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Vue multilingue de Arrêté Royal du 21/11/2001
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 juin 1999, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative aux groupes à risque dans le sous-secteur des entreprises de déménagements, garde-meubles et leurs activités connexes Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 juin 1999, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative aux groupes à risque dans le sous-secteur des entreprises de déménagements, garde-meubles et leurs activités connexes
MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL
21 NOVEMBRE 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 21 NOVEMBRE 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 28 juin 1999, conclue au sein de la collective de travail du 28 juin 1999, conclue au sein de la
Commission paritaire du transport, relative aux groupes à risque dans Commission paritaire du transport, relative aux groupes à risque dans
le sous-secteur des entreprises de déménagements, garde-meubles et le sous-secteur des entreprises de déménagements, garde-meubles et
leurs activités connexes (1) leurs activités connexes (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire du transport; Vu la demande de la Commission paritaire du transport;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 28 juin 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 28 juin 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire du transport, relative aux groupes à risque dans Commission paritaire du transport, relative aux groupes à risque dans
le sous-secteur des entreprises de déménagements, garde-meubles et le sous-secteur des entreprises de déménagements, garde-meubles et
leurs activités connexes. leurs activités connexes.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 21 novembre 2001. Donné à Bruxelles, le 21 novembre 2001.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire du transport Commission paritaire du transport
Convention collective de travail du 28 juin 1999 Convention collective de travail du 28 juin 1999
Groupes à risque dans le sous-secteur des entreprises de Groupes à risque dans le sous-secteur des entreprises de
déménagements, garde-meubles et leurs activités connexes (Convention déménagements, garde-meubles et leurs activités connexes (Convention
enregistrée le 17 octobre 2000 sous le numéro 55712/CO/140.05) enregistrée le 17 octobre 2000 sous le numéro 55712/CO/140.05)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail

s'applique aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire du s'applique aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire du
transport et appartenant au sous-secteur des entreprises de transport et appartenant au sous-secteur des entreprises de
déménagements, de garde-meubles et leurs activités connexes ainsi qu'à déménagements, de garde-meubles et leurs activités connexes ainsi qu'à
leurs ouvriers. leurs ouvriers.
§ 2. Pour l'application de la présente convention, on entend par : § 2. Pour l'application de la présente convention, on entend par :
« déménagement » : tout transfert d'installations d'une place à une « déménagement » : tout transfert d'installations d'une place à une
autre, tels privés, bureaux, magasins, ateliers, foires, usines, autre, tels privés, bureaux, magasins, ateliers, foires, usines,
expositions etc, en ce compris toutes les activités l'accompagnant expositions etc, en ce compris toutes les activités l'accompagnant
telles que l'emballage, le déballage, le montage et le démontage sans telles que l'emballage, le déballage, le montage et le démontage sans
que cette liste soit limitative; que cette liste soit limitative;
« garde-meubles » : les entrepôts pour meubles et autres objets « garde-meubles » : les entrepôts pour meubles et autres objets
nécessitant les mêmes installations spéciales de conservation ou des nécessitant les mêmes installations spéciales de conservation ou des
installations semblables; installations semblables;
« activités connexes » : tout transport de choses qui nécessite « activités connexes » : tout transport de choses qui nécessite
l'utilisation de véhicules spécialement équipés pour le transport de l'utilisation de véhicules spécialement équipés pour le transport de
mobilier et pour éviter la détérioration lors du transport de mobilier et pour éviter la détérioration lors du transport de
marchandises diverses telles que meubles neufs, oeuvres d'art, marchandises diverses telles que meubles neufs, oeuvres d'art,
appareils électroménagers, archives, etc; appareils électroménagers, archives, etc;
« véhicules spécialement équipés pour le transport de mobilier » : « véhicules spécialement équipés pour le transport de mobilier » :
tout véhicule comportant une carrosserie fixe ou amovible, rigide, tout véhicule comportant une carrosserie fixe ou amovible, rigide,
étanche, comprenant un dispositif intérieur d'arrimage, construit pour étanche, comprenant un dispositif intérieur d'arrimage, construit pour
ce transport et équipé du petit matériel de protection et d'arrimage, ce transport et équipé du petit matériel de protection et d'arrimage,
tels que couvertures, caisses, tout autres matériel similaire, etc. tels que couvertures, caisses, tout autres matériel similaire, etc.
§ 3. Par « ouvriers » : on entend les ouvriers et ouvrières. § 3. Par « ouvriers » : on entend les ouvriers et ouvrières.
CHAPITRE II. - Cadre juridique CHAPITRE II. - Cadre juridique

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en

exécution du chapitre III, section VI, sous-section 1ère (Efforts en exécution du chapitre III, section VI, sous-section 1ère (Efforts en
faveur des chômeurs) de la loi du 26 mars 1999 relative au plan faveur des chômeurs) de la loi du 26 mars 1999 relative au plan
d'action belge pour l'emploi 1998 et portant dispositions diverses. d'action belge pour l'emploi 1998 et portant dispositions diverses.
CHAPITRE III. - Groupes à risque CHAPITRE III. - Groupes à risque

Art. 3.On entend par « groupes à risque » les personnes appartenant à

Art. 3.On entend par « groupes à risque » les personnes appartenant à

une des catégories suivantes : une des catégories suivantes :
1. les demandeurs d'emploi peu ou insuffisamment qualifiés; 1. les demandeurs d'emploi peu ou insuffisamment qualifiés;
2. les jeunes peu ou insuffisamment qualifiés; 2. les jeunes peu ou insuffisamment qualifiés;
3. les chômeurs de longue durée; 3. les chômeurs de longue durée;
4. les chômeurs de plus de 45 ans; 4. les chômeurs de plus de 45 ans;
5. les personnes bénéficiant du minimum vital; 5. les personnes bénéficiant du minimum vital;
6. les ouvriers du secteur dont la qualification n'est plus adaptée à 6. les ouvriers du secteur dont la qualification n'est plus adaptée à
l'évolution technologique ou qui risquent de ne plus être à la hauteur l'évolution technologique ou qui risquent de ne plus être à la hauteur
de l'évolution technique. de l'évolution technique.

Art. 4.§ 1er. Les employeurs visés à l'article 1er de la présente

Art. 4.§ 1er. Les employeurs visés à l'article 1er de la présente

convention sont tenus de verser pour les années 1999-2000 une convention sont tenus de verser pour les années 1999-2000 une
cotisation spéciale correspondant à 0,15 p.c. calculée sur la base du cotisation spéciale correspondant à 0,15 p.c. calculée sur la base du
salaire global des ouvriers et ouvrières qu'ils occupent. salaire global des ouvriers et ouvrières qu'ils occupent.
§ 2. La cotisation spéciale visée à l'article 4, § 1er de la présente § 2. La cotisation spéciale visée à l'article 4, § 1er de la présente
convention est perçue par l'Office national de sécurité sociale en convention est perçue par l'Office national de sécurité sociale en
faveur du fonds social du secteur. faveur du fonds social du secteur.
Les moyens qui sont ainsi mis à la disposition, seront utilisés pour Les moyens qui sont ainsi mis à la disposition, seront utilisés pour
la réalisation des objectifs de l'accord interprofessionnel 1999-2000, la réalisation des objectifs de l'accord interprofessionnel 1999-2000,
compte tenu de la spécificité du sous-secteur, pour la formation et compte tenu de la spécificité du sous-secteur, pour la formation et
l'emploi des personnes appartenant aux groupes à risque. l'emploi des personnes appartenant aux groupes à risque.
§ 3. Le conseil d'administration du fonds social du secteur § 3. Le conseil d'administration du fonds social du secteur
déterminera des modalités plus précises en vue de l'exécution de la déterminera des modalités plus précises en vue de l'exécution de la
présente convention collective de travail. présente convention collective de travail.
CHAPITRE IV. - Durée de validité CHAPITRE IV. - Durée de validité

Art. 5.La présente convention prend effet à partir du 1er janvier

Art. 5.La présente convention prend effet à partir du 1er janvier

1999 et cesse d'être en vigueur au 31 décembre 2000. 1999 et cesse d'être en vigueur au 31 décembre 2000.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 novembre 2001. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 novembre 2001.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
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