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Vue multilingue de Arrêté Royal du 22/12/2000
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Arrêté royal déterminant les modalités de la mise à disposition de l'Office central de lutte contre la délinquance économique et financière organisée, de fonctionnaires des administrations fiscales, aux fins d'assister cet Office dans l'exercice de sa mission Arrêté royal déterminant les modalités de la mise à disposition de l'Office central de lutte contre la délinquance économique et financière organisée, de fonctionnaires des administrations fiscales, aux fins d'assister cet Office dans l'exercice de sa mission
MINISTERE DES FINANCES MINISTERE DES FINANCES
22 DECEMBRE 2000. - Arrêté royal déterminant les modalités de la mise 22 DECEMBRE 2000. - Arrêté royal déterminant les modalités de la mise
à disposition de l'Office central de lutte contre la délinquance à disposition de l'Office central de lutte contre la délinquance
économique et financière organisée, de fonctionnaires des économique et financière organisée, de fonctionnaires des
administrations fiscales, aux fins d'assister cet Office dans administrations fiscales, aux fins d'assister cet Office dans
l'exercice de sa mission l'exercice de sa mission
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 30 mars 1994 portant exécution du plan global en matière Vu la loi du 30 mars 1994 portant exécution du plan global en matière
de fiscalité, notamment l' article 31; de fiscalité, notamment l' article 31;
Vu l'arrêté royal du 29 octobre 1971 fixant le règlement organique du Vu l'arrêté royal du 29 octobre 1971 fixant le règlement organique du
Ministère des Finances, ainsi que les dispositions particulières y Ministère des Finances, ainsi que les dispositions particulières y
assurant l'exécution du Statut des agents de l'Etat, modifié par les assurant l'exécution du Statut des agents de l'Etat, modifié par les
arrêtés royaux des 19 janvier 1972, 18 juillet 1972, 11 octobre 1973, arrêtés royaux des 19 janvier 1972, 18 juillet 1972, 11 octobre 1973,
7 décembre 1973, 25 juillet 1974, 10 octobre 1974, 19 novembre 1974, 7 décembre 1973, 25 juillet 1974, 10 octobre 1974, 19 novembre 1974,
30 juin 1975, 9 janvier 1976, 10 février 1976, 30 mars 1976, 30 30 juin 1975, 9 janvier 1976, 10 février 1976, 30 mars 1976, 30
juillet 1976, 15 mars 1977, 15 avril 1977, 7 octobre 1977, 31 octobre juillet 1976, 15 mars 1977, 15 avril 1977, 7 octobre 1977, 31 octobre
1977, 23 juin 1978, 13 novembre 1978, 14 novembre 1978, 11 décembre 1977, 23 juin 1978, 13 novembre 1978, 14 novembre 1978, 11 décembre
1978, 5 juin 1979, 4 février 1980, 11 décembre 1980, 2 mars 1981, 26 1978, 5 juin 1979, 4 février 1980, 11 décembre 1980, 2 mars 1981, 26
mars 1982, 27 janvier 1983, 9 septembre 1983, 8 décembre 1983, 2 mai mars 1982, 27 janvier 1983, 9 septembre 1983, 8 décembre 1983, 2 mai
1984, 31 août 1984, 9 octobre 1984, 16 janvier 1985, 9 avril 1985, 21 1984, 31 août 1984, 9 octobre 1984, 16 janvier 1985, 9 avril 1985, 21
mars 1986, 11 juin 1986, 22 juin 1988, 21 février 1989, 14 août 1989, mars 1986, 11 juin 1986, 22 juin 1988, 21 février 1989, 14 août 1989,
5 décembre 1989, 22 juin 1990, 6 août 1990, 13 août 1990, 9 janvier 5 décembre 1989, 22 juin 1990, 6 août 1990, 13 août 1990, 9 janvier
