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Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 7 février 1997 relatif à l'hygiène générale des denrées alimentaires Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 7 février 1997 relatif à l'hygiène générale des denrées alimentaires
MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE
L'ENVIRONNEMENT L'ENVIRONNEMENT
22 DECEMBRE 1997. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 7 février 22 DECEMBRE 1997. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 7 février
1997 relatif à l'hygiène générale des denrées alimentaires 1997 relatif à l'hygiène générale des denrées alimentaires
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 24 janvier 1997 relative à la protection de la santé des Vu la loi du 24 janvier 1997 relative à la protection de la santé des
consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les
autres produits, notamment les articles 2, 3, 3°, a), remplacé par la autres produits, notamment les articles 2, 3, 3°, a), remplacé par la
loi du 22 mars 1989, 11, § 4, ajouté par la loi du 9 février 1994, et loi du 22 mars 1989, 11, § 4, ajouté par la loi du 9 février 1994, et
20, § 1er; 20, § 1er;
Vu la directive 89/437/CEE du Conseil du 20 juin 1989 concernant les Vu la directive 89/437/CEE du Conseil du 20 juin 1989 concernant les
problèmes d'ordre hygiénique et sanitaire relatifs à la production et problèmes d'ordre hygiénique et sanitaire relatifs à la production et
à la mise sur le marché des ovoproduits, modifiée par la directive à la mise sur le marché des ovoproduits, modifiée par la directive
91/684/CEE du 19 décembre 1991; 91/684/CEE du 19 décembre 1991;
Vu la directive 96/3/CE de la Commission du 26 janvier 1996 instituant Vu la directive 96/3/CE de la Commission du 26 janvier 1996 instituant
une dérogation en ce qui concerne le transport par mer d'huiles et de une dérogation en ce qui concerne le transport par mer d'huiles et de
graisses liquides en vrac, à certaines dispositions de la directive graisses liquides en vrac, à certaines dispositions de la directive
93/43/CEE du Conseil relative à l'hygiène des denrées alimentaires; 93/43/CEE du Conseil relative à l'hygiène des denrées alimentaires;
Vu l'arreté royal du 7 février 1997 relatif à l'hygiène générale des Vu l'arreté royal du 7 février 1997 relatif à l'hygiène générale des
denrées alimentaires; denrées alimentaires;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et
la loi du 4 juillet 1989 et la loi du 4 août 1996; la loi du 4 juillet 1989 et la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence motivée par la circonstance que les délais de Vu l'urgence motivée par la circonstance que les délais de
transposition prescrits par les directives 89/437/CEE et 96/3/CE sont transposition prescrits par les directives 89/437/CEE et 96/3/CE sont
dépassés, ce qui risque d'entraîner un avis motivé de la Commission dépassés, ce qui risque d'entraîner un avis motivé de la Commission
européenne pour infraction aux dispositions du Traité et de mettre les européenne pour infraction aux dispositions du Traité et de mettre les
professionnels concernés en situation de concurrence déloyale par professionnels concernés en situation de concurrence déloyale par
rapport aux autres pays membres de l'Union européenne; rapport aux autres pays membres de l'Union européenne;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique et des Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique et des
Pensions, Pensions,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'annexe de l'arrêté royal du 7 février 1997 relatif à

Article 1er.A l'annexe de l'arrêté royal du 7 février 1997 relatif à

l'hygiène générale des denrées alimentaires, les modifications l'hygiène générale des denrées alimentaires, les modifications
suivantes sont apportées. suivantes sont apportées.
1° les dispositions suivantes sont ajoutées au point 1 de la préface : 1° les dispositions suivantes sont ajoutées au point 1 de la préface :
« Le chapitre 8 s'applique au transport en vrac de certaines denrées « Le chapitre 8 s'applique au transport en vrac de certaines denrées
alimentaires. alimentaires.
