Arrêté royal relatif à l'agrément des opérateurs sectoriels de normalisation | Arrêté royal relatif à l'agrément des opérateurs sectoriels de normalisation |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE | SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE |
21 OCTOBRE 2004. - Arrêté royal relatif à l'agrément des opérateurs | 21 OCTOBRE 2004. - Arrêté royal relatif à l'agrément des opérateurs |
sectoriels de normalisation | sectoriels de normalisation |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 3 avril 2003 relative à la normalisation, notamment les | Vu la loi du 3 avril 2003 relative à la normalisation, notamment les |
articles 5, 10° et 10; | articles 5, 10° et 10; |
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 7 mai 2004; | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 7 mai 2004; |
Vu l'avis 37.515/1 du Conseil d'Etat donné le 20 juillet 2004, en | Vu l'avis 37.515/1 du Conseil d'Etat donné le 20 juillet 2004, en |
application de l'article 84, § 1er , alinéa 1er, 1°, des lois | application de l'article 84, § 1er , alinéa 1er, 1°, des lois |
coordonnées sur le Conseil d'Etat, remplacé par la loi du 2 avril | coordonnées sur le Conseil d'Etat, remplacé par la loi du 2 avril |
2003; | 2003; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Economie et de l'avis de Nos | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Economie et de l'avis de Nos |
Ministres qui en ont délibéré en Conseil, | Ministres qui en ont délibéré en Conseil, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Le Bureau de Normalisation, nommé ci-après "le Bureau", |
Article 1er.Le Bureau de Normalisation, nommé ci-après "le Bureau", |
agrée les opérateurs sectoriels de normalisation qui répondent aux | agrée les opérateurs sectoriels de normalisation qui répondent aux |
conditions suivantes : | conditions suivantes : |
1° être établi en Belgique; | 1° être établi en Belgique; |
2° justifier de leur compétence technique, ainsi que de leur capacité | 2° justifier de leur compétence technique, ainsi que de leur capacité |
administrative et financière à animer en toute impartialité, à partir | administrative et financière à animer en toute impartialité, à partir |
de leur lieu d'implantation en Belgique, des travaux de commissions de | de leur lieu d'implantation en Belgique, des travaux de commissions de |
normalisation dans des domaines déterminés, conformément aux | normalisation dans des domaines déterminés, conformément aux |
programmes de normalisation et selon des règles de procédure et de | programmes de normalisation et selon des règles de procédure et de |
contrôle des travaux émises par le Bureau; | contrôle des travaux émises par le Bureau; |
3° être représentatif en Belgique, de par leur spécificité, leur | 3° être représentatif en Belgique, de par leur spécificité, leur |
compétence et leurs relations dans le pays, des domaines précités. | compétence et leurs relations dans le pays, des domaines précités. |
Art. 2.§ 1er. Les demandes d'agrément sont adressées par écrit au |
Art. 2.§ 1er. Les demandes d'agrément sont adressées par écrit au |
Bureau. | Bureau. |
§ 2. Chaque demande doit être accompagnée des documents et | § 2. Chaque demande doit être accompagnée des documents et |
renseignements suivants : | renseignements suivants : |
1° la description précise des domaines faisant l'objet de la demande; | 1° la description précise des domaines faisant l'objet de la demande; |
2° une description détaillée de l'organisme et de ses activités; | 2° une description détaillée de l'organisme et de ses activités; |
3° une copie des statuts éventuels; | 3° une copie des statuts éventuels; |
4° le rapport d'activité éventuel, ainsi que le dernier bilan publié | 4° le rapport d'activité éventuel, ainsi que le dernier bilan publié |
éventuel; | éventuel; |
5° une proposition de plan d'action en matière de normalisation, | 5° une proposition de plan d'action en matière de normalisation, |
précisant notamment : | précisant notamment : |
a) la liste des commissions de normalisation dont l'installation ou la | a) la liste des commissions de normalisation dont l'installation ou la |
prise en charge est sollicitée; | prise en charge est sollicitée; |
b) le détail et l'origine des ressources financières envisagées; | b) le détail et l'origine des ressources financières envisagées; |
c) la liste des moyens opérationnels, tant administratifs que | c) la liste des moyens opérationnels, tant administratifs que |
techniques, qui seront affectés à la mission d'opérateur sectoriel de | techniques, qui seront affectés à la mission d'opérateur sectoriel de |
normalisation; | normalisation; |
6° tous les documents et renseignements complémentaires, nécessaires à | 6° tous les documents et renseignements complémentaires, nécessaires à |
l'appréciation de la demande ou requis par le Bureau. | l'appréciation de la demande ou requis par le Bureau. |
Art. 3.Après réquisition éventuelle de tout élément complémentaire, |
Art. 3.Après réquisition éventuelle de tout élément complémentaire, |
le Bureau se prononce sur la demande d'agrément. | le Bureau se prononce sur la demande d'agrément. |
Il notifie sa décision par écrit au demandeur, au plus tard six mois | Il notifie sa décision par écrit au demandeur, au plus tard six mois |
après la réception de la demande initiale. | après la réception de la demande initiale. |
Art. 4.Le Bureau tient à jour, sur son site internet, une liste |
Art. 4.Le Bureau tient à jour, sur son site internet, une liste |
reprenant au minimum : | reprenant au minimum : |
1° les nom et adresse de chaque opérateur sectoriel de normalisation | 1° les nom et adresse de chaque opérateur sectoriel de normalisation |
agréé; | agréé; |
2° les domaines couverts par l'agrément; | 2° les domaines couverts par l'agrément; |
3° la date d'octroi de l'agrément; | 3° la date d'octroi de l'agrément; |
4° toute modification apportée à celui-ci. | 4° toute modification apportée à celui-ci. |
Art. 5.Tout opérateur sectoriel de normalisation agréé est tenu |
Art. 5.Tout opérateur sectoriel de normalisation agréé est tenu |
d'informer le Bureau de tout élément nouveau susceptible d'avoir une | d'informer le Bureau de tout élément nouveau susceptible d'avoir une |
répercussion sur les conditions de validité de son agrément. | répercussion sur les conditions de validité de son agrément. |
Art. 6.§ 1er. L'agrément peut être retiré à tout moment, totalement |
Art. 6.§ 1er. L'agrément peut être retiré à tout moment, totalement |
ou partiellement par le Bureau, après que son bénéficiaire ait été mis | ou partiellement par le Bureau, après que son bénéficiaire ait été mis |
à même de présenter ses observations, lorsque l'opérateur sectoriel de | à même de présenter ses observations, lorsque l'opérateur sectoriel de |
normalisation : | normalisation : |
1° ne se conforme pas aux dispositions du présent arrêté; | 1° ne se conforme pas aux dispositions du présent arrêté; |
2° ou n'est plus en mesure d'assumer les responsabilités qui lui | 2° ou n'est plus en mesure d'assumer les responsabilités qui lui |
incombent, | incombent, |
3° ou refuse de se voir confier par le Bureau l'administration de | 3° ou refuse de se voir confier par le Bureau l'administration de |
commissions de normalisation dont il est membre, et pour autant que | commissions de normalisation dont il est membre, et pour autant que |
ces commissions soient reprises dans la liste des commissions de | ces commissions soient reprises dans la liste des commissions de |
l'article 2, § 2,5°, a); | l'article 2, § 2,5°, a); |
4° ou enfreint les règles de procédure et de contrôle des travaux | 4° ou enfreint les règles de procédure et de contrôle des travaux |
émises par le Bureau, visées à l'article 1er, 2°. | émises par le Bureau, visées à l'article 1er, 2°. |
§ 2. Le Bureau notifie par écrit à l'opérateur sectoriel de | § 2. Le Bureau notifie par écrit à l'opérateur sectoriel de |
normalisation la décision de retrait d'agrément, avec un préavis de | normalisation la décision de retrait d'agrément, avec un préavis de |
six mois au minimum. | six mois au minimum. |
Art. 7.Tout opérateur sectoriel de normalisation agréé peut renoncer |
Art. 7.Tout opérateur sectoriel de normalisation agréé peut renoncer |
à son agrément moyennant un préavis écrit d'au moins six mois. | à son agrément moyennant un préavis écrit d'au moins six mois. |
Art. 8.Lorsque le retrait d'agrément ou la renonciation à un agrément |
Art. 8.Lorsque le retrait d'agrément ou la renonciation à un agrément |
entraîne l'abandon, par l'opérateur sectoriel de normalisation, du | entraîne l'abandon, par l'opérateur sectoriel de normalisation, du |
secrétariat de travaux européens ou internationaux, la durée minimale | secrétariat de travaux européens ou internationaux, la durée minimale |
des préavis mentionnés à l'article 6, § 2, et à l'article 7 est portée | des préavis mentionnés à l'article 6, § 2, et à l'article 7 est portée |
à quinze mois. | à quinze mois. |
Art. 9.L'agrément ne peut faire l'objet d'aucune cession. |
Art. 9.L'agrément ne peut faire l'objet d'aucune cession. |
Art. 10.Toute demande de modification d'un agrément doit être soumise |
Art. 10.Toute demande de modification d'un agrément doit être soumise |
au Bureau. | au Bureau. |
Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
au Moniteur belge. | au Moniteur belge. |
Art. 12.Notre Ministre de l'Economie est chargé de l'exécution du |
Art. 12.Notre Ministre de l'Economie est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 21 octobre 2004. | Donné à Bruxelles, le 21 octobre 2004. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Economie, | Le Ministre de l'Economie, |
M. VERWILGHEN | M. VERWILGHEN |