1991, 18 janvier 1991, 16 juillet 1991, 16 septembre 1991, 26 1991, 18 janvier 1991, 16 juillet 1991, 16 septembre 1991, 26
septembre 1991, 17 octobre 1991, 23 octobre 1991, 4 mai 1992, 22 septembre 1991, 17 octobre 1991, 23 octobre 1991, 4 mai 1992, 22
octobre 1992, 15 janvier 1993, 14 avril 1993, 2 juillet 1993, 1er octobre 1992, 15 janvier 1993, 14 avril 1993, 2 juillet 1993, 1er
décembre 1993, 10 novembre 1994, 2 mars 1995, 13 février 1996, 10 mai décembre 1993, 10 novembre 1994, 2 mars 1995, 13 février 1996, 10 mai
1996, 10 juin 1996, 10 juillet 1996, 20 décembre 1996, 31 janvier 1996, 10 juin 1996, 10 juillet 1996, 20 décembre 1996, 31 janvier
1997, 21 février 1997, 6 juillet 1997, 1er mars 1998, 18 décembre 1997, 21 février 1997, 6 juillet 1997, 1er mars 1998, 18 décembre
1998, 17 juin 1999 et 12 janvier 2000; 1998, 17 juin 1999 et 12 janvier 2000;
Vu l'arrêté royal du 17 février 1998 relatif au commissariat général, Vu l'arrêté royal du 17 février 1998 relatif au commissariat général,
au conseil de direction et au conseil de concertation de la police au conseil de direction et au conseil de concertation de la police
judiciaire près les parquets; judiciaire près les parquets;
Vu les avis de l'Inspecteur des Finances, donnés les 29 mars et 2 juin Vu les avis de l'Inspecteur des Finances, donnés les 29 mars et 2 juin
1999; 1999;
Vu l'avis du Conseil de direction du Ministère des Finances; Vu l'avis du Conseil de direction du Ministère des Finances;
Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 8 février Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 8 février
2000; 2000;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 18 mai 2000; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 18 mai 2000;
Vu le protocole de négociation du 7 décembre 2000 du Comité de secteur Vu le protocole de négociation du 7 décembre 2000 du Comité de secteur
II - Finances; II - Finances;
Vu l'urgence motivée par le fait que la date de la mise en place du Vu l'urgence motivée par le fait que la date de la mise en place du
futur service de police intégré, structuré à deux niveaux est fixée au futur service de police intégré, structuré à deux niveaux est fixée au
1er janvier 2001 et qu'à cette date le commissariat général de la 1er janvier 2001 et qu'à cette date le commissariat général de la
police judiciaire près les parquets dont fait partie l'Office central police judiciaire près les parquets dont fait partie l'Office central
de lutte contre la délinquance économique et financière organisée de lutte contre la délinquance économique et financière organisée
devrait de ce fait cesser d'exister; devrait de ce fait cesser d'exister;
Vu l'avis du Conseil d' Etat, donné le 18 décembre 2000, en Vu l'avis du Conseil d' Etat, donné le 18 décembre 2000, en
application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur
le Conseil d'Etat; le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice et de Notre Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice et de Notre
Ministre des Finances et de 1'avis de Nos Ministres qui en ont Ministre des Finances et de 1'avis de Nos Ministres qui en ont
délibéré en Consei1, délibéré en Consei1,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :
CHAPITRE Ier. - Définitions CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Dans le présent arrêté, il y a lieu d'entendre par

Article 1er.Dans le présent arrêté, il y a lieu d'entendre par

1° OCDEFO : l'Office central de lutte contre la délinquance économique 1° OCDEFO : l'Office central de lutte contre la délinquance économique
et financière organisée, visé à l'article 1er, §4, 2°, de l'arrêté et financière organisée, visé à l'article 1er, §4, 2°, de l'arrêté
royal du 17 février 1998 relatif au commissariat général, au conseil royal du 17 février 1998 relatif au commissariat général, au conseil
de direction et au conseil de concertation de la police judiciaire de direction et au conseil de concertation de la police judiciaire
près les parquets; près les parquets;
2° magistrat : le ou les magistrats du Ministère public, visés à 2° magistrat : le ou les magistrats du Ministère public, visés à
l'article 3, alinéa 1er, du même arrêté, désignés pour exercer l'article 3, alinéa 1er, du même arrêté, désignés pour exercer
l'autorité et la surveillance au nom du collège des procureurs l'autorité et la surveillance au nom du collège des procureurs
généraux sur la division appui opérationnel et recherche du généraux sur la division appui opérationnel et recherche du
commissariat général de la police judiciaire près les parquets; commissariat général de la police judiciaire près les parquets;
3° commissaire général : le commissaire général de la police 3° commissaire général : le commissaire général de la police
judiciaire chargé de la direction générale du commissariat général de judiciaire chargé de la direction générale du commissariat général de
la police judiciaire près les parquets, visé à l'article 2, alinéa 1er, la police judiciaire près les parquets, visé à l'article 2, alinéa 1er,
du même arrêté; du même arrêté;
4° commandant : l'officier judiciaire du commissariat général de la 4° commandant : l'officier judiciaire du commissariat général de la
police judiciaire près les parquets chargé du commandement de police judiciaire près les parquets chargé du commandement de
l'OCDEFO, visé à l'article 3, troisième alinéa, du même arrêté; l'OCDEFO, visé à l'article 3, troisième alinéa, du même arrêté;
5° mise à disposition : la mise à la disposition de l'OCDEFO d'agents 5° mise à disposition : la mise à la disposition de l'OCDEFO d'agents
d'une administration fiscale en exécution de l'article 31 de la loi du d'une administration fiscale en exécution de l'article 31 de la loi du
30 mars 1994 portant exécution du plan g1obal en matière de fiscalité; 30 mars 1994 portant exécution du plan g1obal en matière de fiscalité;
6° agent mis à disposition : l'agent d'une administration fiscale mis 6° agent mis à disposition : l'agent d'une administration fiscale mis
à la disposition de l'OCDEFO par le Ministre des Finances conformément à la disposition de l'OCDEFO par le Ministre des Finances conformément
aux dispositions du présent arrêté; aux dispositions du présent arrêté;
7° administration fiscale : l'Administration des contributions 7° administration fiscale : l'Administration des contributions
directes, le secteur T.V.A. de l'Administration de la T.V.A., de directes, le secteur T.V.A. de l'Administration de la T.V.A., de
l'enregistrement et des domaines et l'Administration des douanes et l'enregistrement et des domaines et l'Administration des douanes et
accises. accises.
CHAPITRE II. - De la mise a disposition CHAPITRE II. - De la mise a disposition

Art. 2.La mise à disposition est d'une durée de trois ans.

Art. 2.La mise à disposition est d'une durée de trois ans.

Elle est renouvelable par périodes de trois ans, moyennant avis Elle est renouvelable par périodes de trois ans, moyennant avis
conforme du Ministre de la Justice. Celui-ci recueille à cet effet conforme du Ministre de la Justice. Celui-ci recueille à cet effet
l'avis motivé du magistrat, du commissaire général et du commandant. l'avis motivé du magistrat, du commissaire général et du commandant.

Art. 3.Le Ministre des Finances et le Ministre de la Justice fixent,

Art. 3.Le Ministre des Finances et le Ministre de la Justice fixent,

par arrêté conjoint, le nombre et les grades des agents à mettre à par arrêté conjoint, le nombre et les grades des agents à mettre à
disposition de l'OCDEFO. disposition de l'OCDEFO.
Ils déterminent de la même manière celles des administrations fiscales Ils déterminent de la même manière celles des administrations fiscales
dont doivent être issus les agents à mettre à disposition. dont doivent être issus les agents à mettre à disposition.

Art. 4.Pour pouvoir être mis à disposition, l' agent doit :

Art. 4.Pour pouvoir être mis à disposition, l' agent doit :

1° remplir les conditions qui sont fixées conformément à l'article 3; 1° remplir les conditions qui sont fixées conformément à l'article 3;
2° justifier d'une expérience pratique en rapport avec les missions 2° justifier d'une expérience pratique en rapport avec les missions
attribuées à l'OCDEFO par l'article 9, § 2 de l'arrêté royal du 17 attribuées à l'OCDEFO par l'article 9, § 2 de l'arrêté royal du 17
février 1998 relatif au commissariat général, au conseil de direction février 1998 relatif au commissariat général, au conseil de direction
et au conseil de concertation de la police judiciaire près les et au conseil de concertation de la police judiciaire près les
parquets, ainsi que d'une connaissance élémentaire du droit pénal et parquets, ainsi que d'une connaissance élémentaire du droit pénal et
de la procédure pénale. de la procédure pénale.

Art. 5.La mise à disposition a lieu après une mise en compétition

Art. 5.La mise à disposition a lieu après une mise en compétition

opérée selon les principes de 1'article 72, § 2 de l'arrêté royal du 2 opérée selon les principes de 1'article 72, § 2 de l'arrêté royal du 2
octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat. octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat.

Art. 6.Sur base des postulations, un classement des candidats est

Art. 6.Sur base des postulations, un classement des candidats est

établi par le Conseil de direction du Ministère des Finances. établi par le Conseil de direction du Ministère des Finances.
Pour établir ce classement, le Conseil de direction tient compte des Pour établir ce classement, le Conseil de direction tient compte des
qualités professionnelles eu égard notamment aux exigences formulées à qualités professionnelles eu égard notamment aux exigences formulées à
l'article 4, 2°. l'article 4, 2°.
Quand le Conseil de direction estime que plusieurs agents doivent être Quand le Conseil de direction estime que plusieurs agents doivent être
considérés comme étant de valeur égale, il accorde priorité : considérés comme étant de valeur égale, il accorde priorité :
1° à l'agent dont le rang est le plus élevé; 1° à l'agent dont le rang est le plus élevé;
2° à égalité de rang, à l'agent titulaire de l'échelle de traitement 2° à égalité de rang, à l'agent titulaire de l'échelle de traitement
la plus élevée; la plus élevée;
3° à égalité d'échelle de traitement, à l'agent qui a la mention 3° à égalité d'échelle de traitement, à l'agent qui a la mention
d'évaluation la plus positive; d'évaluation la plus positive;
4° à mention d'évaluation identique, à l'agent qui a l'ancienneté de 4° à mention d'évaluation identique, à l'agent qui a l'ancienneté de
grade la plus grande depuis l'attibution de son échelle de traitement; grade la plus grande depuis l'attibution de son échelle de traitement;
5° à égalité d'ancienneté de grade, à l'agent le mieux classé 5° à égalité d'ancienneté de grade, à l'agent le mieux classé
conformément aux dispositions prévues à l'article 11, 5° à 8° de conformément aux dispositions prévues à l'article 11, 5° à 8° de
l'arrêté royal du 29 octobre 1971fixant le règlement organique du l'arrêté royal du 29 octobre 1971fixant le règlement organique du
Ministère des Finances, ainsi que les dispositions particulières y Ministère des Finances, ainsi que les dispositions particulières y
assurant l'exécution du Statut des agents de l'Etat. assurant l'exécution du Statut des agents de l'Etat.

Art. 7.Le Ministre des Finances désigne les agents à mettre à

Art. 7.Le Ministre des Finances désigne les agents à mettre à

disposition sur proposition du Conseil de direction et après accord du disposition sur proposition du Conseil de direction et après accord du
Ministre de la Justice. Ministre de la Justice.
CHAPITRE III. - Situation de l'agent mis à disposition dans son CHAPITRE III. - Situation de l'agent mis à disposition dans son
administration d'origine administration d'origine

Art. 8.La période de mise à disposition est assimilée à une période

Art. 8.La période de mise à disposition est assimilée à une période

d'activité de service dans l' administration d' origine. d'activité de service dans l' administration d' origine.

Art. 9.L'agent mis à disposition conserve dans son administration

Art. 9.L'agent mis à disposition conserve dans son administration

d'origine ses droits à l'avancement de grade, à l'avancement d'origine ses droits à l'avancement de grade, à l'avancement
barémique, au changement de grade et à la mutation. barémique, au changement de grade et à la mutation.
A cet effet, il reçoit les dispenses de service nécessaires à la A cet effet, il reçoit les dispenses de service nécessaires à la
participation aux cours de formation et aux épreuves de carrière. participation aux cours de formation et aux épreuves de carrière.
Il conserve l'échelle de traitement, le complément de traitement, le Il conserve l'échelle de traitement, le complément de traitement, le
complément de traitement lié au brevet d'expert d'administration complément de traitement lié au brevet d'expert d'administration
fiscale, l'assimulation pécuniaire, la prime de formation et la prime fiscale, l'assimulation pécuniaire, la prime de formation et la prime
spéciale de formation ainsi que la prime de bilinguisme dont il spéciale de formation ainsi que la prime de bilinguisme dont il
bénéficiait. bénéficiait.

Art. 10.Il obtient les augmentations de traitement ainsi que,

Art. 10.Il obtient les augmentations de traitement ainsi que,

jusqu'au rang 13, les promotions, les changements de grade ou les jusqu'au rang 13, les promotions, les changements de grade ou les
mutations auxquels i1 peut prétendre, au moment où il les obtiendrait mutations auxquels i1 peut prétendre, au moment où il les obtiendrait
ou les aurait obtenus s'il était resté dans son service. ou les aurait obtenus s'il était resté dans son service.
Nonobstant l'article 3, alinéa 1er, l'agent qui a obtenu une promotion Nonobstant l'article 3, alinéa 1er, l'agent qui a obtenu une promotion
ou un changement de grade est maintenu à disposition de l'OCDEFO, sans ou un changement de grade est maintenu à disposition de l'OCDEFO, sans
préjudice toutefois de l'application de l'article 19, § 1, alinéa 1er, préjudice toutefois de l'application de l'article 19, § 1, alinéa 1er,
1° et alinéa 2. 1° et alinéa 2.
CHAPITRE IV. - Situation de l'agent mis à disposition au sein de CHAPITRE IV. - Situation de l'agent mis à disposition au sein de
l'OCDEFO l'OCDEFO

Art. 11.Sans préjudice des compétences du magistrat et du Commissaire

Art. 11.Sans préjudice des compétences du magistrat et du Commissaire

général, l'agent mis à disposition est placé sous les ordres du général, l'agent mis à disposition est placé sous les ordres du
commandant. commandant.
Il est soumis durant la période de mise à disposition au régime de Il est soumis durant la période de mise à disposition au régime de
travail, au régime des congés, aux devoirs et à 1'horaire de travail travail, au régime des congés, aux devoirs et à 1'horaire de travail
applicables aux membres de 1'OCDEFO. applicables aux membres de 1'OCDEFO.
CHAPITRE V. - Evaluation de l'agent mis à disposition CHAPITRE V. - Evaluation de l'agent mis à disposition

Art. 12.Durant sa mise à disposition, l'agent reste soumis au régime

Art. 12.Durant sa mise à disposition, l'agent reste soumis au régime

d'évaluation applicable au Ministère des Finances. d'évaluation applicable au Ministère des Finances.

Art. 13.Au moment de la mise à disposition, l'agent conserve la

Art. 13.Au moment de la mise à disposition, l'agent conserve la

dernière mention d'évaluation qui lui a été attribuée jusqu'à ce dernière mention d'évaluation qui lui a été attribuée jusqu'à ce
qu'une nouvelle mention d'évaluation lui soit attribuée en application qu'une nouvelle mention d'évaluation lui soit attribuée en application
de l'article 12. de l'article 12.

Art. 14.Les autorités du Ministère des Finances restent compétentes

Art. 14.Les autorités du Ministère des Finances restent compétentes

pour l'attribution d'une nouvelle mention d'évaluation pendant la mise pour l'attribution d'une nouvelle mention d'évaluation pendant la mise
à disposition. à disposition.

Art. 15.Pour l'attribution d'une nouvelle mention d'évaluation durant

Art. 15.Pour l'attribution d'une nouvelle mention d'évaluation durant

la mise à disposition, le service du personnel de l'administration la mise à disposition, le service du personnel de l'administration
concernée recueille tous les renseignements nécessaires auprès du concernée recueille tous les renseignements nécessaires auprès du
commandant. Il établit sur cette base une proposition de cotation. commandant. Il établit sur cette base une proposition de cotation.
CHAPITRE VI CHAPITRE VI
Régime disciplinaire auquel est soumis l'agent mis à disposition Régime disciplinaire auquel est soumis l'agent mis à disposition

Art. 16.Durant la mise à disposition, l'agent reste soumis aux règles

Art. 16.Durant la mise à disposition, l'agent reste soumis aux règles

relatives au régime disciplinaire applicable au Ministère des relatives au régime disciplinaire applicable au Ministère des
Finances. Finances.

Art. 17.Tout manquement de l'agent mis à disposition est signifié par

Art. 17.Tout manquement de l'agent mis à disposition est signifié par

le commissaire général au Ministre des Finances qui décide si une le commissaire général au Ministre des Finances qui décide si une
procédure disciplinaire doit ou non être intentée. procédure disciplinaire doit ou non être intentée.
CHAPITRE VII. - Chargée des rémunérations, indemnités et allocations CHAPITRE VII. - Chargée des rémunérations, indemnités et allocations
dues à l'agent mis à disposition dues à l'agent mis à disposition

