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Vue multilingue de Arrêté Royal du 22/04/2013
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 décembre 2011, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adaptés subsidiées par la Commission communautaire française, modifiant et coordonnant la convention collective de travail du 21 décembre 2005 relative au paiement d'une prime de fin d'année dans les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 décembre 2011, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adaptés subsidiées par la Commission communautaire française, modifiant et coordonnant la convention collective de travail du 21 décembre 2005 relative au paiement d'une prime de fin d'année dans les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
22 AVRIL 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 22 AVRIL 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 19 décembre 2011, conclue au sein de la collective de travail du 19 décembre 2011, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adaptés Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adaptés
subsidiées par la Commission communautaire française, modifiant et subsidiées par la Commission communautaire française, modifiant et
coordonnant la convention collective de travail du 21 décembre 2005 coordonnant la convention collective de travail du 21 décembre 2005
relative au paiement d'une prime de fin d'année dans les entreprises relative au paiement d'une prime de fin d'année dans les entreprises
de travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française de travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française
(1) (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de
travail adaptés subsidiées par la Commission communautaire française; travail adaptés subsidiées par la Commission communautaire française;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 19 décembre 2011, conclue au sein de la Sous-commission travail du 19 décembre 2011, conclue au sein de la Sous-commission
paritaire pour les entreprises de travail adaptés subsidiées par la paritaire pour les entreprises de travail adaptés subsidiées par la
Commission communautaire française, modifiant et coordonnant la Commission communautaire française, modifiant et coordonnant la
convention collective de travail du 21 décembre 2005 relative au convention collective de travail du 21 décembre 2005 relative au
paiement d'une prime de fin d'année dans les entreprises de travail paiement d'une prime de fin d'année dans les entreprises de travail
adapté subsidiées par la Commission communautaire française. adapté subsidiées par la Commission communautaire française.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 22 avril 2013. Donné à Bruxelles, le 22 avril 2013.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK Mme M. DE CONINCK
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adaptés Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adaptés
subsidiées par la Commission communautaire française subsidiées par la Commission communautaire française
Convention collective de travail du 19 décembre 2011 Convention collective de travail du 19 décembre 2011
Modification et coordination de la convention collective de travail du Modification et coordination de la convention collective de travail du
21 décembre 2005 relative au paiement d'une prime de fin d'année dans 21 décembre 2005 relative au paiement d'une prime de fin d'année dans
les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission
communautaire française (Convention enregistrée le 31 janvier 2012 communautaire française (Convention enregistrée le 31 janvier 2012
sous le numéro 108136/CO/327.02) sous le numéro 108136/CO/327.02)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux travailleurs des entreprises de travail adapté aux employeurs et aux travailleurs des entreprises de travail adapté
ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les entreprises de ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les entreprises de
travail adaptés subsidiées par la Commission communautaire française. travail adaptés subsidiées par la Commission communautaire française.
Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé, Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé,
masculin et féminin. masculin et féminin.
CHAPITRE II. - Cadre juridique CHAPITRE II. - Cadre juridique

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue

conformément aux dispositions de la loi du 5 décembre 1968 sur les conformément aux dispositions de la loi du 5 décembre 1968 sur les
conventions collectives de travail et les commissions paritaires. conventions collectives de travail et les commissions paritaires.

Art. 3.La présente convention collective de travail fixe les règles

Art. 3.La présente convention collective de travail fixe les règles

de base sectorielles applicables aux employeurs et aux travailleurs de base sectorielles applicables aux employeurs et aux travailleurs
visés à l'article 1er concernant l'octroi d'une prime de fin d'année visés à l'article 1er concernant l'octroi d'une prime de fin d'année
dans les entreprises de travail adapté. dans les entreprises de travail adapté.
Sans préjudice des situations plus favorables existant dans les Sans préjudice des situations plus favorables existant dans les
entreprises, une prime de fin d'année est octroyée au personnel visé à entreprises, une prime de fin d'année est octroyée au personnel visé à
l'article 1er de la présente convention collective de travail. l'article 1er de la présente convention collective de travail.
CHAPITRE III. - Objet CHAPITRE III. - Objet

Art. 4.La prime de fin d'année est calculée sur la base d'un

Art. 4.La prime de fin d'année est calculée sur la base d'un

pourcentage du salaire brut payé par l'employeur durant une période de pourcentage du salaire brut payé par l'employeur durant une période de
référence. référence.
Par salaire brut, on entend les heures prestées et les heures Par salaire brut, on entend les heures prestées et les heures
assimilées. Par heures assimilées, on entend les heures : assimilées. Par heures assimilées, on entend les heures :
- de congé syndical; - de congé syndical;
- de congés de circonstance; - de congés de circonstance;
- de congés-éducation payés; - de congés-éducation payés;
- de jours fériés; - de jours fériés;
- de maladie à 100 p.c.; - de maladie à 100 p.c.;
- d'accident de travail à 100 p.c.; - d'accident de travail à 100 p.c.;
- de vacances rémunérées normalement pour les employés (simple - de vacances rémunérées normalement pour les employés (simple
pécule); pécule);
- de chômage temporaire pour raison économique ou d'intempérie. - de chômage temporaire pour raison économique ou d'intempérie.
La période de référence s'entend du 1er octobre de l'année précédant La période de référence s'entend du 1er octobre de l'année précédant
l'année du paiement de la prime au 30 septembre de l'année du l'année du paiement de la prime au 30 septembre de l'année du
paiement. paiement.

Art. 5.Le calcul de la prime de fin d'année se base sur les

Art. 5.Le calcul de la prime de fin d'année se base sur les

pourcentages suivants : pourcentages suivants :
- 1,54 p.c. pour les primes payées à partir de 2006; - 1,54 p.c. pour les primes payées à partir de 2006;
- 2,54 p.c. pour les primes payées à partir de 2008; - 2,54 p.c. pour les primes payées à partir de 2008;
- 3,16 p.c. pour les primes payées à partir de 2010. - 3,16 p.c. pour les primes payées à partir de 2010.

Art. 6.La prime de fin d'année est octroyée au travailleur qui est

Art. 6.La prime de fin d'année est octroyée au travailleur qui est

entré en service avant le 30 juin de l'année en cours et qui a entré en service avant le 30 juin de l'année en cours et qui a
effectué au moins 65 jours de prestations de travail dans la période effectué au moins 65 jours de prestations de travail dans la période
de référence. de référence.
Sous certaines conditions, les travailleurs n'ouvrent pas le droit à Sous certaines conditions, les travailleurs n'ouvrent pas le droit à
la prime de fin d'année, notamment quand : la prime de fin d'année, notamment quand :
- ils sont licenciés pour faute grave; - ils sont licenciés pour faute grave;
- ils donnent leur démission. - ils donnent leur démission.
Lorsqu'un travailleur prend sa prépension ou sa pension légale, ou en Lorsqu'un travailleur prend sa prépension ou sa pension légale, ou en
cas de décès, la prime de fin d'année est payée prorata temporis. cas de décès, la prime de fin d'année est payée prorata temporis.
La prime de fin d'année est versée aux travailleurs au plus tard le 20 La prime de fin d'année est versée aux travailleurs au plus tard le 20
décembre de l'année qui suit la période de référence. décembre de l'année qui suit la période de référence.
CHAPITRE IV. - Dispositions finales CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er janvier 2011 pour une durée indéterminée. Elle remplace la le 1er janvier 2011 pour une durée indéterminée. Elle remplace la
convention collective de travail du 21 décembre 2005 relative au convention collective de travail du 21 décembre 2005 relative au
paiement d'une prime de fin d'année dans les entreprises de travail paiement d'une prime de fin d'année dans les entreprises de travail
adapté subsidiées par la Commission communautaire française adapté subsidiées par la Commission communautaire française
(enregistré sous le numéro 80431 - arrêté royal du 5 octobre 2006 - (enregistré sous le numéro 80431 - arrêté royal du 5 octobre 2006 -
Moniteur belge du 14 décembre 2006). Moniteur belge du 14 décembre 2006).
La présente convention collective de travail peut être dénoncée par La présente convention collective de travail peut être dénoncée par
lettre recommandée adressée au président de la Sous-commission lettre recommandée adressée au président de la Sous-commission
paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la
Commission communautaire française. Commission communautaire française.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 avril 2013. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 avril 2013.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK Mme M. DE CONINCK
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