Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 novembre 2018, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative aux efforts de formation | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 novembre 2018, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative aux efforts de formation |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
22 AVRIL 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 22 AVRIL 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 20 novembre 2018, conclue au sein de la | collective de travail du 20 novembre 2018, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la | Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la |
Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative aux efforts | Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative aux efforts |
de formation (1) | de formation (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de | Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de |
travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone; | travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone; |
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 20 novembre 2018, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 20 novembre 2018, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la | Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la |
Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative aux efforts | Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative aux efforts |
de formation. | de formation. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 22 avril 2019. | Donné à Bruxelles, le 22 avril 2019. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la | Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la |
Région wallonne et de la Communauté germanophone | Région wallonne et de la Communauté germanophone |
Convention collective de travail du 20 novembre 2018 | Convention collective de travail du 20 novembre 2018 |
Efforts de formation | Efforts de formation |
(Convention enregistrée le 11 décembre 2018 sous le numéro | (Convention enregistrée le 11 décembre 2018 sous le numéro |
149437/CO/327.03) | 149437/CO/327.03) |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
exclusivement aux employeurs et aux travailleurs des entreprises de | exclusivement aux employeurs et aux travailleurs des entreprises de |
travail adapté situées en Communauté germanophone, agréées et | travail adapté situées en Communauté germanophone, agréées et |
subventionnées par le "Dienststelle der Deutschsprachigen Gemeinschaft | subventionnées par le "Dienststelle der Deutschsprachigen Gemeinschaft |
für selbstbestimmtes Leben", et qui ressortissent à la Sous-commission | für selbstbestimmtes Leben", et qui ressortissent à la Sous-commission |
paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne | paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne |
et de la Communauté germanophone (327.03). | et de la Communauté germanophone (327.03). |
Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé, tant | Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé, tant |
masculin que féminin, atteint ou non d'un handicap. | masculin que féminin, atteint ou non d'un handicap. |
Art. 2.Dans le cadre de l'objectif de l'accord interprofessionnel |
Art. 2.Dans le cadre de l'objectif de l'accord interprofessionnel |
d'atteindre 5 jours de formation en moyenne par équivalent temps | d'atteindre 5 jours de formation en moyenne par équivalent temps |
plein, conformément à la loi du 5 mars 2017 concernant le travail | plein, conformément à la loi du 5 mars 2017 concernant le travail |
faisable et maniable et en application des articles 12, 2° et 13 de | faisable et maniable et en application des articles 12, 2° et 13 de |
ladite loi, les efforts de formation visés dans la convention | ladite loi, les efforts de formation visés dans la convention |
collective de travail du 5 novembre 2014 (n° 127801) sont prolongés | collective de travail du 5 novembre 2014 (n° 127801) sont prolongés |
pour la période 2017-2020. | pour la période 2017-2020. |
Art. 3.En exécution des articles 2 et 4 de la présente convention |
Art. 3.En exécution des articles 2 et 4 de la présente convention |
collective de travail, un temps de formation collectif est octroyé aux | collective de travail, un temps de formation collectif est octroyé aux |
travailleurs au niveau de l'entreprise. Ce temps de formation fera | travailleurs au niveau de l'entreprise. Ce temps de formation fera |
partie d'un plan de formation interne à l'entreprise. | partie d'un plan de formation interne à l'entreprise. |
Art. 4.Les partenaires sociaux s'engagent à donner à chaque |
Art. 4.Les partenaires sociaux s'engagent à donner à chaque |
travailleur la possibilité de bénéficier de formation durant le temps | travailleur la possibilité de bénéficier de formation durant le temps |
de travail. Ces possibilités de formation peuvent être organisées tant | de travail. Ces possibilités de formation peuvent être organisées tant |
en interne sur le lieu de travail qu'à l'extérieur de l'entreprise. La | en interne sur le lieu de travail qu'à l'extérieur de l'entreprise. La |
formation peut être organisée tant par l'employeur lui-même que par un | formation peut être organisée tant par l'employeur lui-même que par un |
tiers mandaté à cet effet par l'employeur. | tiers mandaté à cet effet par l'employeur. |
Art. 5.Ce temps de formation moyen au niveau de l'entreprise est fixé |
Art. 5.Ce temps de formation moyen au niveau de l'entreprise est fixé |
annuellement comme suit par équivalent temps plein : | annuellement comme suit par équivalent temps plein : |
- Année 2017 : 0,92 jour; | - Année 2017 : 0,92 jour; |
- Année 2018 : 1 jour; | - Année 2018 : 1 jour; |
- Année 2019 : 1,5 jour; | - Année 2019 : 1,5 jour; |
- Année 2020 : 2 jours. | - Année 2020 : 2 jours. |
Le temps de formation total au niveau de l'entreprise est calculé | Le temps de formation total au niveau de l'entreprise est calculé |
comme suit : le nombre de travailleurs occupés au 1er janvier de | comme suit : le nombre de travailleurs occupés au 1er janvier de |
l'année en question, exprimé en équivalents temps plein, multiplié par | l'année en question, exprimé en équivalents temps plein, multiplié par |
le nombre de jours de formation indiqué ci-dessus pour l'année | le nombre de jours de formation indiqué ci-dessus pour l'année |
concernée donne le nombre total de jours de formation à octroyer pour | concernée donne le nombre total de jours de formation à octroyer pour |
l'année en question. | l'année en question. |
Art. 6.La présente convention collective de travail remplace la |
Art. 6.La présente convention collective de travail remplace la |
convention collective de travail du 5 octobre 2017 (enregistrée le 28 | convention collective de travail du 5 octobre 2017 (enregistrée le 28 |
novembre 2017 sous le numéro 143024), modifiée par la convention | novembre 2017 sous le numéro 143024), modifiée par la convention |
collective de travail du 9 mai 2018 (enregistrée le 15 juin 2018 sous | collective de travail du 9 mai 2018 (enregistrée le 15 juin 2018 sous |
le numéro 146379). La présente convention collective de travail entre | le numéro 146379). La présente convention collective de travail entre |
en vigueur le 1er janvier 2017 et cesse de produire ses effets le 31 | en vigueur le 1er janvier 2017 et cesse de produire ses effets le 31 |
décembre 2020. | décembre 2020. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 avril 2019. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 avril 2019. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |