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Vue multilingue de Arrêté Royal du 22/12/1997
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 avril 1995, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection, relative à l'instauration de la prépension sectorielle à partir de l'âge de 55 ans en vue de promouvoir l'emploi en exécution de la convention collective de travail n° 60 du Conseil national du Travail du 20 décembre 1994 Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 avril 1995, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection, relative à l'instauration de la prépension sectorielle à partir de l'âge de 55 ans en vue de promouvoir l'emploi en exécution de la convention collective de travail n° 60 du Conseil national du Travail du 20 décembre 1994
MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL
22 DECEMBRE 1997. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 22 DECEMBRE 1997. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 25 avril 1995, conclue au sein de la collective de travail du 25 avril 1995, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de
désinfection, relative à l'instauration de la prépension sectorielle à désinfection, relative à l'instauration de la prépension sectorielle à
partir de l'âge de 55 ans en vue de promouvoir l'emploi en exécution partir de l'âge de 55 ans en vue de promouvoir l'emploi en exécution
de la convention collective de travail n° 60 du Conseil national du de la convention collective de travail n° 60 du Conseil national du
Travail du 20 décembre 1994 (1) Travail du 20 décembre 1994 (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la loi du 3 avril 1995 portant des mesures visant à promouvoir Vu la loi du 3 avril 1995 portant des mesures visant à promouvoir
l'emploi, notamment l'article 10; l'emploi, notamment l'article 10;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises de Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises de
nettoyage et de désinfection; nettoyage et de désinfection;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 25 avril 1995, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 25 avril 1995, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de
désinfection, relative à l'instauration de la prépension sectorielle à désinfection, relative à l'instauration de la prépension sectorielle à
partir de l'âge de 55 ans en vue de promouvoir l'emploi en exécution partir de l'âge de 55 ans en vue de promouvoir l'emploi en exécution
de la convention collective de travail n° 60 du Conseil national du de la convention collective de travail n° 60 du Conseil national du
Travail. Travail.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 22 décembre 1997. Donné à Bruxelles, le 22 décembre 1997.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi et du Travail, La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET Mme M. SMET
_______ _______
Note Note
(1) Références au Moniteur belge : (1) Références au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Loi du 3 avril 1995, Moniteur belge du 22 avril 1995. Loi du 3 avril 1995, Moniteur belge du 22 avril 1995.
Annexe Annexe
Commission paritaire Commission paritaire
pour les entreprises de nettoyage et de désinfection pour les entreprises de nettoyage et de désinfection
Convention collective de travail du 25 avril 1995 Convention collective de travail du 25 avril 1995
Instauration de la prépension sectorielle à partir de l'âge de 55 ans Instauration de la prépension sectorielle à partir de l'âge de 55 ans
en vue de promouvoir l'emploi en exécution de la convention collective en vue de promouvoir l'emploi en exécution de la convention collective
de travail n° 60 du Conseil national du Travail (Convention de travail n° 60 du Conseil national du Travail (Convention
enregistrée le 10 juillet 1995 sous le numéro 38297/CO/121) enregistrée le 10 juillet 1995 sous le numéro 38297/CO/121)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux ouvriers des entreprises qui ressortissent à la aux employeurs et aux ouvriers des entreprises qui ressortissent à la
Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de
désinfection, petites et moyennes entreprises et autres. désinfection, petites et moyennes entreprises et autres.
Par "ouvriers" sont visés les ouvriers et ouvrières. Par "ouvriers" sont visés les ouvriers et ouvrières.

Art. 2.La convention collective de travail s'applique à tous les

Art. 2.La convention collective de travail s'applique à tous les

ouvriers liés par un contrat de travail de façon ininterrompue à une ouvriers liés par un contrat de travail de façon ininterrompue à une
entreprise du secteur du nettoyage et de la désinfection pour autant : entreprise du secteur du nettoyage et de la désinfection pour autant :
1) qu'ils puissent justifier, au moment de la rupture du contrat de 1) qu'ils puissent justifier, au moment de la rupture du contrat de
travail, un passé professionnel de 33 ans en tant que salarié; travail, un passé professionnel de 33 ans en tant que salarié;
2) qu'ils puissent prétendre à une allocation de chômage; 2) qu'ils puissent prétendre à une allocation de chômage;
3) qu'ils répondent aux conditions d'âge et d'ancienneté prévues à 3) qu'ils répondent aux conditions d'âge et d'ancienneté prévues à
l'article 5, ainsi qu'à celles fixées à l'unanimité par le conseil l'article 5, ainsi qu'à celles fixées à l'unanimité par le conseil
d'administration du fonds de sécurité d'existence, dénommé "Fonds d'administration du fonds de sécurité d'existence, dénommé "Fonds
social pour les entreprises de nettoyage et de désinfection" en cas de social pour les entreprises de nettoyage et de désinfection" en cas de
besoin. besoin.
CHAPITRE II. - Objectif CHAPITRE II. - Objectif

