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Vue multilingue de Arrêté Royal du 21/09/2001
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 septembre 1999, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non ferreux, relative à l'emploi et la formation des groupes à risque Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 septembre 1999, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non ferreux, relative à l'emploi et la formation des groupes à risque
MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL
21 SEPTEMBRE 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 21 SEPTEMBRE 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 8 septembre 1999, conclue au sein de la collective de travail du 8 septembre 1999, conclue au sein de la
Commission paritaire des métaux non ferreux, relative à l'emploi et la Commission paritaire des métaux non ferreux, relative à l'emploi et la
formation des groupes à risque (1) formation des groupes à risque (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des métaux non ferreux; Vu la demande de la Commission paritaire des métaux non ferreux;
Sur la proposition de notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 8 septembre 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 8 septembre 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire des métaux non ferreux, relative à l'emploi et la Commission paritaire des métaux non ferreux, relative à l'emploi et la
formation des groupes à risque. formation des groupes à risque.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 21 septembre 2001. Donné à Bruxelles, le 21 septembre 2001.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire des métaux non ferreux Commission paritaire des métaux non ferreux
Convention collective de travail du 8 septembre 1999 Convention collective de travail du 8 septembre 1999
Emploi et formation des groupes à risque Emploi et formation des groupes à risque
(Convention enregistrée le 2 décembre 1999 (Convention enregistrée le 2 décembre 1999
sous le numéro 53138/CO/105) sous le numéro 53138/CO/105)
Champ d'application Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux entreprises ressortissant à la Commission paritaire des métaux non aux entreprises ressortissant à la Commission paritaire des métaux non
ferreux ainsi qu'aux ouvriers qu'elles occupent. ferreux ainsi qu'aux ouvriers qu'elles occupent.
Par "ouvriers" on entend : les ouvriers masculins et féminins. Par "ouvriers" on entend : les ouvriers masculins et féminins.
Objet Objet

Art. 2.La présente convention collective de travail coordonne les

Art. 2.La présente convention collective de travail coordonne les

dispositions de : dispositions de :
- la convention collective de travail du 10 juillet 1997 concernant - la convention collective de travail du 10 juillet 1997 concernant
les initiatives d'emploi et de formation des groupes à risque; les initiatives d'emploi et de formation des groupes à risque;
- les articles 34 et 35 de l'accord sectoriel 1999-2000 du 29 avril - les articles 34 et 35 de l'accord sectoriel 1999-2000 du 29 avril
1999. 1999.
Compte sectoriel Compte sectoriel

Art. 3.Le compte sectoriel "Formation groupes à risque", ouvert en

Art. 3.Le compte sectoriel "Formation groupes à risque", ouvert en

application de l'accord interprofessionnel du 18 novembre 1988, est application de l'accord interprofessionnel du 18 novembre 1988, est
maintenu pour la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2000. maintenu pour la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2000.
Ce compte est géré par un conseil constitué paritairement. Ce compte est géré par un conseil constitué paritairement.
Cotisation Cotisation

Art. 4.Compte tenu des dispositions de la loi du 26 mars 1999

Art. 4.Compte tenu des dispositions de la loi du 26 mars 1999

relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des
dispositions diverses, les entreprises versent en 1999 et 2000, dans dispositions diverses, les entreprises versent en 1999 et 2000, dans
le mois qui suit la fin de chaque trimestre, une cotisation globale de le mois qui suit la fin de chaque trimestre, une cotisation globale de
0,10 p.c. calculée sur 108 p.c. des salaires bruts des ouvriers, sur 0,10 p.c. calculée sur 108 p.c. des salaires bruts des ouvriers, sur
le compte sectoriel "Formation groupes à risque", en vue de soutenir le compte sectoriel "Formation groupes à risque", en vue de soutenir
des initiatives en matière d'emploi et de formation en faveur des des initiatives en matière d'emploi et de formation en faveur des
groupes à risque. groupes à risque.
Principe Principe

