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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 juillet 2015, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie, relative à l'accord sectoriel Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 juillet 2015, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie, relative à l'accord sectoriel
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
22 AVRIL 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 22 AVRIL 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 8 juillet 2015, conclue au sein de la collective de travail du 8 juillet 2015, conclue au sein de la
Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la
bonneterie, relative à l'accord sectoriel (1) bonneterie, relative à l'accord sectoriel (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie
textile et de la bonneterie; textile et de la bonneterie;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 8 juillet 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 8 juillet 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la
bonneterie, relative à l'accord sectoriel. bonneterie, relative à l'accord sectoriel.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 22 avril 2016. Donné à Bruxelles, le 22 avril 2016.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la
bonneterie bonneterie
Convention collective de travail du 8 juillet 2015 Convention collective de travail du 8 juillet 2015
Accord sectoriel Accord sectoriel
(Convention enregistrée le 15 septembre 2015 sous le numéro (Convention enregistrée le 15 septembre 2015 sous le numéro
129080/CO/214) 129080/CO/214)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. Cette convention collective de travail est

Article 1er.§ 1er. Cette convention collective de travail est

applicable aux entreprises qui relèvent de la Commission paritaire applicable aux entreprises qui relèvent de la Commission paritaire
pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie et aux pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie et aux
employés qu'elles occupent. employés qu'elles occupent.
§ 2. Par dérogation au § 1er, l'article 2 de la présente convention § 2. Par dérogation au § 1er, l'article 2 de la présente convention
s'applique uniquement aux employés dont la fonction répond aux s'applique uniquement aux employés dont la fonction répond aux
critères d'une des six catégories dont il est question dans la critères d'une des six catégories dont il est question dans la
classification des fonctions prévue dans la convention collective de classification des fonctions prévue dans la convention collective de
travail du 25 avril 2003 concernant l'introduction de la travail du 25 avril 2003 concernant l'introduction de la
classification des fonctions révisée et actualisée et l'échelle de classification des fonctions révisée et actualisée et l'échelle de
rémunération y relative. rémunération y relative.
§ 3. Par dérogation au § 1er, seules les dispositions des articles 3 à § 3. Par dérogation au § 1er, seules les dispositions des articles 3 à
5 inclus et des articles 8 à 14 inclus et de l'article 16 sont 5 inclus et des articles 8 à 14 inclus et de l'article 16 sont
applicables à l'entreprise S.A. Célanèse et à ses employés. applicables à l'entreprise S.A. Célanèse et à ses employés.
CHAPITRE II. - Pouvoir d'achat CHAPITRE II. - Pouvoir d'achat

Art. 2.§ 1er. A compter du 1er janvier 2016, la part patronale dans

Art. 2.§ 1er. A compter du 1er janvier 2016, la part patronale dans

le chèque-repas est majorée de 1,30 EUR par chèque-repas. Les le chèque-repas est majorée de 1,30 EUR par chèque-repas. Les
modalités prévues dans la convention collective de travail sectorielle modalités prévues dans la convention collective de travail sectorielle
du 20 avril 2007 (n° 82985/CO/214) portant octroi de chèques-repas du 20 avril 2007 (n° 82985/CO/214) portant octroi de chèques-repas
sont d'application à cette majoration. sont d'application à cette majoration.
§ 2. Si la valeur nominale du chèque-repas est, le 31 décembre 2015, § 2. Si la valeur nominale du chèque-repas est, le 31 décembre 2015,
déjà supérieure à 6,70 EUR, la majoration de la part patronale dans le déjà supérieure à 6,70 EUR, la majoration de la part patronale dans le
chèque-repas sera, par dérogation au § 1er, limitée à la différence chèque-repas sera, par dérogation au § 1er, limitée à la différence
entre le montant du chèque-repas le 31 décembre 2015 et le montant entre le montant du chèque-repas le 31 décembre 2015 et le montant
nominal maximum de 8 EUR par chèque-repas. nominal maximum de 8 EUR par chèque-repas.
§ 3. Les entreprises disposant d'un restaurant d'entreprise accessible § 3. Les entreprises disposant d'un restaurant d'entreprise accessible
aux employés visés à l'article 1er, § 2 et ayant octroyé un avantage aux employés visés à l'article 1er, § 2 et ayant octroyé un avantage
équivalent lors de l'introduction du régime sectoriel relatif aux équivalent lors de l'introduction du régime sectoriel relatif aux
chèques-repas en vertu de la convention collective de travail du 20 chèques-repas en vertu de la convention collective de travail du 20
avril 2007 peuvent, au niveau de l'entreprise, remplacer avril 2007 peuvent, au niveau de l'entreprise, remplacer
l'augmentation visée au § 1er par un avantage équivalent, qui est l'augmentation visée au § 1er par un avantage équivalent, qui est
neutre en termes de coûts pour l'entreprise par rapport au régime neutre en termes de coûts pour l'entreprise par rapport au régime
sectoriel relatif aux chèques-repas, comme prévu au § 1er. Ce régime sectoriel relatif aux chèques-repas, comme prévu au § 1er. Ce régime
doit être instauré au plus tard le 1er janvier 2016. doit être instauré au plus tard le 1er janvier 2016.
CHAPITRE III. - Obligations d'emploi CHAPITRE III. - Obligations d'emploi

