Arrêté royal octroyant un subside pour assurer la représentation des patients par la Vlaams Patiëntenplatform vzw et la Ligue des Usagers des Services de Santé asbl | Arrêté royal octroyant un subside pour assurer la représentation des patients par la Vlaams Patiëntenplatform vzw et la Ligue des Usagers des Services de Santé asbl |
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AGENCE FEDERALE DES MEDICAMENTS ET DES PRODUITS DE SANTE | AGENCE FEDERALE DES MEDICAMENTS ET DES PRODUITS DE SANTE |
21 NOVEMBRE 2016. - Arrêté royal octroyant un subside pour assurer la | 21 NOVEMBRE 2016. - Arrêté royal octroyant un subside pour assurer la |
représentation des patients par la Vlaams Patiëntenplatform vzw et la | représentation des patients par la Vlaams Patiëntenplatform vzw et la |
Ligue des Usagers des Services de Santé (LUSS) asbl | Ligue des Usagers des Services de Santé (LUSS) asbl |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 20 juillet 2006 relative à la création et au | Vu la loi du 20 juillet 2006 relative à la création et au |
fonctionnement de l'Agence fédérale des médicaments et des produits de | fonctionnement de l'Agence fédérale des médicaments et des produits de |
santé, l'article 7bis, introduit par la loi du 19 décembre 2008, | santé, l'article 7bis, introduit par la loi du 19 décembre 2008, |
juncto l'article 4, § 1er, remplacé par la loi du 22 décembre 2008; | juncto l'article 4, § 1er, remplacé par la loi du 22 décembre 2008; |
Vu la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la | Vu la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la |
comptabilité de l'Etat fédéral, les articles 121 à 124; | comptabilité de l'Etat fédéral, les articles 121 à 124; |
Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes | Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes |
d'intérêt public, l'article 4, remplacé par l'arrêté royal n° 4 du 18 | d'intérêt public, l'article 4, remplacé par l'arrêté royal n° 4 du 18 |
avril 1967; | avril 1967; |
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 1er juin 2016; | Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 1er juin 2016; |
Vu l'accord du ministre du Budget du 16 aôut 2016; | Vu l'accord du ministre du Budget du 16 aôut 2016; |
Considérant qu'il est nécessaire d'impliquer les patients dans le | Considérant qu'il est nécessaire d'impliquer les patients dans le |
fonctionnement de l'AFMPS, en particulier dans la prise de décision | fonctionnement de l'AFMPS, en particulier dans la prise de décision |
relative aux médicaments et aux produits de santé; | relative aux médicaments et aux produits de santé; |
Considérant que la Vlaams Patiëntenplatform et la LUSS ont entre | Considérant que la Vlaams Patiëntenplatform et la LUSS ont entre |
autres pour but de réunir les associations de patients, d'assurer à | autres pour but de réunir les associations de patients, d'assurer à |
tous les niveaux la représentation représentative et la participation | tous les niveaux la représentation représentative et la participation |
du patient et de son entourage, de préserver les intérêts du patient | du patient et de son entourage, de préserver les intérêts du patient |
et de son entourage; | et de son entourage; |
Il convient dès lors d'aider la Vlaams Patiëntenplatform et la LUSS à | Il convient dès lors d'aider la Vlaams Patiëntenplatform et la LUSS à |
atteindre ces objectifs, en les soutenant financièrement à cet effet. | atteindre ces objectifs, en les soutenant financièrement à cet effet. |
Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique, | Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.§ 1er. Les personnes morales sans but lucratif suivantes |
Article 1er.§ 1er. Les personnes morales sans but lucratif suivantes |
sont chargées d'assurer la représentation des patients auprès de | sont chargées d'assurer la représentation des patients auprès de |
l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé, ci-après | l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé, ci-après |
dénommée « l'AFMPS », en exécution de ses missions visées à l'article | dénommée « l'AFMPS », en exécution de ses missions visées à l'article |
4, § 1er, de la loi du 20 juillet 2006 relative à la création et au | 4, § 1er, de la loi du 20 juillet 2006 relative à la création et au |
fonctionnement de l'Agence fédérale des médicaments et des produits de | fonctionnement de l'Agence fédérale des médicaments et des produits de |
