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Arrêté royal fixant les redevances concernant la navigation | Arrêté royal fixant les redevances concernant la navigation |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS | SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS |
21 SEPTEMBRE 2020. - Arrêté royal fixant les redevances concernant la | 21 SEPTEMBRE 2020. - Arrêté royal fixant les redevances concernant la |
navigation | navigation |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu le Code belge de la Navigation, les articles 1.1.3.4, 1.2.1.5, | Vu le Code belge de la Navigation, les articles 1.1.3.4, 1.2.1.5, |
2.2.1.3, § 4, 3°, 2.2.2.4, 2.2.2.11, 2.2.2.13, 2.2.3.5, 2.3.2.18, | 2.2.1.3, § 4, 3°, 2.2.2.4, 2.2.2.11, 2.2.2.13, 2.2.3.5, 2.3.2.18, |
2.3.2.29, 2.5.3.6, § 5, 3.2.1.1 et 4.2.1.21 ; | 2.3.2.29, 2.5.3.6, § 5, 3.2.1.1 et 4.2.1.21 ; |
Vu l'arrêté royal du 13 juillet 1989 fixant les tarifs des | Vu l'arrêté royal du 13 juillet 1989 fixant les tarifs des |
rétributions pour les prestations concernant les certifications des | rétributions pour les prestations concernant les certifications des |
navires ; | navires ; |
Vu l'arrêté royal du 23 juin 1994 fixant les tarifs des rétributions | Vu l'arrêté royal du 23 juin 1994 fixant les tarifs des rétributions |
pour les prestations fournies par le Service de jaugeage ; | pour les prestations fournies par le Service de jaugeage ; |
Vu l'arrêté royal du 31 mai 2000 fixant les redevances pour certaines | Vu l'arrêté royal du 31 mai 2000 fixant les redevances pour certaines |
prestations des agents chargés du contrôle de la navigation ; | prestations des agents chargés du contrôle de la navigation ; |
Vu l'arrêté royal du 13 février 2017 fixant les rétributions du | Vu l'arrêté royal du 13 février 2017 fixant les rétributions du |
service Registre naval belge ; | service Registre naval belge ; |
Vu l'arrêté royal du 14 juillet 2020 concernant le contrôle du respect | Vu l'arrêté royal du 14 juillet 2020 concernant le contrôle du respect |
de la réglementation relative à la navigation ; | de la réglementation relative à la navigation ; |
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 27 juillet 2020 ; | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 27 juillet 2020 ; |
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 27 août 2020 ; | Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 27 août 2020 ; |
Vu l'avis 67.922/2/V du Conseil d'Etat, donné le 2 septembre 2020, en | Vu l'avis 67.922/2/V du Conseil d'Etat, donné le 2 septembre 2020, en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le |
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; | Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; |
Considérant que, conformément à l'article 6, § 4, 3° de la loi | Considérant que, conformément à l'article 6, § 4, 3° de la loi |
spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, les | spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, les |
gouvernements des régions ne doivent pas être associés ; que le | gouvernements des régions ne doivent pas être associés ; que le |
présent arrêté ne contient aucune règle juridique en matière de trafic | présent arrêté ne contient aucune règle juridique en matière de trafic |
ou de transport, mais concerne uniquement les frais de fonctionnement | ou de transport, mais concerne uniquement les frais de fonctionnement |
interne refacturés par l'Etat fédéral au bénéficiaire d'un service | interne refacturés par l'Etat fédéral au bénéficiaire d'un service |
fourni par l'Etat fédéral ; | fourni par l'Etat fédéral ; |
Sur la proposition du Ministre de la Mobilité et du Ministre de la Mer | Sur la proposition du Ministre de la Mobilité et du Ministre de la Mer |
du Nord, | du Nord, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
CHAPITRE 1er. - Dispositions générales | CHAPITRE 1er. - Dispositions générales |
Art. 1.1. Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par : | Art. 1.1. Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par : |
1° Direction : la Direction générale Navigation du Service public | 1° Direction : la Direction générale Navigation du Service public |
