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Vue multilingue de Arrêté Royal du 21/09/2001
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Arrêté royal portant exécution de l'article 69, § 4, alinéas 3 et 4, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, pour les prestations visées à l'article 34, 12° de la même loi Arrêté royal portant exécution de l'article 69, § 4, alinéas 3 et 4, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, pour les prestations visées à l'article 34, 12° de la même loi
MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE
L'ENVIRONNEMENT L'ENVIRONNEMENT
21 SEPTEMBRE 2001. - Arrêté royal portant exécution de l'article 69, § 21 SEPTEMBRE 2001. - Arrêté royal portant exécution de l'article 69, §
4, alinéas 3 et 4, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins 4, alinéas 3 et 4, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins
de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, pour les de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, pour les
prestations visées à l'article 34, 12° de la même loi prestations visées à l'article 34, 12° de la même loi
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et
indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 69, § indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 69, §
4, alinéas 3 et 4, insérés par l'arrêté royal du 24 mars 1997; 4, alinéas 3 et 4, insérés par l'arrêté royal du 24 mars 1997;
Vu l'avis de la commission de conventions entre les maisons de repos Vu l'avis de la commission de conventions entre les maisons de repos
et de soins, les maisons de repos pour personnes âgées et les centres et de soins, les maisons de repos pour personnes âgées et les centres
de soins de jour et les organismes assureurs, donné le 12 janvier de soins de jour et les organismes assureurs, donné le 12 janvier
2001; 2001;
Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut
national d'assurance maladie-invalidité, donné le 26 février 2001; national d'assurance maladie-invalidité, donné le 26 février 2001;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 16 mars 2001; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 16 mars 2001;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 20 avril 2001; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 20 avril 2001;
Vu la délibération du Conseil des Ministres sur la demande d'avis à Vu la délibération du Conseil des Ministres sur la demande d'avis à
donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois; donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis 32.219/1/V du Conseil d'Etat donné le 13 septembre 2001, en Vu l'avis 32.219/1/V du Conseil d'Etat donné le 13 septembre 2001, en
application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur
le Conseil d'Etat; le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et des Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et des
Pensions et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Pensions et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'intervention visée à l'article 37, § 12, de la loi

Article 1er.L'intervention visée à l'article 37, § 12, de la loi

relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités,
coordonnée le 14 juillet 1994, est, du 1er juillet 2001 au 30 coordonnée le 14 juillet 1994, est, du 1er juillet 2001 au 30
septembre 2001, réduite du pourcentage (P) qui est défini pour chaque septembre 2001, réduite du pourcentage (P) qui est défini pour chaque
institution conformément aux dispositions de l'article 4, § 1er, 6°, institution conformément aux dispositions de l'article 4, § 1er, 6°,
de l'arrêté royal du 28 mars 2001 portant exécution de l'article 69, § de l'arrêté royal du 28 mars 2001 portant exécution de l'article 69, §
4, alinéa 2, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de 4, alinéa 2, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de
santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, pour les santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, pour les
prestations visées à l'article 34, 12° de la même loi. Si ce prestations visées à l'article 34, 12° de la même loi. Si ce
pourcentage (P) est supérieur à 100, il est automatiquement réduit à pourcentage (P) est supérieur à 100, il est automatiquement réduit à
100. 100.
Le résultat obtenu de cette réduction doit être arrondi au franc Le résultat obtenu de cette réduction doit être arrondi au franc
inférieur ou supérieur suivant que le nombre de centimes est plus inférieur ou supérieur suivant que le nombre de centimes est plus
petit que 50 ou non. L'intervention, visée à l'article 37, § 12, de la petit que 50 ou non. L'intervention, visée à l'article 37, § 12, de la
loi coordonnée le 14 juillet 1994, s'élève après cette réduction au loi coordonnée le 14 juillet 1994, s'élève après cette réduction au
minimum à 1 BEF. minimum à 1 BEF.

Art. 2.Si la somme des budgets individuels (B) par institution, tels

Art. 2.Si la somme des budgets individuels (B) par institution, tels

qu'ils ont été définis conformément aux dispositions de l'article 4, § qu'ils ont été définis conformément aux dispositions de l'article 4, §
2, de l'arrêté royal du 28 mars 2001 précité, dépasse le budget global 2, de l'arrêté royal du 28 mars 2001 précité, dépasse le budget global
des moyens financiers (GB) tel que défini dans l'arrêté royal du 19 des moyens financiers (GB) tel que défini dans l'arrêté royal du 19
juillet 2001 fixant, pour l'année 2001, le budget global des moyens juillet 2001 fixant, pour l'année 2001, le budget global des moyens
financiers pour les prestations visées à l'article 34, 12°, de la loi financiers pour les prestations visées à l'article 34, 12°, de la loi
relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités,
coordonnée le 14 juillet 1994, l'intervention visée à l'article 37, § coordonnée le 14 juillet 1994, l'intervention visée à l'article 37, §
12, de la même loi est réduite du 1er juillet 2001 au 30 septembre 12, de la même loi est réduite du 1er juillet 2001 au 30 septembre
2001 du pourcentage suivant (= R) : 2001 du pourcentage suivant (= R) :
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
Bj = le budget individuel de l'institution j, où j = 1 à n Bj = le budget individuel de l'institution j, où j = 1 à n
n = le nombre d'institutions. n = le nombre d'institutions.
Si le pourcentage (R) susvisé est supérieur à zéro, et si en Si le pourcentage (R) susvisé est supérieur à zéro, et si en
application de l'arrêté royal du 5 octobre 1999 portant exécution de application de l'arrêté royal du 5 octobre 1999 portant exécution de
l'article 51, § 4, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins l'article 51, § 4, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins
de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, déterminant ce de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, déterminant ce
qu'il y a lieu d'entendre par dépassement significatif ou risque de qu'il y a lieu d'entendre par dépassement significatif ou risque de
dépassement significatif de l'objectif budgétaire partiel, les dépassement significatif de l'objectif budgétaire partiel, les
dépenses comptabilisées jusqu'au premier trimestre 2001 pour dépenses comptabilisées jusqu'au premier trimestre 2001 pour
l'ensemble des secteurs des maisons de repos pour personnes âgées, des l'ensemble des secteurs des maisons de repos pour personnes âgées, des
maisons de repos et de soins et des centres de soins de jour, ne maisons de repos et de soins et des centres de soins de jour, ne
présentent pas un risque de dépassement significatif, ce pourcentage présentent pas un risque de dépassement significatif, ce pourcentage
(R) est ramené à zéro. (R) est ramené à zéro.
Le résultat obtenu de cette réduction doit être arrondi au franc Le résultat obtenu de cette réduction doit être arrondi au franc
inférieur ou supérieur suivant que le nombre de centimes est plus inférieur ou supérieur suivant que le nombre de centimes est plus
petit que 50 ou non. L'intervention, visée à l'article 37, § 12, de la petit que 50 ou non. L'intervention, visée à l'article 37, § 12, de la
loi coordonnée le 14 juillet 1994, s'élève après cette réduction au loi coordonnée le 14 juillet 1994, s'élève après cette réduction au
minimum à 1 BEF. minimum à 1 BEF.

Art. 3.Les réductions prévues aux articles 1er et 2 sont fixées par

Art. 3.Les réductions prévues aux articles 1er et 2 sont fixées par

le Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance le Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance
maladie-invalidité pour chaque institution. maladie-invalidité pour chaque institution.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

au Moniteur belge. au Moniteur belge.

Art. 5.Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions est

Art. 5.Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions est

chargé de l'exécution du présent arrêté. chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 21 septembre 2001. Donné à Bruxelles, le 21 septembre 2001.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions, Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions,
F. VANDENBROUCKE F. VANDENBROUCKE
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