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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 2015, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique, relative aux vacances, aux petits chômages et aux jours de congés régionaux Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 2015, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique, relative aux vacances, aux petits chômages et aux jours de congés régionaux
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
22 AVRIL 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 22 AVRIL 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 30 juin 2015, conclue au sein de la collective de travail du 30 juin 2015, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les employés du commerce international, du Commission paritaire pour les employés du commerce international, du
transport et de la logistique, relative aux vacances, aux petits transport et de la logistique, relative aux vacances, aux petits
chômages et aux jours de congés régionaux (1) chômages et aux jours de congés régionaux (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés du commerce Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés du commerce
international, du transport et de la logistique; international, du transport et de la logistique;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 30 juin 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 30 juin 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les employés du commerce international, du Commission paritaire pour les employés du commerce international, du
transport et de la logistique, relative aux vacances, aux petits transport et de la logistique, relative aux vacances, aux petits
chômages et aux jours de congés régionaux. chômages et aux jours de congés régionaux.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 22 avril 2016. Donné à Bruxelles, le 22 avril 2016.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour les employés du commerce international, du Commission paritaire pour les employés du commerce international, du
transport et de la logistique transport et de la logistique
Convention collective de travail du 30 juin 2015 Convention collective de travail du 30 juin 2015
Vacances, petits chômages et jours de congés régionaux Vacances, petits chômages et jours de congés régionaux
(Convention enregistrée le 11 août 2015 sous le numéro 128581/CO/226) (Convention enregistrée le 11 août 2015 sous le numéro 128581/CO/226)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la
Commission paritaire pour les employés du commerce international, du Commission paritaire pour les employés du commerce international, du
transport et de la logistique. transport et de la logistique.
CHAPITRE II. - Vacances CHAPITRE II. - Vacances

Art. 2.Les employés comptant au cours de l'exercice de vacances 12

Art. 2.Les employés comptant au cours de l'exercice de vacances 12

mois de prestations effectives ou assimilées comme employé ou ouvrier, mois de prestations effectives ou assimilées comme employé ou ouvrier,
conformément à la législation en matière de vacances annuelles, ont conformément à la législation en matière de vacances annuelles, ont
droit au cours de l'année de vacances à un jour de vacances du droit au cours de l'année de vacances à un jour de vacances du
secteur, à prendre chez l'employeur où ils étaient occupés le premier secteur, à prendre chez l'employeur où ils étaient occupés le premier
jour de travail de l'année de vacances. jour de travail de l'année de vacances.

Art. 3.Des vacances d'ancienneté sont accordées comme suit :

Art. 3.Des vacances d'ancienneté sont accordées comme suit :

- pour les employés ayant une ancienneté de 5 à moins de 10 ans : 1 - pour les employés ayant une ancienneté de 5 à moins de 10 ans : 1
jour ouvrable; jour ouvrable;
- pour les employés ayant une ancienneté de 10 à moins de 15 ans : 2 - pour les employés ayant une ancienneté de 10 à moins de 15 ans : 2
jours ouvrables; jours ouvrables;
- pour les employés ayant une ancienneté de 15 à moins de 20 ans : 3 - pour les employés ayant une ancienneté de 15 à moins de 20 ans : 3
jours ouvrables; jours ouvrables;
- pour les employés ayant une ancienneté de 20 à moins de 25 ans : 4 - pour les employés ayant une ancienneté de 20 à moins de 25 ans : 4
jours ouvrables; jours ouvrables;
- pour les employés ayant une ancienneté de 25 à moins de 30 ans : 5 - pour les employés ayant une ancienneté de 25 à moins de 30 ans : 5
jours ouvrables; jours ouvrables;
- pour les employés ayant une ancienneté de 30 à moins de 35 ans : 6 - pour les employés ayant une ancienneté de 30 à moins de 35 ans : 6
jours ouvrables; jours ouvrables;
- pour les employés ayant une ancienneté de 35 à moins de 40 ans : 7 - pour les employés ayant une ancienneté de 35 à moins de 40 ans : 7
jours ouvrables; jours ouvrables;
- pour les employés ayant une ancienneté d'au moins 40 ans : 8 jours - pour les employés ayant une ancienneté d'au moins 40 ans : 8 jours
ouvrables. ouvrables.

Art. 4.Pour l'octroi des vacances d'ancienneté visées à l'article 3,

Art. 4.Pour l'octroi des vacances d'ancienneté visées à l'article 3,

les règles mentionnées ci-après sont applicables : les règles mentionnées ci-après sont applicables :
a) Employés occupés dans une entreprise qui jusqu'au 31 décembre 1997 a) Employés occupés dans une entreprise qui jusqu'au 31 décembre 1997
ressortissait à la Commission paritaire n° 213 ou dans une entreprise ressortissait à la Commission paritaire n° 213 ou dans une entreprise
qui a occupé pour la première fois des employés seulement après cette qui a occupé pour la première fois des employés seulement après cette
date. date.
Pour les employés en service au 31 décembre 1999 il est tenu compte de Pour les employés en service au 31 décembre 1999 il est tenu compte de
l'ancienneté acquise au 31 décembre de l'exercice de vacances. A cet l'ancienneté acquise au 31 décembre de l'exercice de vacances. A cet
effet entrent en ligne de compte les périodes pendant lesquelles les effet entrent en ligne de compte les périodes pendant lesquelles les
ayants droit ont été soumis comme employé à la législation concernant ayants droit ont été soumis comme employé à la législation concernant
la sécurité sociale des travailleurs. la sécurité sociale des travailleurs.
Pour les employés qui entrent en service après le 31 décembre 1999 il Pour les employés qui entrent en service après le 31 décembre 1999 il
est tenu compte de l'ancienneté acquise au 31 décembre de l'exercice est tenu compte de l'ancienneté acquise au 31 décembre de l'exercice
de vacances. A cet effet entrent en ligne de compte uniquement les de vacances. A cet effet entrent en ligne de compte uniquement les
périodes d'occupation comme employé dans une entreprise ressortissant périodes d'occupation comme employé dans une entreprise ressortissant
à la Commission paritaire n° 226 et/ou à la Commission paritaire n° à la Commission paritaire n° 226 et/ou à la Commission paritaire n°
213 avant le 1er janvier 1998; 213 avant le 1er janvier 1998;
b) Employés occupés dans une entreprise qui jusqu'au 31 décembre 1997 b) Employés occupés dans une entreprise qui jusqu'au 31 décembre 1997
ressortissait à la commission paritaire n° 218. ressortissait à la commission paritaire n° 218.
Pour l'octroi des vacances d'ancienneté il est tenu compte de Pour l'octroi des vacances d'ancienneté il est tenu compte de
l'ancienneté acquise au 31 décembre de l'exercice de vacances. A cet l'ancienneté acquise au 31 décembre de l'exercice de vacances. A cet
effet entrent en ligne de compte uniquement les périodes d'occupation effet entrent en ligne de compte uniquement les périodes d'occupation
comme employé dans une entreprise ressortissant à la Commission comme employé dans une entreprise ressortissant à la Commission
paritaire n° 226 et au plus tôt à partir du 1er janvier 1998. Des paritaire n° 226 et au plus tôt à partir du 1er janvier 1998. Des
régimes plus favorables existants continuent à être applicables sans régimes plus favorables existants continuent à être applicables sans
qu'il puisse y avoir un cumul avec des jours de vacances qu'il puisse y avoir un cumul avec des jours de vacances
supplémentaires éventuels, qui seraient déjà octroyés au niveau de supplémentaires éventuels, qui seraient déjà octroyés au niveau de
l'entreprise. l'entreprise.

Art. 5.§ 1er. Sont accordés, avec congé l'après-midi, les demi-jours

Art. 5.§ 1er. Sont accordés, avec congé l'après-midi, les demi-jours

de congé suivants : de congé suivants :
- second Jour de l'An (2 janvier); - second Jour de l'An (2 janvier);
- Vendredi Saint; - Vendredi Saint;
- Jour des morts (2 novembre); - Jour des morts (2 novembre);
- second jour de Noël (26 décembre). - second jour de Noël (26 décembre).
Compte tenu de la généralisation de la fête de Noël, l'employeur a la Compte tenu de la généralisation de la fête de Noël, l'employeur a la
faculté d'accorder congé la matinée du second jour de Noël en lieu et faculté d'accorder congé la matinée du second jour de Noël en lieu et
place de l'après-midi du second Jour de l'An. place de l'après-midi du second Jour de l'An.
Lorsque le Nouvel An, la Toussaint ou la Noël coïncident avec un Lorsque le Nouvel An, la Toussaint ou la Noël coïncident avec un
dimanche et sont remplacés par le jour suivant, il est accordé à dimanche et sont remplacés par le jour suivant, il est accordé à
chaque employé individuellement un demi-jour de repos compensatoire, chaque employé individuellement un demi-jour de repos compensatoire,
selon le cas prévu ci-dessus, pour les demi-jours de congé du second selon le cas prévu ci-dessus, pour les demi-jours de congé du second
Jour de l'An, du jour des morts et du second jour de Noël. De même, Jour de l'An, du jour des morts et du second jour de Noël. De même,
lorsque le second Jour de l'An, le jour des morts ou le lendemain de lorsque le second Jour de l'An, le jour des morts ou le lendemain de
Noël coïncident avec un samedi ou un dimanche, chaque employé reçoit à Noël coïncident avec un samedi ou un dimanche, chaque employé reçoit à
titre individuel un demi-jour de repos compensatoire. titre individuel un demi-jour de repos compensatoire.
Des modalités d'octroi et de remplacement dérogatoires peuvent être Des modalités d'octroi et de remplacement dérogatoires peuvent être
déterminées en concertation commune avec les organes de concertation déterminées en concertation commune avec les organes de concertation
appropriés au niveau de l'entreprise. appropriés au niveau de l'entreprise.
§ 2. Par dérogation aux dispositions du § 1er, la programmation § 2. Par dérogation aux dispositions du § 1er, la programmation
suivante est prévue pour les entreprises qui jusqu'au 31 décembre 1997 suivante est prévue pour les entreprises qui jusqu'au 31 décembre 1997
ressortissaient à la commission n° 218 : ressortissaient à la commission n° 218 :
- à partir de l'année 2002 : octroi de deux des quatre demi-jours de - à partir de l'année 2002 : octroi de deux des quatre demi-jours de
congé visés au § 1er, à déterminer en concertation commune avec les congé visés au § 1er, à déterminer en concertation commune avec les
organes de concertation appropriés au niveau de l'entreprise; organes de concertation appropriés au niveau de l'entreprise;
- à partir de l'année 2004 : octroi des deux demijours de congé - à partir de l'année 2004 : octroi des deux demijours de congé
restants visés au § 1er. restants visés au § 1er.
CHAPITRE III. - Petit chômage CHAPITRE III. - Petit chômage

Art. 6.§ 1er. A l'occasion d'événements familiaux ou en vue de

Art. 6.§ 1er. A l'occasion d'événements familiaux ou en vue de

l'accomplissement des obligations civiques ou des missions civiles l'accomplissement des obligations civiques ou des missions civiles
énumérées ci-après, l'employé a le droit de s'absenter du travail, énumérées ci-après, l'employé a le droit de s'absenter du travail,
avec maintien de sa rémunération normale, pour une durée fixée comme avec maintien de sa rémunération normale, pour une durée fixée comme
suit : suit :
Motifs et durée de l'absence Motifs et durée de l'absence
1. Mariage de l'employé : trois jours à choisir par l'employé; 1. Mariage de l'employé : trois jours à choisir par l'employé;
2. Mariage d'un enfant de l'employé ou de son conjoint, d'un frère, 2. Mariage d'un enfant de l'employé ou de son conjoint, d'un frère,
d'une soeur, d'un beau-frère, d'une belle-soeur, du père, de la mère, d'une soeur, d'un beau-frère, d'une belle-soeur, du père, de la mère,
du beaupère, du second mari de la mère, de la belle-mère, de la du beaupère, du second mari de la mère, de la belle-mère, de la
seconde femme du père, d'un petit-enfant de l'employé : le jour du seconde femme du père, d'un petit-enfant de l'employé : le jour du
mariage; mariage;
3. Ordination ou entrée au couvent d'un enfant de l'employé ou de son 3. Ordination ou entrée au couvent d'un enfant de l'employé ou de son
conjoint, d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère, d'une belle-soeur conjoint, d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère, d'une belle-soeur
de l'employé : le jour de la cérémonie; de l'employé : le jour de la cérémonie;
4. La naissance d'un enfant de l'employé si la filiation de cet enfant 4. La naissance d'un enfant de l'employé si la filiation de cet enfant
est établie à l'égard de son père : trois jours à choisir par est établie à l'égard de son père : trois jours à choisir par
l'employé; l'employé;
5. Fausse-couche de l'épouse de l'employé : deux jours ouvrables; 5. Fausse-couche de l'épouse de l'employé : deux jours ouvrables;
6. Décès du conjoint, d'un enfant de l'employé ou de son conjoint, du 6. Décès du conjoint, d'un enfant de l'employé ou de son conjoint, du
père, de la mère, du beaupère, du second mari de la mère, de la père, de la mère, du beaupère, du second mari de la mère, de la
belle-mère ou de la seconde femme du père de l'employé : trois jours à belle-mère ou de la seconde femme du père de l'employé : trois jours à
choisir par l'employé dans la période commençant le jour du décès et choisir par l'employé dans la période commençant le jour du décès et
finissant le jour des funérailles. finissant le jour des funérailles.
Aucune restriction n'est imposée en ce qui concerne la période pendant Aucune restriction n'est imposée en ce qui concerne la période pendant
laquelle le congé peut être pris en cas de décès du conjoint, d'un laquelle le congé peut être pris en cas de décès du conjoint, d'un
enfant, du père ou de la mère de l'employé; enfant, du père ou de la mère de l'employé;
7. Décès d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère, d'une belle-soeur, 7. Décès d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère, d'une belle-soeur,
du grand-père, de la grandmère, d'un petit-enfant, d'un du grand-père, de la grandmère, d'un petit-enfant, d'un
arrière-grand-père, d'une arrière-grand-mère, d'un arrière-grand-père, d'une arrière-grand-mère, d'un
arrière-petit-enfant, d'un gendre ou d'une bru habitant chez l'employé arrière-petit-enfant, d'un gendre ou d'une bru habitant chez l'employé
: deux jours à choisir par l'employé dans la période commençant le : deux jours à choisir par l'employé dans la période commençant le
jour du décès et finissant le jour des funérailles; jour du décès et finissant le jour des funérailles;
8. Décès d'un parent qui habite chez l'employé mais qui n'est pas 8. Décès d'un parent qui habite chez l'employé mais qui n'est pas
mentionné à l'article 6, n° 7 : un jour ouvrable; mentionné à l'article 6, n° 7 : un jour ouvrable;
9. Décès d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère, d'une belle-soeur, 9. Décès d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère, d'une belle-soeur,
du grand-père, de la grand-mère, d'un petit-enfant, d'un du grand-père, de la grand-mère, d'un petit-enfant, d'un
arrière-grand-père, d'une arrière-grand-mère, d'un arrière-grand-père, d'une arrière-grand-mère, d'un
arrière-petit-enfant, d'un gendre ou d'une bru n'habitant pas chez arrière-petit-enfant, d'un gendre ou d'une bru n'habitant pas chez
l'employé : le jour des funérailles; l'employé : le jour des funérailles;
10. Communion solennelle d'un enfant de l'employé ou de son conjoint : 10. Communion solennelle d'un enfant de l'employé ou de son conjoint :
le jour de la cérémonie ou un jour ouvrable si le jour de la cérémonie le jour de la cérémonie ou un jour ouvrable si le jour de la cérémonie
coïncide avec un dimanche, un jour férié ou un jour habituel coïncide avec un dimanche, un jour férié ou un jour habituel
d'inactivité; d'inactivité;
11. Participation d'un enfant de l'employé ou de son conjoint à la 11. Participation d'un enfant de l'employé ou de son conjoint à la
fête de la "jeunesse laïque" là où elle est organisée : le jour de la fête de la "jeunesse laïque" là où elle est organisée : le jour de la
fête ou un jour ouvrable si le jour de la fête coïncide avec un fête ou un jour ouvrable si le jour de la fête coïncide avec un
dimanche, un jour férié ou un jour habituel d'inactivité; dimanche, un jour férié ou un jour habituel d'inactivité;
12. Séjour de l'employé milicien dans un centre de recrutement et de 12. Séjour de l'employé milicien dans un centre de recrutement et de
sélection ou dans un hôpital militaire à la suite de son passage dans sélection ou dans un hôpital militaire à la suite de son passage dans
un centre de recrutement et de sélection : le temps nécessaire avec un centre de recrutement et de sélection : le temps nécessaire avec
maximum de trois jours; maximum de trois jours;
13. Séjour de l'employé objecteur de conscience au Service de Santé 13. Séjour de l'employé objecteur de conscience au Service de Santé
administratif ou dans un des établissements hospitaliers désignés par administratif ou dans un des établissements hospitaliers désignés par
le Roi, conformément à la législation portant le statut des objecteurs le Roi, conformément à la législation portant le statut des objecteurs
de conscience : le temps nécessaire avec maximum de trois jours; de conscience : le temps nécessaire avec maximum de trois jours;
14. Participation à une réunion d'un conseil de famille convoquée par 14. Participation à une réunion d'un conseil de famille convoquée par
le juge de paix : le temps nécessaire avec maximum d'un jour; le juge de paix : le temps nécessaire avec maximum d'un jour;
15. Participation à un jury, convocation comme témoin devant les 15. Participation à un jury, convocation comme témoin devant les
tribunaux ou comparution personnelle ordonnée par la juridiction du tribunaux ou comparution personnelle ordonnée par la juridiction du
travail : le temps nécessaire avec maximum de cinq jours; travail : le temps nécessaire avec maximum de cinq jours;
16. Exercice des fonctions d'assesseur d'un bureau principal ou d'un 16. Exercice des fonctions d'assesseur d'un bureau principal ou d'un
bureau unique de vote, lors des élections législatives, provinciales bureau unique de vote, lors des élections législatives, provinciales
et communales : le temps nécessaire; et communales : le temps nécessaire;
17. Exercice des fonctions d'assesseur d'un bureau principal de 17. Exercice des fonctions d'assesseur d'un bureau principal de
dépouillement, lors des élections législatives, provinciales et dépouillement, lors des élections législatives, provinciales et
communales : le temps nécessaire avec maximum de cinq jours; communales : le temps nécessaire avec maximum de cinq jours;
18. L'accueil d'un enfant dans la famille de l'employé dans le cadre 18. L'accueil d'un enfant dans la famille de l'employé dans le cadre
d'une adoption : trois jours à choisir par l'employé dans le mois qui d'une adoption : trois jours à choisir par l'employé dans le mois qui
suit l'inscription de l'enfant dans le registre de la population ou suit l'inscription de l'enfant dans le registre de la population ou
dans le registre des étrangers de sa commune de résidence comme dans le registre des étrangers de sa commune de résidence comme
faisant partie de son ménage. faisant partie de son ménage.
§ 2. Les employés à temps partiel ont le droit de s'absenter du § 2. Les employés à temps partiel ont le droit de s'absenter du
travail, avec maintien de leur rémunération normale, pendant les jours travail, avec maintien de leur rémunération normale, pendant les jours
et périodes visés à l'alinéa 1er qui coïncident avec les jours et et périodes visés à l'alinéa 1er qui coïncident avec les jours et
périodes où ils auraient normalement travaillé. périodes où ils auraient normalement travaillé.
Ils peuvent choisir les jours d'absence dans les mêmes limites que Ils peuvent choisir les jours d'absence dans les mêmes limites que
celles prévues par l'alinéa 1er. celles prévues par l'alinéa 1er.

Art. 7.L'enfant adoptif ou naturel reconnu est assimilé à l'enfant

Art. 7.L'enfant adoptif ou naturel reconnu est assimilé à l'enfant

légitime ou légitimé pour l'application de l'article 6, numéros 2, 3, légitime ou légitimé pour l'application de l'article 6, numéros 2, 3,
6, 10 et 11. 6, 10 et 11.

Art. 8.Pour l'application de l'article 6, points 7 et 9, le

Art. 8.Pour l'application de l'article 6, points 7 et 9, le

beau-frère, la belle-soeur, le grand-père, la grand-mère, beau-frère, la belle-soeur, le grand-père, la grand-mère,
l'arrière-grand-père, l'arrière-grand-mère du conjoint de l'employé l'arrière-grand-père, l'arrière-grand-mère du conjoint de l'employé
sont assimilés au beau-frère, à la belle-soeur, au grand-père, à la sont assimilés au beau-frère, à la belle-soeur, au grand-père, à la
grand-mère, à l'arrière-grand-père et à l'arrière-grand-mère de grand-mère, à l'arrière-grand-père et à l'arrière-grand-mère de
l'employé. l'employé.

Art. 9.Pour l'application du chapitre III, petit chômage, la personne

Art. 9.Pour l'application du chapitre III, petit chômage, la personne

avec laquelle l'employé cohabite légalement, comme régi par les avec laquelle l'employé cohabite légalement, comme régi par les
articles 1475 et suivants du Code civil, est assimilée au conjoint de articles 1475 et suivants du Code civil, est assimilée au conjoint de
l'employé. l'employé.

Art. 10.Là où des conditions plus favorables que celles mentionnées

Art. 10.Là où des conditions plus favorables que celles mentionnées

dans ce chapitre sont d'usage, celles-ci restent maintenues. dans ce chapitre sont d'usage, celles-ci restent maintenues.
CHAPITRE IV. - Congé de paternité CHAPITRE IV. - Congé de paternité

Art. 11.Le travailleur a le droit de s'absenter de son travail à

Art. 11.Le travailleur a le droit de s'absenter de son travail à

l'occasion de la naissance d'un enfant dont la filiation est établie à l'occasion de la naissance d'un enfant dont la filiation est établie à
son égard, pendant dix jours, à choisir par lui (dans les quatre mois) son égard, pendant dix jours, à choisir par lui (dans les quatre mois)
à dater du jour de l'accouchement. à dater du jour de l'accouchement.
A défaut d'un travailleur visé à l'alinéa précédent, le même droit A défaut d'un travailleur visé à l'alinéa précédent, le même droit
revient au travailleur qui, au moment de la naissance : revient au travailleur qui, au moment de la naissance :
1° est marié avec la personne à l'égard de laquelle la filiation est 1° est marié avec la personne à l'égard de laquelle la filiation est
établie; établie;
2° cohabite légalement avec la personne à l'égard de laquelle la 2° cohabite légalement avec la personne à l'égard de laquelle la
filiation est établie et chez laquelle l'enfant a sa résidence filiation est établie et chez laquelle l'enfant a sa résidence
principale, et qu'ils ne soient pas unis par un lien de parenté principale, et qu'ils ne soient pas unis par un lien de parenté
entraînant une prohibition de mariage dont ils ne peuvent être entraînant une prohibition de mariage dont ils ne peuvent être
dispensés par le Roi; dispensés par le Roi;
3° depuis une période ininterrompue de trois ans précédant la 3° depuis une période ininterrompue de trois ans précédant la
naissance, cohabite de manière permanente et affective avec la naissance, cohabite de manière permanente et affective avec la
personne à l'égard de laquelle la filiation est établie et chez personne à l'égard de laquelle la filiation est établie et chez
laquelle l'enfant a sa résidence principale, et qu'ils ne soient pas laquelle l'enfant a sa résidence principale, et qu'ils ne soient pas
unis par un lien de parenté entraînant une prohibition de mariage dont unis par un lien de parenté entraînant une prohibition de mariage dont
ils ne peuvent être dispensés par le Roi. La preuve de la cohabitation ils ne peuvent être dispensés par le Roi. La preuve de la cohabitation
et de la résidence principale est fournie au moyen d'un extrait du et de la résidence principale est fournie au moyen d'un extrait du
registre de la population. registre de la population.
Un seul travailleur a droit au congé visé à l'alinéa précédent, à Un seul travailleur a droit au congé visé à l'alinéa précédent, à
l'occasion de la naissance d'un même enfant. Les travailleurs qui l'occasion de la naissance d'un même enfant. Les travailleurs qui
ouvrent le droit au congé en vertu respectivement du 1°, du 2° et du ouvrent le droit au congé en vertu respectivement du 1°, du 2° et du
3° de l'alinéa 2 ont successivement priorité les uns sur les autres. 3° de l'alinéa 2 ont successivement priorité les uns sur les autres.
Le droit au congé de maternité visé à l'article 39 de la loi du 16 Le droit au congé de maternité visé à l'article 39 de la loi du 16
mars 1971 sur le travail exclut pour un même parent, le cas échéant, mars 1971 sur le travail exclut pour un même parent, le cas échéant,
le droit au congé ouvert par les alinéas précédents. le droit au congé ouvert par les alinéas précédents.
Le congé ouvert par l'alinéa 2 est, le cas échéant, déduit du congé Le congé ouvert par l'alinéa 2 est, le cas échéant, déduit du congé
d'adoption visé à l'article 30ter. Il n'ouvre pas non plus, le cas d'adoption visé à l'article 30ter. Il n'ouvre pas non plus, le cas
échéant, d'autres droits civils, sociaux et économiques. échéant, d'autres droits civils, sociaux et économiques.
Pendant les trois premiers jours d'absence, le travailleur bénéficie Pendant les trois premiers jours d'absence, le travailleur bénéficie
du maintien de sa rémunération. Pendant les sept jours suivants, le du maintien de sa rémunération. Pendant les sept jours suivants, le
travailleur bénéficie d'une allocation dont le montant est déterminé travailleur bénéficie d'une allocation dont le montant est déterminé
par le Roi et qui lui est payée dans le cadre de l'assurance soins de par le Roi et qui lui est payée dans le cadre de l'assurance soins de
santé et indemnités. santé et indemnités.
CHAPITRE V. - Congé d'adoption CHAPITRE V. - Congé d'adoption

Art. 12.§ 1er. Le travailleur qui, dans le cadre d'une adoption,

Art. 12.§ 1er. Le travailleur qui, dans le cadre d'une adoption,

accueille un enfant dans sa famille, a droit, pour prendre soin de cet accueille un enfant dans sa famille, a droit, pour prendre soin de cet
enfant, à un congé d'adoption pendant une période ininterrompue de enfant, à un congé d'adoption pendant une période ininterrompue de
maximum 6 semaines si l'enfant n'a pas atteint l'âge de 3 ans au début maximum 6 semaines si l'enfant n'a pas atteint l'âge de 3 ans au début
du congé, et de maximum 4 semaines dans les autres cas. du congé, et de maximum 4 semaines dans les autres cas.
Dans le cas où le travailleur choisit de ne pas prendre le nombre Dans le cas où le travailleur choisit de ne pas prendre le nombre
maximal de semaines prévues dans le cadre du congé d'adoption, le maximal de semaines prévues dans le cadre du congé d'adoption, le
congé doit être au moins d'une semaine ou d'un multiple d'une semaine. congé doit être au moins d'une semaine ou d'un multiple d'une semaine.
Pour pouvoir exercer le droit au congé d'adoption ce congé doit Pour pouvoir exercer le droit au congé d'adoption ce congé doit
prendre cours dans les deux mois qui suivent l'inscription de l'enfant prendre cours dans les deux mois qui suivent l'inscription de l'enfant
comme faisant partie du ménage du travailleur dans le registre de la comme faisant partie du ménage du travailleur dans le registre de la
population ou dans le registre des étrangers de sa commune de population ou dans le registre des étrangers de sa commune de
résidence. résidence.
La durée maximale du congé d'adoption est doublée lorsque l'enfant est La durée maximale du congé d'adoption est doublée lorsque l'enfant est
atteint d'une incapacité physique ou mentale de 66 p.c. au moins ou atteint d'une incapacité physique ou mentale de 66 p.c. au moins ou
d'une affection qui a pour conséquence qu'au moins 4 points sont d'une affection qui a pour conséquence qu'au moins 4 points sont
octroyés dans le pilier 1 de l'échelle médico-sociale, au sens de la octroyés dans le pilier 1 de l'échelle médico-sociale, au sens de la
réglementation relative aux allocations familiales. réglementation relative aux allocations familiales.
L'exercice du droit au congé d'adoption prend fin dès que l'enfant L'exercice du droit au congé d'adoption prend fin dès que l'enfant
atteint l'âge de huit ans au cours du congé. atteint l'âge de huit ans au cours du congé.
§ 2. Durant le congé d'adoption le travailleur bénéficie d'une § 2. Durant le congé d'adoption le travailleur bénéficie d'une
indemnité dont le montant est déterminé par le Roi et qui lui est indemnité dont le montant est déterminé par le Roi et qui lui est
payée dans le cadre de l'assurance soins de santé et indemnités. payée dans le cadre de l'assurance soins de santé et indemnités.
§ 3. Les §§ 3 et 4 de l'article 30ter de la loi du 3 juillet 1978 § 3. Les §§ 3 et 4 de l'article 30ter de la loi du 3 juillet 1978
concernant les contrats de travail sont également d'application. concernant les contrats de travail sont également d'application.
CHAPITRE VI. - Congé régionaux CHAPITRE VI. - Congé régionaux

