Arrêté royal déterminant les modalités de la mise à disposition de l'Office central de lutte contre la délinquance économique et financière organisée, de fonctionnaires des administrations fiscales, aux fins d'assister cet Office dans l'exercice de sa mission | Arrêté royal déterminant les modalités de la mise à disposition de l'Office central de lutte contre la délinquance économique et financière organisée, de fonctionnaires des administrations fiscales, aux fins d'assister cet Office dans l'exercice de sa mission |
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MINISTERE DES FINANCES | MINISTERE DES FINANCES |
22 DECEMBRE 2000. - Arrêté royal déterminant les modalités de la mise | 22 DECEMBRE 2000. - Arrêté royal déterminant les modalités de la mise |
à disposition de l'Office central de lutte contre la délinquance | à disposition de l'Office central de lutte contre la délinquance |
économique et financière organisée, de fonctionnaires des | économique et financière organisée, de fonctionnaires des |
administrations fiscales, aux fins d'assister cet Office dans | administrations fiscales, aux fins d'assister cet Office dans |
l'exercice de sa mission | l'exercice de sa mission |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 30 mars 1994 portant exécution du plan global en matière | Vu la loi du 30 mars 1994 portant exécution du plan global en matière |
de fiscalité, notamment l' article 31; | de fiscalité, notamment l' article 31; |
Vu l'arrêté royal du 29 octobre 1971 fixant le règlement organique du | Vu l'arrêté royal du 29 octobre 1971 fixant le règlement organique du |
Ministère des Finances, ainsi que les dispositions particulières y | Ministère des Finances, ainsi que les dispositions particulières y |
assurant l'exécution du Statut des agents de l'Etat, modifié par les | assurant l'exécution du Statut des agents de l'Etat, modifié par les |
arrêtés royaux des 19 janvier 1972, 18 juillet 1972, 11 octobre 1973, | arrêtés royaux des 19 janvier 1972, 18 juillet 1972, 11 octobre 1973, |
7 décembre 1973, 25 juillet 1974, 10 octobre 1974, 19 novembre 1974, | 7 décembre 1973, 25 juillet 1974, 10 octobre 1974, 19 novembre 1974, |
30 juin 1975, 9 janvier 1976, 10 février 1976, 30 mars 1976, 30 | 30 juin 1975, 9 janvier 1976, 10 février 1976, 30 mars 1976, 30 |
juillet 1976, 15 mars 1977, 15 avril 1977, 7 octobre 1977, 31 octobre | juillet 1976, 15 mars 1977, 15 avril 1977, 7 octobre 1977, 31 octobre |
1977, 23 juin 1978, 13 novembre 1978, 14 novembre 1978, 11 décembre | 1977, 23 juin 1978, 13 novembre 1978, 14 novembre 1978, 11 décembre |
1978, 5 juin 1979, 4 février 1980, 11 décembre 1980, 2 mars 1981, 26 | 1978, 5 juin 1979, 4 février 1980, 11 décembre 1980, 2 mars 1981, 26 |
mars 1982, 27 janvier 1983, 9 septembre 1983, 8 décembre 1983, 2 mai | mars 1982, 27 janvier 1983, 9 septembre 1983, 8 décembre 1983, 2 mai |
1984, 31 août 1984, 9 octobre 1984, 16 janvier 1985, 9 avril 1985, 21 | 1984, 31 août 1984, 9 octobre 1984, 16 janvier 1985, 9 avril 1985, 21 |
mars 1986, 11 juin 1986, 22 juin 1988, 21 février 1989, 14 août 1989, | mars 1986, 11 juin 1986, 22 juin 1988, 21 février 1989, 14 août 1989, |
5 décembre 1989, 22 juin 1990, 6 août 1990, 13 août 1990, 9 janvier | 5 décembre 1989, 22 juin 1990, 6 août 1990, 13 août 1990, 9 janvier |
1991, 18 janvier 1991, 16 juillet 1991, 16 septembre 1991, 26 | 1991, 18 janvier 1991, 16 juillet 1991, 16 septembre 1991, 26 |
septembre 1991, 17 octobre 1991, 23 octobre 1991, 4 mai 1992, 22 | septembre 1991, 17 octobre 1991, 23 octobre 1991, 4 mai 1992, 22 |
octobre 1992, 15 janvier 1993, 14 avril 1993, 2 juillet 1993, 1er | octobre 1992, 15 janvier 1993, 14 avril 1993, 2 juillet 1993, 1er |
décembre 1993, 10 novembre 1994, 2 mars 1995, 13 février 1996, 10 mai | décembre 1993, 10 novembre 1994, 2 mars 1995, 13 février 1996, 10 mai |
1996, 10 juin 1996, 10 juillet 1996, 20 décembre 1996, 31 janvier | 1996, 10 juin 1996, 10 juillet 1996, 20 décembre 1996, 31 janvier |
1997, 21 février 1997, 6 juillet 1997, 1er mars 1998, 18 décembre | 1997, 21 février 1997, 6 juillet 1997, 1er mars 1998, 18 décembre |
1998, 17 juin 1999 et 12 janvier 2000; | 1998, 17 juin 1999 et 12 janvier 2000; |
Vu l'arrêté royal du 17 février 1998 relatif au commissariat général, | Vu l'arrêté royal du 17 février 1998 relatif au commissariat général, |
au conseil de direction et au conseil de concertation de la police | au conseil de direction et au conseil de concertation de la police |
judiciaire près les parquets; | judiciaire près les parquets; |
Vu les avis de l'Inspecteur des Finances, donnés les 29 mars et 2 juin | Vu les avis de l'Inspecteur des Finances, donnés les 29 mars et 2 juin |
1999; | 1999; |
Vu l'avis du Conseil de direction du Ministère des Finances; | Vu l'avis du Conseil de direction du Ministère des Finances; |
Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 8 février | Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 8 février |
2000; | 2000; |
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 18 mai 2000; | Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 18 mai 2000; |
Vu le protocole de négociation du 7 décembre 2000 du Comité de secteur | Vu le protocole de négociation du 7 décembre 2000 du Comité de secteur |
II - Finances; | II - Finances; |
Vu l'urgence motivée par le fait que la date de la mise en place du | Vu l'urgence motivée par le fait que la date de la mise en place du |
futur service de police intégré, structuré à deux niveaux est fixée au | futur service de police intégré, structuré à deux niveaux est fixée au |
1er janvier 2001 et qu'à cette date le commissariat général de la | 1er janvier 2001 et qu'à cette date le commissariat général de la |
police judiciaire près les parquets dont fait partie l'Office central | police judiciaire près les parquets dont fait partie l'Office central |
de lutte contre la délinquance économique et financière organisée | de lutte contre la délinquance économique et financière organisée |
devrait de ce fait cesser d'exister; | devrait de ce fait cesser d'exister; |
Vu l'avis du Conseil d' Etat, donné le 18 décembre 2000, en | Vu l'avis du Conseil d' Etat, donné le 18 décembre 2000, en |
application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur | application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur |
le Conseil d'Etat; | le Conseil d'Etat; |
Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice et de Notre | Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice et de Notre |
Ministre des Finances et de 1'avis de Nos Ministres qui en ont | Ministre des Finances et de 1'avis de Nos Ministres qui en ont |
délibéré en Consei1, | délibéré en Consei1, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
CHAPITRE Ier. - Définitions | CHAPITRE Ier. - Définitions |
Article 1er.Dans le présent arrêté, il y a lieu d'entendre par |
Article 1er.Dans le présent arrêté, il y a lieu d'entendre par |
1° OCDEFO : l'Office central de lutte contre la délinquance économique | 1° OCDEFO : l'Office central de lutte contre la délinquance économique |
et financière organisée, visé à l'article 1er, §4, 2°, de l'arrêté | et financière organisée, visé à l'article 1er, §4, 2°, de l'arrêté |
royal du 17 février 1998 relatif au commissariat général, au conseil | royal du 17 février 1998 relatif au commissariat général, au conseil |
de direction et au conseil de concertation de la police judiciaire | de direction et au conseil de concertation de la police judiciaire |
près les parquets; | près les parquets; |
2° magistrat : le ou les magistrats du Ministère public, visés à | 2° magistrat : le ou les magistrats du Ministère public, visés à |
l'article 3, alinéa 1er, du même arrêté, désignés pour exercer | l'article 3, alinéa 1er, du même arrêté, désignés pour exercer |
l'autorité et la surveillance au nom du collège des procureurs | l'autorité et la surveillance au nom du collège des procureurs |
généraux sur la division appui opérationnel et recherche du | généraux sur la division appui opérationnel et recherche du |
commissariat général de la police judiciaire près les parquets; | commissariat général de la police judiciaire près les parquets; |
3° commissaire général : le commissaire général de la police | 3° commissaire général : le commissaire général de la police |
judiciaire chargé de la direction générale du commissariat général de | judiciaire chargé de la direction générale du commissariat général de |
la police judiciaire près les parquets, visé à l'article 2, alinéa 1er, | la police judiciaire près les parquets, visé à l'article 2, alinéa 1er, |
du même arrêté; | du même arrêté; |
4° commandant : l'officier judiciaire du commissariat général de la | 4° commandant : l'officier judiciaire du commissariat général de la |
police judiciaire près les parquets chargé du commandement de | police judiciaire près les parquets chargé du commandement de |
l'OCDEFO, visé à l'article 3, troisième alinéa, du même arrêté; | l'OCDEFO, visé à l'article 3, troisième alinéa, du même arrêté; |
5° mise à disposition : la mise à la disposition de l'OCDEFO d'agents | 5° mise à disposition : la mise à la disposition de l'OCDEFO d'agents |
d'une administration fiscale en exécution de l'article 31 de la loi du | d'une administration fiscale en exécution de l'article 31 de la loi du |
30 mars 1994 portant exécution du plan g1obal en matière de fiscalité; | 30 mars 1994 portant exécution du plan g1obal en matière de fiscalité; |
6° agent mis à disposition : l'agent d'une administration fiscale mis | 6° agent mis à disposition : l'agent d'une administration fiscale mis |
à la disposition de l'OCDEFO par le Ministre des Finances conformément | à la disposition de l'OCDEFO par le Ministre des Finances conformément |
aux dispositions du présent arrêté; | aux dispositions du présent arrêté; |
7° administration fiscale : l'Administration des contributions | 7° administration fiscale : l'Administration des contributions |
directes, le secteur T.V.A. de l'Administration de la T.V.A., de | directes, le secteur T.V.A. de l'Administration de la T.V.A., de |
l'enregistrement et des domaines et l'Administration des douanes et | l'enregistrement et des domaines et l'Administration des douanes et |
accises. | accises. |
CHAPITRE II. - De la mise a disposition | CHAPITRE II. - De la mise a disposition |
Art. 2.La mise à disposition est d'une durée de trois ans. |
Art. 2.La mise à disposition est d'une durée de trois ans. |
Elle est renouvelable par périodes de trois ans, moyennant avis | Elle est renouvelable par périodes de trois ans, moyennant avis |
conforme du Ministre de la Justice. Celui-ci recueille à cet effet | conforme du Ministre de la Justice. Celui-ci recueille à cet effet |
l'avis motivé du magistrat, du commissaire général et du commandant. | l'avis motivé du magistrat, du commissaire général et du commandant. |
Art. 3.Le Ministre des Finances et le Ministre de la Justice fixent, |
Art. 3.Le Ministre des Finances et le Ministre de la Justice fixent, |
par arrêté conjoint, le nombre et les grades des agents à mettre à | par arrêté conjoint, le nombre et les grades des agents à mettre à |
disposition de l'OCDEFO. | disposition de l'OCDEFO. |
Ils déterminent de la même manière celles des administrations fiscales | Ils déterminent de la même manière celles des administrations fiscales |
dont doivent être issus les agents à mettre à disposition. | dont doivent être issus les agents à mettre à disposition. |
Art. 4.Pour pouvoir être mis à disposition, l' agent doit : |
Art. 4.Pour pouvoir être mis à disposition, l' agent doit : |
1° remplir les conditions qui sont fixées conformément à l'article 3; | 1° remplir les conditions qui sont fixées conformément à l'article 3; |
2° justifier d'une expérience pratique en rapport avec les missions | 2° justifier d'une expérience pratique en rapport avec les missions |
attribuées à l'OCDEFO par l'article 9, § 2 de l'arrêté royal du 17 | attribuées à l'OCDEFO par l'article 9, § 2 de l'arrêté royal du 17 |
février 1998 relatif au commissariat général, au conseil de direction | février 1998 relatif au commissariat général, au conseil de direction |
et au conseil de concertation de la police judiciaire près les | et au conseil de concertation de la police judiciaire près les |
parquets, ainsi que d'une connaissance élémentaire du droit pénal et | parquets, ainsi que d'une connaissance élémentaire du droit pénal et |
de la procédure pénale. | de la procédure pénale. |
Art. 5.La mise à disposition a lieu après une mise en compétition |
Art. 5.La mise à disposition a lieu après une mise en compétition |
opérée selon les principes de 1'article 72, § 2 de l'arrêté royal du 2 | opérée selon les principes de 1'article 72, § 2 de l'arrêté royal du 2 |
octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat. | octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat. |
Art. 6.Sur base des postulations, un classement des candidats est |
Art. 6.Sur base des postulations, un classement des candidats est |
établi par le Conseil de direction du Ministère des Finances. | établi par le Conseil de direction du Ministère des Finances. |
Pour établir ce classement, le Conseil de direction tient compte des | Pour établir ce classement, le Conseil de direction tient compte des |
qualités professionnelles eu égard notamment aux exigences formulées à | qualités professionnelles eu égard notamment aux exigences formulées à |
l'article 4, 2°. | l'article 4, 2°. |
Quand le Conseil de direction estime que plusieurs agents doivent être | Quand le Conseil de direction estime que plusieurs agents doivent être |
considérés comme étant de valeur égale, il accorde priorité : | considérés comme étant de valeur égale, il accorde priorité : |
1° à l'agent dont le rang est le plus élevé; | 1° à l'agent dont le rang est le plus élevé; |
2° à égalité de rang, à l'agent titulaire de l'échelle de traitement | 2° à égalité de rang, à l'agent titulaire de l'échelle de traitement |
la plus élevée; | la plus élevée; |
3° à égalité d'échelle de traitement, à l'agent qui a la mention | 3° à égalité d'échelle de traitement, à l'agent qui a la mention |
d'évaluation la plus positive; | d'évaluation la plus positive; |
4° à mention d'évaluation identique, à l'agent qui a l'ancienneté de | 4° à mention d'évaluation identique, à l'agent qui a l'ancienneté de |
grade la plus grande depuis l'attibution de son échelle de traitement; | grade la plus grande depuis l'attibution de son échelle de traitement; |
5° à égalité d'ancienneté de grade, à l'agent le mieux classé | 5° à égalité d'ancienneté de grade, à l'agent le mieux classé |
conformément aux dispositions prévues à l'article 11, 5° à 8° de | conformément aux dispositions prévues à l'article 11, 5° à 8° de |
l'arrêté royal du 29 octobre 1971fixant le règlement organique du | l'arrêté royal du 29 octobre 1971fixant le règlement organique du |
Ministère des Finances, ainsi que les dispositions particulières y | Ministère des Finances, ainsi que les dispositions particulières y |
assurant l'exécution du Statut des agents de l'Etat. | assurant l'exécution du Statut des agents de l'Etat. |
Art. 7.Le Ministre des Finances désigne les agents à mettre à |
Art. 7.Le Ministre des Finances désigne les agents à mettre à |
disposition sur proposition du Conseil de direction et après accord du | disposition sur proposition du Conseil de direction et après accord du |
Ministre de la Justice. | Ministre de la Justice. |
CHAPITRE III. - Situation de l'agent mis à disposition dans son | CHAPITRE III. - Situation de l'agent mis à disposition dans son |
administration d'origine | administration d'origine |
Art. 8.La période de mise à disposition est assimilée à une période |
Art. 8.La période de mise à disposition est assimilée à une période |
d'activité de service dans l' administration d' origine. | d'activité de service dans l' administration d' origine. |
Art. 9.L'agent mis à disposition conserve dans son administration |
Art. 9.L'agent mis à disposition conserve dans son administration |
d'origine ses droits à l'avancement de grade, à l'avancement | d'origine ses droits à l'avancement de grade, à l'avancement |
barémique, au changement de grade et à la mutation. | barémique, au changement de grade et à la mutation. |
A cet effet, il reçoit les dispenses de service nécessaires à la | A cet effet, il reçoit les dispenses de service nécessaires à la |
participation aux cours de formation et aux épreuves de carrière. | participation aux cours de formation et aux épreuves de carrière. |
Il conserve l'échelle de traitement, le complément de traitement, le | Il conserve l'échelle de traitement, le complément de traitement, le |
complément de traitement lié au brevet d'expert d'administration | complément de traitement lié au brevet d'expert d'administration |
fiscale, l'assimulation pécuniaire, la prime de formation et la prime | fiscale, l'assimulation pécuniaire, la prime de formation et la prime |
spéciale de formation ainsi que la prime de bilinguisme dont il | spéciale de formation ainsi que la prime de bilinguisme dont il |
bénéficiait. | bénéficiait. |
Art. 10.Il obtient les augmentations de traitement ainsi que, |
Art. 10.Il obtient les augmentations de traitement ainsi que, |
jusqu'au rang 13, les promotions, les changements de grade ou les | jusqu'au rang 13, les promotions, les changements de grade ou les |
mutations auxquels i1 peut prétendre, au moment où il les obtiendrait | mutations auxquels i1 peut prétendre, au moment où il les obtiendrait |
ou les aurait obtenus s'il était resté dans son service. | ou les aurait obtenus s'il était resté dans son service. |
Nonobstant l'article 3, alinéa 1er, l'agent qui a obtenu une promotion | Nonobstant l'article 3, alinéa 1er, l'agent qui a obtenu une promotion |
ou un changement de grade est maintenu à disposition de l'OCDEFO, sans | ou un changement de grade est maintenu à disposition de l'OCDEFO, sans |
préjudice toutefois de l'application de l'article 19, § 1, alinéa 1er, | préjudice toutefois de l'application de l'article 19, § 1, alinéa 1er, |
1° et alinéa 2. | 1° et alinéa 2. |
CHAPITRE IV. - Situation de l'agent mis à disposition au sein de | CHAPITRE IV. - Situation de l'agent mis à disposition au sein de |
l'OCDEFO | l'OCDEFO |
Art. 11.Sans préjudice des compétences du magistrat et du Commissaire |
Art. 11.Sans préjudice des compétences du magistrat et du Commissaire |
général, l'agent mis à disposition est placé sous les ordres du | général, l'agent mis à disposition est placé sous les ordres du |
commandant. | commandant. |
Il est soumis durant la période de mise à disposition au régime de | Il est soumis durant la période de mise à disposition au régime de |
travail, au régime des congés, aux devoirs et à 1'horaire de travail | travail, au régime des congés, aux devoirs et à 1'horaire de travail |
applicables aux membres de 1'OCDEFO. | applicables aux membres de 1'OCDEFO. |
CHAPITRE V. - Evaluation de l'agent mis à disposition | CHAPITRE V. - Evaluation de l'agent mis à disposition |
Art. 12.Durant sa mise à disposition, l'agent reste soumis au régime |
Art. 12.Durant sa mise à disposition, l'agent reste soumis au régime |
d'évaluation applicable au Ministère des Finances. | d'évaluation applicable au Ministère des Finances. |
Art. 13.Au moment de la mise à disposition, l'agent conserve la |
Art. 13.Au moment de la mise à disposition, l'agent conserve la |
dernière mention d'évaluation qui lui a été attribuée jusqu'à ce | dernière mention d'évaluation qui lui a été attribuée jusqu'à ce |
qu'une nouvelle mention d'évaluation lui soit attribuée en application | qu'une nouvelle mention d'évaluation lui soit attribuée en application |
de l'article 12. | de l'article 12. |
Art. 14.Les autorités du Ministère des Finances restent compétentes |
Art. 14.Les autorités du Ministère des Finances restent compétentes |
pour l'attribution d'une nouvelle mention d'évaluation pendant la mise | pour l'attribution d'une nouvelle mention d'évaluation pendant la mise |
à disposition. | à disposition. |
Art. 15.Pour l'attribution d'une nouvelle mention d'évaluation durant |
Art. 15.Pour l'attribution d'une nouvelle mention d'évaluation durant |
la mise à disposition, le service du personnel de l'administration | la mise à disposition, le service du personnel de l'administration |
concernée recueille tous les renseignements nécessaires auprès du | concernée recueille tous les renseignements nécessaires auprès du |
commandant. Il établit sur cette base une proposition de cotation. | commandant. Il établit sur cette base une proposition de cotation. |
CHAPITRE VI | CHAPITRE VI |
Régime disciplinaire auquel est soumis l'agent mis à disposition | Régime disciplinaire auquel est soumis l'agent mis à disposition |
Art. 16.Durant la mise à disposition, l'agent reste soumis aux règles |
Art. 16.Durant la mise à disposition, l'agent reste soumis aux règles |
relatives au régime disciplinaire applicable au Ministère des | relatives au régime disciplinaire applicable au Ministère des |
Finances. | Finances. |
Art. 17.Tout manquement de l'agent mis à disposition est signifié par |
Art. 17.Tout manquement de l'agent mis à disposition est signifié par |
le commissaire général au Ministre des Finances qui décide si une | le commissaire général au Ministre des Finances qui décide si une |
procédure disciplinaire doit ou non être intentée. | procédure disciplinaire doit ou non être intentée. |
CHAPITRE VII. - Chargée des rémunérations, indemnités et allocations | CHAPITRE VII. - Chargée des rémunérations, indemnités et allocations |
dues à l'agent mis à disposition | dues à l'agent mis à disposition |
Art. 18.La rémunération, les indemnités et allocations de l'agent mis |
Art. 18.La rémunération, les indemnités et allocations de l'agent mis |
à disposition sont prises en charge par le Ministère de la Justice, | à disposition sont prises en charge par le Ministère de la Justice, |
conformément aux modalités suivantes. | conformément aux modalités suivantes. |
Leur paiement est effectué par le Ministère des Finances, sur base des | Leur paiement est effectué par le Ministère des Finances, sur base des |
données qui sont fournies par le commissaire général. | données qui sont fournies par le commissaire général. |
Le Ministère de la Justice rembourse trimestriellement au Ministère | Le Ministère de la Justice rembourse trimestriellement au Ministère |
des Finances les montants payés en vertu de l'alinéa 2. | des Finances les montants payés en vertu de l'alinéa 2. |
CHAPITRE VIII. - Décision de mettre fin à la mise à disposition | CHAPITRE VIII. - Décision de mettre fin à la mise à disposition |
Art. 19.§ 1er. - Il peut être mis fin anticipativement à la mise à |
Art. 19.§ 1er. - Il peut être mis fin anticipativement à la mise à |
disposition : | disposition : |
1° sur demande de l'agent concerné, après avis du magistrat, du | 1° sur demande de l'agent concerné, après avis du magistrat, du |
commissaire général et du commandant; | commissaire général et du commandant; |
2° sur demande motivée du Ministre de la Justice ou du magistrat, qui | 2° sur demande motivée du Ministre de la Justice ou du magistrat, qui |
recueille l'avis du commissaire général et du commandant, après | recueille l'avis du commissaire général et du commandant, après |
audition préalable de l'agent; le Ministre de la Justice recueille en | audition préalable de l'agent; le Ministre de la Justice recueille en |
outre l'avis du magistrat; | outre l'avis du magistrat; |
Il est mis fin à la mise à disposition lorsque l'agent est nommé au | Il est mis fin à la mise à disposition lorsque l'agent est nommé au |
grade de directeur régional d'administration fiscale ou de président | grade de directeur régional d'administration fiscale ou de président |
d'un comité d'acquisition ou lorsque l'échelle 13S2 est attribuée à | d'un comité d'acquisition ou lorsque l'échelle 13S2 est attribuée à |
l'agent titulaire du grade de directeur, sauf si le Ministre des | l'agent titulaire du grade de directeur, sauf si le Ministre des |
Finances et le Ministre de la Justice estiment conjointement que | Finances et le Ministre de la Justice estiment conjointement que |
l'intérêt du service justifie le maintien de la mise à disposition. | l'intérêt du service justifie le maintien de la mise à disposition. |
La décision du Ministre des Finances mettant anticipativement fin à la | La décision du Ministre des Finances mettant anticipativement fin à la |
mise à disposition conformément à l'alinéa 1er, 1° et à l'alinéa 2 | mise à disposition conformément à l'alinéa 1er, 1° et à l'alinéa 2 |
peut être subordonnée à l'accomplissement d'un préavis de six mois au | peut être subordonnée à l'accomplissement d'un préavis de six mois au |
plus. | plus. |
§ 2. Au terme de chaque période de trois ans visée à l'article 2, | § 2. Au terme de chaque période de trois ans visée à l'article 2, |
moyennant préavis donné par l'agent au moins trois mois avant | moyennant préavis donné par l'agent au moins trois mois avant |
l'expiration de ce terme, il peut être mis fin à la mise à | l'expiration de ce terme, il peut être mis fin à la mise à |
disposition. | disposition. |
CHAPITRE IX. - Remplacement de l'agent mis à disposition | CHAPITRE IX. - Remplacement de l'agent mis à disposition |
Art. 20.Après avis du Directeur général de l'administration |
Art. 20.Après avis du Directeur général de l'administration |
concernée, le Ministre des Finances peut décider selon les nécessités | concernée, le Ministre des Finances peut décider selon les nécessités |
du service si l'emploi dont l'agent mis à disposition est titulaire | du service si l'emploi dont l'agent mis à disposition est titulaire |
doit être considéré comme vacant et ce, dès la mise à disposition. | doit être considéré comme vacant et ce, dès la mise à disposition. |
CHAPITRE X. - Retour de l'agent dans son administration d'origine à la | CHAPITRE X. - Retour de l'agent dans son administration d'origine à la |
fin de sa mise à disposition | fin de sa mise à disposition |
Art. 21.Si l'emploi dont l'agent mis à disposition est titulaire a |
Art. 21.Si l'emploi dont l'agent mis à disposition est titulaire a |
été attribué, il est affecté par priorité et d'office à un autre | été attribué, il est affecté par priorité et d'office à un autre |
emploi du même grade et de la même échelle de traitement | emploi du même grade et de la même échelle de traitement |
définitivement vacant dans un rayon proche de sa résidence | définitivement vacant dans un rayon proche de sa résidence |
administrative antérieure. | administrative antérieure. |
Si aucun emploi du même grade et de la même échelle de traitement | Si aucun emploi du même grade et de la même échelle de traitement |
n'est définitivement vacant dans un rayon proche de sa résidence | n'est définitivement vacant dans un rayon proche de sa résidence |
administrative antérieure, l'agent y est affecté à un emploi | administrative antérieure, l'agent y est affecté à un emploi |
définitivement vacant d'une échelle de traitement inférieure dans le | définitivement vacant d'une échelle de traitement inférieure dans le |
même niveau, tout en conservant le bénéfice de son échelle de | même niveau, tout en conservant le bénéfice de son échelle de |
traitement. Cette affectation lui reste applicable jusqu'au moment où | traitement. Cette affectation lui reste applicable jusqu'au moment où |
il y obtient, soit un emploi de son grade et de son échelle de | il y obtient, soit un emploi de son grade et de son échelle de |
traitement, soit une promotion dans le respect des dispositions qui | traitement, soit une promotion dans le respect des dispositions qui |
régissent le classement des agents du Ministère des Finances. | régissent le classement des agents du Ministère des Finances. |
Les principes des alinéas 1er et 2 sont applicables à l'emploi que | Les principes des alinéas 1er et 2 sont applicables à l'emploi que |
l'intéressé aurait occupé par promotion, changement de grade ou | l'intéressé aurait occupé par promotion, changement de grade ou |
mutation obtenu par application de l'article 10. | mutation obtenu par application de l'article 10. |
CHAPITRE XI. - Incompatibilités et interdictions | CHAPITRE XI. - Incompatibilités et interdictions |
Art. 22.L'agent mis à disposition ne peut traiter d'affaires qu'il a |
Art. 22.L'agent mis à disposition ne peut traiter d'affaires qu'il a |
traitées ou dont il a eu connaissance en raison de ses fonctions dans | traitées ou dont il a eu connaissance en raison de ses fonctions dans |
son administration d'origine. Il ne peut pareillement communiquer à | son administration d'origine. Il ne peut pareillement communiquer à |
l'OCDEFO d'informations obtenues de la même façon, sauf dans le | l'OCDEFO d'informations obtenues de la même façon, sauf dans le |
respect des lois et règlements en vigueur en la matière. | respect des lois et règlements en vigueur en la matière. |
Art. 23.Après son retour dans son administration d'origine, l'agent |
Art. 23.Après son retour dans son administration d'origine, l'agent |
ne peut traiter d'affaires qu'il a traitées ou dont il a eu | ne peut traiter d'affaires qu'il a traitées ou dont il a eu |
connaissance en raison de ses fonctions à l'OCDEFO. Il ne peut | connaissance en raison de ses fonctions à l'OCDEFO. Il ne peut |
pareillement utiliser ou communiquer les informations qu'il a obtenues | pareillement utiliser ou communiquer les informations qu'il a obtenues |
lors de sa mise à disposition, sauf dans le respect des lois et | lors de sa mise à disposition, sauf dans le respect des lois et |
règlements en vigueur en la matière. | règlements en vigueur en la matière. |
CHAPITRE XII. - Dispositions diverses | CHAPITRE XII. - Dispositions diverses |
Art. 24.Sans préjudice des articles 12 à 17, le commissaire général |
Art. 24.Sans préjudice des articles 12 à 17, le commissaire général |
communique au Ministre des Finances toute information utile à la mise | communique au Ministre des Finances toute information utile à la mise |
à jour du dossier individuel de l'agent mis à disposition. | à jour du dossier individuel de l'agent mis à disposition. |
Art. 25.L'administration d'origine communique à l'agent mis à |
Art. 25.L'administration d'origine communique à l'agent mis à |
disposition toutes circulaires, tout ordre de service et d'une manière | disposition toutes circulaires, tout ordre de service et d'une manière |
générale toute la documentation, qu'elle adresse aux autres agents. | générale toute la documentation, qu'elle adresse aux autres agents. |
CHAPITRE XIII. - Dispositions finales | CHAPITRE XIII. - Dispositions finales |
Art. 26.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
Art. 26.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
au Moniteur belge. | au Moniteur belge. |
Art. 27.Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre des Finances |
Art. 27.Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre des Finances |
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l' exécution du présent | sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l' exécution du présent |
arrêté. | arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 22 décembre 2000. | Donné à Bruxelles, le 22 décembre 2000. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de la Justice, | Le Ministre de la Justice, |
M. VERWILGHEN | M. VERWILGHEN |
Le Ministre des Finances, | Le Ministre des Finances, |
D. REYNDERS | D. REYNDERS |