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Vue multilingue de Arrêté Royal du 21/11/2002
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Arrêté royal portant exécution de l'article 35 de l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants Arrêté royal portant exécution de l'article 35 de l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants
MINISTERE DES CLASSES MOYENNES ET DE L'AGRICULTURE MINISTERE DES CLASSES MOYENNES ET DE L'AGRICULTURE
21 NOVEMBRE 2002. - Arrêté royal portant exécution de l'article 35 de 21 NOVEMBRE 2002. - Arrêté royal portant exécution de l'article 35 de
l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de
retraite et de survie des travailleurs indépendants retraite et de survie des travailleurs indépendants
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de Vu l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de
retraite et de survie des travailleurs indépendants, notamment retraite et de survie des travailleurs indépendants, notamment
l'article 35, rétabli par la loi du 12 août 2000 portant des l'article 35, rétabli par la loi du 12 août 2000 portant des
dispositions sociales, budgétaires et diverses; dispositions sociales, budgétaires et diverses;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 6 novembre 2002; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 6 novembre 2002;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 19 novembre 2002; Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 19 novembre 2002;
Vu les lois du Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, Vu les lois du Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973,
notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989,
et modifié par la loi du 4 août 1996; et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence; Vu l'urgence;
Considérant qu'à partir du 1er janvier 2003 certaines pensions doivent Considérant qu'à partir du 1er janvier 2003 certaines pensions doivent
être adaptées à l'évolution du bien-être général, et qu'il importe dès être adaptées à l'évolution du bien-être général, et qu'il importe dès
lors que l'Office national des pensions puisse prendre au plus tôt les lors que l'Office national des pensions puisse prendre au plus tôt les
dispositions nécessaires à cet effet, y compris l'adaptation des dispositions nécessaires à cet effet, y compris l'adaptation des
programmes informatiques de calcul dans la banque des données et programmes informatiques de calcul dans la banque des données et
l'exécution préalable des tests; l'exécution préalable des tests;
Vu la nécessité de garantir aux bénéficiaires le paiement des pensions Vu la nécessité de garantir aux bénéficiaires le paiement des pensions
à partir du 1er janvier 2003; à partir du 1er janvier 2003;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et des Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et des
Pensions et de Notre Ministre chargé des Classes moyennes et de l'avis Pensions et de Notre Ministre chargé des Classes moyennes et de l'avis
de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Aux bénéficiaires d'une pension de travailleur

Article 1er.Aux bénéficiaires d'une pension de travailleur

indépendant : indépendant :
a) qui a pris cours effectivement et pour la première fois avant le 1er a) qui a pris cours effectivement et pour la première fois avant le 1er
janvier 1993, il est alloué une revalorisation d'1 p.c. du montant janvier 1993, il est alloué une revalorisation d'1 p.c. du montant
mensuel de la pension; mensuel de la pension;
b) qui a pris cours effectivement et pour la première fois après le 31 b) qui a pris cours effectivement et pour la première fois après le 31
décembre 1992 et avant le 1er janvier 1996, il est alloué une décembre 1992 et avant le 1er janvier 1996, il est alloué une
revalorisation de 2 p.c. du montant mensuel de la pension. revalorisation de 2 p.c. du montant mensuel de la pension.
Lorsqu'il s'agit d'une pension de survie, l'année de prise de cours à Lorsqu'il s'agit d'une pension de survie, l'année de prise de cours à
prendre en considération pour l'application de l'alinéa précédent, est prendre en considération pour l'application de l'alinéa précédent, est
celle durant laquelle a pris cours effectivement et pour la première celle durant laquelle a pris cours effectivement et pour la première
fois la pension de retraite du conjoint décédé, lorsque celui-ci était fois la pension de retraite du conjoint décédé, lorsque celui-ci était
bénéficiaire de cette pension au moment de son décès. bénéficiaire de cette pension au moment de son décès.

Art. 2.En cas de bénéfice de plusieurs pensions payées par l'Office

Art. 2.En cas de bénéfice de plusieurs pensions payées par l'Office

national des pensions, à l'exception de la pension inconditionnelle, national des pensions, à l'exception de la pension inconditionnelle,
visée à l'article 37 de l'arrêté royal n° 72 de 10 novembre 1967 visée à l'article 37 de l'arrêté royal n° 72 de 10 novembre 1967
relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs
indépendants, il suffit que l'une d'elles satisfasse aux conditions indépendants, il suffit que l'une d'elles satisfasse aux conditions
prévues à l'article 1er pour que les pourcentages prévus à ce même prévues à l'article 1er pour que les pourcentages prévus à ce même
article soient appliqués, respectivement selon le cas, sur les article soient appliqués, respectivement selon le cas, sur les
montants des pensions dus pour le mois en question, à condition que montants des pensions dus pour le mois en question, à condition que
lesdits montants soient payables le 31 décembre 2002. lesdits montants soient payables le 31 décembre 2002.
Toutefois, lorsqu'au 31 décembre 2001, une ou plusieurs pensions ayant Toutefois, lorsqu'au 31 décembre 2001, une ou plusieurs pensions ayant
pris cours effectivement et pour la première fois avant le 1er janvier pris cours effectivement et pour la première fois avant le 1er janvier
1993 étaient payables simultanément avec une ou plusieurs pensions 1993 étaient payables simultanément avec une ou plusieurs pensions
ayant pris cours effectivement et pour la première fois après le 31 ayant pris cours effectivement et pour la première fois après le 31
décembre 1992 mais avant le 1er janvier 1996, les pensions précitées décembre 1992 mais avant le 1er janvier 1996, les pensions précitées
payables à la date visée à l'alinéa précédent sont augmentées d'1 %. payables à la date visée à l'alinéa précédent sont augmentées d'1 %.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2003.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2003.

Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions et Notre

Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions et Notre

Ministre, chargé des Classes moyennes sont chargés, chacun en ce qui Ministre, chargé des Classes moyennes sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l'exécution du présent arrêté. le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 21 novembre 2002. Donné à Bruxelles, le 21 novembre 2002.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions, Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions,
F. VANDENBROUCKE F. VANDENBROUCKE
Le Ministre chargé des Classes Moyennes, Le Ministre chargé des Classes Moyennes,
R. DAEMS R. DAEMS
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