Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 avril 1998, conclue au sein de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre, relative aux mesures en faveur de l'emploi et de la formation des groupes à risque | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 avril 1998, conclue au sein de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre, relative aux mesures en faveur de l'emploi et de la formation des groupes à risque |
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MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL | MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL |
22 AOUT 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 22 AOUT 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 22 avril 1998, conclue au sein de la | collective de travail du 22 avril 1998, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour les institutions subsidiées de | Commission paritaire pour les institutions subsidiées de |
l'enseignement libre, relative aux mesures en faveur de l'emploi et de | l'enseignement libre, relative aux mesures en faveur de l'emploi et de |
la formation des groupes à risque (1) | la formation des groupes à risque (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire pour les institutions | Vu la demande de la Commission paritaire pour les institutions |
subsidiées de l'enseignement libre; | subsidiées de l'enseignement libre; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 22 avril 1998, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 22 avril 1998, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour les institutions subsidiées de | Commission paritaire pour les institutions subsidiées de |
l'enseignement libre, relative aux mesures en faveur de l'emploi et de | l'enseignement libre, relative aux mesures en faveur de l'emploi et de |
la formation des groupes à risque. | la formation des groupes à risque. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 22 août 2002. | Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 22 août 2002. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire pour les institutions subsidiées de | Commission paritaire pour les institutions subsidiées de |
l'enseignement libre | l'enseignement libre |
Convention collective de travail du 22 avril 1998 | Convention collective de travail du 22 avril 1998 |
Mesures en faveur de l'emploi et de la formation des groupes à risque | Mesures en faveur de l'emploi et de la formation des groupes à risque |
(Convention enregistrée le 17 juin 1998 sous le numéro 48413/CO/152) | (Convention enregistrée le 17 juin 1998 sous le numéro 48413/CO/152) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.Cette convention collective de travail s'applique aux |
Article 1er.Cette convention collective de travail s'applique aux |
employeurs, ouvriers et ouvrières, ressortissant à la Commission | employeurs, ouvriers et ouvrières, ressortissant à la Commission |
paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre. | paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre. |
CHAPITRE II. - Principe | CHAPITRE II. - Principe |
Art. 2.Cette convention collective de travail est conclue en |
Art. 2.Cette convention collective de travail est conclue en |
exécution du chapitre II de l'arrêté royal du 27 janvier 1997 | exécution du chapitre II de l'arrêté royal du 27 janvier 1997 |
concernant des mesures pour la promotion de l'emploi en application de | concernant des mesures pour la promotion de l'emploi en application de |
l'article 7, § 2, de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion | l'article 7, § 2, de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion |
de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité | de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité |
(Moniteur belge du 13 février 1997). | (Moniteur belge du 13 février 1997). |
Art. 3.Selon les modalités fixées par le conseil d'administration du |
Art. 3.Selon les modalités fixées par le conseil d'administration du |
Fonds social pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre, | Fonds social pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre, |
un montant correspondant à 0,10 p.c. de la rémunération totale des | un montant correspondant à 0,10 p.c. de la rémunération totale des |
ouvriers et ouvrières du secteur, comme visé à l'article 23 de la loi | ouvriers et ouvrières du secteur, comme visé à l'article 23 de la loi |
du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité | du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité |
sociale des travailleurs (Moniteur belge du 2 juillet 1981) salariés, | sociale des travailleurs (Moniteur belge du 2 juillet 1981) salariés, |
et aux arrêtés exécutifs de cette loi, sera utilisé : | et aux arrêtés exécutifs de cette loi, sera utilisé : |
- par les employeurs visés à l'article 1er qui s'engagent à prendre, à | - par les employeurs visés à l'article 1er qui s'engagent à prendre, à |
partir du 1er janvier 1998, des mesures en faveur de l'emploi et de la | partir du 1er janvier 1998, des mesures en faveur de l'emploi et de la |
formation des ouvriers et ouvrières du secteur qui appartiennent aux | formation des ouvriers et ouvrières du secteur qui appartiennent aux |
groupes à risque ou aux groupes des travailleurs menacé(e)s ou des | groupes à risque ou aux groupes des travailleurs menacé(e)s ou des |
ouvriers et ouvrières du secteur pour lesquels un plan | ouvriers et ouvrières du secteur pour lesquels un plan |
d'accompagnement est d'application; | d'accompagnement est d'application; |
- par les employeurs qui peuvent prouver le remplacement effectif des | - par les employeurs qui peuvent prouver le remplacement effectif des |
travailleurs prépensionné(e)s et/ou pensionné(e)s, en faveur de | travailleurs prépensionné(e)s et/ou pensionné(e)s, en faveur de |
l'emploi des personnes qui, lors de leur engagement, appartiennent de | l'emploi des personnes qui, lors de leur engagement, appartiennent de |
préférence aux groupes à risque parmi les demandeurs d'emploi et/ou en | préférence aux groupes à risque parmi les demandeurs d'emploi et/ou en |
faveur de l'emploi des personnes pour lesquels un plan | faveur de l'emploi des personnes pour lesquels un plan |
d'accompagnement est d'application. | d'accompagnement est d'application. |
Art. 4.§ 1er. Relèvent des groupes à risque pour l'application de |
Art. 4.§ 1er. Relèvent des groupes à risque pour l'application de |
cette convention collective de travail : | cette convention collective de travail : |
- Les chômeurs de longue durée | - Les chômeurs de longue durée |
Par « chômeur de longue durée » on entend : le demandeur d'emploi qui | Par « chômeur de longue durée » on entend : le demandeur d'emploi qui |
a, durant les douze mois précédent son entrée en service, bénéficié | a, durant les douze mois précédent son entrée en service, bénéficié |
d'une allocation de chômage ou d'attente pour tous les jours de la | d'une allocation de chômage ou d'attente pour tous les jours de la |
semaine. | semaine. |
- Les chômeurs à qualification réduite | - Les chômeurs à qualification réduite |
Par « chômeur à qualification réduite » on entend : le chômeur, âgé de | Par « chômeur à qualification réduite » on entend : le chômeur, âgé de |
plus de 18 ans, qui n'a pas obtenu le diplôme des humanités | plus de 18 ans, qui n'a pas obtenu le diplôme des humanités |
supérieures. | supérieures. |
- Les handicapés | - Les handicapés |
Par « handicapés » on entend : le chômeur moins valide qui, au moment | Par « handicapés » on entend : le chômeur moins valide qui, au moment |
de son entrée en service, est inscrit auprès du Fonds public pour le | de son entrée en service, est inscrit auprès du Fonds public pour le |
reclassement social des moins valides ou auprès de l'un de ses | reclassement social des moins valides ou auprès de l'un de ses |
successeurs en droit. | successeurs en droit. |
- Les jeunes soumis à l'obligation scolaire à temps partiel | - Les jeunes soumis à l'obligation scolaire à temps partiel |
Par « jeune soumis à l'obligation scolaire à temps partiel » on entend | Par « jeune soumis à l'obligation scolaire à temps partiel » on entend |
: le demandeur d'emploi ayant moins de 18 ans, qui est soumis à | : le demandeur d'emploi ayant moins de 18 ans, qui est soumis à |
l'obligation scolaire à temps partiel, et qui ne suit plus | l'obligation scolaire à temps partiel, et qui ne suit plus |
d'enseignement secondaire avec un plan d'apprentissage complet. | d'enseignement secondaire avec un plan d'apprentissage complet. |
- Les personnes qui réintègrent le marché de l'emploi | - Les personnes qui réintègrent le marché de l'emploi |
Par « personnes qui réintègre le marche de l'emploi » on entend : le | Par « personnes qui réintègre le marche de l'emploi » on entend : le |
demandeur d'emploi qui remplit simultanément les conditions suivantes | demandeur d'emploi qui remplit simultanément les conditions suivantes |
: | : |
1) il ne peut pas avoir bénéficié d'allocations de chômage, ni | 1) il ne peut pas avoir bénéficié d'allocations de chômage, ni |
d'allocations d'interruption de carrière au cours de trois ans qui | d'allocations d'interruption de carrière au cours de trois ans qui |
précèdent son entrée en service; | précèdent son entrée en service; |
2) il ne peut pas avoir exercé une activité professionnelle au cours | 2) il ne peut pas avoir exercé une activité professionnelle au cours |
des trois ans qui précèdent son entrée en service; | des trois ans qui précèdent son entrée en service; |
3) avant la période de trois ans prévue en 1) et 2), il doit avoir | 3) avant la période de trois ans prévue en 1) et 2), il doit avoir |
interrompu ses activités professionnelles, ou n'avoir jamais exercé | interrompu ses activités professionnelles, ou n'avoir jamais exercé |
d'activité professionnelle. | d'activité professionnelle. |
- Les bénéficiaires du minimum de moyens d'existence | - Les bénéficiaires du minimum de moyens d'existence |
Par « bénéficiaires du minimum de moyens d'existence » on entend : le | Par « bénéficiaires du minimum de moyens d'existence » on entend : le |
demandeur d'emploi qui, au moment de son entrée en service, a | demandeur d'emploi qui, au moment de son entrée en service, a |
bénéficié sans interruption depuis six mois au moins du minimex. | bénéficié sans interruption depuis six mois au moins du minimex. |
§ 2. Pour l'application de cette convention collective de travail, on | § 2. Pour l'application de cette convention collective de travail, on |
entend par « travailleur menacé » : l'ouvrier ou l'ouvrière qui est | entend par « travailleur menacé » : l'ouvrier ou l'ouvrière qui est |
menacé(e) ou peut être menacé(e) de licenciement à cause d'une | menacé(e) ou peut être menacé(e) de licenciement à cause d'une |
scolarisation insuffisante ou de nouvelles exigences demandées dans | scolarisation insuffisante ou de nouvelles exigences demandées dans |
les institutions. | les institutions. |
CHAPITRE III. - Modalités d'application | CHAPITRE III. - Modalités d'application |
Art. 5.Les cotisations mentionnées à l'article 3 de cette convention |
Art. 5.Les cotisations mentionnées à l'article 3 de cette convention |
collective de travail sont perçues et recouvrées par l'Office national | collective de travail sont perçues et recouvrées par l'Office national |
de sécurité sociale qui les transmet au Fonds social et de garantie | de sécurité sociale qui les transmet au Fonds social et de garantie |
pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre, institué par | pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre, institué par |
la convention collective de travail du 26 avril 1978, rendue | la convention collective de travail du 26 avril 1978, rendue |
obligatoire par arrêté royal du 5 juillet 1978 (Moniteur belge du 12 | obligatoire par arrêté royal du 5 juillet 1978 (Moniteur belge du 12 |
septembre 1978). | septembre 1978). |
Le conseil d'administration du Fonds social pour les institutions | Le conseil d'administration du Fonds social pour les institutions |
subsidiées de l'enseignement libre fixe les modalités concrètes | subsidiées de l'enseignement libre fixe les modalités concrètes |
d'application et les accords de coopération avec les centres de | d'application et les accords de coopération avec les centres de |
formation organisateurs. | formation organisateurs. |
Art. 6.Les parties conviennent de déposer chaque année un rapport |
Art. 6.Les parties conviennent de déposer chaque année un rapport |
d'évaluation et un aperçu financier de l'exécution de cette convention | d'évaluation et un aperçu financier de l'exécution de cette convention |
collective de travail au Greffe du service des relations collectives | collective de travail au Greffe du service des relations collectives |
de travail du Ministère de l'Emploi et du Travail au plus tard le 1er | de travail du Ministère de l'Emploi et du Travail au plus tard le 1er |
juillet de l'année suivant celle à laquelle s'applique la convention | juillet de l'année suivant celle à laquelle s'applique la convention |
collective de travail. | collective de travail. |
CHAPITRE IV. - Validité | CHAPITRE IV. - Validité |
Art. 7.A partir du 1er janvier 1998, cette convention collective de |
Art. 7.A partir du 1er janvier 1998, cette convention collective de |
travail remplace la convention collective de travail du 26 juin 1997 | travail remplace la convention collective de travail du 26 juin 1997 |
relative aux mesures en faveur de l'emploi et de la formation des | relative aux mesures en faveur de l'emploi et de la formation des |
groupes à risque. | groupes à risque. |
La présente convention collective de travail est conclue pour une | La présente convention collective de travail est conclue pour une |
durée indéterminée. Elle produit ses effets le 1er janvier 1998. | durée indéterminée. Elle produit ses effets le 1er janvier 1998. |
Chacune des parties contractantes peut la dénoncer moyennant un | Chacune des parties contractantes peut la dénoncer moyennant un |
préavis de trois mois, à notifier par lettre recommandée à la poste au | préavis de trois mois, à notifier par lettre recommandée à la poste au |
président de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées | président de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées |
de l'enseignement libre. | de l'enseignement libre. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 août 2002. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 août 2002. |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |