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Vue multilingue de Arrêté Royal du 21/09/2020
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Arrêté royal fixant les redevances concernant la navigation Arrêté royal fixant les redevances concernant la navigation
SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS
21 SEPTEMBRE 2020. - Arrêté royal fixant les redevances concernant la 21 SEPTEMBRE 2020. - Arrêté royal fixant les redevances concernant la
navigation navigation
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Code belge de la Navigation, les articles 1.1.3.4, 1.2.1.5, Vu le Code belge de la Navigation, les articles 1.1.3.4, 1.2.1.5,
2.2.1.3, § 4, 3°, 2.2.2.4, 2.2.2.11, 2.2.2.13, 2.2.3.5, 2.3.2.18, 2.2.1.3, § 4, 3°, 2.2.2.4, 2.2.2.11, 2.2.2.13, 2.2.3.5, 2.3.2.18,
2.3.2.29, 2.5.3.6, § 5, 3.2.1.1 et 4.2.1.21 ; 2.3.2.29, 2.5.3.6, § 5, 3.2.1.1 et 4.2.1.21 ;
Vu l'arrêté royal du 13 juillet 1989 fixant les tarifs des Vu l'arrêté royal du 13 juillet 1989 fixant les tarifs des
rétributions pour les prestations concernant les certifications des rétributions pour les prestations concernant les certifications des
navires ; navires ;
Vu l'arrêté royal du 23 juin 1994 fixant les tarifs des rétributions Vu l'arrêté royal du 23 juin 1994 fixant les tarifs des rétributions
pour les prestations fournies par le Service de jaugeage ; pour les prestations fournies par le Service de jaugeage ;
Vu l'arrêté royal du 31 mai 2000 fixant les redevances pour certaines Vu l'arrêté royal du 31 mai 2000 fixant les redevances pour certaines
prestations des agents chargés du contrôle de la navigation ; prestations des agents chargés du contrôle de la navigation ;
Vu l'arrêté royal du 13 février 2017 fixant les rétributions du Vu l'arrêté royal du 13 février 2017 fixant les rétributions du
service Registre naval belge ; service Registre naval belge ;
Vu l'arrêté royal du 14 juillet 2020 concernant le contrôle du respect Vu l'arrêté royal du 14 juillet 2020 concernant le contrôle du respect
de la réglementation relative à la navigation ; de la réglementation relative à la navigation ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 27 juillet 2020 ; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 27 juillet 2020 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 27 août 2020 ; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 27 août 2020 ;
Vu l'avis 67.922/2/V du Conseil d'Etat, donné le 2 septembre 2020, en Vu l'avis 67.922/2/V du Conseil d'Etat, donné le 2 septembre 2020, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant que, conformément à l'article 6, § 4, 3° de la loi Considérant que, conformément à l'article 6, § 4, 3° de la loi
spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, les spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, les
gouvernements des régions ne doivent pas être associés ; que le gouvernements des régions ne doivent pas être associés ; que le
présent arrêté ne contient aucune règle juridique en matière de trafic présent arrêté ne contient aucune règle juridique en matière de trafic
ou de transport, mais concerne uniquement les frais de fonctionnement ou de transport, mais concerne uniquement les frais de fonctionnement
interne refacturés par l'Etat fédéral au bénéficiaire d'un service interne refacturés par l'Etat fédéral au bénéficiaire d'un service
fourni par l'Etat fédéral ; fourni par l'Etat fédéral ;
Sur la proposition du Ministre de la Mobilité et du Ministre de la Mer Sur la proposition du Ministre de la Mobilité et du Ministre de la Mer
du Nord, du Nord,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :
CHAPITRE 1er. - Dispositions générales CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
Art. 1.1. Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par : Art. 1.1. Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :
1° Direction : la Direction générale Navigation du Service public 1° Direction : la Direction générale Navigation du Service public
fédéral Mobilité et Transports, en ce compris le Registre naval belge fédéral Mobilité et Transports, en ce compris le Registre naval belge
; ;
2° TN : le tonnage net des navires de mer indiqué sur le certificat de 2° TN : le tonnage net des navires de mer indiqué sur le certificat de
jaugeage ; jaugeage ;
3° certificats liés aux navires : les certificats délivrés par le 3° certificats liés aux navires : les certificats délivrés par le
Contrôle de la navigation sur la base de la Convention AFS, de la Contrôle de la navigation sur la base de la Convention AFS, de la
Convention BUNKER, de la Convention BWM, de la Convention CLC 1992, de Convention BUNKER, de la Convention BWM, de la Convention CLC 1992, de
la Convention COLREG, de la Convention CSC, de la Convention LL, du la Convention COLREG, de la Convention CSC, de la Convention LL, du
Protocole LL 1988, de la Convention MARPOL, du Protocole MARPOL 1978, Protocole LL 1988, de la Convention MARPOL, du Protocole MARPOL 1978,
du Protocole MARPOL 1997, de la Convention PAL, du Protocole PAL, de du Protocole MARPOL 1997, de la Convention PAL, du Protocole PAL, de
la Convention SOLAS, du Protocole SOLAS 1978, du Protocole SOLAS 1988, la Convention SOLAS, du Protocole SOLAS 1978, du Protocole SOLAS 1988,
de la Convention SRC, de la Convention TMC et de la convention WRC, de la Convention SRC, de la Convention TMC et de la convention WRC,
tous les certificats basés sur les Chapitres 2 et 3 du Titre 2 du tous les certificats basés sur les Chapitres 2 et 3 du Titre 2 du
Livre 2 du Code belge de la Navigation, les certificats basés sur le Livre 2 du Code belge de la Navigation, les certificats basés sur le
Chapitre 2 du Titre 3 du Livre 2 du Code belge de la Navigation et Chapitre 2 du Titre 3 du Livre 2 du Code belge de la Navigation et
tous les certificats basés sur le Chapitre 3 du Titre 5 du Livre 2 du tous les certificats basés sur le Chapitre 3 du Titre 5 du Livre 2 du
Code belge de la Navigation ; Code belge de la Navigation ;
4° TBNI : le tonnage net du bateau de navigation intérieure indiqué 4° TBNI : le tonnage net du bateau de navigation intérieure indiqué
sur le certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure. sur le certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure.
Art. 1.2. Les redevances visées dans le présent arrêté sont dues à la Art. 1.2. Les redevances visées dans le présent arrêté sont dues à la
Direction. Direction.
CHAPITRE 2. - Registre naval belge CHAPITRE 2. - Registre naval belge
Art. 2.1. § 1er. Pour chaque formalité visée à l'article 1.2.1.5 du Art. 2.1. § 1er. Pour chaque formalité visée à l'article 1.2.1.5 du
Code belge de la Navigation, en ce compris l'inscription des actes et Code belge de la Navigation, en ce compris l'inscription des actes et
jugements visée à l'article 2.2.1.12 du Code belge de la Navigation, jugements visée à l'article 2.2.1.12 du Code belge de la Navigation,
une redevance de 50 euros est due. une redevance de 50 euros est due.
La redevance visée à l'alinéa 1er est exigible par le fait du dépôt, La redevance visée à l'alinéa 1er est exigible par le fait du dépôt,
lorsque l'inscription est impossible en raison du défaut lorsque l'inscription est impossible en raison du défaut
d'enregistrement d'un navire de mer ou d'immatriculation d'un bateau d'enregistrement d'un navire de mer ou d'immatriculation d'un bateau
de navigation intérieure. de navigation intérieure.
§ 2. Pour la délivrance de certificats, copies et indications visés à § 2. Pour la délivrance de certificats, copies et indications visés à
l'article 1.2.1.5 du Code belge de la Navigation, une redevance de 50 l'article 1.2.1.5 du Code belge de la Navigation, une redevance de 50
euros est due. euros est due.
Art. 2.2. § 1er. Par dérogation à l'article 2.1, § 1er, pour Art. 2.2. § 1er. Par dérogation à l'article 2.1, § 1er, pour
l'inscription d'un acte ou jugement visé à l'article 2.2.1.12 du Code l'inscription d'un acte ou jugement visé à l'article 2.2.1.12 du Code
belge de la Navigation qui établit un droit de propriété sur un navire belge de la Navigation qui établit un droit de propriété sur un navire
de mer, la redevance suivante est due cumulativement : de mer, la redevance suivante est due cumulativement :
1° un montant fixe de 500 euros ; 1° un montant fixe de 500 euros ;
2° pour chaque TN jusqu'à 1 000 : 1 euro par TN ; 2° pour chaque TN jusqu'à 1 000 : 1 euro par TN ;
3° pour chaque TN à partir de 1 001 jusque et y compris 10.000 : 0,5 3° pour chaque TN à partir de 1 001 jusque et y compris 10.000 : 0,5
euro par TN ; euro par TN ;
4° pour chaque TN à partir de 10 001 jusque et y compris 20.000 : 0,15 4° pour chaque TN à partir de 10 001 jusque et y compris 20.000 : 0,15
euro par TN ; euro par TN ;
5° pour chaque TN à partir 20 001 jusque et y compris 40.000 : 0,1 5° pour chaque TN à partir 20 001 jusque et y compris 40.000 : 0,1
euro par TN ; euro par TN ;
6° pour chaque TN à partir de 40 001 : 0,05 euro par TN. 6° pour chaque TN à partir de 40 001 : 0,05 euro par TN.
Pour les navires de mer en construction, seul le montant visé à Pour les navires de mer en construction, seul le montant visé à
l'alinéa 1er, 1°, est dû. En cas d'enregistrement définitif à la l'alinéa 1er, 1°, est dû. En cas d'enregistrement définitif à la
livraison du navire de mer, seule la redevance visée à l'alinéa 1er, livraison du navire de mer, seule la redevance visée à l'alinéa 1er,
2° jusque et y compris 6°, est due. 2° jusque et y compris 6°, est due.
Si la constitution de propriété porte sur une part de propriété Si la constitution de propriété porte sur une part de propriété
inférieure à 50 %, seul le montant visé à l'alinéa 1er, 1°, est dû, inférieure à 50 %, seul le montant visé à l'alinéa 1er, 1°, est dû,
sauf si une partie acquiert 50 % ou plus par le transfert de sauf si une partie acquiert 50 % ou plus par le transfert de
propriété. propriété.
§ 2. Par dérogation à l'article 2.1, § 1er, pour l'inscription d'un § 2. Par dérogation à l'article 2.1, § 1er, pour l'inscription d'un
acte ou jugement visé à l'article 2.2.1.12 du Code belge de la acte ou jugement visé à l'article 2.2.1.12 du Code belge de la
navigation qui établit un droit de propriété sur un bateau de navigation qui établit un droit de propriété sur un bateau de
navigation intérieure, la redevance suivante est due : navigation intérieure, la redevance suivante est due :
1° pour les bateaux de navigation intérieure de moins de 20 mètres, ou 1° pour les bateaux de navigation intérieure de moins de 20 mètres, ou
de 500 TBNI ou moins : un montant fixe de 150 euros ; de 500 TBNI ou moins : un montant fixe de 150 euros ;
2° pour les bateaux de navigation intérieure de 20 mètres et plus ou 2° pour les bateaux de navigation intérieure de 20 mètres et plus ou
ayant un TBNI d'au moins 501 TBNI : un montant fixe de 150 euros et un ayant un TBNI d'au moins 501 TBNI : un montant fixe de 150 euros et un
montant variable en fonction du tonnage des bateaux de navigation montant variable en fonction du tonnage des bateaux de navigation
intérieure : intérieure :
a) pour chaque TBNI à partir de 501 jusque et y compris 1000 : 0,50 a) pour chaque TBNI à partir de 501 jusque et y compris 1000 : 0,50
euro par TBNI ; euro par TBNI ;
b) pour chaque TBNI à partir de 1 001 : 0,20 euro par TBNI. b) pour chaque TBNI à partir de 1 001 : 0,20 euro par TBNI.
Pour les bateaux de navigation intérieure en construction, seul le Pour les bateaux de navigation intérieure en construction, seul le
montant visé à l'alinéa 1er, 1°, est dû. En cas d'immatriculation montant visé à l'alinéa 1er, 1°, est dû. En cas d'immatriculation
définitive à la livraison du bateau de navigation intérieure, seule la définitive à la livraison du bateau de navigation intérieure, seule la
redevance visée à l'alinéa 1er, 2°, est due. redevance visée à l'alinéa 1er, 2°, est due.
Si la constitution de propriété porte sur une part de propriété Si la constitution de propriété porte sur une part de propriété
inférieure à 50 %, seul le montant visé à l'alinéa 1er, 1°, est dû, inférieure à 50 %, seul le montant visé à l'alinéa 1er, 1°, est dû,
sauf si une partie acquiert plus de 50 % par le transfert de sauf si une partie acquiert plus de 50 % par le transfert de
propriété. propriété.
§ 3. Si l'inscription visée au paragraphe 1er résulte d'un acte visé § 3. Si l'inscription visée au paragraphe 1er résulte d'un acte visé
au Livre 12 ou au Livre 13 du Code des sociétés et des associations, au Livre 12 ou au Livre 13 du Code des sociétés et des associations,
et si une redevance a déjà été payée pour le navire lors de son et si une redevance a déjà été payée pour le navire lors de son
enregistrement conformément au paragraphe 1er, seul le montant fixe enregistrement conformément au paragraphe 1er, seul le montant fixe
visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, est dû. visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, est dû.
§ 4. Si l'inscription visée au paragraphe 2 résulte d'un acte visé au § 4. Si l'inscription visée au paragraphe 2 résulte d'un acte visé au
Livre 12 ou au Livre 13 du Code des sociétés et des associations, et Livre 12 ou au Livre 13 du Code des sociétés et des associations, et
si une redevance a déjà été payée pour le navire lors de son si une redevance a déjà été payée pour le navire lors de son
enregistrement conformément au paragraphe 2, seul le montant fixe visé enregistrement conformément au paragraphe 2, seul le montant fixe visé
au paragraphe 2, alinéa 1er, 1°, est dû. au paragraphe 2, alinéa 1er, 1°, est dû.
Art. 2.3. § 1er. Par dérogation à l'article 2.1 § 1er, pour Art. 2.3. § 1er. Par dérogation à l'article 2.1 § 1er, pour
l'inscription des hypothèques sur navires, la redevance suivante est l'inscription des hypothèques sur navires, la redevance suivante est
due : due :
1° pour un montant ayant une valeur inscrite jusque et y compris 1° pour un montant ayant une valeur inscrite jusque et y compris
50.000 euros : 150 euros ; 50.000 euros : 150 euros ;
2° pour un montant ayant une valeur inscrite supérieure à 50.000 euros 2° pour un montant ayant une valeur inscrite supérieure à 50.000 euros
jusque et y compris 500.000 euros : 250 euros ; jusque et y compris 500.000 euros : 250 euros ;
3° pour un montant ayant une valeur inscrite supérieure à 500.000 3° pour un montant ayant une valeur inscrite supérieure à 500.000
euros jusque et y compris 1.000.000 d'euros : 500 euros ; euros jusque et y compris 1.000.000 d'euros : 500 euros ;
4° pour un montant ayant une valeur inscrite supérieure à 1.000.000 4° pour un montant ayant une valeur inscrite supérieure à 1.000.000
d'euros jusque et y compris 10.000.000 d'euros : 1.000 euros ; d'euros jusque et y compris 10.000.000 d'euros : 1.000 euros ;
5° pour un montant ayant une valeur inscrite supérieure à 10.000.000 5° pour un montant ayant une valeur inscrite supérieure à 10.000.000
d'euros : 2.000 euros. d'euros : 2.000 euros.
Pour l'application de l'alinéa 1er, trois années d'intérêts sont Pour l'application de l'alinéa 1er, trois années d'intérêts sont
exclues, conformément à l'article 87 de la Loi hypothécaire. exclues, conformément à l'article 87 de la Loi hypothécaire.
§ 2. Par dérogation à l'article 2.1 § 1er, pour la radiation complète § 2. Par dérogation à l'article 2.1 § 1er, pour la radiation complète
d'une hypothèque sur navire, une redevance de 150 euros est due. d'une hypothèque sur navire, une redevance de 150 euros est due.
§ 3. Les redevances visées dans le présent article ne sont dues qu'une § 3. Les redevances visées dans le présent article ne sont dues qu'une
seule fois, quel que soit le nombre de navires faisant l'objet des seule fois, quel que soit le nombre de navires faisant l'objet des
actes ou jugements. actes ou jugements.
Art. 2.4. Par dérogation à l'article 2.1, § 1er, pour l'inscription Art. 2.4. Par dérogation à l'article 2.1, § 1er, pour l'inscription
d'un navire de mer dans le registre des affrètements coque nue, une d'un navire de mer dans le registre des affrètements coque nue, une
redevance de 1 500 euros, à multiplier par le nombre d'années de la redevance de 1 500 euros, à multiplier par le nombre d'années de la
durée de l'affrètement coque nue, est due. Si l'affrètement coque nue durée de l'affrètement coque nue, est due. Si l'affrètement coque nue
contient une partie d'une année, cette partie est considérée comme une contient une partie d'une année, cette partie est considérée comme une
année complète. année complète.
Art. 2.5. Pour chaque publication visée à l'article 1.1.3.1, § 1er, du Art. 2.5. Pour chaque publication visée à l'article 1.1.3.1, § 1er, du
Code belge de la Navigation, une redevance de 150 euros est due par le Code belge de la Navigation, une redevance de 150 euros est due par le
demandeur de la publication. demandeur de la publication.
CHAPITRE 3. - Contrôle de la navigation CHAPITRE 3. - Contrôle de la navigation
Art. 3.1. § 1er. Une redevance annuelle de 500 euros est due pour les Art. 3.1. § 1er. Une redevance annuelle de 500 euros est due pour les
enquêtes administratives et la délivrance de tous les certificats enquêtes administratives et la délivrance de tous les certificats
relatifs aux navires de mer. relatifs aux navires de mer.
La redevance visée à l'alinéa 1er n'est pas due pendant les trois La redevance visée à l'alinéa 1er n'est pas due pendant les trois
premières années suivant le paiement de la redevance visée à l'article premières années suivant le paiement de la redevance visée à l'article
2.2, § 1er, alinéa 1er. 2.2, § 1er, alinéa 1er.
§ 2. Le paragraphe 1er ne s'applique pas aux navires de pêche et aux § 2. Le paragraphe 1er ne s'applique pas aux navires de pêche et aux
navires de plaisance. navires de plaisance.
Art. 3.2. Pour la visite d'un navire de mer en vue de la délivrance Art. 3.2. Pour la visite d'un navire de mer en vue de la délivrance
des certificats liés au navire, une redevance de 150 euros par heure des certificats liés au navire, une redevance de 150 euros par heure
est due. est due.
Art. 3.3. § 1er. Pour les déplacements effectués sur les trajets Art. 3.3. § 1er. Pour les déplacements effectués sur les trajets
suivants, une redevance de 60 euros par heure est due : suivants, une redevance de 60 euros par heure est due :
1° entre le lieu d'affectation ou le domicile de l'inspecteur et le 1° entre le lieu d'affectation ou le domicile de l'inspecteur et le
lieu de la mission ou de la résidence, en fonction du premier lieu de lieu de la mission ou de la résidence, en fonction du premier lieu de
ces deux auquel l'inspecteur arrive en premier ; ces deux auquel l'inspecteur arrive en premier ;
2° entre le lieu de la mission ou de la résidence et le lieu 2° entre le lieu de la mission ou de la résidence et le lieu
d'affectation ou le domicile de l'inspecteur, en fonction du premier d'affectation ou le domicile de l'inspecteur, en fonction du premier
lieu de ces deux auquel l'inspecteur arrive en premier ; lieu de ces deux auquel l'inspecteur arrive en premier ;
3° entre 2 navires différents inspectés au cours d'un voyage à 3° entre 2 navires différents inspectés au cours d'un voyage à
l'étranger ; l'étranger ;
4° entre 2 hôtels différents utilisés au cours d'un voyage à 4° entre 2 hôtels différents utilisés au cours d'un voyage à
l'étranger. l'étranger.
§ 2. Si le départ et l'arrivée par trajet ont lieu le même jour civil, § 2. Si le départ et l'arrivée par trajet ont lieu le même jour civil,
le temps de déplacement est calculé comme suit : le temps de déplacement est calculé comme suit :
le temps entre l'heure locale du lieu de départ et l'heure locale du le temps entre l'heure locale du lieu de départ et l'heure locale du
lieu d'arrivée, avec un maximum de 8 heures. lieu d'arrivée, avec un maximum de 8 heures.
Si le départ et l'arrivée par trajet n'ont pas lieu le même jour Si le départ et l'arrivée par trajet n'ont pas lieu le même jour
civil, le temps de déplacement est calculé comme suit pour chaque jour civil, le temps de déplacement est calculé comme suit pour chaque jour
civil : civil :
de l'heure de départ jusqu'à minuit, avec un maximum de 8 heures selon de l'heure de départ jusqu'à minuit, avec un maximum de 8 heures selon
l'heure locale du lieu de départ ; l'heure locale du lieu de départ ;
de minuit jusqu'à l'heure d'arrivée avec un maximum de 8 heures, selon de minuit jusqu'à l'heure d'arrivée avec un maximum de 8 heures, selon
l'heure locale du lieu d'arrivée. l'heure locale du lieu d'arrivée.
Si les jours civils de départ et d'arrivée ne se suivent pas, la Si les jours civils de départ et d'arrivée ne se suivent pas, la
redevance maximale de 8 heures est due pour chaque jour compris entre redevance maximale de 8 heures est due pour chaque jour compris entre
ces deux jours. ces deux jours.
§ 3. Si le déplacement concerne des navires d'armateurs différents, la § 3. Si le déplacement concerne des navires d'armateurs différents, la
redevance est due : redevance est due :
1° pour la redevance prévue au paragraphe 1er, 1° : par l'armateur du 1° pour la redevance prévue au paragraphe 1er, 1° : par l'armateur du
premier navire de mer visité ; premier navire de mer visité ;
2° pour la redevance prévue au paragraphe 1er, 2° : par l'armateur du 2° pour la redevance prévue au paragraphe 1er, 2° : par l'armateur du
dernier navire de mer visité ; dernier navire de mer visité ;
3° pour la redevance prévue au paragraphe 1er, 3° et 4° : par les 3° pour la redevance prévue au paragraphe 1er, 3° et 4° : par les
armateurs des 2 navires de mer visités, chacun pour la moitié. armateurs des 2 navires de mer visités, chacun pour la moitié.
Art. 3.4. Pour l'application des articles 3.2. et 3.3., chaque heure Art. 3.4. Pour l'application des articles 3.2. et 3.3., chaque heure
commencée est considérée comme une heure complète. commencée est considérée comme une heure complète.
Art. 3.5. § 1er. Si les inspections visées aux articles 4.12 et 4.14 Art. 3.5. § 1er. Si les inspections visées aux articles 4.12 et 4.14
de l'arrêté royal du 14 juillet 2020 concernant le contrôle du respect de l'arrêté royal du 14 juillet 2020 concernant le contrôle du respect
de la réglementation relative à la navigation aboutissent à la de la réglementation relative à la navigation aboutissent à la
confirmation ou à la découverte de manquements aux prescriptions d'une confirmation ou à la découverte de manquements aux prescriptions d'une
convention, qui justifient l'immobilisation d'un navire, les frais convention, qui justifient l'immobilisation d'un navire, les frais
relatifs à l'inspection sont à la charge du propriétaire ou de relatifs à l'inspection sont à la charge du propriétaire ou de
l'exploitant du navire. l'exploitant du navire.
Les frais relatifs aux inspections effectuées par les inspecteurs en Les frais relatifs aux inspections effectuées par les inspecteurs en
vertu de l'article 4.16 et de l'article 4.23, § 4, de l'arrêté royal vertu de l'article 4.16 et de l'article 4.23, § 4, de l'arrêté royal
du 14 juillet 2020 concernant le contrôle du respect de la du 14 juillet 2020 concernant le contrôle du respect de la
réglementation relative à la navigation sont à la charge du réglementation relative à la navigation sont à la charge du
propriétaire ou de l'exploitant du navire. propriétaire ou de l'exploitant du navire.
Si un navire est immobilisé, les frais relatifs à l'immobilisation Si un navire est immobilisé, les frais relatifs à l'immobilisation
dans le port sont supportés par le propriétaire ou l'exploitant du dans le port sont supportés par le propriétaire ou l'exploitant du
navire. navire.
§ 2. Pour les inspections visées au paragraphe 1er, une redevance de § 2. Pour les inspections visées au paragraphe 1er, une redevance de
150 euros par heure est due pour chaque heure de présence entamée d'un 150 euros par heure est due pour chaque heure de présence entamée d'un
inspecteur sur le navire de mer. inspecteur sur le navire de mer.
Art. 3.6. Pour la délivrance d'une autorisation spéciale pour le Art. 3.6. Pour la délivrance d'une autorisation spéciale pour le
transport de marchandises dangereuses, une redevance de 105 euros est transport de marchandises dangereuses, une redevance de 105 euros est
due par le demandeur de l'autorisation spéciale. due par le demandeur de l'autorisation spéciale.
Art. 3.7. Les articles 3.2 et 3.3 sont d'application pour la visite et Art. 3.7. Les articles 3.2 et 3.3 sont d'application pour la visite et
la délivrance d'un certificat visé à l'article 3.66 de l'arrêté royal la délivrance d'un certificat visé à l'article 3.66 de l'arrêté royal
du 28 juin 2019 relatif à la navigation de plaisance. du 28 juin 2019 relatif à la navigation de plaisance.
Art. 3.8. Pour la visite et la délivrance d'une autorisation de Art. 3.8. Pour la visite et la délivrance d'une autorisation de
départ, une redevance de 150 euros est due. départ, une redevance de 150 euros est due.
Pour l'octroi de dispenses temporaires, d'exceptions et d'équivalences Pour l'octroi de dispenses temporaires, d'exceptions et d'équivalences
conformément aux dispositions concernées des conventions conformément aux dispositions concernées des conventions
internationales relatives aux certificats liés aux navires visés à internationales relatives aux certificats liés aux navires visés à
l'article 1.1, 3°, une redevance de 150 euros est due. l'article 1.1, 3°, une redevance de 150 euros est due.
Art. 3.9. La redevance pour la délivrance d'un certificat d'assurance, Art. 3.9. La redevance pour la délivrance d'un certificat d'assurance,
visé au Titre 2, Chapitre 1er de l'arrêté royal du 15 juillet 2020 visé au Titre 2, Chapitre 1er de l'arrêté royal du 15 juillet 2020
relatif à la navigation respectueuse de l'environnement, pour un relatif à la navigation respectueuse de l'environnement, pour un
navire de mer battant pavillon étranger s'élève à 150 euros. navire de mer battant pavillon étranger s'élève à 150 euros.
CHAPITRE 4. - Indexation et modalités CHAPITRE 4. - Indexation et modalités
Art. 4.1. Les montants des redevances visées dans le présent arrêté, à Art. 4.1. Les montants des redevances visées dans le présent arrêté, à
l'exception des redevances visées à l'article 2.2, § 1er, alinéa 1er, l'exception des redevances visées à l'article 2.2, § 1er, alinéa 1er,
2° jusqu'au 6°, et les redevances visées à l'article 2.2, § 2, alinéa 2° jusqu'au 6°, et les redevances visées à l'article 2.2, § 2, alinéa
1er, 2° sont adaptés au 1er janvier de chaque année à l'indice santé 1er, 2° sont adaptés au 1er janvier de chaque année à l'indice santé
selon la formule suivante : le montant de base est multiplié par le selon la formule suivante : le montant de base est multiplié par le
nouvel indice et divisé par l'indice de départ. nouvel indice et divisé par l'indice de départ.
Le nouvel indice est l'indice santé du mois de novembre de l'année Le nouvel indice est l'indice santé du mois de novembre de l'année
précédant l'année au cours de laquelle le montant de la redevance sera précédant l'année au cours de laquelle le montant de la redevance sera
adapté. adapté.
L'indice de départ est l'indice santé du mois de novembre 2020. L'indice de départ est l'indice santé du mois de novembre 2020.
Le résultat obtenu est arrondi à l'euro supérieur si la partie Le résultat obtenu est arrondi à l'euro supérieur si la partie
décimale est supérieure ou égale à cinquante cents. Il est arrondi à décimale est supérieure ou égale à cinquante cents. Il est arrondi à
l'euro inférieur si cette partie est inférieure à cinquante cents. l'euro inférieur si cette partie est inférieure à cinquante cents.
Art. 4.2. Les redevances sont payées conformément aux instructions de Art. 4.2. Les redevances sont payées conformément aux instructions de
la Direction, qui sont publiées sur le site web du Registre naval la Direction, qui sont publiées sur le site web du Registre naval
belge. belge.
