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Vue multilingue de Arrêté Royal du 21/09/2001
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 juin 1999, conclue au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation, concernant l'utilisation des cotisations pour 1999 et 2000 pour les groupes à risque Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 juin 1999, conclue au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation, concernant l'utilisation des cotisations pour 1999 et 2000 pour les groupes à risque
MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL
21 SEPTEMBRE 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 21 SEPTEMBRE 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 18 juin 1999, conclue au sein de la collective de travail du 18 juin 1999, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires,
d'épargne et de capitalisation, concernant l'utilisation des d'épargne et de capitalisation, concernant l'utilisation des
cotisations pour 1999 et 2000 pour les groupes à risque (1) cotisations pour 1999 et 2000 pour les groupes à risque (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts Vu la demande de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts
hypothécaires, d'épargne et de capitalisation; hypothécaires, d'épargne et de capitalisation;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 18 juin 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 18 juin 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires,
d'épargne et de capitalisation, concernant l'utilisation des d'épargne et de capitalisation, concernant l'utilisation des
cotisations pour 1999 et 2000 pour les groupes à risque. cotisations pour 1999 et 2000 pour les groupes à risque.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 21 septembre 2001. Donné à Bruxelles, le 21 septembre 2001.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires,
d'épargne et de capitalisation d'épargne et de capitalisation
Convention collective de travail du 18 juin 1999 Convention collective de travail du 18 juin 1999
Utilisation des cotisations pour 1999 et 2000 pour les groupes à Utilisation des cotisations pour 1999 et 2000 pour les groupes à
risque risque
(Convention enregistrée le 30 juillet 1999 sous le numéro (Convention enregistrée le 30 juillet 1999 sous le numéro
51824/CO/308) 51824/CO/308)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et travailleurs ressortissant à la Commission paritaire aux employeurs et travailleurs ressortissant à la Commission paritaire
pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de
capitalisation. capitalisation.
Par "travailleurs" on entend le personnel ouvrier, employé et de cadre Par "travailleurs" on entend le personnel ouvrier, employé et de cadre
masculin et féminin. masculin et féminin.
CHAPITRE II. - Mesures pour les groupes à risque CHAPITRE II. - Mesures pour les groupes à risque

Art. 2.§ 1er. Par analogie à ce qui a été convenu dans la convention

Art. 2.§ 1er. Par analogie à ce qui a été convenu dans la convention

collective de travail du 19 mai 1995 conclue dans la Commission collective de travail du 19 mai 1995 conclue dans la Commission
paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de
capitalisation, relative à l'utilisation pour 1995 et 1996 de la capitalisation, relative à l'utilisation pour 1995 et 1996 de la
cotisation de respectivement 0,15 p.c. et 0,20 p.c. pour les groupes à cotisation de respectivement 0,15 p.c. et 0,20 p.c. pour les groupes à
risque, les parties signataires conviennent d'utiliser les 0,10 p.c. risque, les parties signataires conviennent d'utiliser les 0,10 p.c.
pour 1999 et 2000 de la masse salariale brute des travailleurs au sein pour 1999 et 2000 de la masse salariale brute des travailleurs au sein
du secteur, pour la formation et l'emploi des groupes à risque, tels du secteur, pour la formation et l'emploi des groupes à risque, tels
que définis à l'article 4 de la convention collective de travail du 3 que définis à l'article 4 de la convention collective de travail du 3
juin 1992. juin 1992.
Tout cela en exécution du Chapitre III, Section VI, sous-section 1re Tout cela en exécution du Chapitre III, Section VI, sous-section 1re
de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action Belge pour de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action Belge pour
l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses. l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses.
§ 2. Les parties reconnaissent le principe du droit à une formation § 2. Les parties reconnaissent le principe du droit à une formation
dans le cadre des cours EPOS et la commission paritaire charge le dans le cadre des cours EPOS et la commission paritaire charge le
"Comité d'accompagnement des projets" de EPOS d'élaborer une "Comité d'accompagnement des projets" de EPOS d'élaborer une
proposition tenant compte des besoins du personnel et des nécessités proposition tenant compte des besoins du personnel et des nécessités
des entreprises. des entreprises.
§ 3. Les parties sont d'accord qu'au moins la moitié des fonds pour § 3. Les parties sont d'accord qu'au moins la moitié des fonds pour
lesquels chaque entreprise fait appel à des formations EPOS, doit être lesquels chaque entreprise fait appel à des formations EPOS, doit être
utilisée au profit du personnel d'exécution et que tous les utilisée au profit du personnel d'exécution et que tous les
travailleurs doivent être dans la possibilité de prendre facilement travailleurs doivent être dans la possibilité de prendre facilement
connaissance du programme de formation offert par EPOS, tout cela sous connaissance du programme de formation offert par EPOS, tout cela sous
le contrôle du conseil d'entreprise. le contrôle du conseil d'entreprise.
§ 4. Si le bureau de conciliation constate qu'une entreprise § 4. Si le bureau de conciliation constate qu'une entreprise
déterminée ne remplit pas les obligations mentionnées dans § 3 cette déterminée ne remplit pas les obligations mentionnées dans § 3 cette
entreprise devra payer en plus de ses versements normaux à EPOS, une entreprise devra payer en plus de ses versements normaux à EPOS, une
même somme mais qui sera limitée à la période pendant laquelle elle même somme mais qui sera limitée à la période pendant laquelle elle
continuera à ne pas répondre aux obligations. continuera à ne pas répondre aux obligations.
CHAPITRE III. - Dispositions finales CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 3.Les parties s'engagent à ne pas introduire de nouvelles

Art. 3.Les parties s'engagent à ne pas introduire de nouvelles

revendications pendant la durée de la présente convention collective revendications pendant la durée de la présente convention collective
de travail, concernant les points traités dans cette convention. de travail, concernant les points traités dans cette convention.

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er janvier 1999 et cesse de sortir ses effets le 31 décembre 2000. le 1er janvier 1999 et cesse de sortir ses effets le 31 décembre 2000.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 septembre 2001. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 septembre 2001.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
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