Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique | Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS | SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS |
22 AOUT 2006. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 1er décembre | 22 AOUT 2006. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 1er décembre |
1975 portant règlement général sur la police de la circulation | 1975 portant règlement général sur la police de la circulation |
routière et de l'usage de la voie publique | routière et de l'usage de la voie publique |
RAPPORT AU ROI | RAPPORT AU ROI |
Sire, | Sire, |
Le projet d'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à la | Le projet d'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à la |
signature de Votre Majesté vise la transposition de la Directive | signature de Votre Majesté vise la transposition de la Directive |
91/671/CEE du Conseil du 16 décembre 1991 concernant le rapprochement | 91/671/CEE du Conseil du 16 décembre 1991 concernant le rapprochement |
des législations des Etats membres relatives au port obligatoire de la | des législations des Etats membres relatives au port obligatoire de la |
ceinture de sécurité dans les véhicules de moins de 3,5 tonnes, | ceinture de sécurité dans les véhicules de moins de 3,5 tonnes, |
modifiée par la Directive 2003/20/CE du Parlement Européen et du | modifiée par la Directive 2003/20/CE du Parlement Européen et du |
Conseil du 8 avril 2003. | Conseil du 8 avril 2003. |
La nouveauté la plus importante est la suivante : les enfants dont la | La nouveauté la plus importante est la suivante : les enfants dont la |
taille est inférieure à 135 cm doivent être transportés dans un | taille est inférieure à 135 cm doivent être transportés dans un |
dispositif de retenue pour enfants qui leur est adapté. Ce n'est plus | dispositif de retenue pour enfants qui leur est adapté. Ce n'est plus |
l'âge qui est pris en compte mais la taille de l'enfant. | l'âge qui est pris en compte mais la taille de l'enfant. |
Conformément à la Directive, le projet prévoit un certain nombre | Conformément à la Directive, le projet prévoit un certain nombre |
d'exceptions à cette règle générale : | d'exceptions à cette règle générale : |
- dans les taxis et les bus, il n'y a pas d'usage obligatoire d'un | - dans les taxis et les bus, il n'y a pas d'usage obligatoire d'un |
dispositif de retenue pour enfants. | dispositif de retenue pour enfants. |
- s'il n'est pas possible après l'installation d'un deuxième | - s'il n'est pas possible après l'installation d'un deuxième |
dispositif de retenue pour enfants, d'encore en installer un | dispositif de retenue pour enfants, d'encore en installer un |
troisième, le troisième enfant âgé de 3 ans ou plus et dont la taille | troisième, le troisième enfant âgé de 3 ans ou plus et dont la taille |
est inférieure à 135 cm, peut être protégé au moyen de la ceinture de | est inférieure à 135 cm, peut être protégé au moyen de la ceinture de |
sécurité. | sécurité. |
- en cas de transport occasionnel de courte distance par exemple, par | - en cas de transport occasionnel de courte distance par exemple, par |
les grands-parents ou les voisins, ... les enfants de 3 ans ou plus et | les grands-parents ou les voisins, ... les enfants de 3 ans ou plus et |
dont la taille est inférieure à 135 cm peuvent être protégés au moyen | dont la taille est inférieure à 135 cm peuvent être protégés au moyen |
de la ceinture de sécurité. Le terme "occasionnel" exclut une certaine | de la ceinture de sécurité. Le terme "occasionnel" exclut une certaine |
régularité. | régularité. |
Il a été tenu compte de l'avis du Conseil d'Etat à l'exception de la | Il a été tenu compte de l'avis du Conseil d'Etat à l'exception de la |
remarque générale reprise ci-après. | remarque générale reprise ci-après. |
« Le dossier joint à la demande d'avis comprend bien la copie d'une | « Le dossier joint à la demande d'avis comprend bien la copie d'une |
lettre de demande d'accord adressée par le Représentant permanent du | lettre de demande d'accord adressée par le Représentant permanent du |
