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Vue multilingue de Arrêté Royal du 21/10/2004
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Arrêté royal relatif à l'agrément des opérateurs sectoriels de normalisation Arrêté royal relatif à l'agrément des opérateurs sectoriels de normalisation
SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE
21 OCTOBRE 2004. - Arrêté royal relatif à l'agrément des opérateurs 21 OCTOBRE 2004. - Arrêté royal relatif à l'agrément des opérateurs
sectoriels de normalisation sectoriels de normalisation
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 3 avril 2003 relative à la normalisation, notamment les Vu la loi du 3 avril 2003 relative à la normalisation, notamment les
articles 5, 10° et 10; articles 5, 10° et 10;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 7 mai 2004; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 7 mai 2004;
Vu l'avis 37.515/1 du Conseil d'Etat donné le 20 juillet 2004, en Vu l'avis 37.515/1 du Conseil d'Etat donné le 20 juillet 2004, en
application de l'article 84, § 1er , alinéa 1er, 1°, des lois application de l'article 84, § 1er , alinéa 1er, 1°, des lois
coordonnées sur le Conseil d'Etat, remplacé par la loi du 2 avril coordonnées sur le Conseil d'Etat, remplacé par la loi du 2 avril
2003; 2003;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Economie et de l'avis de Nos Sur la proposition de Notre Ministre de l'Economie et de l'avis de Nos
Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le Bureau de Normalisation, nommé ci-après "le Bureau",

Article 1er.Le Bureau de Normalisation, nommé ci-après "le Bureau",

agrée les opérateurs sectoriels de normalisation qui répondent aux agrée les opérateurs sectoriels de normalisation qui répondent aux
conditions suivantes : conditions suivantes :
1° être établi en Belgique; 1° être établi en Belgique;
2° justifier de leur compétence technique, ainsi que de leur capacité 2° justifier de leur compétence technique, ainsi que de leur capacité
administrative et financière à animer en toute impartialité, à partir administrative et financière à animer en toute impartialité, à partir
de leur lieu d'implantation en Belgique, des travaux de commissions de de leur lieu d'implantation en Belgique, des travaux de commissions de
normalisation dans des domaines déterminés, conformément aux normalisation dans des domaines déterminés, conformément aux
programmes de normalisation et selon des règles de procédure et de programmes de normalisation et selon des règles de procédure et de
contrôle des travaux émises par le Bureau; contrôle des travaux émises par le Bureau;
3° être représentatif en Belgique, de par leur spécificité, leur 3° être représentatif en Belgique, de par leur spécificité, leur
compétence et leurs relations dans le pays, des domaines précités. compétence et leurs relations dans le pays, des domaines précités.

Art. 2.§ 1er. Les demandes d'agrément sont adressées par écrit au

Art. 2.§ 1er. Les demandes d'agrément sont adressées par écrit au

Bureau. Bureau.
§ 2. Chaque demande doit être accompagnée des documents et § 2. Chaque demande doit être accompagnée des documents et
renseignements suivants : renseignements suivants :
1° la description précise des domaines faisant l'objet de la demande; 1° la description précise des domaines faisant l'objet de la demande;
2° une description détaillée de l'organisme et de ses activités; 2° une description détaillée de l'organisme et de ses activités;
3° une copie des statuts éventuels; 3° une copie des statuts éventuels;
4° le rapport d'activité éventuel, ainsi que le dernier bilan publié 4° le rapport d'activité éventuel, ainsi que le dernier bilan publié
éventuel; éventuel;
5° une proposition de plan d'action en matière de normalisation, 5° une proposition de plan d'action en matière de normalisation,
précisant notamment : précisant notamment :
a) la liste des commissions de normalisation dont l'installation ou la a) la liste des commissions de normalisation dont l'installation ou la
prise en charge est sollicitée; prise en charge est sollicitée;
b) le détail et l'origine des ressources financières envisagées; b) le détail et l'origine des ressources financières envisagées;
c) la liste des moyens opérationnels, tant administratifs que c) la liste des moyens opérationnels, tant administratifs que
techniques, qui seront affectés à la mission d'opérateur sectoriel de techniques, qui seront affectés à la mission d'opérateur sectoriel de
normalisation; normalisation;
6° tous les documents et renseignements complémentaires, nécessaires à 6° tous les documents et renseignements complémentaires, nécessaires à
l'appréciation de la demande ou requis par le Bureau. l'appréciation de la demande ou requis par le Bureau.

Art. 3.Après réquisition éventuelle de tout élément complémentaire,

Art. 3.Après réquisition éventuelle de tout élément complémentaire,

le Bureau se prononce sur la demande d'agrément. le Bureau se prononce sur la demande d'agrément.
Il notifie sa décision par écrit au demandeur, au plus tard six mois Il notifie sa décision par écrit au demandeur, au plus tard six mois
après la réception de la demande initiale. après la réception de la demande initiale.

Art. 4.Le Bureau tient à jour, sur son site internet, une liste

Art. 4.Le Bureau tient à jour, sur son site internet, une liste

reprenant au minimum : reprenant au minimum :
1° les nom et adresse de chaque opérateur sectoriel de normalisation 1° les nom et adresse de chaque opérateur sectoriel de normalisation
agréé; agréé;
2° les domaines couverts par l'agrément; 2° les domaines couverts par l'agrément;
3° la date d'octroi de l'agrément; 3° la date d'octroi de l'agrément;
4° toute modification apportée à celui-ci. 4° toute modification apportée à celui-ci.

Art. 5.Tout opérateur sectoriel de normalisation agréé est tenu

Art. 5.Tout opérateur sectoriel de normalisation agréé est tenu

d'informer le Bureau de tout élément nouveau susceptible d'avoir une d'informer le Bureau de tout élément nouveau susceptible d'avoir une
répercussion sur les conditions de validité de son agrément. répercussion sur les conditions de validité de son agrément.

Art. 6.§ 1er. L'agrément peut être retiré à tout moment, totalement

Art. 6.§ 1er. L'agrément peut être retiré à tout moment, totalement

ou partiellement par le Bureau, après que son bénéficiaire ait été mis ou partiellement par le Bureau, après que son bénéficiaire ait été mis
à même de présenter ses observations, lorsque l'opérateur sectoriel de à même de présenter ses observations, lorsque l'opérateur sectoriel de
normalisation : normalisation :
1° ne se conforme pas aux dispositions du présent arrêté; 1° ne se conforme pas aux dispositions du présent arrêté;
2° ou n'est plus en mesure d'assumer les responsabilités qui lui 2° ou n'est plus en mesure d'assumer les responsabilités qui lui
incombent, incombent,
3° ou refuse de se voir confier par le Bureau l'administration de 3° ou refuse de se voir confier par le Bureau l'administration de
commissions de normalisation dont il est membre, et pour autant que commissions de normalisation dont il est membre, et pour autant que
ces commissions soient reprises dans la liste des commissions de ces commissions soient reprises dans la liste des commissions de
l'article 2, § 2,5°, a); l'article 2, § 2,5°, a);
4° ou enfreint les règles de procédure et de contrôle des travaux 4° ou enfreint les règles de procédure et de contrôle des travaux
émises par le Bureau, visées à l'article 1er, 2°. émises par le Bureau, visées à l'article 1er, 2°.
§ 2. Le Bureau notifie par écrit à l'opérateur sectoriel de § 2. Le Bureau notifie par écrit à l'opérateur sectoriel de
normalisation la décision de retrait d'agrément, avec un préavis de normalisation la décision de retrait d'agrément, avec un préavis de
six mois au minimum. six mois au minimum.

Art. 7.Tout opérateur sectoriel de normalisation agréé peut renoncer

Art. 7.Tout opérateur sectoriel de normalisation agréé peut renoncer

à son agrément moyennant un préavis écrit d'au moins six mois. à son agrément moyennant un préavis écrit d'au moins six mois.

Art. 8.Lorsque le retrait d'agrément ou la renonciation à un agrément

Art. 8.Lorsque le retrait d'agrément ou la renonciation à un agrément

entraîne l'abandon, par l'opérateur sectoriel de normalisation, du entraîne l'abandon, par l'opérateur sectoriel de normalisation, du
secrétariat de travaux européens ou internationaux, la durée minimale secrétariat de travaux européens ou internationaux, la durée minimale
des préavis mentionnés à l'article 6, § 2, et à l'article 7 est portée des préavis mentionnés à l'article 6, § 2, et à l'article 7 est portée
à quinze mois. à quinze mois.

Art. 9.L'agrément ne peut faire l'objet d'aucune cession.

Art. 9.L'agrément ne peut faire l'objet d'aucune cession.

Art. 10.Toute demande de modification d'un agrément doit être soumise

Art. 10.Toute demande de modification d'un agrément doit être soumise

au Bureau. au Bureau.

Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

au Moniteur belge. au Moniteur belge.

Art. 12.Notre Ministre de l'Economie est chargé de l'exécution du

Art. 12.Notre Ministre de l'Economie est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 21 octobre 2004. Donné à Bruxelles, le 21 octobre 2004.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Economie, Le Ministre de l'Economie,
M. VERWILGHEN M. VERWILGHEN
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