Art. 3.Cette convention collective de travail a pour objet

Art. 3.Cette convention collective de travail a pour objet

d'instaurer un régime de prépension avec embauche compensatoire en vue d'instaurer un régime de prépension avec embauche compensatoire en vue
de promouvoir prioritairement l'emploi des jeunes et des chômeurs. de promouvoir prioritairement l'emploi des jeunes et des chômeurs.
Elle a été mise au point en prenant pour base : Elle a été mise au point en prenant pour base :
a) la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 a) la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974
conclue au sein du Conseil national du Travail, rendue obligatoire par conclue au sein du Conseil national du Travail, rendue obligatoire par
arrêté royal du 16 janvier 1975 (Moniteur belge du 31 janvier 1975); arrêté royal du 16 janvier 1975 (Moniteur belge du 31 janvier 1975);
b) l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations b) l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations
de chômage en cas de prépension conventionnelle (Moniteur belge du 11 de chômage en cas de prépension conventionnelle (Moniteur belge du 11
décembre 1992); décembre 1992);
c) le code des impôts sur les revenus 1992 (notamment à la c) le code des impôts sur les revenus 1992 (notamment à la
sous-section IIIter du titre II, chapitre III, section I). sous-section IIIter du titre II, chapitre III, section I).
CHAPITRE III. - Financement et garantie CHAPITRE III. - Financement et garantie

Art. 4.Afin de répartir les charges des prépensions susceptibles

Art. 4.Afin de répartir les charges des prépensions susceptibles

d'être accordées, les interlocuteurs sociaux ont décidé de mettre à d'être accordées, les interlocuteurs sociaux ont décidé de mettre à
charge du "Fonds social pour les entreprises de nettoyage et de charge du "Fonds social pour les entreprises de nettoyage et de
désinfection", la responsabilité d'accorder ou de refuser ces désinfection", la responsabilité d'accorder ou de refuser ces
prépensions et le devoir d'en assurer le paiement jusqu'à leur terme prépensions et le devoir d'en assurer le paiement jusqu'à leur terme
(âge où le prépensionné ou la prépensionnée peut prétendre à une (âge où le prépensionné ou la prépensionnée peut prétendre à une
pension de retraite). pension de retraite).
Les interlocuteurs sociaux ont la ferme intention de réaliser cet Les interlocuteurs sociaux ont la ferme intention de réaliser cet
objectif dans le cadre d'un budget de 27 millions pour 1995 et d'un objectif dans le cadre d'un budget de 27 millions pour 1995 et d'un
budget de 27 millions pour 1996 dont dispose ou disposera le "Fonds budget de 27 millions pour 1996 dont dispose ou disposera le "Fonds
social pour les entreprises de nettoyage et de désinfection". social pour les entreprises de nettoyage et de désinfection".
Ils déclarent que c'est dans cette optique que devront agir les Ils déclarent que c'est dans cette optique que devront agir les
membres du conseil d'administration du fonds. Pour éviter tout membres du conseil d'administration du fonds. Pour éviter tout
problème, il est décidé que le montant nécessaire au paiement de problème, il est décidé que le montant nécessaire au paiement de
chaque prépensionné ou de chaque prépensionnée juqu'à l'âge de la chaque prépensionné ou de chaque prépensionnée juqu'à l'âge de la
retraite devra être budgétisé dès le départ en tenant compte d'un retraite devra être budgétisé dès le départ en tenant compte d'un
intérêt réel (différence entre l'intérêt financier et l'inflation) de intérêt réel (différence entre l'intérêt financier et l'inflation) de
2 p.c., déduit de l'enveloppe disponible et placé sur un compte 2 p.c., déduit de l'enveloppe disponible et placé sur un compte
distinct. distinct.
CHAPITRE IV. - Conditions d'âge et de fidélité du secteur CHAPITRE IV. - Conditions d'âge et de fidélité du secteur

Art. 5.Les ouvriers qui sont âgés de 55 ans et dont la dernière année

Art. 5.Les ouvriers qui sont âgés de 55 ans et dont la dernière année

d'inscription dans le secteur n'est pas une année d'interruption de d'inscription dans le secteur n'est pas une année d'interruption de
carrière et qui justifient d'une présence dans le secteur suffisante carrière et qui justifient d'une présence dans le secteur suffisante
pour qu'ils aient, au cours des 10 dernières années bénéficié de 5 pour qu'ils aient, au cours des 10 dernières années bénéficié de 5
primes de fin d'année dont une au moins au cours des 2 dernières primes de fin d'année dont une au moins au cours des 2 dernières
années, pourront bénéficier des dispositions de cette convention années, pourront bénéficier des dispositions de cette convention
collective de travail, dès qu'ils auront reçu l'accord du conseil collective de travail, dès qu'ils auront reçu l'accord du conseil
d'administration du fonds pour une éventuelle prise en charge de leurs d'administration du fonds pour une éventuelle prise en charge de leurs
indemnités de prépension. indemnités de prépension.

Art. 6.Les employeurs s'engagent à :

Art. 6.Les employeurs s'engagent à :

a) accorder la prépension-licenciement dont il est question ici aux a) accorder la prépension-licenciement dont il est question ici aux
travailleurs qui auront reçu l'accord du conseil d'administration du travailleurs qui auront reçu l'accord du conseil d'administration du
fonds pour une éventuelle prise en charge de leurs indemnités de fonds pour une éventuelle prise en charge de leurs indemnités de
prépension; prépension;
b) les remplacer dans le cadre défini par l'arrêté royal du 7 décembre b) les remplacer dans le cadre défini par l'arrêté royal du 7 décembre
1992 (Moniteur belge du 11 décembre 1992) relatif à l'octroi 1992 (Moniteur belge du 11 décembre 1992) relatif à l'octroi
d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle. d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle.
CHAPITRE V. - Montant de l'indemnité complémentaire CHAPITRE V. - Montant de l'indemnité complémentaire
de la prépension, non-cumul, retenue éventuelle de la prépension, non-cumul, retenue éventuelle

Art. 7.a) Les ouvriers qui répondent aux conditions fixées aux

Art. 7.a) Les ouvriers qui répondent aux conditions fixées aux

articles 2, 5 et 6 et qui n'ont pas droit à une allocation de chômage articles 2, 5 et 6 et qui n'ont pas droit à une allocation de chômage
complète, ont droit à une indemnité forfaitaire mensuelle indexée de 5 complète, ont droit à une indemnité forfaitaire mensuelle indexée de 5
797 F à charge du "Fonds social pour les entreprises de nettoyage et 797 F à charge du "Fonds social pour les entreprises de nettoyage et
de désinfection". de désinfection".
Le montant de cette indemnité forfaitaire mensuelle est liée à Le montant de cette indemnité forfaitaire mensuelle est liée à
l'évolution de l'indice des prix à la consommation suivant les l'évolution de l'indice des prix à la consommation suivant les
modalités d'application en la matière aux allocations de chômage, modalités d'application en la matière aux allocations de chômage,
conformément aux dispostions de la loi du 2 août 1971. En outre, le conformément aux dispostions de la loi du 2 août 1971. En outre, le
montant de ces indemnités est révisé chaque année au 1er janvier sur montant de ces indemnités est révisé chaque année au 1er janvier sur
base du coefficient fixé par la Conseil national du travail en base du coefficient fixé par la Conseil national du travail en
fonction de l'évolution des salaires. fonction de l'évolution des salaires.
b) les ouvriers qui répondent aux conditions fixées aux articles 2, 5 b) les ouvriers qui répondent aux conditions fixées aux articles 2, 5
et 6 et qui ont droit à une allocation de chômage complète, ont droit et 6 et qui ont droit à une allocation de chômage complète, ont droit
à une prépension, convention collective de travail n° 17 du Conseil à une prépension, convention collective de travail n° 17 du Conseil
national du Travail améliorée (la prime de fin d'année sera prise en national du Travail améliorée (la prime de fin d'année sera prise en
considération pour le calcul de la rémunération brute) à charge du considération pour le calcul de la rémunération brute) à charge du
"Fonds Social pour les entreprises de nettoyage et de désinfection" "Fonds Social pour les entreprises de nettoyage et de désinfection"
avec comme minimum le forfait prévu à l'article 7, a). avec comme minimum le forfait prévu à l'article 7, a).
Le salaire brut du prépensionné se calculera sur la base de la formule Le salaire brut du prépensionné se calculera sur la base de la formule
suivante : suivante :
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
Le montant de l'indemnité mensuelle de prépension obtenu en suivant Le montant de l'indemnité mensuelle de prépension obtenu en suivant
les règles fixées par la convention collective de travail n° 17 du les règles fixées par la convention collective de travail n° 17 du
Conseil national du travail, mis à part l'exception dont question Conseil national du travail, mis à part l'exception dont question
ci-dessus, est lié à l'évolution de l'indice des prix à la ci-dessus, est lié à l'évolution de l'indice des prix à la
consommation suivant les modalités d'application en la matière aux consommation suivant les modalités d'application en la matière aux
allocations de chômage, conformément aux dispositions de la loi du 2 allocations de chômage, conformément aux dispositions de la loi du 2
août 1971. En outre, le montant de ces indemnités est révisé chaque août 1971. En outre, le montant de ces indemnités est révisé chaque
année au 1er janvier sur base du coefficient fixé par le Conseil année au 1er janvier sur base du coefficient fixé par le Conseil
national du Travail en fonction de l'évolution des salaires. national du Travail en fonction de l'évolution des salaires.
Dès qu'ils jouissent d'une indemnité complémentaire de prépension à Dès qu'ils jouissent d'une indemnité complémentaire de prépension à
charge du "Fonds social pour les entreprises de nettoyage et de charge du "Fonds social pour les entreprises de nettoyage et de
désinfection", les ouvriers membres d'une des organisations désinfection", les ouvriers membres d'une des organisations
représentatives des travailleurs fédérées sur le plan national, ne représentatives des travailleurs fédérées sur le plan national, ne
peuvent plus prétendre à une allocation complémentaire de chômage à peuvent plus prétendre à une allocation complémentaire de chômage à
charge de ce même fonds. charge de ce même fonds.
CHAPITRE VI. - Embauche compensatoire CHAPITRE VI. - Embauche compensatoire

Art. 8.L'employeur dont un ou plusieurs ouvriers peuvent bénéficier

Art. 8.L'employeur dont un ou plusieurs ouvriers peuvent bénéficier

des dispositions reprises ci-dessus doit remettre à ce ou ces ouvriers des dispositions reprises ci-dessus doit remettre à ce ou ces ouvriers
en même temps que les autres documents appropriés destinés à en même temps que les autres documents appropriés destinés à
l'O.N.Em., un ou des formulaire(s) "C 4 Prépension" dûment complétés, l'O.N.Em., un ou des formulaire(s) "C 4 Prépension" dûment complétés,
c'est-à-dire une ou des déclaration(s) par lesquelles il s'engage à c'est-à-dire une ou des déclaration(s) par lesquelles il s'engage à
le(s) remplacer durant la période fixée (en principe 36 mois) par une le(s) remplacer durant la période fixée (en principe 36 mois) par une
ou des personnes répondant aux critères fixés par l'article 4, § 3 de ou des personnes répondant aux critères fixés par l'article 4, § 3 de
l'arrêté royal du 7 décembre 1992 (Moniteur belge du 11 décembre l'arrêté royal du 7 décembre 1992 (Moniteur belge du 11 décembre
1992). 1992).
CHAPITRE VII. - Cotisation patronale spéciale CHAPITRE VII. - Cotisation patronale spéciale

Art. 9.La cotisation spéciale capitative de 1 000 F à charge des

Art. 9.La cotisation spéciale capitative de 1 000 F à charge des

employeurs (les articles 268 à 271 de la loi-programme du 22 décembre employeurs (les articles 268 à 271 de la loi-programme du 22 décembre
1989, Moniteur belge du 30 décembre 1989) ainsi que la cotisation 1989, Moniteur belge du 30 décembre 1989) ainsi que la cotisation
patronale spéciale destinée à l'assurance chômage (les articles 141 à patronale spéciale destinée à l'assurance chômage (les articles 141 à
144 de la loi du 29 décembre 1990 contenant des dispositions sociales, 144 de la loi du 29 décembre 1990 contenant des dispositions sociales,
Moniteur belge du 9 janvier 1991) et la cotisation patronale mensuelle Moniteur belge du 9 janvier 1991) et la cotisation patronale mensuelle
compensatoire particulière destinée au secteur du chômage jusqu'à compensatoire particulière destinée au secteur du chômage jusqu'à
l'âge de 58 ans atteint, sont supportées par le "Fonds social des l'âge de 58 ans atteint, sont supportées par le "Fonds social des
entreprises de nettoyage et de désinfection". entreprises de nettoyage et de désinfection".
CHAPITRE VIII. - Validité CHAPITRE VIII. - Validité

Art. 10.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 10.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er mai 1995 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 1996. le 1er mai 1995 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 1996.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 décembre 1997. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 décembre 1997.
La Ministre de l'Emploi et du Travail, La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET Mme M. SMET
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