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Vue multilingue de Arrêté Royal du 22/04/2019
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 novembre 2018, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative aux efforts de formation Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 novembre 2018, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative aux efforts de formation
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
22 AVRIL 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 22 AVRIL 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 20 novembre 2018, conclue au sein de la collective de travail du 20 novembre 2018, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la
Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative aux efforts Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative aux efforts
de formation (1) de formation (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de
travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone; travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 20 novembre 2018, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 20 novembre 2018, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la
Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative aux efforts Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative aux efforts
de formation. de formation.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 22 avril 2019. Donné à Bruxelles, le 22 avril 2019.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la
Région wallonne et de la Communauté germanophone Région wallonne et de la Communauté germanophone
Convention collective de travail du 20 novembre 2018 Convention collective de travail du 20 novembre 2018
Efforts de formation Efforts de formation
(Convention enregistrée le 11 décembre 2018 sous le numéro (Convention enregistrée le 11 décembre 2018 sous le numéro
149437/CO/327.03) 149437/CO/327.03)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

exclusivement aux employeurs et aux travailleurs des entreprises de exclusivement aux employeurs et aux travailleurs des entreprises de
travail adapté situées en Communauté germanophone, agréées et travail adapté situées en Communauté germanophone, agréées et
subventionnées par le "Dienststelle der Deutschsprachigen Gemeinschaft subventionnées par le "Dienststelle der Deutschsprachigen Gemeinschaft
für selbstbestimmtes Leben", et qui ressortissent à la Sous-commission für selbstbestimmtes Leben", et qui ressortissent à la Sous-commission
paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne
et de la Communauté germanophone (327.03). et de la Communauté germanophone (327.03).
Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé, tant Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé, tant
masculin que féminin, atteint ou non d'un handicap. masculin que féminin, atteint ou non d'un handicap.

Art. 2.Dans le cadre de l'objectif de l'accord interprofessionnel

Art. 2.Dans le cadre de l'objectif de l'accord interprofessionnel

d'atteindre 5 jours de formation en moyenne par équivalent temps d'atteindre 5 jours de formation en moyenne par équivalent temps
plein, conformément à la loi du 5 mars 2017 concernant le travail plein, conformément à la loi du 5 mars 2017 concernant le travail
faisable et maniable et en application des articles 12, 2° et 13 de faisable et maniable et en application des articles 12, 2° et 13 de
ladite loi, les efforts de formation visés dans la convention ladite loi, les efforts de formation visés dans la convention
collective de travail du 5 novembre 2014 (n° 127801) sont prolongés collective de travail du 5 novembre 2014 (n° 127801) sont prolongés
pour la période 2017-2020. pour la période 2017-2020.

Art. 3.En exécution des articles 2 et 4 de la présente convention

Art. 3.En exécution des articles 2 et 4 de la présente convention

collective de travail, un temps de formation collectif est octroyé aux collective de travail, un temps de formation collectif est octroyé aux
travailleurs au niveau de l'entreprise. Ce temps de formation fera travailleurs au niveau de l'entreprise. Ce temps de formation fera
partie d'un plan de formation interne à l'entreprise. partie d'un plan de formation interne à l'entreprise.

Art. 4.Les partenaires sociaux s'engagent à donner à chaque

Art. 4.Les partenaires sociaux s'engagent à donner à chaque

travailleur la possibilité de bénéficier de formation durant le temps travailleur la possibilité de bénéficier de formation durant le temps
de travail. Ces possibilités de formation peuvent être organisées tant de travail. Ces possibilités de formation peuvent être organisées tant
en interne sur le lieu de travail qu'à l'extérieur de l'entreprise. La en interne sur le lieu de travail qu'à l'extérieur de l'entreprise. La
formation peut être organisée tant par l'employeur lui-même que par un formation peut être organisée tant par l'employeur lui-même que par un
tiers mandaté à cet effet par l'employeur. tiers mandaté à cet effet par l'employeur.

Art. 5.Ce temps de formation moyen au niveau de l'entreprise est fixé

Art. 5.Ce temps de formation moyen au niveau de l'entreprise est fixé

annuellement comme suit par équivalent temps plein : annuellement comme suit par équivalent temps plein :
- Année 2017 : 0,92 jour; - Année 2017 : 0,92 jour;
- Année 2018 : 1 jour; - Année 2018 : 1 jour;
- Année 2019 : 1,5 jour; - Année 2019 : 1,5 jour;
- Année 2020 : 2 jours. - Année 2020 : 2 jours.
Le temps de formation total au niveau de l'entreprise est calculé Le temps de formation total au niveau de l'entreprise est calculé
comme suit : le nombre de travailleurs occupés au 1er janvier de comme suit : le nombre de travailleurs occupés au 1er janvier de
l'année en question, exprimé en équivalents temps plein, multiplié par l'année en question, exprimé en équivalents temps plein, multiplié par
le nombre de jours de formation indiqué ci-dessus pour l'année le nombre de jours de formation indiqué ci-dessus pour l'année
concernée donne le nombre total de jours de formation à octroyer pour concernée donne le nombre total de jours de formation à octroyer pour
l'année en question. l'année en question.

Art. 6.La présente convention collective de travail remplace la

Art. 6.La présente convention collective de travail remplace la

convention collective de travail du 5 octobre 2017 (enregistrée le 28 convention collective de travail du 5 octobre 2017 (enregistrée le 28
novembre 2017 sous le numéro 143024), modifiée par la convention novembre 2017 sous le numéro 143024), modifiée par la convention
collective de travail du 9 mai 2018 (enregistrée le 15 juin 2018 sous collective de travail du 9 mai 2018 (enregistrée le 15 juin 2018 sous
le numéro 146379). La présente convention collective de travail entre le numéro 146379). La présente convention collective de travail entre
en vigueur le 1er janvier 2017 et cesse de produire ses effets le 31 en vigueur le 1er janvier 2017 et cesse de produire ses effets le 31
décembre 2020. décembre 2020.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 avril 2019. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 avril 2019.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
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