Arrêté royal portant exécution de l'article 69, § 4, alinéas 3 et 4, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, pour les prestations visées à l'article 34, 12° de la même loi | Arrêté royal portant exécution de l'article 69, § 4, alinéas 3 et 4, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, pour les prestations visées à l'article 34, 12° de la même loi |
---|---|
MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE | MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE |
L'ENVIRONNEMENT | L'ENVIRONNEMENT |
21 SEPTEMBRE 2001. - Arrêté royal portant exécution de l'article 69, § | 21 SEPTEMBRE 2001. - Arrêté royal portant exécution de l'article 69, § |
4, alinéas 3 et 4, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins | 4, alinéas 3 et 4, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins |
de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, pour les | de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, pour les |
prestations visées à l'article 34, 12° de la même loi | prestations visées à l'article 34, 12° de la même loi |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et | Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et |
indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 69, § | indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 69, § |
4, alinéas 3 et 4, insérés par l'arrêté royal du 24 mars 1997; | 4, alinéas 3 et 4, insérés par l'arrêté royal du 24 mars 1997; |
Vu l'avis de la commission de conventions entre les maisons de repos | Vu l'avis de la commission de conventions entre les maisons de repos |
et de soins, les maisons de repos pour personnes âgées et les centres | et de soins, les maisons de repos pour personnes âgées et les centres |
de soins de jour et les organismes assureurs, donné le 12 janvier | de soins de jour et les organismes assureurs, donné le 12 janvier |
2001; | 2001; |
Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut | Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut |
national d'assurance maladie-invalidité, donné le 26 février 2001; | national d'assurance maladie-invalidité, donné le 26 février 2001; |
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 16 mars 2001; | Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 16 mars 2001; |
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 20 avril 2001; | Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 20 avril 2001; |
Vu la délibération du Conseil des Ministres sur la demande d'avis à | Vu la délibération du Conseil des Ministres sur la demande d'avis à |
donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois; | donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois; |
Vu l'avis 32.219/1/V du Conseil d'Etat donné le 13 septembre 2001, en | Vu l'avis 32.219/1/V du Conseil d'Etat donné le 13 septembre 2001, en |
application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur | application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur |
le Conseil d'Etat; | le Conseil d'Etat; |
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et des | Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et des |
Pensions et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, | Pensions et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.L'intervention visée à l'article 37, § 12, de la loi |
Article 1er.L'intervention visée à l'article 37, § 12, de la loi |
relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, | relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, |
coordonnée le 14 juillet 1994, est, du 1er juillet 2001 au 30 | coordonnée le 14 juillet 1994, est, du 1er juillet 2001 au 30 |
septembre 2001, réduite du pourcentage (P) qui est défini pour chaque | septembre 2001, réduite du pourcentage (P) qui est défini pour chaque |
institution conformément aux dispositions de l'article 4, § 1er, 6°, | institution conformément aux dispositions de l'article 4, § 1er, 6°, |
de l'arrêté royal du 28 mars 2001 portant exécution de l'article 69, § | de l'arrêté royal du 28 mars 2001 portant exécution de l'article 69, § |
4, alinéa 2, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de | 4, alinéa 2, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de |
santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, pour les | santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, pour les |
prestations visées à l'article 34, 12° de la même loi. Si ce | prestations visées à l'article 34, 12° de la même loi. Si ce |
pourcentage (P) est supérieur à 100, il est automatiquement réduit à | pourcentage (P) est supérieur à 100, il est automatiquement réduit à |
100. | 100. |
Le résultat obtenu de cette réduction doit être arrondi au franc | Le résultat obtenu de cette réduction doit être arrondi au franc |
inférieur ou supérieur suivant que le nombre de centimes est plus | inférieur ou supérieur suivant que le nombre de centimes est plus |
petit que 50 ou non. L'intervention, visée à l'article 37, § 12, de la | petit que 50 ou non. L'intervention, visée à l'article 37, § 12, de la |
loi coordonnée le 14 juillet 1994, s'élève après cette réduction au | loi coordonnée le 14 juillet 1994, s'élève après cette réduction au |
minimum à 1 BEF. | minimum à 1 BEF. |
Art. 2.Si la somme des budgets individuels (B) par institution, tels |
Art. 2.Si la somme des budgets individuels (B) par institution, tels |
qu'ils ont été définis conformément aux dispositions de l'article 4, § | qu'ils ont été définis conformément aux dispositions de l'article 4, § |
2, de l'arrêté royal du 28 mars 2001 précité, dépasse le budget global | 2, de l'arrêté royal du 28 mars 2001 précité, dépasse le budget global |
des moyens financiers (GB) tel que défini dans l'arrêté royal du 19 | des moyens financiers (GB) tel que défini dans l'arrêté royal du 19 |
juillet 2001 fixant, pour l'année 2001, le budget global des moyens | juillet 2001 fixant, pour l'année 2001, le budget global des moyens |
financiers pour les prestations visées à l'article 34, 12°, de la loi | financiers pour les prestations visées à l'article 34, 12°, de la loi |
relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, | relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, |
coordonnée le 14 juillet 1994, l'intervention visée à l'article 37, § | coordonnée le 14 juillet 1994, l'intervention visée à l'article 37, § |
12, de la même loi est réduite du 1er juillet 2001 au 30 septembre | 12, de la même loi est réduite du 1er juillet 2001 au 30 septembre |
2001 du pourcentage suivant (= R) : | 2001 du pourcentage suivant (= R) : |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
Où | Où |
Bj = le budget individuel de l'institution j, où j = 1 à n | Bj = le budget individuel de l'institution j, où j = 1 à n |
n = le nombre d'institutions. | n = le nombre d'institutions. |
Si le pourcentage (R) susvisé est supérieur à zéro, et si en | Si le pourcentage (R) susvisé est supérieur à zéro, et si en |
application de l'arrêté royal du 5 octobre 1999 portant exécution de | application de l'arrêté royal du 5 octobre 1999 portant exécution de |
l'article 51, § 4, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins | l'article 51, § 4, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins |
de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, déterminant ce | de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, déterminant ce |
qu'il y a lieu d'entendre par dépassement significatif ou risque de | qu'il y a lieu d'entendre par dépassement significatif ou risque de |
dépassement significatif de l'objectif budgétaire partiel, les | dépassement significatif de l'objectif budgétaire partiel, les |
dépenses comptabilisées jusqu'au premier trimestre 2001 pour | dépenses comptabilisées jusqu'au premier trimestre 2001 pour |
l'ensemble des secteurs des maisons de repos pour personnes âgées, des | l'ensemble des secteurs des maisons de repos pour personnes âgées, des |
maisons de repos et de soins et des centres de soins de jour, ne | maisons de repos et de soins et des centres de soins de jour, ne |
présentent pas un risque de dépassement significatif, ce pourcentage | présentent pas un risque de dépassement significatif, ce pourcentage |
(R) est ramené à zéro. | (R) est ramené à zéro. |
Le résultat obtenu de cette réduction doit être arrondi au franc | Le résultat obtenu de cette réduction doit être arrondi au franc |
inférieur ou supérieur suivant que le nombre de centimes est plus | inférieur ou supérieur suivant que le nombre de centimes est plus |
petit que 50 ou non. L'intervention, visée à l'article 37, § 12, de la | petit que 50 ou non. L'intervention, visée à l'article 37, § 12, de la |
loi coordonnée le 14 juillet 1994, s'élève après cette réduction au | loi coordonnée le 14 juillet 1994, s'élève après cette réduction au |
minimum à 1 BEF. | minimum à 1 BEF. |
Art. 3.Les réductions prévues aux articles 1er et 2 sont fixées par |
Art. 3.Les réductions prévues aux articles 1er et 2 sont fixées par |
le Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance | le Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance |
maladie-invalidité pour chaque institution. | maladie-invalidité pour chaque institution. |
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
au Moniteur belge. | au Moniteur belge. |
Art. 5.Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions est |
Art. 5.Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions est |
chargé de l'exécution du présent arrêté. | chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 21 septembre 2001. | Donné à Bruxelles, le 21 septembre 2001. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions, | Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions, |
F. VANDENBROUCKE | F. VANDENBROUCKE |