Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 août 1995, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, modifiant la convention collective de travail du 29 mars 1990 fixant une cotisation spéciale au profit du "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction" | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 août 1995, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, modifiant la convention collective de travail du 29 mars 1990 fixant une cotisation spéciale au profit du "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction" |
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MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL | MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL |
22 DECEMBRE 1997. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 22 DECEMBRE 1997. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 3 août 1995, conclue au sein de la Commission | collective de travail du 3 août 1995, conclue au sein de la Commission |
paritaire de la construction, modifiant la convention collective de | paritaire de la construction, modifiant la convention collective de |
travail du 29 mars 1990 fixant une cotisation spéciale au profit du | travail du 29 mars 1990 fixant une cotisation spéciale au profit du |
"Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction" (1) | "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction" (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la convention collective de travail du 29 mars 1990, conclue au | Vu la convention collective de travail du 29 mars 1990, conclue au |
sein de la Commission paritaire de la construction, fixant une | sein de la Commission paritaire de la construction, fixant une |
cotisation spéciale au profit du "Fonds de sécurité d'existence des | cotisation spéciale au profit du "Fonds de sécurité d'existence des |
ouvriers de la construction", rendue obligatoire par arrêté royal du | ouvriers de la construction", rendue obligatoire par arrêté royal du |
18 septembre 1990, notamment l'article 2; | 18 septembre 1990, notamment l'article 2; |
Vu la demande de la Commission paritaire de la construction; | Vu la demande de la Commission paritaire de la construction; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 3 août 1995, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 3 août 1995, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire de la construction, modifiant la convention | Commission paritaire de la construction, modifiant la convention |
collective de travail du 29 mars 1990 fixant une cotisation spéciale | collective de travail du 29 mars 1990 fixant une cotisation spéciale |
au profit du "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la | au profit du "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la |
construction". | construction". |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 22 décembre 1997. | Donné à Bruxelles, le 22 décembre 1997. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi et du Travail, | La Ministre de l'Emploi et du Travail, |
Mme M. SMET | Mme M. SMET |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire de la construction | Commission paritaire de la construction |
Convention collective de travail du 3 août 1995 | Convention collective de travail du 3 août 1995 |
Modification de la convention collective de travail du 29 mars 1990 | Modification de la convention collective de travail du 29 mars 1990 |
fixant une cotisation spéciale au profit du "Fonds de sécurité | fixant une cotisation spéciale au profit du "Fonds de sécurité |
d'existence des ouvriers de la construction" (Convention enregistrée | d'existence des ouvriers de la construction" (Convention enregistrée |
le 4 avril 1996 sous le numéro 41427/CO/124) | le 4 avril 1996 sous le numéro 41427/CO/124) |
CHAPITRE Ier. - Dispositions modificatives | CHAPITRE Ier. - Dispositions modificatives |
Article 1er.L'article 2 de la convention collective de travail du 29 |
Article 1er.L'article 2 de la convention collective de travail du 29 |
mars 1990 fixant une cotisation spéciale au profit du "Fonds de | mars 1990 fixant une cotisation spéciale au profit du "Fonds de |
sécurité d'existence des ouvriers de la construction", rendue | sécurité d'existence des ouvriers de la construction", rendue |
obligatoire par l'arrêté royal du 18 septembre 1990, est remplacé par | obligatoire par l'arrêté royal du 18 septembre 1990, est remplacé par |
la disposition suivante : | la disposition suivante : |
« Art. 2.En raison des missions dont le « Fonds de sécurité |
« Art. 2.En raison des missions dont le « Fonds de sécurité |
d'existence des ouvriers de la construction » est chargé en vertu de | d'existence des ouvriers de la construction » est chargé en vertu de |
l'article 12, § 1er, de l'arrêté ministériel du 22 décembre 1994 | l'article 12, § 1er, de l'arrêté ministériel du 22 décembre 1994 |
portant exécution de l'arrêté royal du 1er juillet 1994 relatif à la | portant exécution de l'arrêté royal du 1er juillet 1994 relatif à la |
tenue de cartes d'identité sociale, la cotisation spéciale est fixée | tenue de cartes d'identité sociale, la cotisation spéciale est fixée |
comme suit : | comme suit : |
1° pour les entreprises visées à l'article 4, 1° de la convention | 1° pour les entreprises visées à l'article 4, 1° de la convention |
collective de travail du 28 avril 1988 relative à l'octroi de | collective de travail du 28 avril 1988 relative à l'octroi de |
timbres-fidélité et de timbres-intempéries : 0,18 p.c. calculé sur le | timbres-fidélité et de timbres-intempéries : 0,18 p.c. calculé sur le |
salaire brut à 108 p.c.; | salaire brut à 108 p.c.; |
2° pour les entreprises visées à l'article 4, 2° de la convention | 2° pour les entreprises visées à l'article 4, 2° de la convention |
collective de travail du 28 avril 1988 précitée : 250 F par trimestre | collective de travail du 28 avril 1988 précitée : 250 F par trimestre |
et par travailleur figurant sur la déclaration spéciale, ainsi que | et par travailleur figurant sur la déclaration spéciale, ainsi que |
lors de chaque demande de carte d'identité sociale et lors du premier | lors de chaque demande de carte d'identité sociale et lors du premier |
renouvellement de celle-ci. ». | renouvellement de celle-ci. ». |
CHAPITRE II. - Validité | CHAPITRE II. - Validité |
Art. 2.Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er |
Art. 2.Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er |
janvier 1995. Elle a une durée identique à la convention collective de | janvier 1995. Elle a une durée identique à la convention collective de |
travail du 29 mars 1990 précitée. | travail du 29 mars 1990 précitée. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 décembre 1997. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 décembre 1997. |
La Ministre de l'Emploi et du Travail, | La Ministre de l'Emploi et du Travail, |
Mme M. SMET | Mme M. SMET |
(1) Références au Moniteur belge : | (1) Références au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Arrêté royal du 18 septembre 1990, Moniteur belge du 7 novembre 1990. | Arrêté royal du 18 septembre 1990, Moniteur belge du 7 novembre 1990. |