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Vue multilingue de Arrêté Royal du 21/11/2007
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Arrêté royal fixant la composition et le fonctionnement de l'instance d'appel chargée de traiter de l'appel introduit contre une appréciation de poste avec mention « insuffisant » qui a pour conséquence la perte de la qualité de militaire Arrêté royal fixant la composition et le fonctionnement de l'instance d'appel chargée de traiter de l'appel introduit contre une appréciation de poste avec mention « insuffisant » qui a pour conséquence la perte de la qualité de militaire
MINISTERE DE LA DEFENSE MINISTERE DE LA DEFENSE
21 NOVEMBRE 2007. - Arrêté royal fixant la composition et le 21 NOVEMBRE 2007. - Arrêté royal fixant la composition et le
fonctionnement de l'instance d'appel chargée de traiter de l'appel fonctionnement de l'instance d'appel chargée de traiter de l'appel
introduit contre une appréciation de poste avec mention « insuffisant introduit contre une appréciation de poste avec mention « insuffisant
» qui a pour conséquence la perte de la qualité de militaire » qui a pour conséquence la perte de la qualité de militaire
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 28 février 2007 fixant le statut des militaires du cadre Vu la loi du 28 février 2007 fixant le statut des militaires du cadre
actif des forces armées, notamment les articles 178, § 1er, alinéa 2; actif des forces armées, notamment les articles 178, § 1er, alinéa 2;
Vu le protocole du Comité de négociation du personnel militaire, Vu le protocole du Comité de négociation du personnel militaire,
clôturé le 5 avril 2007; clôturé le 5 avril 2007;
Vu l'avis 43.213/4 du Conseil d'Etat, donné le 24 septembre 2007; Vu l'avis 43.213/4 du Conseil d'Etat, donné le 24 septembre 2007;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Défense, Sur la proposition de Notre Ministre de la Défense,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'instance d'appel compétente dans le cas visé à

Article 1er.L'instance d'appel compétente dans le cas visé à

l'article 178, § 1er, alinéa 2, 6°, de la loi du 28 février 2007 l'article 178, § 1er, alinéa 2, 6°, de la loi du 28 février 2007
fixant le statut des militaires du cadre actif des forces armées, fixant le statut des militaires du cadre actif des forces armées,
comprend une section de régime linguistique français et une section de comprend une section de régime linguistique français et une section de
régime linguistique néerlandais. régime linguistique néerlandais.
Le régime linguistique du militaire concerné détermine la section Le régime linguistique du militaire concerné détermine la section
devant laquelle il comparaît. devant laquelle il comparaît.

Art. 2.L'instance d'appel est présidée par un officier général,

Art. 2.L'instance d'appel est présidée par un officier général,

désigné par le directeur général human resources. désigné par le directeur général human resources.

Art. 3.§ 1er. Outre le président, chaque section de l'instance

Art. 3.§ 1er. Outre le président, chaque section de l'instance

d'appel se compose : d'appel se compose :
1° de militaires désignés pour moitié à raison d'un membre par 1° de militaires désignés pour moitié à raison d'un membre par
syndicat représentatif du personnel militaire et, pour l'autre moitié, syndicat représentatif du personnel militaire et, pour l'autre moitié,
par le directeur général human resources; par le directeur général human resources;
2° d'un secrétaire désigné par le président. 2° d'un secrétaire désigné par le président.
§ 2. Les militaires désignés par le directeur général human resources, § 2. Les militaires désignés par le directeur général human resources,
doivent être revêtus d'un grade supérieur à celui du militaire doivent être revêtus d'un grade supérieur à celui du militaire
concerné, ou être plus anciens dans le même grade dans la même concerné, ou être plus anciens dans le même grade dans la même
catégorie de personnel, ou avoir un rang supérieur dans une autre catégorie de personnel, ou avoir un rang supérieur dans une autre
catégorie de personnel. catégorie de personnel.
Au moins un de ces militaires doit en outre appartenir à la même Au moins un de ces militaires doit en outre appartenir à la même
catégorie de personnel que celle du militaire concerné. catégorie de personnel que celle du militaire concerné.
§ 3. Le président et les membres de l'instance d'appel ne peuvent pas § 3. Le président et les membres de l'instance d'appel ne peuvent pas
avoir été impliqués dans la procédure d'appréciation de poste du avoir été impliqués dans la procédure d'appréciation de poste du
militaire concerné. militaire concerné.
§ 4. Un ou plusieurs suppléants sont désignés pour le président et § 4. Un ou plusieurs suppléants sont désignés pour le président et
pour chacun des membres de l'instance d'appel. Les suppléants doivent pour chacun des membres de l'instance d'appel. Les suppléants doivent
répondre aux mêmes conditions de désignation que celles des membres répondre aux mêmes conditions de désignation que celles des membres
effectifs. effectifs.

Art. 4.L'instance d'appel peut soit confirmer l'appréciation de poste

Art. 4.L'instance d'appel peut soit confirmer l'appréciation de poste

contestée, soit attribuer une autre mention à cette appréciation de contestée, soit attribuer une autre mention à cette appréciation de
poste. poste.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur à la date fixée par le Roi

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur à la date fixée par le Roi

pour l'entrée en vigueur des articles 66 et 178, § 1er, de la loi. pour l'entrée en vigueur des articles 66 et 178, § 1er, de la loi.

Art. 6.Notre Ministre de la Défense est chargé de l'exécution du

Art. 6.Notre Ministre de la Défense est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 21 novembre 2007. Donné à Bruxelles, le 21 novembre 2007.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de la Défense, Le Ministre de la Défense,
A. FLAHAUT A. FLAHAUT
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