fédéral Mobilité et Transports, en ce compris le Registre naval belge | fédéral Mobilité et Transports, en ce compris le Registre naval belge |
; | ; |
2° TN : le tonnage net des navires de mer indiqué sur le certificat de | 2° TN : le tonnage net des navires de mer indiqué sur le certificat de |
jaugeage ; | jaugeage ; |
3° certificats liés aux navires : les certificats délivrés par le | 3° certificats liés aux navires : les certificats délivrés par le |
Contrôle de la navigation sur la base de la Convention AFS, de la | Contrôle de la navigation sur la base de la Convention AFS, de la |
Convention BUNKER, de la Convention BWM, de la Convention CLC 1992, de | Convention BUNKER, de la Convention BWM, de la Convention CLC 1992, de |
la Convention COLREG, de la Convention CSC, de la Convention LL, du | la Convention COLREG, de la Convention CSC, de la Convention LL, du |
Protocole LL 1988, de la Convention MARPOL, du Protocole MARPOL 1978, | Protocole LL 1988, de la Convention MARPOL, du Protocole MARPOL 1978, |
du Protocole MARPOL 1997, de la Convention PAL, du Protocole PAL, de | du Protocole MARPOL 1997, de la Convention PAL, du Protocole PAL, de |
la Convention SOLAS, du Protocole SOLAS 1978, du Protocole SOLAS 1988, | la Convention SOLAS, du Protocole SOLAS 1978, du Protocole SOLAS 1988, |
de la Convention SRC, de la Convention TMC et de la convention WRC, | de la Convention SRC, de la Convention TMC et de la convention WRC, |
tous les certificats basés sur les Chapitres 2 et 3 du Titre 2 du | tous les certificats basés sur les Chapitres 2 et 3 du Titre 2 du |
Livre 2 du Code belge de la Navigation, les certificats basés sur le | Livre 2 du Code belge de la Navigation, les certificats basés sur le |
Chapitre 2 du Titre 3 du Livre 2 du Code belge de la Navigation et | Chapitre 2 du Titre 3 du Livre 2 du Code belge de la Navigation et |
tous les certificats basés sur le Chapitre 3 du Titre 5 du Livre 2 du | tous les certificats basés sur le Chapitre 3 du Titre 5 du Livre 2 du |
Code belge de la Navigation ; | Code belge de la Navigation ; |
4° TBNI : le tonnage net du bateau de navigation intérieure indiqué | 4° TBNI : le tonnage net du bateau de navigation intérieure indiqué |
sur le certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure. | sur le certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure. |
Art. 1.2. Les redevances visées dans le présent arrêté sont dues à la | Art. 1.2. Les redevances visées dans le présent arrêté sont dues à la |
Direction. | Direction. |
CHAPITRE 2. - Registre naval belge | CHAPITRE 2. - Registre naval belge |
Art. 2.1. § 1er. Pour chaque formalité visée à l'article 1.2.1.5 du | Art. 2.1. § 1er. Pour chaque formalité visée à l'article 1.2.1.5 du |
Code belge de la Navigation, en ce compris l'inscription des actes et | Code belge de la Navigation, en ce compris l'inscription des actes et |
jugements visée à l'article 2.2.1.12 du Code belge de la Navigation, | jugements visée à l'article 2.2.1.12 du Code belge de la Navigation, |
une redevance de 50 euros est due. | une redevance de 50 euros est due. |
La redevance visée à l'alinéa 1er est exigible par le fait du dépôt, | La redevance visée à l'alinéa 1er est exigible par le fait du dépôt, |
lorsque l'inscription est impossible en raison du défaut | lorsque l'inscription est impossible en raison du défaut |
d'enregistrement d'un navire de mer ou d'immatriculation d'un bateau | d'enregistrement d'un navire de mer ou d'immatriculation d'un bateau |
de navigation intérieure. | de navigation intérieure. |
§ 2. Pour la délivrance de certificats, copies et indications visés à | § 2. Pour la délivrance de certificats, copies et indications visés à |
l'article 1.2.1.5 du Code belge de la Navigation, une redevance de 50 | l'article 1.2.1.5 du Code belge de la Navigation, une redevance de 50 |
euros est due. | euros est due. |
Art. 2.2. § 1er. Par dérogation à l'article 2.1, § 1er, pour | Art. 2.2. § 1er. Par dérogation à l'article 2.1, § 1er, pour |
l'inscription d'un acte ou jugement visé à l'article 2.2.1.12 du Code | l'inscription d'un acte ou jugement visé à l'article 2.2.1.12 du Code |
belge de la Navigation qui établit un droit de propriété sur un navire | belge de la Navigation qui établit un droit de propriété sur un navire |
de mer, la redevance suivante est due cumulativement : | de mer, la redevance suivante est due cumulativement : |
1° un montant fixe de 500 euros ; | 1° un montant fixe de 500 euros ; |
2° pour chaque TN jusqu'à 1 000 : 1 euro par TN ; | 2° pour chaque TN jusqu'à 1 000 : 1 euro par TN ; |
3° pour chaque TN à partir de 1 001 jusque et y compris 10.000 : 0,5 | 3° pour chaque TN à partir de 1 001 jusque et y compris 10.000 : 0,5 |
euro par TN ; | euro par TN ; |
4° pour chaque TN à partir de 10 001 jusque et y compris 20.000 : 0,15 | 4° pour chaque TN à partir de 10 001 jusque et y compris 20.000 : 0,15 |
euro par TN ; | euro par TN ; |
5° pour chaque TN à partir 20 001 jusque et y compris 40.000 : 0,1 | 5° pour chaque TN à partir 20 001 jusque et y compris 40.000 : 0,1 |
euro par TN ; | euro par TN ; |
6° pour chaque TN à partir de 40 001 : 0,05 euro par TN. | 6° pour chaque TN à partir de 40 001 : 0,05 euro par TN. |
Pour les navires de mer en construction, seul le montant visé à | Pour les navires de mer en construction, seul le montant visé à |
l'alinéa 1er, 1°, est dû. En cas d'enregistrement définitif à la | l'alinéa 1er, 1°, est dû. En cas d'enregistrement définitif à la |
livraison du navire de mer, seule la redevance visée à l'alinéa 1er, | livraison du navire de mer, seule la redevance visée à l'alinéa 1er, |
2° jusque et y compris 6°, est due. | 2° jusque et y compris 6°, est due. |
Si la constitution de propriété porte sur une part de propriété | Si la constitution de propriété porte sur une part de propriété |
inférieure à 50 %, seul le montant visé à l'alinéa 1er, 1°, est dû, | inférieure à 50 %, seul le montant visé à l'alinéa 1er, 1°, est dû, |
sauf si une partie acquiert 50 % ou plus par le transfert de | sauf si une partie acquiert 50 % ou plus par le transfert de |
propriété. | propriété. |
§ 2. Par dérogation à l'article 2.1, § 1er, pour l'inscription d'un | § 2. Par dérogation à l'article 2.1, § 1er, pour l'inscription d'un |
acte ou jugement visé à l'article 2.2.1.12 du Code belge de la | acte ou jugement visé à l'article 2.2.1.12 du Code belge de la |
navigation qui établit un droit de propriété sur un bateau de | navigation qui établit un droit de propriété sur un bateau de |
navigation intérieure, la redevance suivante est due : | navigation intérieure, la redevance suivante est due : |
1° pour les bateaux de navigation intérieure de moins de 20 mètres, ou | 1° pour les bateaux de navigation intérieure de moins de 20 mètres, ou |
de 500 TBNI ou moins : un montant fixe de 150 euros ; | de 500 TBNI ou moins : un montant fixe de 150 euros ; |
2° pour les bateaux de navigation intérieure de 20 mètres et plus ou | 2° pour les bateaux de navigation intérieure de 20 mètres et plus ou |
ayant un TBNI d'au moins 501 TBNI : un montant fixe de 150 euros et un | ayant un TBNI d'au moins 501 TBNI : un montant fixe de 150 euros et un |
montant variable en fonction du tonnage des bateaux de navigation | montant variable en fonction du tonnage des bateaux de navigation |
intérieure : | intérieure : |
a) pour chaque TBNI à partir de 501 jusque et y compris 1000 : 0,50 | a) pour chaque TBNI à partir de 501 jusque et y compris 1000 : 0,50 |
euro par TBNI ; | euro par TBNI ; |
b) pour chaque TBNI à partir de 1 001 : 0,20 euro par TBNI. | b) pour chaque TBNI à partir de 1 001 : 0,20 euro par TBNI. |
Pour les bateaux de navigation intérieure en construction, seul le | Pour les bateaux de navigation intérieure en construction, seul le |
montant visé à l'alinéa 1er, 1°, est dû. En cas d'immatriculation | montant visé à l'alinéa 1er, 1°, est dû. En cas d'immatriculation |
définitive à la livraison du bateau de navigation intérieure, seule la | définitive à la livraison du bateau de navigation intérieure, seule la |
redevance visée à l'alinéa 1er, 2°, est due. | redevance visée à l'alinéa 1er, 2°, est due. |
Si la constitution de propriété porte sur une part de propriété | Si la constitution de propriété porte sur une part de propriété |
inférieure à 50 %, seul le montant visé à l'alinéa 1er, 1°, est dû, | inférieure à 50 %, seul le montant visé à l'alinéa 1er, 1°, est dû, |
sauf si une partie acquiert plus de 50 % par le transfert de | sauf si une partie acquiert plus de 50 % par le transfert de |
propriété. | propriété. |
§ 3. Si l'inscription visée au paragraphe 1er résulte d'un acte visé | § 3. Si l'inscription visée au paragraphe 1er résulte d'un acte visé |
au Livre 12 ou au Livre 13 du Code des sociétés et des associations, | au Livre 12 ou au Livre 13 du Code des sociétés et des associations, |
et si une redevance a déjà été payée pour le navire lors de son | et si une redevance a déjà été payée pour le navire lors de son |
enregistrement conformément au paragraphe 1er, seul le montant fixe | enregistrement conformément au paragraphe 1er, seul le montant fixe |
visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, est dû. | visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, est dû. |
§ 4. Si l'inscription visée au paragraphe 2 résulte d'un acte visé au | § 4. Si l'inscription visée au paragraphe 2 résulte d'un acte visé au |
Livre 12 ou au Livre 13 du Code des sociétés et des associations, et | Livre 12 ou au Livre 13 du Code des sociétés et des associations, et |
si une redevance a déjà été payée pour le navire lors de son | si une redevance a déjà été payée pour le navire lors de son |
enregistrement conformément au paragraphe 2, seul le montant fixe visé | enregistrement conformément au paragraphe 2, seul le montant fixe visé |
au paragraphe 2, alinéa 1er, 1°, est dû. | au paragraphe 2, alinéa 1er, 1°, est dû. |
Art. 2.3. § 1er. Par dérogation à l'article 2.1 § 1er, pour | Art. 2.3. § 1er. Par dérogation à l'article 2.1 § 1er, pour |
l'inscription des hypothèques sur navires, la redevance suivante est | l'inscription des hypothèques sur navires, la redevance suivante est |
due : | due : |
1° pour un montant ayant une valeur inscrite jusque et y compris | 1° pour un montant ayant une valeur inscrite jusque et y compris |
50.000 euros : 150 euros ; | 50.000 euros : 150 euros ; |
2° pour un montant ayant une valeur inscrite supérieure à 50.000 euros | 2° pour un montant ayant une valeur inscrite supérieure à 50.000 euros |
jusque et y compris 500.000 euros : 250 euros ; | jusque et y compris 500.000 euros : 250 euros ; |
3° pour un montant ayant une valeur inscrite supérieure à 500.000 | 3° pour un montant ayant une valeur inscrite supérieure à 500.000 |
euros jusque et y compris 1.000.000 d'euros : 500 euros ; | euros jusque et y compris 1.000.000 d'euros : 500 euros ; |
4° pour un montant ayant une valeur inscrite supérieure à 1.000.000 | 4° pour un montant ayant une valeur inscrite supérieure à 1.000.000 |
d'euros jusque et y compris 10.000.000 d'euros : 1.000 euros ; | d'euros jusque et y compris 10.000.000 d'euros : 1.000 euros ; |
5° pour un montant ayant une valeur inscrite supérieure à 10.000.000 | 5° pour un montant ayant une valeur inscrite supérieure à 10.000.000 |
d'euros : 2.000 euros. | d'euros : 2.000 euros. |
Pour l'application de l'alinéa 1er, trois années d'intérêts sont | Pour l'application de l'alinéa 1er, trois années d'intérêts sont |
exclues, conformément à l'article 87 de la Loi hypothécaire. | exclues, conformément à l'article 87 de la Loi hypothécaire. |
§ 2. Par dérogation à l'article 2.1 § 1er, pour la radiation complète | § 2. Par dérogation à l'article 2.1 § 1er, pour la radiation complète |
d'une hypothèque sur navire, une redevance de 150 euros est due. | d'une hypothèque sur navire, une redevance de 150 euros est due. |
§ 3. Les redevances visées dans le présent article ne sont dues qu'une | § 3. Les redevances visées dans le présent article ne sont dues qu'une |
seule fois, quel que soit le nombre de navires faisant l'objet des | seule fois, quel que soit le nombre de navires faisant l'objet des |
actes ou jugements. | actes ou jugements. |
Art. 2.4. Par dérogation à l'article 2.1, § 1er, pour l'inscription | Art. 2.4. Par dérogation à l'article 2.1, § 1er, pour l'inscription |
d'un navire de mer dans le registre des affrètements coque nue, une | d'un navire de mer dans le registre des affrètements coque nue, une |
redevance de 1 500 euros, à multiplier par le nombre d'années de la | redevance de 1 500 euros, à multiplier par le nombre d'années de la |