Art. 3.Les dispositions relatives à l'emploi prévues dans la

Art. 3.Les dispositions relatives à l'emploi prévues dans la

convention collective de travail du 22 avril 1983, modifiée et convention collective de travail du 22 avril 1983, modifiée et
prolongée par les conventions collectives de travail du 4 mars 1985, prolongée par les conventions collectives de travail du 4 mars 1985,
du 24 février 1987, du 13 mars 1989, du 8 mars 1991 et prolongées par du 24 février 1987, du 13 mars 1989, du 8 mars 1991 et prolongées par
les conventions collectives de travail du 24 mars 1993, du 15 mai les conventions collectives de travail du 24 mars 1993, du 15 mai
1995, du 25 avril 1997, du 2 avril 1999, du 10 mai 2001, du 25 avril 1995, du 25 avril 1997, du 2 avril 1999, du 10 mai 2001, du 25 avril
2003, du 20 juin 2005, du 20 avril 2007, du 24 avril 2009, du 27 juin 2003, du 20 juin 2005, du 20 avril 2007, du 24 avril 2009, du 27 juin
2011, du 4 mars 2013, du 24 juin 2013 et du 19 décembre 2013, sont une 2011, du 4 mars 2013, du 24 juin 2013 et du 19 décembre 2013, sont une
nouvelle fois prolongées pour la période du 1er janvier 2015 au 31 nouvelle fois prolongées pour la période du 1er janvier 2015 au 31
décembre 2016 inclus. décembre 2016 inclus.
Un groupe de travail paritaire examinera comment ces engagements en Un groupe de travail paritaire examinera comment ces engagements en
matière d'emploi peuvent être actualisés en fonction du nouveau régime matière d'emploi peuvent être actualisés en fonction du nouveau régime
de licenciement instauré par la loi du 26 décembre 2013 concernant le de licenciement instauré par la loi du 26 décembre 2013 concernant le
statut unique et la convention collective de travail n° 109 concernant statut unique et la convention collective de travail n° 109 concernant
la motivation du licenciement. la motivation du licenciement.

Art. 4.La prolongation visée ci-dessus des obligations d'emploi

Art. 4.La prolongation visée ci-dessus des obligations d'emploi

comporte les principes suivants : comporte les principes suivants :
a) l'employé licencié doit être remplacé par un employé dans les trois a) l'employé licencié doit être remplacé par un employé dans les trois
mois suivant la fin du contrat de travail conformément aux mois suivant la fin du contrat de travail conformément aux
dispositions de la convention collective de travail du 8 mars 1991; dispositions de la convention collective de travail du 8 mars 1991;
b) il peut être dérogé au principe ci-dessus conformément aux b) il peut être dérogé au principe ci-dessus conformément aux
modalités prévues par la convention collective de travail précitée du modalités prévues par la convention collective de travail précitée du
8 mars 1991. 8 mars 1991.
CHAPITRE IV. - Crédit-temps, diminution de carrière et emplois de fin CHAPITRE IV. - Crédit-temps, diminution de carrière et emplois de fin
de carrière de carrière

Art. 5.Les parties signataires s'engagent à conclure une convention

Art. 5.Les parties signataires s'engagent à conclure une convention

collective de travail distincte relative aux différents régimes de collective de travail distincte relative aux différents régimes de
crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de
carrière. Cette convention collective de travail visera à prolonger carrière. Cette convention collective de travail visera à prolonger
les dispositions telles que prévues dans la convention collective de les dispositions telles que prévues dans la convention collective de
travail nationale générale du 19 décembre 2013 et dans la convention travail nationale générale du 19 décembre 2013 et dans la convention
collective de travail du 30 mars 2015 portant prolongement de collective de travail du 30 mars 2015 portant prolongement de
l'article 8 de la convention collective de travail nationale générale l'article 8 de la convention collective de travail nationale générale
du 19 décembre 2013. du 19 décembre 2013.
Cette convention collective de travail sera en outre conclue en Cette convention collective de travail sera en outre conclue en
application de l'article 3 de la convention collective de travail n° application de l'article 3 de la convention collective de travail n°
118 conclue lors du Conseil national du travail du 27 avril 2015. 118 conclue lors du Conseil national du travail du 27 avril 2015.
CHAPITRE V. - Formation et apprentissage CHAPITRE V. - Formation et apprentissage

Art. 6.Les dispositions en matière de formation et d'apprentissage de

Art. 6.Les dispositions en matière de formation et d'apprentissage de

l'article 15 de la convention collective de travail nationale générale l'article 15 de la convention collective de travail nationale générale
du 27 juin 2011 (n° 104886/CO/214), comme prolongée par les du 27 juin 2011 (n° 104886/CO/214), comme prolongée par les
conventions collectives de travail du 4 mars 2013, du 24 juin 2013 et conventions collectives de travail du 4 mars 2013, du 24 juin 2013 et
du 19 décembre 2013, sont une nouvelle fois prolongées pour la période du 19 décembre 2013, sont une nouvelle fois prolongées pour la période
du 1er septembre 2015 au 31 août 2017 inclus. du 1er septembre 2015 au 31 août 2017 inclus.

Art. 7.Le secteur fournit un effort pour les groupes à risque en

Art. 7.Le secteur fournit un effort pour les groupes à risque en

matière de formation et d'apprentissage, qui est réalisé par une matière de formation et d'apprentissage, qui est réalisé par une
cotisation sectorielle de 0,30 p.c. sur les salaires au cours des cotisation sectorielle de 0,30 p.c. sur les salaires au cours des
années 2015 et 2016. Cette cotisation patronale est versée au "Fonds années 2015 et 2016. Cette cotisation patronale est versée au "Fonds
de sécurité d'existence pour employés de l'industrie textile et de la de sécurité d'existence pour employés de l'industrie textile et de la
bonneterie". bonneterie".
Les statuts du "Fonds de sécurité d'existence pour employés de Les statuts du "Fonds de sécurité d'existence pour employés de
l'industrie textile et de la bonneterie" sont adaptés en ce sens. l'industrie textile et de la bonneterie" sont adaptés en ce sens.
CHAPITRE VI. - Régimes de chômage avec complément d'entreprise CHAPITRE VI. - Régimes de chômage avec complément d'entreprise

Art. 8.§ 1er. Les parties signataires s'engagent, pour autant que la

Art. 8.§ 1er. Les parties signataires s'engagent, pour autant que la

réglementation le permette, à conclure les conventions collectives de réglementation le permette, à conclure les conventions collectives de
travail distinctes nécessaires dans le cadre des différents régimes de travail distinctes nécessaires dans le cadre des différents régimes de
chômage avec complément d'entreprise. chômage avec complément d'entreprise.
Ces conventions collectives de travail prolongeront ou instaureront Ces conventions collectives de travail prolongeront ou instaureront
les différents régimes de chômage avec complément d'entreprise pour la les différents régimes de chômage avec complément d'entreprise pour la
période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 inclus. période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 inclus.
§ 2. Le système de cliquet, comme prévu par la convention collective § 2. Le système de cliquet, comme prévu par la convention collective
de travail n° 107 du 28 mars 2013 relative au système de cliquet pour de travail n° 107 du 28 mars 2013 relative au système de cliquet pour
le maintien de l'indemnité complémentaire dans le cadre de certains le maintien de l'indemnité complémentaire dans le cadre de certains
régimes de chômage avec complément d'entreprise, sera également régimes de chômage avec complément d'entreprise, sera également
d'application au remboursement aux employeurs de l'indemnité d'application au remboursement aux employeurs de l'indemnité
complémentaire et des cotisations Decava pour les régimes de chômage complémentaire et des cotisations Decava pour les régimes de chômage
avec complément d'entreprise. avec complément d'entreprise.
CHAPITRE VII. - Le fonds de sécurité d'existence CHAPITRE VII. - Le fonds de sécurité d'existence