santé : | santé : |
1° L'association sans but lucratif « Vlaams Patiëntenplatform » | 1° L'association sans but lucratif « Vlaams Patiëntenplatform » |
(numéro d'entreprise : 0470.448.218), Groenveldstraat 15, 3001 | (numéro d'entreprise : 0470.448.218), Groenveldstraat 15, 3001 |
Heverlee; | Heverlee; |
2° l'association sans but lucratif « LUSS » (numéro d'entreprise : | 2° l'association sans but lucratif « LUSS » (numéro d'entreprise : |
0467.127.551), avenue Sergent Vrithoff 123, 5000 Namur. | 0467.127.551), avenue Sergent Vrithoff 123, 5000 Namur. |
§ 2. La représentation des patients, visée au paragraphe 1er, comprend | § 2. La représentation des patients, visée au paragraphe 1er, comprend |
au moins la représentations des patients : | au moins la représentations des patients : |
1° dans les procédures telles que visées à l'article 4, § 1er, 2°, de | 1° dans les procédures telles que visées à l'article 4, § 1er, 2°, de |
loi du 20 juillet 2006; | loi du 20 juillet 2006; |
2° dans les activités d'information et de communication, telles que | 2° dans les activités d'information et de communication, telles que |
visées à l'article 4, § 1er, 5° de la loi du 20 juillet 2006; | visées à l'article 4, § 1er, 5° de la loi du 20 juillet 2006; |
3° dans le fonctionnement de la CMH par l'assurance de la | 3° dans le fonctionnement de la CMH par l'assurance de la |
représentation des patients en fonction de l'ordre du jour en vertu de | représentation des patients en fonction de l'ordre du jour en vertu de |
l'article 129, § 1er, de l'arrêté royal du 14 décembre 2006; | l'article 129, § 1er, de l'arrêté royal du 14 décembre 2006; |
4° la concertation structurelle entre l'AFMPS et les | 4° la concertation structurelle entre l'AFMPS et les |
patients/consommateurs : la Plateforme patients. | patients/consommateurs : la Plateforme patients. |
Art. 2.Les organisations visées à l'article 1er reçoivent chaque |
Art. 2.Les organisations visées à l'article 1er reçoivent chaque |
année un subside de maximum 75.000 euros. | année un subside de maximum 75.000 euros. |
Art. 3.Le subside visé à l'article 2 et les montants visés à |
Art. 3.Le subside visé à l'article 2 et les montants visés à |
l'article 4 sont adaptés chaque année à l'évolution de l'indice des | l'article 4 sont adaptés chaque année à l'évolution de l'indice des |
prix à la consommation du Royaume, en fonction de l'indice du mois de | prix à la consommation du Royaume, en fonction de l'indice du mois de |
septembre. | septembre. |
L'indice de départ est celui du mois de septembre précédant la | L'indice de départ est celui du mois de septembre précédant la |
publication au Moniteur belge du présent arrêté. | publication au Moniteur belge du présent arrêté. |
Les montants indexés sont publiés au Moniteur belge et s'appliquent au | Les montants indexés sont publiés au Moniteur belge et s'appliquent au |
subside exigible à partir du 1er janvier de l'année qui suit celle au | subside exigible à partir du 1er janvier de l'année qui suit celle au |
cours de laquelle l'adaptation a été effectuée. | cours de laquelle l'adaptation a été effectuée. |
Art. 4.Le subside est versé par le biais d'avances et d'un solde. Les |
Art. 4.Le subside est versé par le biais d'avances et d'un solde. Les |
associations reçoivent une avance de 60.000 EUR. Le solde d'un maximum | associations reçoivent une avance de 60.000 EUR. Le solde d'un maximum |
de 15.000 EUR est versé sur présentation d'un rapport d'activités et | de 15.000 EUR est versé sur présentation d'un rapport d'activités et |
au pro rata des pièces justificatives et reconnues exactes relatives | au pro rata des pièces justificatives et reconnues exactes relatives |
aux dépenses effectuées par l'association pour la réalisation des | aux dépenses effectuées par l'association pour la réalisation des |
activités visées au § 2 de l'article 1er. | activités visées au § 2 de l'article 1er. |
Art. 5.Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est |
Art. 5.Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est |
chargé de l'exécution du présent arrêté. | chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 21 novembre 2016. | Donné à Bruxelles, le 21 novembre 2016. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de la Santé publique, | La Ministre de la Santé publique, |
Mme M. DE BLOCK | Mme M. DE BLOCK |