Art. 18.La rémunération, les indemnités et allocations de l'agent mis

Art. 18.La rémunération, les indemnités et allocations de l'agent mis

à disposition sont prises en charge par le Ministère de la Justice, à disposition sont prises en charge par le Ministère de la Justice,
conformément aux modalités suivantes. conformément aux modalités suivantes.
Leur paiement est effectué par le Ministère des Finances, sur base des Leur paiement est effectué par le Ministère des Finances, sur base des
données qui sont fournies par le commissaire général. données qui sont fournies par le commissaire général.
Le Ministère de la Justice rembourse trimestriellement au Ministère Le Ministère de la Justice rembourse trimestriellement au Ministère
des Finances les montants payés en vertu de l'alinéa 2. des Finances les montants payés en vertu de l'alinéa 2.
CHAPITRE VIII. - Décision de mettre fin à la mise à disposition CHAPITRE VIII. - Décision de mettre fin à la mise à disposition

Art. 19.§ 1er. - Il peut être mis fin anticipativement à la mise à

Art. 19.§ 1er. - Il peut être mis fin anticipativement à la mise à

disposition : disposition :
1° sur demande de l'agent concerné, après avis du magistrat, du 1° sur demande de l'agent concerné, après avis du magistrat, du
commissaire général et du commandant; commissaire général et du commandant;
2° sur demande motivée du Ministre de la Justice ou du magistrat, qui 2° sur demande motivée du Ministre de la Justice ou du magistrat, qui
recueille l'avis du commissaire général et du commandant, après recueille l'avis du commissaire général et du commandant, après
audition préalable de l'agent; le Ministre de la Justice recueille en audition préalable de l'agent; le Ministre de la Justice recueille en
outre l'avis du magistrat; outre l'avis du magistrat;
Il est mis fin à la mise à disposition lorsque l'agent est nommé au Il est mis fin à la mise à disposition lorsque l'agent est nommé au
grade de directeur régional d'administration fiscale ou de président grade de directeur régional d'administration fiscale ou de président
d'un comité d'acquisition ou lorsque l'échelle 13S2 est attribuée à d'un comité d'acquisition ou lorsque l'échelle 13S2 est attribuée à
l'agent titulaire du grade de directeur, sauf si le Ministre des l'agent titulaire du grade de directeur, sauf si le Ministre des
Finances et le Ministre de la Justice estiment conjointement que Finances et le Ministre de la Justice estiment conjointement que
l'intérêt du service justifie le maintien de la mise à disposition. l'intérêt du service justifie le maintien de la mise à disposition.
La décision du Ministre des Finances mettant anticipativement fin à la La décision du Ministre des Finances mettant anticipativement fin à la
mise à disposition conformément à l'alinéa 1er, 1° et à l'alinéa 2 mise à disposition conformément à l'alinéa 1er, 1° et à l'alinéa 2
peut être subordonnée à l'accomplissement d'un préavis de six mois au peut être subordonnée à l'accomplissement d'un préavis de six mois au
plus. plus.
§ 2. Au terme de chaque période de trois ans visée à l'article 2, § 2. Au terme de chaque période de trois ans visée à l'article 2,
moyennant préavis donné par l'agent au moins trois mois avant moyennant préavis donné par l'agent au moins trois mois avant
l'expiration de ce terme, il peut être mis fin à la mise à l'expiration de ce terme, il peut être mis fin à la mise à
disposition. disposition.
CHAPITRE IX. - Remplacement de l'agent mis à disposition CHAPITRE IX. - Remplacement de l'agent mis à disposition

Art. 20.Après avis du Directeur général de l'administration

Art. 20.Après avis du Directeur général de l'administration

concernée, le Ministre des Finances peut décider selon les nécessités concernée, le Ministre des Finances peut décider selon les nécessités
du service si l'emploi dont l'agent mis à disposition est titulaire du service si l'emploi dont l'agent mis à disposition est titulaire
doit être considéré comme vacant et ce, dès la mise à disposition. doit être considéré comme vacant et ce, dès la mise à disposition.
CHAPITRE X. - Retour de l'agent dans son administration d'origine à la CHAPITRE X. - Retour de l'agent dans son administration d'origine à la
fin de sa mise à disposition fin de sa mise à disposition

