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| Arrêté royal fixant les redevances concernant la navigation | Arrêté royal fixant les redevances concernant la navigation |
|---|---|
| SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS | SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS |
| 21 SEPTEMBRE 2020. - Arrêté royal fixant les redevances concernant la | 21 SEPTEMBRE 2020. - Arrêté royal fixant les redevances concernant la |
| navigation | navigation |
| PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu le Code belge de la Navigation, les articles 1.1.3.4, 1.2.1.5, | Vu le Code belge de la Navigation, les articles 1.1.3.4, 1.2.1.5, |
| 2.2.1.3, § 4, 3°, 2.2.2.4, 2.2.2.11, 2.2.2.13, 2.2.3.5, 2.3.2.18, | 2.2.1.3, § 4, 3°, 2.2.2.4, 2.2.2.11, 2.2.2.13, 2.2.3.5, 2.3.2.18, |
| 2.3.2.29, 2.5.3.6, § 5, 3.2.1.1 et 4.2.1.21 ; | 2.3.2.29, 2.5.3.6, § 5, 3.2.1.1 et 4.2.1.21 ; |
| Vu l'arrêté royal du 13 juillet 1989 fixant les tarifs des | Vu l'arrêté royal du 13 juillet 1989 fixant les tarifs des |
| rétributions pour les prestations concernant les certifications des | rétributions pour les prestations concernant les certifications des |
| navires ; | navires ; |
| Vu l'arrêté royal du 23 juin 1994 fixant les tarifs des rétributions | Vu l'arrêté royal du 23 juin 1994 fixant les tarifs des rétributions |
| pour les prestations fournies par le Service de jaugeage ; | pour les prestations fournies par le Service de jaugeage ; |
| Vu l'arrêté royal du 31 mai 2000 fixant les redevances pour certaines | Vu l'arrêté royal du 31 mai 2000 fixant les redevances pour certaines |
| prestations des agents chargés du contrôle de la navigation ; | prestations des agents chargés du contrôle de la navigation ; |
| Vu l'arrêté royal du 13 février 2017 fixant les rétributions du | Vu l'arrêté royal du 13 février 2017 fixant les rétributions du |
| service Registre naval belge ; | service Registre naval belge ; |
| Vu l'arrêté royal du 14 juillet 2020 concernant le contrôle du respect | Vu l'arrêté royal du 14 juillet 2020 concernant le contrôle du respect |
| de la réglementation relative à la navigation ; | de la réglementation relative à la navigation ; |
| Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 27 juillet 2020 ; | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 27 juillet 2020 ; |
| Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 27 août 2020 ; | Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 27 août 2020 ; |
| Vu l'avis 67.922/2/V du Conseil d'Etat, donné le 2 septembre 2020, en | Vu l'avis 67.922/2/V du Conseil d'Etat, donné le 2 septembre 2020, en |
| application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le |
| Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; | Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; |
| Considérant que, conformément à l'article 6, § 4, 3° de la loi | Considérant que, conformément à l'article 6, § 4, 3° de la loi |
| spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, les | spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, les |
| gouvernements des régions ne doivent pas être associés ; que le | gouvernements des régions ne doivent pas être associés ; que le |
| présent arrêté ne contient aucune règle juridique en matière de trafic | présent arrêté ne contient aucune règle juridique en matière de trafic |
| ou de transport, mais concerne uniquement les frais de fonctionnement | ou de transport, mais concerne uniquement les frais de fonctionnement |
| interne refacturés par l'Etat fédéral au bénéficiaire d'un service | interne refacturés par l'Etat fédéral au bénéficiaire d'un service |
| fourni par l'Etat fédéral ; | fourni par l'Etat fédéral ; |
| Sur la proposition du Ministre de la Mobilité et du Ministre de la Mer | Sur la proposition du Ministre de la Mobilité et du Ministre de la Mer |
| du Nord, | du Nord, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
| CHAPITRE 1er. - Dispositions générales | CHAPITRE 1er. - Dispositions générales |
| Art. 1.1. Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par : | Art. 1.1. Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par : |
| 1° Direction : la Direction générale Navigation du Service public | 1° Direction : la Direction générale Navigation du Service public |
