Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 juillet 2015, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie, relative à l'accord sectoriel | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 juillet 2015, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie, relative à l'accord sectoriel |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
22 AVRIL 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 22 AVRIL 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 8 juillet 2015, conclue au sein de la | collective de travail du 8 juillet 2015, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la | Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la |
bonneterie, relative à l'accord sectoriel (1) | bonneterie, relative à l'accord sectoriel (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie | Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie |
textile et de la bonneterie; | textile et de la bonneterie; |
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 8 juillet 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 8 juillet 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la | Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la |
bonneterie, relative à l'accord sectoriel. | bonneterie, relative à l'accord sectoriel. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 22 avril 2016. | Donné à Bruxelles, le 22 avril 2016. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la | Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la |
bonneterie | bonneterie |
Convention collective de travail du 8 juillet 2015 | Convention collective de travail du 8 juillet 2015 |
Accord sectoriel | Accord sectoriel |
(Convention enregistrée le 15 septembre 2015 sous le numéro | (Convention enregistrée le 15 septembre 2015 sous le numéro |
129080/CO/214) | 129080/CO/214) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.§ 1er. Cette convention collective de travail est |
Article 1er.§ 1er. Cette convention collective de travail est |
applicable aux entreprises qui relèvent de la Commission paritaire | applicable aux entreprises qui relèvent de la Commission paritaire |
pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie et aux | pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie et aux |
employés qu'elles occupent. | employés qu'elles occupent. |
§ 2. Par dérogation au § 1er, l'article 2 de la présente convention | § 2. Par dérogation au § 1er, l'article 2 de la présente convention |
s'applique uniquement aux employés dont la fonction répond aux | s'applique uniquement aux employés dont la fonction répond aux |
critères d'une des six catégories dont il est question dans la | critères d'une des six catégories dont il est question dans la |
classification des fonctions prévue dans la convention collective de | classification des fonctions prévue dans la convention collective de |
travail du 25 avril 2003 concernant l'introduction de la | travail du 25 avril 2003 concernant l'introduction de la |
classification des fonctions révisée et actualisée et l'échelle de | classification des fonctions révisée et actualisée et l'échelle de |
rémunération y relative. | rémunération y relative. |
§ 3. Par dérogation au § 1er, seules les dispositions des articles 3 à | § 3. Par dérogation au § 1er, seules les dispositions des articles 3 à |
5 inclus et des articles 8 à 14 inclus et de l'article 16 sont | 5 inclus et des articles 8 à 14 inclus et de l'article 16 sont |
applicables à l'entreprise S.A. Célanèse et à ses employés. | applicables à l'entreprise S.A. Célanèse et à ses employés. |
CHAPITRE II. - Pouvoir d'achat | CHAPITRE II. - Pouvoir d'achat |
Art. 2.§ 1er. A compter du 1er janvier 2016, la part patronale dans |
Art. 2.§ 1er. A compter du 1er janvier 2016, la part patronale dans |
le chèque-repas est majorée de 1,30 EUR par chèque-repas. Les | le chèque-repas est majorée de 1,30 EUR par chèque-repas. Les |
modalités prévues dans la convention collective de travail sectorielle | modalités prévues dans la convention collective de travail sectorielle |
du 20 avril 2007 (n° 82985/CO/214) portant octroi de chèques-repas | du 20 avril 2007 (n° 82985/CO/214) portant octroi de chèques-repas |
sont d'application à cette majoration. | sont d'application à cette majoration. |
§ 2. Si la valeur nominale du chèque-repas est, le 31 décembre 2015, | § 2. Si la valeur nominale du chèque-repas est, le 31 décembre 2015, |
déjà supérieure à 6,70 EUR, la majoration de la part patronale dans le | déjà supérieure à 6,70 EUR, la majoration de la part patronale dans le |
chèque-repas sera, par dérogation au § 1er, limitée à la différence | chèque-repas sera, par dérogation au § 1er, limitée à la différence |
entre le montant du chèque-repas le 31 décembre 2015 et le montant | entre le montant du chèque-repas le 31 décembre 2015 et le montant |
nominal maximum de 8 EUR par chèque-repas. | nominal maximum de 8 EUR par chèque-repas. |
§ 3. Les entreprises disposant d'un restaurant d'entreprise accessible | § 3. Les entreprises disposant d'un restaurant d'entreprise accessible |
aux employés visés à l'article 1er, § 2 et ayant octroyé un avantage | aux employés visés à l'article 1er, § 2 et ayant octroyé un avantage |
équivalent lors de l'introduction du régime sectoriel relatif aux | équivalent lors de l'introduction du régime sectoriel relatif aux |
chèques-repas en vertu de la convention collective de travail du 20 | chèques-repas en vertu de la convention collective de travail du 20 |
avril 2007 peuvent, au niveau de l'entreprise, remplacer | avril 2007 peuvent, au niveau de l'entreprise, remplacer |
l'augmentation visée au § 1er par un avantage équivalent, qui est | l'augmentation visée au § 1er par un avantage équivalent, qui est |
neutre en termes de coûts pour l'entreprise par rapport au régime | neutre en termes de coûts pour l'entreprise par rapport au régime |
sectoriel relatif aux chèques-repas, comme prévu au § 1er. Ce régime | sectoriel relatif aux chèques-repas, comme prévu au § 1er. Ce régime |
doit être instauré au plus tard le 1er janvier 2016. | doit être instauré au plus tard le 1er janvier 2016. |
CHAPITRE III. - Obligations d'emploi | CHAPITRE III. - Obligations d'emploi |
Art. 3.Les dispositions relatives à l'emploi prévues dans la |
Art. 3.Les dispositions relatives à l'emploi prévues dans la |
convention collective de travail du 22 avril 1983, modifiée et | convention collective de travail du 22 avril 1983, modifiée et |
prolongée par les conventions collectives de travail du 4 mars 1985, | prolongée par les conventions collectives de travail du 4 mars 1985, |
du 24 février 1987, du 13 mars 1989, du 8 mars 1991 et prolongées par | du 24 février 1987, du 13 mars 1989, du 8 mars 1991 et prolongées par |
les conventions collectives de travail du 24 mars 1993, du 15 mai | les conventions collectives de travail du 24 mars 1993, du 15 mai |
1995, du 25 avril 1997, du 2 avril 1999, du 10 mai 2001, du 25 avril | 1995, du 25 avril 1997, du 2 avril 1999, du 10 mai 2001, du 25 avril |
2003, du 20 juin 2005, du 20 avril 2007, du 24 avril 2009, du 27 juin | 2003, du 20 juin 2005, du 20 avril 2007, du 24 avril 2009, du 27 juin |
2011, du 4 mars 2013, du 24 juin 2013 et du 19 décembre 2013, sont une | 2011, du 4 mars 2013, du 24 juin 2013 et du 19 décembre 2013, sont une |
nouvelle fois prolongées pour la période du 1er janvier 2015 au 31 | nouvelle fois prolongées pour la période du 1er janvier 2015 au 31 |
décembre 2016 inclus. | décembre 2016 inclus. |
Un groupe de travail paritaire examinera comment ces engagements en | Un groupe de travail paritaire examinera comment ces engagements en |
matière d'emploi peuvent être actualisés en fonction du nouveau régime | matière d'emploi peuvent être actualisés en fonction du nouveau régime |
de licenciement instauré par la loi du 26 décembre 2013 concernant le | de licenciement instauré par la loi du 26 décembre 2013 concernant le |
statut unique et la convention collective de travail n° 109 concernant | statut unique et la convention collective de travail n° 109 concernant |
la motivation du licenciement. | la motivation du licenciement. |
Art. 4.La prolongation visée ci-dessus des obligations d'emploi |
Art. 4.La prolongation visée ci-dessus des obligations d'emploi |
comporte les principes suivants : | comporte les principes suivants : |
a) l'employé licencié doit être remplacé par un employé dans les trois | a) l'employé licencié doit être remplacé par un employé dans les trois |
mois suivant la fin du contrat de travail conformément aux | mois suivant la fin du contrat de travail conformément aux |
dispositions de la convention collective de travail du 8 mars 1991; | dispositions de la convention collective de travail du 8 mars 1991; |
b) il peut être dérogé au principe ci-dessus conformément aux | b) il peut être dérogé au principe ci-dessus conformément aux |
modalités prévues par la convention collective de travail précitée du | modalités prévues par la convention collective de travail précitée du |
8 mars 1991. | 8 mars 1991. |
CHAPITRE IV. - Crédit-temps, diminution de carrière et emplois de fin | CHAPITRE IV. - Crédit-temps, diminution de carrière et emplois de fin |
de carrière | de carrière |
Art. 5.Les parties signataires s'engagent à conclure une convention |
Art. 5.Les parties signataires s'engagent à conclure une convention |
collective de travail distincte relative aux différents régimes de | collective de travail distincte relative aux différents régimes de |
crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de | crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de |
carrière. Cette convention collective de travail visera à prolonger | carrière. Cette convention collective de travail visera à prolonger |
les dispositions telles que prévues dans la convention collective de | les dispositions telles que prévues dans la convention collective de |
travail nationale générale du 19 décembre 2013 et dans la convention | travail nationale générale du 19 décembre 2013 et dans la convention |
collective de travail du 30 mars 2015 portant prolongement de | collective de travail du 30 mars 2015 portant prolongement de |
l'article 8 de la convention collective de travail nationale générale | l'article 8 de la convention collective de travail nationale générale |
du 19 décembre 2013. | du 19 décembre 2013. |
Cette convention collective de travail sera en outre conclue en | Cette convention collective de travail sera en outre conclue en |
application de l'article 3 de la convention collective de travail n° | application de l'article 3 de la convention collective de travail n° |
118 conclue lors du Conseil national du travail du 27 avril 2015. | 118 conclue lors du Conseil national du travail du 27 avril 2015. |
CHAPITRE V. - Formation et apprentissage | CHAPITRE V. - Formation et apprentissage |
Art. 6.Les dispositions en matière de formation et d'apprentissage de |
Art. 6.Les dispositions en matière de formation et d'apprentissage de |
l'article 15 de la convention collective de travail nationale générale | l'article 15 de la convention collective de travail nationale générale |
du 27 juin 2011 (n° 104886/CO/214), comme prolongée par les | du 27 juin 2011 (n° 104886/CO/214), comme prolongée par les |
conventions collectives de travail du 4 mars 2013, du 24 juin 2013 et | conventions collectives de travail du 4 mars 2013, du 24 juin 2013 et |
du 19 décembre 2013, sont une nouvelle fois prolongées pour la période | du 19 décembre 2013, sont une nouvelle fois prolongées pour la période |
du 1er septembre 2015 au 31 août 2017 inclus. | du 1er septembre 2015 au 31 août 2017 inclus. |
Art. 7.Le secteur fournit un effort pour les groupes à risque en |
Art. 7.Le secteur fournit un effort pour les groupes à risque en |
matière de formation et d'apprentissage, qui est réalisé par une | matière de formation et d'apprentissage, qui est réalisé par une |
cotisation sectorielle de 0,30 p.c. sur les salaires au cours des | cotisation sectorielle de 0,30 p.c. sur les salaires au cours des |
années 2015 et 2016. Cette cotisation patronale est versée au "Fonds | années 2015 et 2016. Cette cotisation patronale est versée au "Fonds |
de sécurité d'existence pour employés de l'industrie textile et de la | de sécurité d'existence pour employés de l'industrie textile et de la |
bonneterie". | bonneterie". |
Les statuts du "Fonds de sécurité d'existence pour employés de | Les statuts du "Fonds de sécurité d'existence pour employés de |
l'industrie textile et de la bonneterie" sont adaptés en ce sens. | l'industrie textile et de la bonneterie" sont adaptés en ce sens. |
CHAPITRE VI. - Régimes de chômage avec complément d'entreprise | CHAPITRE VI. - Régimes de chômage avec complément d'entreprise |
Art. 8.§ 1er. Les parties signataires s'engagent, pour autant que la |
Art. 8.§ 1er. Les parties signataires s'engagent, pour autant que la |
réglementation le permette, à conclure les conventions collectives de | réglementation le permette, à conclure les conventions collectives de |
travail distinctes nécessaires dans le cadre des différents régimes de | travail distinctes nécessaires dans le cadre des différents régimes de |
chômage avec complément d'entreprise. | chômage avec complément d'entreprise. |
Ces conventions collectives de travail prolongeront ou instaureront | Ces conventions collectives de travail prolongeront ou instaureront |
les différents régimes de chômage avec complément d'entreprise pour la | les différents régimes de chômage avec complément d'entreprise pour la |
période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 inclus. | période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 inclus. |
§ 2. Le système de cliquet, comme prévu par la convention collective | § 2. Le système de cliquet, comme prévu par la convention collective |
de travail n° 107 du 28 mars 2013 relative au système de cliquet pour | de travail n° 107 du 28 mars 2013 relative au système de cliquet pour |
le maintien de l'indemnité complémentaire dans le cadre de certains | le maintien de l'indemnité complémentaire dans le cadre de certains |
régimes de chômage avec complément d'entreprise, sera également | régimes de chômage avec complément d'entreprise, sera également |
d'application au remboursement aux employeurs de l'indemnité | d'application au remboursement aux employeurs de l'indemnité |
complémentaire et des cotisations Decava pour les régimes de chômage | complémentaire et des cotisations Decava pour les régimes de chômage |
avec complément d'entreprise. | avec complément d'entreprise. |
CHAPITRE VII. - Le fonds de sécurité d'existence | CHAPITRE VII. - Le fonds de sécurité d'existence |
Art. 9.Le conseil d'administration du "Fonds de sécurité d'existence |
Art. 9.Le conseil d'administration du "Fonds de sécurité d'existence |
pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie" examinera si | pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie" examinera si |
une réaffectation des ressources est possible en fonction d'une | une réaffectation des ressources est possible en fonction d'une |
éventuelle introduction d'une pension complémentaire sectorielle. Le | éventuelle introduction d'une pension complémentaire sectorielle. Le |
conseil d'administration formule un avis à ce sujet avant le 30 | conseil d'administration formule un avis à ce sujet avant le 30 |
septembre 2016 à la commission paritaire. | septembre 2016 à la commission paritaire. |
Art. 10.A partir du 1er juillet 2015, la contribution patronale, |
Art. 10.A partir du 1er juillet 2015, la contribution patronale, |
visée à l'article 14, littera c) des statuts du "Fonds de sécurité | visée à l'article 14, littera c) des statuts du "Fonds de sécurité |
d'existence pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie" | d'existence pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie" |
(convention collective de travail du 27 avril 1981 - n° 7245/CO/214) | (convention collective de travail du 27 avril 1981 - n° 7245/CO/214) |
est diminuée de 0,10 point de pourcentage. | est diminuée de 0,10 point de pourcentage. |
Vu la diminution de la contribution visée à l'alinéa précédent, la | Vu la diminution de la contribution visée à l'alinéa précédent, la |
contribution patronale visée à l'article 14, littera c) des statuts du | contribution patronale visée à l'article 14, littera c) des statuts du |
fonds s'élève à partir du 1er juillet 2015 à 1,05 p.c.. | fonds s'élève à partir du 1er juillet 2015 à 1,05 p.c.. |
Art. 11.A partir du 1er janvier 2016, la prime syndicale visée à |
Art. 11.A partir du 1er janvier 2016, la prime syndicale visée à |
l'article 6quater des statuts du "Fonds de sécurité d'existence pour | l'article 6quater des statuts du "Fonds de sécurité d'existence pour |
employés de l'industrie textile et de la bonneterie" est fixée à | employés de l'industrie textile et de la bonneterie" est fixée à |
maximum 135 EUR par syndiqué et par an. | maximum 135 EUR par syndiqué et par an. |
Art. 12.A partir du 1er juillet 2015, le budget annuel pour |
Art. 12.A partir du 1er juillet 2015, le budget annuel pour |
l'accompagnement social est réorienté vers une nouvelle section | l'accompagnement social est réorienté vers une nouvelle section |
"Travail faisable" à créer. Pour l'année 2015, cela aura lieu au | "Travail faisable" à créer. Pour l'année 2015, cela aura lieu au |
prorata. | prorata. |
Art. 13.Les statuts du "Fonds de sécurité d'existence pour employés |
Art. 13.Les statuts du "Fonds de sécurité d'existence pour employés |
de l'industrie textile et de la bonneterie" sont adaptés conformément | de l'industrie textile et de la bonneterie" sont adaptés conformément |
aux dispositions formulées aux articles 10 à 12 inclus. | aux dispositions formulées aux articles 10 à 12 inclus. |
Art. 14.Dans la convention collective de travail du 24 février 1987 |
Art. 14.Dans la convention collective de travail du 24 février 1987 |
(n° 18955/CO/214) portant instauration de l'accompagnement social en | (n° 18955/CO/214) portant instauration de l'accompagnement social en |
faveur de certains employés licenciés, est inséré un article 1erbis | faveur de certains employés licenciés, est inséré un article 1erbis |
libellé comme suit : | libellé comme suit : |
" § 1er. Par dérogation à l'article 1er, les dispositions de la | " § 1er. Par dérogation à l'article 1er, les dispositions de la |
présente convention collective de travail ne s'appliquent pas aux | présente convention collective de travail ne s'appliquent pas aux |
employés dont le licenciement a été notifié après le 30 juin 2015. | employés dont le licenciement a été notifié après le 30 juin 2015. |
§ 2. Par dérogation au § 1er les dispositions de la présente | § 2. Par dérogation au § 1er les dispositions de la présente |
convention collective de travail s'appliquent toutefois aux employés | convention collective de travail s'appliquent toutefois aux employés |
dont le licenciement a été notifié après le 30 juin 2015 dans le cadre | dont le licenciement a été notifié après le 30 juin 2015 dans le cadre |
d'un licenciement collectif, d'une fermeture d'entreprise ou d'une | d'un licenciement collectif, d'une fermeture d'entreprise ou d'une |
fermeture d'un département d'une entreprise annoncée au plus tard le | fermeture d'un département d'une entreprise annoncée au plus tard le |
30 juin 2015.". | 30 juin 2015.". |
CHAPITRE VIII. - Travail faisable | CHAPITRE VIII. - Travail faisable |
Art. 15.Le centre sectoriel de formation, CEFRET-Employés asbl, |
Art. 15.Le centre sectoriel de formation, CEFRET-Employés asbl, |
veillera à la mise en place des services, d'un accompagnement et d'un | veillera à la mise en place des services, d'un accompagnement et d'un |
soutien de projets se rapportant au travail faisable, pour les | soutien de projets se rapportant au travail faisable, pour les |
entreprises et les travailleurs du secteur du textile. | entreprises et les travailleurs du secteur du textile. |
Les partenaires sociaux déterminent la mission au sein du comité de | Les partenaires sociaux déterminent la mission au sein du comité de |
direction commun de COBOT vzw/CEFRET asbl/CEFRET-Employés asbl, afin | direction commun de COBOT vzw/CEFRET asbl/CEFRET-Employés asbl, afin |
d'acquérir l'expertise sectorielle en la matière, pour laquelle les | d'acquérir l'expertise sectorielle en la matière, pour laquelle les |
ressources nécessaires telles que visées à l'article 12 ci-dessus, du | ressources nécessaires telles que visées à l'article 12 ci-dessus, du |
"Fonds de sécurité d'existence pour employés de l'industrie textile et | "Fonds de sécurité d'existence pour employés de l'industrie textile et |
de la bonneterie", sont utilisées. | de la bonneterie", sont utilisées. |
Les partenaires sociaux au sein du comité de direction commun de COBOT | Les partenaires sociaux au sein du comité de direction commun de COBOT |
vzw/CEFRET asbl/CEFRET-Employés asbl fixent également les modalités et | vzw/CEFRET asbl/CEFRET-Employés asbl fixent également les modalités et |
conditions requises pour ces services, cet accompagnement et ce | conditions requises pour ces services, cet accompagnement et ce |
soutien de projets se rapportant au travail faisable. | soutien de projets se rapportant au travail faisable. |
Fin 2016, les partenaires sociaux évalueront la situation relative au | Fin 2016, les partenaires sociaux évalueront la situation relative au |
travail faisable. | travail faisable. |
Les partenaires sociaux examineront également quelles initiatives | Les partenaires sociaux examineront également quelles initiatives |
peuvent contribuer à des carrières acceptables. | peuvent contribuer à des carrières acceptables. |
CHAPITRE IX. - Chômage temporaire pour employés | CHAPITRE IX. - Chômage temporaire pour employés |
Art. 16.En exécution de l'article 77/1, § 2, 1° de la loi du 3 |
Art. 16.En exécution de l'article 77/1, § 2, 1° de la loi du 3 |
juillet 1978 relative aux contrats de travail, introduit dans cette | juillet 1978 relative aux contrats de travail, introduit dans cette |
loi par l'article 17 de la loi du 12 avril 2011 modifiant la loi du 1er | loi par l'article 17 de la loi du 12 avril 2011 modifiant la loi du 1er |
février 2011 portant la prolongation de mesures de crise et | février 2011 portant la prolongation de mesures de crise et |
l'exécution de l'accord interprofessionnel, et exécutant le compromis | l'exécution de l'accord interprofessionnel, et exécutant le compromis |
du Gouvernement relatif au projet d'accord interprofessionnel, une | du Gouvernement relatif au projet d'accord interprofessionnel, une |
convention collective de travail distincte est conclue. | convention collective de travail distincte est conclue. |
Cette convention collective de travail est conclue pour une durée | Cette convention collective de travail est conclue pour une durée |
indéterminée et elle reprendra dans leur intégralité les dispositions | indéterminée et elle reprendra dans leur intégralité les dispositions |
de la convention collective de travail du 19 décembre 2013 concernant | de la convention collective de travail du 19 décembre 2013 concernant |
le régime de suspension de l'exécution du contrat de travail et le | le régime de suspension de l'exécution du contrat de travail et le |
régime de travail à temps réduit en cas de manque de travail pour des | régime de travail à temps réduit en cas de manque de travail pour des |
raisons économiques pour les employés. | raisons économiques pour les employés. |
CHAPITRE X. - Ouvriers/employés | CHAPITRE X. - Ouvriers/employés |
Art. 17.Un groupe de travail paritaire mixte (Commission paritaire de |
Art. 17.Un groupe de travail paritaire mixte (Commission paritaire de |
l'industrie textile et de la bonneterie et Commission paritaire pour | l'industrie textile et de la bonneterie et Commission paritaire pour |
employés de l'industrie textile et de la bonneterie) répertoriera les | employés de l'industrie textile et de la bonneterie) répertoriera les |
différences sectorielles en matière de conditions de salaire et de | différences sectorielles en matière de conditions de salaire et de |
travail entre les ouvriers et les employés au sein du secteur textile, | travail entre les ouvriers et les employés au sein du secteur textile, |
y compris la distinction entre les employés barémisables et non | y compris la distinction entre les employés barémisables et non |
barémisables. | barémisables. |
CHAPITRE XI. - Equipes relais | CHAPITRE XI. - Equipes relais |
Art. 18.Les parties signataires concluront au plus tard le 31 octobre |
Art. 18.Les parties signataires concluront au plus tard le 31 octobre |
2015 une convention collective de travail sectorielle pour les | 2015 une convention collective de travail sectorielle pour les |
employés occupés dans des équipes relais. | employés occupés dans des équipes relais. |
CHAPITRE XII. - Climat d'entreprise favorable | CHAPITRE XII. - Climat d'entreprise favorable |
Art. 19.Les partenaires sociaux confirment qu'ils veulent s'engager |
Art. 19.Les partenaires sociaux confirment qu'ils veulent s'engager |
ensemble pour créer un climat d'entreprise favorable et mener, là où | ensemble pour créer un climat d'entreprise favorable et mener, là où |
cela s'avère possible, des actions communes pour défendre ensemble les | cela s'avère possible, des actions communes pour défendre ensemble les |
intérêts communs des employeurs et des salariés au sein du secteur | intérêts communs des employeurs et des salariés au sein du secteur |
textile. | textile. |
CHAPITRE XIII. - Paix sociale | CHAPITRE XIII. - Paix sociale |
Art. 20.Les parties signataires s'engagent à respecter la paix |
Art. 20.Les parties signataires s'engagent à respecter la paix |
sociale pendant la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 | sociale pendant la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 |
inclus. | inclus. |
CHAPITRE XIV. - Durée de la convention | CHAPITRE XIV. - Durée de la convention |
Art. 21.La présente convention prend effet le 1er janvier 2015 et est |
Art. 21.La présente convention prend effet le 1er janvier 2015 et est |
conclue pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 | conclue pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 |
inclus, à l'exception de l'article 6 qui est conclu pour la durée | inclus, à l'exception de l'article 6 qui est conclu pour la durée |
spécifique qui y est mentionnée et des articles 2, 10, 11, 12, 13, 14 | spécifique qui y est mentionnée et des articles 2, 10, 11, 12, 13, 14 |
et 16 qui sont en vigueur pour une durée indéterminée. Les | et 16 qui sont en vigueur pour une durée indéterminée. Les |
dispositions qui s'appliquent à durée indéterminée peuvent être | dispositions qui s'appliquent à durée indéterminée peuvent être |
dénoncées par chacune des parties signataires, moyennant un délai de | dénoncées par chacune des parties signataires, moyennant un délai de |
préavis de trois mois notifié par lettre recommandée au président de | préavis de trois mois notifié par lettre recommandée au président de |
la commission paritaire et aux parties signataires. | la commission paritaire et aux parties signataires. |
CHAPITRE XV. - Déclaration de force obligatoire générale | CHAPITRE XV. - Déclaration de force obligatoire générale |
Art. 22.Les parties signataires demandent que la présente convention |
Art. 22.Les parties signataires demandent que la présente convention |
collective de travail soit rendue obligatoire par arrêté royal. | collective de travail soit rendue obligatoire par arrêté royal. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 avril 2016. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 avril 2016. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |