Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 mai 2007, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton, relative à l'intervention des employeurs dans les frais de déplacement entre le domicile et le lieu de travail des ouvrier(e)s (1) | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 mai 2007, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton, relative à l'intervention des employeurs dans les frais de déplacement entre le domicile et le lieu de travail des ouvrier(e)s (1) |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
21 OCTOBRE 2007. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 21 OCTOBRE 2007. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 7 mai 2007, conclue au sein de la | collective de travail du 7 mai 2007, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire de l'industrie du béton, relative à | Sous-commission paritaire de l'industrie du béton, relative à |
l'intervention des employeurs dans les frais de déplacement entre le | l'intervention des employeurs dans les frais de déplacement entre le |
domicile et le lieu de travail des ouvrie(è)r(e)s (1) | domicile et le lieu de travail des ouvrie(è)r(e)s (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton; | Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 7 mai 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 7 mai 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire de l'industrie du béton, relative à | Sous-commission paritaire de l'industrie du béton, relative à |
l'intervention des employeurs dans les frais de déplacement entre le | l'intervention des employeurs dans les frais de déplacement entre le |
domicile et le lieu de travail des ouvrie(è)r(e)s. | domicile et le lieu de travail des ouvrie(è)r(e)s. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 21 octobre 2007. | Donné à Bruxelles, le 21 octobre 2007. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
P. VANVELTHOVEN | P. VANVELTHOVEN |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Sous-commission paritaire de l'industrie du béton | Sous-commission paritaire de l'industrie du béton |
Convention collective de travail du 7 mai 2007 | Convention collective de travail du 7 mai 2007 |
Intervention des employeurs dans les frais de déplacement entre le | Intervention des employeurs dans les frais de déplacement entre le |
domicile et le lieu de travail des ouvrie(è)r(e)s (Convention | domicile et le lieu de travail des ouvrie(è)r(e)s (Convention |
enregistrée le 16 mai 2007 sous le numéro 82852/CO/106.02) | enregistrée le 16 mai 2007 sous le numéro 82852/CO/106.02) |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et aux ouvrie(è)r(e)s des entreprises ressortissant à | aux employeurs et aux ouvrie(è)r(e)s des entreprises ressortissant à |
la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton. | la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton. |
Art. 2.L'intervention de l'employeur dans les frais de déplacement |
Art. 2.L'intervention de l'employeur dans les frais de déplacement |
des ouvrie(è)r(e)s entre le domicile et le lieu de travail est égale à | des ouvrie(è)r(e)s entre le domicile et le lieu de travail est égale à |
100 p.c. dans le cas de l'utilisation de moyens de transport publics. | 100 p.c. dans le cas de l'utilisation de moyens de transport publics. |
Art. 3.Le nombre de kilomètres à indemniser est celui indiqué sur les |
Art. 3.Le nombre de kilomètres à indemniser est celui indiqué sur les |
titres de transport délivrés par la ou les sociétés de transport. A | titres de transport délivrés par la ou les sociétés de transport. A |
défaut d'indication, sera prise en compte comme distance effective, la | défaut d'indication, sera prise en compte comme distance effective, la |
distance normale du trajet par la route entre le domicile et le lieu | distance normale du trajet par la route entre le domicile et le lieu |
de travail. | de travail. |
Art. 4.L'intervention de l'employeur dans les frais de déplacement |
Art. 4.L'intervention de l'employeur dans les frais de déplacement |
entre le domicile et le lieu de travail pour des distances de 5 | entre le domicile et le lieu de travail pour des distances de 5 |
kilomètres et plus est fixée à 70 p.c. du tarif hebdomadaire en 2e | kilomètres et plus est fixée à 70 p.c. du tarif hebdomadaire en 2e |
classe, pour la distance correspondante, lors de l'utilisation | classe, pour la distance correspondante, lors de l'utilisation |
d'autres moyens de déplacement (moyens propres). | d'autres moyens de déplacement (moyens propres). |
La distance réelle parcourue est la distance normale du trajet par la | La distance réelle parcourue est la distance normale du trajet par la |
route entre le domicile et le lieu de travail. | route entre le domicile et le lieu de travail. |
Les tableaux des tarifs journaliers et hebdomadaires seront élaborés | Les tableaux des tarifs journaliers et hebdomadaires seront élaborés |
sur base des tarifs Société nationale des chemins de fer belges | sur base des tarifs Société nationale des chemins de fer belges |
publiés (voir annexe). | publiés (voir annexe). |
Art. 5.Si l'ouvrie(è)r(e) peut disposer d'un moyen de transport |
Art. 5.Si l'ouvrie(è)r(e) peut disposer d'un moyen de transport |
organisé par l'employeur, tout en étant obligé de parcourir une | organisé par l'employeur, tout en étant obligé de parcourir une |
certaine distance en utilisant un autre moyen de transport, il a droit | certaine distance en utilisant un autre moyen de transport, il a droit |
à l'intervention susmentionnée, pour autant que la distance parcourue | à l'intervention susmentionnée, pour autant que la distance parcourue |
avec ce(s) dernier(s) moyen(s) atteigne ou dépasse 5 kilomètres et | avec ce(s) dernier(s) moyen(s) atteigne ou dépasse 5 kilomètres et |
uniquement pour les kilomètres ainsi parcourus. | uniquement pour les kilomètres ainsi parcourus. |
Pour les transports organisés par l'employeur avec la participation | Pour les transports organisés par l'employeur avec la participation |
financière de l'ouvrie(è)r(e), cette dernière ne dépassera cependant | financière de l'ouvrie(è)r(e), cette dernière ne dépassera cependant |
pas les 50 p.c. des frais réellement exposés. | pas les 50 p.c. des frais réellement exposés. |
Art. 6.Les ouvrie(è)r(e)s qui se déplacent en vélo du domicile à leur |
Art. 6.Les ouvrie(è)r(e)s qui se déplacent en vélo du domicile à leur |
lieu de travail perçoivent une indemnité fixée forfaitairement à 0,15 | lieu de travail perçoivent une indemnité fixée forfaitairement à 0,15 |
EUR du kilomètre. | EUR du kilomètre. |
Les ouvrie(è)r(e)s visés ci-dessus sont tenus d'introduire une | Les ouvrie(è)r(e)s visés ci-dessus sont tenus d'introduire une |
déclaration écrite sur l'honneur prouvant leur déplacement à vélo. | déclaration écrite sur l'honneur prouvant leur déplacement à vélo. |
L'employeur peut, à tout moment, contrôler le contenu ainsi que le | L'employeur peut, à tout moment, contrôler le contenu ainsi que le |
respect de la déclaration. En cas de non-respect, l'indemnité sera | respect de la déclaration. En cas de non-respect, l'indemnité sera |
suspendue. | suspendue. |
Les modalités pratiques seront convenues au niveau de l'entreprise. | Les modalités pratiques seront convenues au niveau de l'entreprise. |
Art. 7.L'intervention est payée au moins mensuellement. |
Art. 7.L'intervention est payée au moins mensuellement. |
Art. 8.Les entreprises ayant prévu des dispositions plus favorables, |
Art. 8.Les entreprises ayant prévu des dispositions plus favorables, |
sont tenues de les maintenir. | sont tenues de les maintenir. |
Art. 9.La présente convention collective de travail remplace la |
Art. 9.La présente convention collective de travail remplace la |
convention collective de travail du 12 mai 2003 relative à | convention collective de travail du 12 mai 2003 relative à |
l'intervention de l'employeur dans les frais de transport du domicile | l'intervention de l'employeur dans les frais de transport du domicile |
à leur lieu de travail des ouvriers et ouvrières, produit ses effets | à leur lieu de travail des ouvriers et ouvrières, produit ses effets |
le 1er mai 2007 et est conclue pour une durée indéterminée. | le 1er mai 2007 et est conclue pour une durée indéterminée. |
Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de | Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de |
trois mois. La dénonciation est adressée au président de la | trois mois. La dénonciation est adressée au président de la |
Sous-commission paritaire de l'industrie du béton par lettre | Sous-commission paritaire de l'industrie du béton par lettre |
recommandée à la poste. | recommandée à la poste. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 octobre 2007. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 octobre 2007. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
P. VANVELTHOVEN | P. VANVELTHOVEN |
Annexe à la convention collective de travail du 7 mai 2007, conclue au | Annexe à la convention collective de travail du 7 mai 2007, conclue au |
sein de la Sous-Commission paritaire de l'industrie du béton, | sein de la Sous-Commission paritaire de l'industrie du béton, |
concernant l'intervention des employeurs dans les frais de déplacement | concernant l'intervention des employeurs dans les frais de déplacement |
entre le domicile à le lieu de travail des ouvrie(è)r(e)s | entre le domicile à le lieu de travail des ouvrie(è)r(e)s |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 octobre 2007. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 octobre 2007. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
P. VANVELTHOVEN | P. VANVELTHOVEN |