| fédéral Mobilité et Transports, en ce compris le Registre naval belge | fédéral Mobilité et Transports, en ce compris le Registre naval belge |
| ; | ; |
| 2° TN : le tonnage net des navires de mer indiqué sur le certificat de | 2° TN : le tonnage net des navires de mer indiqué sur le certificat de |
| jaugeage ; | jaugeage ; |
| 3° certificats liés aux navires : les certificats délivrés par le | 3° certificats liés aux navires : les certificats délivrés par le |
| Contrôle de la navigation sur la base de la Convention AFS, de la | Contrôle de la navigation sur la base de la Convention AFS, de la |
| Convention BUNKER, de la Convention BWM, de la Convention CLC 1992, de | Convention BUNKER, de la Convention BWM, de la Convention CLC 1992, de |
| la Convention COLREG, de la Convention CSC, de la Convention LL, du | la Convention COLREG, de la Convention CSC, de la Convention LL, du |
| Protocole LL 1988, de la Convention MARPOL, du Protocole MARPOL 1978, | Protocole LL 1988, de la Convention MARPOL, du Protocole MARPOL 1978, |
| du Protocole MARPOL 1997, de la Convention PAL, du Protocole PAL, de | du Protocole MARPOL 1997, de la Convention PAL, du Protocole PAL, de |
| la Convention SOLAS, du Protocole SOLAS 1978, du Protocole SOLAS 1988, | la Convention SOLAS, du Protocole SOLAS 1978, du Protocole SOLAS 1988, |
| de la Convention SRC, de la Convention TMC et de la convention WRC, | de la Convention SRC, de la Convention TMC et de la convention WRC, |
| tous les certificats basés sur les Chapitres 2 et 3 du Titre 2 du | tous les certificats basés sur les Chapitres 2 et 3 du Titre 2 du |
| Livre 2 du Code belge de la Navigation, les certificats basés sur le | Livre 2 du Code belge de la Navigation, les certificats basés sur le |
| Chapitre 2 du Titre 3 du Livre 2 du Code belge de la Navigation et | Chapitre 2 du Titre 3 du Livre 2 du Code belge de la Navigation et |
| tous les certificats basés sur le Chapitre 3 du Titre 5 du Livre 2 du | tous les certificats basés sur le Chapitre 3 du Titre 5 du Livre 2 du |
| Code belge de la Navigation ; | Code belge de la Navigation ; |
| 4° TBNI : le tonnage net du bateau de navigation intérieure indiqué | 4° TBNI : le tonnage net du bateau de navigation intérieure indiqué |
| sur le certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure. | sur le certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure. |
| Art. 1.2. Les redevances visées dans le présent arrêté sont dues à la | Art. 1.2. Les redevances visées dans le présent arrêté sont dues à la |
| Direction. | Direction. |
| CHAPITRE 2. - Registre naval belge | CHAPITRE 2. - Registre naval belge |
| Art. 2.1. § 1er. Pour chaque formalité visée à l'article 1.2.1.5 du | Art. 2.1. § 1er. Pour chaque formalité visée à l'article 1.2.1.5 du |
| Code belge de la Navigation, en ce compris l'inscription des actes et | Code belge de la Navigation, en ce compris l'inscription des actes et |
| jugements visée à l'article 2.2.1.12 du Code belge de la Navigation, | jugements visée à l'article 2.2.1.12 du Code belge de la Navigation, |
| une redevance de 50 euros est due. | une redevance de 50 euros est due. |
| La redevance visée à l'alinéa 1er est exigible par le fait du dépôt, | La redevance visée à l'alinéa 1er est exigible par le fait du dépôt, |
| lorsque l'inscription est impossible en raison du défaut | lorsque l'inscription est impossible en raison du défaut |
| d'enregistrement d'un navire de mer ou d'immatriculation d'un bateau | d'enregistrement d'un navire de mer ou d'immatriculation d'un bateau |
| de navigation intérieure. | de navigation intérieure. |
| § 2. Pour la délivrance de certificats, copies et indications visés à | § 2. Pour la délivrance de certificats, copies et indications visés à |
| l'article 1.2.1.5 du Code belge de la Navigation, une redevance de 50 | l'article 1.2.1.5 du Code belge de la Navigation, une redevance de 50 |
| euros est due. | euros est due. |
| Art. 2.2. § 1er. Par dérogation à l'article 2.1, § 1er, pour | Art. 2.2. § 1er. Par dérogation à l'article 2.1, § 1er, pour |
| l'inscription d'un acte ou jugement visé à l'article 2.2.1.12 du Code | l'inscription d'un acte ou jugement visé à l'article 2.2.1.12 du Code |
| belge de la Navigation qui établit un droit de propriété sur un navire | belge de la Navigation qui établit un droit de propriété sur un navire |
| de mer, la redevance suivante est due cumulativement : | de mer, la redevance suivante est due cumulativement : |
| 1° un montant fixe de 500 euros ; | 1° un montant fixe de 500 euros ; |
| 2° pour chaque TN jusqu'à 1 000 : 1 euro par TN ; | 2° pour chaque TN jusqu'à 1 000 : 1 euro par TN ; |
| 3° pour chaque TN à partir de 1 001 jusque et y compris 10.000 : 0,5 | 3° pour chaque TN à partir de 1 001 jusque et y compris 10.000 : 0,5 |
| euro par TN ; | euro par TN ; |
| 4° pour chaque TN à partir de 10 001 jusque et y compris 20.000 : 0,15 | 4° pour chaque TN à partir de 10 001 jusque et y compris 20.000 : 0,15 |
| euro par TN ; | euro par TN ; |
| 5° pour chaque TN à partir 20 001 jusque et y compris 40.000 : 0,1 | 5° pour chaque TN à partir 20 001 jusque et y compris 40.000 : 0,1 |
| euro par TN ; | euro par TN ; |
| 6° pour chaque TN à partir de 40 001 : 0,05 euro par TN. | 6° pour chaque TN à partir de 40 001 : 0,05 euro par TN. |
| Pour les navires de mer en construction, seul le montant visé à | Pour les navires de mer en construction, seul le montant visé à |
| l'alinéa 1er, 1°, est dû. En cas d'enregistrement définitif à la | l'alinéa 1er, 1°, est dû. En cas d'enregistrement définitif à la |
| livraison du navire de mer, seule la redevance visée à l'alinéa 1er, | livraison du navire de mer, seule la redevance visée à l'alinéa 1er, |
| 2° jusque et y compris 6°, est due. | 2° jusque et y compris 6°, est due. |
| Si la constitution de propriété porte sur une part de propriété | Si la constitution de propriété porte sur une part de propriété |
| inférieure à 50 %, seul le montant visé à l'alinéa 1er, 1°, est dû, | inférieure à 50 %, seul le montant visé à l'alinéa 1er, 1°, est dû, |
| sauf si une partie acquiert 50 % ou plus par le transfert de | sauf si une partie acquiert 50 % ou plus par le transfert de |
| propriété. | propriété. |
| § 2. Par dérogation à l'article 2.1, § 1er, pour l'inscription d'un | § 2. Par dérogation à l'article 2.1, § 1er, pour l'inscription d'un |
| acte ou jugement visé à l'article 2.2.1.12 du Code belge de la | acte ou jugement visé à l'article 2.2.1.12 du Code belge de la |
| navigation qui établit un droit de propriété sur un bateau de | navigation qui établit un droit de propriété sur un bateau de |
| navigation intérieure, la redevance suivante est due : | navigation intérieure, la redevance suivante est due : |
| 1° pour les bateaux de navigation intérieure de moins de 20 mètres, ou | 1° pour les bateaux de navigation intérieure de moins de 20 mètres, ou |
| de 500 TBNI ou moins : un montant fixe de 150 euros ; | de 500 TBNI ou moins : un montant fixe de 150 euros ; |
| 2° pour les bateaux de navigation intérieure de 20 mètres et plus ou | 2° pour les bateaux de navigation intérieure de 20 mètres et plus ou |
| ayant un TBNI d'au moins 501 TBNI : un montant fixe de 150 euros et un | ayant un TBNI d'au moins 501 TBNI : un montant fixe de 150 euros et un |
| montant variable en fonction du tonnage des bateaux de navigation | montant variable en fonction du tonnage des bateaux de navigation |
| intérieure : | intérieure : |
| a) pour chaque TBNI à partir de 501 jusque et y compris 1000 : 0,50 | a) pour chaque TBNI à partir de 501 jusque et y compris 1000 : 0,50 |
| euro par TBNI ; | euro par TBNI ; |
| b) pour chaque TBNI à partir de 1 001 : 0,20 euro par TBNI. | b) pour chaque TBNI à partir de 1 001 : 0,20 euro par TBNI. |
| Pour les bateaux de navigation intérieure en construction, seul le | Pour les bateaux de navigation intérieure en construction, seul le |
| montant visé à l'alinéa 1er, 1°, est dû. En cas d'immatriculation | montant visé à l'alinéa 1er, 1°, est dû. En cas d'immatriculation |
| définitive à la livraison du bateau de navigation intérieure, seule la | définitive à la livraison du bateau de navigation intérieure, seule la |
| redevance visée à l'alinéa 1er, 2°, est due. | redevance visée à l'alinéa 1er, 2°, est due. |
| Si la constitution de propriété porte sur une part de propriété | Si la constitution de propriété porte sur une part de propriété |
| inférieure à 50 %, seul le montant visé à l'alinéa 1er, 1°, est dû, | inférieure à 50 %, seul le montant visé à l'alinéa 1er, 1°, est dû, |
| sauf si une partie acquiert plus de 50 % par le transfert de | sauf si une partie acquiert plus de 50 % par le transfert de |
| propriété. | propriété. |
| § 3. Si l'inscription visée au paragraphe 1er résulte d'un acte visé | § 3. Si l'inscription visée au paragraphe 1er résulte d'un acte visé |
| au Livre 12 ou au Livre 13 du Code des sociétés et des associations, | au Livre 12 ou au Livre 13 du Code des sociétés et des associations, |
| et si une redevance a déjà été payée pour le navire lors de son | et si une redevance a déjà été payée pour le navire lors de son |
| enregistrement conformément au paragraphe 1er, seul le montant fixe | enregistrement conformément au paragraphe 1er, seul le montant fixe |
| visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, est dû. | visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, est dû. |
| § 4. Si l'inscription visée au paragraphe 2 résulte d'un acte visé au | § 4. Si l'inscription visée au paragraphe 2 résulte d'un acte visé au |
| Livre 12 ou au Livre 13 du Code des sociétés et des associations, et | Livre 12 ou au Livre 13 du Code des sociétés et des associations, et |
| si une redevance a déjà été payée pour le navire lors de son | si une redevance a déjà été payée pour le navire lors de son |
| enregistrement conformément au paragraphe 2, seul le montant fixe visé | enregistrement conformément au paragraphe 2, seul le montant fixe visé |
| au paragraphe 2, alinéa 1er, 1°, est dû. | au paragraphe 2, alinéa 1er, 1°, est dû. |
| Art. 2.3. § 1er. Par dérogation à l'article 2.1 § 1er, pour | Art. 2.3. § 1er. Par dérogation à l'article 2.1 § 1er, pour |
| l'inscription des hypothèques sur navires, la redevance suivante est | l'inscription des hypothèques sur navires, la redevance suivante est |
| due : | due : |
| 1° pour un montant ayant une valeur inscrite jusque et y compris | 1° pour un montant ayant une valeur inscrite jusque et y compris |
| 50.000 euros : 150 euros ; | 50.000 euros : 150 euros ; |
| 2° pour un montant ayant une valeur inscrite supérieure à 50.000 euros | 2° pour un montant ayant une valeur inscrite supérieure à 50.000 euros |
| jusque et y compris 500.000 euros : 250 euros ; | jusque et y compris 500.000 euros : 250 euros ; |
| 3° pour un montant ayant une valeur inscrite supérieure à 500.000 | 3° pour un montant ayant une valeur inscrite supérieure à 500.000 |
| euros jusque et y compris 1.000.000 d'euros : 500 euros ; | euros jusque et y compris 1.000.000 d'euros : 500 euros ; |
| 4° pour un montant ayant une valeur inscrite supérieure à 1.000.000 | 4° pour un montant ayant une valeur inscrite supérieure à 1.000.000 |
| d'euros jusque et y compris 10.000.000 d'euros : 1.000 euros ; | d'euros jusque et y compris 10.000.000 d'euros : 1.000 euros ; |
| 5° pour un montant ayant une valeur inscrite supérieure à 10.000.000 | 5° pour un montant ayant une valeur inscrite supérieure à 10.000.000 |
| d'euros : 2.000 euros. | d'euros : 2.000 euros. |
| Pour l'application de l'alinéa 1er, trois années d'intérêts sont | Pour l'application de l'alinéa 1er, trois années d'intérêts sont |
| exclues, conformément à l'article 87 de la Loi hypothécaire. | exclues, conformément à l'article 87 de la Loi hypothécaire. |
| § 2. Par dérogation à l'article 2.1 § 1er, pour la radiation complète | § 2. Par dérogation à l'article 2.1 § 1er, pour la radiation complète |
| d'une hypothèque sur navire, une redevance de 150 euros est due. | d'une hypothèque sur navire, une redevance de 150 euros est due. |
| § 3. Les redevances visées dans le présent article ne sont dues qu'une | § 3. Les redevances visées dans le présent article ne sont dues qu'une |
| seule fois, quel que soit le nombre de navires faisant l'objet des | seule fois, quel que soit le nombre de navires faisant l'objet des |
| actes ou jugements. | actes ou jugements. |
| Art. 2.4. Par dérogation à l'article 2.1, § 1er, pour l'inscription | Art. 2.4. Par dérogation à l'article 2.1, § 1er, pour l'inscription |
| d'un navire de mer dans le registre des affrètements coque nue, une | d'un navire de mer dans le registre des affrètements coque nue, une |
| redevance de 1 500 euros, à multiplier par le nombre d'années de la | redevance de 1 500 euros, à multiplier par le nombre d'années de la |
| durée de l'affrètement coque nue, est due. Si l'affrètement coque nue | durée de l'affrètement coque nue, est due. Si l'affrètement coque nue |
| contient une partie d'une année, cette partie est considérée comme une | contient une partie d'une année, cette partie est considérée comme une |
| année complète. | année complète. |
| Art. 2.5. Pour chaque publication visée à l'article 1.1.3.1, § 1er, du | Art. 2.5. Pour chaque publication visée à l'article 1.1.3.1, § 1er, du |
| Code belge de la Navigation, une redevance de 150 euros est due par le | Code belge de la Navigation, une redevance de 150 euros est due par le |
| demandeur de la publication. | demandeur de la publication. |
| CHAPITRE 3. - Contrôle de la navigation | CHAPITRE 3. - Contrôle de la navigation |
| Art. 3.1. § 1er. Une redevance annuelle de 500 euros est due pour les | Art. 3.1. § 1er. Une redevance annuelle de 500 euros est due pour les |
| enquêtes administratives et la délivrance de tous les certificats | enquêtes administratives et la délivrance de tous les certificats |
| relatifs aux navires de mer. | relatifs aux navires de mer. |
| La redevance visée à l'alinéa 1er n'est pas due pendant les trois | La redevance visée à l'alinéa 1er n'est pas due pendant les trois |
| premières années suivant le paiement de la redevance visée à l'article | premières années suivant le paiement de la redevance visée à l'article |
| 2.2, § 1er, alinéa 1er. | 2.2, § 1er, alinéa 1er. |
| § 2. Le paragraphe 1er ne s'applique pas aux navires de pêche et aux | § 2. Le paragraphe 1er ne s'applique pas aux navires de pêche et aux |
| navires de plaisance. | navires de plaisance. |
| Art. 3.2. Pour la visite d'un navire de mer en vue de la délivrance | Art. 3.2. Pour la visite d'un navire de mer en vue de la délivrance |
| des certificats liés au navire, une redevance de 150 euros par heure | des certificats liés au navire, une redevance de 150 euros par heure |
| est due. | est due. |
| Art. 3.3. § 1er. Pour les déplacements effectués sur les trajets | Art. 3.3. § 1er. Pour les déplacements effectués sur les trajets |
| suivants, une redevance de 60 euros par heure est due : | suivants, une redevance de 60 euros par heure est due : |
| 1° entre le lieu d'affectation ou le domicile de l'inspecteur et le | 1° entre le lieu d'affectation ou le domicile de l'inspecteur et le |
| lieu de la mission ou de la résidence, en fonction du premier lieu de | lieu de la mission ou de la résidence, en fonction du premier lieu de |
| ces deux auquel l'inspecteur arrive en premier ; | ces deux auquel l'inspecteur arrive en premier ; |
| 2° entre le lieu de la mission ou de la résidence et le lieu | 2° entre le lieu de la mission ou de la résidence et le lieu |
| d'affectation ou le domicile de l'inspecteur, en fonction du premier | d'affectation ou le domicile de l'inspecteur, en fonction du premier |
| lieu de ces deux auquel l'inspecteur arrive en premier ; | lieu de ces deux auquel l'inspecteur arrive en premier ; |
| 3° entre 2 navires différents inspectés au cours d'un voyage à | 3° entre 2 navires différents inspectés au cours d'un voyage à |
| l'étranger ; | l'étranger ; |
| 4° entre 2 hôtels différents utilisés au cours d'un voyage à | 4° entre 2 hôtels différents utilisés au cours d'un voyage à |
| l'étranger. | l'étranger. |
| § 2. Si le départ et l'arrivée par trajet ont lieu le même jour civil, | § 2. Si le départ et l'arrivée par trajet ont lieu le même jour civil, |
| le temps de déplacement est calculé comme suit : | le temps de déplacement est calculé comme suit : |
| le temps entre l'heure locale du lieu de départ et l'heure locale du | le temps entre l'heure locale du lieu de départ et l'heure locale du |
| lieu d'arrivée, avec un maximum de 8 heures. | lieu d'arrivée, avec un maximum de 8 heures. |
| Si le départ et l'arrivée par trajet n'ont pas lieu le même jour | Si le départ et l'arrivée par trajet n'ont pas lieu le même jour |
| civil, le temps de déplacement est calculé comme suit pour chaque jour | civil, le temps de déplacement est calculé comme suit pour chaque jour |
| civil : | civil : |
| de l'heure de départ jusqu'à minuit, avec un maximum de 8 heures selon | de l'heure de départ jusqu'à minuit, avec un maximum de 8 heures selon |
| l'heure locale du lieu de départ ; | l'heure locale du lieu de départ ; |
| de minuit jusqu'à l'heure d'arrivée avec un maximum de 8 heures, selon | de minuit jusqu'à l'heure d'arrivée avec un maximum de 8 heures, selon |
| l'heure locale du lieu d'arrivée. | l'heure locale du lieu d'arrivée. |
| Si les jours civils de départ et d'arrivée ne se suivent pas, la | Si les jours civils de départ et d'arrivée ne se suivent pas, la |
| redevance maximale de 8 heures est due pour chaque jour compris entre | redevance maximale de 8 heures est due pour chaque jour compris entre |
| ces deux jours. | ces deux jours. |
| § 3. Si le déplacement concerne des navires d'armateurs différents, la | § 3. Si le déplacement concerne des navires d'armateurs différents, la |
| redevance est due : | redevance est due : |
| 1° pour la redevance prévue au paragraphe 1er, 1° : par l'armateur du | 1° pour la redevance prévue au paragraphe 1er, 1° : par l'armateur du |
| premier navire de mer visité ; | premier navire de mer visité ; |
| 2° pour la redevance prévue au paragraphe 1er, 2° : par l'armateur du | 2° pour la redevance prévue au paragraphe 1er, 2° : par l'armateur du |
| dernier navire de mer visité ; | dernier navire de mer visité ; |
| 3° pour la redevance prévue au paragraphe 1er, 3° et 4° : par les | 3° pour la redevance prévue au paragraphe 1er, 3° et 4° : par les |
| armateurs des 2 navires de mer visités, chacun pour la moitié. | armateurs des 2 navires de mer visités, chacun pour la moitié. |
| Art. 3.4. Pour l'application des articles 3.2. et 3.3., chaque heure | Art. 3.4. Pour l'application des articles 3.2. et 3.3., chaque heure |
| commencée est considérée comme une heure complète. | commencée est considérée comme une heure complète. |
| Art. 3.5. § 1er. Si les inspections visées aux articles 4.12 et 4.14 | Art. 3.5. § 1er. Si les inspections visées aux articles 4.12 et 4.14 |
| de l'arrêté royal du 14 juillet 2020 concernant le contrôle du respect | de l'arrêté royal du 14 juillet 2020 concernant le contrôle du respect |
| de la réglementation relative à la navigation aboutissent à la | de la réglementation relative à la navigation aboutissent à la |
| confirmation ou à la découverte de manquements aux prescriptions d'une | confirmation ou à la découverte de manquements aux prescriptions d'une |
| convention, qui justifient l'immobilisation d'un navire, les frais | convention, qui justifient l'immobilisation d'un navire, les frais |
| relatifs à l'inspection sont à la charge du propriétaire ou de | relatifs à l'inspection sont à la charge du propriétaire ou de |
| l'exploitant du navire. | l'exploitant du navire. |
| Les frais relatifs aux inspections effectuées par les inspecteurs en | Les frais relatifs aux inspections effectuées par les inspecteurs en |
| vertu de l'article 4.16 et de l'article 4.23, § 4, de l'arrêté royal | vertu de l'article 4.16 et de l'article 4.23, § 4, de l'arrêté royal |
| du 14 juillet 2020 concernant le contrôle du respect de la | du 14 juillet 2020 concernant le contrôle du respect de la |
| réglementation relative à la navigation sont à la charge du | réglementation relative à la navigation sont à la charge du |
| propriétaire ou de l'exploitant du navire. | propriétaire ou de l'exploitant du navire. |
| Si un navire est immobilisé, les frais relatifs à l'immobilisation | Si un navire est immobilisé, les frais relatifs à l'immobilisation |
| dans le port sont supportés par le propriétaire ou l'exploitant du | dans le port sont supportés par le propriétaire ou l'exploitant du |
| navire. | navire. |
| § 2. Pour les inspections visées au paragraphe 1er, une redevance de | § 2. Pour les inspections visées au paragraphe 1er, une redevance de |
| 150 euros par heure est due pour chaque heure de présence entamée d'un | 150 euros par heure est due pour chaque heure de présence entamée d'un |
| inspecteur sur le navire de mer. | inspecteur sur le navire de mer. |
| Art. 3.6. Pour la délivrance d'une autorisation spéciale pour le | Art. 3.6. Pour la délivrance d'une autorisation spéciale pour le |
| transport de marchandises dangereuses, une redevance de 105 euros est | transport de marchandises dangereuses, une redevance de 105 euros est |
| due par le demandeur de l'autorisation spéciale. | due par le demandeur de l'autorisation spéciale. |
| Art. 3.7. Les articles 3.2 et 3.3 sont d'application pour la visite et | Art. 3.7. Les articles 3.2 et 3.3 sont d'application pour la visite et |
| la délivrance d'un certificat visé à l'article 3.66 de l'arrêté royal | la délivrance d'un certificat visé à l'article 3.66 de l'arrêté royal |
| du 28 juin 2019 relatif à la navigation de plaisance. | du 28 juin 2019 relatif à la navigation de plaisance. |
| Art. 3.8. Pour la visite et la délivrance d'une autorisation de | Art. 3.8. Pour la visite et la délivrance d'une autorisation de |
| départ, une redevance de 150 euros est due. | départ, une redevance de 150 euros est due. |
| Pour l'octroi de dispenses temporaires, d'exceptions et d'équivalences | Pour l'octroi de dispenses temporaires, d'exceptions et d'équivalences |
| conformément aux dispositions concernées des conventions | conformément aux dispositions concernées des conventions |
| internationales relatives aux certificats liés aux navires visés à | internationales relatives aux certificats liés aux navires visés à |
| l'article 1.1, 3°, une redevance de 150 euros est due. | l'article 1.1, 3°, une redevance de 150 euros est due. |
| Art. 3.9. La redevance pour la délivrance d'un certificat d'assurance, | Art. 3.9. La redevance pour la délivrance d'un certificat d'assurance, |
| visé au Titre 2, Chapitre 1er de l'arrêté royal du 15 juillet 2020 | visé au Titre 2, Chapitre 1er de l'arrêté royal du 15 juillet 2020 |
| relatif à la navigation respectueuse de l'environnement, pour un | relatif à la navigation respectueuse de l'environnement, pour un |
| navire de mer battant pavillon étranger s'élève à 150 euros. | navire de mer battant pavillon étranger s'élève à 150 euros. |
| CHAPITRE 4. - Indexation et modalités | CHAPITRE 4. - Indexation et modalités |
| Art. 4.1. Les montants des redevances visées dans le présent arrêté, à | Art. 4.1. Les montants des redevances visées dans le présent arrêté, à |
| l'exception des redevances visées à l'article 2.2, § 1er, alinéa 1er, | l'exception des redevances visées à l'article 2.2, § 1er, alinéa 1er, |
| 2° jusqu'au 6°, et les redevances visées à l'article 2.2, § 2, alinéa | 2° jusqu'au 6°, et les redevances visées à l'article 2.2, § 2, alinéa |
| 1er, 2° sont adaptés au 1er janvier de chaque année à l'indice santé | 1er, 2° sont adaptés au 1er janvier de chaque année à l'indice santé |
| selon la formule suivante : le montant de base est multiplié par le | selon la formule suivante : le montant de base est multiplié par le |
| nouvel indice et divisé par l'indice de départ. | nouvel indice et divisé par l'indice de départ. |
| Le nouvel indice est l'indice santé du mois de novembre de l'année | Le nouvel indice est l'indice santé du mois de novembre de l'année |
| précédant l'année au cours de laquelle le montant de la redevance sera | précédant l'année au cours de laquelle le montant de la redevance sera |
| adapté. | adapté. |
| L'indice de départ est l'indice santé du mois de novembre 2020. | L'indice de départ est l'indice santé du mois de novembre 2020. |
| Le résultat obtenu est arrondi à l'euro supérieur si la partie | Le résultat obtenu est arrondi à l'euro supérieur si la partie |
| décimale est supérieure ou égale à cinquante cents. Il est arrondi à | décimale est supérieure ou égale à cinquante cents. Il est arrondi à |
| l'euro inférieur si cette partie est inférieure à cinquante cents. | l'euro inférieur si cette partie est inférieure à cinquante cents. |
| Art. 4.2. Les redevances sont payées conformément aux instructions de | Art. 4.2. Les redevances sont payées conformément aux instructions de |
| la Direction, qui sont publiées sur le site web du Registre naval | la Direction, qui sont publiées sur le site web du Registre naval |
| belge. | belge. |
| CHAPITRE 5. - Dispositions modificatives, abrogatoires, transitoires | CHAPITRE 5. - Dispositions modificatives, abrogatoires, transitoires |
| et finales | et finales |
| Art. 5.1. L'intitulé de l'arrêté royal du 13 juillet 1989 fixant les | Art. 5.1. L'intitulé de l'arrêté royal du 13 juillet 1989 fixant les |
| tarifs des rétributions pour les prestations concernant les | tarifs des rétributions pour les prestations concernant les |
| certifications des navires, remplacé par l'arrêté royal du 12 juillet | certifications des navires, remplacé par l'arrêté royal du 12 juillet |
| 2009, est remplacé par ce qui suit : | 2009, est remplacé par ce qui suit : |
| « Arrêté royal fixant les redevances pour la certification des navires | « Arrêté royal fixant les redevances pour la certification des navires |
| de pêche ». | de pêche ». |
| Art. 5.2. L'article 2 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du | Art. 5.2. L'article 2 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du |
| 12 juillet 2009, est remplacé par ce qui suit : | 12 juillet 2009, est remplacé par ce qui suit : |
| « Le présent arrêté s'applique uniquement aux prestations du contrôle | « Le présent arrêté s'applique uniquement aux prestations du contrôle |
| de la navigation pour la certification des navires de pêche pour | de la navigation pour la certification des navires de pêche pour |
| laquelle une redevance est due conformément à l'article 3. ». | laquelle une redevance est due conformément à l'article 3. ». |
| Art. 5.3 Dans l'arrêté royal du 23 juin 1994 fixant les tarifs des | Art. 5.3 Dans l'arrêté royal du 23 juin 1994 fixant les tarifs des |
| rétributions pour les prestations fournies par le Service de jaugeage, | rétributions pour les prestations fournies par le Service de jaugeage, |
| un article 1/1 est inséré, rédigé comme suit : | un article 1/1 est inséré, rédigé comme suit : |
| « Art. 1/1.Le présent arrêté s'applique uniquement aux prestations du |
« Art. 1/1.Le présent arrêté s'applique uniquement aux prestations du |
| contrôle de la navigation pour la jaugeage des navires de pêche pour | contrôle de la navigation pour la jaugeage des navires de pêche pour |
| laquelle une redevance est due conformément à l'article 1er . ».. | laquelle une redevance est due conformément à l'article 1er . ».. |
| Art. 5.4. L'article 4.29 de l'arrêté royal du 14 juillet 2020 | Art. 5.4. L'article 4.29 de l'arrêté royal du 14 juillet 2020 |
| concernant le contrôle du respect de la réglementation relative à la | concernant le contrôle du respect de la réglementation relative à la |
| navigation est complété par les mots « conformément à l'article 3.3 de | navigation est complété par les mots « conformément à l'article 3.3 de |
| l'arrêté royal du ... fixant les redevances concernant la navigation. | l'arrêté royal du ... fixant les redevances concernant la navigation. |
| ». | ». |
| Art. 5.5. L'arrêté royal du 31 mai 2000 fixant les redevances pour | Art. 5.5. L'arrêté royal du 31 mai 2000 fixant les redevances pour |
| certaines prestations des agents chargés du contrôle de la navigation | certaines prestations des agents chargés du contrôle de la navigation |
| est abrogé. | est abrogé. |
| Art. 5.6. L'arrêté royal du 13 février 2017 fixant les rétributions du | Art. 5.6. L'arrêté royal du 13 février 2017 fixant les rétributions du |
| service Registre naval belge est abrogé. | service Registre naval belge est abrogé. |
| Art. 5.7. Pour les navires de mer qui sont enregistrés avant le 1er | Art. 5.7. Pour les navires de mer qui sont enregistrés avant le 1er |
| septembre 2020, la redevance visée à l'article 3.1 est due pour la | septembre 2020, la redevance visée à l'article 3.1 est due pour la |
| première fois le 1er janvier 2021. | première fois le 1er janvier 2021. |
| Art. 5.8. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication | Art. 5.8. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
| au Moniteur belge. | au Moniteur belge. |
| Art. 5.9. Le ministre qui a la mobilité maritime dans ses attributions | Art. 5.9. Le ministre qui a la mobilité maritime dans ses attributions |
| et le ministre qui a la navigation intérieure dans ses attributions | et le ministre qui a la navigation intérieure dans ses attributions |
| sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du | sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du |
| présent arrêté. | présent arrêté. |
| Bruxelles, le 21 septembre 2020. | Bruxelles, le 21 septembre 2020. |
| PHILIPPE | PHILIPPE |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| Le Ministre de la Mobilité | Le Ministre de la Mobilité |
| Fr. BELLOT | Fr. BELLOT |
| Le Ministre de la Mer du Nord | Le Ministre de la Mer du Nord |
| Ph. DE BACKER | Ph. DE BACKER |