Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 juin 2023, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés ayant été occupés dans le cadre d'un métier lourd et relative à l'exécution de la convention collective de travail n° 143 du Conseil national du Travail | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 juin 2023, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés ayant été occupés dans le cadre d'un métier lourd et relative à l'exécution de la convention collective de travail n° 143 du Conseil national du Travail |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
21 NOVEMBRE 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 21 NOVEMBRE 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 29 juin 2023, conclue au sein de la | collective de travail du 29 juin 2023, conclue au sein de la |
Commission paritaire des établissements et services d'éducation et | Commission paritaire des établissements et services d'éducation et |
d'hébergement, relative au régime de chômage avec complément | d'hébergement, relative au régime de chômage avec complément |
d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés ayant été | d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés ayant été |
occupés dans le cadre d'un métier lourd et relative à l'exécution de | occupés dans le cadre d'un métier lourd et relative à l'exécution de |
la convention collective de travail n° 143 du Conseil national du | la convention collective de travail n° 143 du Conseil national du |
Travail (1) | Travail (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire des établissements et | Vu la demande de la Commission paritaire des établissements et |
services d'éducation et d'hébergement; | services d'éducation et d'hébergement; |
Sur la proposition du Ministre du Travail, | Sur la proposition du Ministre du Travail, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 29 juin 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 29 juin 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire des établissements et services d'éducation et | Commission paritaire des établissements et services d'éducation et |
d'hébergement, relative au régime de chômage avec complément | d'hébergement, relative au régime de chômage avec complément |
d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés ayant été | d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés ayant été |
occupés dans le cadre d'un métier lourd et relative à l'exécution de | occupés dans le cadre d'un métier lourd et relative à l'exécution de |
la convention collective de travail n° 143 du Conseil national du | la convention collective de travail n° 143 du Conseil national du |
Travail. | Travail. |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 21 novembre 2023. | Donné à Bruxelles, le 21 novembre 2023. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire des établissements et services d'éducation et | Commission paritaire des établissements et services d'éducation et |
d'hébergement | d'hébergement |
Convention collective de travail du 29 juin 2023 | Convention collective de travail du 29 juin 2023 |
Régime de chômage avec complément d'entreprise pour certains | Régime de chômage avec complément d'entreprise pour certains |
travailleurs âgés licenciés ayant été occupés dans le cadre d'un | travailleurs âgés licenciés ayant été occupés dans le cadre d'un |
métier lourd et exécution de la convention collective de travail n° | métier lourd et exécution de la convention collective de travail n° |
143 du Conseil national du Travail (Convention enregistrée le 27 | 143 du Conseil national du Travail (Convention enregistrée le 27 |
juillet 2023 sous le numéro 181186/CO/319) | juillet 2023 sous le numéro 181186/CO/319) |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et aux travailleurs des institutions ressortissant à la | aux employeurs et aux travailleurs des institutions ressortissant à la |
Commission paritaire des établissements et services d'éducation et | Commission paritaire des établissements et services d'éducation et |
d'hébergement. | d'hébergement. |
Par "travailleurs", il faut entendre : le personnel ouvrier et | Par "travailleurs", il faut entendre : le personnel ouvrier et |
employé, masculin et féminin. | employé, masculin et féminin. |
Art. 2.La présente convention collective de travail est explicitement |
Art. 2.La présente convention collective de travail est explicitement |
conclue en exécution de : | conclue en exécution de : |
1° la convention collective de travail n° 143 du Conseil national du | 1° la convention collective de travail n° 143 du Conseil national du |
Travail, conclue le 23 avril 2019, fixant l'âge à partir duquel un | Travail, conclue le 23 avril 2019, fixant l'âge à partir duquel un |
régime de chômage avec complément d'entreprise peut être octroyé à | régime de chômage avec complément d'entreprise peut être octroyé à |
certains travailleurs âgés licenciés ayant été occupés dans le cadre | certains travailleurs âgés licenciés ayant été occupés dans le cadre |
d'un métier lourd; | d'un métier lourd; |
2° la convention collective de travail n° 17 du Conseil national du | 2° la convention collective de travail n° 17 du Conseil national du |
Travail, conclue le 19 décembre 1974, instituant un régime d'indemnité | Travail, conclue le 19 décembre 1974, instituant un régime d'indemnité |
complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de | complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de |
licenciement; | licenciement; |
3° l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec | 3° l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec |
complément d'entreprise, tel que modifié en dernier lieu par l'arrêté | complément d'entreprise, tel que modifié en dernier lieu par l'arrêté |
royal du 29 août 2021 (Moniteur belge du 10 septembre 2021). | royal du 29 août 2021 (Moniteur belge du 10 septembre 2021). |
Art. 3.Conformément à la convention collective de travail n° 143 du |
Art. 3.Conformément à la convention collective de travail n° 143 du |
Conseil national du Travail, conclue le 23 avril 2019, la présente | Conseil national du Travail, conclue le 23 avril 2019, la présente |
convention collective de travail s'applique aux travailleurs licenciés | convention collective de travail s'applique aux travailleurs licenciés |
qui ont droit aux allocations de chômage et qui, pendant la durée de | qui ont droit aux allocations de chômage et qui, pendant la durée de |
validité de la présente convention collective de travail : | validité de la présente convention collective de travail : |
- Sont, dans la période à partir du 1er juillet 2023 et au plus tard | - Sont, dans la période à partir du 1er juillet 2023 et au plus tard |
le 30 juin 2025, âgés de 60 ans ou plus au moment de la cessation du | le 30 juin 2025, âgés de 60 ans ou plus au moment de la cessation du |
contrat de travail, et qui, à ce moment-là, peuvent justifier une | contrat de travail, et qui, à ce moment-là, peuvent justifier une |
carrière professionnelle d'au moins 35 ans en tant que salarié, | carrière professionnelle d'au moins 35 ans en tant que salarié, |
calculés et assimilés conformément à l'article 4 de l'arrêté royal du | calculés et assimilés conformément à l'article 4 de l'arrêté royal du |
3 mai 2007, à condition que : | 3 mai 2007, à condition que : |
- ils aient été occupés dans le cadre d'un métier lourd : | - ils aient été occupés dans le cadre d'un métier lourd : |
1° soit pendant au moins 5 ans, calculés de date à date, durant les 10 | 1° soit pendant au moins 5 ans, calculés de date à date, durant les 10 |
dernières années civiles, calculées de date à date, avant la fin du | dernières années civiles, calculées de date à date, avant la fin du |
contrat de travail; | contrat de travail; |
2° soit pendant au moins 7 ans, calculés de date à date, durant les 15 | 2° soit pendant au moins 7 ans, calculés de date à date, durant les 15 |
dernières années civiles, calculées de date à date, avant la fin du | dernières années civiles, calculées de date à date, avant la fin du |
contrat de travail. | contrat de travail. |
Pour l'application de l'alinéa précédent, la notion de métier lourd | Pour l'application de l'alinéa précédent, la notion de métier lourd |
doit être comprise au sens de l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 | doit être comprise au sens de l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 |
mai 2007, à savoir : | mai 2007, à savoir : |
a) le travail en équipes successives, plus précisément le travail en | a) le travail en équipes successives, plus précisément le travail en |
équipes en au moins deux équipes comprenant deux travailleurs au | équipes en au moins deux équipes comprenant deux travailleurs au |
moins, lesquelles font le même travail tant en ce qui concerne son | moins, lesquelles font le même travail tant en ce qui concerne son |
objet qu'en ce qui concerne son ampleur et qui se succèdent dans le | objet qu'en ce qui concerne son ampleur et qui se succèdent dans le |
courant de la journée sans qu'il n'y ait d'interruption entre les | courant de la journée sans qu'il n'y ait d'interruption entre les |
équipes successives et sans que le chevauchement excède un quart de | équipes successives et sans que le chevauchement excède un quart de |
leurs tâches journalières, à condition que le travailleur change | leurs tâches journalières, à condition que le travailleur change |
alternativement d'équipes; | alternativement d'équipes; |
b) le travail en services interrompus dans lequel le travailleur est | b) le travail en services interrompus dans lequel le travailleur est |
en permanence occupé en prestations de jour où au moins 11 heures | en permanence occupé en prestations de jour où au moins 11 heures |
séparent le début et la fin du temps de travail avec une interruption | séparent le début et la fin du temps de travail avec une interruption |
d'au moins 3 heures et un nombre minimum de prestations de 7 heures. | d'au moins 3 heures et un nombre minimum de prestations de 7 heures. |
Par "permanent", il faut entendre : que le service interrompu est le | Par "permanent", il faut entendre : que le service interrompu est le |
régime habituel du travailleur et qu'il n'est pas occasionnellement | régime habituel du travailleur et qu'il n'est pas occasionnellement |
occupé dans un tel régime; | occupé dans un tel régime; |
c) le travail dans un régime de travail visé à l'article 1er de la | c) le travail dans un régime de travail visé à l'article 1er de la |
convention collective de travail n° 46 du Conseil national du Travail, | convention collective de travail n° 46 du Conseil national du Travail, |
conclue le 23 mars 1990 et rendue obligatoire par l'arrêté royal du 10 | conclue le 23 mars 1990 et rendue obligatoire par l'arrêté royal du 10 |
mai 1990, relative aux mesures d'encadrement du travail en équipes | mai 1990, relative aux mesures d'encadrement du travail en équipes |
comportant des prestations de nuit ainsi que d'autres formes de | comportant des prestations de nuit ainsi que d'autres formes de |
travail comportant des prestations de nuit, et ses modifications, à | travail comportant des prestations de nuit, et ses modifications, à |
savoir qu'ils aient été habituellement occupés dans un régime de | savoir qu'ils aient été habituellement occupés dans un régime de |
travail impliquant des prestations entre 20 heures et 6 heures, à | travail impliquant des prestations entre 20 heures et 6 heures, à |
l'exclusion des prestations exclusivement situées entre 6 heures et 24 | l'exclusion des prestations exclusivement situées entre 6 heures et 24 |
heures et des prestations qui débutent habituellement à 5 heures. | heures et des prestations qui débutent habituellement à 5 heures. |
Commentaire : la condition d'âge doit être remplie au plus tard le 30 | Commentaire : la condition d'âge doit être remplie au plus tard le 30 |
juin 2025 et au moment où le contrat de travail prend effectivement | juin 2025 et au moment où le contrat de travail prend effectivement |
fin. La condition de carrière telle que fixée doit être remplie à la | fin. La condition de carrière telle que fixée doit être remplie à la |
fin du contrat de travail. | fin du contrat de travail. |
Art. 4.Le présent régime de chômage avec complément d'entreprise |
Art. 4.Le présent régime de chômage avec complément d'entreprise |
s'applique aux travailleurs qui, compte tenu de la procédure de | s'applique aux travailleurs qui, compte tenu de la procédure de |
concertation prévue par la convention collective de travail n° 17 du | concertation prévue par la convention collective de travail n° 17 du |
Conseil national du Travail, sont licenciés pendant la période de | Conseil national du Travail, sont licenciés pendant la période de |
validité de la présente convention, sauf pour motifs graves. | validité de la présente convention, sauf pour motifs graves. |
Les délais de préavis sont ceux prévus par la loi sur les contrats de | Les délais de préavis sont ceux prévus par la loi sur les contrats de |
travail du 3 juillet 1978, modifiée par la loi du 26 décembre 2013 | travail du 3 juillet 1978, modifiée par la loi du 26 décembre 2013 |
concernant l'introduction d'un statut unique entre ouvriers et | concernant l'introduction d'un statut unique entre ouvriers et |
employés en ce qui concerne les délais de préavis et le jour de | employés en ce qui concerne les délais de préavis et le jour de |
carence ainsi que de mesures d'accompagnement. | carence ainsi que de mesures d'accompagnement. |
Le travailleur qui remplit les conditions visées à l'article 3 en | Le travailleur qui remplit les conditions visées à l'article 3 en |
exécution de la présente convention collective de travail, et dont le | exécution de la présente convention collective de travail, et dont le |
délai de préavis prend fin après le 30 juin 2025, conserve le droit au | délai de préavis prend fin après le 30 juin 2025, conserve le droit au |
régime de chômage avec complément d'entreprise tel que défini dans la | régime de chômage avec complément d'entreprise tel que défini dans la |
présente convention collective de travail. | présente convention collective de travail. |
Art. 5.Les travailleurs visés à l'article 3 peuvent prétendre à une |
Art. 5.Les travailleurs visés à l'article 3 peuvent prétendre à une |
indemnité complémentaire à charge de l'employeur à condition qu'ils | indemnité complémentaire à charge de l'employeur à condition qu'ils |
apportent la preuve de leur droit aux allocations de chômage. | apportent la preuve de leur droit aux allocations de chômage. |
L'indemnité complémentaire ne sera plus payée par l'employeur dès le | L'indemnité complémentaire ne sera plus payée par l'employeur dès le |
moment où le travailleur concerné aura perdu son droit aux allocations | moment où le travailleur concerné aura perdu son droit aux allocations |
de chômage, sauf dans les cas prévus par la loi. | de chômage, sauf dans les cas prévus par la loi. |
En aucun cas, l'employeur ne compensera la modification ou la | En aucun cas, l'employeur ne compensera la modification ou la |
suppression des allocations de chômage par une indemnité plus élevée. | suppression des allocations de chômage par une indemnité plus élevée. |
Art. 6.§ 1er. L'indemnité complémentaire est l'intervention à charge |
Art. 6.§ 1er. L'indemnité complémentaire est l'intervention à charge |
de l'employeur visée par ladite convention collective de travail n° 17 | de l'employeur visée par ladite convention collective de travail n° 17 |
du Conseil national du Travail. Elle correspond à la moitié de la | du Conseil national du Travail. Elle correspond à la moitié de la |
différence entre la rémunération nette de référence et les allocations | différence entre la rémunération nette de référence et les allocations |
de chômage ordinaires. | de chômage ordinaires. |
§ 2. Le salaire mensuel utilisé comme rémunération nette de référence | § 2. Le salaire mensuel utilisé comme rémunération nette de référence |
équivaut au salaire annuel du travailleur divisé par douze, lequel est | équivaut au salaire annuel du travailleur divisé par douze, lequel est |
cependant plafonné conformément à l'article 6 de la convention | cependant plafonné conformément à l'article 6 de la convention |
collective de travail n° 17 précitée. | collective de travail n° 17 précitée. |
Par "salaire annuel", il convient d'entendre : tout salaire, tout | Par "salaire annuel", il convient d'entendre : tout salaire, tout |
supplément ou toute prime payés au travailleur concerné au cours des | supplément ou toute prime payés au travailleur concerné au cours des |
douze derniers mois à compter du dernier mois d'occupation, et pour | douze derniers mois à compter du dernier mois d'occupation, et pour |
lesquels des cotisations ont été versées à l'Office National de | lesquels des cotisations ont été versées à l'Office National de |
Sécurité Sociale. | Sécurité Sociale. |
§ 3. Si, suite à une suspension du contrat de travail durant les douze | § 3. Si, suite à une suspension du contrat de travail durant les douze |
derniers mois, à compter du dernier mois d'emploi, le travailleur | derniers mois, à compter du dernier mois d'emploi, le travailleur |
concerné n'a pas perçu une rémunération complète, les salaires versés | concerné n'a pas perçu une rémunération complète, les salaires versés |
durant cette période serviront de base de calcul pour la conversion en | durant cette période serviront de base de calcul pour la conversion en |
une rémunération annuelle complète, comme s'il n'y avait pas eu de | une rémunération annuelle complète, comme s'il n'y avait pas eu de |
suspensions du contrat de travail. | suspensions du contrat de travail. |
§ 4. En cas de passage d'un régime d'interruption de carrière à temps | § 4. En cas de passage d'un régime d'interruption de carrière à temps |
partiel, de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction | partiel, de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction |
des prestations de travail à mi-temps, à un régime de chômage avec | des prestations de travail à mi-temps, à un régime de chômage avec |
complément d'entreprise, l'indemnité complémentaire sera calculée sur | complément d'entreprise, l'indemnité complémentaire sera calculée sur |
la base du salaire de référence qui correspond au régime de travail | la base du salaire de référence qui correspond au régime de travail |
antérieur à la réduction des prestations de travail. | antérieur à la réduction des prestations de travail. |
Art. 7.L'indemnité complémentaire est payée mensuellement aux |
Art. 7.L'indemnité complémentaire est payée mensuellement aux |
travailleurs concernés jusqu'à ce qu'ils aient atteint l'âge de la | travailleurs concernés jusqu'à ce qu'ils aient atteint l'âge de la |
pension légale, sauf si le travailleur décède entre-temps. L'indemnité | pension légale, sauf si le travailleur décède entre-temps. L'indemnité |
complémentaire est indexée suivant les dispositions de la convention | complémentaire est indexée suivant les dispositions de la convention |
collective de travail n° 17 du Conseil national du Travail. | collective de travail n° 17 du Conseil national du Travail. |
Art. 8.Le travailleur en régime de chômage avec complément |
Art. 8.Le travailleur en régime de chômage avec complément |
d'entreprise doit être remplacé, conformément à l'article 4 de | d'entreprise doit être remplacé, conformément à l'article 4 de |
l'arrêté royal du 7 décembre 1992 et conformément à l'article 5 de | l'arrêté royal du 7 décembre 1992 et conformément à l'article 5 de |
l'arrêté royal du 3 mai 2007, par un chômeur indemnisé. | l'arrêté royal du 3 mai 2007, par un chômeur indemnisé. |
Ce remplacement ne doit pas nécessairement se faire dans le même | Ce remplacement ne doit pas nécessairement se faire dans le même |
service ou la même fonction que le travailleur en régime de chômage | service ou la même fonction que le travailleur en régime de chômage |
avec complément d'entreprise. | avec complément d'entreprise. |
Toutefois, en vertu de l'article 9, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai | Toutefois, en vertu de l'article 9, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai |
2007, le directeur du bureau de chômage compétent peut octroyer une | 2007, le directeur du bureau de chômage compétent peut octroyer une |
dispense de l'obligation de remplacement. | dispense de l'obligation de remplacement. |
Art. 9.Pour tout ce qui n'est pas expressément prévu par la présente |
Art. 9.Pour tout ce qui n'est pas expressément prévu par la présente |
convention collective de travail, on appliquera les dispositions de la | convention collective de travail, on appliquera les dispositions de la |
convention collective de travail n° 17, conclue le 19 décembre 1974 au | convention collective de travail n° 17, conclue le 19 décembre 1974 au |
Conseil national du Travail, de la convention collective de travail n° | Conseil national du Travail, de la convention collective de travail n° |
143, conclue le 23 avril 2019 au Conseil national du Travail, de même | 143, conclue le 23 avril 2019 au Conseil national du Travail, de même |
que toutes les dispositions légales et réglementaires y afférentes. | que toutes les dispositions légales et réglementaires y afférentes. |
Art. 10.La présente convention collective de travail est conclue pour |
Art. 10.La présente convention collective de travail est conclue pour |
une durée déterminée. | une durée déterminée. |
Elle entre en vigueur le 1er juillet 2023 et cesse de produire ses | Elle entre en vigueur le 1er juillet 2023 et cesse de produire ses |
effets le 30 juin 2025. | effets le 30 juin 2025. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 novembre 2023. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 novembre 2023. |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |