Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 septembre 2005, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de courtage et agences d'assurances, relative à l'utilisation de la cotisation pour les groupes à risque | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 septembre 2005, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de courtage et agences d'assurances, relative à l'utilisation de la cotisation pour les groupes à risque |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
21 NOVEMBRE 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 21 NOVEMBRE 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 26 septembre 2005, conclue au sein de la | collective de travail du 26 septembre 2005, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour les entreprises de courtage et agences | Commission paritaire pour les entreprises de courtage et agences |
d'assurances, relative à l'utilisation de la cotisation pour les | d'assurances, relative à l'utilisation de la cotisation pour les |
groupes à risque (1) | groupes à risque (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises de | Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises de |
courtage et agences d'assurances; | courtage et agences d'assurances; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 26 septembre 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 26 septembre 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour les entreprises de courtage et agences | Commission paritaire pour les entreprises de courtage et agences |
d'assurances, relative à l'utilisation de la cotisation pour les | d'assurances, relative à l'utilisation de la cotisation pour les |
groupes à risque. | groupes à risque. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 21 novembre 2006. | Donné à Bruxelles, le 21 novembre 2006. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
P. VANVELTHOVEN | P. VANVELTHOVEN |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire pour les entreprises de courtage et agences | Commission paritaire pour les entreprises de courtage et agences |
d'assurances | d'assurances |
Convention collective de travail du 26 septembre 2005 | Convention collective de travail du 26 septembre 2005 |
Utilisation de la cotisation pour les groupes à risque | Utilisation de la cotisation pour les groupes à risque |
(Convention enregistrée le 18 novembre 2005 sous le numéro | (Convention enregistrée le 18 novembre 2005 sous le numéro |
77072/CO/307) | 77072/CO/307) |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire pour les | aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire pour les |
entreprises de courtage et agences d'assurances et à leur personnel. | entreprises de courtage et agences d'assurances et à leur personnel. |
Art. 2.La présente convention collective de travail vise à développer |
Art. 2.La présente convention collective de travail vise à développer |
des initiatives de promotion de la formation et de l'emploi des | des initiatives de promotion de la formation et de l'emploi des |
groupes à risque parmi les travailleurs en exécution du chapitre II, | groupes à risque parmi les travailleurs en exécution du chapitre II, |
section 1ère de la loi du 3 juillet 2005 portant des dispositions | section 1ère de la loi du 3 juillet 2005 portant des dispositions |
diverses relatives à la concertation sociale. | diverses relatives à la concertation sociale. |
Art. 3.Pour la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2006 |
Art. 3.Pour la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2006 |
inclus, une cotisation de 0,10 p.c. de la masse salariale brute comme | inclus, une cotisation de 0,10 p.c. de la masse salariale brute comme |
déclarée à l'Office national de Sécurité sociale sera versée pour des | déclarée à l'Office national de Sécurité sociale sera versée pour des |
initiatives de promotion de la formation et de l'emploi des groupes à | initiatives de promotion de la formation et de l'emploi des groupes à |
risque, comme prévu à l'article 4 de la présente convention, ainsi que | risque, comme prévu à l'article 4 de la présente convention, ainsi que |
pour des initiatives qui s'inscrivent dans le cadre de la politique | pour des initiatives qui s'inscrivent dans le cadre de la politique |
d'égalité des chances et pour des mesures d'accueil des enfants. | d'égalité des chances et pour des mesures d'accueil des enfants. |
Art. 4.Sont considérés comme groupes à risque : |
Art. 4.Sont considérés comme groupes à risque : |
- les chômeurs à qualification réduite et les chômeurs de longue | - les chômeurs à qualification réduite et les chômeurs de longue |
durée, les handicapés, les jeunes à scolarité obligatoire partielle, | durée, les handicapés, les jeunes à scolarité obligatoire partielle, |
les personnes qui réintègrent le marché de l'emploi, les bénéficiaires | les personnes qui réintègrent le marché de l'emploi, les bénéficiaires |
du revenu d'intégration et les travailleurs peu qualifiés, les | du revenu d'intégration et les travailleurs peu qualifiés, les |
chômeurs âgés de 50 ans au moins touchés par un licenciement collectif | chômeurs âgés de 50 ans au moins touchés par un licenciement collectif |
ou une restructuration ou confrontés à des technologies nouvelles, | ou une restructuration ou confrontés à des technologies nouvelles, |
comme définis à l'article 1er de l'arrêté royal du 12 avril 1991 | comme définis à l'article 1er de l'arrêté royal du 12 avril 1991 |
portant exécution de l'article 173 de la loi du 29 décembre 1990 | portant exécution de l'article 173 de la loi du 29 décembre 1990 |
portant des dispositions sociales; | portant des dispositions sociales; |
- tous les travailleurs, quel que soit leur niveau de formation, dont | - tous les travailleurs, quel que soit leur niveau de formation, dont |
la fonction est menacée sans formation complémentaire dans le secteur, | la fonction est menacée sans formation complémentaire dans le secteur, |
ou dont la fonction est menacée par des mesures gouvernementales | ou dont la fonction est menacée par des mesures gouvernementales |
spécifiques en relation avec le secteur. | spécifiques en relation avec le secteur. |
Art. 5.Après déduction des frais de perception, les cotisations |
Art. 5.Après déduction des frais de perception, les cotisations |
perçues seront versées par l'Office national de Sécurité sociale au | perçues seront versées par l'Office national de Sécurité sociale au |
"Fonds paritaire pour le développement de l'emploi et de la formation | "Fonds paritaire pour le développement de l'emploi et de la formation |
dans le secteur des entreprises de courtage et agences d'assurances", | dans le secteur des entreprises de courtage et agences d'assurances", |
instauré par la convention collective de travail du 20 mars 2000 | instauré par la convention collective de travail du 20 mars 2000 |
instituant un "Fonds paritaire pour le développement de l'emploi et de | instituant un "Fonds paritaire pour le développement de l'emploi et de |
la formation dans le secteur des entreprises de courtage et agences | la formation dans le secteur des entreprises de courtage et agences |
d'assurances" et en fixant les statuts. | d'assurances" et en fixant les statuts. |
Art. 6.Le conseil d'administration du fonds paritaire visé à |
Art. 6.Le conseil d'administration du fonds paritaire visé à |
l'article 5 prendra les dispositions nécessaires pour la perception de | l'article 5 prendra les dispositions nécessaires pour la perception de |
la cotisation. | la cotisation. |
Art. 7.Le conseil d'administration du fonds paritaire précité |
Art. 7.Le conseil d'administration du fonds paritaire précité |
élaborera les initiatives nécessaires pour l'affectation de cette | élaborera les initiatives nécessaires pour l'affectation de cette |
cotisation comme le prévoient les articles 3 et 4 de la présente | cotisation comme le prévoient les articles 3 et 4 de la présente |
convention. | convention. |
Art. 8.La présente convention collective de travail produit ses |
Art. 8.La présente convention collective de travail produit ses |
effets le 1er janvier 2005 et cessera d'être en vigueur le 31 décembre | effets le 1er janvier 2005 et cessera d'être en vigueur le 31 décembre |
2006. | 2006. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 novembre 2006. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 novembre 2006. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
P. VANVELTHOVEN | P. VANVELTHOVEN |