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Vue multilingue de Arrêté Royal du 21/10/2007
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 mai 2007, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton, relative à l'intervention des employeurs dans les frais de déplacement entre le domicile et le lieu de travail des ouvrier(e)s (1) Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 mai 2007, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton, relative à l'intervention des employeurs dans les frais de déplacement entre le domicile et le lieu de travail des ouvrier(e)s (1)
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
21 OCTOBRE 2007. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 21 OCTOBRE 2007. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 7 mai 2007, conclue au sein de la collective de travail du 7 mai 2007, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire de l'industrie du béton, relative à Sous-commission paritaire de l'industrie du béton, relative à
l'intervention des employeurs dans les frais de déplacement entre le l'intervention des employeurs dans les frais de déplacement entre le
domicile et le lieu de travail des ouvrie(è)r(e)s (1) domicile et le lieu de travail des ouvrie(è)r(e)s (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton; Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 7 mai 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 7 mai 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire de l'industrie du béton, relative à Sous-commission paritaire de l'industrie du béton, relative à
l'intervention des employeurs dans les frais de déplacement entre le l'intervention des employeurs dans les frais de déplacement entre le
domicile et le lieu de travail des ouvrie(è)r(e)s. domicile et le lieu de travail des ouvrie(è)r(e)s.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 21 octobre 2007. Donné à Bruxelles, le 21 octobre 2007.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN P. VANVELTHOVEN
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire de l'industrie du béton Sous-commission paritaire de l'industrie du béton
Convention collective de travail du 7 mai 2007 Convention collective de travail du 7 mai 2007
Intervention des employeurs dans les frais de déplacement entre le Intervention des employeurs dans les frais de déplacement entre le
domicile et le lieu de travail des ouvrie(è)r(e)s (Convention domicile et le lieu de travail des ouvrie(è)r(e)s (Convention
enregistrée le 16 mai 2007 sous le numéro 82852/CO/106.02) enregistrée le 16 mai 2007 sous le numéro 82852/CO/106.02)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux ouvrie(è)r(e)s des entreprises ressortissant à aux employeurs et aux ouvrie(è)r(e)s des entreprises ressortissant à
la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton. la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton.

Art. 2.L'intervention de l'employeur dans les frais de déplacement

Art. 2.L'intervention de l'employeur dans les frais de déplacement

des ouvrie(è)r(e)s entre le domicile et le lieu de travail est égale à des ouvrie(è)r(e)s entre le domicile et le lieu de travail est égale à
100 p.c. dans le cas de l'utilisation de moyens de transport publics. 100 p.c. dans le cas de l'utilisation de moyens de transport publics.

Art. 3.Le nombre de kilomètres à indemniser est celui indiqué sur les

Art. 3.Le nombre de kilomètres à indemniser est celui indiqué sur les

titres de transport délivrés par la ou les sociétés de transport. A titres de transport délivrés par la ou les sociétés de transport. A
défaut d'indication, sera prise en compte comme distance effective, la défaut d'indication, sera prise en compte comme distance effective, la
distance normale du trajet par la route entre le domicile et le lieu distance normale du trajet par la route entre le domicile et le lieu
de travail. de travail.

Art. 4.L'intervention de l'employeur dans les frais de déplacement

Art. 4.L'intervention de l'employeur dans les frais de déplacement

entre le domicile et le lieu de travail pour des distances de 5 entre le domicile et le lieu de travail pour des distances de 5
kilomètres et plus est fixée à 70 p.c. du tarif hebdomadaire en 2e kilomètres et plus est fixée à 70 p.c. du tarif hebdomadaire en 2e
classe, pour la distance correspondante, lors de l'utilisation classe, pour la distance correspondante, lors de l'utilisation
d'autres moyens de déplacement (moyens propres). d'autres moyens de déplacement (moyens propres).
La distance réelle parcourue est la distance normale du trajet par la La distance réelle parcourue est la distance normale du trajet par la
route entre le domicile et le lieu de travail. route entre le domicile et le lieu de travail.
Les tableaux des tarifs journaliers et hebdomadaires seront élaborés Les tableaux des tarifs journaliers et hebdomadaires seront élaborés
sur base des tarifs Société nationale des chemins de fer belges sur base des tarifs Société nationale des chemins de fer belges
publiés (voir annexe). publiés (voir annexe).

Art. 5.Si l'ouvrie(è)r(e) peut disposer d'un moyen de transport

Art. 5.Si l'ouvrie(è)r(e) peut disposer d'un moyen de transport

organisé par l'employeur, tout en étant obligé de parcourir une organisé par l'employeur, tout en étant obligé de parcourir une
certaine distance en utilisant un autre moyen de transport, il a droit certaine distance en utilisant un autre moyen de transport, il a droit
à l'intervention susmentionnée, pour autant que la distance parcourue à l'intervention susmentionnée, pour autant que la distance parcourue
avec ce(s) dernier(s) moyen(s) atteigne ou dépasse 5 kilomètres et avec ce(s) dernier(s) moyen(s) atteigne ou dépasse 5 kilomètres et
uniquement pour les kilomètres ainsi parcourus. uniquement pour les kilomètres ainsi parcourus.
Pour les transports organisés par l'employeur avec la participation Pour les transports organisés par l'employeur avec la participation
financière de l'ouvrie(è)r(e), cette dernière ne dépassera cependant financière de l'ouvrie(è)r(e), cette dernière ne dépassera cependant
pas les 50 p.c. des frais réellement exposés. pas les 50 p.c. des frais réellement exposés.

Art. 6.Les ouvrie(è)r(e)s qui se déplacent en vélo du domicile à leur

Art. 6.Les ouvrie(è)r(e)s qui se déplacent en vélo du domicile à leur

lieu de travail perçoivent une indemnité fixée forfaitairement à 0,15 lieu de travail perçoivent une indemnité fixée forfaitairement à 0,15
EUR du kilomètre. EUR du kilomètre.
Les ouvrie(è)r(e)s visés ci-dessus sont tenus d'introduire une Les ouvrie(è)r(e)s visés ci-dessus sont tenus d'introduire une
déclaration écrite sur l'honneur prouvant leur déplacement à vélo. déclaration écrite sur l'honneur prouvant leur déplacement à vélo.
L'employeur peut, à tout moment, contrôler le contenu ainsi que le L'employeur peut, à tout moment, contrôler le contenu ainsi que le
respect de la déclaration. En cas de non-respect, l'indemnité sera respect de la déclaration. En cas de non-respect, l'indemnité sera
suspendue. suspendue.
Les modalités pratiques seront convenues au niveau de l'entreprise. Les modalités pratiques seront convenues au niveau de l'entreprise.

Art. 7.L'intervention est payée au moins mensuellement.

Art. 7.L'intervention est payée au moins mensuellement.

Art. 8.Les entreprises ayant prévu des dispositions plus favorables,

Art. 8.Les entreprises ayant prévu des dispositions plus favorables,

sont tenues de les maintenir. sont tenues de les maintenir.

Art. 9.La présente convention collective de travail remplace la

Art. 9.La présente convention collective de travail remplace la

convention collective de travail du 12 mai 2003 relative à convention collective de travail du 12 mai 2003 relative à
l'intervention de l'employeur dans les frais de transport du domicile l'intervention de l'employeur dans les frais de transport du domicile
à leur lieu de travail des ouvriers et ouvrières, produit ses effets à leur lieu de travail des ouvriers et ouvrières, produit ses effets
le 1er mai 2007 et est conclue pour une durée indéterminée. le 1er mai 2007 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de
trois mois. La dénonciation est adressée au président de la trois mois. La dénonciation est adressée au président de la
Sous-commission paritaire de l'industrie du béton par lettre Sous-commission paritaire de l'industrie du béton par lettre
recommandée à la poste. recommandée à la poste.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 octobre 2007. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 octobre 2007.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN P. VANVELTHOVEN
Annexe à la convention collective de travail du 7 mai 2007, conclue au Annexe à la convention collective de travail du 7 mai 2007, conclue au
sein de la Sous-Commission paritaire de l'industrie du béton, sein de la Sous-Commission paritaire de l'industrie du béton,
concernant l'intervention des employeurs dans les frais de déplacement concernant l'intervention des employeurs dans les frais de déplacement
entre le domicile à le lieu de travail des ouvrie(è)r(e)s entre le domicile à le lieu de travail des ouvrie(è)r(e)s
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 octobre 2007. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 octobre 2007.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN P. VANVELTHOVEN
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