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Vue multilingue de Arrêté Royal du 21/11/2001
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 juin 1997, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, concernant la cotisation de solidarité dans la province de Namur Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 juin 1997, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, concernant la cotisation de solidarité dans la province de Namur
MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL
21 NOVEMBRE 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 21 NOVEMBRE 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 16 juin 1997, conclue au sein de la collective de travail du 16 juin 1997, conclue au sein de la
Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et
électrique, concernant la cotisation de solidarité dans la province de électrique, concernant la cotisation de solidarité dans la province de
Namur (1) Namur (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des constructions métallique, Vu la demande de la Commission paritaire des constructions métallique,
mécanique et électrique; mécanique et électrique;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 16 juin 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 16 juin 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et
électrique, concernant la cotisation de solidarité dans la province de électrique, concernant la cotisation de solidarité dans la province de
Namur. Namur.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 21 novembre 2001. Donné à Bruxelles, le 21 novembre 2001.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et
électrique électrique
Convention collective de travail du 16 juin 1997 Convention collective de travail du 16 juin 1997
Accord relatif à une cotisation de solidarité pour la province de Accord relatif à une cotisation de solidarité pour la province de
Namur (Convention enregistrée le 19 septembre 1997 sous le numéro Namur (Convention enregistrée le 19 septembre 1997 sous le numéro
45239/CO/111.01.02) 45239/CO/111.01.02)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs, aux ouvriers et ouvrières des entreprises de la aux employeurs, aux ouvriers et ouvrières des entreprises de la
province de Namur ressortissant à la Commission paritaire des province de Namur ressortissant à la Commission paritaire des
constructions métallique, mécanique et électrique, à l'exception des constructions métallique, mécanique et électrique, à l'exception des
entreprises de montage de ponts et charpentes métalliques. entreprises de montage de ponts et charpentes métalliques.

Art. 2.Pour l'application de la présente convention collective de

Art. 2.Pour l'application de la présente convention collective de

travail, on entend par : travail, on entend par :
1. "la C.C.T.": la convention collective de travail; 1. "la C.C.T.": la convention collective de travail;
2. "O.N.S.S.": l'Office national de Sécurité sociale; 2. "O.N.S.S.": l'Office national de Sécurité sociale;
3. "A.S.B.L.": association sans but lucratif; 3. "A.S.B.L.": association sans but lucratif;
4. "les ouvriers" les ouvrier et ouvrières; 4. "les ouvriers" les ouvrier et ouvrières;
5. "la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et 5. "la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et
électrique" : délègue ses pouvoirs à la Section paritaire régionale électrique" : délègue ses pouvoirs à la Section paritaire régionale
des constructions métalliques de la province de Namur. des constructions métalliques de la province de Namur.
CHAPITRE II. - Cotisation de solidarité CHAPITRE II. - Cotisation de solidarité

Art. 3.Les organisations signataires de la présente convention

Art. 3.Les organisations signataires de la présente convention

collective de travail, partageant pleinement le même souci de collective de travail, partageant pleinement le même souci de
maintenir et de promouvoir la solidarité entre le personnel "ouvrier" maintenir et de promouvoir la solidarité entre le personnel "ouvrier"
occupé dans les entreprises du secteur de la province de Namur, décide occupé dans les entreprises du secteur de la province de Namur, décide
de créer une association sans but lucratif dénommée "CAPMEUSE". de créer une association sans but lucratif dénommée "CAPMEUSE".

Art. 4.Cette association sans but lucratif a, dans un premier temps,

Art. 4.Cette association sans but lucratif a, dans un premier temps,

pour objet de couvrir des interventions en faveur des ouvriers des pour objet de couvrir des interventions en faveur des ouvriers des
entreprises des fabrications métalliques de la province de Namur, dans entreprises des fabrications métalliques de la province de Namur, dans
des cas sociaux déterminés par le règlement d'ordre intérieur de des cas sociaux déterminés par le règlement d'ordre intérieur de
l'association. l'association.

Art. 5.Les entreprises, auxquelles la présente convention collective

Art. 5.Les entreprises, auxquelles la présente convention collective

de travail s'applique, verseront trimestriellement à l'A.S.B.L. de travail s'applique, verseront trimestriellement à l'A.S.B.L.
"CAPMEUSE", à partir du 1er juillet 1997, une cotisation égale à 0,15 "CAPMEUSE", à partir du 1er juillet 1997, une cotisation égale à 0,15
p.c. du total des salaires bruts (108 p.c.) déclarés à l'O.N.S.S. p.c. du total des salaires bruts (108 p.c.) déclarés à l'O.N.S.S.

Art. 6.A partir du 1er juillet 1997, les entreprises, auxquelles

Art. 6.A partir du 1er juillet 1997, les entreprises, auxquelles

s'applique la présente convention collective de travail, ne devront s'applique la présente convention collective de travail, ne devront
plus verser la cotisation trimestrielle, fixée par les accords plus verser la cotisation trimestrielle, fixée par les accords
provinciaux précédant, à l'association sans but lucratif "NAMURMETAL". provinciaux précédant, à l'association sans but lucratif "NAMURMETAL".
Toutefois, l'A.S.B.L. "NAMURMETAL" continuera à assurer la réalisation Toutefois, l'A.S.B.L. "NAMURMETAL" continuera à assurer la réalisation
de son objet social, jusqu'à épuisement de ses moyens financiers de son objet social, jusqu'à épuisement de ses moyens financiers
disponibles. disponibles.
CHAPITRE III. - Durée de la convention CHAPITRE III. - Durée de la convention

Art. 7.La présente convention collective de travail est conclue pour

Art. 7.La présente convention collective de travail est conclue pour

une durée indéterminée et entre en vigueur le 1er juillet 1997. une durée indéterminée et entre en vigueur le 1er juillet 1997.
Elle peut être dénoncée par une des parties, moyennant un préavis de Elle peut être dénoncée par une des parties, moyennant un préavis de
six mois notifié par lettre recommandée adressée au président de la six mois notifié par lettre recommandée adressée au président de la
Section paritaire provinciale de la Commission paritaire des Section paritaire provinciale de la Commission paritaire des
constructions métallique, mécanique et électrique. constructions métallique, mécanique et électrique.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 novembre 2001. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 novembre 2001.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
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