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Vue multilingue de Arrêté Royal du 21/11/2005
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 décembre 2004, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux, relative à la modification de la convention collective de travail du 30 mai 2002 instaurant un "Fonds de sécurité d'existence pour les ateliers sociaux" et portant fixation de ses statuts Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 décembre 2004, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux, relative à la modification de la convention collective de travail du 30 mai 2002 instaurant un "Fonds de sécurité d'existence pour les ateliers sociaux" et portant fixation de ses statuts
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
21 NOVEMBRE 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 21 NOVEMBRE 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 22 décembre 2004, conclue au sein de la collective de travail du 22 décembre 2004, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les
ateliers sociaux, relative à la modification de la convention ateliers sociaux, relative à la modification de la convention
collective de travail du 30 mai 2002 instaurant un "Fonds de sécurité collective de travail du 30 mai 2002 instaurant un "Fonds de sécurité
d'existence pour les ateliers sociaux" et portant fixation de ses d'existence pour les ateliers sociaux" et portant fixation de ses
statuts (1) statuts (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité Vu la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité
d'existence, notamment l'article 2; d'existence, notamment l'article 2;
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la convention collective de travail du 30 mai 2002 instaurant un Vu la convention collective de travail du 30 mai 2002 instaurant un
"Fonds de sécurité d'existence pour les ateliers sociaux" et portant "Fonds de sécurité d'existence pour les ateliers sociaux" et portant
fixation de ses statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 14 fixation de ses statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 14
février 2003; février 2003;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises de Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises de
travail adapté et les ateliers sociaux; travail adapté et les ateliers sociaux;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 22 décembre 2004, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 22 décembre 2004, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les
ateliers sociaux, relative à la modification de la convention ateliers sociaux, relative à la modification de la convention
collective de travail du 30 mai 2002 instaurant un "Fonds de sécurité collective de travail du 30 mai 2002 instaurant un "Fonds de sécurité
d'existence pour les ateliers sociaux" et portant fixation de ses d'existence pour les ateliers sociaux" et portant fixation de ses
statuts. statuts.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 21 novembre 2005. Donné à Bruxelles, le 21 novembre 2005.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN P. VANVELTHOVEN
_______ _______
Notes Notes
(1) Références au Moniteur belge : (1) Références au Moniteur belge :
Loi du 7 janvier 1958, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 7 janvier 1958, Moniteur belge du 7 février 1958.
Loi du 5 décembre 1968, Mo niteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Mo niteur belge du 15 janvier 1969.
Arrêté royal du 14 février 2003, Moniteur belge du 19 mai 2003. Arrêté royal du 14 février 2003, Moniteur belge du 19 mai 2003.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les
ateliers sociaux ateliers sociaux
Convention collective de travail du 22 décembre 2004 Convention collective de travail du 22 décembre 2004
Modification de la convention collective de travail du 30 mai 2002 Modification de la convention collective de travail du 30 mai 2002
instaurant d'un "Fonds de sécurité d'existence pour les ateliers instaurant d'un "Fonds de sécurité d'existence pour les ateliers
sociaux" et portant fixation de ses statuts (Convention enregistrée le sociaux" et portant fixation de ses statuts (Convention enregistrée le
7 mars 2005 sous le numéro 74131/CO/327) 7 mars 2005 sous le numéro 74131/CO/327)

Article 1er.La présente convention s'applique au employeurs et aux

Article 1er.La présente convention s'applique au employeurs et aux

travailleurs et travailleuses des ateliers sociaux, ressortissant à la travailleurs et travailleuses des ateliers sociaux, ressortissant à la
Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les
ateliers sociaux. ateliers sociaux.

Art. 2.L'article 2 de la convention collective de travail du 30 mai

Art. 2.L'article 2 de la convention collective de travail du 30 mai

2002 relative à l'instauration d'un "Fonds de sécurité d'existence 2002 relative à l'instauration d'un "Fonds de sécurité d'existence
pour les ateliers sociaux" et portant fixation de ses statuts, rendue pour les ateliers sociaux" et portant fixation de ses statuts, rendue
obligatoire par l'arrêté royal du 14 février 2003 est, in fine, obligatoire par l'arrêté royal du 14 février 2003 est, in fine,
complété par les dispositions suivantes : complété par les dispositions suivantes :
"A compter du 1er juillet 2004, le fonds est également chargé de "A compter du 1er juillet 2004, le fonds est également chargé de
l'obligation relative à la poursuite du financement des anciennes l'obligation relative à la poursuite du financement des anciennes
conventions maribel social dans les ateliers sociaux, en vigueur au 30 conventions maribel social dans les ateliers sociaux, en vigueur au 30
juin 2004, renvoyant en cela au protocole d'accord du 1er avril 2004 juin 2004, renvoyant en cela au protocole d'accord du 1er avril 2004
relatif à l'intervention de l'autorité fédérale concernant le montant relatif à l'intervention de l'autorité fédérale concernant le montant
d'activation des indemnités de chômage pour les travailleurs occupés d'activation des indemnités de chômage pour les travailleurs occupés
dans les ateliers sociaux agréés par la Communauté flamande et dans les ateliers sociaux agréés par la Communauté flamande et
l'arrêté royal du 21 septembre 2004 portant octroi d'une allocation l'arrêté royal du 21 septembre 2004 portant octroi d'une allocation
activée majorée dans le cadre de la promotion de l'emploi dans les activée majorée dans le cadre de la promotion de l'emploi dans les
ateliers sociaux et portant extension du champ d'application du régime ateliers sociaux et portant extension du champ d'application du régime
d'économie d'insertion sociale (Moniteur belge du 1er octobre 2004).". d'économie d'insertion sociale (Moniteur belge du 1er octobre 2004).".

Art. 3.L'article 4 de la convention collective de travail du 30 mai

Art. 3.L'article 4 de la convention collective de travail du 30 mai

2002 relative à l'instauration d'un "Fonds de sécurité d'existence 2002 relative à l'instauration d'un "Fonds de sécurité d'existence
pour les ateliers sociaux" et portant fixation de ses statuts, rendue pour les ateliers sociaux" et portant fixation de ses statuts, rendue
obligatoire par l'arrêté royal du 14 février 2003, est, in fine, obligatoire par l'arrêté royal du 14 février 2003, est, in fine,
complété par les dispositions suivantes : complété par les dispositions suivantes :
"Le fonds dispose des cotisations pour la poursuite de la liquidation "Le fonds dispose des cotisations pour la poursuite de la liquidation
des anciennes conventions maribel social dans les ateliers sociaux, en des anciennes conventions maribel social dans les ateliers sociaux, en
vigueur au 30 juin 2004, fixées par le protocole d'accord du 1er avril vigueur au 30 juin 2004, fixées par le protocole d'accord du 1er avril
2004 relatif à l'intervention de l'autorité fédérale concernant le 2004 relatif à l'intervention de l'autorité fédérale concernant le
montant d'activation des indemnités de chômage pour les travailleurs montant d'activation des indemnités de chômage pour les travailleurs
occupés dans les ateliers sociaux agréés par la Communauté flamande et occupés dans les ateliers sociaux agréés par la Communauté flamande et
l'arrêté royal du 21 septembre 2004 portant octroi d'une allocation l'arrêté royal du 21 septembre 2004 portant octroi d'une allocation
activée majorée dans le cadre de la promotion de l'emploi dans les activée majorée dans le cadre de la promotion de l'emploi dans les
ateliers sociaux et portant extension du champ d'application du régime ateliers sociaux et portant extension du champ d'application du régime
d'économie d'insertion sociale (Moniteur belge du 1er octobre 2004). d'économie d'insertion sociale (Moniteur belge du 1er octobre 2004).
Le fonds établit les directives fixant la liquidation et les modalités Le fonds établit les directives fixant la liquidation et les modalités
de liquidation.". de liquidation.".

Art. 4.La présente convention collective de travail produit ses

Art. 4.La présente convention collective de travail produit ses

effets le 1er juillet 2004 et a la même durée de validité que la effets le 1er juillet 2004 et a la même durée de validité que la
convention collective de travail qu'elle modifie. convention collective de travail qu'elle modifie.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 novembre 2005. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 novembre 2005.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN P. VANVELTHOVEN
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