Royaume de Belgique à la Secrétaire générale de la Commission | Royaume de Belgique à la Secrétaire générale de la Commission |
européenne, en date du 19 janvier 2006. Il ne comprend toutefois pas | européenne, en date du 19 janvier 2006. Il ne comprend toutefois pas |
la réponse de la Commission à cette demande d'accord. | la réponse de la Commission à cette demande d'accord. |
L'attention de l'auteur du projet doit être attirée sur le fait que | L'attention de l'auteur du projet doit être attirée sur le fait que |
celui-ci ne pourra être adopté avant la réception de cet accord, ainsi | celui-ci ne pourra être adopté avant la réception de cet accord, ainsi |
que sur l'obligation de consulter à nouveau la section de législation | que sur l'obligation de consulter à nouveau la section de législation |
de Conseil d'Etat si la réponse de la Commission le conduit à modifier | de Conseil d'Etat si la réponse de la Commission le conduit à modifier |
le projet. » | le projet. » |
La citation susdite d'un avis du Conseil d'Etat n'a pas pu être suivie | La citation susdite d'un avis du Conseil d'Etat n'a pas pu être suivie |
étant donné que l'assentiment de la Commission européenne a été | étant donné que l'assentiment de la Commission européenne a été |
sollicité le 19 janvier 2006, que la Directive 2003/20/CE devait être | sollicité le 19 janvier 2006, que la Directive 2003/20/CE devait être |
transposée en droit belge pour le 9 mai 2006 au plus tard, que, suite | transposée en droit belge pour le 9 mai 2006 au plus tard, que, suite |
au défaut d'assentiment de la Commission européenne, l'entrée en | au défaut d'assentiment de la Commission européenne, l'entrée en |
vigueur de l'arrêté royal transposant la Directive 2003/20/CE a été | vigueur de l'arrêté royal transposant la Directive 2003/20/CE a été |
postposée au 1er septembre 2006, que la Commission européenne a | postposée au 1er septembre 2006, que la Commission européenne a |
demandé des informations complémentaires en date du 9 mai 2006, que la | demandé des informations complémentaires en date du 9 mai 2006, que la |
Belgique y a répondu, après concertation avec la Commission européenne | Belgique y a répondu, après concertation avec la Commission européenne |
et renseignements pris auprès d'autres Etats membres en date du 12 | et renseignements pris auprès d'autres Etats membres en date du 12 |
juillet 2006, que, ce même 12 juillet, la Commission européenne a | juillet 2006, que, ce même 12 juillet, la Commission européenne a |
dénoncé les carences de la Belgique concernant la transposition à | dénoncé les carences de la Belgique concernant la transposition à |
temps de la Directive 2003/20/CE en droit belge, que la Commission | temps de la Directive 2003/20/CE en droit belge, que la Commission |
européenne n'a toujours pas réagi en date du 14 août 2006, que le | européenne n'a toujours pas réagi en date du 14 août 2006, que le |
présent projet prévoit des mesures qui améliorent la sécurité | présent projet prévoit des mesures qui améliorent la sécurité |
routière. | routière. |
Un nouveau report de la signature du projet soumis jusqu'au moment où | Un nouveau report de la signature du projet soumis jusqu'au moment où |
Commission européenne aura donné son feu vert n'est donc plus | Commission européenne aura donné son feu vert n'est donc plus |
justifié. | justifié. |
Par conséquent, le projet présenté est donc soumis à signature sans | Par conséquent, le projet présenté est donc soumis à signature sans |
l'assentiment de la Commission européenne, en vue de l'entrée en | l'assentiment de la Commission européenne, en vue de l'entrée en |
vigueur au 1er septembre 2006. | vigueur au 1er septembre 2006. |
J'ai l'honneur d'être, | J'ai l'honneur d'être, |
Sire, | Sire, |
De Votre Majesté, | De Votre Majesté, |
Le très respectueux | Le très respectueux |
et très fidèle serviteur. | et très fidèle serviteur. |
Le Ministre de la Mobilité, | Le Ministre de la Mobilité, |
R. LANDUYT | R. LANDUYT |
22 AOUT 2006. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 1er décembre | 22 AOUT 2006. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 1er décembre |
1975 portant règlement général sur la police de la circulation | 1975 portant règlement général sur la police de la circulation |
routière et de l'usage de la voie publique | routière et de l'usage de la voie publique |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée | Vu la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée |
le 16 mars 1968, notamment l'article 1er, alinéa 1er, modifié par les | le 16 mars 1968, notamment l'article 1er, alinéa 1er, modifié par les |
lois des 21 juin 1985, 20 juillet 1991, 5 août 2003 et 20 juillet | lois des 21 juin 1985, 20 juillet 1991, 5 août 2003 et 20 juillet |
2005; | 2005; |
Vu l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur | Vu l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur |
la police de la circulation routière et de l'usage de la voie | la police de la circulation routière et de l'usage de la voie |
publique, notamment les articles 35, 36, 44 et 85; | publique, notamment les articles 35, 36, 44 et 85; |
Vu l'association des Gouvernements des Régions à l'élaboration du | Vu l'association des Gouvernements des Régions à l'élaboration du |
présent arrêté; | présent arrêté; |
Vu l'avis n° 40.192/4 du Conseil d'Etat, donné le 2 mai, en | Vu l'avis n° 40.192/4 du Conseil d'Etat, donné le 2 mai, en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois |
coordonnées sur le Conseil d'Etat; | coordonnées sur le Conseil d'Etat; |
Sur la proposition de Notre Ministre de la Mobilité, | Sur la proposition de Notre Ministre de la Mobilité, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Le présent arrêté transpose la Directive 91/671/CEE du |
Article 1er.Le présent arrêté transpose la Directive 91/671/CEE du |
Conseil du 16 décembre 1991 concernant le rapprochement des | Conseil du 16 décembre 1991 concernant le rapprochement des |
législations des Etats membres relatives au port obligatoire de la | législations des Etats membres relatives au port obligatoire de la |
ceinture de sécurité dans les véhicules de moins de 3,5 tonnes, | ceinture de sécurité dans les véhicules de moins de 3,5 tonnes, |
modifiée par la Directive 2003/20/CE du Parlement européen et du | modifiée par la Directive 2003/20/CE du Parlement européen et du |
Conseil du 8 avril 2003. | Conseil du 8 avril 2003. |
Art. 2.A l'article 35 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant |
Art. 2.A l'article 35 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant |
règlement général sur la police de la circulation routière et de | règlement général sur la police de la circulation routière et de |
l'usage de la voie publique, modifié par les arrêtés royaux des 23 | l'usage de la voie publique, modifié par les arrêtés royaux des 23 |
juin 1978, 22 mai 1989, 29 mai 1996, 24 juin 2000 et 18 décembre 2002 | juin 1978, 22 mai 1989, 29 mai 1996, 24 juin 2000 et 18 décembre 2002 |
sont apportées les modifications suivantes : | sont apportées les modifications suivantes : |
1° L'intitulé de l'article 35 est remplacé comme suit : | 1° L'intitulé de l'article 35 est remplacé comme suit : |
« Ceintures de sécurité et dispositifs de retenue pour enfants »; | « Ceintures de sécurité et dispositifs de retenue pour enfants »; |
2° L'article 35.1.1. est remplacé comme suit : | 2° L'article 35.1.1. est remplacé comme suit : |
« 35.1.1. Le conducteur et les passagers de véhicules automobiles en | « 35.1.1. Le conducteur et les passagers de véhicules automobiles en |
circulation doivent porter la ceinture de sécurité, aux places qui en | circulation doivent porter la ceinture de sécurité, aux places qui en |
sont équipées. | sont équipées. |
Les enfants de moins de 18 ans et dont la taille est inférieure à 135 | Les enfants de moins de 18 ans et dont la taille est inférieure à 135 |
cm doivent être transportés dans un dispositif de retenue pour enfants | cm doivent être transportés dans un dispositif de retenue pour enfants |
qui leur est adapté. | qui leur est adapté. |
