Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Arrêté Royal du 22/04/2013
← Retour vers "Arrêté royal modifiant l'article 13, § 3, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités "
Arrêté royal modifiant l'article 13, § 3, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités Arrêté royal modifiant l'article 13, § 3, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités
SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE
22 AVRIL 2013. - Arrêté royal modifiant l'article 13, § 3, de l'annexe 22 AVRIL 2013. - Arrêté royal modifiant l'article 13, § 3, de l'annexe
à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des
prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé
et indemnités et indemnités
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et
indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35, § 1er, indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35, § 1er,
modifié par les lois des 20 décembre 1995, 22 février 1998, 24 modifié par les lois des 20 décembre 1995, 22 février 1998, 24
décembre 1999, 10 août 2001, 22 août 2002, 5 août 2003, 22 décembre décembre 1999, 10 août 2001, 22 août 2002, 5 août 2003, 22 décembre
2003, 9 juillet 2004, 27 avril 2005 et 27 décembre 2005, et § 2, 2003, 9 juillet 2004, 27 avril 2005 et 27 décembre 2005, et § 2,
modifié par la loi du 20 décembre 1995, par l'arrêté royal du 25 avril modifié par la loi du 20 décembre 1995, par l'arrêté royal du 25 avril
1997, confirmé par la loi du 12 décembre 1997 et par la loi du 10 août 1997, confirmé par la loi du 12 décembre 1997 et par la loi du 10 août
2001; 2001;
Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la
nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance
obligatoire soins de santé et indemnités; obligatoire soins de santé et indemnités;
Vu la loi du 25 avril 1963 sur les gestion des organismes d'intérêt Vu la loi du 25 avril 1963 sur les gestion des organismes d'intérêt
public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, l'article 15; public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, l'article 15;
Vu l'urgence; Vu l'urgence;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 18 janvier 2013; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 18 janvier 2013;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 17 avril 2013; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 17 avril 2013;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
l'article 3, § 1er; l'article 3, § 1er;
Vu l'urgence; Vu l'urgence;
Considérant que l'arrêté royal du 20 septembre 2012 modifiant les Considérant que l'arrêté royal du 20 septembre 2012 modifiant les
articles 3, § 1er, A, I, 11, 12, § 3, 2°, d), 13, 17, § 1er, 12°, articles 3, § 1er, A, I, 11, 12, § 3, 2°, d), 13, 17, § 1er, 12°,
17bis, § 1er, 5, 17ter, A, 9°, 20, § 1er, a), d), e), f), 25, § 2, a), 17bis, § 1er, 5, 17ter, A, 9°, 20, § 1er, a), d), e), f), 25, § 2, a),
2° et 26, § 4, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 2° et 26, § 4, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984
établissant la nomenclature des prestations de santé en matière établissant la nomenclature des prestations de santé en matière
d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités révise en d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités révise en
profondeur l'article 13 de la nomenclature des prestations de santé; profondeur l'article 13 de la nomenclature des prestations de santé;
Considérant qu'avant cette réforme, les prestations de l'article 13 de Considérant qu'avant cette réforme, les prestations de l'article 13 de
ladite nomenclature pouvaient être attestées par des médecins de ladite nomenclature pouvaient être attestées par des médecins de
différentes spécialités (médecine interne, cardiologie, pneumologie, différentes spécialités (médecine interne, cardiologie, pneumologie,
gastroentérologie, rhumatologie, pédiatrie, anesthésie-réanimation, gastroentérologie, rhumatologie, pédiatrie, anesthésie-réanimation,
chirurgie, neurochirurgie, chirurgie orthopédique, chirurgie chirurgie, neurochirurgie, chirurgie orthopédique, chirurgie
plastique, urologie, neurologie, gériatrie, oncologie médicale, plastique, urologie, neurologie, gériatrie, oncologie médicale,
médecine d'urgence ou médecine aiguë); médecine d'urgence ou médecine aiguë);
Considérant que suite à cette révision, l'article 13 de ladite Considérant que suite à cette révision, l'article 13 de ladite
nomenclature a été scindé en trois rubriques; que les prestations de nomenclature a été scindé en trois rubriques; que les prestations de
la rubrique A sont accessibles à tous les médecins spécialistes qui, la rubrique A sont accessibles à tous les médecins spécialistes qui,
jusqu'à ce jour, peuvent attester les prestations de l'article 13 de jusqu'à ce jour, peuvent attester les prestations de l'article 13 de