Art. 21.Si l'emploi dont l'agent mis à disposition est titulaire a

Art. 21.Si l'emploi dont l'agent mis à disposition est titulaire a

été attribué, il est affecté par priorité et d'office à un autre été attribué, il est affecté par priorité et d'office à un autre
emploi du même grade et de la même échelle de traitement emploi du même grade et de la même échelle de traitement
définitivement vacant dans un rayon proche de sa résidence définitivement vacant dans un rayon proche de sa résidence
administrative antérieure. administrative antérieure.
Si aucun emploi du même grade et de la même échelle de traitement Si aucun emploi du même grade et de la même échelle de traitement
n'est définitivement vacant dans un rayon proche de sa résidence n'est définitivement vacant dans un rayon proche de sa résidence
administrative antérieure, l'agent y est affecté à un emploi administrative antérieure, l'agent y est affecté à un emploi
définitivement vacant d'une échelle de traitement inférieure dans le définitivement vacant d'une échelle de traitement inférieure dans le
même niveau, tout en conservant le bénéfice de son échelle de même niveau, tout en conservant le bénéfice de son échelle de
traitement. Cette affectation lui reste applicable jusqu'au moment où traitement. Cette affectation lui reste applicable jusqu'au moment où
il y obtient, soit un emploi de son grade et de son échelle de il y obtient, soit un emploi de son grade et de son échelle de
traitement, soit une promotion dans le respect des dispositions qui traitement, soit une promotion dans le respect des dispositions qui
régissent le classement des agents du Ministère des Finances. régissent le classement des agents du Ministère des Finances.
Les principes des alinéas 1er et 2 sont applicables à l'emploi que Les principes des alinéas 1er et 2 sont applicables à l'emploi que
l'intéressé aurait occupé par promotion, changement de grade ou l'intéressé aurait occupé par promotion, changement de grade ou
mutation obtenu par application de l'article 10. mutation obtenu par application de l'article 10.
CHAPITRE XI. - Incompatibilités et interdictions CHAPITRE XI. - Incompatibilités et interdictions

Art. 22.L'agent mis à disposition ne peut traiter d'affaires qu'il a

Art. 22.L'agent mis à disposition ne peut traiter d'affaires qu'il a

traitées ou dont il a eu connaissance en raison de ses fonctions dans traitées ou dont il a eu connaissance en raison de ses fonctions dans
son administration d'origine. Il ne peut pareillement communiquer à son administration d'origine. Il ne peut pareillement communiquer à
l'OCDEFO d'informations obtenues de la même façon, sauf dans le l'OCDEFO d'informations obtenues de la même façon, sauf dans le
respect des lois et règlements en vigueur en la matière. respect des lois et règlements en vigueur en la matière.

Art. 23.Après son retour dans son administration d'origine, l'agent

Art. 23.Après son retour dans son administration d'origine, l'agent

ne peut traiter d'affaires qu'il a traitées ou dont il a eu ne peut traiter d'affaires qu'il a traitées ou dont il a eu
connaissance en raison de ses fonctions à l'OCDEFO. Il ne peut connaissance en raison de ses fonctions à l'OCDEFO. Il ne peut
pareillement utiliser ou communiquer les informations qu'il a obtenues pareillement utiliser ou communiquer les informations qu'il a obtenues
lors de sa mise à disposition, sauf dans le respect des lois et lors de sa mise à disposition, sauf dans le respect des lois et
règlements en vigueur en la matière. règlements en vigueur en la matière.
CHAPITRE XII. - Dispositions diverses CHAPITRE XII. - Dispositions diverses

Art. 24.Sans préjudice des articles 12 à 17, le commissaire général

Art. 24.Sans préjudice des articles 12 à 17, le commissaire général

communique au Ministre des Finances toute information utile à la mise communique au Ministre des Finances toute information utile à la mise
à jour du dossier individuel de l'agent mis à disposition. à jour du dossier individuel de l'agent mis à disposition.

Art. 25.L'administration d'origine communique à l'agent mis à

Art. 25.L'administration d'origine communique à l'agent mis à

disposition toutes circulaires, tout ordre de service et d'une manière disposition toutes circulaires, tout ordre de service et d'une manière
générale toute la documentation, qu'elle adresse aux autres agents. générale toute la documentation, qu'elle adresse aux autres agents.
CHAPITRE XIII. - Dispositions finales CHAPITRE XIII. - Dispositions finales

Art. 26.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

Art. 26.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

au Moniteur belge. au Moniteur belge.

Art. 27.Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre des Finances

Art. 27.Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre des Finances

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l' exécution du présent sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l' exécution du présent
arrêté. arrêté.
Donné à Bruxelles, le 22 décembre 2000. Donné à Bruxelles, le 22 décembre 2000.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de la Justice, Le Ministre de la Justice,
M. VERWILGHEN M. VERWILGHEN
Le Ministre des Finances, Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS D. REYNDERS
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