durée de l'affrètement coque nue, est due. Si l'affrètement coque nue | durée de l'affrètement coque nue, est due. Si l'affrètement coque nue |
contient une partie d'une année, cette partie est considérée comme une | contient une partie d'une année, cette partie est considérée comme une |
année complète. | année complète. |
Art. 2.5. Pour chaque publication visée à l'article 1.1.3.1, § 1er, du | Art. 2.5. Pour chaque publication visée à l'article 1.1.3.1, § 1er, du |
Code belge de la Navigation, une redevance de 150 euros est due par le | Code belge de la Navigation, une redevance de 150 euros est due par le |
demandeur de la publication. | demandeur de la publication. |
CHAPITRE 3. - Contrôle de la navigation | CHAPITRE 3. - Contrôle de la navigation |
Art. 3.1. § 1er. Une redevance annuelle de 500 euros est due pour les | Art. 3.1. § 1er. Une redevance annuelle de 500 euros est due pour les |
enquêtes administratives et la délivrance de tous les certificats | enquêtes administratives et la délivrance de tous les certificats |
relatifs aux navires de mer. | relatifs aux navires de mer. |
La redevance visée à l'alinéa 1er n'est pas due pendant les trois | La redevance visée à l'alinéa 1er n'est pas due pendant les trois |
premières années suivant le paiement de la redevance visée à l'article | premières années suivant le paiement de la redevance visée à l'article |
2.2, § 1er, alinéa 1er. | 2.2, § 1er, alinéa 1er. |
§ 2. Le paragraphe 1er ne s'applique pas aux navires de pêche et aux | § 2. Le paragraphe 1er ne s'applique pas aux navires de pêche et aux |
navires de plaisance. | navires de plaisance. |
Art. 3.2. Pour la visite d'un navire de mer en vue de la délivrance | Art. 3.2. Pour la visite d'un navire de mer en vue de la délivrance |
des certificats liés au navire, une redevance de 150 euros par heure | des certificats liés au navire, une redevance de 150 euros par heure |
est due. | est due. |
Art. 3.3. § 1er. Pour les déplacements effectués sur les trajets | Art. 3.3. § 1er. Pour les déplacements effectués sur les trajets |
suivants, une redevance de 60 euros par heure est due : | suivants, une redevance de 60 euros par heure est due : |
1° entre le lieu d'affectation ou le domicile de l'inspecteur et le | 1° entre le lieu d'affectation ou le domicile de l'inspecteur et le |
lieu de la mission ou de la résidence, en fonction du premier lieu de | lieu de la mission ou de la résidence, en fonction du premier lieu de |
ces deux auquel l'inspecteur arrive en premier ; | ces deux auquel l'inspecteur arrive en premier ; |
2° entre le lieu de la mission ou de la résidence et le lieu | 2° entre le lieu de la mission ou de la résidence et le lieu |
d'affectation ou le domicile de l'inspecteur, en fonction du premier | d'affectation ou le domicile de l'inspecteur, en fonction du premier |
lieu de ces deux auquel l'inspecteur arrive en premier ; | lieu de ces deux auquel l'inspecteur arrive en premier ; |
3° entre 2 navires différents inspectés au cours d'un voyage à | 3° entre 2 navires différents inspectés au cours d'un voyage à |
l'étranger ; | l'étranger ; |
4° entre 2 hôtels différents utilisés au cours d'un voyage à | 4° entre 2 hôtels différents utilisés au cours d'un voyage à |
l'étranger. | l'étranger. |
§ 2. Si le départ et l'arrivée par trajet ont lieu le même jour civil, | § 2. Si le départ et l'arrivée par trajet ont lieu le même jour civil, |
le temps de déplacement est calculé comme suit : | le temps de déplacement est calculé comme suit : |
le temps entre l'heure locale du lieu de départ et l'heure locale du | le temps entre l'heure locale du lieu de départ et l'heure locale du |
lieu d'arrivée, avec un maximum de 8 heures. | lieu d'arrivée, avec un maximum de 8 heures. |
Si le départ et l'arrivée par trajet n'ont pas lieu le même jour | Si le départ et l'arrivée par trajet n'ont pas lieu le même jour |
civil, le temps de déplacement est calculé comme suit pour chaque jour | civil, le temps de déplacement est calculé comme suit pour chaque jour |
civil : | civil : |
de l'heure de départ jusqu'à minuit, avec un maximum de 8 heures selon | de l'heure de départ jusqu'à minuit, avec un maximum de 8 heures selon |
l'heure locale du lieu de départ ; | l'heure locale du lieu de départ ; |
de minuit jusqu'à l'heure d'arrivée avec un maximum de 8 heures, selon | de minuit jusqu'à l'heure d'arrivée avec un maximum de 8 heures, selon |
l'heure locale du lieu d'arrivée. | l'heure locale du lieu d'arrivée. |
Si les jours civils de départ et d'arrivée ne se suivent pas, la | Si les jours civils de départ et d'arrivée ne se suivent pas, la |
redevance maximale de 8 heures est due pour chaque jour compris entre | redevance maximale de 8 heures est due pour chaque jour compris entre |
ces deux jours. | ces deux jours. |
§ 3. Si le déplacement concerne des navires d'armateurs différents, la | § 3. Si le déplacement concerne des navires d'armateurs différents, la |
redevance est due : | redevance est due : |
1° pour la redevance prévue au paragraphe 1er, 1° : par l'armateur du | 1° pour la redevance prévue au paragraphe 1er, 1° : par l'armateur du |
premier navire de mer visité ; | premier navire de mer visité ; |
2° pour la redevance prévue au paragraphe 1er, 2° : par l'armateur du | 2° pour la redevance prévue au paragraphe 1er, 2° : par l'armateur du |
dernier navire de mer visité ; | dernier navire de mer visité ; |
3° pour la redevance prévue au paragraphe 1er, 3° et 4° : par les | 3° pour la redevance prévue au paragraphe 1er, 3° et 4° : par les |
armateurs des 2 navires de mer visités, chacun pour la moitié. | armateurs des 2 navires de mer visités, chacun pour la moitié. |
Art. 3.4. Pour l'application des articles 3.2. et 3.3., chaque heure | Art. 3.4. Pour l'application des articles 3.2. et 3.3., chaque heure |
commencée est considérée comme une heure complète. | commencée est considérée comme une heure complète. |
Art. 3.5. § 1er. Si les inspections visées aux articles 4.12 et 4.14 | Art. 3.5. § 1er. Si les inspections visées aux articles 4.12 et 4.14 |
de l'arrêté royal du 14 juillet 2020 concernant le contrôle du respect | de l'arrêté royal du 14 juillet 2020 concernant le contrôle du respect |
de la réglementation relative à la navigation aboutissent à la | de la réglementation relative à la navigation aboutissent à la |
confirmation ou à la découverte de manquements aux prescriptions d'une | confirmation ou à la découverte de manquements aux prescriptions d'une |
convention, qui justifient l'immobilisation d'un navire, les frais | convention, qui justifient l'immobilisation d'un navire, les frais |
relatifs à l'inspection sont à la charge du propriétaire ou de | relatifs à l'inspection sont à la charge du propriétaire ou de |
l'exploitant du navire. | l'exploitant du navire. |
Les frais relatifs aux inspections effectuées par les inspecteurs en | Les frais relatifs aux inspections effectuées par les inspecteurs en |
vertu de l'article 4.16 et de l'article 4.23, § 4, de l'arrêté royal | vertu de l'article 4.16 et de l'article 4.23, § 4, de l'arrêté royal |
du 14 juillet 2020 concernant le contrôle du respect de la | du 14 juillet 2020 concernant le contrôle du respect de la |
réglementation relative à la navigation sont à la charge du | réglementation relative à la navigation sont à la charge du |
propriétaire ou de l'exploitant du navire. | propriétaire ou de l'exploitant du navire. |
Si un navire est immobilisé, les frais relatifs à l'immobilisation | Si un navire est immobilisé, les frais relatifs à l'immobilisation |
dans le port sont supportés par le propriétaire ou l'exploitant du | dans le port sont supportés par le propriétaire ou l'exploitant du |
navire. | navire. |
§ 2. Pour les inspections visées au paragraphe 1er, une redevance de | § 2. Pour les inspections visées au paragraphe 1er, une redevance de |
150 euros par heure est due pour chaque heure de présence entamée d'un | 150 euros par heure est due pour chaque heure de présence entamée d'un |
inspecteur sur le navire de mer. | inspecteur sur le navire de mer. |
Art. 3.6. Pour la délivrance d'une autorisation spéciale pour le | Art. 3.6. Pour la délivrance d'une autorisation spéciale pour le |
transport de marchandises dangereuses, une redevance de 105 euros est | transport de marchandises dangereuses, une redevance de 105 euros est |
due par le demandeur de l'autorisation spéciale. | due par le demandeur de l'autorisation spéciale. |
Art. 3.7. Les articles 3.2 et 3.3 sont d'application pour la visite et | Art. 3.7. Les articles 3.2 et 3.3 sont d'application pour la visite et |
la délivrance d'un certificat visé à l'article 3.66 de l'arrêté royal | la délivrance d'un certificat visé à l'article 3.66 de l'arrêté royal |
du 28 juin 2019 relatif à la navigation de plaisance. | du 28 juin 2019 relatif à la navigation de plaisance. |
Art. 3.8. Pour la visite et la délivrance d'une autorisation de | Art. 3.8. Pour la visite et la délivrance d'une autorisation de |
départ, une redevance de 150 euros est due. | départ, une redevance de 150 euros est due. |
Pour l'octroi de dispenses temporaires, d'exceptions et d'équivalences | Pour l'octroi de dispenses temporaires, d'exceptions et d'équivalences |
conformément aux dispositions concernées des conventions | conformément aux dispositions concernées des conventions |
internationales relatives aux certificats liés aux navires visés à | internationales relatives aux certificats liés aux navires visés à |
l'article 1.1, 3°, une redevance de 150 euros est due. | l'article 1.1, 3°, une redevance de 150 euros est due. |
Art. 3.9. La redevance pour la délivrance d'un certificat d'assurance, | Art. 3.9. La redevance pour la délivrance d'un certificat d'assurance, |
visé au Titre 2, Chapitre 1er de l'arrêté royal du 15 juillet 2020 | visé au Titre 2, Chapitre 1er de l'arrêté royal du 15 juillet 2020 |
relatif à la navigation respectueuse de l'environnement, pour un | relatif à la navigation respectueuse de l'environnement, pour un |
navire de mer battant pavillon étranger s'élève à 150 euros. | navire de mer battant pavillon étranger s'élève à 150 euros. |
CHAPITRE 4. - Indexation et modalités | CHAPITRE 4. - Indexation et modalités |
Art. 4.1. Les montants des redevances visées dans le présent arrêté, à | Art. 4.1. Les montants des redevances visées dans le présent arrêté, à |
l'exception des redevances visées à l'article 2.2, § 1er, alinéa 1er, | l'exception des redevances visées à l'article 2.2, § 1er, alinéa 1er, |
2° jusqu'au 6°, et les redevances visées à l'article 2.2, § 2, alinéa | 2° jusqu'au 6°, et les redevances visées à l'article 2.2, § 2, alinéa |
1er, 2° sont adaptés au 1er janvier de chaque année à l'indice santé | 1er, 2° sont adaptés au 1er janvier de chaque année à l'indice santé |
selon la formule suivante : le montant de base est multiplié par le | selon la formule suivante : le montant de base est multiplié par le |
nouvel indice et divisé par l'indice de départ. | nouvel indice et divisé par l'indice de départ. |
Le nouvel indice est l'indice santé du mois de novembre de l'année | Le nouvel indice est l'indice santé du mois de novembre de l'année |
précédant l'année au cours de laquelle le montant de la redevance sera | précédant l'année au cours de laquelle le montant de la redevance sera |
adapté. | adapté. |
L'indice de départ est l'indice santé du mois de novembre 2020. | L'indice de départ est l'indice santé du mois de novembre 2020. |
Le résultat obtenu est arrondi à l'euro supérieur si la partie | Le résultat obtenu est arrondi à l'euro supérieur si la partie |
décimale est supérieure ou égale à cinquante cents. Il est arrondi à | décimale est supérieure ou égale à cinquante cents. Il est arrondi à |
l'euro inférieur si cette partie est inférieure à cinquante cents. | l'euro inférieur si cette partie est inférieure à cinquante cents. |
Art. 4.2. Les redevances sont payées conformément aux instructions de | Art. 4.2. Les redevances sont payées conformément aux instructions de |
la Direction, qui sont publiées sur le site web du Registre naval | la Direction, qui sont publiées sur le site web du Registre naval |
belge. | belge. |
CHAPITRE 5. - Dispositions modificatives, abrogatoires, transitoires | CHAPITRE 5. - Dispositions modificatives, abrogatoires, transitoires |
et finales | et finales |
Art. 5.1. L'intitulé de l'arrêté royal du 13 juillet 1989 fixant les | Art. 5.1. L'intitulé de l'arrêté royal du 13 juillet 1989 fixant les |
tarifs des rétributions pour les prestations concernant les | tarifs des rétributions pour les prestations concernant les |
