| Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 avril 1995, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection, relative à l'instauration de la prépension sectorielle à partir de l'âge de 55 ans en vue de promouvoir l'emploi en exécution de la convention collective de travail n° 60 du Conseil national du Travail du 20 décembre 1994 | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 avril 1995, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection, relative à l'instauration de la prépension sectorielle à partir de l'âge de 55 ans en vue de promouvoir l'emploi en exécution de la convention collective de travail n° 60 du Conseil national du Travail du 20 décembre 1994 |
|---|---|
| MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL | MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL |
| 22 DECEMBRE 1997. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 22 DECEMBRE 1997. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
| collective de travail du 25 avril 1995, conclue au sein de la | collective de travail du 25 avril 1995, conclue au sein de la |
| Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de | Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de |
| désinfection, relative à l'instauration de la prépension sectorielle à | désinfection, relative à l'instauration de la prépension sectorielle à |
| partir de l'âge de 55 ans en vue de promouvoir l'emploi en exécution | partir de l'âge de 55 ans en vue de promouvoir l'emploi en exécution |
| de la convention collective de travail n° 60 du Conseil national du | de la convention collective de travail n° 60 du Conseil national du |
| Travail du 20 décembre 1994 (1) | Travail du 20 décembre 1994 (1) |
| ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
| travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
| Vu la loi du 3 avril 1995 portant des mesures visant à promouvoir | Vu la loi du 3 avril 1995 portant des mesures visant à promouvoir |
| l'emploi, notamment l'article 10; | l'emploi, notamment l'article 10; |
| Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises de | Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises de |
| nettoyage et de désinfection; | nettoyage et de désinfection; |
| Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
| travail du 25 avril 1995, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 25 avril 1995, reprise en annexe, conclue au sein de la |
| Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de | Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de |
| désinfection, relative à l'instauration de la prépension sectorielle à | désinfection, relative à l'instauration de la prépension sectorielle à |
| partir de l'âge de 55 ans en vue de promouvoir l'emploi en exécution | partir de l'âge de 55 ans en vue de promouvoir l'emploi en exécution |
| de la convention collective de travail n° 60 du Conseil national du | de la convention collective de travail n° 60 du Conseil national du |
| Travail. | Travail. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de |
| l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
| Donné à Bruxelles, le 22 décembre 1997. | Donné à Bruxelles, le 22 décembre 1997. |
| ALBERT | ALBERT |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| La Ministre de l'Emploi et du Travail, | La Ministre de l'Emploi et du Travail, |
| Mme M. SMET | Mme M. SMET |
| _______ | _______ |
| Note | Note |
| (1) Références au Moniteur belge : | (1) Références au Moniteur belge : |
| Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
| Loi du 3 avril 1995, Moniteur belge du 22 avril 1995. | Loi du 3 avril 1995, Moniteur belge du 22 avril 1995. |
| Annexe | Annexe |
| Commission paritaire | Commission paritaire |
| pour les entreprises de nettoyage et de désinfection | pour les entreprises de nettoyage et de désinfection |
| Convention collective de travail du 25 avril 1995 | Convention collective de travail du 25 avril 1995 |
| Instauration de la prépension sectorielle à partir de l'âge de 55 ans | Instauration de la prépension sectorielle à partir de l'âge de 55 ans |
| en vue de promouvoir l'emploi en exécution de la convention collective | en vue de promouvoir l'emploi en exécution de la convention collective |
| de travail n° 60 du Conseil national du Travail (Convention | de travail n° 60 du Conseil national du Travail (Convention |
| enregistrée le 10 juillet 1995 sous le numéro 38297/CO/121) | enregistrée le 10 juillet 1995 sous le numéro 38297/CO/121) |
| CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
| aux employeurs et aux ouvriers des entreprises qui ressortissent à la | aux employeurs et aux ouvriers des entreprises qui ressortissent à la |
| Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de | Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de |
| désinfection, petites et moyennes entreprises et autres. | désinfection, petites et moyennes entreprises et autres. |
| Par "ouvriers" sont visés les ouvriers et ouvrières. | Par "ouvriers" sont visés les ouvriers et ouvrières. |
Art. 2.La convention collective de travail s'applique à tous les |
Art. 2.La convention collective de travail s'applique à tous les |
| ouvriers liés par un contrat de travail de façon ininterrompue à une | ouvriers liés par un contrat de travail de façon ininterrompue à une |
| entreprise du secteur du nettoyage et de la désinfection pour autant : | entreprise du secteur du nettoyage et de la désinfection pour autant : |
| 1) qu'ils puissent justifier, au moment de la rupture du contrat de | 1) qu'ils puissent justifier, au moment de la rupture du contrat de |
| travail, un passé professionnel de 33 ans en tant que salarié; | travail, un passé professionnel de 33 ans en tant que salarié; |
| 2) qu'ils puissent prétendre à une allocation de chômage; | 2) qu'ils puissent prétendre à une allocation de chômage; |
| 3) qu'ils répondent aux conditions d'âge et d'ancienneté prévues à | 3) qu'ils répondent aux conditions d'âge et d'ancienneté prévues à |
| l'article 5, ainsi qu'à celles fixées à l'unanimité par le conseil | l'article 5, ainsi qu'à celles fixées à l'unanimité par le conseil |
| d'administration du fonds de sécurité d'existence, dénommé "Fonds | d'administration du fonds de sécurité d'existence, dénommé "Fonds |
| social pour les entreprises de nettoyage et de désinfection" en cas de | social pour les entreprises de nettoyage et de désinfection" en cas de |
| besoin. | besoin. |
| CHAPITRE II. - Objectif | CHAPITRE II. - Objectif |
Art. 3.Cette convention collective de travail a pour objet |
Art. 3.Cette convention collective de travail a pour objet |
| d'instaurer un régime de prépension avec embauche compensatoire en vue | d'instaurer un régime de prépension avec embauche compensatoire en vue |
| de promouvoir prioritairement l'emploi des jeunes et des chômeurs. | de promouvoir prioritairement l'emploi des jeunes et des chômeurs. |
| Elle a été mise au point en prenant pour base : | Elle a été mise au point en prenant pour base : |
| a) la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 | a) la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 |
| conclue au sein du Conseil national du Travail, rendue obligatoire par | conclue au sein du Conseil national du Travail, rendue obligatoire par |
| arrêté royal du 16 janvier 1975 (Moniteur belge du 31 janvier 1975); | arrêté royal du 16 janvier 1975 (Moniteur belge du 31 janvier 1975); |
| b) l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations | b) l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations |
| de chômage en cas de prépension conventionnelle (Moniteur belge du 11 | de chômage en cas de prépension conventionnelle (Moniteur belge du 11 |
| décembre 1992); | décembre 1992); |
| c) le code des impôts sur les revenus 1992 (notamment à la | c) le code des impôts sur les revenus 1992 (notamment à la |
| sous-section IIIter du titre II, chapitre III, section I). | sous-section IIIter du titre II, chapitre III, section I). |
| CHAPITRE III. - Financement et garantie | CHAPITRE III. - Financement et garantie |
Art. 4.Afin de répartir les charges des prépensions susceptibles |
Art. 4.Afin de répartir les charges des prépensions susceptibles |
| d'être accordées, les interlocuteurs sociaux ont décidé de mettre à | d'être accordées, les interlocuteurs sociaux ont décidé de mettre à |