Art. 9.Le conseil d'administration du "Fonds de sécurité d'existence

Art. 9.Le conseil d'administration du "Fonds de sécurité d'existence

pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie" examinera si pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie" examinera si
une réaffectation des ressources est possible en fonction d'une une réaffectation des ressources est possible en fonction d'une
éventuelle introduction d'une pension complémentaire sectorielle. Le éventuelle introduction d'une pension complémentaire sectorielle. Le
conseil d'administration formule un avis à ce sujet avant le 30 conseil d'administration formule un avis à ce sujet avant le 30
septembre 2016 à la commission paritaire. septembre 2016 à la commission paritaire.

Art. 10.A partir du 1er juillet 2015, la contribution patronale,

Art. 10.A partir du 1er juillet 2015, la contribution patronale,

visée à l'article 14, littera c) des statuts du "Fonds de sécurité visée à l'article 14, littera c) des statuts du "Fonds de sécurité
d'existence pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie" d'existence pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie"
(convention collective de travail du 27 avril 1981 - n° 7245/CO/214) (convention collective de travail du 27 avril 1981 - n° 7245/CO/214)
est diminuée de 0,10 point de pourcentage. est diminuée de 0,10 point de pourcentage.
Vu la diminution de la contribution visée à l'alinéa précédent, la Vu la diminution de la contribution visée à l'alinéa précédent, la
contribution patronale visée à l'article 14, littera c) des statuts du contribution patronale visée à l'article 14, littera c) des statuts du
fonds s'élève à partir du 1er juillet 2015 à 1,05 p.c.. fonds s'élève à partir du 1er juillet 2015 à 1,05 p.c..

Art. 11.A partir du 1er janvier 2016, la prime syndicale visée à

Art. 11.A partir du 1er janvier 2016, la prime syndicale visée à

l'article 6quater des statuts du "Fonds de sécurité d'existence pour l'article 6quater des statuts du "Fonds de sécurité d'existence pour
employés de l'industrie textile et de la bonneterie" est fixée à employés de l'industrie textile et de la bonneterie" est fixée à
maximum 135 EUR par syndiqué et par an. maximum 135 EUR par syndiqué et par an.

Art. 12.A partir du 1er juillet 2015, le budget annuel pour

Art. 12.A partir du 1er juillet 2015, le budget annuel pour

l'accompagnement social est réorienté vers une nouvelle section l'accompagnement social est réorienté vers une nouvelle section
"Travail faisable" à créer. Pour l'année 2015, cela aura lieu au "Travail faisable" à créer. Pour l'année 2015, cela aura lieu au
prorata. prorata.

Art. 13.Les statuts du "Fonds de sécurité d'existence pour employés

Art. 13.Les statuts du "Fonds de sécurité d'existence pour employés

de l'industrie textile et de la bonneterie" sont adaptés conformément de l'industrie textile et de la bonneterie" sont adaptés conformément
aux dispositions formulées aux articles 10 à 12 inclus. aux dispositions formulées aux articles 10 à 12 inclus.

Art. 14.Dans la convention collective de travail du 24 février 1987

Art. 14.Dans la convention collective de travail du 24 février 1987

(n° 18955/CO/214) portant instauration de l'accompagnement social en (n° 18955/CO/214) portant instauration de l'accompagnement social en
faveur de certains employés licenciés, est inséré un article 1erbis faveur de certains employés licenciés, est inséré un article 1erbis
libellé comme suit : libellé comme suit :
" § 1er. Par dérogation à l'article 1er, les dispositions de la " § 1er. Par dérogation à l'article 1er, les dispositions de la
présente convention collective de travail ne s'appliquent pas aux présente convention collective de travail ne s'appliquent pas aux
employés dont le licenciement a été notifié après le 30 juin 2015. employés dont le licenciement a été notifié après le 30 juin 2015.
§ 2. Par dérogation au § 1er les dispositions de la présente § 2. Par dérogation au § 1er les dispositions de la présente
convention collective de travail s'appliquent toutefois aux employés convention collective de travail s'appliquent toutefois aux employés
dont le licenciement a été notifié après le 30 juin 2015 dans le cadre dont le licenciement a été notifié après le 30 juin 2015 dans le cadre
d'un licenciement collectif, d'une fermeture d'entreprise ou d'une d'un licenciement collectif, d'une fermeture d'entreprise ou d'une
fermeture d'un département d'une entreprise annoncée au plus tard le fermeture d'un département d'une entreprise annoncée au plus tard le
30 juin 2015.". 30 juin 2015.".
CHAPITRE VIII. - Travail faisable CHAPITRE VIII. - Travail faisable

Art. 15.Le centre sectoriel de formation, CEFRET-Employés asbl,

Art. 15.Le centre sectoriel de formation, CEFRET-Employés asbl,

veillera à la mise en place des services, d'un accompagnement et d'un veillera à la mise en place des services, d'un accompagnement et d'un
soutien de projets se rapportant au travail faisable, pour les soutien de projets se rapportant au travail faisable, pour les
entreprises et les travailleurs du secteur du textile. entreprises et les travailleurs du secteur du textile.
Les partenaires sociaux déterminent la mission au sein du comité de Les partenaires sociaux déterminent la mission au sein du comité de
direction commun de COBOT vzw/CEFRET asbl/CEFRET-Employés asbl, afin direction commun de COBOT vzw/CEFRET asbl/CEFRET-Employés asbl, afin
d'acquérir l'expertise sectorielle en la matière, pour laquelle les d'acquérir l'expertise sectorielle en la matière, pour laquelle les
ressources nécessaires telles que visées à l'article 12 ci-dessus, du ressources nécessaires telles que visées à l'article 12 ci-dessus, du
"Fonds de sécurité d'existence pour employés de l'industrie textile et "Fonds de sécurité d'existence pour employés de l'industrie textile et
de la bonneterie", sont utilisées. de la bonneterie", sont utilisées.
Les partenaires sociaux au sein du comité de direction commun de COBOT Les partenaires sociaux au sein du comité de direction commun de COBOT
vzw/CEFRET asbl/CEFRET-Employés asbl fixent également les modalités et vzw/CEFRET asbl/CEFRET-Employés asbl fixent également les modalités et
conditions requises pour ces services, cet accompagnement et ce conditions requises pour ces services, cet accompagnement et ce
soutien de projets se rapportant au travail faisable. soutien de projets se rapportant au travail faisable.
Fin 2016, les partenaires sociaux évalueront la situation relative au Fin 2016, les partenaires sociaux évalueront la situation relative au
travail faisable. travail faisable.
Les partenaires sociaux examineront également quelles initiatives Les partenaires sociaux examineront également quelles initiatives
peuvent contribuer à des carrières acceptables. peuvent contribuer à des carrières acceptables.
CHAPITRE IX. - Chômage temporaire pour employés CHAPITRE IX. - Chômage temporaire pour employés

Art. 16.En exécution de l'article 77/1, § 2, 1° de la loi du 3

Art. 16.En exécution de l'article 77/1, § 2, 1° de la loi du 3

juillet 1978 relative aux contrats de travail, introduit dans cette juillet 1978 relative aux contrats de travail, introduit dans cette
loi par l'article 17 de la loi du 12 avril 2011 modifiant la loi du 1er loi par l'article 17 de la loi du 12 avril 2011 modifiant la loi du 1er
février 2011 portant la prolongation de mesures de crise et février 2011 portant la prolongation de mesures de crise et
l'exécution de l'accord interprofessionnel, et exécutant le compromis l'exécution de l'accord interprofessionnel, et exécutant le compromis
du Gouvernement relatif au projet d'accord interprofessionnel, une du Gouvernement relatif au projet d'accord interprofessionnel, une
convention collective de travail distincte est conclue. convention collective de travail distincte est conclue.
Cette convention collective de travail est conclue pour une durée Cette convention collective de travail est conclue pour une durée
indéterminée et elle reprendra dans leur intégralité les dispositions indéterminée et elle reprendra dans leur intégralité les dispositions
de la convention collective de travail du 19 décembre 2013 concernant de la convention collective de travail du 19 décembre 2013 concernant
le régime de suspension de l'exécution du contrat de travail et le le régime de suspension de l'exécution du contrat de travail et le
régime de travail à temps réduit en cas de manque de travail pour des régime de travail à temps réduit en cas de manque de travail pour des
raisons économiques pour les employés. raisons économiques pour les employés.
CHAPITRE X. - Ouvriers/employés CHAPITRE X. - Ouvriers/employés

Art. 17.Un groupe de travail paritaire mixte (Commission paritaire de

Art. 17.Un groupe de travail paritaire mixte (Commission paritaire de

l'industrie textile et de la bonneterie et Commission paritaire pour l'industrie textile et de la bonneterie et Commission paritaire pour
employés de l'industrie textile et de la bonneterie) répertoriera les employés de l'industrie textile et de la bonneterie) répertoriera les
différences sectorielles en matière de conditions de salaire et de différences sectorielles en matière de conditions de salaire et de
travail entre les ouvriers et les employés au sein du secteur textile, travail entre les ouvriers et les employés au sein du secteur textile,
y compris la distinction entre les employés barémisables et non y compris la distinction entre les employés barémisables et non
barémisables. barémisables.
CHAPITRE XI. - Equipes relais CHAPITRE XI. - Equipes relais

Art. 18.Les parties signataires concluront au plus tard le 31 octobre

Art. 18.Les parties signataires concluront au plus tard le 31 octobre

2015 une convention collective de travail sectorielle pour les 2015 une convention collective de travail sectorielle pour les
employés occupés dans des équipes relais. employés occupés dans des équipes relais.
CHAPITRE XII. - Climat d'entreprise favorable CHAPITRE XII. - Climat d'entreprise favorable

Art. 19.Les partenaires sociaux confirment qu'ils veulent s'engager

Art. 19.Les partenaires sociaux confirment qu'ils veulent s'engager

ensemble pour créer un climat d'entreprise favorable et mener, là où ensemble pour créer un climat d'entreprise favorable et mener, là où
cela s'avère possible, des actions communes pour défendre ensemble les cela s'avère possible, des actions communes pour défendre ensemble les
intérêts communs des employeurs et des salariés au sein du secteur intérêts communs des employeurs et des salariés au sein du secteur
textile. textile.
CHAPITRE XIII. - Paix sociale CHAPITRE XIII. - Paix sociale

Art. 20.Les parties signataires s'engagent à respecter la paix

Art. 20.Les parties signataires s'engagent à respecter la paix

sociale pendant la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 sociale pendant la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016
inclus. inclus.
CHAPITRE XIV. - Durée de la convention CHAPITRE XIV. - Durée de la convention

Art. 21.La présente convention prend effet le 1er janvier 2015 et est

Art. 21.La présente convention prend effet le 1er janvier 2015 et est

conclue pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 conclue pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016
inclus, à l'exception de l'article 6 qui est conclu pour la durée inclus, à l'exception de l'article 6 qui est conclu pour la durée
spécifique qui y est mentionnée et des articles 2, 10, 11, 12, 13, 14 spécifique qui y est mentionnée et des articles 2, 10, 11, 12, 13, 14
et 16 qui sont en vigueur pour une durée indéterminée. Les et 16 qui sont en vigueur pour une durée indéterminée. Les
dispositions qui s'appliquent à durée indéterminée peuvent être dispositions qui s'appliquent à durée indéterminée peuvent être
dénoncées par chacune des parties signataires, moyennant un délai de dénoncées par chacune des parties signataires, moyennant un délai de
préavis de trois mois notifié par lettre recommandée au président de préavis de trois mois notifié par lettre recommandée au président de
la commission paritaire et aux parties signataires. la commission paritaire et aux parties signataires.
CHAPITRE XV. - Déclaration de force obligatoire générale CHAPITRE XV. - Déclaration de force obligatoire générale

Art. 22.Les parties signataires demandent que la présente convention

Art. 22.Les parties signataires demandent que la présente convention

collective de travail soit rendue obligatoire par arrêté royal. collective de travail soit rendue obligatoire par arrêté royal.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 avril 2016. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 avril 2016.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
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