certifications des navires, remplacé par l'arrêté royal du 12 juillet | certifications des navires, remplacé par l'arrêté royal du 12 juillet |
2009, est remplacé par ce qui suit : | 2009, est remplacé par ce qui suit : |
« Arrêté royal fixant les redevances pour la certification des navires | « Arrêté royal fixant les redevances pour la certification des navires |
de pêche ». | de pêche ». |
Art. 5.2. L'article 2 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du | Art. 5.2. L'article 2 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du |
12 juillet 2009, est remplacé par ce qui suit : | 12 juillet 2009, est remplacé par ce qui suit : |
« Le présent arrêté s'applique uniquement aux prestations du contrôle | « Le présent arrêté s'applique uniquement aux prestations du contrôle |
de la navigation pour la certification des navires de pêche pour | de la navigation pour la certification des navires de pêche pour |
laquelle une redevance est due conformément à l'article 3. ». | laquelle une redevance est due conformément à l'article 3. ». |
Art. 5.3 Dans l'arrêté royal du 23 juin 1994 fixant les tarifs des | Art. 5.3 Dans l'arrêté royal du 23 juin 1994 fixant les tarifs des |
rétributions pour les prestations fournies par le Service de jaugeage, | rétributions pour les prestations fournies par le Service de jaugeage, |
un article 1/1 est inséré, rédigé comme suit : | un article 1/1 est inséré, rédigé comme suit : |
« Art. 1/1.Le présent arrêté s'applique uniquement aux prestations du |
« Art. 1/1.Le présent arrêté s'applique uniquement aux prestations du |
contrôle de la navigation pour la jaugeage des navires de pêche pour | contrôle de la navigation pour la jaugeage des navires de pêche pour |
laquelle une redevance est due conformément à l'article 1er . ».. | laquelle une redevance est due conformément à l'article 1er . ».. |
Art. 5.4. L'article 4.29 de l'arrêté royal du 14 juillet 2020 | Art. 5.4. L'article 4.29 de l'arrêté royal du 14 juillet 2020 |
concernant le contrôle du respect de la réglementation relative à la | concernant le contrôle du respect de la réglementation relative à la |
navigation est complété par les mots « conformément à l'article 3.3 de | navigation est complété par les mots « conformément à l'article 3.3 de |
l'arrêté royal du ... fixant les redevances concernant la navigation. | l'arrêté royal du ... fixant les redevances concernant la navigation. |
». | ». |
Art. 5.5. L'arrêté royal du 31 mai 2000 fixant les redevances pour | Art. 5.5. L'arrêté royal du 31 mai 2000 fixant les redevances pour |
certaines prestations des agents chargés du contrôle de la navigation | certaines prestations des agents chargés du contrôle de la navigation |
est abrogé. | est abrogé. |
Art. 5.6. L'arrêté royal du 13 février 2017 fixant les rétributions du | Art. 5.6. L'arrêté royal du 13 février 2017 fixant les rétributions du |
service Registre naval belge est abrogé. | service Registre naval belge est abrogé. |
Art. 5.7. Pour les navires de mer qui sont enregistrés avant le 1er | Art. 5.7. Pour les navires de mer qui sont enregistrés avant le 1er |
septembre 2020, la redevance visée à l'article 3.1 est due pour la | septembre 2020, la redevance visée à l'article 3.1 est due pour la |
première fois le 1er janvier 2021. | première fois le 1er janvier 2021. |
Art. 5.8. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication | Art. 5.8. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
au Moniteur belge. | au Moniteur belge. |
Art. 5.9. Le ministre qui a la mobilité maritime dans ses attributions | Art. 5.9. Le ministre qui a la mobilité maritime dans ses attributions |
et le ministre qui a la navigation intérieure dans ses attributions | et le ministre qui a la navigation intérieure dans ses attributions |
sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du | sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Bruxelles, le 21 septembre 2020. | Bruxelles, le 21 septembre 2020. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de la Mobilité | Le Ministre de la Mobilité |
Fr. BELLOT | Fr. BELLOT |
Le Ministre de la Mer du Nord | Le Ministre de la Mer du Nord |
Ph. DE BACKER | Ph. DE BACKER |