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| Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 7 février 1997 relatif à l'hygiène générale des denrées alimentaires | Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 7 février 1997 relatif à l'hygiène générale des denrées alimentaires |
|---|---|
| MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE | MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE |
| L'ENVIRONNEMENT | L'ENVIRONNEMENT |
| 22 DECEMBRE 1997. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 7 février | 22 DECEMBRE 1997. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 7 février |
| 1997 relatif à l'hygiène générale des denrées alimentaires | 1997 relatif à l'hygiène générale des denrées alimentaires |
| ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu la loi du 24 janvier 1997 relative à la protection de la santé des | Vu la loi du 24 janvier 1997 relative à la protection de la santé des |
| consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les | consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les |
| autres produits, notamment les articles 2, 3, 3°, a), remplacé par la | autres produits, notamment les articles 2, 3, 3°, a), remplacé par la |
| loi du 22 mars 1989, 11, § 4, ajouté par la loi du 9 février 1994, et | loi du 22 mars 1989, 11, § 4, ajouté par la loi du 9 février 1994, et |
| 20, § 1er; | 20, § 1er; |
| Vu la directive 89/437/CEE du Conseil du 20 juin 1989 concernant les | Vu la directive 89/437/CEE du Conseil du 20 juin 1989 concernant les |
| problèmes d'ordre hygiénique et sanitaire relatifs à la production et | problèmes d'ordre hygiénique et sanitaire relatifs à la production et |
| à la mise sur le marché des ovoproduits, modifiée par la directive | à la mise sur le marché des ovoproduits, modifiée par la directive |
| 91/684/CEE du 19 décembre 1991; | 91/684/CEE du 19 décembre 1991; |
| Vu la directive 96/3/CE de la Commission du 26 janvier 1996 instituant | Vu la directive 96/3/CE de la Commission du 26 janvier 1996 instituant |
| une dérogation en ce qui concerne le transport par mer d'huiles et de | une dérogation en ce qui concerne le transport par mer d'huiles et de |
| graisses liquides en vrac, à certaines dispositions de la directive | graisses liquides en vrac, à certaines dispositions de la directive |
| 93/43/CEE du Conseil relative à l'hygiène des denrées alimentaires; | 93/43/CEE du Conseil relative à l'hygiène des denrées alimentaires; |
| Vu l'arreté royal du 7 février 1997 relatif à l'hygiène générale des | Vu l'arreté royal du 7 février 1997 relatif à l'hygiène générale des |
| denrées alimentaires; | denrées alimentaires; |
| Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, | Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, |
| notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et | notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et |
| la loi du 4 juillet 1989 et la loi du 4 août 1996; | la loi du 4 juillet 1989 et la loi du 4 août 1996; |
| Vu l'urgence motivée par la circonstance que les délais de | Vu l'urgence motivée par la circonstance que les délais de |
| transposition prescrits par les directives 89/437/CEE et 96/3/CE sont | transposition prescrits par les directives 89/437/CEE et 96/3/CE sont |
| dépassés, ce qui risque d'entraîner un avis motivé de la Commission | dépassés, ce qui risque d'entraîner un avis motivé de la Commission |
| européenne pour infraction aux dispositions du Traité et de mettre les | européenne pour infraction aux dispositions du Traité et de mettre les |
| professionnels concernés en situation de concurrence déloyale par | professionnels concernés en situation de concurrence déloyale par |
| rapport aux autres pays membres de l'Union européenne; | rapport aux autres pays membres de l'Union européenne; |
| Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique et des | Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique et des |
| Pensions, | Pensions, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.A l'annexe de l'arrêté royal du 7 février 1997 relatif à |
Article 1er.A l'annexe de l'arrêté royal du 7 février 1997 relatif à |
| l'hygiène générale des denrées alimentaires, les modifications | l'hygiène générale des denrées alimentaires, les modifications |
| suivantes sont apportées. | suivantes sont apportées. |
| 1° les dispositions suivantes sont ajoutées au point 1 de la préface : | 1° les dispositions suivantes sont ajoutées au point 1 de la préface : |
| « Le chapitre 8 s'applique au transport en vrac de certaines denrées | « Le chapitre 8 s'applique au transport en vrac de certaines denrées |
| alimentaires. | alimentaires. |
| Le chapitre 9 s'applique aux établissements qui utilisent des oeufs en | Le chapitre 9 s'applique aux établissements qui utilisent des oeufs en |
| coquilles pour la fabrication d'autres denrées alimentaires, mais qui | coquilles pour la fabrication d'autres denrées alimentaires, mais qui |
| ne sont pas des fabricants d'ovoproduits au sens de l'arrêté royal du | ne sont pas des fabricants d'ovoproduits au sens de l'arrêté royal du |
| 31 décembre 1992 relatif à la production et à la mise dans le commerce | 31 décembre 1992 relatif à la production et à la mise dans le commerce |
| des ovoproduits. »; | des ovoproduits. »; |
| 2° les chapitres 8 et 9 figurant à l'annexe du présent arrêté sont | 2° les chapitres 8 et 9 figurant à l'annexe du présent arrêté sont |
| insérés après le chapitre 7 du point I; | insérés après le chapitre 7 du point I; |
| 3° le point IV figurant à l'annexe du présent arrêté est ajouté après | 3° le point IV figurant à l'annexe du présent arrêté est ajouté après |
| le point III. | le point III. |
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
| au Moniteur belge. | au Moniteur belge. |
Art. 3.Le Ministre de la Santé publique et des Pensions est chargé de |
Art. 3.Le Ministre de la Santé publique et des Pensions est chargé de |
| l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
| Donné à Bruxelles, le 22 décembre 1997. | Donné à Bruxelles, le 22 décembre 1997. |
| ALBERT | ALBERT |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| Le Ministre de la Santé publique et des Pensions, | Le Ministre de la Santé publique et des Pensions, |
| M. COLLA | M. COLLA |
| Annexe | Annexe |
| CHAPITRE 8 | CHAPITRE 8 |
| Exigences spécifiques d'hygiène pour le transport en vrac de certaines | Exigences spécifiques d'hygiène pour le transport en vrac de certaines |
| denrées alimentaires | denrées alimentaires |
| 8.1. Par dérogation au 2e paragraphe du point 3.6.2. du chapitre 3, le | 8.1. Par dérogation au 2e paragraphe du point 3.6.2. du chapitre 3, le |
| transport par navires de mer d'huiles ou de graisses liquides en vrac | transport par navires de mer d'huiles ou de graisses liquides en vrac |
| qui doivent être traitées, et qui sont destinées ou susceptibles de | qui doivent être traitées, et qui sont destinées ou susceptibles de |
| servir à l'alimentation humaine, est autorisé dans des réceptacles non | servir à l'alimentation humaine, est autorisé dans des réceptacles non |
| exclusivement réservés au transport de denrées alimentaires, à | exclusivement réservés au transport de denrées alimentaires, à |
| condition que : | condition que : |
| a) lorsque l'huile ou la graisse est transportée dans un réceptacle en | a) lorsque l'huile ou la graisse est transportée dans un réceptacle en |
| acier inoxydable, ou dans un réceptacle revêtu d'une résine époxy ou | acier inoxydable, ou dans un réceptacle revêtu d'une résine époxy ou |
| d'un équivalent technique, la dernière cargaison transportée ait été | d'un équivalent technique, la dernière cargaison transportée ait été |
| une denrée alimentaire, ou une cargaison de la liste des cargaisons | une denrée alimentaire, ou une cargaison de la liste des cargaisons |
| précédentes autorisées figurant au point IV. | précédentes autorisées figurant au point IV. |
| b) lorsque l'huile ou la graisse est transportée dans un réceptacle en | b) lorsque l'huile ou la graisse est transportée dans un réceptacle en |
| matériau autre que ceux visés au point a), les trois dernières | matériau autre que ceux visés au point a), les trois dernières |
| cargaisons aient été des denrées alimentaires, ou des cargaisons de la | cargaisons aient été des denrées alimentaires, ou des cargaisons de la |
| liste de cargaisons précédentes autorisées figurant au point IV. | liste de cargaisons précédentes autorisées figurant au point IV. |
| 8.2. Par dérogation au 2e paragraphe du point 3.6.2. du chapitre 3, le | 8.2. Par dérogation au 2e paragraphe du point 3.6.2. du chapitre 3, le |
| transport par navires de mer d'huiles ou de graisses liquides en vrac | transport par navires de mer d'huiles ou de graisses liquides en vrac |
| ne nécessitant plus aucun traitement et destinées à ou susceptibles de | ne nécessitant plus aucun traitement et destinées à ou susceptibles de |
| servir à l'alimentation humaine est autorisé dans des réceptacles non | servir à l'alimentation humaine est autorisé dans des réceptacles non |
| exclusivement réservés au transport des denrées alimentaires, à | exclusivement réservés au transport des denrées alimentaires, à |
| condition que : | condition que : |
| a) le réceptacle soit en acier inoxydable ou revêtu d'une résine époxy | a) le réceptacle soit en acier inoxydable ou revêtu d'une résine époxy |
| ou d'un équivalent technique et que, | ou d'un équivalent technique et que, |
| b) les trois dernières cargaisons transportées dans le réceptacle | b) les trois dernières cargaisons transportées dans le réceptacle |
| aient été des denrées alimentaires. | aient été des denrées alimentaires. |
| 8.3. Le capitaine du navire de mer transportant des huiles ou graisses | 8.3. Le capitaine du navire de mer transportant des huiles ou graisses |
| liquides en vrac destinées à ou susceptibles de servir à | liquides en vrac destinées à ou susceptibles de servir à |
| l'alimentation humaine doit conserver des preuves écrites précises de | l'alimentation humaine doit conserver des preuves écrites précises de |
| la nature des trois dernières cargaisons transportées dans les | la nature des trois dernières cargaisons transportées dans les |
| réceptacles concernés et de l'efficacité du procédé de nettoyage mis | réceptacles concernés et de l'efficacité du procédé de nettoyage mis |
| en oeuvre entre ces cargaisons. | en oeuvre entre ces cargaisons. |
| Lorsque la cargaison a été transbordée, outre les preuves visées | Lorsque la cargaison a été transbordée, outre les preuves visées |
| ci-dessus, le captaine du navire récepteur doit conserver des preuves | ci-dessus, le captaine du navire récepteur doit conserver des preuves |
| écrites précises attestant que le transport précédent de l'huile ou de | écrites précises attestant que le transport précédent de l'huile ou de |
| la graisse liquide en vrac a été conforme aux dispositions des points | la graisse liquide en vrac a été conforme aux dispositions des points |
| 8.1. et 8.2., et que le procédé de nettoyage employé entre les | 8.1. et 8.2., et que le procédé de nettoyage employé entre les |
| cargaisons sur le précédent navire a été efficacement mis en oeuvre. | cargaisons sur le précédent navire a été efficacement mis en oeuvre. |
| Sur demande, le capitaine du navire doit présenter les preuves écrites | Sur demande, le capitaine du navire doit présenter les preuves écrites |
| visées ci-dessus aux fonctionnaires chargés de la surveillance. | visées ci-dessus aux fonctionnaires chargés de la surveillance. |
| CHAPITRE 9 Exigences spécifiques d'hygiène dans certains | CHAPITRE 9 Exigences spécifiques d'hygiène dans certains |
| établissements qui utilisent des oeufs en coquille pour la fabrication | établissements qui utilisent des oeufs en coquille pour la fabrication |
| d'autres denrées alimentaires | d'autres denrées alimentaires |
| 9.1. Les oeufs utilisés doivent satisfaire aux dispositions du | 9.1. Les oeufs utilisés doivent satisfaire aux dispositions du |
| règlement (CEE) n° 1907/90 du Conseil du 26 juin 1990 concernant | règlement (CEE) n° 1907/90 du Conseil du 26 juin 1990 concernant |
| certaines normes de commercialisation applicables aux oeufs et aux | certaines normes de commercialisation applicables aux oeufs et aux |
| dispositions communautaires fixant les modalités d'application de ce | dispositions communautaires fixant les modalités d'application de ce |
| règlement. | règlement. |
| 9.2. a) Seuls peuvent être utilisés des oeufs non incubés propres à la | 9.2. a) Seuls peuvent être utilisés des oeufs non incubés propres à la |
| consommation humaine; leurs coquilles doivent être entièrement | consommation humaine; leurs coquilles doivent être entièrement |
| développées et ne pas présenter de défauts. | développées et ne pas présenter de défauts. |
| b) Par dérogation au point a), les oeufs fêlés peuvent être utilisés | b) Par dérogation au point a), les oeufs fêlés peuvent être utilisés |
| aux conditions suivantes : | aux conditions suivantes : |
| - ils doivent être livrés directement par les centres d'emballage ou | - ils doivent être livrés directement par les centres d'emballage ou |
| l'exploitation de production des oeufs, | l'exploitation de production des oeufs, |
| - ils doivent être cassés aussi rapidement que possible et subir | - ils doivent être cassés aussi rapidement que possible et subir |
| ensuite un traitement qui détruit la contamination biologique jusqu'à | ensuite un traitement qui détruit la contamination biologique jusqu'à |
| un niveau acceptable pour la sécurité des denrées alimentaires. | un niveau acceptable pour la sécurité des denrées alimentaires. |
| 9.3. Les oeufs qui sont impropres à la consommation humaine doivent | 9.3. Les oeufs qui sont impropres à la consommation humaine doivent |
| être enlevés et dénaturés immédiatement de manière à ne pas pouvoir | être enlevés et dénaturés immédiatement de manière à ne pas pouvoir |
| être réutilisés pour la consommation humaine. | être réutilisés pour la consommation humaine. |
| 9.4. Si nécessaire, les manipulations relatives au oeufs, par exemple | 9.4. Si nécessaire, les manipulations relatives au oeufs, par exemple |
| le cassage, doivent être effectuées dans un local séparé des autres | le cassage, doivent être effectuées dans un local séparé des autres |
| locaux de fabrication. | locaux de fabrication. |
| 9.5. Si nécessaire, par exemple en cas de souillure, les oeufs doivent | 9.5. Si nécessaire, par exemple en cas de souillure, les oeufs doivent |
| être nettoyés et désinfectés avant d'être transformés. Les opérations | être nettoyés et désinfectés avant d'être transformés. Les opérations |
| de nettoyage ou de désinfection doivent se dérouler de manière à | de nettoyage ou de désinfection doivent se dérouler de manière à |
| éviter la contamination ou l'altération du contenu des oeufs. Les | éviter la contamination ou l'altération du contenu des oeufs. Les |
| coquilles doivent être suffsamment sèches avant que les oeufs ne | coquilles doivent être suffsamment sèches avant que les oeufs ne |
| soient transformés, de manière notamment à éviter que des résidus | soient transformés, de manière notamment à éviter que des résidus |
| d'eau de nettoyage ne souillent le contenu des oeufs. | d'eau de nettoyage ne souillent le contenu des oeufs. |
| 9.6. Les oeufs autres que ceux de poule, de dinde et de pintade | 9.6. Les oeufs autres que ceux de poule, de dinde et de pintade |
| doivent être manipulés et transformés séparément. Les équipements qui | doivent être manipulés et transformés séparément. Les équipements qui |
| ont été utilisés pour ces autres oeufs doivent être nettoyés et | ont été utilisés pour ces autres oeufs doivent être nettoyés et |
| désinfectés avant de reprendre toute autre opération de fabrication. | désinfectés avant de reprendre toute autre opération de fabrication. |
| 9.7. Le cassage des oeufs, quelle que soit la méthode appliquée, doit | 9.7. Le cassage des oeufs, quelle que soit la méthode appliquée, doit |
| être effectué de manière à éviter dans toute la mesure du possible la | être effectué de manière à éviter dans toute la mesure du possible la |
| contamination du contenu des oeufs. A cet effet, le contenu des oeufs | contamination du contenu des oeufs. A cet effet, le contenu des oeufs |
| ne peut pas être obtenu par centrifugation ou écrasement des oeufs, ni | ne peut pas être obtenu par centrifugation ou écrasement des oeufs, ni |
| par la centrifugation des coquilles vides pour en obtenir le restant | par la centrifugation des coquilles vides pour en obtenir le restant |
| des blancs d'oeufs. La présence de restes de coquilles ou de membranes | des blancs d'oeufs. La présence de restes de coquilles ou de membranes |
| dans le produit doit être limitée le plus possible et ne doit pas | dans le produit doit être limitée le plus possible et ne doit pas |
| dépasser la quantité visée au point 9.9. | dépasser la quantité visée au point 9.9. |
| 9.8. Si le conteu des oeufs n'est pas transformé immédiatement après | 9.8. Si le conteu des oeufs n'est pas transformé immédiatement après |
| le cassage, il doit etre conservé soit à l'état surgelé à - 18 °C, | le cassage, il doit etre conservé soit à l'état surgelé à - 18 °C, |
| soit à l'état congelé à - 12 °C maxmum, soit à l'état réfrigéré à + 4 | soit à l'état congelé à - 12 °C maxmum, soit à l'état réfrigéré à + 4 |
| °C maximum. La durée de conservation à l'état réfrigéré ne doit pas | °C maximum. La durée de conservation à l'état réfrigéré ne doit pas |
| dépasser quarante-huit heures. | dépasser quarante-huit heures. |
| 9.9. Le contenu des oeufs après cassage doit satisfaire aux critères | 9.9. Le contenu des oeufs après cassage doit satisfaire aux critères |
| suivants avant leur transformation : | suivants avant leur transformation : |
| a) critères microbiologiques applicables en l'absence de traitement | a) critères microbiologiques applicables en l'absence de traitement |
| ultérieur de réduction et/ou de destruction de la contamination | ultérieur de réduction et/ou de destruction de la contamination |
| biologique, et applicables également dans les autres cas si nécessaire | biologique, et applicables également dans les autres cas si nécessaire |
| : | : |
| - Salmonelles : absence dans 25 grammes ou millilitres, | - Salmonelles : absence dans 25 grammes ou millilitres, |
| - Bactéries aérobies mésophiles : M = 106 dans 1 gramme ou 1 | - Bactéries aérobies mésophiles : M = 106 dans 1 gramme ou 1 |
| millilitre, | millilitre, |
| - Eschérichia Coli ou Coliformes thermotolérants : M = 104 dans 1 | - Eschérichia Coli ou Coliformes thermotolérants : M = 104 dans 1 |
| gramme ou 1 millilitre, | gramme ou 1 millilitre, |
| - Staphylococcus aureus : absence dans 1 gramme, | - Staphylococcus aureus : absence dans 1 gramme, |
| M étant la valeur limite du nombre de bactéries. Le résultat est | M étant la valeur limite du nombre de bactéries. Le résultat est |
| consédéré comme insatifaisant si une ou plusieurs unités | consédéré comme insatifaisant si une ou plusieurs unités |
| d'échantillonnage ont un nombre de bactéries égal ou supérieur à M. | d'échantillonnage ont un nombre de bactéries égal ou supérieur à M. |
| b) Autres critères : | b) Autres critères : |
| - afin de garantir que la matière première est exempte d'oeufs couvés, | - afin de garantir que la matière première est exempte d'oeufs couvés, |
| la concentration en acide Bèta-hydroxy-butyrique ne peut pas dépasser | la concentration en acide Bèta-hydroxy-butyrique ne peut pas dépasser |
| 10 milligrammes par kilogramme de matière sèche; | 10 milligrammes par kilogramme de matière sèche; |
| - la teneur en acide lactique ne doit pas dépasser 1 000 milligrammes | - la teneur en acide lactique ne doit pas dépasser 1 000 milligrammes |
| par kilogramme de matière sèche; | par kilogramme de matière sèche; |
| - la teneur en acide succinique ne doit pas dépasser 25 milligrammes | - la teneur en acide succinique ne doit pas dépasser 25 milligrammes |
| par kilogramme de matière sèche; | par kilogramme de matière sèche; |
| - la quantité de résidus de coquilles, de membranes d'oeufs et | - la quantité de résidus de coquilles, de membranes d'oeufs et |
| d'autres particules éventuelles ne doit pas dépasser 100 milligrammes | d'autres particules éventuelles ne doit pas dépasser 100 milligrammes |
| par kilogramme. | par kilogramme. |
| IV. LISTE DES CARGAISONS PRECEDENTES AUTORIS|fEES VISEES AU POINT 8.1. | IV. LISTE DES CARGAISONS PRECEDENTES AUTORIS|fEES VISEES AU POINT 8.1. |
| ET 8.2. DU CHAPITRE 8 | ET 8.2. DU CHAPITRE 8 |
| Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
| Vu pour être annexé à Notre arrêté du 22 décembre 1997. | Vu pour être annexé à Notre arrêté du 22 décembre 1997. |
| ALBERT | ALBERT |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| Le Ministre de la Santé publique et des Pensions, | Le Ministre de la Santé publique et des Pensions, |
| M. COLLA | M. COLLA |