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Vue multilingue de Arrêté Royal du 21/11/2021
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 septembre 2021, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté flamande, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés, ayant une carrière longue (1) Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 septembre 2021, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté flamande, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés, ayant une carrière longue (1)
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
21 NOVEMBRE 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 21 NOVEMBRE 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 8 septembre 2021, conclue au sein de la collective de travail du 8 septembre 2021, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de
l'enseignement libre de la Communauté flamande, relative au régime de l'enseignement libre de la Communauté flamande, relative au régime de
chômage avec complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés chômage avec complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés
licenciés, ayant une carrière longue (juillet 2021- juin 2023) (1) licenciés, ayant une carrière longue (juillet 2021- juin 2023) (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les institutions Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les institutions
subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté flamande; subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté flamande;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 8 septembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 8 septembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de
l'enseignement libre de la Communauté flamande, relative au régime de l'enseignement libre de la Communauté flamande, relative au régime de
chômage avec complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés chômage avec complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés
licenciés, ayant une carrière longue (juillet 2021 - juin 2023). licenciés, ayant une carrière longue (juillet 2021 - juin 2023).

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 21 novembre 2021. Donné à Bruxelles, le 21 novembre 2021.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de
l'enseignement libre de la Communauté flamande l'enseignement libre de la Communauté flamande
Convention collective de travail du 8 septembre 2021 Convention collective de travail du 8 septembre 2021
Régime de chômage avec complément d'entreprise pour certains Régime de chômage avec complément d'entreprise pour certains
travailleurs âgés licenciés, ayant une carrière longue (juillet 2021 - travailleurs âgés licenciés, ayant une carrière longue (juillet 2021 -
juin 2023) (Convention enregistrée le 23 septembre 2021 sous le numéro juin 2023) (Convention enregistrée le 23 septembre 2021 sous le numéro
167271/CO/152.01) 167271/CO/152.01)
Champ d'application Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail

s'applique aux employeurs et aux travailleurs des institutions de s'applique aux employeurs et aux travailleurs des institutions de
l'enseignement libre dont le siège social est établi en Région l'enseignement libre dont le siège social est établi en Région
flamande et des institutions subventionnées par la Communauté flamande flamande et des institutions subventionnées par la Communauté flamande
dont le siège social est établi en Région de Bruxelles-Capitale et qui dont le siège social est établi en Région de Bruxelles-Capitale et qui
sont inscrites au rôle linguistique néerlandais à l'Office national de sont inscrites au rôle linguistique néerlandais à l'Office national de
sécurité sociale. sécurité sociale.
§ 2. Par « travailleurs », on entend : les ouvriers et les ouvrières. § 2. Par « travailleurs », on entend : les ouvriers et les ouvrières.
Base juridique Base juridique

Art. 2.La présente convention collective de travail est formellement

Art. 2.La présente convention collective de travail est formellement

conclue en application de : conclue en application de :
- l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec - l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec
complément d'entreprise, tel que modifié en dernier lieu par l'arrêté complément d'entreprise, tel que modifié en dernier lieu par l'arrêté
royal de 2021; royal de 2021;
- la convention collective de travail n° 17 (enregistrée le 31 - la convention collective de travail n° 17 (enregistrée le 31
décembre 1974 sous le numéro 3107/CO/CNT) et ses adaptations, conclue décembre 1974 sous le numéro 3107/CO/CNT) et ses adaptations, conclue
au sein du Conseil national du Travail le 19 décembre 1974 instituant au sein du Conseil national du Travail le 19 décembre 1974 instituant
un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés,
en cas de licenciement, sauf pour motif grave au sens de la en cas de licenciement, sauf pour motif grave au sens de la
législation relative aux contrats de travail et compte tenu de la législation relative aux contrats de travail et compte tenu de la
procédure de concertation prévue dans ladite convention collective de procédure de concertation prévue dans ladite convention collective de
travail; travail;
- la convention collective de travail n° 152 du Conseil national du - la convention collective de travail n° 152 du Conseil national du
Travail, conclue le 15 juillet 2021, instituant un régime de chômage Travail, conclue le 15 juillet 2021, instituant un régime de chômage
avec complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés avec complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés
ayant une carrière longue. ayant une carrière longue.
Conditions d'âge et de carrière Conditions d'âge et de carrière

