Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Arrêté Royal du 21/11/2007
← Retour vers "Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 mai 2007, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique, prorogeant la convention collective de travail du 12 mai 2005 instaurant un régime temporaire de prépension à 58 ans "
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 mai 2007, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique, prorogeant la convention collective de travail du 12 mai 2005 instaurant un régime temporaire de prépension à 58 ans Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 mai 2007, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique, prorogeant la convention collective de travail du 12 mai 2005 instaurant un régime temporaire de prépension à 58 ans
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
21 NOVEMBRE 2007. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 21 NOVEMBRE 2007. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 29 mai 2007, conclue au sein de la Commission collective de travail du 29 mai 2007, conclue au sein de la Commission
paritaire de l'industrie sidérurgique, prorogeant la convention paritaire de l'industrie sidérurgique, prorogeant la convention
collective de travail du 12 mai 2005 instaurant un régime temporaire collective de travail du 12 mai 2005 instaurant un régime temporaire
de prépension à 58 ans (1) de prépension à 58 ans (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique; Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 29 mai 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 29 mai 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'industrie sidérurgique, prorogeant la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique, prorogeant la
convention collective de travail du 12 mai 2005 instaurant un régime convention collective de travail du 12 mai 2005 instaurant un régime
temporaire de prépension à 58 ans. temporaire de prépension à 58 ans.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 21 novembre 2007. Donné à Bruxelles, le 21 novembre 2007.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN P. VANVELTHOVEN
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire de l'industrie sidérurgique Commission paritaire de l'industrie sidérurgique
Convention collective de travail du 29 mai 2007 Convention collective de travail du 29 mai 2007
Prorogagion de la convention collective de travail du 12 mai 2005 Prorogagion de la convention collective de travail du 12 mai 2005
instaurant un régime temporaire de prépension à 58 ans (Convention instaurant un régime temporaire de prépension à 58 ans (Convention
enregistrée le 8 juin 2007 sous le numéro 83256/CO/104) enregistrée le 8 juin 2007 sous le numéro 83256/CO/104)
CHAPITRE Ier. - Objet CHAPITRE Ier. - Objet

Article 1er.La présente convention est conclue en exécution de

Article 1er.La présente convention est conclue en exécution de

l'Accord sectoriel du 29 mai 2007 dans la sidérurgie - Ouvriers - l'Accord sectoriel du 29 mai 2007 dans la sidérurgie - Ouvriers -
2007-2008. Elle proroge, pour une durée de six mois, la convention 2007-2008. Elle proroge, pour une durée de six mois, la convention
collective de travail du 12 mai 2005 instaurant un régime temporaire collective de travail du 12 mai 2005 instaurant un régime temporaire
de prépension à 58 ans (enregistrée sous le n° 74880/CO/104 et rendue de prépension à 58 ans (enregistrée sous le n° 74880/CO/104 et rendue
obligatoire par arrêté royal du 19 avril 2006, publié au Moniteur obligatoire par arrêté royal du 19 avril 2006, publié au Moniteur
belge du 25 septembre 2006). belge du 25 septembre 2006).
CHAPITRE II. - Champ d'application CHAPITRE II. - Champ d'application

Art. 2.La présente convention est d'application dans les entreprises

Art. 2.La présente convention est d'application dans les entreprises

relevant de la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique (CP n° relevant de la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique (CP n°
104) et aux travailleurs et travailleuses qui sont liés à ces 104) et aux travailleurs et travailleuses qui sont liés à ces
entreprises par un contrat de travail d'ouvrier. entreprises par un contrat de travail d'ouvrier.
CHAPITRE III. - Modalités CHAPITRE III. - Modalités

Art. 3.La présente convention fixe un cadre sectoriel de prépension

Art. 3.La présente convention fixe un cadre sectoriel de prépension

dont les modalités d'application doivent être négociées au niveau des dont les modalités d'application doivent être négociées au niveau des
entreprises pour autant qu'elles soient en mesure de l'appliquer après entreprises pour autant qu'elles soient en mesure de l'appliquer après
examen préalable de leurs possibilités économiques. examen préalable de leurs possibilités économiques.

Art. 4.La présente convention instaure temporairement, selon les

Art. 4.La présente convention instaure temporairement, selon les

modalités reprises ci-après, un droit à la prépension en faveur des modalités reprises ci-après, un droit à la prépension en faveur des
travailleurs licenciés et âgés d'au moins 58 ans en fin de contrat, travailleurs licenciés et âgés d'au moins 58 ans en fin de contrat,
qui peuvent justifier d'un passé professionnel de 25 ans. qui peuvent justifier d'un passé professionnel de 25 ans.

Art. 5.Dans le cadre de la prépension conventionnelle, le travailleur

Art. 5.Dans le cadre de la prépension conventionnelle, le travailleur

prépensionné a droit à une indemnité complémentaire de prépension à prépensionné a droit à une indemnité complémentaire de prépension à
charge de l'employeur. Cette indemnité est calculée et attribuée charge de l'employeur. Cette indemnité est calculée et attribuée
conformément aux dispositions des chapitres III et IV de la convention conformément aux dispositions des chapitres III et IV de la convention
collective de travail n° 17, telle que modifiée par la convention collective de travail n° 17, telle que modifiée par la convention
collective de travail n° 17tricies du 19 décembre 2006, conclue au collective de travail n° 17tricies du 19 décembre 2006, conclue au
sein du Conseil national du travail. sein du Conseil national du travail.

Art. 6.Dans la ligne de l'application en sidérurgie des régimes

Art. 6.Dans la ligne de l'application en sidérurgie des régimes

existants de prépension, pour garantir un fonctionnement correct des existants de prépension, pour garantir un fonctionnement correct des
entreprises sur le plan technique et organisationnel, les délégations entreprises sur le plan technique et organisationnel, les délégations
syndicales des entreprises concernées par l'application du présent syndicales des entreprises concernées par l'application du présent
régime s'engagent à coopérer aux mutations internes devant permettre régime s'engagent à coopérer aux mutations internes devant permettre
le départ en prépension des travailleurs bénéficiaires de la présente le départ en prépension des travailleurs bénéficiaires de la présente
convention. Elles s'engagent aussi à coopérer aux demandes de dispense convention. Elles s'engagent aussi à coopérer aux demandes de dispense
à l'obligation de remplacement des prépensionnés justifiées par les à l'obligation de remplacement des prépensionnés justifiées par les
critères légaux. critères légaux.
CHAPITRE IV. - Durée d'application CHAPITRE IV. - Durée d'application

Art. 7.La présente convention est conclue pour une durée déterminée.

Art. 7.La présente convention est conclue pour une durée déterminée.

Elle entre en vigueur le 1er juillet 2007 et cessera d'être en vigueur Elle entre en vigueur le 1er juillet 2007 et cessera d'être en vigueur
le 31 décembre 2007. le 31 décembre 2007.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 novembre 2007. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 novembre 2007.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN P. VANVELTHOVEN
^