Le chapitre 9 s'applique aux établissements qui utilisent des oeufs en Le chapitre 9 s'applique aux établissements qui utilisent des oeufs en
coquilles pour la fabrication d'autres denrées alimentaires, mais qui coquilles pour la fabrication d'autres denrées alimentaires, mais qui
ne sont pas des fabricants d'ovoproduits au sens de l'arrêté royal du ne sont pas des fabricants d'ovoproduits au sens de l'arrêté royal du
31 décembre 1992 relatif à la production et à la mise dans le commerce 31 décembre 1992 relatif à la production et à la mise dans le commerce
des ovoproduits. »; des ovoproduits. »;
2° les chapitres 8 et 9 figurant à l'annexe du présent arrêté sont 2° les chapitres 8 et 9 figurant à l'annexe du présent arrêté sont
insérés après le chapitre 7 du point I; insérés après le chapitre 7 du point I;
3° le point IV figurant à l'annexe du présent arrêté est ajouté après 3° le point IV figurant à l'annexe du présent arrêté est ajouté après
le point III. le point III.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

au Moniteur belge. au Moniteur belge.

Art. 3.Le Ministre de la Santé publique et des Pensions est chargé de

Art. 3.Le Ministre de la Santé publique et des Pensions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 22 décembre 1997. Donné à Bruxelles, le 22 décembre 1997.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de la Santé publique et des Pensions, Le Ministre de la Santé publique et des Pensions,
M. COLLA M. COLLA
Annexe Annexe
CHAPITRE 8 CHAPITRE 8
Exigences spécifiques d'hygiène pour le transport en vrac de certaines Exigences spécifiques d'hygiène pour le transport en vrac de certaines
denrées alimentaires denrées alimentaires
8.1. Par dérogation au 2e paragraphe du point 3.6.2. du chapitre 3, le 8.1. Par dérogation au 2e paragraphe du point 3.6.2. du chapitre 3, le
transport par navires de mer d'huiles ou de graisses liquides en vrac transport par navires de mer d'huiles ou de graisses liquides en vrac
qui doivent être traitées, et qui sont destinées ou susceptibles de qui doivent être traitées, et qui sont destinées ou susceptibles de
servir à l'alimentation humaine, est autorisé dans des réceptacles non servir à l'alimentation humaine, est autorisé dans des réceptacles non
exclusivement réservés au transport de denrées alimentaires, à exclusivement réservés au transport de denrées alimentaires, à
condition que : condition que :
a) lorsque l'huile ou la graisse est transportée dans un réceptacle en a) lorsque l'huile ou la graisse est transportée dans un réceptacle en
acier inoxydable, ou dans un réceptacle revêtu d'une résine époxy ou acier inoxydable, ou dans un réceptacle revêtu d'une résine époxy ou
d'un équivalent technique, la dernière cargaison transportée ait été d'un équivalent technique, la dernière cargaison transportée ait été
une denrée alimentaire, ou une cargaison de la liste des cargaisons une denrée alimentaire, ou une cargaison de la liste des cargaisons
précédentes autorisées figurant au point IV. précédentes autorisées figurant au point IV.
b) lorsque l'huile ou la graisse est transportée dans un réceptacle en b) lorsque l'huile ou la graisse est transportée dans un réceptacle en
matériau autre que ceux visés au point a), les trois dernières matériau autre que ceux visés au point a), les trois dernières
cargaisons aient été des denrées alimentaires, ou des cargaisons de la cargaisons aient été des denrées alimentaires, ou des cargaisons de la
liste de cargaisons précédentes autorisées figurant au point IV. liste de cargaisons précédentes autorisées figurant au point IV.
8.2. Par dérogation au 2e paragraphe du point 3.6.2. du chapitre 3, le 8.2. Par dérogation au 2e paragraphe du point 3.6.2. du chapitre 3, le
transport par navires de mer d'huiles ou de graisses liquides en vrac transport par navires de mer d'huiles ou de graisses liquides en vrac
ne nécessitant plus aucun traitement et destinées à ou susceptibles de ne nécessitant plus aucun traitement et destinées à ou susceptibles de
servir à l'alimentation humaine est autorisé dans des réceptacles non servir à l'alimentation humaine est autorisé dans des réceptacles non
exclusivement réservés au transport des denrées alimentaires, à exclusivement réservés au transport des denrées alimentaires, à
condition que : condition que :
a) le réceptacle soit en acier inoxydable ou revêtu d'une résine époxy a) le réceptacle soit en acier inoxydable ou revêtu d'une résine époxy
ou d'un équivalent technique et que, ou d'un équivalent technique et que,
b) les trois dernières cargaisons transportées dans le réceptacle b) les trois dernières cargaisons transportées dans le réceptacle
aient été des denrées alimentaires. aient été des denrées alimentaires.
8.3. Le capitaine du navire de mer transportant des huiles ou graisses 8.3. Le capitaine du navire de mer transportant des huiles ou graisses
liquides en vrac destinées à ou susceptibles de servir à liquides en vrac destinées à ou susceptibles de servir à
l'alimentation humaine doit conserver des preuves écrites précises de l'alimentation humaine doit conserver des preuves écrites précises de
la nature des trois dernières cargaisons transportées dans les la nature des trois dernières cargaisons transportées dans les
réceptacles concernés et de l'efficacité du procédé de nettoyage mis réceptacles concernés et de l'efficacité du procédé de nettoyage mis
en oeuvre entre ces cargaisons. en oeuvre entre ces cargaisons.
Lorsque la cargaison a été transbordée, outre les preuves visées Lorsque la cargaison a été transbordée, outre les preuves visées
ci-dessus, le captaine du navire récepteur doit conserver des preuves ci-dessus, le captaine du navire récepteur doit conserver des preuves
écrites précises attestant que le transport précédent de l'huile ou de écrites précises attestant que le transport précédent de l'huile ou de
la graisse liquide en vrac a été conforme aux dispositions des points la graisse liquide en vrac a été conforme aux dispositions des points
8.1. et 8.2., et que le procédé de nettoyage employé entre les 8.1. et 8.2., et que le procédé de nettoyage employé entre les
cargaisons sur le précédent navire a été efficacement mis en oeuvre. cargaisons sur le précédent navire a été efficacement mis en oeuvre.
Sur demande, le capitaine du navire doit présenter les preuves écrites Sur demande, le capitaine du navire doit présenter les preuves écrites
visées ci-dessus aux fonctionnaires chargés de la surveillance. visées ci-dessus aux fonctionnaires chargés de la surveillance.
CHAPITRE 9 Exigences spécifiques d'hygiène dans certains CHAPITRE 9 Exigences spécifiques d'hygiène dans certains
établissements qui utilisent des oeufs en coquille pour la fabrication établissements qui utilisent des oeufs en coquille pour la fabrication
d'autres denrées alimentaires d'autres denrées alimentaires
9.1. Les oeufs utilisés doivent satisfaire aux dispositions du 9.1. Les oeufs utilisés doivent satisfaire aux dispositions du
règlement (CEE) n° 1907/90 du Conseil du 26 juin 1990 concernant règlement (CEE) n° 1907/90 du Conseil du 26 juin 1990 concernant
certaines normes de commercialisation applicables aux oeufs et aux certaines normes de commercialisation applicables aux oeufs et aux
dispositions communautaires fixant les modalités d'application de ce dispositions communautaires fixant les modalités d'application de ce
règlement. règlement.
9.2. a) Seuls peuvent être utilisés des oeufs non incubés propres à la 9.2. a) Seuls peuvent être utilisés des oeufs non incubés propres à la
consommation humaine; leurs coquilles doivent être entièrement consommation humaine; leurs coquilles doivent être entièrement
développées et ne pas présenter de défauts. développées et ne pas présenter de défauts.
b) Par dérogation au point a), les oeufs fêlés peuvent être utilisés b) Par dérogation au point a), les oeufs fêlés peuvent être utilisés
aux conditions suivantes : aux conditions suivantes :
- ils doivent être livrés directement par les centres d'emballage ou - ils doivent être livrés directement par les centres d'emballage ou
l'exploitation de production des oeufs, l'exploitation de production des oeufs,
- ils doivent être cassés aussi rapidement que possible et subir - ils doivent être cassés aussi rapidement que possible et subir
ensuite un traitement qui détruit la contamination biologique jusqu'à ensuite un traitement qui détruit la contamination biologique jusqu'à
un niveau acceptable pour la sécurité des denrées alimentaires. un niveau acceptable pour la sécurité des denrées alimentaires.
9.3. Les oeufs qui sont impropres à la consommation humaine doivent 9.3. Les oeufs qui sont impropres à la consommation humaine doivent
être enlevés et dénaturés immédiatement de manière à ne pas pouvoir être enlevés et dénaturés immédiatement de manière à ne pas pouvoir
être réutilisés pour la consommation humaine. être réutilisés pour la consommation humaine.
9.4. Si nécessaire, les manipulations relatives au oeufs, par exemple 9.4. Si nécessaire, les manipulations relatives au oeufs, par exemple
le cassage, doivent être effectuées dans un local séparé des autres le cassage, doivent être effectuées dans un local séparé des autres
locaux de fabrication. locaux de fabrication.
9.5. Si nécessaire, par exemple en cas de souillure, les oeufs doivent 9.5. Si nécessaire, par exemple en cas de souillure, les oeufs doivent
être nettoyés et désinfectés avant d'être transformés. Les opérations être nettoyés et désinfectés avant d'être transformés. Les opérations
de nettoyage ou de désinfection doivent se dérouler de manière à de nettoyage ou de désinfection doivent se dérouler de manière à
éviter la contamination ou l'altération du contenu des oeufs. Les éviter la contamination ou l'altération du contenu des oeufs. Les
coquilles doivent être suffsamment sèches avant que les oeufs ne coquilles doivent être suffsamment sèches avant que les oeufs ne
soient transformés, de manière notamment à éviter que des résidus soient transformés, de manière notamment à éviter que des résidus
d'eau de nettoyage ne souillent le contenu des oeufs. d'eau de nettoyage ne souillent le contenu des oeufs.
9.6. Les oeufs autres que ceux de poule, de dinde et de pintade 9.6. Les oeufs autres que ceux de poule, de dinde et de pintade
doivent être manipulés et transformés séparément. Les équipements qui doivent être manipulés et transformés séparément. Les équipements qui
ont été utilisés pour ces autres oeufs doivent être nettoyés et ont été utilisés pour ces autres oeufs doivent être nettoyés et
désinfectés avant de reprendre toute autre opération de fabrication. désinfectés avant de reprendre toute autre opération de fabrication.
9.7. Le cassage des oeufs, quelle que soit la méthode appliquée, doit 9.7. Le cassage des oeufs, quelle que soit la méthode appliquée, doit
être effectué de manière à éviter dans toute la mesure du possible la être effectué de manière à éviter dans toute la mesure du possible la
contamination du contenu des oeufs. A cet effet, le contenu des oeufs contamination du contenu des oeufs. A cet effet, le contenu des oeufs
ne peut pas être obtenu par centrifugation ou écrasement des oeufs, ni ne peut pas être obtenu par centrifugation ou écrasement des oeufs, ni
par la centrifugation des coquilles vides pour en obtenir le restant par la centrifugation des coquilles vides pour en obtenir le restant
des blancs d'oeufs. La présence de restes de coquilles ou de membranes des blancs d'oeufs. La présence de restes de coquilles ou de membranes
dans le produit doit être limitée le plus possible et ne doit pas dans le produit doit être limitée le plus possible et ne doit pas
dépasser la quantité visée au point 9.9. dépasser la quantité visée au point 9.9.
9.8. Si le conteu des oeufs n'est pas transformé immédiatement après 9.8. Si le conteu des oeufs n'est pas transformé immédiatement après
le cassage, il doit etre conservé soit à l'état surgelé à - 18 °C, le cassage, il doit etre conservé soit à l'état surgelé à - 18 °C,
soit à l'état congelé à - 12 °C maxmum, soit à l'état réfrigéré à + 4 soit à l'état congelé à - 12 °C maxmum, soit à l'état réfrigéré à + 4
°C maximum. La durée de conservation à l'état réfrigéré ne doit pas °C maximum. La durée de conservation à l'état réfrigéré ne doit pas
dépasser quarante-huit heures. dépasser quarante-huit heures.
9.9. Le contenu des oeufs après cassage doit satisfaire aux critères 9.9. Le contenu des oeufs après cassage doit satisfaire aux critères
suivants avant leur transformation : suivants avant leur transformation :
a) critères microbiologiques applicables en l'absence de traitement a) critères microbiologiques applicables en l'absence de traitement
ultérieur de réduction et/ou de destruction de la contamination ultérieur de réduction et/ou de destruction de la contamination
biologique, et applicables également dans les autres cas si nécessaire biologique, et applicables également dans les autres cas si nécessaire
: :
- Salmonelles : absence dans 25 grammes ou millilitres, - Salmonelles : absence dans 25 grammes ou millilitres,
- Bactéries aérobies mésophiles : M = 106 dans 1 gramme ou 1 - Bactéries aérobies mésophiles : M = 106 dans 1 gramme ou 1
millilitre, millilitre,
- Eschérichia Coli ou Coliformes thermotolérants : M = 104 dans 1 - Eschérichia Coli ou Coliformes thermotolérants : M = 104 dans 1
gramme ou 1 millilitre, gramme ou 1 millilitre,
- Staphylococcus aureus : absence dans 1 gramme, - Staphylococcus aureus : absence dans 1 gramme,
M étant la valeur limite du nombre de bactéries. Le résultat est M étant la valeur limite du nombre de bactéries. Le résultat est
consédéré comme insatifaisant si une ou plusieurs unités consédéré comme insatifaisant si une ou plusieurs unités
d'échantillonnage ont un nombre de bactéries égal ou supérieur à M. d'échantillonnage ont un nombre de bactéries égal ou supérieur à M.
b) Autres critères : b) Autres critères :
- afin de garantir que la matière première est exempte d'oeufs couvés, - afin de garantir que la matière première est exempte d'oeufs couvés,
la concentration en acide Bèta-hydroxy-butyrique ne peut pas dépasser la concentration en acide Bèta-hydroxy-butyrique ne peut pas dépasser
10 milligrammes par kilogramme de matière sèche; 10 milligrammes par kilogramme de matière sèche;
- la teneur en acide lactique ne doit pas dépasser 1 000 milligrammes - la teneur en acide lactique ne doit pas dépasser 1 000 milligrammes
par kilogramme de matière sèche; par kilogramme de matière sèche;
- la teneur en acide succinique ne doit pas dépasser 25 milligrammes - la teneur en acide succinique ne doit pas dépasser 25 milligrammes
par kilogramme de matière sèche; par kilogramme de matière sèche;
- la quantité de résidus de coquilles, de membranes d'oeufs et - la quantité de résidus de coquilles, de membranes d'oeufs et
d'autres particules éventuelles ne doit pas dépasser 100 milligrammes d'autres particules éventuelles ne doit pas dépasser 100 milligrammes
par kilogramme. par kilogramme.
IV. LISTE DES CARGAISONS PRECEDENTES AUTORIS|fEES VISEES AU POINT 8.1. IV. LISTE DES CARGAISONS PRECEDENTES AUTORIS|fEES VISEES AU POINT 8.1.
ET 8.2. DU CHAPITRE 8 ET 8.2. DU CHAPITRE 8
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 22 décembre 1997. Vu pour être annexé à Notre arrêté du 22 décembre 1997.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de la Santé publique et des Pensions, Le Ministre de la Santé publique et des Pensions,
M. COLLA M. COLLA
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