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Arrêté royal portant exécution de l'article 35 de l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants | Arrêté royal portant exécution de l'article 35 de l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants |
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MINISTERE DES CLASSES MOYENNES ET DE L'AGRICULTURE | MINISTERE DES CLASSES MOYENNES ET DE L'AGRICULTURE |
21 NOVEMBRE 2002. - Arrêté royal portant exécution de l'article 35 de | 21 NOVEMBRE 2002. - Arrêté royal portant exécution de l'article 35 de |
l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de | l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de |
retraite et de survie des travailleurs indépendants | retraite et de survie des travailleurs indépendants |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de | Vu l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de |
retraite et de survie des travailleurs indépendants, notamment | retraite et de survie des travailleurs indépendants, notamment |
l'article 35, rétabli par la loi du 12 août 2000 portant des | l'article 35, rétabli par la loi du 12 août 2000 portant des |
dispositions sociales, budgétaires et diverses; | dispositions sociales, budgétaires et diverses; |
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 6 novembre 2002; | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 6 novembre 2002; |
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 19 novembre 2002; | Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 19 novembre 2002; |
Vu les lois du Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, | Vu les lois du Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, |
notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989, | notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989, |
et modifié par la loi du 4 août 1996; | et modifié par la loi du 4 août 1996; |
Vu l'urgence; | Vu l'urgence; |
Considérant qu'à partir du 1er janvier 2003 certaines pensions doivent | Considérant qu'à partir du 1er janvier 2003 certaines pensions doivent |
être adaptées à l'évolution du bien-être général, et qu'il importe dès | être adaptées à l'évolution du bien-être général, et qu'il importe dès |
lors que l'Office national des pensions puisse prendre au plus tôt les | lors que l'Office national des pensions puisse prendre au plus tôt les |
dispositions nécessaires à cet effet, y compris l'adaptation des | dispositions nécessaires à cet effet, y compris l'adaptation des |
programmes informatiques de calcul dans la banque des données et | programmes informatiques de calcul dans la banque des données et |
l'exécution préalable des tests; | l'exécution préalable des tests; |
Vu la nécessité de garantir aux bénéficiaires le paiement des pensions | Vu la nécessité de garantir aux bénéficiaires le paiement des pensions |
à partir du 1er janvier 2003; | à partir du 1er janvier 2003; |
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et des | Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et des |
Pensions et de Notre Ministre chargé des Classes moyennes et de l'avis | Pensions et de Notre Ministre chargé des Classes moyennes et de l'avis |
de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, | de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Aux bénéficiaires d'une pension de travailleur |
Article 1er.Aux bénéficiaires d'une pension de travailleur |
indépendant : | indépendant : |
a) qui a pris cours effectivement et pour la première fois avant le 1er | a) qui a pris cours effectivement et pour la première fois avant le 1er |
janvier 1993, il est alloué une revalorisation d'1 p.c. du montant | janvier 1993, il est alloué une revalorisation d'1 p.c. du montant |
mensuel de la pension; | mensuel de la pension; |
b) qui a pris cours effectivement et pour la première fois après le 31 | b) qui a pris cours effectivement et pour la première fois après le 31 |
décembre 1992 et avant le 1er janvier 1996, il est alloué une | décembre 1992 et avant le 1er janvier 1996, il est alloué une |
revalorisation de 2 p.c. du montant mensuel de la pension. | revalorisation de 2 p.c. du montant mensuel de la pension. |
Lorsqu'il s'agit d'une pension de survie, l'année de prise de cours à | Lorsqu'il s'agit d'une pension de survie, l'année de prise de cours à |
prendre en considération pour l'application de l'alinéa précédent, est | prendre en considération pour l'application de l'alinéa précédent, est |
celle durant laquelle a pris cours effectivement et pour la première | celle durant laquelle a pris cours effectivement et pour la première |
fois la pension de retraite du conjoint décédé, lorsque celui-ci était | fois la pension de retraite du conjoint décédé, lorsque celui-ci était |
bénéficiaire de cette pension au moment de son décès. | bénéficiaire de cette pension au moment de son décès. |
Art. 2.En cas de bénéfice de plusieurs pensions payées par l'Office |
Art. 2.En cas de bénéfice de plusieurs pensions payées par l'Office |
national des pensions, à l'exception de la pension inconditionnelle, | national des pensions, à l'exception de la pension inconditionnelle, |
visée à l'article 37 de l'arrêté royal n° 72 de 10 novembre 1967 | visée à l'article 37 de l'arrêté royal n° 72 de 10 novembre 1967 |
relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs | relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs |
indépendants, il suffit que l'une d'elles satisfasse aux conditions | indépendants, il suffit que l'une d'elles satisfasse aux conditions |
prévues à l'article 1er pour que les pourcentages prévus à ce même | prévues à l'article 1er pour que les pourcentages prévus à ce même |
article soient appliqués, respectivement selon le cas, sur les | article soient appliqués, respectivement selon le cas, sur les |
montants des pensions dus pour le mois en question, à condition que | montants des pensions dus pour le mois en question, à condition que |
lesdits montants soient payables le 31 décembre 2002. | lesdits montants soient payables le 31 décembre 2002. |
Toutefois, lorsqu'au 31 décembre 2001, une ou plusieurs pensions ayant | Toutefois, lorsqu'au 31 décembre 2001, une ou plusieurs pensions ayant |
pris cours effectivement et pour la première fois avant le 1er janvier | pris cours effectivement et pour la première fois avant le 1er janvier |
1993 étaient payables simultanément avec une ou plusieurs pensions | 1993 étaient payables simultanément avec une ou plusieurs pensions |
ayant pris cours effectivement et pour la première fois après le 31 | ayant pris cours effectivement et pour la première fois après le 31 |
décembre 1992 mais avant le 1er janvier 1996, les pensions précitées | décembre 1992 mais avant le 1er janvier 1996, les pensions précitées |
payables à la date visée à l'alinéa précédent sont augmentées d'1 %. | payables à la date visée à l'alinéa précédent sont augmentées d'1 %. |
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2003. |
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2003. |
Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions et Notre |
Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions et Notre |
Ministre, chargé des Classes moyennes sont chargés, chacun en ce qui | Ministre, chargé des Classes moyennes sont chargés, chacun en ce qui |
le concerne, de l'exécution du présent arrêté. | le concerne, de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 21 novembre 2002. | Donné à Bruxelles, le 21 novembre 2002. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions, | Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions, |
F. VANDENBROUCKE | F. VANDENBROUCKE |
Le Ministre chargé des Classes Moyennes, | Le Ministre chargé des Classes Moyennes, |
R. DAEMS | R. DAEMS |