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Vue multilingue de Arrêté Royal du 22/08/2006
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Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique
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22 AOUT 2006. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 1er décembre 22 AOUT 2006. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 1er décembre
1975 portant règlement général sur la police de la circulation 1975 portant règlement général sur la police de la circulation
routière et de l'usage de la voie publique routière et de l'usage de la voie publique
RAPPORT AU ROI RAPPORT AU ROI
Sire, Sire,
Le projet d'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à la Le projet d'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à la
signature de Votre Majesté vise la transposition de la Directive signature de Votre Majesté vise la transposition de la Directive
91/671/CEE du Conseil du 16 décembre 1991 concernant le rapprochement 91/671/CEE du Conseil du 16 décembre 1991 concernant le rapprochement
des législations des Etats membres relatives au port obligatoire de la des législations des Etats membres relatives au port obligatoire de la
ceinture de sécurité dans les véhicules de moins de 3,5 tonnes, ceinture de sécurité dans les véhicules de moins de 3,5 tonnes,
modifiée par la Directive 2003/20/CE du Parlement Européen et du modifiée par la Directive 2003/20/CE du Parlement Européen et du
Conseil du 8 avril 2003. Conseil du 8 avril 2003.
La nouveauté la plus importante est la suivante : les enfants dont la La nouveauté la plus importante est la suivante : les enfants dont la
taille est inférieure à 135 cm doivent être transportés dans un taille est inférieure à 135 cm doivent être transportés dans un
dispositif de retenue pour enfants qui leur est adapté. Ce n'est plus dispositif de retenue pour enfants qui leur est adapté. Ce n'est plus
l'âge qui est pris en compte mais la taille de l'enfant. l'âge qui est pris en compte mais la taille de l'enfant.
Conformément à la Directive, le projet prévoit un certain nombre Conformément à la Directive, le projet prévoit un certain nombre
d'exceptions à cette règle générale : d'exceptions à cette règle générale :
- dans les taxis et les bus, il n'y a pas d'usage obligatoire d'un - dans les taxis et les bus, il n'y a pas d'usage obligatoire d'un
dispositif de retenue pour enfants. dispositif de retenue pour enfants.
- s'il n'est pas possible après l'installation d'un deuxième - s'il n'est pas possible après l'installation d'un deuxième
dispositif de retenue pour enfants, d'encore en installer un dispositif de retenue pour enfants, d'encore en installer un
troisième, le troisième enfant âgé de 3 ans ou plus et dont la taille troisième, le troisième enfant âgé de 3 ans ou plus et dont la taille
est inférieure à 135 cm, peut être protégé au moyen de la ceinture de est inférieure à 135 cm, peut être protégé au moyen de la ceinture de
sécurité. sécurité.
- en cas de transport occasionnel de courte distance par exemple, par - en cas de transport occasionnel de courte distance par exemple, par
les grands-parents ou les voisins, ... les enfants de 3 ans ou plus et les grands-parents ou les voisins, ... les enfants de 3 ans ou plus et
dont la taille est inférieure à 135 cm peuvent être protégés au moyen dont la taille est inférieure à 135 cm peuvent être protégés au moyen
de la ceinture de sécurité. Le terme "occasionnel" exclut une certaine de la ceinture de sécurité. Le terme "occasionnel" exclut une certaine
régularité. régularité.
Il a été tenu compte de l'avis du Conseil d'Etat à l'exception de la Il a été tenu compte de l'avis du Conseil d'Etat à l'exception de la
remarque générale reprise ci-après. remarque générale reprise ci-après.
« Le dossier joint à la demande d'avis comprend bien la copie d'une « Le dossier joint à la demande d'avis comprend bien la copie d'une
lettre de demande d'accord adressée par le Représentant permanent du lettre de demande d'accord adressée par le Représentant permanent du
Royaume de Belgique à la Secrétaire générale de la Commission Royaume de Belgique à la Secrétaire générale de la Commission
européenne, en date du 19 janvier 2006. Il ne comprend toutefois pas européenne, en date du 19 janvier 2006. Il ne comprend toutefois pas
la réponse de la Commission à cette demande d'accord. la réponse de la Commission à cette demande d'accord.
L'attention de l'auteur du projet doit être attirée sur le fait que L'attention de l'auteur du projet doit être attirée sur le fait que
celui-ci ne pourra être adopté avant la réception de cet accord, ainsi celui-ci ne pourra être adopté avant la réception de cet accord, ainsi
que sur l'obligation de consulter à nouveau la section de législation que sur l'obligation de consulter à nouveau la section de législation
de Conseil d'Etat si la réponse de la Commission le conduit à modifier de Conseil d'Etat si la réponse de la Commission le conduit à modifier
le projet. » le projet. »
La citation susdite d'un avis du Conseil d'Etat n'a pas pu être suivie La citation susdite d'un avis du Conseil d'Etat n'a pas pu être suivie
étant donné que l'assentiment de la Commission européenne a été étant donné que l'assentiment de la Commission européenne a été
sollicité le 19 janvier 2006, que la Directive 2003/20/CE devait être sollicité le 19 janvier 2006, que la Directive 2003/20/CE devait être
transposée en droit belge pour le 9 mai 2006 au plus tard, que, suite transposée en droit belge pour le 9 mai 2006 au plus tard, que, suite
au défaut d'assentiment de la Commission européenne, l'entrée en au défaut d'assentiment de la Commission européenne, l'entrée en
vigueur de l'arrêté royal transposant la Directive 2003/20/CE a été vigueur de l'arrêté royal transposant la Directive 2003/20/CE a été
postposée au 1er septembre 2006, que la Commission européenne a postposée au 1er septembre 2006, que la Commission européenne a
demandé des informations complémentaires en date du 9 mai 2006, que la demandé des informations complémentaires en date du 9 mai 2006, que la
Belgique y a répondu, après concertation avec la Commission européenne Belgique y a répondu, après concertation avec la Commission européenne
et renseignements pris auprès d'autres Etats membres en date du 12 et renseignements pris auprès d'autres Etats membres en date du 12
juillet 2006, que, ce même 12 juillet, la Commission européenne a juillet 2006, que, ce même 12 juillet, la Commission européenne a
dénoncé les carences de la Belgique concernant la transposition à dénoncé les carences de la Belgique concernant la transposition à
temps de la Directive 2003/20/CE en droit belge, que la Commission temps de la Directive 2003/20/CE en droit belge, que la Commission
européenne n'a toujours pas réagi en date du 14 août 2006, que le européenne n'a toujours pas réagi en date du 14 août 2006, que le
présent projet prévoit des mesures qui améliorent la sécurité présent projet prévoit des mesures qui améliorent la sécurité
routière. routière.
Un nouveau report de la signature du projet soumis jusqu'au moment où Un nouveau report de la signature du projet soumis jusqu'au moment où
Commission européenne aura donné son feu vert n'est donc plus Commission européenne aura donné son feu vert n'est donc plus
justifié. justifié.
Par conséquent, le projet présenté est donc soumis à signature sans Par conséquent, le projet présenté est donc soumis à signature sans
l'assentiment de la Commission européenne, en vue de l'entrée en l'assentiment de la Commission européenne, en vue de l'entrée en
vigueur au 1er septembre 2006. vigueur au 1er septembre 2006.
J'ai l'honneur d'être, J'ai l'honneur d'être,
Sire, Sire,
De Votre Majesté, De Votre Majesté,
Le très respectueux Le très respectueux
et très fidèle serviteur. et très fidèle serviteur.
Le Ministre de la Mobilité, Le Ministre de la Mobilité,
R. LANDUYT R. LANDUYT
22 AOUT 2006. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 1er décembre 22 AOUT 2006. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 1er décembre
1975 portant règlement général sur la police de la circulation 1975 portant règlement général sur la police de la circulation
routière et de l'usage de la voie publique routière et de l'usage de la voie publique
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée Vu la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée
le 16 mars 1968, notamment l'article 1er, alinéa 1er, modifié par les le 16 mars 1968, notamment l'article 1er, alinéa 1er, modifié par les
lois des 21 juin 1985, 20 juillet 1991, 5 août 2003 et 20 juillet lois des 21 juin 1985, 20 juillet 1991, 5 août 2003 et 20 juillet
2005; 2005;
Vu l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur Vu l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur
la police de la circulation routière et de l'usage de la voie la police de la circulation routière et de l'usage de la voie
publique, notamment les articles 35, 36, 44 et 85; publique, notamment les articles 35, 36, 44 et 85;
Vu l'association des Gouvernements des Régions à l'élaboration du Vu l'association des Gouvernements des Régions à l'élaboration du
présent arrêté; présent arrêté;
Vu l'avis n° 40.192/4 du Conseil d'Etat, donné le 2 mai, en Vu l'avis n° 40.192/4 du Conseil d'Etat, donné le 2 mai, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois
coordonnées sur le Conseil d'Etat; coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Mobilité, Sur la proposition de Notre Ministre de la Mobilité,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le présent arrêté transpose la Directive 91/671/CEE du

Article 1er.Le présent arrêté transpose la Directive 91/671/CEE du

Conseil du 16 décembre 1991 concernant le rapprochement des Conseil du 16 décembre 1991 concernant le rapprochement des
législations des Etats membres relatives au port obligatoire de la législations des Etats membres relatives au port obligatoire de la
ceinture de sécurité dans les véhicules de moins de 3,5 tonnes, ceinture de sécurité dans les véhicules de moins de 3,5 tonnes,
modifiée par la Directive 2003/20/CE du Parlement européen et du modifiée par la Directive 2003/20/CE du Parlement européen et du
Conseil du 8 avril 2003. Conseil du 8 avril 2003.

Art. 2.A l'article 35 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant

Art. 2.A l'article 35 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant

règlement général sur la police de la circulation routière et de règlement général sur la police de la circulation routière et de
l'usage de la voie publique, modifié par les arrêtés royaux des 23 l'usage de la voie publique, modifié par les arrêtés royaux des 23
juin 1978, 22 mai 1989, 29 mai 1996, 24 juin 2000 et 18 décembre 2002 juin 1978, 22 mai 1989, 29 mai 1996, 24 juin 2000 et 18 décembre 2002
sont apportées les modifications suivantes : sont apportées les modifications suivantes :
1° L'intitulé de l'article 35 est remplacé comme suit : 1° L'intitulé de l'article 35 est remplacé comme suit :
« Ceintures de sécurité et dispositifs de retenue pour enfants »; « Ceintures de sécurité et dispositifs de retenue pour enfants »;
2° L'article 35.1.1. est remplacé comme suit : 2° L'article 35.1.1. est remplacé comme suit :
« 35.1.1. Le conducteur et les passagers de véhicules automobiles en « 35.1.1. Le conducteur et les passagers de véhicules automobiles en
circulation doivent porter la ceinture de sécurité, aux places qui en circulation doivent porter la ceinture de sécurité, aux places qui en
sont équipées. sont équipées.
Les enfants de moins de 18 ans et dont la taille est inférieure à 135 Les enfants de moins de 18 ans et dont la taille est inférieure à 135
cm doivent être transportés dans un dispositif de retenue pour enfants cm doivent être transportés dans un dispositif de retenue pour enfants
qui leur est adapté. qui leur est adapté.
Aux places assises qui ne sont pas équipées d'une ceinture de Aux places assises qui ne sont pas équipées d'une ceinture de
sécurité, l'on ne transporte pas d'enfants de moins de 3 ans. Aux sécurité, l'on ne transporte pas d'enfants de moins de 3 ans. Aux
places assises à l'avant qui ne sont pas équipées d'une ceinture de places assises à l'avant qui ne sont pas équipées d'une ceinture de
sécurité, l'on ne transporte pas d'enfants de moins de 18 ans et dont sécurité, l'on ne transporte pas d'enfants de moins de 18 ans et dont
la taille est inférieure à 135 cm. la taille est inférieure à 135 cm.
Les alinéa 2 et 3 ne sont pas d'application dans les véhicules Les alinéa 2 et 3 ne sont pas d'application dans les véhicules
destinés au transport de personnes comportant plus de huit places destinés au transport de personnes comportant plus de huit places
assises, outre le siège du conducteur, dans les taxis et dans les assises, outre le siège du conducteur, dans les taxis et dans les
véhicules destinés aux services réguliers et réguliers spécialisés de véhicules destinés aux services réguliers et réguliers spécialisés de
personnes, tel que visé à l'article 2, premier alinéa, A et B, de personnes, tel que visé à l'article 2, premier alinéa, A et B, de
l'arrêté-loi du 30 décembre 1946 relatif aux transports rémunérés de l'arrêté-loi du 30 décembre 1946 relatif aux transports rémunérés de
voyageurs par route effectués par autobus et par autocars. Dans les voyageurs par route effectués par autobus et par autocars. Dans les
taxis qui ne sont pas équipés d'un dispositif de retenue pour enfants, taxis qui ne sont pas équipés d'un dispositif de retenue pour enfants,
les enfants de moins de 18 ans et dont la taille est inférieure à 135 les enfants de moins de 18 ans et dont la taille est inférieure à 135
cm sont transportés à une autre place assise que les places assises à cm sont transportés à une autre place assise que les places assises à
l'avant du véhicule. l'avant du véhicule.
Les enfants de moins de 18 ans ne sont pas transportés dans un Les enfants de moins de 18 ans ne sont pas transportés dans un
dispositif de retenue pour enfants dos à la route sur un siège dispositif de retenue pour enfants dos à la route sur un siège
passager protégé par un coussin de sécurité frontal, à moins que ce passager protégé par un coussin de sécurité frontal, à moins que ce
coussin ait été désactivé ou qu'il soit automatiquement désactivé de coussin ait été désactivé ou qu'il soit automatiquement désactivé de
manière satisfaisante. manière satisfaisante.
Le conducteur et le passager de véhicules à moteur en circulation, Le conducteur et le passager de véhicules à moteur en circulation,
autres que des véhicules automobiles, doivent porter la ceinture de autres que des véhicules automobiles, doivent porter la ceinture de
sécurité aux places qui en sont équipées. Les enfants de moins de 3 sécurité aux places qui en sont équipées. Les enfants de moins de 3
ans doivent être transportés dans un dispositif de retenue pour ans doivent être transportés dans un dispositif de retenue pour
enfants qui leur est adapté. Les enfants de 3 ans ou plus et de moins enfants qui leur est adapté. Les enfants de 3 ans ou plus et de moins
de 12 ans doivent être transportés dans un dispositif de retenue pour de 12 ans doivent être transportés dans un dispositif de retenue pour
enfants qui leur est adapté, ou porter la ceinture de sécurité. »; enfants qui leur est adapté, ou porter la ceinture de sécurité. »;
3° L'article 35.1.2. est remplacé comme suit : 3° L'article 35.1.2. est remplacé comme suit :
« 35.1.2. En dérogation à l'article 35.1.1, alinéa 2, il est autorisé, « 35.1.2. En dérogation à l'article 35.1.1, alinéa 2, il est autorisé,
dans des véhicules destinés au transport de personnes comportant, dans des véhicules destinés au transport de personnes comportant,
outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum et dans outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum et dans
des véhicules affectés au transport de marchandises ayant une masse des véhicules affectés au transport de marchandises ayant une masse
maximale autorisée de 3,5 tonnes, de transporter un troisième enfant maximale autorisée de 3,5 tonnes, de transporter un troisième enfant
de 3 ans ou plus et dont la taille est inférieure à 135 cm, s'il porte de 3 ans ou plus et dont la taille est inférieure à 135 cm, s'il porte
la ceinture de sécurité, aux autres places assises que les places la ceinture de sécurité, aux autres places assises que les places
assises à l'avant du véhicule, s'il est impossible, après assises à l'avant du véhicule, s'il est impossible, après
l'installation de deux dispositifs de retenue pour enfants, d'encore l'installation de deux dispositifs de retenue pour enfants, d'encore
installer un troisième dispositif de retenue pour enfants et si ces installer un troisième dispositif de retenue pour enfants et si ces
dispositifs sont utilisés. dispositifs sont utilisés.
En dérogation à l'article 35.1.1, alinéa 2, il est autorisé, en cas de En dérogation à l'article 35.1.1, alinéa 2, il est autorisé, en cas de
transport occasionnel de courte distance, dans des véhicules destinés transport occasionnel de courte distance, dans des véhicules destinés
au transport de personnes comportant, outre le siège du conducteur, au transport de personnes comportant, outre le siège du conducteur,
huit places assises au maximum et dans des véhicules affectés au huit places assises au maximum et dans des véhicules affectés au
transport de marchandises ayant une masse maximale autorisée de 3,5 transport de marchandises ayant une masse maximale autorisée de 3,5
tonnes, où aucun dispositif de retenue pour enfants n'est disponible tonnes, où aucun dispositif de retenue pour enfants n'est disponible
ou pas en nombre suffisant, de transporter, aux autres places assises ou pas en nombre suffisant, de transporter, aux autres places assises
que les places assises à l'avant du véhicule, des enfants de 3 ans ou que les places assises à l'avant du véhicule, des enfants de 3 ans ou
plus et dont la taille est inférieure à 135 cm, s'ils portent la plus et dont la taille est inférieure à 135 cm, s'ils portent la
ceinture de sécurité. Ceci n'est pas valable pour les enfants dont un ceinture de sécurité. Ceci n'est pas valable pour les enfants dont un
parent conduit le véhicule. »; parent conduit le véhicule. »;
4° L'article 35.1.3 est remplacé comme suit : 4° L'article 35.1.3 est remplacé comme suit :
« 35.1.3. La ceinture de sécurité et les dispositifs de retenue pour « 35.1.3. La ceinture de sécurité et les dispositifs de retenue pour
enfants sont utilisés d'une manière telle que le fonctionnement de enfants sont utilisés d'une manière telle que le fonctionnement de
protection qui leur est propre ne soit pas ou ne puisse pas être protection qui leur est propre ne soit pas ou ne puisse pas être
négativement influencé. »; négativement influencé. »;
5° L'article 35.2.1 est remplacé comme suit : 5° L'article 35.2.1 est remplacé comme suit :
« 35.2.1. Toutefois, sont dispensés de l'utilisation obligatoire de la « 35.2.1. Toutefois, sont dispensés de l'utilisation obligatoire de la
ceinture de sécurité et du dispositif de retenue pour enfants : ceinture de sécurité et du dispositif de retenue pour enfants :
1° les conducteurs qui effectuent une marche-arrière; 1° les conducteurs qui effectuent une marche-arrière;
2° les conducteurs de taxis, lorsqu'ils transportent un client; 2° les conducteurs de taxis, lorsqu'ils transportent un client;
3° les conducteurs et les passagers des véhicules prioritaires, visés 3° les conducteurs et les passagers des véhicules prioritaires, visés
à l'article 37, lorsque la nature de leur mission le justifie; à l'article 37, lorsque la nature de leur mission le justifie;
4° les personnes qui sont en possession d'une dérogation délivrée, en 4° les personnes qui sont en possession d'une dérogation délivrée, en
raison de contre-indications médicales graves, par le Ministre raison de contre-indications médicales graves, par le Ministre
compétent pour la sécurité routière ou son délégué, ou, si elles sont compétent pour la sécurité routière ou son délégué, ou, si elles sont
domiciliées dans un pays étranger, par les instances compétentes de ce domiciliées dans un pays étranger, par les instances compétentes de ce
pays. pays.
Le Ministre compétant pour la sécurité routière détermine les Le Ministre compétant pour la sécurité routière détermine les
modalités d'octroi ainsi que le modele de cette dérogation. »; modalités d'octroi ainsi que le modele de cette dérogation. »;
6° L'article 35.2.2 est remplacé comme suit : 6° L'article 35.2.2 est remplacé comme suit :
« 35.2.2. La dérogation visée à l'article 35.2.1, 4°, doit être « 35.2.2. La dérogation visée à l'article 35.2.1, 4°, doit être
présentée à toute réquisition d'un agent qualifié. ». présentée à toute réquisition d'un agent qualifié. ».

Art. 3.L'article 36, alinéa 2, du même arrêté, modifié par les

Art. 3.L'article 36, alinéa 2, du même arrêté, modifié par les

arrêtés royaux des 16 juillet 1997, 24 juin 2000, 14 mai 2002 et 18 arrêtés royaux des 16 juillet 1997, 24 juin 2000, 14 mai 2002 et 18
décembre 2002, est remplacé comme suit : décembre 2002, est remplacé comme suit :
« Les conducteurs et les passagers de motocyclettes doivent porter un « Les conducteurs et les passagers de motocyclettes doivent porter un
casque de protection, sauf s'ils portent la ceinture de sécurité ou casque de protection, sauf s'ils portent la ceinture de sécurité ou
s'ils sont transportés dans un dispositif de retenue pour enfants, s'ils sont transportés dans un dispositif de retenue pour enfants,
conformément aux dispositions de l'article 35.1.1, dernier alinéa et conformément aux dispositions de l'article 35.1.1, dernier alinéa et
que le véhicule a un habitacle; dans ce cas, lorsqu'il est fait que le véhicule a un habitacle; dans ce cas, lorsqu'il est fait
application des dérogations à l'utilisation obligatoire de la ceinture application des dérogations à l'utilisation obligatoire de la ceinture
de sécurité et du dispositif de retenue pour enfants, prévues à de sécurité et du dispositif de retenue pour enfants, prévues à
l'article 35.2.1., 2°, 3° et 4°, le port du casque est obligatoire; l'article 35.2.1., 2°, 3° et 4°, le port du casque est obligatoire;
ces dispositions sont applicables aux tricycles à moteur sans ces dispositions sont applicables aux tricycles à moteur sans
habitacle dont la masse à vide est égale ou supérieure à 400 kg. ». habitacle dont la masse à vide est égale ou supérieure à 400 kg. ».

Art. 4.A l'article 44 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux

Art. 4.A l'article 44 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux

des 25 mai 1989, 29 mai 1996, 14 mai 2002 et 18 décembre 2002, sont des 25 mai 1989, 29 mai 1996, 14 mai 2002 et 18 décembre 2002, sont
apportées les modifications suivantes : apportées les modifications suivantes :
1° A l'article 44.1, alinéa 3, les mots « un autre système de retenue 1° A l'article 44.1, alinéa 3, les mots « un autre système de retenue
homologué » sont remplacés par les mots « un dispositif de retenue homologué » sont remplacés par les mots « un dispositif de retenue
pour enfants homologué »; pour enfants homologué »;
2° A l'article 44.1, alinéa 4, les mots « ou d'un autre système de 2° A l'article 44.1, alinéa 4, les mots « ou d'un autre système de
retenue » sont remplacés par les mots « ou de dispositifs de retenue retenue » sont remplacés par les mots « ou de dispositifs de retenue
pour enfants »; pour enfants »;
3° L'article 44.1 est complété comme suit : 3° L'article 44.1 est complété comme suit :
« Les passagers des véhicules destinés au transport de personnes et « Les passagers des véhicules destinés au transport de personnes et
comportant, outre le siège du conducteur, plus de huit places assises, comportant, outre le siège du conducteur, plus de huit places assises,
doivent être informés de l'obligation de porter la ceinture de doivent être informés de l'obligation de porter la ceinture de
sécurité de l'une des façons suivantes au moins : sécurité de l'une des façons suivantes au moins :
- par le conducteur; - par le conducteur;
- par le contrôleur, l'accompagnateur ou une personne désignée comme - par le contrôleur, l'accompagnateur ou une personne désignée comme
chef de groupe; chef de groupe;
- par des moyens audiovisuels; - par des moyens audiovisuels;
- par des panonceaux et/ou le pictogramme ci-dessous, apposés en - par des panonceaux et/ou le pictogramme ci-dessous, apposés en
évidence à chaque place assise. évidence à chaque place assise.
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
4° L'article 44.2 est abrogé. 4° L'article 44.2 est abrogé.

Art. 5.L'article 85.3 du même arrêté est remplacé comme suit :

Art. 5.L'article 85.3 du même arrêté est remplacé comme suit :

« 85.3. Les dispositifs de retenue pour enfants qui ont été homologués « 85.3. Les dispositifs de retenue pour enfants qui ont été homologués
avant le 1er septembre 2006, conformément aux normes en vigueur au avant le 1er septembre 2006, conformément aux normes en vigueur au
moment de leur mise en service et qui ne répondent pas aux normes moment de leur mise en service et qui ne répondent pas aux normes
applicables le jour de l'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 22 applicables le jour de l'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 22
août 2006 modifiant l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant août 2006 modifiant l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant
règlement général sur la police de la circulation routière et de règlement général sur la police de la circulation routière et de
l'usage de la voie publique, peuvent être utilisés jusqu'au 9 mai l'usage de la voie publique, peuvent être utilisés jusqu'au 9 mai
2008. 2008.
Jusqu'au 9 mai 2008, en dérogation à l'article 35.1.1, alinéa 2, il Jusqu'au 9 mai 2008, en dérogation à l'article 35.1.1, alinéa 2, il
est autorisé, dans des véhicules destinés au transport de personnes est autorisé, dans des véhicules destinés au transport de personnes
comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au
maximum et dans des véhicules affectés au transport de marchandises maximum et dans des véhicules affectés au transport de marchandises
ayant une masse maximale autorisée de 3,5 tonnes, de transporter un ayant une masse maximale autorisée de 3,5 tonnes, de transporter un
troisième enfant de moins de 3 ans et dont la taille est inférieure à troisième enfant de moins de 3 ans et dont la taille est inférieure à
135 cm, s'il porte la ceinture de sécurité, aux autres places assises 135 cm, s'il porte la ceinture de sécurité, aux autres places assises
que les places assises à l'avant du véhicule, s'il est impossible, que les places assises à l'avant du véhicule, s'il est impossible,
après l'installation de deux dispositifs de retenue pour enfants, après l'installation de deux dispositifs de retenue pour enfants,
d'encore installer un troisième dispositif de retenue pour enfants et d'encore installer un troisième dispositif de retenue pour enfants et
si ces dispositifs sont utilisés. ». si ces dispositifs sont utilisés. ».

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2006.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2006.

Art. 7.Notre ministre compétent pour la Mobilité est chargé de

Art. 7.Notre ministre compétent pour la Mobilité est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 22 août 2006. Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 22 août 2006.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de la Mobilité, Le Ministre de la Mobilité,
R. LANDUYT R. LANDUYT
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