Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 septembre 1999, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non ferreux, relative à l'emploi et la formation des groupes à risque | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 septembre 1999, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non ferreux, relative à l'emploi et la formation des groupes à risque |
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MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL | MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL |
21 SEPTEMBRE 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 21 SEPTEMBRE 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 8 septembre 1999, conclue au sein de la | collective de travail du 8 septembre 1999, conclue au sein de la |
Commission paritaire des métaux non ferreux, relative à l'emploi et la | Commission paritaire des métaux non ferreux, relative à l'emploi et la |
formation des groupes à risque (1) | formation des groupes à risque (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire des métaux non ferreux; | Vu la demande de la Commission paritaire des métaux non ferreux; |
Sur la proposition de notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de notre Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 8 septembre 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 8 septembre 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire des métaux non ferreux, relative à l'emploi et la | Commission paritaire des métaux non ferreux, relative à l'emploi et la |
formation des groupes à risque. | formation des groupes à risque. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 21 septembre 2001. | Donné à Bruxelles, le 21 septembre 2001. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire des métaux non ferreux | Commission paritaire des métaux non ferreux |
Convention collective de travail du 8 septembre 1999 | Convention collective de travail du 8 septembre 1999 |
Emploi et formation des groupes à risque | Emploi et formation des groupes à risque |
(Convention enregistrée le 2 décembre 1999 | (Convention enregistrée le 2 décembre 1999 |
sous le numéro 53138/CO/105) | sous le numéro 53138/CO/105) |
Champ d'application | Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux entreprises ressortissant à la Commission paritaire des métaux non | aux entreprises ressortissant à la Commission paritaire des métaux non |
ferreux ainsi qu'aux ouvriers qu'elles occupent. | ferreux ainsi qu'aux ouvriers qu'elles occupent. |
Par "ouvriers" on entend : les ouvriers masculins et féminins. | Par "ouvriers" on entend : les ouvriers masculins et féminins. |
Objet | Objet |
Art. 2.La présente convention collective de travail coordonne les |
Art. 2.La présente convention collective de travail coordonne les |
dispositions de : | dispositions de : |
- la convention collective de travail du 10 juillet 1997 concernant | - la convention collective de travail du 10 juillet 1997 concernant |
les initiatives d'emploi et de formation des groupes à risque; | les initiatives d'emploi et de formation des groupes à risque; |
- les articles 34 et 35 de l'accord sectoriel 1999-2000 du 29 avril | - les articles 34 et 35 de l'accord sectoriel 1999-2000 du 29 avril |
1999. | 1999. |
Compte sectoriel | Compte sectoriel |
Art. 3.Le compte sectoriel "Formation groupes à risque", ouvert en |
Art. 3.Le compte sectoriel "Formation groupes à risque", ouvert en |
application de l'accord interprofessionnel du 18 novembre 1988, est | application de l'accord interprofessionnel du 18 novembre 1988, est |
maintenu pour la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2000. | maintenu pour la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2000. |
Ce compte est géré par un conseil constitué paritairement. | Ce compte est géré par un conseil constitué paritairement. |
Cotisation | Cotisation |
Art. 4.Compte tenu des dispositions de la loi du 26 mars 1999 |
Art. 4.Compte tenu des dispositions de la loi du 26 mars 1999 |
relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des | relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des |
dispositions diverses, les entreprises versent en 1999 et 2000, dans | dispositions diverses, les entreprises versent en 1999 et 2000, dans |
le mois qui suit la fin de chaque trimestre, une cotisation globale de | le mois qui suit la fin de chaque trimestre, une cotisation globale de |
0,10 p.c. calculée sur 108 p.c. des salaires bruts des ouvriers, sur | 0,10 p.c. calculée sur 108 p.c. des salaires bruts des ouvriers, sur |
le compte sectoriel "Formation groupes à risque", en vue de soutenir | le compte sectoriel "Formation groupes à risque", en vue de soutenir |
des initiatives en matière d'emploi et de formation en faveur des | des initiatives en matière d'emploi et de formation en faveur des |
groupes à risque. | groupes à risque. |
Principe | Principe |
Art. 5.Pendant la durée de la présente convention, l'embauche et la |
Art. 5.Pendant la durée de la présente convention, l'embauche et la |
formation de certaines catégories de demandeurs d'emploi et d'ouvriers | formation de certaines catégories de demandeurs d'emploi et d'ouvriers |
est soutenue par les mesures prévues par les articles 6, 7 et 8 de la | est soutenue par les mesures prévues par les articles 6, 7 et 8 de la |
présente convention collective de travail. Le conseil paritaire décide | présente convention collective de travail. Le conseil paritaire décide |
de l'affectation des cotisations versées en fonction des moyens | de l'affectation des cotisations versées en fonction des moyens |
financiers du compte paritaire et des interventions demandées par les | financiers du compte paritaire et des interventions demandées par les |
entreprises. | entreprises. |
Initiatives en matière d'emploi et de formation | Initiatives en matière d'emploi et de formation |
Art. 6.§ 1er. Comme initiatives en faveur de l'emploi et de la |
Art. 6.§ 1er. Comme initiatives en faveur de l'emploi et de la |
formation des groupes à risque, citons notamment les mesures suivantes | formation des groupes à risque, citons notamment les mesures suivantes |
: | : |
- remplacement de prépensionnés ou de travailleurs en interruption de | - remplacement de prépensionnés ou de travailleurs en interruption de |
carrière professionnelle par des personnes appartenant aux groupes à | carrière professionnelle par des personnes appartenant aux groupes à |
risque; | risque; |
- projets de formation et de travail en alternance; | - projets de formation et de travail en alternance; |
- embauche de personnes qui n'ont droit ni à des allocations de | - embauche de personnes qui n'ont droit ni à des allocations de |
chômage ni à des indemnités d'interruption de carrière et qui, après | chômage ni à des indemnités d'interruption de carrière et qui, après |
une période de non-activité professionnelle pour l'éducation des | une période de non-activité professionnelle pour l'éducation des |
enfants ou pour prendre soin d'un membre de la famille qui habite sous | enfants ou pour prendre soin d'un membre de la famille qui habite sous |
le même toit, deviennent à nouveau demandeurs d'emploi; | le même toit, deviennent à nouveau demandeurs d'emploi; |
- actions positives pour les femmes; | - actions positives pour les femmes; |
- initiatives de reclassement en faveur des travailleurs âgés ou peu | - initiatives de reclassement en faveur des travailleurs âgés ou peu |
qualifiés menacés de perdre leur emploi; | qualifiés menacés de perdre leur emploi; |
- formation de travailleurs peu qualifiés; | - formation de travailleurs peu qualifiés; |
- embauche et formation de personnes faisant partie des groupes à | - embauche et formation de personnes faisant partie des groupes à |
risque comme décrit au § 2 ci-après. | risque comme décrit au § 2 ci-après. |
§ 2. Par groupes à risque, il faut notamment entendre : | § 2. Par groupes à risque, il faut notamment entendre : |
- les jeunes à scolarité obligatoire partielle; | - les jeunes à scolarité obligatoire partielle; |
- les chômeurs à qualification réduite; c'est-à-dire, les chômeurs | - les chômeurs à qualification réduite; c'est-à-dire, les chômeurs |
ayant une scolarisation inférieure à l'enseignement secondaire; | ayant une scolarisation inférieure à l'enseignement secondaire; |
- les chômeurs de longue durée; c'est-à-dire les chômeurs qui sont au | - les chômeurs de longue durée; c'est-à-dire les chômeurs qui sont au |
chômage depuis deux ans au moins; | chômage depuis deux ans au moins; |
- les chômeurs âgés; c'est-à-dire les chômeurs de 45 ans et plus; | - les chômeurs âgés; c'est-à-dire les chômeurs de 45 ans et plus; |
- les chômeurs participant à des projets de promotion de l'emploi mis | - les chômeurs participant à des projets de promotion de l'emploi mis |
sur pied par les pouvoirs publics : notamment le plan d'accompagnement | sur pied par les pouvoirs publics : notamment le plan d'accompagnement |
des chômeurs, l'action "weer-werk" (retour au travail) et les emplois | des chômeurs, l'action "weer-werk" (retour au travail) et les emplois |
"Smet"; | "Smet"; |
- les demandeurs d'emploi inscrits au "Fonds communautaire pour | - les demandeurs d'emploi inscrits au "Fonds communautaire pour |
l'intégration sociale et professionnelle des handicapés / Vlaams Fonds | l'intégration sociale et professionnelle des handicapés / Vlaams Fonds |
voor Sociale Integratie van personen met een handicap"; | voor Sociale Integratie van personen met een handicap"; |
- les demandeurs d'emploi ne bénéficiant ni d'allocations de chômage | - les demandeurs d'emploi ne bénéficiant ni d'allocations de chômage |
ni d'indemnités d'interruption de carrière et n'ayant exercé aucune | ni d'indemnités d'interruption de carrière et n'ayant exercé aucune |
activité professionnelle au cours des trois dernières années; | activité professionnelle au cours des trois dernières années; |
- les bénéficiaires du minimum de moyens d'existence; | - les bénéficiaires du minimum de moyens d'existence; |
- les migrants; | - les migrants; |
- les travailleurs âgés d'au moins 45 ans ou ayant une scolarisation | - les travailleurs âgés d'au moins 45 ans ou ayant une scolarisation |
inférieure à l'enseignement secondaire et qui doivent s'adapter à une | inférieure à l'enseignement secondaire et qui doivent s'adapter à une |
nouvelle fonction ou installation en raison d'une réorganisation, | nouvelle fonction ou installation en raison d'une réorganisation, |
d'une restructuration ou de l'introduction de nouvelles technologies. | d'une restructuration ou de l'introduction de nouvelles technologies. |
Pour les entreprises qui organisent des initiatives en matière | Pour les entreprises qui organisent des initiatives en matière |
d'emploi et de formation énumérées au § 1er ci-dessus ou considérées | d'emploi et de formation énumérées au § 1er ci-dessus ou considérées |
comme équivalentes par le conseil paritaire, une intervention dans les | comme équivalentes par le conseil paritaire, une intervention dans les |
frais encourus en la matière est prévue. | frais encourus en la matière est prévue. |
Primes d'embauche et de formation | Primes d'embauche et de formation |
Art. 7.L'embauche et la formation des catégories suivantes de |
Art. 7.L'embauche et la formation des catégories suivantes de |
demandeurs d'emploi : | demandeurs d'emploi : |
- les demandeurs d'emploi qui n'ont pas terminé leurs études | - les demandeurs d'emploi qui n'ont pas terminé leurs études |
secondaires; | secondaires; |
- les demandeurs d'emploi âgés d'au moins 45 ans; | - les demandeurs d'emploi âgés d'au moins 45 ans; |
- les demandeurs d'emploi qui sont au chômage depuis au moins deux ans | - les demandeurs d'emploi qui sont au chômage depuis au moins deux ans |
ou qui participent à des programmes de reclassement organisés par les | ou qui participent à des programmes de reclassement organisés par les |
pouvoirs publics; | pouvoirs publics; |
sont encouragées par l'octroi d'une prime d'embauche et de formation | sont encouragées par l'octroi d'une prime d'embauche et de formation |
de 50 000 BEF pour une embauche avec contrat de travail à durée | de 50 000 BEF pour une embauche avec contrat de travail à durée |
indéterminée. | indéterminée. |
Primes de reclassement | Primes de reclassement |
Art. 8.Une prime de reclassement est octroyée à l'entreprise qui |
Art. 8.Une prime de reclassement est octroyée à l'entreprise qui |
organise une formation pour ses propres ouvriers qui n'ont pas terminé | organise une formation pour ses propres ouvriers qui n'ont pas terminé |
leurs études secondaires ou qui sont âgés d'au moins 45 ans, afin | leurs études secondaires ou qui sont âgés d'au moins 45 ans, afin |
qu'ils s'adaptent à de nouvelles installations ou à un nouveau type de | qu'ils s'adaptent à de nouvelles installations ou à un nouveau type de |
travail suite à l'introduction de nouvelles technologies, à une | travail suite à l'introduction de nouvelles technologies, à une |
réorganisation ou une restructuration. Le montant de la prime de | réorganisation ou une restructuration. Le montant de la prime de |
reclassement est fixé paritairement en fonction du nombre d'heures de | reclassement est fixé paritairement en fonction du nombre d'heures de |
formation. | formation. |
Liquidation | Liquidation |
Art. 9.Sauf prolongation de la cotisation obligatoire par loi ou par |
Art. 9.Sauf prolongation de la cotisation obligatoire par loi ou par |
un nouvel accord interprofessionnel, le compte sectoriel "Formation | un nouvel accord interprofessionnel, le compte sectoriel "Formation |
groupes à risque" est clôturé le 31 décembre 2000 et le solde | groupes à risque" est clôturé le 31 décembre 2000 et le solde |
éventuellement disponible est liquidé selon des critères à fixer par | éventuellement disponible est liquidé selon des critères à fixer par |
le conseil paritaire. | le conseil paritaire. |
Durée de validité | Durée de validité |
Art. 10.La présente convention collective de travail produit ses |
Art. 10.La présente convention collective de travail produit ses |
effets le 1er janvier 1999 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre | effets le 1er janvier 1999 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre |
2000. | 2000. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 septembre 2001. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 septembre 2001. |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |