 17 juin 1999 et 12 janvier 2000; | 1998, 17 juin 1999 et 12 janvier 2000; |
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances donné le 4 avril 1997; | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances donné le 4 avril 1997; |
Vu l'avis du Conseil de direction du Ministère des Finances; | Vu l'avis du Conseil de direction du Ministère des Finances; |
Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 8 février | Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 8 février |
2000; | 2000; |
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 18 mai 2000; | Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 18 mai 2000; |
Vu le protocole de négociation du 7 décembre 2000 du Comité de secteur | Vu le protocole de négociation du 7 décembre 2000 du Comité de secteur |
II - Finances; | II - Finances; |
Vu l'urgence motivée : | Vu l'urgence motivée : |
- par le fait que le présent arrêté est indissociablement lié à | - par le fait que le présent arrêté est indissociablement lié à |
l'arrêté royal déterminant les modalités de la mise à disposition de | l'arrêté royal déterminant les modalités de la mise à disposition de |
l'Office central de lutte contre la délinquance économique et | l'Office central de lutte contre la délinquance économique et |
financière organisée, de fonctionnaires des administrations fiscales, | financière organisée, de fonctionnaires des administrations fiscales, |
aux fins d'assister cet Office dans l'exercice de sa mission; qu'il | aux fins d'assister cet Office dans l'exercice de sa mission; qu'il |
est impératif que ces deux arrêtés produisent leurs effets en même | est impératif que ces deux arrêtés produisent leurs effets en même |
temps; que l'arrêté concernant l'Office central de lutte contre la | temps; que l'arrêté concernant l'Office central de lutte contre la |
délinquance économique et financière organisée doit être pris sans | délinquance économique et financière organisée doit être pris sans |
retard en raison du fait que la date de la mise en place du futur | retard en raison du fait que la date de la mise en place du futur |
service de police intégré, structuré à deux niveaux est fixée au 1er | service de police intégré, structuré à deux niveaux est fixée au 1er |
janvier 2001 et qu'à cette date le commissariat général de la police | janvier 2001 et qu'à cette date le commissariat général de la police |
judiciaire près les parquets dont fait partie l'Office central de | judiciaire près les parquets dont fait partie l'Office central de |
lutte contre la délinquance économique et financière organisée devrait | lutte contre la délinquance économique et financière organisée devrait |
de ce fait cesser d'exister; | de ce fait cesser d'exister; |
- par le fait qu'il faut remédier sans retard à l'insuffisance | - par le fait qu'il faut remédier sans retard à l'insuffisance |
actuelle de candidats à la mise à disposition du Procureur du Roi ou | actuelle de candidats à la mise à disposition du Procureur du Roi ou |
de l'auditeur du travail; que le présent arrêté a précisément pour | de l'auditeur du travail; que le présent arrêté a précisément pour |
objet d'adapter les modalités de cette mise à disposition, | objet d'adapter les modalités de cette mise à disposition, |
particulièrement celles concernant le retour des agents dans leur | particulièrement celles concernant le retour des agents dans leur |
administration d'origine; | administration d'origine; |
Vu l'avis du Conseil d' Etat, donné le 18 décembre 2000, en | Vu l'avis du Conseil d' Etat, donné le 18 décembre 2000, en |
application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur | application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur |
le Conseil d'Etat; | le Conseil d'Etat; |
Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice et de Notre | Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice et de Notre |
Ministre des Finances et de l'avis de Nos Ministres qui en ont | Ministre des Finances et de l'avis de Nos Ministres qui en ont |
délibéré en Conseil, | délibéré en Conseil, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté royal du 17 juin 1994 |
Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté royal du 17 juin 1994 |
déterminant les modalités de la mise à disposition du procureur du Roi | déterminant les modalités de la mise à disposition du procureur du Roi |
ou de l'auditeur du travail aux fins de les assister dans l'exercice | ou de l'auditeur du travail aux fins de les assister dans l'exercice |
de leurs missions, de fonctionnaires des administrations fiscales, les | de leurs missions, de fonctionnaires des administrations fiscales, les |
mots « secteur T.V.A. » sont remplacés par les mots « Secteur de la | mots « secteur T.V.A. » sont remplacés par les mots « Secteur de la |
T.V.A. » et les mots « , de l'Administration de l'inspection spéciale | T.V.A. » et les mots « , de l'Administration de l'inspection spéciale |
des impôts » sont supprimés. | des impôts » sont supprimés. |
Art. 2.A l'article 6 du même arrêté sont apportées les modifications |
Art. 2.A l'article 6 du même arrêté sont apportées les modifications |
suivantes : | suivantes : |
1° à l'alinéa 3, 1° les mots « qui est titulaire du grade le plus | 1° à l'alinéa 3, 1° les mots « qui est titulaire du grade le plus |
élevé » sont remplacés par les mots « dont le rang est le plus élevé | élevé » sont remplacés par les mots « dont le rang est le plus élevé |
»; | »; |
2° à l'alinéa 3, 2°, le mot « grade » est remplacé par le mot « rang » | 2° à l'alinéa 3, 2°, le mot « grade » est remplacé par le mot « rang » |
et les mots « qui a le meilleur signalement » sont remplacés par les | et les mots « qui a le meilleur signalement » sont remplacés par les |
mots « titulaire de l'échelle de traitement la plus élevée »; | mots « titulaire de l'échelle de traitement la plus élevée »; |
3° l'alinéa 3, 3°, modifié par l'arrêté royal du 6 juillet 1997, est | 3° l'alinéa 3, 3°, modifié par l'arrêté royal du 6 juillet 1997, est |
remplacé par la disposition suivante : « à égalité d'échelle de | remplacé par la disposition suivante : « à égalité d'échelle de |
traitement, à l'agent qui a la mention d'évaluation la plus positive | traitement, à l'agent qui a la mention d'évaluation la plus positive |
»; | »; |
4° l'alinéa 3, 4°, est remplacé par la disposition suivante : « à | 4° l'alinéa 3, 4°, est remplacé par la disposition suivante : « à |
mention d'évaluation identique, à l'agent qui a l'ancienneté de grade | mention d'évaluation identique, à l'agent qui a l'ancienneté de grade |
la plus grande depuis l'attribution de son échelle de traitement »; | la plus grande depuis l'attribution de son échelle de traitement »; |
5° l'alinéa 3, 5°, est remplacé par la disposition suivante : « à | 5° l'alinéa 3, 5°, est remplacé par la disposition suivante : « à |
égalité d'ancienneté de grade, à l'agent le mieux classé conformément | égalité d'ancienneté de grade, à l'agent le mieux classé conformément |
aux dispositions prévues à l'article 11, 5° à 8° de l'arrêté royal du | aux dispositions prévues à l'article 11, 5° à 8° de l'arrêté royal du |
29 octobre 1971 fixant le règlement organique du Ministère des | 29 octobre 1971 fixant le règlement organique du Ministère des |
Finances, ainsi que les dispositions particulières y assurant | Finances, ainsi que les dispositions particulières y assurant |
l'exécution du Statut des agents de l' Etat »; | l'exécution du Statut des agents de l' Etat »; |
6° l'alinéa 3, 6°, est supprimé. | 6° l'alinéa 3, 6°, est supprimé. |
Art. 3.Article 10 est complété avec un alinéa 2 : « Nonobstant |
Art. 3.Article 10 est complété avec un alinéa 2 : « Nonobstant |
l'article 3, alinéa 1er, l'agent qui a obtenu une promotion ou un | l'article 3, alinéa 1er, l'agent qui a obtenu une promotion ou un |
changement de grade est maintenu à disposition du procureur du Roi ou | changement de grade est maintenu à disposition du procureur du Roi ou |
de l'auditeur du travail, sans préjudice toutefois de l'application de | de l'auditeur du travail, sans préjudice toutefois de l'application de |
l'article 20, § 1, alinéa 1er, 1° et 4°. » | l'article 20, § 1, alinéa 1er, 1° et 4°. » |
Art. 4.L'intitulé du chapitre V du même arrêté est remplacé par |
Art. 4.L'intitulé du chapitre V du même arrêté est remplacé par |
l'intitulé suivant : | l'intitulé suivant : |
« chapitre V-. Evaluation de l'agent mis à disposition ». | « chapitre V-. Evaluation de l'agent mis à disposition ». |
Art. 5.L'article 12 du même arrêté est remplacé par la disposition |
Art. 5.L'article 12 du même arrêté est remplacé par la disposition |
suivante : « Durant sa mise à disposition, l'agent reste soumis au | suivante : « Durant sa mise à disposition, l'agent reste soumis au |
régime d'évaluation applicable au Ministère des Finances. » | régime d'évaluation applicable au Ministère des Finances. » |
Art. 6.L'article 13 du même arrêté est remplacé par la disposition |
Art. 6.L'article 13 du même arrêté est remplacé par la disposition |
suivante : « Au moment de la mise à disposition, l'agent conserve la | suivante : « Au moment de la mise à disposition, l'agent conserve la |
dernière mention d'évaluation qui lui a été attribuée jusqu'à ce | dernière mention d'évaluation qui lui a été attribuée jusqu'à ce |
qu'une nouvelle mention d'évaluation lui soit attribuée en application | qu'une nouvelle mention d'évaluation lui soit attribuée en application |
de l'article 12. » | de l'article 12. » |
Art. 7.A l'article 14 du même arrêté, les mots « attribution du |
Art. 7.A l'article 14 du même arrêté, les mots « attribution du |