Aux places assises qui ne sont pas équipées d'une ceinture de | Aux places assises qui ne sont pas équipées d'une ceinture de |
sécurité, l'on ne transporte pas d'enfants de moins de 3 ans. Aux | sécurité, l'on ne transporte pas d'enfants de moins de 3 ans. Aux |
places assises à l'avant qui ne sont pas équipées d'une ceinture de | places assises à l'avant qui ne sont pas équipées d'une ceinture de |
sécurité, l'on ne transporte pas d'enfants de moins de 18 ans et dont | sécurité, l'on ne transporte pas d'enfants de moins de 18 ans et dont |
la taille est inférieure à 135 cm. | la taille est inférieure à 135 cm. |
Les alinéa 2 et 3 ne sont pas d'application dans les véhicules | Les alinéa 2 et 3 ne sont pas d'application dans les véhicules |
destinés au transport de personnes comportant plus de huit places | destinés au transport de personnes comportant plus de huit places |
assises, outre le siège du conducteur, dans les taxis et dans les | assises, outre le siège du conducteur, dans les taxis et dans les |
véhicules destinés aux services réguliers et réguliers spécialisés de | véhicules destinés aux services réguliers et réguliers spécialisés de |
personnes, tel que visé à l'article 2, premier alinéa, A et B, de | personnes, tel que visé à l'article 2, premier alinéa, A et B, de |
l'arrêté-loi du 30 décembre 1946 relatif aux transports rémunérés de | l'arrêté-loi du 30 décembre 1946 relatif aux transports rémunérés de |
voyageurs par route effectués par autobus et par autocars. Dans les | voyageurs par route effectués par autobus et par autocars. Dans les |
taxis qui ne sont pas équipés d'un dispositif de retenue pour enfants, | taxis qui ne sont pas équipés d'un dispositif de retenue pour enfants, |
les enfants de moins de 18 ans et dont la taille est inférieure à 135 | les enfants de moins de 18 ans et dont la taille est inférieure à 135 |
cm sont transportés à une autre place assise que les places assises à | cm sont transportés à une autre place assise que les places assises à |
l'avant du véhicule. | l'avant du véhicule. |
Les enfants de moins de 18 ans ne sont pas transportés dans un | Les enfants de moins de 18 ans ne sont pas transportés dans un |
dispositif de retenue pour enfants dos à la route sur un siège | dispositif de retenue pour enfants dos à la route sur un siège |
passager protégé par un coussin de sécurité frontal, à moins que ce | passager protégé par un coussin de sécurité frontal, à moins que ce |
coussin ait été désactivé ou qu'il soit automatiquement désactivé de | coussin ait été désactivé ou qu'il soit automatiquement désactivé de |
manière satisfaisante. | manière satisfaisante. |
Le conducteur et le passager de véhicules à moteur en circulation, | Le conducteur et le passager de véhicules à moteur en circulation, |
autres que des véhicules automobiles, doivent porter la ceinture de | autres que des véhicules automobiles, doivent porter la ceinture de |
sécurité aux places qui en sont équipées. Les enfants de moins de 3 | sécurité aux places qui en sont équipées. Les enfants de moins de 3 |
ans doivent être transportés dans un dispositif de retenue pour | ans doivent être transportés dans un dispositif de retenue pour |
enfants qui leur est adapté. Les enfants de 3 ans ou plus et de moins | enfants qui leur est adapté. Les enfants de 3 ans ou plus et de moins |
de 12 ans doivent être transportés dans un dispositif de retenue pour | de 12 ans doivent être transportés dans un dispositif de retenue pour |
enfants qui leur est adapté, ou porter la ceinture de sécurité. »; | enfants qui leur est adapté, ou porter la ceinture de sécurité. »; |
3° L'article 35.1.2. est remplacé comme suit : | 3° L'article 35.1.2. est remplacé comme suit : |
« 35.1.2. En dérogation à l'article 35.1.1, alinéa 2, il est autorisé, | « 35.1.2. En dérogation à l'article 35.1.1, alinéa 2, il est autorisé, |
dans des véhicules destinés au transport de personnes comportant, | dans des véhicules destinés au transport de personnes comportant, |
outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum et dans | outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum et dans |
des véhicules affectés au transport de marchandises ayant une masse | des véhicules affectés au transport de marchandises ayant une masse |
maximale autorisée de 3,5 tonnes, de transporter un troisième enfant | maximale autorisée de 3,5 tonnes, de transporter un troisième enfant |
de 3 ans ou plus et dont la taille est inférieure à 135 cm, s'il porte | de 3 ans ou plus et dont la taille est inférieure à 135 cm, s'il porte |
la ceinture de sécurité, aux autres places assises que les places | la ceinture de sécurité, aux autres places assises que les places |
assises à l'avant du véhicule, s'il est impossible, après | assises à l'avant du véhicule, s'il est impossible, après |
l'installation de deux dispositifs de retenue pour enfants, d'encore | l'installation de deux dispositifs de retenue pour enfants, d'encore |
installer un troisième dispositif de retenue pour enfants et si ces | installer un troisième dispositif de retenue pour enfants et si ces |
dispositifs sont utilisés. | dispositifs sont utilisés. |
En dérogation à l'article 35.1.1, alinéa 2, il est autorisé, en cas de | En dérogation à l'article 35.1.1, alinéa 2, il est autorisé, en cas de |
transport occasionnel de courte distance, dans des véhicules destinés | transport occasionnel de courte distance, dans des véhicules destinés |
au transport de personnes comportant, outre le siège du conducteur, | au transport de personnes comportant, outre le siège du conducteur, |
huit places assises au maximum et dans des véhicules affectés au | huit places assises au maximum et dans des véhicules affectés au |
transport de marchandises ayant une masse maximale autorisée de 3,5 | transport de marchandises ayant une masse maximale autorisée de 3,5 |
tonnes, où aucun dispositif de retenue pour enfants n'est disponible | tonnes, où aucun dispositif de retenue pour enfants n'est disponible |
ou pas en nombre suffisant, de transporter, aux autres places assises | ou pas en nombre suffisant, de transporter, aux autres places assises |
que les places assises à l'avant du véhicule, des enfants de 3 ans ou | que les places assises à l'avant du véhicule, des enfants de 3 ans ou |
plus et dont la taille est inférieure à 135 cm, s'ils portent la | plus et dont la taille est inférieure à 135 cm, s'ils portent la |
ceinture de sécurité. Ceci n'est pas valable pour les enfants dont un | ceinture de sécurité. Ceci n'est pas valable pour les enfants dont un |
parent conduit le véhicule. »; | parent conduit le véhicule. »; |
4° L'article 35.1.3 est remplacé comme suit : | 4° L'article 35.1.3 est remplacé comme suit : |
« 35.1.3. La ceinture de sécurité et les dispositifs de retenue pour | « 35.1.3. La ceinture de sécurité et les dispositifs de retenue pour |
enfants sont utilisés d'une manière telle que le fonctionnement de | enfants sont utilisés d'une manière telle que le fonctionnement de |
protection qui leur est propre ne soit pas ou ne puisse pas être | protection qui leur est propre ne soit pas ou ne puisse pas être |
négativement influencé. »; | négativement influencé. »; |
5° L'article 35.2.1 est remplacé comme suit : | 5° L'article 35.2.1 est remplacé comme suit : |
« 35.2.1. Toutefois, sont dispensés de l'utilisation obligatoire de la | « 35.2.1. Toutefois, sont dispensés de l'utilisation obligatoire de la |
ceinture de sécurité et du dispositif de retenue pour enfants : | ceinture de sécurité et du dispositif de retenue pour enfants : |
1° les conducteurs qui effectuent une marche-arrière; | 1° les conducteurs qui effectuent une marche-arrière; |
2° les conducteurs de taxis, lorsqu'ils transportent un client; | 2° les conducteurs de taxis, lorsqu'ils transportent un client; |
3° les conducteurs et les passagers des véhicules prioritaires, visés | 3° les conducteurs et les passagers des véhicules prioritaires, visés |
à l'article 37, lorsque la nature de leur mission le justifie; | à l'article 37, lorsque la nature de leur mission le justifie; |
4° les personnes qui sont en possession d'une dérogation délivrée, en | 4° les personnes qui sont en possession d'une dérogation délivrée, en |