Art. 3.Les travailleurs ont droit à une indemnité complémentaire aux

Art. 3.Les travailleurs ont droit à une indemnité complémentaire aux

conditions suivantes : conditions suivantes :
- avoir été licencié par l'employeur pour un motif autre qu'un motif - avoir été licencié par l'employeur pour un motif autre qu'un motif
grave au cours de la période du 1er juillet 2021 au 30 juin 2023; grave au cours de la période du 1er juillet 2021 au 30 juin 2023;
- avoir 60 ans ou plus pendant la durée de validité de la présente - avoir 60 ans ou plus pendant la durée de validité de la présente
convention et au moment de la fin du contrat de travail; convention et au moment de la fin du contrat de travail;
- au moment de la fin du travail, pouvoir justifier d'une carrière - au moment de la fin du travail, pouvoir justifier d'une carrière
professionnelle de 40 ans en tant que travailleur salarié. professionnelle de 40 ans en tant que travailleur salarié.
La date prise en compte pour la détermination de l'âge et le calcul de La date prise en compte pour la détermination de l'âge et le calcul de
la condition d'ancienneté, est celle à laquelle le contrat de travail la condition d'ancienneté, est celle à laquelle le contrat de travail
prend effectivement fin. prend effectivement fin.
Indemnité complémentaire Indemnité complémentaire

Art. 4.§ 1er. La déduction des cotisations personnelles de sécurité

Art. 4.§ 1er. La déduction des cotisations personnelles de sécurité

sociale pour le calcul de l'indemnité complémentaire est calculée à sociale pour le calcul de l'indemnité complémentaire est calculée à
100 p.c. du salaire brut. 100 p.c. du salaire brut.
§ 2. Pour les travailleurs qui sont déterminés à l'article 9, § 1er de § 2. Pour les travailleurs qui sont déterminés à l'article 9, § 1er de
la convention collective de travail n° 77bis (emploi de fin de la convention collective de travail n° 77bis (emploi de fin de
carrière 1/5ème) et qui passent de la diminution de carrière au RCC, carrière 1/5ème) et qui passent de la diminution de carrière au RCC,
l'indemnité complémentaire du RCC sera calculée sur la base du salaire l'indemnité complémentaire du RCC sera calculée sur la base du salaire
que le travailleur percevait avant sa réduction des prestations de que le travailleur percevait avant sa réduction des prestations de
travail. travail.
§ 3. Pour les ouvriers qui font usage du droit à une réduction des § 3. Pour les ouvriers qui font usage du droit à une réduction des
prestations de travail pour les travailleurs âgés de 55 ans et plus, prestations de travail pour les travailleurs âgés de 55 ans et plus,
comme défini à l'article 8, § 1er de la convention collective de comme défini à l'article 8, § 1er de la convention collective de
travail n° 103, et qui passent de la diminution de carrière au RCC, travail n° 103, et qui passent de la diminution de carrière au RCC,
l'indemnité complémentaire du RCC sera calculée sur la base du salaire l'indemnité complémentaire du RCC sera calculée sur la base du salaire
que le travailleur percevait avant sa réduction des prestations de que le travailleur percevait avant sa réduction des prestations de
travail. travail.
§ 4. Le « Fonds social et de garantie flamand », institué par la § 4. Le « Fonds social et de garantie flamand », institué par la
convention collective de travail du 28 septembre 2016, enregistrée convention collective de travail du 28 septembre 2016, enregistrée
sous le n° 136145/CO/152.01, prend en charge le remboursement aux sous le n° 136145/CO/152.01, prend en charge le remboursement aux
employeurs de l'indemnité complémentaire, tel que prévu dans la employeurs de l'indemnité complémentaire, tel que prévu dans la
convention collective de travail du 31 mai 2017, enregistrée sous le convention collective de travail du 31 mai 2017, enregistrée sous le
n° 140885/CO/152.01. n° 140885/CO/152.01.
Validité Validité

Art. 5.La présente convention collective de travail est conclue pour

Art. 5.La présente convention collective de travail est conclue pour

une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er juillet 2021 et une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er juillet 2021 et
cesse de produire ses effets le 30 juin 2023. cesse de produire ses effets le 30 juin 2023.

Art. 6.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur

Art. 6.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur

les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, les conventions collectives de travail et les commissions paritaires,
en ce qui concerne la signature de la présente convention collective en ce qui concerne la signature de la présente convention collective
de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des
organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations
d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la
réunion approuvé par les membres et signé par le président et le réunion approuvé par les membres et signé par le président et le
secrétaire. secrétaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 novembre 2021. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 novembre 2021.
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
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