Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 mai 2007, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique, prorogeant la convention collective de travail du 12 mai 2005 instaurant un régime temporaire de prépension à 58 ans | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 mai 2007, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique, prorogeant la convention collective de travail du 12 mai 2005 instaurant un régime temporaire de prépension à 58 ans |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
21 NOVEMBRE 2007. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 21 NOVEMBRE 2007. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 29 mai 2007, conclue au sein de la Commission | collective de travail du 29 mai 2007, conclue au sein de la Commission |
paritaire de l'industrie sidérurgique, prorogeant la convention | paritaire de l'industrie sidérurgique, prorogeant la convention |
collective de travail du 12 mai 2005 instaurant un régime temporaire | collective de travail du 12 mai 2005 instaurant un régime temporaire |
de prépension à 58 ans (1) | de prépension à 58 ans (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique; | Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 29 mai 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 29 mai 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'industrie sidérurgique, prorogeant la | Commission paritaire de l'industrie sidérurgique, prorogeant la |
convention collective de travail du 12 mai 2005 instaurant un régime | convention collective de travail du 12 mai 2005 instaurant un régime |
temporaire de prépension à 58 ans. | temporaire de prépension à 58 ans. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 21 novembre 2007. | Donné à Bruxelles, le 21 novembre 2007. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
P. VANVELTHOVEN | P. VANVELTHOVEN |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire de l'industrie sidérurgique | Commission paritaire de l'industrie sidérurgique |
Convention collective de travail du 29 mai 2007 | Convention collective de travail du 29 mai 2007 |
Prorogagion de la convention collective de travail du 12 mai 2005 | Prorogagion de la convention collective de travail du 12 mai 2005 |
instaurant un régime temporaire de prépension à 58 ans (Convention | instaurant un régime temporaire de prépension à 58 ans (Convention |
enregistrée le 8 juin 2007 sous le numéro 83256/CO/104) | enregistrée le 8 juin 2007 sous le numéro 83256/CO/104) |
CHAPITRE Ier. - Objet | CHAPITRE Ier. - Objet |
Article 1er.La présente convention est conclue en exécution de |
Article 1er.La présente convention est conclue en exécution de |
l'Accord sectoriel du 29 mai 2007 dans la sidérurgie - Ouvriers - | l'Accord sectoriel du 29 mai 2007 dans la sidérurgie - Ouvriers - |
2007-2008. Elle proroge, pour une durée de six mois, la convention | 2007-2008. Elle proroge, pour une durée de six mois, la convention |
collective de travail du 12 mai 2005 instaurant un régime temporaire | collective de travail du 12 mai 2005 instaurant un régime temporaire |
de prépension à 58 ans (enregistrée sous le n° 74880/CO/104 et rendue | de prépension à 58 ans (enregistrée sous le n° 74880/CO/104 et rendue |
obligatoire par arrêté royal du 19 avril 2006, publié au Moniteur | obligatoire par arrêté royal du 19 avril 2006, publié au Moniteur |
belge du 25 septembre 2006). | belge du 25 septembre 2006). |
CHAPITRE II. - Champ d'application | CHAPITRE II. - Champ d'application |
Art. 2.La présente convention est d'application dans les entreprises |
Art. 2.La présente convention est d'application dans les entreprises |
relevant de la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique (CP n° | relevant de la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique (CP n° |
104) et aux travailleurs et travailleuses qui sont liés à ces | 104) et aux travailleurs et travailleuses qui sont liés à ces |
entreprises par un contrat de travail d'ouvrier. | entreprises par un contrat de travail d'ouvrier. |
CHAPITRE III. - Modalités | CHAPITRE III. - Modalités |
Art. 3.La présente convention fixe un cadre sectoriel de prépension |
Art. 3.La présente convention fixe un cadre sectoriel de prépension |
dont les modalités d'application doivent être négociées au niveau des | dont les modalités d'application doivent être négociées au niveau des |
entreprises pour autant qu'elles soient en mesure de l'appliquer après | entreprises pour autant qu'elles soient en mesure de l'appliquer après |
examen préalable de leurs possibilités économiques. | examen préalable de leurs possibilités économiques. |
Art. 4.La présente convention instaure temporairement, selon les |
Art. 4.La présente convention instaure temporairement, selon les |
modalités reprises ci-après, un droit à la prépension en faveur des | modalités reprises ci-après, un droit à la prépension en faveur des |
travailleurs licenciés et âgés d'au moins 58 ans en fin de contrat, | travailleurs licenciés et âgés d'au moins 58 ans en fin de contrat, |
qui peuvent justifier d'un passé professionnel de 25 ans. | qui peuvent justifier d'un passé professionnel de 25 ans. |
Art. 5.Dans le cadre de la prépension conventionnelle, le travailleur |
Art. 5.Dans le cadre de la prépension conventionnelle, le travailleur |
prépensionné a droit à une indemnité complémentaire de prépension à | prépensionné a droit à une indemnité complémentaire de prépension à |
charge de l'employeur. Cette indemnité est calculée et attribuée | charge de l'employeur. Cette indemnité est calculée et attribuée |
conformément aux dispositions des chapitres III et IV de la convention | conformément aux dispositions des chapitres III et IV de la convention |
collective de travail n° 17, telle que modifiée par la convention | collective de travail n° 17, telle que modifiée par la convention |
collective de travail n° 17tricies du 19 décembre 2006, conclue au | collective de travail n° 17tricies du 19 décembre 2006, conclue au |
sein du Conseil national du travail. | sein du Conseil national du travail. |
Art. 6.Dans la ligne de l'application en sidérurgie des régimes |
Art. 6.Dans la ligne de l'application en sidérurgie des régimes |
existants de prépension, pour garantir un fonctionnement correct des | existants de prépension, pour garantir un fonctionnement correct des |
entreprises sur le plan technique et organisationnel, les délégations | entreprises sur le plan technique et organisationnel, les délégations |
syndicales des entreprises concernées par l'application du présent | syndicales des entreprises concernées par l'application du présent |
régime s'engagent à coopérer aux mutations internes devant permettre | régime s'engagent à coopérer aux mutations internes devant permettre |
le départ en prépension des travailleurs bénéficiaires de la présente | le départ en prépension des travailleurs bénéficiaires de la présente |
convention. Elles s'engagent aussi à coopérer aux demandes de dispense | convention. Elles s'engagent aussi à coopérer aux demandes de dispense |
à l'obligation de remplacement des prépensionnés justifiées par les | à l'obligation de remplacement des prépensionnés justifiées par les |
critères légaux. | critères légaux. |
CHAPITRE IV. - Durée d'application | CHAPITRE IV. - Durée d'application |
Art. 7.La présente convention est conclue pour une durée déterminée. |
Art. 7.La présente convention est conclue pour une durée déterminée. |
Elle entre en vigueur le 1er juillet 2007 et cessera d'être en vigueur | Elle entre en vigueur le 1er juillet 2007 et cessera d'être en vigueur |
le 31 décembre 2007. | le 31 décembre 2007. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 novembre 2007. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 novembre 2007. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
P. VANVELTHOVEN | P. VANVELTHOVEN |