| charge du "Fonds social pour les entreprises de nettoyage et de | charge du "Fonds social pour les entreprises de nettoyage et de |
| désinfection", la responsabilité d'accorder ou de refuser ces | désinfection", la responsabilité d'accorder ou de refuser ces |
| prépensions et le devoir d'en assurer le paiement jusqu'à leur terme | prépensions et le devoir d'en assurer le paiement jusqu'à leur terme |
| (âge où le prépensionné ou la prépensionnée peut prétendre à une | (âge où le prépensionné ou la prépensionnée peut prétendre à une |
| pension de retraite). | pension de retraite). |
| Les interlocuteurs sociaux ont la ferme intention de réaliser cet | Les interlocuteurs sociaux ont la ferme intention de réaliser cet |
| objectif dans le cadre d'un budget de 27 millions pour 1995 et d'un | objectif dans le cadre d'un budget de 27 millions pour 1995 et d'un |
| budget de 27 millions pour 1996 dont dispose ou disposera le "Fonds | budget de 27 millions pour 1996 dont dispose ou disposera le "Fonds |
| social pour les entreprises de nettoyage et de désinfection". | social pour les entreprises de nettoyage et de désinfection". |
| Ils déclarent que c'est dans cette optique que devront agir les | Ils déclarent que c'est dans cette optique que devront agir les |
| membres du conseil d'administration du fonds. Pour éviter tout | membres du conseil d'administration du fonds. Pour éviter tout |
| problème, il est décidé que le montant nécessaire au paiement de | problème, il est décidé que le montant nécessaire au paiement de |
| chaque prépensionné ou de chaque prépensionnée juqu'à l'âge de la | chaque prépensionné ou de chaque prépensionnée juqu'à l'âge de la |
| retraite devra être budgétisé dès le départ en tenant compte d'un | retraite devra être budgétisé dès le départ en tenant compte d'un |
| intérêt réel (différence entre l'intérêt financier et l'inflation) de | intérêt réel (différence entre l'intérêt financier et l'inflation) de |
| 2 p.c., déduit de l'enveloppe disponible et placé sur un compte | 2 p.c., déduit de l'enveloppe disponible et placé sur un compte |
| distinct. | distinct. |
| CHAPITRE IV. - Conditions d'âge et de fidélité du secteur | CHAPITRE IV. - Conditions d'âge et de fidélité du secteur |
Art. 5.Les ouvriers qui sont âgés de 55 ans et dont la dernière année |
Art. 5.Les ouvriers qui sont âgés de 55 ans et dont la dernière année |
| d'inscription dans le secteur n'est pas une année d'interruption de | d'inscription dans le secteur n'est pas une année d'interruption de |
| carrière et qui justifient d'une présence dans le secteur suffisante | carrière et qui justifient d'une présence dans le secteur suffisante |
| pour qu'ils aient, au cours des 10 dernières années bénéficié de 5 | pour qu'ils aient, au cours des 10 dernières années bénéficié de 5 |
| primes de fin d'année dont une au moins au cours des 2 dernières | primes de fin d'année dont une au moins au cours des 2 dernières |
| années, pourront bénéficier des dispositions de cette convention | années, pourront bénéficier des dispositions de cette convention |
| collective de travail, dès qu'ils auront reçu l'accord du conseil | collective de travail, dès qu'ils auront reçu l'accord du conseil |
| d'administration du fonds pour une éventuelle prise en charge de leurs | d'administration du fonds pour une éventuelle prise en charge de leurs |
| indemnités de prépension. | indemnités de prépension. |
Art. 6.Les employeurs s'engagent à : |
Art. 6.Les employeurs s'engagent à : |
| a) accorder la prépension-licenciement dont il est question ici aux | a) accorder la prépension-licenciement dont il est question ici aux |
| travailleurs qui auront reçu l'accord du conseil d'administration du | travailleurs qui auront reçu l'accord du conseil d'administration du |
| fonds pour une éventuelle prise en charge de leurs indemnités de | fonds pour une éventuelle prise en charge de leurs indemnités de |
| prépension; | prépension; |
| b) les remplacer dans le cadre défini par l'arrêté royal du 7 décembre | b) les remplacer dans le cadre défini par l'arrêté royal du 7 décembre |
| 1992 (Moniteur belge du 11 décembre 1992) relatif à l'octroi | 1992 (Moniteur belge du 11 décembre 1992) relatif à l'octroi |
| d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle. | d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle. |
| CHAPITRE V. - Montant de l'indemnité complémentaire | CHAPITRE V. - Montant de l'indemnité complémentaire |
| de la prépension, non-cumul, retenue éventuelle | de la prépension, non-cumul, retenue éventuelle |
Art. 7.a) Les ouvriers qui répondent aux conditions fixées aux |
Art. 7.a) Les ouvriers qui répondent aux conditions fixées aux |
| articles 2, 5 et 6 et qui n'ont pas droit à une allocation de chômage | articles 2, 5 et 6 et qui n'ont pas droit à une allocation de chômage |
| complète, ont droit à une indemnité forfaitaire mensuelle indexée de 5 | complète, ont droit à une indemnité forfaitaire mensuelle indexée de 5 |
| 797 F à charge du "Fonds social pour les entreprises de nettoyage et | 797 F à charge du "Fonds social pour les entreprises de nettoyage et |
| de désinfection". | de désinfection". |
| Le montant de cette indemnité forfaitaire mensuelle est liée à | Le montant de cette indemnité forfaitaire mensuelle est liée à |
| l'évolution de l'indice des prix à la consommation suivant les | l'évolution de l'indice des prix à la consommation suivant les |
| modalités d'application en la matière aux allocations de chômage, | modalités d'application en la matière aux allocations de chômage, |
| conformément aux dispostions de la loi du 2 août 1971. En outre, le | conformément aux dispostions de la loi du 2 août 1971. En outre, le |
| montant de ces indemnités est révisé chaque année au 1er janvier sur | montant de ces indemnités est révisé chaque année au 1er janvier sur |
| base du coefficient fixé par la Conseil national du travail en | base du coefficient fixé par la Conseil national du travail en |
| fonction de l'évolution des salaires. | fonction de l'évolution des salaires. |
| b) les ouvriers qui répondent aux conditions fixées aux articles 2, 5 | b) les ouvriers qui répondent aux conditions fixées aux articles 2, 5 |
| et 6 et qui ont droit à une allocation de chômage complète, ont droit | et 6 et qui ont droit à une allocation de chômage complète, ont droit |
| à une prépension, convention collective de travail n° 17 du Conseil | à une prépension, convention collective de travail n° 17 du Conseil |
| national du Travail améliorée (la prime de fin d'année sera prise en | national du Travail améliorée (la prime de fin d'année sera prise en |
| considération pour le calcul de la rémunération brute) à charge du | considération pour le calcul de la rémunération brute) à charge du |
| "Fonds Social pour les entreprises de nettoyage et de désinfection" | "Fonds Social pour les entreprises de nettoyage et de désinfection" |
| avec comme minimum le forfait prévu à l'article 7, a). | avec comme minimum le forfait prévu à l'article 7, a). |
| Le salaire brut du prépensionné se calculera sur la base de la formule | Le salaire brut du prépensionné se calculera sur la base de la formule |
| suivante : | suivante : |
| Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
| Le montant de l'indemnité mensuelle de prépension obtenu en suivant | Le montant de l'indemnité mensuelle de prépension obtenu en suivant |
| les règles fixées par la convention collective de travail n° 17 du | les règles fixées par la convention collective de travail n° 17 du |
| Conseil national du travail, mis à part l'exception dont question | Conseil national du travail, mis à part l'exception dont question |
| ci-dessus, est lié à l'évolution de l'indice des prix à la | ci-dessus, est lié à l'évolution de l'indice des prix à la |
| consommation suivant les modalités d'application en la matière aux | consommation suivant les modalités d'application en la matière aux |
| allocations de chômage, conformément aux dispositions de la loi du 2 | allocations de chômage, conformément aux dispositions de la loi du 2 |
| août 1971. En outre, le montant de ces indemnités est révisé chaque | août 1971. En outre, le montant de ces indemnités est révisé chaque |
| année au 1er janvier sur base du coefficient fixé par le Conseil | année au 1er janvier sur base du coefficient fixé par le Conseil |
| national du Travail en fonction de l'évolution des salaires. | national du Travail en fonction de l'évolution des salaires. |
| Dès qu'ils jouissent d'une indemnité complémentaire de prépension à | Dès qu'ils jouissent d'une indemnité complémentaire de prépension à |
| charge du "Fonds social pour les entreprises de nettoyage et de | charge du "Fonds social pour les entreprises de nettoyage et de |
| désinfection", les ouvriers membres d'une des organisations | désinfection", les ouvriers membres d'une des organisations |
| représentatives des travailleurs fédérées sur le plan national, ne | représentatives des travailleurs fédérées sur le plan national, ne |
| peuvent plus prétendre à une allocation complémentaire de chômage à | peuvent plus prétendre à une allocation complémentaire de chômage à |
| charge de ce même fonds. | charge de ce même fonds. |
| CHAPITRE VI. - Embauche compensatoire | CHAPITRE VI. - Embauche compensatoire |
Art. 8.L'employeur dont un ou plusieurs ouvriers peuvent bénéficier |
Art. 8.L'employeur dont un ou plusieurs ouvriers peuvent bénéficier |
| des dispositions reprises ci-dessus doit remettre à ce ou ces ouvriers | des dispositions reprises ci-dessus doit remettre à ce ou ces ouvriers |
| en même temps que les autres documents appropriés destinés à | en même temps que les autres documents appropriés destinés à |
| l'O.N.Em., un ou des formulaire(s) "C 4 Prépension" dûment complétés, | l'O.N.Em., un ou des formulaire(s) "C 4 Prépension" dûment complétés, |
| c'est-à-dire une ou des déclaration(s) par lesquelles il s'engage à | c'est-à-dire une ou des déclaration(s) par lesquelles il s'engage à |
| le(s) remplacer durant la période fixée (en principe 36 mois) par une | le(s) remplacer durant la période fixée (en principe 36 mois) par une |
| ou des personnes répondant aux critères fixés par l'article 4, § 3 de | ou des personnes répondant aux critères fixés par l'article 4, § 3 de |
| l'arrêté royal du 7 décembre 1992 (Moniteur belge du 11 décembre | l'arrêté royal du 7 décembre 1992 (Moniteur belge du 11 décembre |
| 1992). | 1992). |
| CHAPITRE VII. - Cotisation patronale spéciale | CHAPITRE VII. - Cotisation patronale spéciale |
Art. 9.La cotisation spéciale capitative de 1 000 F à charge des |
Art. 9.La cotisation spéciale capitative de 1 000 F à charge des |
| employeurs (les articles 268 à 271 de la loi-programme du 22 décembre | employeurs (les articles 268 à 271 de la loi-programme du 22 décembre |
| 1989, Moniteur belge du 30 décembre 1989) ainsi que la cotisation | 1989, Moniteur belge du 30 décembre 1989) ainsi que la cotisation |
| patronale spéciale destinée à l'assurance chômage (les articles 141 à | patronale spéciale destinée à l'assurance chômage (les articles 141 à |
| 144 de la loi du 29 décembre 1990 contenant des dispositions sociales, | 144 de la loi du 29 décembre 1990 contenant des dispositions sociales, |
| Moniteur belge du 9 janvier 1991) et la cotisation patronale mensuelle | Moniteur belge du 9 janvier 1991) et la cotisation patronale mensuelle |
| compensatoire particulière destinée au secteur du chômage jusqu'à | compensatoire particulière destinée au secteur du chômage jusqu'à |
| l'âge de 58 ans atteint, sont supportées par le "Fonds social des | l'âge de 58 ans atteint, sont supportées par le "Fonds social des |
| entreprises de nettoyage et de désinfection". | entreprises de nettoyage et de désinfection". |
| CHAPITRE VIII. - Validité | CHAPITRE VIII. - Validité |
Art. 10.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 10.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
| le 1er mai 1995 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 1996. | le 1er mai 1995 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 1996. |
| Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 décembre 1997. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 décembre 1997. |
| La Ministre de l'Emploi et du Travail, | La Ministre de l'Emploi et du Travail, |
| Mme M. SMET | Mme M. SMET |