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Vue multilingue de Arrêté Royal du 21/11/2006
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 décembre 2005, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région wallonne, relative au délai de préavis notifié aux travailleurs âgés de 55 ans ou plus Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 décembre 2005, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région wallonne, relative au délai de préavis notifié aux travailleurs âgés de 55 ans ou plus
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
21 NOVEMBRE 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 21 NOVEMBRE 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 8 décembre 2005, conclue au sein de la collective de travail du 8 décembre 2005, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région
wallonne, relative au délai de préavis notifié aux travailleurs âgés wallonne, relative au délai de préavis notifié aux travailleurs âgés
de 55 ans ou plus (1) de 55 ans ou plus (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire du transport urbain et Vu la demande de la Sous-commission paritaire du transport urbain et
régional de la Région wallonne; régional de la Région wallonne;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 8 décembre 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 8 décembre 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région
wallonne, relative au délai de préavis notifié aux travailleurs âgés wallonne, relative au délai de préavis notifié aux travailleurs âgés
de 55 ans ou plus. de 55 ans ou plus.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 21 novembre 2006. Donné à Bruxelles, le 21 novembre 2006.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN P. VANVELTHOVEN
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région
wallonne wallonne
Convention collective de travail du 8 décembre 2005 Convention collective de travail du 8 décembre 2005
Délai de préavis notifié aux travailleurs âgés de 55 ans ou plus Délai de préavis notifié aux travailleurs âgés de 55 ans ou plus
(Convention enregistrée le 11 janvier 2006 sous le numéro (Convention enregistrée le 11 janvier 2006 sous le numéro
77986/CO/328.02) 77986/CO/328.02)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux travailleurs et aux employeurs ressortissant à la Sous-commission aux travailleurs et aux employeurs ressortissant à la Sous-commission
paritaire du transport urbain et régional de la Région wallonne. paritaire du transport urbain et régional de la Région wallonne.
Pour l'application des dispositions de la présente convention, on Pour l'application des dispositions de la présente convention, on
entend par "travailleurs" : les ouvriers et les ouvrières, les entend par "travailleurs" : les ouvriers et les ouvrières, les
employés et les employées en ce compris le personnel de direction. employés et les employées en ce compris le personnel de direction.
CHAPITRE II. - Principe CHAPITRE II. - Principe

Art. 2.Les conventions collectives de travail relatives à la

Art. 2.Les conventions collectives de travail relatives à la

prépension à temps plein et à l'octroi d'une allocation complémentaire prépension à temps plein et à l'octroi d'une allocation complémentaire
de chômage en faveur de certains travailleurs âgés licenciés conclues de chômage en faveur de certains travailleurs âgés licenciés conclues
le 8 décembre 2005 cessent de produire leurs effets à la date d'entrée le 8 décembre 2005 cessent de produire leurs effets à la date d'entrée
en vigueur des dispositions visées en préambule si ces dernières sont en vigueur des dispositions visées en préambule si ces dernières sont
incompatibles avec l'application des conventions précitées ou en incompatibles avec l'application des conventions précitées ou en
rendent le financement impossible. rendent le financement impossible.
Les congés notifiés en vertu des conventions collectives de travail Les congés notifiés en vertu des conventions collectives de travail
reprises en préambule, en cours à la date d'entrée en vigueur des reprises en préambule, en cours à la date d'entrée en vigueur des
mesures visées ci-dessus, sont considérés comme nuls et non avenus. mesures visées ci-dessus, sont considérés comme nuls et non avenus.
Les membres de la sous-commission paritaire conviennent de se réunir Les membres de la sous-commission paritaire conviennent de se réunir
dans les plus brefs délais en vue de négocier, autant que possible, dans les plus brefs délais en vue de négocier, autant que possible,
les mesures conformes aux dispositions visées en préambule. les mesures conformes aux dispositions visées en préambule.

Art. 3.A la demande du travailleur, le congé notifié en vertu des

Art. 3.A la demande du travailleur, le congé notifié en vertu des

conventions collectives de travail relatives à la prépension à temps conventions collectives de travail relatives à la prépension à temps
plein et à l'octroi d'une allocation complémentaire de chômage en plein et à l'octroi d'une allocation complémentaire de chômage en
faveur de certains travailleurs âgés licenciés en cours lors de faveur de certains travailleurs âgés licenciés en cours lors de
l'entrée en vigueur des dispositions visées en préambule, est l'entrée en vigueur des dispositions visées en préambule, est
considéré comme nul et non avenu si ces dernières ont des effets sur considéré comme nul et non avenu si ces dernières ont des effets sur
les allocations complémentaires octroyées par lesdites conventions les allocations complémentaires octroyées par lesdites conventions
collectives de travail ou sur la fin de carrière et la pension du collectives de travail ou sur la fin de carrière et la pension du
travailleur. travailleur.
CHAPITRE III. - Durée de validité CHAPITRE III. - Durée de validité

Art. 4.La présente convention entre en vigueur le 1er janvier 2006 et

Art. 4.La présente convention entre en vigueur le 1er janvier 2006 et

est conclue pour une durée indéterminée. est conclue pour une durée indéterminée.
Chaque partie signataire peut dénoncer la présente convention Chaque partie signataire peut dénoncer la présente convention
collective de travail moyennant préavis de trois mois notifié par collective de travail moyennant préavis de trois mois notifié par
lettre recommandée au président de la Sous-commission paritaire du lettre recommandée au président de la Sous-commission paritaire du
transport urbain et régional de la Région wallonne. transport urbain et régional de la Région wallonne.
La partie qui dénonce la présente convention collective de travail est La partie qui dénonce la présente convention collective de travail est
tenue de proposer un nouveau projet de texte. tenue de proposer un nouveau projet de texte.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 novembre 2006. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 novembre 2006.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN P. VANVELTHOVEN
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