Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 septembre 2021, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté flamande, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés, ayant une carrière longue (1) | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 septembre 2021, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté flamande, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés, ayant une carrière longue (1) |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
21 NOVEMBRE 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 21 NOVEMBRE 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 8 septembre 2021, conclue au sein de la | collective de travail du 8 septembre 2021, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de | Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de |
l'enseignement libre de la Communauté flamande, relative au régime de | l'enseignement libre de la Communauté flamande, relative au régime de |
chômage avec complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés | chômage avec complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés |
licenciés, ayant une carrière longue (juillet 2021- juin 2023) (1) | licenciés, ayant une carrière longue (juillet 2021- juin 2023) (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les institutions | Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les institutions |
subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté flamande; | subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté flamande; |
Sur la proposition du Ministre du Travail, | Sur la proposition du Ministre du Travail, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 8 septembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 8 septembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de | Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de |
l'enseignement libre de la Communauté flamande, relative au régime de | l'enseignement libre de la Communauté flamande, relative au régime de |
chômage avec complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés | chômage avec complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés |
licenciés, ayant une carrière longue (juillet 2021 - juin 2023). | licenciés, ayant une carrière longue (juillet 2021 - juin 2023). |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 21 novembre 2021. | Donné à Bruxelles, le 21 novembre 2021. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de | Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de |
l'enseignement libre de la Communauté flamande | l'enseignement libre de la Communauté flamande |
Convention collective de travail du 8 septembre 2021 | Convention collective de travail du 8 septembre 2021 |
Régime de chômage avec complément d'entreprise pour certains | Régime de chômage avec complément d'entreprise pour certains |
travailleurs âgés licenciés, ayant une carrière longue (juillet 2021 - | travailleurs âgés licenciés, ayant une carrière longue (juillet 2021 - |
juin 2023) (Convention enregistrée le 23 septembre 2021 sous le numéro | juin 2023) (Convention enregistrée le 23 septembre 2021 sous le numéro |
167271/CO/152.01) | 167271/CO/152.01) |
Champ d'application | Champ d'application |
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail |
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail |
s'applique aux employeurs et aux travailleurs des institutions de | s'applique aux employeurs et aux travailleurs des institutions de |
l'enseignement libre dont le siège social est établi en Région | l'enseignement libre dont le siège social est établi en Région |
flamande et des institutions subventionnées par la Communauté flamande | flamande et des institutions subventionnées par la Communauté flamande |
dont le siège social est établi en Région de Bruxelles-Capitale et qui | dont le siège social est établi en Région de Bruxelles-Capitale et qui |
sont inscrites au rôle linguistique néerlandais à l'Office national de | sont inscrites au rôle linguistique néerlandais à l'Office national de |
sécurité sociale. | sécurité sociale. |
§ 2. Par « travailleurs », on entend : les ouvriers et les ouvrières. | § 2. Par « travailleurs », on entend : les ouvriers et les ouvrières. |
Base juridique | Base juridique |
Art. 2.La présente convention collective de travail est formellement |
Art. 2.La présente convention collective de travail est formellement |
conclue en application de : | conclue en application de : |
- l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec | - l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec |
complément d'entreprise, tel que modifié en dernier lieu par l'arrêté | complément d'entreprise, tel que modifié en dernier lieu par l'arrêté |
royal de 2021; | royal de 2021; |
- la convention collective de travail n° 17 (enregistrée le 31 | - la convention collective de travail n° 17 (enregistrée le 31 |
décembre 1974 sous le numéro 3107/CO/CNT) et ses adaptations, conclue | décembre 1974 sous le numéro 3107/CO/CNT) et ses adaptations, conclue |
au sein du Conseil national du Travail le 19 décembre 1974 instituant | au sein du Conseil national du Travail le 19 décembre 1974 instituant |
un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, | un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, |
en cas de licenciement, sauf pour motif grave au sens de la | en cas de licenciement, sauf pour motif grave au sens de la |
législation relative aux contrats de travail et compte tenu de la | législation relative aux contrats de travail et compte tenu de la |
procédure de concertation prévue dans ladite convention collective de | procédure de concertation prévue dans ladite convention collective de |
travail; | travail; |
- la convention collective de travail n° 152 du Conseil national du | - la convention collective de travail n° 152 du Conseil national du |
Travail, conclue le 15 juillet 2021, instituant un régime de chômage | Travail, conclue le 15 juillet 2021, instituant un régime de chômage |
avec complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés | avec complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés |
ayant une carrière longue. | ayant une carrière longue. |
Conditions d'âge et de carrière | Conditions d'âge et de carrière |
Art. 3.Les travailleurs ont droit à une indemnité complémentaire aux |
Art. 3.Les travailleurs ont droit à une indemnité complémentaire aux |
conditions suivantes : | conditions suivantes : |
- avoir été licencié par l'employeur pour un motif autre qu'un motif | - avoir été licencié par l'employeur pour un motif autre qu'un motif |
grave au cours de la période du 1er juillet 2021 au 30 juin 2023; | grave au cours de la période du 1er juillet 2021 au 30 juin 2023; |
- avoir 60 ans ou plus pendant la durée de validité de la présente | - avoir 60 ans ou plus pendant la durée de validité de la présente |
convention et au moment de la fin du contrat de travail; | convention et au moment de la fin du contrat de travail; |
- au moment de la fin du travail, pouvoir justifier d'une carrière | - au moment de la fin du travail, pouvoir justifier d'une carrière |
professionnelle de 40 ans en tant que travailleur salarié. | professionnelle de 40 ans en tant que travailleur salarié. |
La date prise en compte pour la détermination de l'âge et le calcul de | La date prise en compte pour la détermination de l'âge et le calcul de |
la condition d'ancienneté, est celle à laquelle le contrat de travail | la condition d'ancienneté, est celle à laquelle le contrat de travail |
prend effectivement fin. | prend effectivement fin. |
Indemnité complémentaire | Indemnité complémentaire |
Art. 4.§ 1er. La déduction des cotisations personnelles de sécurité |
Art. 4.§ 1er. La déduction des cotisations personnelles de sécurité |
sociale pour le calcul de l'indemnité complémentaire est calculée à | sociale pour le calcul de l'indemnité complémentaire est calculée à |
100 p.c. du salaire brut. | 100 p.c. du salaire brut. |
§ 2. Pour les travailleurs qui sont déterminés à l'article 9, § 1er de | § 2. Pour les travailleurs qui sont déterminés à l'article 9, § 1er de |
la convention collective de travail n° 77bis (emploi de fin de | la convention collective de travail n° 77bis (emploi de fin de |
carrière 1/5ème) et qui passent de la diminution de carrière au RCC, | carrière 1/5ème) et qui passent de la diminution de carrière au RCC, |
l'indemnité complémentaire du RCC sera calculée sur la base du salaire | l'indemnité complémentaire du RCC sera calculée sur la base du salaire |
que le travailleur percevait avant sa réduction des prestations de | que le travailleur percevait avant sa réduction des prestations de |
travail. | travail. |
§ 3. Pour les ouvriers qui font usage du droit à une réduction des | § 3. Pour les ouvriers qui font usage du droit à une réduction des |
prestations de travail pour les travailleurs âgés de 55 ans et plus, | prestations de travail pour les travailleurs âgés de 55 ans et plus, |
comme défini à l'article 8, § 1er de la convention collective de | comme défini à l'article 8, § 1er de la convention collective de |
travail n° 103, et qui passent de la diminution de carrière au RCC, | travail n° 103, et qui passent de la diminution de carrière au RCC, |
l'indemnité complémentaire du RCC sera calculée sur la base du salaire | l'indemnité complémentaire du RCC sera calculée sur la base du salaire |
que le travailleur percevait avant sa réduction des prestations de | que le travailleur percevait avant sa réduction des prestations de |
travail. | travail. |
§ 4. Le « Fonds social et de garantie flamand », institué par la | § 4. Le « Fonds social et de garantie flamand », institué par la |
convention collective de travail du 28 septembre 2016, enregistrée | convention collective de travail du 28 septembre 2016, enregistrée |
sous le n° 136145/CO/152.01, prend en charge le remboursement aux | sous le n° 136145/CO/152.01, prend en charge le remboursement aux |
employeurs de l'indemnité complémentaire, tel que prévu dans la | employeurs de l'indemnité complémentaire, tel que prévu dans la |
convention collective de travail du 31 mai 2017, enregistrée sous le | convention collective de travail du 31 mai 2017, enregistrée sous le |
n° 140885/CO/152.01. | n° 140885/CO/152.01. |
Validité | Validité |
Art. 5.La présente convention collective de travail est conclue pour |
Art. 5.La présente convention collective de travail est conclue pour |
une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er juillet 2021 et | une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er juillet 2021 et |
cesse de produire ses effets le 30 juin 2023. | cesse de produire ses effets le 30 juin 2023. |
Art. 6.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur |
Art. 6.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur |
les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, | les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, |
en ce qui concerne la signature de la présente convention collective | en ce qui concerne la signature de la présente convention collective |
de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des | de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des |
organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations | organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations |
d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la | d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la |
réunion approuvé par les membres et signé par le président et le | réunion approuvé par les membres et signé par le président et le |
secrétaire. | secrétaire. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 novembre 2021. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 novembre 2021. |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |