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Arrêté royal modifiant l'article 13, § 3, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités | Arrêté royal modifiant l'article 13, § 3, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE |
22 AVRIL 2013. - Arrêté royal modifiant l'article 13, § 3, de l'annexe | 22 AVRIL 2013. - Arrêté royal modifiant l'article 13, § 3, de l'annexe |
à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des | à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des |
prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé | prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé |
et indemnités | et indemnités |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et | Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et |
indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35, § 1er, | indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35, § 1er, |
modifié par les lois des 20 décembre 1995, 22 février 1998, 24 | modifié par les lois des 20 décembre 1995, 22 février 1998, 24 |
décembre 1999, 10 août 2001, 22 août 2002, 5 août 2003, 22 décembre | décembre 1999, 10 août 2001, 22 août 2002, 5 août 2003, 22 décembre |
2003, 9 juillet 2004, 27 avril 2005 et 27 décembre 2005, et § 2, | 2003, 9 juillet 2004, 27 avril 2005 et 27 décembre 2005, et § 2, |
modifié par la loi du 20 décembre 1995, par l'arrêté royal du 25 avril | modifié par la loi du 20 décembre 1995, par l'arrêté royal du 25 avril |
1997, confirmé par la loi du 12 décembre 1997 et par la loi du 10 août | 1997, confirmé par la loi du 12 décembre 1997 et par la loi du 10 août |
2001; | 2001; |
Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la | Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la |
nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance | nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance |
obligatoire soins de santé et indemnités; | obligatoire soins de santé et indemnités; |
Vu la loi du 25 avril 1963 sur les gestion des organismes d'intérêt | Vu la loi du 25 avril 1963 sur les gestion des organismes d'intérêt |
public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, l'article 15; | public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, l'article 15; |
Vu l'urgence; | Vu l'urgence; |
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 18 janvier 2013; | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 18 janvier 2013; |
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 17 avril 2013; | Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 17 avril 2013; |
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, | Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, |
l'article 3, § 1er; | l'article 3, § 1er; |
Vu l'urgence; | Vu l'urgence; |
Considérant que l'arrêté royal du 20 septembre 2012 modifiant les | Considérant que l'arrêté royal du 20 septembre 2012 modifiant les |
articles 3, § 1er, A, I, 11, 12, § 3, 2°, d), 13, 17, § 1er, 12°, | articles 3, § 1er, A, I, 11, 12, § 3, 2°, d), 13, 17, § 1er, 12°, |
17bis, § 1er, 5, 17ter, A, 9°, 20, § 1er, a), d), e), f), 25, § 2, a), | 17bis, § 1er, 5, 17ter, A, 9°, 20, § 1er, a), d), e), f), 25, § 2, a), |
2° et 26, § 4, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 | 2° et 26, § 4, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 |
établissant la nomenclature des prestations de santé en matière | établissant la nomenclature des prestations de santé en matière |
d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités révise en | d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités révise en |
profondeur l'article 13 de la nomenclature des prestations de santé; | profondeur l'article 13 de la nomenclature des prestations de santé; |
Considérant qu'avant cette réforme, les prestations de l'article 13 de | Considérant qu'avant cette réforme, les prestations de l'article 13 de |
ladite nomenclature pouvaient être attestées par des médecins de | ladite nomenclature pouvaient être attestées par des médecins de |
différentes spécialités (médecine interne, cardiologie, pneumologie, | différentes spécialités (médecine interne, cardiologie, pneumologie, |
gastroentérologie, rhumatologie, pédiatrie, anesthésie-réanimation, | gastroentérologie, rhumatologie, pédiatrie, anesthésie-réanimation, |
chirurgie, neurochirurgie, chirurgie orthopédique, chirurgie | chirurgie, neurochirurgie, chirurgie orthopédique, chirurgie |
plastique, urologie, neurologie, gériatrie, oncologie médicale, | plastique, urologie, neurologie, gériatrie, oncologie médicale, |
médecine d'urgence ou médecine aiguë); | médecine d'urgence ou médecine aiguë); |
Considérant que suite à cette révision, l'article 13 de ladite | Considérant que suite à cette révision, l'article 13 de ladite |
nomenclature a été scindé en trois rubriques; que les prestations de | nomenclature a été scindé en trois rubriques; que les prestations de |
la rubrique A sont accessibles à tous les médecins spécialistes qui, | la rubrique A sont accessibles à tous les médecins spécialistes qui, |
jusqu'à ce jour, peuvent attester les prestations de l'article 13 de | jusqu'à ce jour, peuvent attester les prestations de l'article 13 de |
ladite nomenclature, que les prestations de la rubrique B sont | ladite nomenclature, que les prestations de la rubrique B sont |
réservées aux médecins spécialistes porteurs du titre professionnel | réservées aux médecins spécialistes porteurs du titre professionnel |
particulier en soins intensifs et peuvent être attestées uniquement | particulier en soins intensifs et peuvent être attestées uniquement |
lorsqu'elles sont effectuées dans une fonction agréée de soins | lorsqu'elles sont effectuées dans une fonction agréée de soins |
intensifs et que les prestations de la rubrique C sont accessibles au | intensifs et que les prestations de la rubrique C sont accessibles au |
médecin spécialiste en pédiatrie porteur du titre professionnel | médecin spécialiste en pédiatrie porteur du titre professionnel |
particulier en néonatologie et peuvent être attestées uniquement | particulier en néonatologie et peuvent être attestées uniquement |
lorsqu'elles sont effectuées dans un service NIC agréé; | lorsqu'elles sont effectuées dans un service NIC agréé; |
Considérant que cette révision résulte d'une concertation poussée avec | Considérant que cette révision résulte d'une concertation poussée avec |
différentes spécialités concernées; que durant ce processus complexe, | différentes spécialités concernées; que durant ce processus complexe, |
les acteurs étaient conscients qu'une période de transition serait | les acteurs étaient conscients qu'une période de transition serait |
nécessaire pour permettre, d'une part, la formation de médecins | nécessaire pour permettre, d'une part, la formation de médecins |
spécialistes porteur du titre professionnel particulier en soins | spécialistes porteur du titre professionnel particulier en soins |
intensifs et, d'autre part, d'attirer assez de médecins vers la | intensifs et, d'autre part, d'attirer assez de médecins vers la |
spécialisation en soins intensifs; que de ce fait, pour limiter le | spécialisation en soins intensifs; que de ce fait, pour limiter le |
risque de perturber le fonctionnement des fonctions agréées de soins | risque de perturber le fonctionnement des fonctions agréées de soins |
intensifs, les prestations de l'article 13, § 1er, B, peuvent être | intensifs, les prestations de l'article 13, § 1er, B, peuvent être |
attestées jusqu'au 31 décembre 2012 inclus par tous les médecins | attestées jusqu'au 31 décembre 2012 inclus par tous les médecins |
spécialistes visés sous la rubrique A; | spécialistes visés sous la rubrique A; |
Considérant toutefois que, compte tenu du délai qui s'est écoulé entre | Considérant toutefois que, compte tenu du délai qui s'est écoulé entre |
l'approbation par les organes de concertation et l'entrée en vigueur | l'approbation par les organes de concertation et l'entrée en vigueur |
de l'arrêté royal le 1er décembre 2012, la période de transition | de l'arrêté royal le 1er décembre 2012, la période de transition |
couvre seulement une période d'un mois, ce qui est trop court pour | couvre seulement une période d'un mois, ce qui est trop court pour |
permettre une transition dans de bonnes conditions et limiter le | permettre une transition dans de bonnes conditions et limiter le |
risque évoqué, et que par conséquent, la mesure de transition ne peut | risque évoqué, et que par conséquent, la mesure de transition ne peut |
se terminer à la date initialement prévue, de sorte que le présent | se terminer à la date initialement prévue, de sorte que le présent |
arrêté qui la prolonge jusqu'au 31 décembre 2013 inclus doit être pris | arrêté qui la prolonge jusqu'au 31 décembre 2013 inclus doit être pris |
dans les meilleurs délais; | dans les meilleurs délais; |
Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales, | Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Dans l'article 13, § 3, alinéa 4, de l'annexe à l'arrêté |
Article 1er.Dans l'article 13, § 3, alinéa 4, de l'annexe à l'arrêté |
royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations | royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations |
de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et | de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et |
indemnités, inséré par l'arrêté royal du 20 septembre 2012, les mots « | indemnités, inséré par l'arrêté royal du 20 septembre 2012, les mots « |
Jusqu'au 31 décembre 2012 inclus » sont remplacés par les mots « | Jusqu'au 31 décembre 2012 inclus » sont remplacés par les mots « |
Jusqu'au 31 décembre 2013 inclus ». | Jusqu'au 31 décembre 2013 inclus ». |
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er décembre 2012. |
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er décembre 2012. |
Art. 3.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions |
Art. 3.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions |
est chargé de l'exécution du présent arrêté. | est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 22 avril 2013. | Donné à Bruxelles, le 22 avril 2013. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, | La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, |
chargée de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, | chargée de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |