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Vue multilingue de Arrêté Royal du 21/10/2002
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Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 13 mars 2002 octroyant une allocation unique à certains pilotes chômeurs indemnisés Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 13 mars 2002 octroyant une allocation unique à certains pilotes chômeurs indemnisés
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21 OCTOBRE 2002. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 13 mars 21 OCTOBRE 2002. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 13 mars
2002 octroyant une allocation unique à certains pilotes chômeurs 2002 octroyant une allocation unique à certains pilotes chômeurs
indemnisés indemnisés
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 24 décembre 2001 contenant le budget général des dépenses Vu la loi du 24 décembre 2001 contenant le budget général des dépenses
pour l'année budgétaire 2002; pour l'année budgétaire 2002;
Vu l'arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif au contrôle Vu l'arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif au contrôle
administratif et budgétaire, notamment l'article 14; administratif et budgétaire, notamment l'article 14;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et
modifié par la loi du 4 août 1996; modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence motivée par la circonstance que l'allocation est Vu l'urgence motivée par la circonstance que l'allocation est
uniquement octroyée pendant une période limitée prenant cours le 1er uniquement octroyée pendant une période limitée prenant cours le 1er
octobre 2001 et venant à échéance le 31 mars 2003; que l'arrêté a pour octobre 2001 et venant à échéance le 31 mars 2003; que l'arrêté a pour
objet d'ajouter un type de simulateur supplémentaire et de limiter objet d'ajouter un type de simulateur supplémentaire et de limiter
cette allocation au prix coûtant; qu'il est indispensable d'appliquer cette allocation au prix coûtant; qu'il est indispensable d'appliquer
cette disposition le plus rapidement possible afin de permettre aux cette disposition le plus rapidement possible afin de permettre aux
pilotes concernés de bénéficier de cette allocation avant l'échéance pilotes concernés de bénéficier de cette allocation avant l'échéance
de cette période; de cette période;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 29 mai 2002; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 29 mai 2002;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 6 septembre 2002; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 6 septembre 2002;
Sur proposition de Notre Ministre de la Mobilité et des Transports, Sur proposition de Notre Ministre de la Mobilité et des Transports,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'article 2 de l'arrêté royal du 13 mars 2002

Article 1er.Dans l'article 2 de l'arrêté royal du 13 mars 2002

octroyant une allocation unique à certains pilotes chômeurs octroyant une allocation unique à certains pilotes chômeurs
indemnisés, sont apportées les modifications suivantes : indemnisés, sont apportées les modifications suivantes :
1° les mots « Pour autant que le montant du prix coûtant réellement 1° les mots « Pour autant que le montant du prix coûtant réellement
facturé ne soit pas dépassé, » sont insérés au début de la phrase, facturé ne soit pas dépassé, » sont insérés au début de la phrase,
avant les mots « Le montant horaire »; avant les mots « Le montant horaire »;
2° l'abréviation « B737 » est remplacée par l'abréviation « B737-200 2° l'abréviation « B737 » est remplacée par l'abréviation « B737-200
»; »;
3° après la ligne « B737-200 285 EUR » est insérée la ligne suivante : 3° après la ligne « B737-200 285 EUR » est insérée la ligne suivante :
« B737-300/800375 EUR ». « B737-300/800375 EUR ».

Art. 2.Dans l'article 4 du même arrêté, le point 2° est remplacé par

Art. 2.Dans l'article 4 du même arrêté, le point 2° est remplacé par

la disposition suivante : la disposition suivante :
« 2° une attestation délivrée selon le cas par : « 2° une attestation délivrée selon le cas par :
- l'Office communautaire et régional de la formation professionnelle - l'Office communautaire et régional de la formation professionnelle
et de l'emploi (FOREm), et de l'emploi (FOREm),
- de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding - de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding
(V.D.A.B.), (V.D.A.B.),
- l'Office régional bruxellois de l'Emploi (O.R.B.E.M.), - l'Office régional bruxellois de l'Emploi (O.R.B.E.M.),
- das Arbeitsamt der Deutschsprachigen Gemeinschaft - das Arbeitsamt der Deutschsprachigen Gemeinschaft
dont il ressort que le demandeur, à la date de la session de dont il ressort que le demandeur, à la date de la session de
simulateur visée à l'article 1er est chômeur indemnisé. » simulateur visée à l'article 1er est chômeur indemnisé. »

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

au Moniteur belge . au Moniteur belge .

Art. 4.Notre Ministre qui a la Navigation aérienne dans ses

Art. 4.Notre Ministre qui a la Navigation aérienne dans ses

attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 21 octobre 2002. Donné à Bruxelles, le 21 octobre 2002.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de la Mobilité et des Transports, La Ministre de la Mobilité et des Transports,
Mme I. DURANT Mme I. DURANT
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