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Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 17 juin 1994 déterminant les modalités de la mise à disposition du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail aux fins de les assister dans l'exercice de leurs missions, de fonctionnaires des administrations fiscales Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 17 juin 1994 déterminant les modalités de la mise à disposition du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail aux fins de les assister dans l'exercice de leurs missions, de fonctionnaires des administrations fiscales
MINISTERE DES FINANCES MINISTERE DES FINANCES
22 DECEMBRE 2000. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 17 juin 22 DECEMBRE 2000. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 17 juin
1994 déterminant les modalités de la mise à disposition du procureur 1994 déterminant les modalités de la mise à disposition du procureur
du Roi ou de l'auditeur du travail aux fins de les assister dans du Roi ou de l'auditeur du travail aux fins de les assister dans
l'exercice de leurs missions, de fonctionnaires des administrations l'exercice de leurs missions, de fonctionnaires des administrations
fiscales fiscales
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 28 décembre 1992 portant des dispositions fiscales, Vu la loi du 28 décembre 1992 portant des dispositions fiscales,
financières et diverses, notamment l'article 71, modifié par la Loi du financières et diverses, notamment l'article 71, modifié par la Loi du
10 juin 1997; 10 juin 1997;
Vu l'arrêté royal du 29 octobre 1971 fixant le règlement organique du Vu l'arrêté royal du 29 octobre 1971 fixant le règlement organique du
Ministère des Finances, ainsi que les dispositions particulières y Ministère des Finances, ainsi que les dispositions particulières y
assurant l'exécution du Statut des agents de l'Etat, modifié par les assurant l'exécution du Statut des agents de l'Etat, modifié par les
arrêtés royaux des 19 janvier 1972, 18 juillet 1972, 11 octobre 1973, arrêtés royaux des 19 janvier 1972, 18 juillet 1972, 11 octobre 1973,
7 décembre 1973, 25 juillet 1974, 10 octobre 1974, 19 novembre 1974, 7 décembre 1973, 25 juillet 1974, 10 octobre 1974, 19 novembre 1974,
30 juin 1975, 9 janvier 1976, 10 février 1976, 30 mars 1976, 30 30 juin 1975, 9 janvier 1976, 10 février 1976, 30 mars 1976, 30
juillet 1976, 15 mars 1977, 15 avril 1977, 7 octobre 1977, 31 octobre juillet 1976, 15 mars 1977, 15 avril 1977, 7 octobre 1977, 31 octobre
1977, 23 juin 1978, 13 novembre 1978, 14 novembre 1978, 11 décembre 1977, 23 juin 1978, 13 novembre 1978, 14 novembre 1978, 11 décembre
1978, 5 juin 1979, 4 février 1980, 11 décembre 1980, 2 mars 1981, 26 1978, 5 juin 1979, 4 février 1980, 11 décembre 1980, 2 mars 1981, 26
mars 1982, 27 janvier 1983, 9 septembre 1983, 8 décembre 1983, 2 mai mars 1982, 27 janvier 1983, 9 septembre 1983, 8 décembre 1983, 2 mai
1984, 31 août 1984, 9 octobre 1984, 16 janvier 1985, 9 avril 1985, 21 1984, 31 août 1984, 9 octobre 1984, 16 janvier 1985, 9 avril 1985, 21
mars 1986, 11 juin 1986, 22 juin 1988, 21 février 1989, 14 août 1989, mars 1986, 11 juin 1986, 22 juin 1988, 21 février 1989, 14 août 1989,
5 décembre 1989, 22 juin 1990, 6 août 1990, 13 août 1990, 9 janvier 5 décembre 1989, 22 juin 1990, 6 août 1990, 13 août 1990, 9 janvier
1991, 18 janvier 1991, 16 juillet 1991, 16 septembre 1991, 26 1991, 18 janvier 1991, 16 juillet 1991, 16 septembre 1991, 26
septembre 1991, 17 octobre 1991, 23 octobre 1991, 4 mai 1992, 22 septembre 1991, 17 octobre 1991, 23 octobre 1991, 4 mai 1992, 22
octobre 1992, 15 janvier 1993, 14 avril 1993, 2 juillet 1993, 1er octobre 1992, 15 janvier 1993, 14 avril 1993, 2 juillet 1993, 1er
décembre 1993, 10 novembre 1994, 2 mars 1995, 13 février 1996,10 mai décembre 1993, 10 novembre 1994, 2 mars 1995, 13 février 1996,10 mai
1996, 10 juin 1996, 10 juillet 1996, 20 décembre 1996, 31 janvier 1996, 10 juin 1996, 10 juillet 1996, 20 décembre 1996, 31 janvier
1997, 21 février 1997, 6 juillet 1997, 1er mars 1998 et 18 décembre 1997, 21 février 1997, 6 juillet 1997, 1er mars 1998 et 18 décembre
1998, 17 juin 1999 et 12 janvier 2000; 1998, 17 juin 1999 et 12 janvier 2000;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances donné le 4 avril 1997; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances donné le 4 avril 1997;
Vu l'avis du Conseil de direction du Ministère des Finances; Vu l'avis du Conseil de direction du Ministère des Finances;
Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 8 février Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 8 février
2000; 2000;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 18 mai 2000; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 18 mai 2000;
Vu le protocole de négociation du 7 décembre 2000 du Comité de secteur Vu le protocole de négociation du 7 décembre 2000 du Comité de secteur
II - Finances; II - Finances;
Vu l'urgence motivée : Vu l'urgence motivée :
- par le fait que le présent arrêté est indissociablement lié à - par le fait que le présent arrêté est indissociablement lié à
l'arrêté royal déterminant les modalités de la mise à disposition de l'arrêté royal déterminant les modalités de la mise à disposition de
l'Office central de lutte contre la délinquance économique et l'Office central de lutte contre la délinquance économique et
financière organisée, de fonctionnaires des administrations fiscales, financière organisée, de fonctionnaires des administrations fiscales,
aux fins d'assister cet Office dans l'exercice de sa mission; qu'il aux fins d'assister cet Office dans l'exercice de sa mission; qu'il
est impératif que ces deux arrêtés produisent leurs effets en même est impératif que ces deux arrêtés produisent leurs effets en même
temps; que l'arrêté concernant l'Office central de lutte contre la temps; que l'arrêté concernant l'Office central de lutte contre la
délinquance économique et financière organisée doit être pris sans délinquance économique et financière organisée doit être pris sans
retard en raison du fait que la date de la mise en place du futur retard en raison du fait que la date de la mise en place du futur
service de police intégré, structuré à deux niveaux est fixée au 1er service de police intégré, structuré à deux niveaux est fixée au 1er
janvier 2001 et qu'à cette date le commissariat général de la police janvier 2001 et qu'à cette date le commissariat général de la police
judiciaire près les parquets dont fait partie l'Office central de judiciaire près les parquets dont fait partie l'Office central de
lutte contre la délinquance économique et financière organisée devrait lutte contre la délinquance économique et financière organisée devrait
de ce fait cesser d'exister; de ce fait cesser d'exister;
- par le fait qu'il faut remédier sans retard à l'insuffisance - par le fait qu'il faut remédier sans retard à l'insuffisance
actuelle de candidats à la mise à disposition du Procureur du Roi ou actuelle de candidats à la mise à disposition du Procureur du Roi ou
de l'auditeur du travail; que le présent arrêté a précisément pour de l'auditeur du travail; que le présent arrêté a précisément pour
objet d'adapter les modalités de cette mise à disposition, objet d'adapter les modalités de cette mise à disposition,
particulièrement celles concernant le retour des agents dans leur particulièrement celles concernant le retour des agents dans leur
administration d'origine; administration d'origine;
Vu l'avis du Conseil d' Etat, donné le 18 décembre 2000, en Vu l'avis du Conseil d' Etat, donné le 18 décembre 2000, en
application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur
le Conseil d'Etat; le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice et de Notre Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice et de Notre
Ministre des Finances et de l'avis de Nos Ministres qui en ont Ministre des Finances et de l'avis de Nos Ministres qui en ont
délibéré en Conseil, délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté royal du 17 juin 1994

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté royal du 17 juin 1994

déterminant les modalités de la mise à disposition du procureur du Roi déterminant les modalités de la mise à disposition du procureur du Roi
ou de l'auditeur du travail aux fins de les assister dans l'exercice ou de l'auditeur du travail aux fins de les assister dans l'exercice
de leurs missions, de fonctionnaires des administrations fiscales, les de leurs missions, de fonctionnaires des administrations fiscales, les
mots « secteur T.V.A. » sont remplacés par les mots « Secteur de la mots « secteur T.V.A. » sont remplacés par les mots « Secteur de la
T.V.A. » et les mots « , de l'Administration de l'inspection spéciale T.V.A. » et les mots « , de l'Administration de l'inspection spéciale
des impôts » sont supprimés. des impôts » sont supprimés.

Art. 2.A l'article 6 du même arrêté sont apportées les modifications

Art. 2.A l'article 6 du même arrêté sont apportées les modifications

suivantes : suivantes :
1° à l'alinéa 3, 1° les mots « qui est titulaire du grade le plus 1° à l'alinéa 3, 1° les mots « qui est titulaire du grade le plus
élevé » sont remplacés par les mots « dont le rang est le plus élevé élevé » sont remplacés par les mots « dont le rang est le plus élevé
»; »;
2° à l'alinéa 3, 2°, le mot « grade » est remplacé par le mot « rang » 2° à l'alinéa 3, 2°, le mot « grade » est remplacé par le mot « rang »
et les mots « qui a le meilleur signalement » sont remplacés par les et les mots « qui a le meilleur signalement » sont remplacés par les
mots « titulaire de l'échelle de traitement la plus élevée »; mots « titulaire de l'échelle de traitement la plus élevée »;
3° l'alinéa 3, 3°, modifié par l'arrêté royal du 6 juillet 1997, est 3° l'alinéa 3, 3°, modifié par l'arrêté royal du 6 juillet 1997, est
remplacé par la disposition suivante : « à égalité d'échelle de remplacé par la disposition suivante : « à égalité d'échelle de
traitement, à l'agent qui a la mention d'évaluation la plus positive traitement, à l'agent qui a la mention d'évaluation la plus positive
»; »;
4° l'alinéa 3, 4°, est remplacé par la disposition suivante : « à 4° l'alinéa 3, 4°, est remplacé par la disposition suivante : « à
mention d'évaluation identique, à l'agent qui a l'ancienneté de grade mention d'évaluation identique, à l'agent qui a l'ancienneté de grade
la plus grande depuis l'attribution de son échelle de traitement »; la plus grande depuis l'attribution de son échelle de traitement »;
5° l'alinéa 3, 5°, est remplacé par la disposition suivante : « à 5° l'alinéa 3, 5°, est remplacé par la disposition suivante : « à
égalité d'ancienneté de grade, à l'agent le mieux classé conformément égalité d'ancienneté de grade, à l'agent le mieux classé conformément
aux dispositions prévues à l'article 11, 5° à 8° de l'arrêté royal du aux dispositions prévues à l'article 11, 5° à 8° de l'arrêté royal du
29 octobre 1971 fixant le règlement organique du Ministère des 29 octobre 1971 fixant le règlement organique du Ministère des
Finances, ainsi que les dispositions particulières y assurant Finances, ainsi que les dispositions particulières y assurant
l'exécution du Statut des agents de l' Etat »; l'exécution du Statut des agents de l' Etat »;
6° l'alinéa 3, 6°, est supprimé. 6° l'alinéa 3, 6°, est supprimé.

Art. 3.Article 10 est complété avec un alinéa 2 : « Nonobstant

Art. 3.Article 10 est complété avec un alinéa 2 : « Nonobstant

l'article 3, alinéa 1er, l'agent qui a obtenu une promotion ou un l'article 3, alinéa 1er, l'agent qui a obtenu une promotion ou un
changement de grade est maintenu à disposition du procureur du Roi ou changement de grade est maintenu à disposition du procureur du Roi ou
de l'auditeur du travail, sans préjudice toutefois de l'application de de l'auditeur du travail, sans préjudice toutefois de l'application de
l'article 20, § 1, alinéa 1er, 1° et 4°. » l'article 20, § 1, alinéa 1er, 1° et 4°. »

Art. 4.L'intitulé du chapitre V du même arrêté est remplacé par

Art. 4.L'intitulé du chapitre V du même arrêté est remplacé par

l'intitulé suivant : l'intitulé suivant :
« chapitre V-. Evaluation de l'agent mis à disposition ». « chapitre V-. Evaluation de l'agent mis à disposition ».

Art. 5.L'article 12 du même arrêté est remplacé par la disposition

Art. 5.L'article 12 du même arrêté est remplacé par la disposition

suivante : « Durant sa mise à disposition, l'agent reste soumis au suivante : « Durant sa mise à disposition, l'agent reste soumis au
régime d'évaluation applicable au Ministère des Finances. » régime d'évaluation applicable au Ministère des Finances. »

Art. 6.L'article 13 du même arrêté est remplacé par la disposition

Art. 6.L'article 13 du même arrêté est remplacé par la disposition

suivante : « Au moment de la mise à disposition, l'agent conserve la suivante : « Au moment de la mise à disposition, l'agent conserve la
dernière mention d'évaluation qui lui a été attribuée jusqu'à ce dernière mention d'évaluation qui lui a été attribuée jusqu'à ce
qu'une nouvelle mention d'évaluation lui soit attribuée en application qu'une nouvelle mention d'évaluation lui soit attribuée en application
de l'article 12. » de l'article 12. »

Art. 7.A l'article 14 du même arrêté, les mots « attribution du

Art. 7.A l'article 14 du même arrêté, les mots « attribution du

signalement » sont remplacés par les mots « attribution d'une nouvelle signalement » sont remplacés par les mots « attribution d'une nouvelle
mention d'évaluation pendant la mise à disposition ». mention d'évaluation pendant la mise à disposition ».

Art. 8.L'article 15 du même arrêté est remplacé par la disposition

Art. 8.L'article 15 du même arrêté est remplacé par la disposition

suivante : suivante :
« § 1er. Pour l'attribution d'une nouvelle mention d'évaluation durant « § 1er. Pour l'attribution d'une nouvelle mention d'évaluation durant
la mise à disposition, le service du personnel de l'administration la mise à disposition, le service du personnel de l'administration
concernée recueille tous les renseignements nécessaires auprès du concernée recueille tous les renseignements nécessaires auprès du
procureur du Roi ou de l'auditeur du travail concerné. Il établit sur procureur du Roi ou de l'auditeur du travail concerné. Il établit sur
cette base une proposition de cotation. cette base une proposition de cotation.
§ 2. au cas où l'agent refuse de viser la proposition de cotation § 2. au cas où l'agent refuse de viser la proposition de cotation
établie ou souhaite faire des observations à ce sujet, il est convoqué établie ou souhaite faire des observations à ce sujet, il est convoqué
selon son niveau, pour un entretien devant une conférence d'évaluation selon son niveau, pour un entretien devant une conférence d'évaluation
ou deux supérieurs hiérarchiques. » ou deux supérieurs hiérarchiques. »

Art. 9.L'article 18 du même arrêté est remplacé par la disposition

Art. 9.L'article 18 du même arrêté est remplacé par la disposition

suivante : « Tout manquement de l'agent mis à disposition est signifié suivante : « Tout manquement de l'agent mis à disposition est signifié
par le commissaire général au Ministre des Finances qui décide si une par le commissaire général au Ministre des Finances qui décide si une
procédure disciplinaire doit ou non être intentée. » procédure disciplinaire doit ou non être intentée. »

Art. 10.L'article 22 du même arrêté est abrogé.

Art. 10.L'article 22 du même arrêté est abrogé.

Art. 11.L'article 23 du même arrêté est remplacé par la disposition

Art. 11.L'article 23 du même arrêté est remplacé par la disposition

suivant : « Si l'emploi dont l'agent mis à disposition est titulaire a suivant : « Si l'emploi dont l'agent mis à disposition est titulaire a
été attribué, il est affecté par priorité et d'office à un autre été attribué, il est affecté par priorité et d'office à un autre
emploi du même grade et de la même échelle de traitement emploi du même grade et de la même échelle de traitement
définitivement vacant dans un rayon proche de sa résidence définitivement vacant dans un rayon proche de sa résidence
administrative antérieure. administrative antérieure.
Si aucun emploi du même grade et de la même échelle de traitement Si aucun emploi du même grade et de la même échelle de traitement
n'est définitivement vacant dans un rayon proche de sa résidence n'est définitivement vacant dans un rayon proche de sa résidence
administrative antérieure, l'agent y est affecté à un emploi administrative antérieure, l'agent y est affecté à un emploi
définitivementvacant d'une échelle de traitement inférieure dans le définitivementvacant d'une échelle de traitement inférieure dans le
même niveau, tout en conservant le bénéfice de son échelle de même niveau, tout en conservant le bénéfice de son échelle de
traitement. Cette affectation lui reste applicable jusqu'au moment où traitement. Cette affectation lui reste applicable jusqu'au moment où
il y obtient, soit un emploi de son grade et de son échelle de il y obtient, soit un emploi de son grade et de son échelle de
traitement, soit une promotion dans le respect des dispositions qui traitement, soit une promotion dans le respect des dispositions qui
régissent le classement des agents du Ministère des Finances. régissent le classement des agents du Ministère des Finances.
Les principes des alinéas 1er et 2 sont applicables à l'emploi que Les principes des alinéas 1er et 2 sont applicables à l'emploi que
l'intéressé aurait occupé par promotion, changement de grade ou l'intéressé aurait occupé par promotion, changement de grade ou
mutation obtenu par application de l'article 10. » mutation obtenu par application de l'article 10. »

Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

au Moniteur belge. au Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 22 décembre 2000. Donné à Bruxelles, le 22 décembre 2000.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de la Justice, Le Ministre de la Justice,
M. VERWILGHEN M. VERWILGHEN
Le Ministre des Finances, Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS D. REYNDERS
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