ladite nomenclature, que les prestations de la rubrique B sont ladite nomenclature, que les prestations de la rubrique B sont
réservées aux médecins spécialistes porteurs du titre professionnel réservées aux médecins spécialistes porteurs du titre professionnel
particulier en soins intensifs et peuvent être attestées uniquement particulier en soins intensifs et peuvent être attestées uniquement
lorsqu'elles sont effectuées dans une fonction agréée de soins lorsqu'elles sont effectuées dans une fonction agréée de soins
intensifs et que les prestations de la rubrique C sont accessibles au intensifs et que les prestations de la rubrique C sont accessibles au
médecin spécialiste en pédiatrie porteur du titre professionnel médecin spécialiste en pédiatrie porteur du titre professionnel
particulier en néonatologie et peuvent être attestées uniquement particulier en néonatologie et peuvent être attestées uniquement
lorsqu'elles sont effectuées dans un service NIC agréé; lorsqu'elles sont effectuées dans un service NIC agréé;
Considérant que cette révision résulte d'une concertation poussée avec Considérant que cette révision résulte d'une concertation poussée avec
différentes spécialités concernées; que durant ce processus complexe, différentes spécialités concernées; que durant ce processus complexe,
les acteurs étaient conscients qu'une période de transition serait les acteurs étaient conscients qu'une période de transition serait
nécessaire pour permettre, d'une part, la formation de médecins nécessaire pour permettre, d'une part, la formation de médecins
spécialistes porteur du titre professionnel particulier en soins spécialistes porteur du titre professionnel particulier en soins
intensifs et, d'autre part, d'attirer assez de médecins vers la intensifs et, d'autre part, d'attirer assez de médecins vers la
spécialisation en soins intensifs; que de ce fait, pour limiter le spécialisation en soins intensifs; que de ce fait, pour limiter le
risque de perturber le fonctionnement des fonctions agréées de soins risque de perturber le fonctionnement des fonctions agréées de soins
intensifs, les prestations de l'article 13, § 1er, B, peuvent être intensifs, les prestations de l'article 13, § 1er, B, peuvent être
attestées jusqu'au 31 décembre 2012 inclus par tous les médecins attestées jusqu'au 31 décembre 2012 inclus par tous les médecins
spécialistes visés sous la rubrique A; spécialistes visés sous la rubrique A;
Considérant toutefois que, compte tenu du délai qui s'est écoulé entre Considérant toutefois que, compte tenu du délai qui s'est écoulé entre
l'approbation par les organes de concertation et l'entrée en vigueur l'approbation par les organes de concertation et l'entrée en vigueur
de l'arrêté royal le 1er décembre 2012, la période de transition de l'arrêté royal le 1er décembre 2012, la période de transition
couvre seulement une période d'un mois, ce qui est trop court pour couvre seulement une période d'un mois, ce qui est trop court pour
permettre une transition dans de bonnes conditions et limiter le permettre une transition dans de bonnes conditions et limiter le
risque évoqué, et que par conséquent, la mesure de transition ne peut risque évoqué, et que par conséquent, la mesure de transition ne peut
se terminer à la date initialement prévue, de sorte que le présent se terminer à la date initialement prévue, de sorte que le présent
arrêté qui la prolonge jusqu'au 31 décembre 2013 inclus doit être pris arrêté qui la prolonge jusqu'au 31 décembre 2013 inclus doit être pris
dans les meilleurs délais; dans les meilleurs délais;
Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales, Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'article 13, § 3, alinéa 4, de l'annexe à l'arrêté

Article 1er.Dans l'article 13, § 3, alinéa 4, de l'annexe à l'arrêté

royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations
de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et
indemnités, inséré par l'arrêté royal du 20 septembre 2012, les mots « indemnités, inséré par l'arrêté royal du 20 septembre 2012, les mots «
Jusqu'au 31 décembre 2012 inclus » sont remplacés par les mots « Jusqu'au 31 décembre 2012 inclus » sont remplacés par les mots «
Jusqu'au 31 décembre 2013 inclus ». Jusqu'au 31 décembre 2013 inclus ».

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er décembre 2012.

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er décembre 2012.

Art. 3.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions

Art. 3.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions

est chargé de l'exécution du présent arrêté. est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 22 avril 2013. Donné à Bruxelles, le 22 avril 2013.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
chargée de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, chargée de Beliris et des Institutions culturelles fédérales,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
^