Art. 13.§ 1er. II est octroyé un jour de congé particulier à titre de

Art. 13.§ 1er. II est octroyé un jour de congé particulier à titre de

"congé régional" aux dates fixées par décrets des conseils culturels "congé régional" aux dates fixées par décrets des conseils culturels
régionaux : régionaux :
- le 11 juillet dans la région de langue néerlandaise; - le 11 juillet dans la région de langue néerlandaise;
- le 27 septembre dans la région de langue française; - le 27 septembre dans la région de langue française;
- le 15 novembre dans la région de langue allemande. - le 15 novembre dans la région de langue allemande.
Lorsque le jour de congé régional coïncide avec un samedi ou un Lorsque le jour de congé régional coïncide avec un samedi ou un
dimanche, il est remplacé par un autre jour. dimanche, il est remplacé par un autre jour.
Les modalités d'octroi et de remplacement du jour de congé précité Les modalités d'octroi et de remplacement du jour de congé précité
seront fixées de commun accord au niveau de l'entreprise. seront fixées de commun accord au niveau de l'entreprise.
§ 2. Par dérogation aux dispositions du § 1er, le jour de congé § 2. Par dérogation aux dispositions du § 1er, le jour de congé
régional ne peut pas être cumulé, dans les entreprises qui jusqu'au 31 régional ne peut pas être cumulé, dans les entreprises qui jusqu'au 31
décembre 1997 ressortissaient à la commission paritaire n° 218, avec décembre 1997 ressortissaient à la commission paritaire n° 218, avec
un jour de vacances similaire supplémentaire, octroyé dans un jour de vacances similaire supplémentaire, octroyé dans
l'entreprise avant le 1er janvier 1999. l'entreprise avant le 1er janvier 1999.
CHAPITRE VII. - Dispositions finales CHAPITRE VII. - Dispositions finales

Art. 14.La convention collective de travail du 14 mai 2003 concernant

Art. 14.La convention collective de travail du 14 mai 2003 concernant

les vacances, les petits chômages, les jours fériés légaux et les les vacances, les petits chômages, les jours fériés légaux et les
jours de congé régionaux, numéro d'enregistrement 67678/CO/226, rendue jours de congé régionaux, numéro d'enregistrement 67678/CO/226, rendue
obligatoire par l'arrêté royal du 4 mai 2004, est abrogée. obligatoire par l'arrêté royal du 4 mai 2004, est abrogée.

Art. 15.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 15.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er janvier 2015 et est conclue pour une durée indéterminée. le 1er janvier 2015 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée en tout ou en partie par chacune des parties Elle peut être dénoncée en tout ou en partie par chacune des parties
moyennant un préavis de trois mois, notifié au président de la moyennant un préavis de trois mois, notifié au président de la
Commission paritaire pour les employés du commerce international, du Commission paritaire pour les employés du commerce international, du
transport et de la logistique et aux organisations y représentées. transport et de la logistique et aux organisations y représentées.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 avril 2016. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 avril 2016.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
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