Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Arrêté Royal du 22/08/2002
← Retour vers "Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 avril 1998, conclue au sein de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre, relative aux mesures en faveur de l'emploi et de la formation des groupes à risque "
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 avril 1998, conclue au sein de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre, relative aux mesures en faveur de l'emploi et de la formation des groupes à risque Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 avril 1998, conclue au sein de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre, relative aux mesures en faveur de l'emploi et de la formation des groupes à risque
MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL
22 AOUT 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 22 AOUT 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 22 avril 1998, conclue au sein de la collective de travail du 22 avril 1998, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les institutions subsidiées de Commission paritaire pour les institutions subsidiées de
l'enseignement libre, relative aux mesures en faveur de l'emploi et de l'enseignement libre, relative aux mesures en faveur de l'emploi et de
la formation des groupes à risque (1) la formation des groupes à risque (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les institutions Vu la demande de la Commission paritaire pour les institutions
subsidiées de l'enseignement libre; subsidiées de l'enseignement libre;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 22 avril 1998, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 22 avril 1998, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les institutions subsidiées de Commission paritaire pour les institutions subsidiées de
l'enseignement libre, relative aux mesures en faveur de l'emploi et de l'enseignement libre, relative aux mesures en faveur de l'emploi et de
la formation des groupes à risque. la formation des groupes à risque.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 22 août 2002. Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 22 août 2002.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour les institutions subsidiées de Commission paritaire pour les institutions subsidiées de
l'enseignement libre l'enseignement libre
Convention collective de travail du 22 avril 1998 Convention collective de travail du 22 avril 1998
Mesures en faveur de l'emploi et de la formation des groupes à risque Mesures en faveur de l'emploi et de la formation des groupes à risque
(Convention enregistrée le 17 juin 1998 sous le numéro 48413/CO/152) (Convention enregistrée le 17 juin 1998 sous le numéro 48413/CO/152)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.Cette convention collective de travail s'applique aux

Article 1er.Cette convention collective de travail s'applique aux

employeurs, ouvriers et ouvrières, ressortissant à la Commission employeurs, ouvriers et ouvrières, ressortissant à la Commission
paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre. paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre.
CHAPITRE II. - Principe CHAPITRE II. - Principe

Art. 2.Cette convention collective de travail est conclue en

Art. 2.Cette convention collective de travail est conclue en

exécution du chapitre II de l'arrêté royal du 27 janvier 1997 exécution du chapitre II de l'arrêté royal du 27 janvier 1997
concernant des mesures pour la promotion de l'emploi en application de concernant des mesures pour la promotion de l'emploi en application de
l'article 7, § 2, de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion l'article 7, § 2, de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion
de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité
(Moniteur belge du 13 février 1997). (Moniteur belge du 13 février 1997).

Art. 3.Selon les modalités fixées par le conseil d'administration du

Art. 3.Selon les modalités fixées par le conseil d'administration du

Fonds social pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre, Fonds social pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre,
un montant correspondant à 0,10 p.c. de la rémunération totale des un montant correspondant à 0,10 p.c. de la rémunération totale des
ouvriers et ouvrières du secteur, comme visé à l'article 23 de la loi ouvriers et ouvrières du secteur, comme visé à l'article 23 de la loi
du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité
sociale des travailleurs (Moniteur belge du 2 juillet 1981) salariés, sociale des travailleurs (Moniteur belge du 2 juillet 1981) salariés,
et aux arrêtés exécutifs de cette loi, sera utilisé : et aux arrêtés exécutifs de cette loi, sera utilisé :
- par les employeurs visés à l'article 1er qui s'engagent à prendre, à - par les employeurs visés à l'article 1er qui s'engagent à prendre, à
partir du 1er janvier 1998, des mesures en faveur de l'emploi et de la partir du 1er janvier 1998, des mesures en faveur de l'emploi et de la
formation des ouvriers et ouvrières du secteur qui appartiennent aux formation des ouvriers et ouvrières du secteur qui appartiennent aux
groupes à risque ou aux groupes des travailleurs menacé(e)s ou des groupes à risque ou aux groupes des travailleurs menacé(e)s ou des
ouvriers et ouvrières du secteur pour lesquels un plan ouvriers et ouvrières du secteur pour lesquels un plan
d'accompagnement est d'application; d'accompagnement est d'application;
- par les employeurs qui peuvent prouver le remplacement effectif des - par les employeurs qui peuvent prouver le remplacement effectif des
travailleurs prépensionné(e)s et/ou pensionné(e)s, en faveur de travailleurs prépensionné(e)s et/ou pensionné(e)s, en faveur de
l'emploi des personnes qui, lors de leur engagement, appartiennent de l'emploi des personnes qui, lors de leur engagement, appartiennent de
préférence aux groupes à risque parmi les demandeurs d'emploi et/ou en préférence aux groupes à risque parmi les demandeurs d'emploi et/ou en
faveur de l'emploi des personnes pour lesquels un plan faveur de l'emploi des personnes pour lesquels un plan
d'accompagnement est d'application. d'accompagnement est d'application.

Art. 4.§ 1er. Relèvent des groupes à risque pour l'application de

Art. 4.§ 1er. Relèvent des groupes à risque pour l'application de

cette convention collective de travail : cette convention collective de travail :
- Les chômeurs de longue durée - Les chômeurs de longue durée
Par « chômeur de longue durée » on entend : le demandeur d'emploi qui Par « chômeur de longue durée » on entend : le demandeur d'emploi qui
a, durant les douze mois précédent son entrée en service, bénéficié a, durant les douze mois précédent son entrée en service, bénéficié
d'une allocation de chômage ou d'attente pour tous les jours de la d'une allocation de chômage ou d'attente pour tous les jours de la
semaine. semaine.
- Les chômeurs à qualification réduite - Les chômeurs à qualification réduite
Par « chômeur à qualification réduite » on entend : le chômeur, âgé de Par « chômeur à qualification réduite » on entend : le chômeur, âgé de
plus de 18 ans, qui n'a pas obtenu le diplôme des humanités plus de 18 ans, qui n'a pas obtenu le diplôme des humanités
supérieures. supérieures.
- Les handicapés - Les handicapés
Par « handicapés » on entend : le chômeur moins valide qui, au moment Par « handicapés » on entend : le chômeur moins valide qui, au moment
de son entrée en service, est inscrit auprès du Fonds public pour le de son entrée en service, est inscrit auprès du Fonds public pour le
reclassement social des moins valides ou auprès de l'un de ses reclassement social des moins valides ou auprès de l'un de ses
successeurs en droit. successeurs en droit.
- Les jeunes soumis à l'obligation scolaire à temps partiel - Les jeunes soumis à l'obligation scolaire à temps partiel
Par « jeune soumis à l'obligation scolaire à temps partiel » on entend Par « jeune soumis à l'obligation scolaire à temps partiel » on entend
: le demandeur d'emploi ayant moins de 18 ans, qui est soumis à : le demandeur d'emploi ayant moins de 18 ans, qui est soumis à
l'obligation scolaire à temps partiel, et qui ne suit plus l'obligation scolaire à temps partiel, et qui ne suit plus
d'enseignement secondaire avec un plan d'apprentissage complet. d'enseignement secondaire avec un plan d'apprentissage complet.
- Les personnes qui réintègrent le marché de l'emploi - Les personnes qui réintègrent le marché de l'emploi
Par « personnes qui réintègre le marche de l'emploi » on entend : le Par « personnes qui réintègre le marche de l'emploi » on entend : le
demandeur d'emploi qui remplit simultanément les conditions suivantes demandeur d'emploi qui remplit simultanément les conditions suivantes
: :
1) il ne peut pas avoir bénéficié d'allocations de chômage, ni 1) il ne peut pas avoir bénéficié d'allocations de chômage, ni
d'allocations d'interruption de carrière au cours de trois ans qui d'allocations d'interruption de carrière au cours de trois ans qui
précèdent son entrée en service; précèdent son entrée en service;
2) il ne peut pas avoir exercé une activité professionnelle au cours 2) il ne peut pas avoir exercé une activité professionnelle au cours
des trois ans qui précèdent son entrée en service; des trois ans qui précèdent son entrée en service;
3) avant la période de trois ans prévue en 1) et 2), il doit avoir 3) avant la période de trois ans prévue en 1) et 2), il doit avoir
interrompu ses activités professionnelles, ou n'avoir jamais exercé interrompu ses activités professionnelles, ou n'avoir jamais exercé
d'activité professionnelle. d'activité professionnelle.
- Les bénéficiaires du minimum de moyens d'existence - Les bénéficiaires du minimum de moyens d'existence
Par « bénéficiaires du minimum de moyens d'existence » on entend : le Par « bénéficiaires du minimum de moyens d'existence » on entend : le
demandeur d'emploi qui, au moment de son entrée en service, a demandeur d'emploi qui, au moment de son entrée en service, a
bénéficié sans interruption depuis six mois au moins du minimex. bénéficié sans interruption depuis six mois au moins du minimex.
§ 2. Pour l'application de cette convention collective de travail, on § 2. Pour l'application de cette convention collective de travail, on
entend par « travailleur menacé » : l'ouvrier ou l'ouvrière qui est entend par « travailleur menacé » : l'ouvrier ou l'ouvrière qui est
menacé(e) ou peut être menacé(e) de licenciement à cause d'une menacé(e) ou peut être menacé(e) de licenciement à cause d'une
scolarisation insuffisante ou de nouvelles exigences demandées dans scolarisation insuffisante ou de nouvelles exigences demandées dans
les institutions. les institutions.
CHAPITRE III. - Modalités d'application CHAPITRE III. - Modalités d'application

Art. 5.Les cotisations mentionnées à l'article 3 de cette convention

Art. 5.Les cotisations mentionnées à l'article 3 de cette convention

collective de travail sont perçues et recouvrées par l'Office national collective de travail sont perçues et recouvrées par l'Office national
de sécurité sociale qui les transmet au Fonds social et de garantie de sécurité sociale qui les transmet au Fonds social et de garantie
pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre, institué par pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre, institué par
la convention collective de travail du 26 avril 1978, rendue la convention collective de travail du 26 avril 1978, rendue
obligatoire par arrêté royal du 5 juillet 1978 (Moniteur belge du 12 obligatoire par arrêté royal du 5 juillet 1978 (Moniteur belge du 12
septembre 1978). septembre 1978).
Le conseil d'administration du Fonds social pour les institutions Le conseil d'administration du Fonds social pour les institutions
subsidiées de l'enseignement libre fixe les modalités concrètes subsidiées de l'enseignement libre fixe les modalités concrètes
d'application et les accords de coopération avec les centres de d'application et les accords de coopération avec les centres de
formation organisateurs. formation organisateurs.

Art. 6.Les parties conviennent de déposer chaque année un rapport

Art. 6.Les parties conviennent de déposer chaque année un rapport

d'évaluation et un aperçu financier de l'exécution de cette convention d'évaluation et un aperçu financier de l'exécution de cette convention
collective de travail au Greffe du service des relations collectives collective de travail au Greffe du service des relations collectives
de travail du Ministère de l'Emploi et du Travail au plus tard le 1er de travail du Ministère de l'Emploi et du Travail au plus tard le 1er
juillet de l'année suivant celle à laquelle s'applique la convention juillet de l'année suivant celle à laquelle s'applique la convention
collective de travail. collective de travail.
CHAPITRE IV. - Validité CHAPITRE IV. - Validité

Art. 7.A partir du 1er janvier 1998, cette convention collective de

Art. 7.A partir du 1er janvier 1998, cette convention collective de

travail remplace la convention collective de travail du 26 juin 1997 travail remplace la convention collective de travail du 26 juin 1997
relative aux mesures en faveur de l'emploi et de la formation des relative aux mesures en faveur de l'emploi et de la formation des
groupes à risque. groupes à risque.
La présente convention collective de travail est conclue pour une La présente convention collective de travail est conclue pour une
durée indéterminée. Elle produit ses effets le 1er janvier 1998. durée indéterminée. Elle produit ses effets le 1er janvier 1998.
Chacune des parties contractantes peut la dénoncer moyennant un Chacune des parties contractantes peut la dénoncer moyennant un
préavis de trois mois, à notifier par lettre recommandée à la poste au préavis de trois mois, à notifier par lettre recommandée à la poste au
président de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées président de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées
de l'enseignement libre. de l'enseignement libre.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 août 2002. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 août 2002.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
^