| Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 septembre 2005, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de courtage et agences d'assurances, relative à l'utilisation de la cotisation pour les groupes à risque | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 septembre 2005, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de courtage et agences d'assurances, relative à l'utilisation de la cotisation pour les groupes à risque |
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| SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
| 21 NOVEMBRE 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 21 NOVEMBRE 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
| collective de travail du 26 septembre 2005, conclue au sein de la | collective de travail du 26 septembre 2005, conclue au sein de la |
| Commission paritaire pour les entreprises de courtage et agences | Commission paritaire pour les entreprises de courtage et agences |
| d'assurances, relative à l'utilisation de la cotisation pour les | d'assurances, relative à l'utilisation de la cotisation pour les |
| groupes à risque (1) | groupes à risque (1) |
| ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
| travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
| Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises de | Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises de |
| courtage et agences d'assurances; | courtage et agences d'assurances; |
| Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
| travail du 26 septembre 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 26 septembre 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la |
| Commission paritaire pour les entreprises de courtage et agences | Commission paritaire pour les entreprises de courtage et agences |
| d'assurances, relative à l'utilisation de la cotisation pour les | d'assurances, relative à l'utilisation de la cotisation pour les |
| groupes à risque. | groupes à risque. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
| présent arrêté. | présent arrêté. |
| Donné à Bruxelles, le 21 novembre 2006. | Donné à Bruxelles, le 21 novembre 2006. |
| ALBERT | ALBERT |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
| P. VANVELTHOVEN | P. VANVELTHOVEN |
| _______ | _______ |
| Note | Note |
| (1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
| Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
| Annexe | Annexe |
| Commission paritaire pour les entreprises de courtage et agences | Commission paritaire pour les entreprises de courtage et agences |
| d'assurances | d'assurances |
| Convention collective de travail du 26 septembre 2005 | Convention collective de travail du 26 septembre 2005 |
| Utilisation de la cotisation pour les groupes à risque | Utilisation de la cotisation pour les groupes à risque |
| (Convention enregistrée le 18 novembre 2005 sous le numéro | (Convention enregistrée le 18 novembre 2005 sous le numéro |
| 77072/CO/307) | 77072/CO/307) |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
| aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire pour les | aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire pour les |
| entreprises de courtage et agences d'assurances et à leur personnel. | entreprises de courtage et agences d'assurances et à leur personnel. |
Art. 2.La présente convention collective de travail vise à développer |
Art. 2.La présente convention collective de travail vise à développer |
| des initiatives de promotion de la formation et de l'emploi des | des initiatives de promotion de la formation et de l'emploi des |
| groupes à risque parmi les travailleurs en exécution du chapitre II, | groupes à risque parmi les travailleurs en exécution du chapitre II, |
| section 1ère de la loi du 3 juillet 2005 portant des dispositions | section 1ère de la loi du 3 juillet 2005 portant des dispositions |
| diverses relatives à la concertation sociale. | diverses relatives à la concertation sociale. |
Art. 3.Pour la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2006 |
Art. 3.Pour la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2006 |
| inclus, une cotisation de 0,10 p.c. de la masse salariale brute comme | inclus, une cotisation de 0,10 p.c. de la masse salariale brute comme |
| déclarée à l'Office national de Sécurité sociale sera versée pour des | déclarée à l'Office national de Sécurité sociale sera versée pour des |
| initiatives de promotion de la formation et de l'emploi des groupes à | initiatives de promotion de la formation et de l'emploi des groupes à |
| risque, comme prévu à l'article 4 de la présente convention, ainsi que | risque, comme prévu à l'article 4 de la présente convention, ainsi que |
| pour des initiatives qui s'inscrivent dans le cadre de la politique | pour des initiatives qui s'inscrivent dans le cadre de la politique |
| d'égalité des chances et pour des mesures d'accueil des enfants. | d'égalité des chances et pour des mesures d'accueil des enfants. |
Art. 4.Sont considérés comme groupes à risque : |
Art. 4.Sont considérés comme groupes à risque : |
| - les chômeurs à qualification réduite et les chômeurs de longue | - les chômeurs à qualification réduite et les chômeurs de longue |
| durée, les handicapés, les jeunes à scolarité obligatoire partielle, | durée, les handicapés, les jeunes à scolarité obligatoire partielle, |
| les personnes qui réintègrent le marché de l'emploi, les bénéficiaires | les personnes qui réintègrent le marché de l'emploi, les bénéficiaires |
| du revenu d'intégration et les travailleurs peu qualifiés, les | du revenu d'intégration et les travailleurs peu qualifiés, les |
| chômeurs âgés de 50 ans au moins touchés par un licenciement collectif | chômeurs âgés de 50 ans au moins touchés par un licenciement collectif |
| ou une restructuration ou confrontés à des technologies nouvelles, | ou une restructuration ou confrontés à des technologies nouvelles, |
| comme définis à l'article 1er de l'arrêté royal du 12 avril 1991 | comme définis à l'article 1er de l'arrêté royal du 12 avril 1991 |
| portant exécution de l'article 173 de la loi du 29 décembre 1990 | portant exécution de l'article 173 de la loi du 29 décembre 1990 |
| portant des dispositions sociales; | portant des dispositions sociales; |
| - tous les travailleurs, quel que soit leur niveau de formation, dont | - tous les travailleurs, quel que soit leur niveau de formation, dont |
| la fonction est menacée sans formation complémentaire dans le secteur, | la fonction est menacée sans formation complémentaire dans le secteur, |
| ou dont la fonction est menacée par des mesures gouvernementales | ou dont la fonction est menacée par des mesures gouvernementales |
| spécifiques en relation avec le secteur. | spécifiques en relation avec le secteur. |
Art. 5.Après déduction des frais de perception, les cotisations |
Art. 5.Après déduction des frais de perception, les cotisations |
| perçues seront versées par l'Office national de Sécurité sociale au | perçues seront versées par l'Office national de Sécurité sociale au |
| "Fonds paritaire pour le développement de l'emploi et de la formation | "Fonds paritaire pour le développement de l'emploi et de la formation |
| dans le secteur des entreprises de courtage et agences d'assurances", | dans le secteur des entreprises de courtage et agences d'assurances", |
| instauré par la convention collective de travail du 20 mars 2000 | instauré par la convention collective de travail du 20 mars 2000 |
| instituant un "Fonds paritaire pour le développement de l'emploi et de | instituant un "Fonds paritaire pour le développement de l'emploi et de |
| la formation dans le secteur des entreprises de courtage et agences | la formation dans le secteur des entreprises de courtage et agences |
| d'assurances" et en fixant les statuts. | d'assurances" et en fixant les statuts. |
Art. 6.Le conseil d'administration du fonds paritaire visé à |
Art. 6.Le conseil d'administration du fonds paritaire visé à |
| l'article 5 prendra les dispositions nécessaires pour la perception de | l'article 5 prendra les dispositions nécessaires pour la perception de |
| la cotisation. | la cotisation. |
Art. 7.Le conseil d'administration du fonds paritaire précité |
Art. 7.Le conseil d'administration du fonds paritaire précité |
| élaborera les initiatives nécessaires pour l'affectation de cette | élaborera les initiatives nécessaires pour l'affectation de cette |
| cotisation comme le prévoient les articles 3 et 4 de la présente | cotisation comme le prévoient les articles 3 et 4 de la présente |
| convention. | convention. |
Art. 8.La présente convention collective de travail produit ses |
Art. 8.La présente convention collective de travail produit ses |
| effets le 1er janvier 2005 et cessera d'être en vigueur le 31 décembre | effets le 1er janvier 2005 et cessera d'être en vigueur le 31 décembre |
| 2006. | 2006. |
| Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 novembre 2006. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 novembre 2006. |
| Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
| P. VANVELTHOVEN | P. VANVELTHOVEN |