raison de contre-indications médicales graves, par le Ministre | raison de contre-indications médicales graves, par le Ministre |
compétent pour la sécurité routière ou son délégué, ou, si elles sont | compétent pour la sécurité routière ou son délégué, ou, si elles sont |
domiciliées dans un pays étranger, par les instances compétentes de ce | domiciliées dans un pays étranger, par les instances compétentes de ce |
pays. | pays. |
Le Ministre compétant pour la sécurité routière détermine les | Le Ministre compétant pour la sécurité routière détermine les |
modalités d'octroi ainsi que le modele de cette dérogation. »; | modalités d'octroi ainsi que le modele de cette dérogation. »; |
6° L'article 35.2.2 est remplacé comme suit : | 6° L'article 35.2.2 est remplacé comme suit : |
« 35.2.2. La dérogation visée à l'article 35.2.1, 4°, doit être | « 35.2.2. La dérogation visée à l'article 35.2.1, 4°, doit être |
présentée à toute réquisition d'un agent qualifié. ». | présentée à toute réquisition d'un agent qualifié. ». |
Art. 3.L'article 36, alinéa 2, du même arrêté, modifié par les |
Art. 3.L'article 36, alinéa 2, du même arrêté, modifié par les |
arrêtés royaux des 16 juillet 1997, 24 juin 2000, 14 mai 2002 et 18 | arrêtés royaux des 16 juillet 1997, 24 juin 2000, 14 mai 2002 et 18 |
décembre 2002, est remplacé comme suit : | décembre 2002, est remplacé comme suit : |
« Les conducteurs et les passagers de motocyclettes doivent porter un | « Les conducteurs et les passagers de motocyclettes doivent porter un |
casque de protection, sauf s'ils portent la ceinture de sécurité ou | casque de protection, sauf s'ils portent la ceinture de sécurité ou |
s'ils sont transportés dans un dispositif de retenue pour enfants, | s'ils sont transportés dans un dispositif de retenue pour enfants, |
conformément aux dispositions de l'article 35.1.1, dernier alinéa et | conformément aux dispositions de l'article 35.1.1, dernier alinéa et |
que le véhicule a un habitacle; dans ce cas, lorsqu'il est fait | que le véhicule a un habitacle; dans ce cas, lorsqu'il est fait |
application des dérogations à l'utilisation obligatoire de la ceinture | application des dérogations à l'utilisation obligatoire de la ceinture |
de sécurité et du dispositif de retenue pour enfants, prévues à | de sécurité et du dispositif de retenue pour enfants, prévues à |
l'article 35.2.1., 2°, 3° et 4°, le port du casque est obligatoire; | l'article 35.2.1., 2°, 3° et 4°, le port du casque est obligatoire; |
ces dispositions sont applicables aux tricycles à moteur sans | ces dispositions sont applicables aux tricycles à moteur sans |
habitacle dont la masse à vide est égale ou supérieure à 400 kg. ». | habitacle dont la masse à vide est égale ou supérieure à 400 kg. ». |
Art. 4.A l'article 44 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux |
Art. 4.A l'article 44 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux |
des 25 mai 1989, 29 mai 1996, 14 mai 2002 et 18 décembre 2002, sont | des 25 mai 1989, 29 mai 1996, 14 mai 2002 et 18 décembre 2002, sont |
apportées les modifications suivantes : | apportées les modifications suivantes : |
1° A l'article 44.1, alinéa 3, les mots « un autre système de retenue | 1° A l'article 44.1, alinéa 3, les mots « un autre système de retenue |
homologué » sont remplacés par les mots « un dispositif de retenue | homologué » sont remplacés par les mots « un dispositif de retenue |
pour enfants homologué »; | pour enfants homologué »; |
2° A l'article 44.1, alinéa 4, les mots « ou d'un autre système de | 2° A l'article 44.1, alinéa 4, les mots « ou d'un autre système de |
retenue » sont remplacés par les mots « ou de dispositifs de retenue | retenue » sont remplacés par les mots « ou de dispositifs de retenue |
pour enfants »; | pour enfants »; |
3° L'article 44.1 est complété comme suit : | 3° L'article 44.1 est complété comme suit : |
« Les passagers des véhicules destinés au transport de personnes et | « Les passagers des véhicules destinés au transport de personnes et |
comportant, outre le siège du conducteur, plus de huit places assises, | comportant, outre le siège du conducteur, plus de huit places assises, |
doivent être informés de l'obligation de porter la ceinture de | doivent être informés de l'obligation de porter la ceinture de |
sécurité de l'une des façons suivantes au moins : | sécurité de l'une des façons suivantes au moins : |
- par le conducteur; | - par le conducteur; |
- par le contrôleur, l'accompagnateur ou une personne désignée comme | - par le contrôleur, l'accompagnateur ou une personne désignée comme |
chef de groupe; | chef de groupe; |
- par des moyens audiovisuels; | - par des moyens audiovisuels; |
- par des panonceaux et/ou le pictogramme ci-dessous, apposés en | - par des panonceaux et/ou le pictogramme ci-dessous, apposés en |
évidence à chaque place assise. | évidence à chaque place assise. |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
4° L'article 44.2 est abrogé. | 4° L'article 44.2 est abrogé. |
Art. 5.L'article 85.3 du même arrêté est remplacé comme suit : |
Art. 5.L'article 85.3 du même arrêté est remplacé comme suit : |
« 85.3. Les dispositifs de retenue pour enfants qui ont été homologués | « 85.3. Les dispositifs de retenue pour enfants qui ont été homologués |
avant le 1er septembre 2006, conformément aux normes en vigueur au | avant le 1er septembre 2006, conformément aux normes en vigueur au |
moment de leur mise en service et qui ne répondent pas aux normes | moment de leur mise en service et qui ne répondent pas aux normes |
applicables le jour de l'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 22 | applicables le jour de l'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 22 |
août 2006 modifiant l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant | août 2006 modifiant l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant |
règlement général sur la police de la circulation routière et de | règlement général sur la police de la circulation routière et de |
l'usage de la voie publique, peuvent être utilisés jusqu'au 9 mai | l'usage de la voie publique, peuvent être utilisés jusqu'au 9 mai |
2008. | 2008. |
Jusqu'au 9 mai 2008, en dérogation à l'article 35.1.1, alinéa 2, il | Jusqu'au 9 mai 2008, en dérogation à l'article 35.1.1, alinéa 2, il |
est autorisé, dans des véhicules destinés au transport de personnes | est autorisé, dans des véhicules destinés au transport de personnes |
comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au | comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au |
maximum et dans des véhicules affectés au transport de marchandises | maximum et dans des véhicules affectés au transport de marchandises |
ayant une masse maximale autorisée de 3,5 tonnes, de transporter un | ayant une masse maximale autorisée de 3,5 tonnes, de transporter un |
troisième enfant de moins de 3 ans et dont la taille est inférieure à | troisième enfant de moins de 3 ans et dont la taille est inférieure à |
135 cm, s'il porte la ceinture de sécurité, aux autres places assises | 135 cm, s'il porte la ceinture de sécurité, aux autres places assises |
que les places assises à l'avant du véhicule, s'il est impossible, | que les places assises à l'avant du véhicule, s'il est impossible, |
après l'installation de deux dispositifs de retenue pour enfants, | après l'installation de deux dispositifs de retenue pour enfants, |
d'encore installer un troisième dispositif de retenue pour enfants et | d'encore installer un troisième dispositif de retenue pour enfants et |
si ces dispositifs sont utilisés. ». | si ces dispositifs sont utilisés. ». |
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2006. |
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2006. |
Art. 7.Notre ministre compétent pour la Mobilité est chargé de |
Art. 7.Notre ministre compétent pour la Mobilité est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 22 août 2006. | Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 22 août 2006. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de la Mobilité, | Le Ministre de la Mobilité, |
R. LANDUYT | R. LANDUYT |