signalement » sont remplacés par les mots « attribution d'une nouvelle | signalement » sont remplacés par les mots « attribution d'une nouvelle |
mention d'évaluation pendant la mise à disposition ». | mention d'évaluation pendant la mise à disposition ». |
Art. 8.L'article 15 du même arrêté est remplacé par la disposition |
Art. 8.L'article 15 du même arrêté est remplacé par la disposition |
suivante : | suivante : |
« § 1er. Pour l'attribution d'une nouvelle mention d'évaluation durant | « § 1er. Pour l'attribution d'une nouvelle mention d'évaluation durant |
la mise à disposition, le service du personnel de l'administration | la mise à disposition, le service du personnel de l'administration |
concernée recueille tous les renseignements nécessaires auprès du | concernée recueille tous les renseignements nécessaires auprès du |
procureur du Roi ou de l'auditeur du travail concerné. Il établit sur | procureur du Roi ou de l'auditeur du travail concerné. Il établit sur |
cette base une proposition de cotation. | cette base une proposition de cotation. |
§ 2. au cas où l'agent refuse de viser la proposition de cotation | § 2. au cas où l'agent refuse de viser la proposition de cotation |
établie ou souhaite faire des observations à ce sujet, il est convoqué | établie ou souhaite faire des observations à ce sujet, il est convoqué |
selon son niveau, pour un entretien devant une conférence d'évaluation | selon son niveau, pour un entretien devant une conférence d'évaluation |
ou deux supérieurs hiérarchiques. » | ou deux supérieurs hiérarchiques. » |
Art. 9.L'article 18 du même arrêté est remplacé par la disposition |
Art. 9.L'article 18 du même arrêté est remplacé par la disposition |
suivante : « Tout manquement de l'agent mis à disposition est signifié | suivante : « Tout manquement de l'agent mis à disposition est signifié |
par le commissaire général au Ministre des Finances qui décide si une | par le commissaire général au Ministre des Finances qui décide si une |
procédure disciplinaire doit ou non être intentée. » | procédure disciplinaire doit ou non être intentée. » |
Art. 10.L'article 22 du même arrêté est abrogé. |
Art. 10.L'article 22 du même arrêté est abrogé. |
Art. 11.L'article 23 du même arrêté est remplacé par la disposition |
Art. 11.L'article 23 du même arrêté est remplacé par la disposition |
suivant : « Si l'emploi dont l'agent mis à disposition est titulaire a | suivant : « Si l'emploi dont l'agent mis à disposition est titulaire a |
été attribué, il est affecté par priorité et d'office à un autre | été attribué, il est affecté par priorité et d'office à un autre |
emploi du même grade et de la même échelle de traitement | emploi du même grade et de la même échelle de traitement |
définitivement vacant dans un rayon proche de sa résidence | définitivement vacant dans un rayon proche de sa résidence |
administrative antérieure. | administrative antérieure. |
Si aucun emploi du même grade et de la même échelle de traitement | Si aucun emploi du même grade et de la même échelle de traitement |
n'est définitivement vacant dans un rayon proche de sa résidence | n'est définitivement vacant dans un rayon proche de sa résidence |
administrative antérieure, l'agent y est affecté à un emploi | administrative antérieure, l'agent y est affecté à un emploi |
définitivementvacant d'une échelle de traitement inférieure dans le | définitivementvacant d'une échelle de traitement inférieure dans le |
même niveau, tout en conservant le bénéfice de son échelle de | même niveau, tout en conservant le bénéfice de son échelle de |
traitement. Cette affectation lui reste applicable jusqu'au moment où | traitement. Cette affectation lui reste applicable jusqu'au moment où |
il y obtient, soit un emploi de son grade et de son échelle de | il y obtient, soit un emploi de son grade et de son échelle de |
traitement, soit une promotion dans le respect des dispositions qui | traitement, soit une promotion dans le respect des dispositions qui |
régissent le classement des agents du Ministère des Finances. | régissent le classement des agents du Ministère des Finances. |
Les principes des alinéas 1er et 2 sont applicables à l'emploi que | Les principes des alinéas 1er et 2 sont applicables à l'emploi que |
l'intéressé aurait occupé par promotion, changement de grade ou | l'intéressé aurait occupé par promotion, changement de grade ou |
mutation obtenu par application de l'article 10. » | mutation obtenu par application de l'article 10. » |
Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
au Moniteur belge. | au Moniteur belge. |
Donné à Bruxelles, le 22 décembre 2000. | Donné à Bruxelles, le 22 décembre 2000. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de la Justice, | Le Ministre de la Justice, |
M. VERWILGHEN | M. VERWILGHEN |
Le Ministre des Finances, | Le Ministre des Finances, |
D. REYNDERS | D. REYNDERS |