Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 juin 1999, conclue au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation, concernant l'utilisation des cotisations pour 1999 et 2000 pour les groupes à risque | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 juin 1999, conclue au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation, concernant l'utilisation des cotisations pour 1999 et 2000 pour les groupes à risque |
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MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL | MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL |
21 SEPTEMBRE 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 21 SEPTEMBRE 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 18 juin 1999, conclue au sein de la | collective de travail du 18 juin 1999, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, | Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, |
d'épargne et de capitalisation, concernant l'utilisation des | d'épargne et de capitalisation, concernant l'utilisation des |
cotisations pour 1999 et 2000 pour les groupes à risque (1) | cotisations pour 1999 et 2000 pour les groupes à risque (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts | Vu la demande de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts |
hypothécaires, d'épargne et de capitalisation; | hypothécaires, d'épargne et de capitalisation; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 18 juin 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 18 juin 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, | Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, |
d'épargne et de capitalisation, concernant l'utilisation des | d'épargne et de capitalisation, concernant l'utilisation des |
cotisations pour 1999 et 2000 pour les groupes à risque. | cotisations pour 1999 et 2000 pour les groupes à risque. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 21 septembre 2001. | Donné à Bruxelles, le 21 septembre 2001. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, | Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, |
d'épargne et de capitalisation | d'épargne et de capitalisation |
Convention collective de travail du 18 juin 1999 | Convention collective de travail du 18 juin 1999 |
Utilisation des cotisations pour 1999 et 2000 pour les groupes à | Utilisation des cotisations pour 1999 et 2000 pour les groupes à |
risque | risque |
(Convention enregistrée le 30 juillet 1999 sous le numéro | (Convention enregistrée le 30 juillet 1999 sous le numéro |
51824/CO/308) | 51824/CO/308) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et travailleurs ressortissant à la Commission paritaire | aux employeurs et travailleurs ressortissant à la Commission paritaire |
pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de | pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de |
capitalisation. | capitalisation. |
Par "travailleurs" on entend le personnel ouvrier, employé et de cadre | Par "travailleurs" on entend le personnel ouvrier, employé et de cadre |
masculin et féminin. | masculin et féminin. |
CHAPITRE II. - Mesures pour les groupes à risque | CHAPITRE II. - Mesures pour les groupes à risque |
Art. 2.§ 1er. Par analogie à ce qui a été convenu dans la convention |
Art. 2.§ 1er. Par analogie à ce qui a été convenu dans la convention |
collective de travail du 19 mai 1995 conclue dans la Commission | collective de travail du 19 mai 1995 conclue dans la Commission |
paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de | paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de |
capitalisation, relative à l'utilisation pour 1995 et 1996 de la | capitalisation, relative à l'utilisation pour 1995 et 1996 de la |
cotisation de respectivement 0,15 p.c. et 0,20 p.c. pour les groupes à | cotisation de respectivement 0,15 p.c. et 0,20 p.c. pour les groupes à |
risque, les parties signataires conviennent d'utiliser les 0,10 p.c. | risque, les parties signataires conviennent d'utiliser les 0,10 p.c. |
pour 1999 et 2000 de la masse salariale brute des travailleurs au sein | pour 1999 et 2000 de la masse salariale brute des travailleurs au sein |
du secteur, pour la formation et l'emploi des groupes à risque, tels | du secteur, pour la formation et l'emploi des groupes à risque, tels |
que définis à l'article 4 de la convention collective de travail du 3 | que définis à l'article 4 de la convention collective de travail du 3 |
juin 1992. | juin 1992. |
Tout cela en exécution du Chapitre III, Section VI, sous-section 1re | Tout cela en exécution du Chapitre III, Section VI, sous-section 1re |
de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action Belge pour | de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action Belge pour |
l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses. | l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses. |
§ 2. Les parties reconnaissent le principe du droit à une formation | § 2. Les parties reconnaissent le principe du droit à une formation |
dans le cadre des cours EPOS et la commission paritaire charge le | dans le cadre des cours EPOS et la commission paritaire charge le |
"Comité d'accompagnement des projets" de EPOS d'élaborer une | "Comité d'accompagnement des projets" de EPOS d'élaborer une |
proposition tenant compte des besoins du personnel et des nécessités | proposition tenant compte des besoins du personnel et des nécessités |
des entreprises. | des entreprises. |
§ 3. Les parties sont d'accord qu'au moins la moitié des fonds pour | § 3. Les parties sont d'accord qu'au moins la moitié des fonds pour |
lesquels chaque entreprise fait appel à des formations EPOS, doit être | lesquels chaque entreprise fait appel à des formations EPOS, doit être |
utilisée au profit du personnel d'exécution et que tous les | utilisée au profit du personnel d'exécution et que tous les |
travailleurs doivent être dans la possibilité de prendre facilement | travailleurs doivent être dans la possibilité de prendre facilement |
connaissance du programme de formation offert par EPOS, tout cela sous | connaissance du programme de formation offert par EPOS, tout cela sous |
le contrôle du conseil d'entreprise. | le contrôle du conseil d'entreprise. |
§ 4. Si le bureau de conciliation constate qu'une entreprise | § 4. Si le bureau de conciliation constate qu'une entreprise |
déterminée ne remplit pas les obligations mentionnées dans § 3 cette | déterminée ne remplit pas les obligations mentionnées dans § 3 cette |
entreprise devra payer en plus de ses versements normaux à EPOS, une | entreprise devra payer en plus de ses versements normaux à EPOS, une |
même somme mais qui sera limitée à la période pendant laquelle elle | même somme mais qui sera limitée à la période pendant laquelle elle |
continuera à ne pas répondre aux obligations. | continuera à ne pas répondre aux obligations. |
CHAPITRE III. - Dispositions finales | CHAPITRE III. - Dispositions finales |
Art. 3.Les parties s'engagent à ne pas introduire de nouvelles |
Art. 3.Les parties s'engagent à ne pas introduire de nouvelles |
revendications pendant la durée de la présente convention collective | revendications pendant la durée de la présente convention collective |
de travail, concernant les points traités dans cette convention. | de travail, concernant les points traités dans cette convention. |
Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 1er janvier 1999 et cesse de sortir ses effets le 31 décembre 2000. | le 1er janvier 1999 et cesse de sortir ses effets le 31 décembre 2000. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 septembre 2001. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 septembre 2001. |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |