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Vue multilingue de Arrêté Royal du 22/12/1997
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 août 1995, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, modifiant la convention collective de travail du 29 mars 1990 fixant une cotisation spéciale au profit du "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction" Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 août 1995, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, modifiant la convention collective de travail du 29 mars 1990 fixant une cotisation spéciale au profit du "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction"
MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL
22 DECEMBRE 1997. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 22 DECEMBRE 1997. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 3 août 1995, conclue au sein de la Commission collective de travail du 3 août 1995, conclue au sein de la Commission
paritaire de la construction, modifiant la convention collective de paritaire de la construction, modifiant la convention collective de
travail du 29 mars 1990 fixant une cotisation spéciale au profit du travail du 29 mars 1990 fixant une cotisation spéciale au profit du
"Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction" (1) "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction" (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la convention collective de travail du 29 mars 1990, conclue au Vu la convention collective de travail du 29 mars 1990, conclue au
sein de la Commission paritaire de la construction, fixant une sein de la Commission paritaire de la construction, fixant une
cotisation spéciale au profit du "Fonds de sécurité d'existence des cotisation spéciale au profit du "Fonds de sécurité d'existence des
ouvriers de la construction", rendue obligatoire par arrêté royal du ouvriers de la construction", rendue obligatoire par arrêté royal du
18 septembre 1990, notamment l'article 2; 18 septembre 1990, notamment l'article 2;
Vu la demande de la Commission paritaire de la construction; Vu la demande de la Commission paritaire de la construction;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 3 août 1995, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 3 août 1995, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire de la construction, modifiant la convention Commission paritaire de la construction, modifiant la convention
collective de travail du 29 mars 1990 fixant une cotisation spéciale collective de travail du 29 mars 1990 fixant une cotisation spéciale
au profit du "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la au profit du "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la
construction". construction".

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 22 décembre 1997. Donné à Bruxelles, le 22 décembre 1997.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi et du Travail, La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET Mme M. SMET
Annexe Annexe
Commission paritaire de la construction Commission paritaire de la construction
Convention collective de travail du 3 août 1995 Convention collective de travail du 3 août 1995
Modification de la convention collective de travail du 29 mars 1990 Modification de la convention collective de travail du 29 mars 1990
fixant une cotisation spéciale au profit du "Fonds de sécurité fixant une cotisation spéciale au profit du "Fonds de sécurité
d'existence des ouvriers de la construction" (Convention enregistrée d'existence des ouvriers de la construction" (Convention enregistrée
le 4 avril 1996 sous le numéro 41427/CO/124) le 4 avril 1996 sous le numéro 41427/CO/124)
CHAPITRE Ier. - Dispositions modificatives CHAPITRE Ier. - Dispositions modificatives

Article 1er.L'article 2 de la convention collective de travail du 29

Article 1er.L'article 2 de la convention collective de travail du 29

mars 1990 fixant une cotisation spéciale au profit du "Fonds de mars 1990 fixant une cotisation spéciale au profit du "Fonds de
sécurité d'existence des ouvriers de la construction", rendue sécurité d'existence des ouvriers de la construction", rendue
obligatoire par l'arrêté royal du 18 septembre 1990, est remplacé par obligatoire par l'arrêté royal du 18 septembre 1990, est remplacé par
la disposition suivante : la disposition suivante :
«

Art. 2.En raison des missions dont le « Fonds de sécurité

«

Art. 2.En raison des missions dont le « Fonds de sécurité

d'existence des ouvriers de la construction » est chargé en vertu de d'existence des ouvriers de la construction » est chargé en vertu de
l'article 12, § 1er, de l'arrêté ministériel du 22 décembre 1994 l'article 12, § 1er, de l'arrêté ministériel du 22 décembre 1994
portant exécution de l'arrêté royal du 1er juillet 1994 relatif à la portant exécution de l'arrêté royal du 1er juillet 1994 relatif à la
tenue de cartes d'identité sociale, la cotisation spéciale est fixée tenue de cartes d'identité sociale, la cotisation spéciale est fixée
comme suit : comme suit :
1° pour les entreprises visées à l'article 4, 1° de la convention 1° pour les entreprises visées à l'article 4, 1° de la convention
collective de travail du 28 avril 1988 relative à l'octroi de collective de travail du 28 avril 1988 relative à l'octroi de
timbres-fidélité et de timbres-intempéries : 0,18 p.c. calculé sur le timbres-fidélité et de timbres-intempéries : 0,18 p.c. calculé sur le
salaire brut à 108 p.c.; salaire brut à 108 p.c.;
2° pour les entreprises visées à l'article 4, 2° de la convention 2° pour les entreprises visées à l'article 4, 2° de la convention
collective de travail du 28 avril 1988 précitée : 250 F par trimestre collective de travail du 28 avril 1988 précitée : 250 F par trimestre
et par travailleur figurant sur la déclaration spéciale, ainsi que et par travailleur figurant sur la déclaration spéciale, ainsi que
lors de chaque demande de carte d'identité sociale et lors du premier lors de chaque demande de carte d'identité sociale et lors du premier
renouvellement de celle-ci. ». renouvellement de celle-ci. ».
CHAPITRE II. - Validité CHAPITRE II. - Validité

Art. 2.Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er

Art. 2.Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er

janvier 1995. Elle a une durée identique à la convention collective de janvier 1995. Elle a une durée identique à la convention collective de
travail du 29 mars 1990 précitée. travail du 29 mars 1990 précitée.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 décembre 1997. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 décembre 1997.
La Ministre de l'Emploi et du Travail, La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET Mme M. SMET
(1) Références au Moniteur belge : (1) Références au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Arrêté royal du 18 septembre 1990, Moniteur belge du 7 novembre 1990. Arrêté royal du 18 septembre 1990, Moniteur belge du 7 novembre 1990.
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