Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Arrêté Royal du 21/11/2016
← Retour vers "Arrêté royal octroyant un subside pour assurer la représentation des patients par la Vlaams Patiëntenplatform vzw et la Ligue des Usagers des Services de Santé asbl "
Arrêté royal octroyant un subside pour assurer la représentation des patients par la Vlaams Patiëntenplatform vzw et la Ligue des Usagers des Services de Santé asbl Arrêté royal octroyant un subside pour assurer la représentation des patients par la Vlaams Patiëntenplatform vzw et la Ligue des Usagers des Services de Santé asbl
AGENCE FEDERALE DES MEDICAMENTS ET DES PRODUITS DE SANTE AGENCE FEDERALE DES MEDICAMENTS ET DES PRODUITS DE SANTE
21 NOVEMBRE 2016. - Arrêté royal octroyant un subside pour assurer la 21 NOVEMBRE 2016. - Arrêté royal octroyant un subside pour assurer la
représentation des patients par la Vlaams Patiëntenplatform vzw et la représentation des patients par la Vlaams Patiëntenplatform vzw et la
Ligue des Usagers des Services de Santé (LUSS) asbl Ligue des Usagers des Services de Santé (LUSS) asbl
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 20 juillet 2006 relative à la création et au Vu la loi du 20 juillet 2006 relative à la création et au
fonctionnement de l'Agence fédérale des médicaments et des produits de fonctionnement de l'Agence fédérale des médicaments et des produits de
santé, l'article 7bis, introduit par la loi du 19 décembre 2008, santé, l'article 7bis, introduit par la loi du 19 décembre 2008,
juncto l'article 4, § 1er, remplacé par la loi du 22 décembre 2008; juncto l'article 4, § 1er, remplacé par la loi du 22 décembre 2008;
Vu la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la Vu la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la
comptabilité de l'Etat fédéral, les articles 121 à 124; comptabilité de l'Etat fédéral, les articles 121 à 124;
Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes
d'intérêt public, l'article 4, remplacé par l'arrêté royal n° 4 du 18 d'intérêt public, l'article 4, remplacé par l'arrêté royal n° 4 du 18
avril 1967; avril 1967;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 1er juin 2016; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 1er juin 2016;
Vu l'accord du ministre du Budget du 16 aôut 2016; Vu l'accord du ministre du Budget du 16 aôut 2016;
Considérant qu'il est nécessaire d'impliquer les patients dans le Considérant qu'il est nécessaire d'impliquer les patients dans le
fonctionnement de l'AFMPS, en particulier dans la prise de décision fonctionnement de l'AFMPS, en particulier dans la prise de décision
relative aux médicaments et aux produits de santé; relative aux médicaments et aux produits de santé;
Considérant que la Vlaams Patiëntenplatform et la LUSS ont entre Considérant que la Vlaams Patiëntenplatform et la LUSS ont entre
autres pour but de réunir les associations de patients, d'assurer à autres pour but de réunir les associations de patients, d'assurer à
tous les niveaux la représentation représentative et la participation tous les niveaux la représentation représentative et la participation
du patient et de son entourage, de préserver les intérêts du patient du patient et de son entourage, de préserver les intérêts du patient
et de son entourage; et de son entourage;
Il convient dès lors d'aider la Vlaams Patiëntenplatform et la LUSS à Il convient dès lors d'aider la Vlaams Patiëntenplatform et la LUSS à
atteindre ces objectifs, en les soutenant financièrement à cet effet. atteindre ces objectifs, en les soutenant financièrement à cet effet.
Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique, Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.§ 1er. Les personnes morales sans but lucratif suivantes

Article 1er.§ 1er. Les personnes morales sans but lucratif suivantes

sont chargées d'assurer la représentation des patients auprès de sont chargées d'assurer la représentation des patients auprès de
l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé, ci-après l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé, ci-après
dénommée « l'AFMPS », en exécution de ses missions visées à l'article dénommée « l'AFMPS », en exécution de ses missions visées à l'article
4, § 1er, de la loi du 20 juillet 2006 relative à la création et au 4, § 1er, de la loi du 20 juillet 2006 relative à la création et au
fonctionnement de l'Agence fédérale des médicaments et des produits de fonctionnement de l'Agence fédérale des médicaments et des produits de
santé : santé :
1° L'association sans but lucratif « Vlaams Patiëntenplatform » 1° L'association sans but lucratif « Vlaams Patiëntenplatform »
(numéro d'entreprise : 0470.448.218), Groenveldstraat 15, 3001 (numéro d'entreprise : 0470.448.218), Groenveldstraat 15, 3001
Heverlee; Heverlee;
2° l'association sans but lucratif « LUSS » (numéro d'entreprise : 2° l'association sans but lucratif « LUSS » (numéro d'entreprise :
0467.127.551), avenue Sergent Vrithoff 123, 5000 Namur. 0467.127.551), avenue Sergent Vrithoff 123, 5000 Namur.
§ 2. La représentation des patients, visée au paragraphe 1er, comprend § 2. La représentation des patients, visée au paragraphe 1er, comprend
au moins la représentations des patients : au moins la représentations des patients :
1° dans les procédures telles que visées à l'article 4, § 1er, 2°, de 1° dans les procédures telles que visées à l'article 4, § 1er, 2°, de
loi du 20 juillet 2006; loi du 20 juillet 2006;
2° dans les activités d'information et de communication, telles que 2° dans les activités d'information et de communication, telles que
visées à l'article 4, § 1er, 5° de la loi du 20 juillet 2006; visées à l'article 4, § 1er, 5° de la loi du 20 juillet 2006;
3° dans le fonctionnement de la CMH par l'assurance de la 3° dans le fonctionnement de la CMH par l'assurance de la
représentation des patients en fonction de l'ordre du jour en vertu de représentation des patients en fonction de l'ordre du jour en vertu de
l'article 129, § 1er, de l'arrêté royal du 14 décembre 2006; l'article 129, § 1er, de l'arrêté royal du 14 décembre 2006;
4° la concertation structurelle entre l'AFMPS et les 4° la concertation structurelle entre l'AFMPS et les
patients/consommateurs : la Plateforme patients. patients/consommateurs : la Plateforme patients.

Art. 2.Les organisations visées à l'article 1er reçoivent chaque

Art. 2.Les organisations visées à l'article 1er reçoivent chaque

année un subside de maximum 75.000 euros. année un subside de maximum 75.000 euros.

Art. 3.Le subside visé à l'article 2 et les montants visés à

Art. 3.Le subside visé à l'article 2 et les montants visés à

l'article 4 sont adaptés chaque année à l'évolution de l'indice des l'article 4 sont adaptés chaque année à l'évolution de l'indice des
prix à la consommation du Royaume, en fonction de l'indice du mois de prix à la consommation du Royaume, en fonction de l'indice du mois de
septembre. septembre.
L'indice de départ est celui du mois de septembre précédant la L'indice de départ est celui du mois de septembre précédant la
publication au Moniteur belge du présent arrêté. publication au Moniteur belge du présent arrêté.
Les montants indexés sont publiés au Moniteur belge et s'appliquent au Les montants indexés sont publiés au Moniteur belge et s'appliquent au
subside exigible à partir du 1er janvier de l'année qui suit celle au subside exigible à partir du 1er janvier de l'année qui suit celle au
cours de laquelle l'adaptation a été effectuée. cours de laquelle l'adaptation a été effectuée.

Art. 4.Le subside est versé par le biais d'avances et d'un solde. Les

Art. 4.Le subside est versé par le biais d'avances et d'un solde. Les

associations reçoivent une avance de 60.000 EUR. Le solde d'un maximum associations reçoivent une avance de 60.000 EUR. Le solde d'un maximum
de 15.000 EUR est versé sur présentation d'un rapport d'activités et de 15.000 EUR est versé sur présentation d'un rapport d'activités et
au pro rata des pièces justificatives et reconnues exactes relatives au pro rata des pièces justificatives et reconnues exactes relatives
aux dépenses effectuées par l'association pour la réalisation des aux dépenses effectuées par l'association pour la réalisation des
activités visées au § 2 de l'article 1er. activités visées au § 2 de l'article 1er.

Art. 5.Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est

Art. 5.Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est

chargé de l'exécution du présent arrêté. chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 21 novembre 2016. Donné à Bruxelles, le 21 novembre 2016.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de la Santé publique, La Ministre de la Santé publique,
Mme M. DE BLOCK Mme M. DE BLOCK
^