CHAPITRE 5. - Dispositions modificatives, abrogatoires, transitoires CHAPITRE 5. - Dispositions modificatives, abrogatoires, transitoires
et finales et finales
Art. 5.1. L'intitulé de l'arrêté royal du 13 juillet 1989 fixant les Art. 5.1. L'intitulé de l'arrêté royal du 13 juillet 1989 fixant les
tarifs des rétributions pour les prestations concernant les tarifs des rétributions pour les prestations concernant les
certifications des navires, remplacé par l'arrêté royal du 12 juillet certifications des navires, remplacé par l'arrêté royal du 12 juillet
2009, est remplacé par ce qui suit : 2009, est remplacé par ce qui suit :
« Arrêté royal fixant les redevances pour la certification des navires « Arrêté royal fixant les redevances pour la certification des navires
de pêche ». de pêche ».
Art. 5.2. L'article 2 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du Art. 5.2. L'article 2 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du
12 juillet 2009, est remplacé par ce qui suit : 12 juillet 2009, est remplacé par ce qui suit :
« Le présent arrêté s'applique uniquement aux prestations du contrôle « Le présent arrêté s'applique uniquement aux prestations du contrôle
de la navigation pour la certification des navires de pêche pour de la navigation pour la certification des navires de pêche pour
laquelle une redevance est due conformément à l'article 3. ». laquelle une redevance est due conformément à l'article 3. ».
Art. 5.3 Dans l'arrêté royal du 23 juin 1994 fixant les tarifs des Art. 5.3 Dans l'arrêté royal du 23 juin 1994 fixant les tarifs des
rétributions pour les prestations fournies par le Service de jaugeage, rétributions pour les prestations fournies par le Service de jaugeage,
un article 1/1 est inséré, rédigé comme suit : un article 1/1 est inséré, rédigé comme suit :
«

Art. 1/1.Le présent arrêté s'applique uniquement aux prestations du

«

Art. 1/1.Le présent arrêté s'applique uniquement aux prestations du

contrôle de la navigation pour la jaugeage des navires de pêche pour contrôle de la navigation pour la jaugeage des navires de pêche pour
laquelle une redevance est due conformément à l'article 1er . ».. laquelle une redevance est due conformément à l'article 1er . »..
Art. 5.4. L'article 4.29 de l'arrêté royal du 14 juillet 2020 Art. 5.4. L'article 4.29 de l'arrêté royal du 14 juillet 2020
concernant le contrôle du respect de la réglementation relative à la concernant le contrôle du respect de la réglementation relative à la
navigation est complété par les mots « conformément à l'article 3.3 de navigation est complété par les mots « conformément à l'article 3.3 de
l'arrêté royal du ... fixant les redevances concernant la navigation. l'arrêté royal du ... fixant les redevances concernant la navigation.
». ».
Art. 5.5. L'arrêté royal du 31 mai 2000 fixant les redevances pour Art. 5.5. L'arrêté royal du 31 mai 2000 fixant les redevances pour
certaines prestations des agents chargés du contrôle de la navigation certaines prestations des agents chargés du contrôle de la navigation
est abrogé. est abrogé.
Art. 5.6. L'arrêté royal du 13 février 2017 fixant les rétributions du Art. 5.6. L'arrêté royal du 13 février 2017 fixant les rétributions du
service Registre naval belge est abrogé. service Registre naval belge est abrogé.
Art. 5.7. Pour les navires de mer qui sont enregistrés avant le 1er Art. 5.7. Pour les navires de mer qui sont enregistrés avant le 1er
septembre 2020, la redevance visée à l'article 3.1 est due pour la septembre 2020, la redevance visée à l'article 3.1 est due pour la
première fois le 1er janvier 2021. première fois le 1er janvier 2021.
Art. 5.8. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication Art. 5.8. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication
au Moniteur belge. au Moniteur belge.
Art. 5.9. Le ministre qui a la mobilité maritime dans ses attributions Art. 5.9. Le ministre qui a la mobilité maritime dans ses attributions
et le ministre qui a la navigation intérieure dans ses attributions et le ministre qui a la navigation intérieure dans ses attributions
sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du
présent arrêté. présent arrêté.
Bruxelles, le 21 septembre 2020. Bruxelles, le 21 septembre 2020.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de la Mobilité Le Ministre de la Mobilité
Fr. BELLOT Fr. BELLOT
Le Ministre de la Mer du Nord Le Ministre de la Mer du Nord
Ph. DE BACKER Ph. DE BACKER
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