| Arrêté royal déterminant les modalités de la mise à disposition de l'Office central de lutte contre la délinquance économique et financière organisée, de fonctionnaires des administrations fiscales, aux fins d'assister cet Office dans l'exercice de sa mission | Arrêté royal déterminant les modalités de la mise à disposition de l'Office central de lutte contre la délinquance économique et financière organisée, de fonctionnaires des administrations fiscales, aux fins d'assister cet Office dans l'exercice de sa mission |
|---|---|
| MINISTERE DES FINANCES | MINISTERE DES FINANCES |
| 22 DECEMBRE 2000. - Arrêté royal déterminant les modalités de la mise | 22 DECEMBRE 2000. - Arrêté royal déterminant les modalités de la mise |
| à disposition de l'Office central de lutte contre la délinquance | à disposition de l'Office central de lutte contre la délinquance |
| économique et financière organisée, de fonctionnaires des | économique et financière organisée, de fonctionnaires des |
| administrations fiscales, aux fins d'assister cet Office dans | administrations fiscales, aux fins d'assister cet Office dans |
| l'exercice de sa mission | l'exercice de sa mission |
| ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu la loi du 30 mars 1994 portant exécution du plan global en matière | Vu la loi du 30 mars 1994 portant exécution du plan global en matière |
| de fiscalité, notamment l' article 31; | de fiscalité, notamment l' article 31; |
| Vu l'arrêté royal du 29 octobre 1971 fixant le règlement organique du | Vu l'arrêté royal du 29 octobre 1971 fixant le règlement organique du |
| Ministère des Finances, ainsi que les dispositions particulières y | Ministère des Finances, ainsi que les dispositions particulières y |
| assurant l'exécution du Statut des agents de l'Etat, modifié par les | assurant l'exécution du Statut des agents de l'Etat, modifié par les |
| arrêtés royaux des 19 janvier 1972, 18 juillet 1972, 11 octobre 1973, | arrêtés royaux des 19 janvier 1972, 18 juillet 1972, 11 octobre 1973, |
| 7 décembre 1973, 25 juillet 1974, 10 octobre 1974, 19 novembre 1974, | 7 décembre 1973, 25 juillet 1974, 10 octobre 1974, 19 novembre 1974, |
| 30 juin 1975, 9 janvier 1976, 10 février 1976, 30 mars 1976, 30 | 30 juin 1975, 9 janvier 1976, 10 février 1976, 30 mars 1976, 30 |
| juillet 1976, 15 mars 1977, 15 avril 1977, 7 octobre 1977, 31 octobre | juillet 1976, 15 mars 1977, 15 avril 1977, 7 octobre 1977, 31 octobre |
| 1977, 23 juin 1978, 13 novembre 1978, 14 novembre 1978, 11 décembre | 1977, 23 juin 1978, 13 novembre 1978, 14 novembre 1978, 11 décembre |
| 1978, 5 juin 1979, 4 février 1980, 11 décembre 1980, 2 mars 1981, 26 | 1978, 5 juin 1979, 4 février 1980, 11 décembre 1980, 2 mars 1981, 26 |
| mars 1982, 27 janvier 1983, 9 septembre 1983, 8 décembre 1983, 2 mai | mars 1982, 27 janvier 1983, 9 septembre 1983, 8 décembre 1983, 2 mai |
| 1984, 31 août 1984, 9 octobre 1984, 16 janvier 1985, 9 avril 1985, 21 | 1984, 31 août 1984, 9 octobre 1984, 16 janvier 1985, 9 avril 1985, 21 |
| mars 1986, 11 juin 1986, 22 juin 1988, 21 février 1989, 14 août 1989, | mars 1986, 11 juin 1986, 22 juin 1988, 21 février 1989, 14 août 1989, |
| 5 décembre 1989, 22 juin 1990, 6 août 1990, 13 août 1990, 9 janvier | 5 décembre 1989, 22 juin 1990, 6 août 1990, 13 août 1990, 9 janvier |
| 1991, 18 janvier 1991, 16 juillet 1991, 16 septembre 1991, 26 | 1991, 18 janvier 1991, 16 juillet 1991, 16 septembre 1991, 26 |
| septembre 1991, 17 octobre 1991, 23 octobre 1991, 4 mai 1992, 22 | septembre 1991, 17 octobre 1991, 23 octobre 1991, 4 mai 1992, 22 |
| octobre 1992, 15 janvier 1993, 14 avril 1993, 2 juillet 1993, 1er | octobre 1992, 15 janvier 1993, 14 avril 1993, 2 juillet 1993, 1er |
| décembre 1993, 10 novembre 1994, 2 mars 1995, 13 février 1996, 10 mai | décembre 1993, 10 novembre 1994, 2 mars 1995, 13 février 1996, 10 mai |
| 1996, 10 juin 1996, 10 juillet 1996, 20 décembre 1996, 31 janvier | 1996, 10 juin 1996, 10 juillet 1996, 20 décembre 1996, 31 janvier |
| 1997, 21 février 1997, 6 juillet 1997, 1er mars 1998, 18 décembre | 1997, 21 février 1997, 6 juillet 1997, 1er mars 1998, 18 décembre |
| 1998, 17 juin 1999 et 12 janvier 2000; | 1998, 17 juin 1999 et 12 janvier 2000; |
| Vu l'arrêté royal du 17 février 1998 relatif au commissariat général, | Vu l'arrêté royal du 17 février 1998 relatif au commissariat général, |
| au conseil de direction et au conseil de concertation de la police | au conseil de direction et au conseil de concertation de la police |
| judiciaire près les parquets; | judiciaire près les parquets; |
| Vu les avis de l'Inspecteur des Finances, donnés les 29 mars et 2 juin | Vu les avis de l'Inspecteur des Finances, donnés les 29 mars et 2 juin |
| 1999; | 1999; |
| Vu l'avis du Conseil de direction du Ministère des Finances; | Vu l'avis du Conseil de direction du Ministère des Finances; |
| Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 8 février | Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 8 février |
| 2000; | 2000; |
| Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 18 mai 2000; | Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 18 mai 2000; |
| Vu le protocole de négociation du 7 décembre 2000 du Comité de secteur | Vu le protocole de négociation du 7 décembre 2000 du Comité de secteur |
| II - Finances; | II - Finances; |
| Vu l'urgence motivée par le fait que la date de la mise en place du | Vu l'urgence motivée par le fait que la date de la mise en place du |
| futur service de police intégré, structuré à deux niveaux est fixée au | futur service de police intégré, structuré à deux niveaux est fixée au |
| 1er janvier 2001 et qu'à cette date le commissariat général de la | 1er janvier 2001 et qu'à cette date le commissariat général de la |
| police judiciaire près les parquets dont fait partie l'Office central | police judiciaire près les parquets dont fait partie l'Office central |
| de lutte contre la délinquance économique et financière organisée | de lutte contre la délinquance économique et financière organisée |
| devrait de ce fait cesser d'exister; | devrait de ce fait cesser d'exister; |
| Vu l'avis du Conseil d' Etat, donné le 18 décembre 2000, en | Vu l'avis du Conseil d' Etat, donné le 18 décembre 2000, en |
| application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur | application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur |
| le Conseil d'Etat; | le Conseil d'Etat; |
| Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice et de Notre | Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice et de Notre |
| Ministre des Finances et de 1'avis de Nos Ministres qui en ont | Ministre des Finances et de 1'avis de Nos Ministres qui en ont |
| délibéré en Consei1, | délibéré en Consei1, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
| CHAPITRE Ier. - Définitions | CHAPITRE Ier. - Définitions |
Article 1er.Dans le présent arrêté, il y a lieu d'entendre par |
Article 1er.Dans le présent arrêté, il y a lieu d'entendre par |
| 1° OCDEFO : l'Office central de lutte contre la délinquance économique | 1° OCDEFO : l'Office central de lutte contre la délinquance économique |
| et financière organisée, visé à l'article 1er, §4, 2°, de l'arrêté | et financière organisée, visé à l'article 1er, §4, 2°, de l'arrêté |
| royal du 17 février 1998 relatif au commissariat général, au conseil | royal du 17 février 1998 relatif au commissariat général, au conseil |
| de direction et au conseil de concertation de la police judiciaire | de direction et au conseil de concertation de la police judiciaire |
| près les parquets; | près les parquets; |
| 2° magistrat : le ou les magistrats du Ministère public, visés à | 2° magistrat : le ou les magistrats du Ministère public, visés à |
| l'article 3, alinéa 1er, du même arrêté, désignés pour exercer | l'article 3, alinéa 1er, du même arrêté, désignés pour exercer |
| l'autorité et la surveillance au nom du collège des procureurs | l'autorité et la surveillance au nom du collège des procureurs |
| généraux sur la division appui opérationnel et recherche du | généraux sur la division appui opérationnel et recherche du |
| commissariat général de la police judiciaire près les parquets; | commissariat général de la police judiciaire près les parquets; |
| 3° commissaire général : le commissaire général de la police | 3° commissaire général : le commissaire général de la police |
| judiciaire chargé de la direction générale du commissariat général de | judiciaire chargé de la direction générale du commissariat général de |
| la police judiciaire près les parquets, visé à l'article 2, alinéa 1er, | la police judiciaire près les parquets, visé à l'article 2, alinéa 1er, |
| du même arrêté; | du même arrêté; |
| 4° commandant : l'officier judiciaire du commissariat général de la | 4° commandant : l'officier judiciaire du commissariat général de la |
| police judiciaire près les parquets chargé du commandement de | police judiciaire près les parquets chargé du commandement de |
| l'OCDEFO, visé à l'article 3, troisième alinéa, du même arrêté; | l'OCDEFO, visé à l'article 3, troisième alinéa, du même arrêté; |
| 5° mise à disposition : la mise à la disposition de l'OCDEFO d'agents | 5° mise à disposition : la mise à la disposition de l'OCDEFO d'agents |
| d'une administration fiscale en exécution de l'article 31 de la loi du | d'une administration fiscale en exécution de l'article 31 de la loi du |
| 30 mars 1994 portant exécution du plan g1obal en matière de fiscalité; | 30 mars 1994 portant exécution du plan g1obal en matière de fiscalité; |
| 6° agent mis à disposition : l'agent d'une administration fiscale mis | 6° agent mis à disposition : l'agent d'une administration fiscale mis |
| à la disposition de l'OCDEFO par le Ministre des Finances conformément | à la disposition de l'OCDEFO par le Ministre des Finances conformément |
| aux dispositions du présent arrêté; | aux dispositions du présent arrêté; |
| 7° administration fiscale : l'Administration des contributions | 7° administration fiscale : l'Administration des contributions |
| directes, le secteur T.V.A. de l'Administration de la T.V.A., de | directes, le secteur T.V.A. de l'Administration de la T.V.A., de |
| l'enregistrement et des domaines et l'Administration des douanes et | l'enregistrement et des domaines et l'Administration des douanes et |
| accises. | accises. |
| CHAPITRE II. - De la mise a disposition | CHAPITRE II. - De la mise a disposition |
Art. 2.La mise à disposition est d'une durée de trois ans. |
Art. 2.La mise à disposition est d'une durée de trois ans. |
| Elle est renouvelable par périodes de trois ans, moyennant avis | Elle est renouvelable par périodes de trois ans, moyennant avis |
| conforme du Ministre de la Justice. Celui-ci recueille à cet effet | conforme du Ministre de la Justice. Celui-ci recueille à cet effet |
| l'avis motivé du magistrat, du commissaire général et du commandant. | l'avis motivé du magistrat, du commissaire général et du commandant. |
Art. 3.Le Ministre des Finances et le Ministre de la Justice fixent, |
Art. 3.Le Ministre des Finances et le Ministre de la Justice fixent, |
| par arrêté conjoint, le nombre et les grades des agents à mettre à | par arrêté conjoint, le nombre et les grades des agents à mettre à |
| disposition de l'OCDEFO. | disposition de l'OCDEFO. |
| Ils déterminent de la même manière celles des administrations fiscales | Ils déterminent de la même manière celles des administrations fiscales |
| dont doivent être issus les agents à mettre à disposition. | dont doivent être issus les agents à mettre à disposition. |
Art. 4.Pour pouvoir être mis à disposition, l' agent doit : |
Art. 4.Pour pouvoir être mis à disposition, l' agent doit : |
| 1° remplir les conditions qui sont fixées conformément à l'article 3; | 1° remplir les conditions qui sont fixées conformément à l'article 3; |
| 2° justifier d'une expérience pratique en rapport avec les missions | 2° justifier d'une expérience pratique en rapport avec les missions |
| attribuées à l'OCDEFO par l'article 9, § 2 de l'arrêté royal du 17 | attribuées à l'OCDEFO par l'article 9, § 2 de l'arrêté royal du 17 |
| février 1998 relatif au commissariat général, au conseil de direction | février 1998 relatif au commissariat général, au conseil de direction |
| et au conseil de concertation de la police judiciaire près les | et au conseil de concertation de la police judiciaire près les |
| parquets, ainsi que d'une connaissance élémentaire du droit pénal et | parquets, ainsi que d'une connaissance élémentaire du droit pénal et |
| de la procédure pénale. | de la procédure pénale. |
Art. 5.La mise à disposition a lieu après une mise en compétition |
Art. 5.La mise à disposition a lieu après une mise en compétition |
| opérée selon les principes de 1'article 72, § 2 de l'arrêté royal du 2 | opérée selon les principes de 1'article 72, § 2 de l'arrêté royal du 2 |
| octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat. | octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat. |
Art. 6.Sur base des postulations, un classement des candidats est |
Art. 6.Sur base des postulations, un classement des candidats est |
| établi par le Conseil de direction du Ministère des Finances. | établi par le Conseil de direction du Ministère des Finances. |
| Pour établir ce classement, le Conseil de direction tient compte des | Pour établir ce classement, le Conseil de direction tient compte des |
| qualités professionnelles eu égard notamment aux exigences formulées à | qualités professionnelles eu égard notamment aux exigences formulées à |
| l'article 4, 2°. | l'article 4, 2°. |
| Quand le Conseil de direction estime que plusieurs agents doivent être | Quand le Conseil de direction estime que plusieurs agents doivent être |
| considérés comme étant de valeur égale, il accorde priorité : | considérés comme étant de valeur égale, il accorde priorité : |
| 1° à l'agent dont le rang est le plus élevé; | 1° à l'agent dont le rang est le plus élevé; |
| 2° à égalité de rang, à l'agent titulaire de l'échelle de traitement | 2° à égalité de rang, à l'agent titulaire de l'échelle de traitement |
| la plus élevée; | la plus élevée; |
| 3° à égalité d'échelle de traitement, à l'agent qui a la mention | 3° à égalité d'échelle de traitement, à l'agent qui a la mention |
| d'évaluation la plus positive; | d'évaluation la plus positive; |
| 4° à mention d'évaluation identique, à l'agent qui a l'ancienneté de | 4° à mention d'évaluation identique, à l'agent qui a l'ancienneté de |
| grade la plus grande depuis l'attibution de son échelle de traitement; | grade la plus grande depuis l'attibution de son échelle de traitement; |
| 5° à égalité d'ancienneté de grade, à l'agent le mieux classé | 5° à égalité d'ancienneté de grade, à l'agent le mieux classé |
| conformément aux dispositions prévues à l'article 11, 5° à 8° de | conformément aux dispositions prévues à l'article 11, 5° à 8° de |
| l'arrêté royal du 29 octobre 1971fixant le règlement organique du | l'arrêté royal du 29 octobre 1971fixant le règlement organique du |
| Ministère des Finances, ainsi que les dispositions particulières y | Ministère des Finances, ainsi que les dispositions particulières y |
| assurant l'exécution du Statut des agents de l'Etat. | assurant l'exécution du Statut des agents de l'Etat. |
Art. 7.Le Ministre des Finances désigne les agents à mettre à |
Art. 7.Le Ministre des Finances désigne les agents à mettre à |
| disposition sur proposition du Conseil de direction et après accord du | disposition sur proposition du Conseil de direction et après accord du |
| Ministre de la Justice. | Ministre de la Justice. |
| CHAPITRE III. - Situation de l'agent mis à disposition dans son | CHAPITRE III. - Situation de l'agent mis à disposition dans son |
| administration d'origine | administration d'origine |
Art. 8.La période de mise à disposition est assimilée à une période |
Art. 8.La période de mise à disposition est assimilée à une période |
| d'activité de service dans l' administration d' origine. | d'activité de service dans l' administration d' origine. |
Art. 9.L'agent mis à disposition conserve dans son administration |
Art. 9.L'agent mis à disposition conserve dans son administration |
| d'origine ses droits à l'avancement de grade, à l'avancement | d'origine ses droits à l'avancement de grade, à l'avancement |
| barémique, au changement de grade et à la mutation. | barémique, au changement de grade et à la mutation. |
| A cet effet, il reçoit les dispenses de service nécessaires à la | A cet effet, il reçoit les dispenses de service nécessaires à la |
| participation aux cours de formation et aux épreuves de carrière. | participation aux cours de formation et aux épreuves de carrière. |
| Il conserve l'échelle de traitement, le complément de traitement, le | Il conserve l'échelle de traitement, le complément de traitement, le |
| complément de traitement lié au brevet d'expert d'administration | complément de traitement lié au brevet d'expert d'administration |
| fiscale, l'assimulation pécuniaire, la prime de formation et la prime | fiscale, l'assimulation pécuniaire, la prime de formation et la prime |
| spéciale de formation ainsi que la prime de bilinguisme dont il | spéciale de formation ainsi que la prime de bilinguisme dont il |
| bénéficiait. | bénéficiait. |
Art. 10.Il obtient les augmentations de traitement ainsi que, |
Art. 10.Il obtient les augmentations de traitement ainsi que, |
| jusqu'au rang 13, les promotions, les changements de grade ou les | jusqu'au rang 13, les promotions, les changements de grade ou les |
| mutations auxquels i1 peut prétendre, au moment où il les obtiendrait | mutations auxquels i1 peut prétendre, au moment où il les obtiendrait |
| ou les aurait obtenus s'il était resté dans son service. | ou les aurait obtenus s'il était resté dans son service. |
| Nonobstant l'article 3, alinéa 1er, l'agent qui a obtenu une promotion | Nonobstant l'article 3, alinéa 1er, l'agent qui a obtenu une promotion |
| ou un changement de grade est maintenu à disposition de l'OCDEFO, sans | ou un changement de grade est maintenu à disposition de l'OCDEFO, sans |
| préjudice toutefois de l'application de l'article 19, § 1, alinéa 1er, | préjudice toutefois de l'application de l'article 19, § 1, alinéa 1er, |
| 1° et alinéa 2. | 1° et alinéa 2. |
| CHAPITRE IV. - Situation de l'agent mis à disposition au sein de | CHAPITRE IV. - Situation de l'agent mis à disposition au sein de |
| l'OCDEFO | l'OCDEFO |
Art. 11.Sans préjudice des compétences du magistrat et du Commissaire |
Art. 11.Sans préjudice des compétences du magistrat et du Commissaire |
| général, l'agent mis à disposition est placé sous les ordres du | général, l'agent mis à disposition est placé sous les ordres du |
| commandant. | commandant. |
| Il est soumis durant la période de mise à disposition au régime de | Il est soumis durant la période de mise à disposition au régime de |
| travail, au régime des congés, aux devoirs et à 1'horaire de travail | travail, au régime des congés, aux devoirs et à 1'horaire de travail |
| applicables aux membres de 1'OCDEFO. | applicables aux membres de 1'OCDEFO. |
| CHAPITRE V. - Evaluation de l'agent mis à disposition | CHAPITRE V. - Evaluation de l'agent mis à disposition |
Art. 12.Durant sa mise à disposition, l'agent reste soumis au régime |
Art. 12.Durant sa mise à disposition, l'agent reste soumis au régime |
| d'évaluation applicable au Ministère des Finances. | d'évaluation applicable au Ministère des Finances. |
Art. 13.Au moment de la mise à disposition, l'agent conserve la |
Art. 13.Au moment de la mise à disposition, l'agent conserve la |
| dernière mention d'évaluation qui lui a été attribuée jusqu'à ce | dernière mention d'évaluation qui lui a été attribuée jusqu'à ce |
| qu'une nouvelle mention d'évaluation lui soit attribuée en application | qu'une nouvelle mention d'évaluation lui soit attribuée en application |
| de l'article 12. | de l'article 12. |
Art. 14.Les autorités du Ministère des Finances restent compétentes |
Art. 14.Les autorités du Ministère des Finances restent compétentes |
| pour l'attribution d'une nouvelle mention d'évaluation pendant la mise | pour l'attribution d'une nouvelle mention d'évaluation pendant la mise |
| à disposition. | à disposition. |
Art. 15.Pour l'attribution d'une nouvelle mention d'évaluation durant |
Art. 15.Pour l'attribution d'une nouvelle mention d'évaluation durant |
| la mise à disposition, le service du personnel de l'administration | la mise à disposition, le service du personnel de l'administration |
| concernée recueille tous les renseignements nécessaires auprès du | concernée recueille tous les renseignements nécessaires auprès du |
| commandant. Il établit sur cette base une proposition de cotation. | commandant. Il établit sur cette base une proposition de cotation. |
| CHAPITRE VI | CHAPITRE VI |
| Régime disciplinaire auquel est soumis l'agent mis à disposition | Régime disciplinaire auquel est soumis l'agent mis à disposition |
Art. 16.Durant la mise à disposition, l'agent reste soumis aux règles |
Art. 16.Durant la mise à disposition, l'agent reste soumis aux règles |
| relatives au régime disciplinaire applicable au Ministère des | relatives au régime disciplinaire applicable au Ministère des |
| Finances. | Finances. |
Art. 17.Tout manquement de l'agent mis à disposition est signifié par |
Art. 17.Tout manquement de l'agent mis à disposition est signifié par |
| le commissaire général au Ministre des Finances qui décide si une | le commissaire général au Ministre des Finances qui décide si une |
| procédure disciplinaire doit ou non être intentée. | procédure disciplinaire doit ou non être intentée. |
| CHAPITRE VII. - Chargée des rémunérations, indemnités et allocations | CHAPITRE VII. - Chargée des rémunérations, indemnités et allocations |
| dues à l'agent mis à disposition | dues à l'agent mis à disposition |
Art. 18.La rémunération, les indemnités et allocations de l'agent mis |
Art. 18.La rémunération, les indemnités et allocations de l'agent mis |
| à disposition sont prises en charge par le Ministère de la Justice, | à disposition sont prises en charge par le Ministère de la Justice, |
| conformément aux modalités suivantes. | conformément aux modalités suivantes. |
| Leur paiement est effectué par le Ministère des Finances, sur base des | Leur paiement est effectué par le Ministère des Finances, sur base des |
| données qui sont fournies par le commissaire général. | données qui sont fournies par le commissaire général. |
| Le Ministère de la Justice rembourse trimestriellement au Ministère | Le Ministère de la Justice rembourse trimestriellement au Ministère |
| des Finances les montants payés en vertu de l'alinéa 2. | des Finances les montants payés en vertu de l'alinéa 2. |
| CHAPITRE VIII. - Décision de mettre fin à la mise à disposition | CHAPITRE VIII. - Décision de mettre fin à la mise à disposition |
Art. 19.§ 1er. - Il peut être mis fin anticipativement à la mise à |
Art. 19.§ 1er. - Il peut être mis fin anticipativement à la mise à |
| disposition : | disposition : |
| 1° sur demande de l'agent concerné, après avis du magistrat, du | 1° sur demande de l'agent concerné, après avis du magistrat, du |
| commissaire général et du commandant; | commissaire général et du commandant; |
| 2° sur demande motivée du Ministre de la Justice ou du magistrat, qui | 2° sur demande motivée du Ministre de la Justice ou du magistrat, qui |
| recueille l'avis du commissaire général et du commandant, après | recueille l'avis du commissaire général et du commandant, après |
| audition préalable de l'agent; le Ministre de la Justice recueille en | audition préalable de l'agent; le Ministre de la Justice recueille en |
| outre l'avis du magistrat; | outre l'avis du magistrat; |
| Il est mis fin à la mise à disposition lorsque l'agent est nommé au | Il est mis fin à la mise à disposition lorsque l'agent est nommé au |
| grade de directeur régional d'administration fiscale ou de président | grade de directeur régional d'administration fiscale ou de président |
| d'un comité d'acquisition ou lorsque l'échelle 13S2 est attribuée à | d'un comité d'acquisition ou lorsque l'échelle 13S2 est attribuée à |
| l'agent titulaire du grade de directeur, sauf si le Ministre des | l'agent titulaire du grade de directeur, sauf si le Ministre des |
| Finances et le Ministre de la Justice estiment conjointement que | Finances et le Ministre de la Justice estiment conjointement que |
| l'intérêt du service justifie le maintien de la mise à disposition. | l'intérêt du service justifie le maintien de la mise à disposition. |
| La décision du Ministre des Finances mettant anticipativement fin à la | La décision du Ministre des Finances mettant anticipativement fin à la |
| mise à disposition conformément à l'alinéa 1er, 1° et à l'alinéa 2 | mise à disposition conformément à l'alinéa 1er, 1° et à l'alinéa 2 |
| peut être subordonnée à l'accomplissement d'un préavis de six mois au | peut être subordonnée à l'accomplissement d'un préavis de six mois au |
| plus. | plus. |
| § 2. Au terme de chaque période de trois ans visée à l'article 2, | § 2. Au terme de chaque période de trois ans visée à l'article 2, |
| moyennant préavis donné par l'agent au moins trois mois avant | moyennant préavis donné par l'agent au moins trois mois avant |
| l'expiration de ce terme, il peut être mis fin à la mise à | l'expiration de ce terme, il peut être mis fin à la mise à |
| disposition. | disposition. |
| CHAPITRE IX. - Remplacement de l'agent mis à disposition | CHAPITRE IX. - Remplacement de l'agent mis à disposition |
Art. 20.Après avis du Directeur général de l'administration |
Art. 20.Après avis du Directeur général de l'administration |
| concernée, le Ministre des Finances peut décider selon les nécessités | concernée, le Ministre des Finances peut décider selon les nécessités |
| du service si l'emploi dont l'agent mis à disposition est titulaire | du service si l'emploi dont l'agent mis à disposition est titulaire |
| doit être considéré comme vacant et ce, dès la mise à disposition. | doit être considéré comme vacant et ce, dès la mise à disposition. |
| CHAPITRE X. - Retour de l'agent dans son administration d'origine à la | CHAPITRE X. - Retour de l'agent dans son administration d'origine à la |
| fin de sa mise à disposition | fin de sa mise à disposition |
Art. 21.Si l'emploi dont l'agent mis à disposition est titulaire a |
Art. 21.Si l'emploi dont l'agent mis à disposition est titulaire a |
| été attribué, il est affecté par priorité et d'office à un autre | été attribué, il est affecté par priorité et d'office à un autre |
| emploi du même grade et de la même échelle de traitement | emploi du même grade et de la même échelle de traitement |
| définitivement vacant dans un rayon proche de sa résidence | définitivement vacant dans un rayon proche de sa résidence |
| administrative antérieure. | administrative antérieure. |
| Si aucun emploi du même grade et de la même échelle de traitement | Si aucun emploi du même grade et de la même échelle de traitement |
| n'est définitivement vacant dans un rayon proche de sa résidence | n'est définitivement vacant dans un rayon proche de sa résidence |
| administrative antérieure, l'agent y est affecté à un emploi | administrative antérieure, l'agent y est affecté à un emploi |
| définitivement vacant d'une échelle de traitement inférieure dans le | définitivement vacant d'une échelle de traitement inférieure dans le |
| même niveau, tout en conservant le bénéfice de son échelle de | même niveau, tout en conservant le bénéfice de son échelle de |
| traitement. Cette affectation lui reste applicable jusqu'au moment où | traitement. Cette affectation lui reste applicable jusqu'au moment où |
| il y obtient, soit un emploi de son grade et de son échelle de | il y obtient, soit un emploi de son grade et de son échelle de |
| traitement, soit une promotion dans le respect des dispositions qui | traitement, soit une promotion dans le respect des dispositions qui |
| régissent le classement des agents du Ministère des Finances. | régissent le classement des agents du Ministère des Finances. |
| Les principes des alinéas 1er et 2 sont applicables à l'emploi que | Les principes des alinéas 1er et 2 sont applicables à l'emploi que |
| l'intéressé aurait occupé par promotion, changement de grade ou | l'intéressé aurait occupé par promotion, changement de grade ou |
| mutation obtenu par application de l'article 10. | mutation obtenu par application de l'article 10. |
| CHAPITRE XI. - Incompatibilités et interdictions | CHAPITRE XI. - Incompatibilités et interdictions |
Art. 22.L'agent mis à disposition ne peut traiter d'affaires qu'il a |
Art. 22.L'agent mis à disposition ne peut traiter d'affaires qu'il a |
| traitées ou dont il a eu connaissance en raison de ses fonctions dans | traitées ou dont il a eu connaissance en raison de ses fonctions dans |
| son administration d'origine. Il ne peut pareillement communiquer à | son administration d'origine. Il ne peut pareillement communiquer à |
| l'OCDEFO d'informations obtenues de la même façon, sauf dans le | l'OCDEFO d'informations obtenues de la même façon, sauf dans le |
| respect des lois et règlements en vigueur en la matière. | respect des lois et règlements en vigueur en la matière. |
Art. 23.Après son retour dans son administration d'origine, l'agent |
Art. 23.Après son retour dans son administration d'origine, l'agent |
| ne peut traiter d'affaires qu'il a traitées ou dont il a eu | ne peut traiter d'affaires qu'il a traitées ou dont il a eu |
| connaissance en raison de ses fonctions à l'OCDEFO. Il ne peut | connaissance en raison de ses fonctions à l'OCDEFO. Il ne peut |
| pareillement utiliser ou communiquer les informations qu'il a obtenues | pareillement utiliser ou communiquer les informations qu'il a obtenues |
| lors de sa mise à disposition, sauf dans le respect des lois et | lors de sa mise à disposition, sauf dans le respect des lois et |
| règlements en vigueur en la matière. | règlements en vigueur en la matière. |
| CHAPITRE XII. - Dispositions diverses | CHAPITRE XII. - Dispositions diverses |
Art. 24.Sans préjudice des articles 12 à 17, le commissaire général |
Art. 24.Sans préjudice des articles 12 à 17, le commissaire général |
| communique au Ministre des Finances toute information utile à la mise | communique au Ministre des Finances toute information utile à la mise |
| à jour du dossier individuel de l'agent mis à disposition. | à jour du dossier individuel de l'agent mis à disposition. |
Art. 25.L'administration d'origine communique à l'agent mis à |
Art. 25.L'administration d'origine communique à l'agent mis à |
| disposition toutes circulaires, tout ordre de service et d'une manière | disposition toutes circulaires, tout ordre de service et d'une manière |
| générale toute la documentation, qu'elle adresse aux autres agents. | générale toute la documentation, qu'elle adresse aux autres agents. |
| CHAPITRE XIII. - Dispositions finales | CHAPITRE XIII. - Dispositions finales |
Art. 26.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
Art. 26.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
| au Moniteur belge. | au Moniteur belge. |
Art. 27.Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre des Finances |
Art. 27.Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre des Finances |
| sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l' exécution du présent | sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l' exécution du présent |
| arrêté. | arrêté. |
| Donné à Bruxelles, le 22 décembre 2000. | Donné à Bruxelles, le 22 décembre 2000. |
| ALBERT | ALBERT |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| Le Ministre de la Justice, | Le Ministre de la Justice, |
| M. VERWILGHEN | M. VERWILGHEN |
| Le Ministre des Finances, | Le Ministre des Finances, |
| D. REYNDERS | D. REYNDERS |