Art. 5.Pendant la durée de la présente convention, l'embauche et la

Art. 5.Pendant la durée de la présente convention, l'embauche et la

formation de certaines catégories de demandeurs d'emploi et d'ouvriers formation de certaines catégories de demandeurs d'emploi et d'ouvriers
est soutenue par les mesures prévues par les articles 6, 7 et 8 de la est soutenue par les mesures prévues par les articles 6, 7 et 8 de la
présente convention collective de travail. Le conseil paritaire décide présente convention collective de travail. Le conseil paritaire décide
de l'affectation des cotisations versées en fonction des moyens de l'affectation des cotisations versées en fonction des moyens
financiers du compte paritaire et des interventions demandées par les financiers du compte paritaire et des interventions demandées par les
entreprises. entreprises.
Initiatives en matière d'emploi et de formation Initiatives en matière d'emploi et de formation

Art. 6.§ 1er. Comme initiatives en faveur de l'emploi et de la

Art. 6.§ 1er. Comme initiatives en faveur de l'emploi et de la

formation des groupes à risque, citons notamment les mesures suivantes formation des groupes à risque, citons notamment les mesures suivantes
: :
- remplacement de prépensionnés ou de travailleurs en interruption de - remplacement de prépensionnés ou de travailleurs en interruption de
carrière professionnelle par des personnes appartenant aux groupes à carrière professionnelle par des personnes appartenant aux groupes à
risque; risque;
- projets de formation et de travail en alternance; - projets de formation et de travail en alternance;
- embauche de personnes qui n'ont droit ni à des allocations de - embauche de personnes qui n'ont droit ni à des allocations de
chômage ni à des indemnités d'interruption de carrière et qui, après chômage ni à des indemnités d'interruption de carrière et qui, après
une période de non-activité professionnelle pour l'éducation des une période de non-activité professionnelle pour l'éducation des
enfants ou pour prendre soin d'un membre de la famille qui habite sous enfants ou pour prendre soin d'un membre de la famille qui habite sous
le même toit, deviennent à nouveau demandeurs d'emploi; le même toit, deviennent à nouveau demandeurs d'emploi;
- actions positives pour les femmes; - actions positives pour les femmes;
- initiatives de reclassement en faveur des travailleurs âgés ou peu - initiatives de reclassement en faveur des travailleurs âgés ou peu
qualifiés menacés de perdre leur emploi; qualifiés menacés de perdre leur emploi;
- formation de travailleurs peu qualifiés; - formation de travailleurs peu qualifiés;
- embauche et formation de personnes faisant partie des groupes à - embauche et formation de personnes faisant partie des groupes à
risque comme décrit au § 2 ci-après. risque comme décrit au § 2 ci-après.
§ 2. Par groupes à risque, il faut notamment entendre : § 2. Par groupes à risque, il faut notamment entendre :
- les jeunes à scolarité obligatoire partielle; - les jeunes à scolarité obligatoire partielle;
- les chômeurs à qualification réduite; c'est-à-dire, les chômeurs - les chômeurs à qualification réduite; c'est-à-dire, les chômeurs
ayant une scolarisation inférieure à l'enseignement secondaire; ayant une scolarisation inférieure à l'enseignement secondaire;
- les chômeurs de longue durée; c'est-à-dire les chômeurs qui sont au - les chômeurs de longue durée; c'est-à-dire les chômeurs qui sont au
chômage depuis deux ans au moins; chômage depuis deux ans au moins;
- les chômeurs âgés; c'est-à-dire les chômeurs de 45 ans et plus; - les chômeurs âgés; c'est-à-dire les chômeurs de 45 ans et plus;
- les chômeurs participant à des projets de promotion de l'emploi mis - les chômeurs participant à des projets de promotion de l'emploi mis
sur pied par les pouvoirs publics : notamment le plan d'accompagnement sur pied par les pouvoirs publics : notamment le plan d'accompagnement
des chômeurs, l'action "weer-werk" (retour au travail) et les emplois des chômeurs, l'action "weer-werk" (retour au travail) et les emplois
"Smet"; "Smet";
- les demandeurs d'emploi inscrits au "Fonds communautaire pour - les demandeurs d'emploi inscrits au "Fonds communautaire pour
l'intégration sociale et professionnelle des handicapés / Vlaams Fonds l'intégration sociale et professionnelle des handicapés / Vlaams Fonds
voor Sociale Integratie van personen met een handicap"; voor Sociale Integratie van personen met een handicap";
- les demandeurs d'emploi ne bénéficiant ni d'allocations de chômage - les demandeurs d'emploi ne bénéficiant ni d'allocations de chômage
ni d'indemnités d'interruption de carrière et n'ayant exercé aucune ni d'indemnités d'interruption de carrière et n'ayant exercé aucune
activité professionnelle au cours des trois dernières années; activité professionnelle au cours des trois dernières années;
- les bénéficiaires du minimum de moyens d'existence; - les bénéficiaires du minimum de moyens d'existence;
- les migrants; - les migrants;
- les travailleurs âgés d'au moins 45 ans ou ayant une scolarisation - les travailleurs âgés d'au moins 45 ans ou ayant une scolarisation
inférieure à l'enseignement secondaire et qui doivent s'adapter à une inférieure à l'enseignement secondaire et qui doivent s'adapter à une
nouvelle fonction ou installation en raison d'une réorganisation, nouvelle fonction ou installation en raison d'une réorganisation,
d'une restructuration ou de l'introduction de nouvelles technologies. d'une restructuration ou de l'introduction de nouvelles technologies.
Pour les entreprises qui organisent des initiatives en matière Pour les entreprises qui organisent des initiatives en matière
d'emploi et de formation énumérées au § 1er ci-dessus ou considérées d'emploi et de formation énumérées au § 1er ci-dessus ou considérées
comme équivalentes par le conseil paritaire, une intervention dans les comme équivalentes par le conseil paritaire, une intervention dans les
frais encourus en la matière est prévue. frais encourus en la matière est prévue.
Primes d'embauche et de formation Primes d'embauche et de formation

Art. 7.L'embauche et la formation des catégories suivantes de

Art. 7.L'embauche et la formation des catégories suivantes de

demandeurs d'emploi : demandeurs d'emploi :
- les demandeurs d'emploi qui n'ont pas terminé leurs études - les demandeurs d'emploi qui n'ont pas terminé leurs études
secondaires; secondaires;
- les demandeurs d'emploi âgés d'au moins 45 ans; - les demandeurs d'emploi âgés d'au moins 45 ans;
- les demandeurs d'emploi qui sont au chômage depuis au moins deux ans - les demandeurs d'emploi qui sont au chômage depuis au moins deux ans
ou qui participent à des programmes de reclassement organisés par les ou qui participent à des programmes de reclassement organisés par les
pouvoirs publics; pouvoirs publics;
sont encouragées par l'octroi d'une prime d'embauche et de formation sont encouragées par l'octroi d'une prime d'embauche et de formation
de 50 000 BEF pour une embauche avec contrat de travail à durée de 50 000 BEF pour une embauche avec contrat de travail à durée
indéterminée. indéterminée.
Primes de reclassement Primes de reclassement

Art. 8.Une prime de reclassement est octroyée à l'entreprise qui

Art. 8.Une prime de reclassement est octroyée à l'entreprise qui

organise une formation pour ses propres ouvriers qui n'ont pas terminé organise une formation pour ses propres ouvriers qui n'ont pas terminé
leurs études secondaires ou qui sont âgés d'au moins 45 ans, afin leurs études secondaires ou qui sont âgés d'au moins 45 ans, afin
qu'ils s'adaptent à de nouvelles installations ou à un nouveau type de qu'ils s'adaptent à de nouvelles installations ou à un nouveau type de
travail suite à l'introduction de nouvelles technologies, à une travail suite à l'introduction de nouvelles technologies, à une
réorganisation ou une restructuration. Le montant de la prime de réorganisation ou une restructuration. Le montant de la prime de
reclassement est fixé paritairement en fonction du nombre d'heures de reclassement est fixé paritairement en fonction du nombre d'heures de
formation. formation.
Liquidation Liquidation

Art. 9.Sauf prolongation de la cotisation obligatoire par loi ou par

Art. 9.Sauf prolongation de la cotisation obligatoire par loi ou par

un nouvel accord interprofessionnel, le compte sectoriel "Formation un nouvel accord interprofessionnel, le compte sectoriel "Formation
groupes à risque" est clôturé le 31 décembre 2000 et le solde groupes à risque" est clôturé le 31 décembre 2000 et le solde
éventuellement disponible est liquidé selon des critères à fixer par éventuellement disponible est liquidé selon des critères à fixer par
le conseil paritaire. le conseil paritaire.
Durée de validité Durée de validité

Art. 10.La présente convention collective de travail produit ses

Art. 10.La présente convention collective de travail produit ses

effets le 1er janvier 1999 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre effets le 1er janvier 1999 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre
2000. 2000.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 septembre 2001. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 septembre 2001.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
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