Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 juin 1999, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative aux groupes à risque dans le sous-secteur des entreprises de déménagements, garde-meubles et leurs activités connexes | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 juin 1999, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative aux groupes à risque dans le sous-secteur des entreprises de déménagements, garde-meubles et leurs activités connexes |
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MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL | MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL |
21 NOVEMBRE 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 21 NOVEMBRE 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 28 juin 1999, conclue au sein de la | collective de travail du 28 juin 1999, conclue au sein de la |
Commission paritaire du transport, relative aux groupes à risque dans | Commission paritaire du transport, relative aux groupes à risque dans |
le sous-secteur des entreprises de déménagements, garde-meubles et | le sous-secteur des entreprises de déménagements, garde-meubles et |
leurs activités connexes (1) | leurs activités connexes (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire du transport; | Vu la demande de la Commission paritaire du transport; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 28 juin 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 28 juin 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire du transport, relative aux groupes à risque dans | Commission paritaire du transport, relative aux groupes à risque dans |
le sous-secteur des entreprises de déménagements, garde-meubles et | le sous-secteur des entreprises de déménagements, garde-meubles et |
leurs activités connexes. | leurs activités connexes. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 21 novembre 2001. | Donné à Bruxelles, le 21 novembre 2001. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire du transport | Commission paritaire du transport |
Convention collective de travail du 28 juin 1999 | Convention collective de travail du 28 juin 1999 |
Groupes à risque dans le sous-secteur des entreprises de | Groupes à risque dans le sous-secteur des entreprises de |
déménagements, garde-meubles et leurs activités connexes (Convention | déménagements, garde-meubles et leurs activités connexes (Convention |
enregistrée le 17 octobre 2000 sous le numéro 55712/CO/140.05) | enregistrée le 17 octobre 2000 sous le numéro 55712/CO/140.05) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail |
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail |
s'applique aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire du | s'applique aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire du |
transport et appartenant au sous-secteur des entreprises de | transport et appartenant au sous-secteur des entreprises de |
déménagements, de garde-meubles et leurs activités connexes ainsi qu'à | déménagements, de garde-meubles et leurs activités connexes ainsi qu'à |
leurs ouvriers. | leurs ouvriers. |
§ 2. Pour l'application de la présente convention, on entend par : | § 2. Pour l'application de la présente convention, on entend par : |
« déménagement » : tout transfert d'installations d'une place à une | « déménagement » : tout transfert d'installations d'une place à une |
autre, tels privés, bureaux, magasins, ateliers, foires, usines, | autre, tels privés, bureaux, magasins, ateliers, foires, usines, |
expositions etc, en ce compris toutes les activités l'accompagnant | expositions etc, en ce compris toutes les activités l'accompagnant |
telles que l'emballage, le déballage, le montage et le démontage sans | telles que l'emballage, le déballage, le montage et le démontage sans |
que cette liste soit limitative; | que cette liste soit limitative; |
« garde-meubles » : les entrepôts pour meubles et autres objets | « garde-meubles » : les entrepôts pour meubles et autres objets |
nécessitant les mêmes installations spéciales de conservation ou des | nécessitant les mêmes installations spéciales de conservation ou des |
installations semblables; | installations semblables; |
« activités connexes » : tout transport de choses qui nécessite | « activités connexes » : tout transport de choses qui nécessite |
l'utilisation de véhicules spécialement équipés pour le transport de | l'utilisation de véhicules spécialement équipés pour le transport de |
mobilier et pour éviter la détérioration lors du transport de | mobilier et pour éviter la détérioration lors du transport de |
marchandises diverses telles que meubles neufs, oeuvres d'art, | marchandises diverses telles que meubles neufs, oeuvres d'art, |
appareils électroménagers, archives, etc; | appareils électroménagers, archives, etc; |
« véhicules spécialement équipés pour le transport de mobilier » : | « véhicules spécialement équipés pour le transport de mobilier » : |
tout véhicule comportant une carrosserie fixe ou amovible, rigide, | tout véhicule comportant une carrosserie fixe ou amovible, rigide, |
étanche, comprenant un dispositif intérieur d'arrimage, construit pour | étanche, comprenant un dispositif intérieur d'arrimage, construit pour |
ce transport et équipé du petit matériel de protection et d'arrimage, | ce transport et équipé du petit matériel de protection et d'arrimage, |
tels que couvertures, caisses, tout autres matériel similaire, etc. | tels que couvertures, caisses, tout autres matériel similaire, etc. |
§ 3. Par « ouvriers » : on entend les ouvriers et ouvrières. | § 3. Par « ouvriers » : on entend les ouvriers et ouvrières. |
CHAPITRE II. - Cadre juridique | CHAPITRE II. - Cadre juridique |
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en |
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en |
exécution du chapitre III, section VI, sous-section 1ère (Efforts en | exécution du chapitre III, section VI, sous-section 1ère (Efforts en |
faveur des chômeurs) de la loi du 26 mars 1999 relative au plan | faveur des chômeurs) de la loi du 26 mars 1999 relative au plan |
d'action belge pour l'emploi 1998 et portant dispositions diverses. | d'action belge pour l'emploi 1998 et portant dispositions diverses. |
CHAPITRE III. - Groupes à risque | CHAPITRE III. - Groupes à risque |
Art. 3.On entend par « groupes à risque » les personnes appartenant à |
Art. 3.On entend par « groupes à risque » les personnes appartenant à |
une des catégories suivantes : | une des catégories suivantes : |
1. les demandeurs d'emploi peu ou insuffisamment qualifiés; | 1. les demandeurs d'emploi peu ou insuffisamment qualifiés; |
2. les jeunes peu ou insuffisamment qualifiés; | 2. les jeunes peu ou insuffisamment qualifiés; |
3. les chômeurs de longue durée; | 3. les chômeurs de longue durée; |
4. les chômeurs de plus de 45 ans; | 4. les chômeurs de plus de 45 ans; |
5. les personnes bénéficiant du minimum vital; | 5. les personnes bénéficiant du minimum vital; |
6. les ouvriers du secteur dont la qualification n'est plus adaptée à | 6. les ouvriers du secteur dont la qualification n'est plus adaptée à |
l'évolution technologique ou qui risquent de ne plus être à la hauteur | l'évolution technologique ou qui risquent de ne plus être à la hauteur |
de l'évolution technique. | de l'évolution technique. |
Art. 4.§ 1er. Les employeurs visés à l'article 1er de la présente |
Art. 4.§ 1er. Les employeurs visés à l'article 1er de la présente |
convention sont tenus de verser pour les années 1999-2000 une | convention sont tenus de verser pour les années 1999-2000 une |
cotisation spéciale correspondant à 0,15 p.c. calculée sur la base du | cotisation spéciale correspondant à 0,15 p.c. calculée sur la base du |
salaire global des ouvriers et ouvrières qu'ils occupent. | salaire global des ouvriers et ouvrières qu'ils occupent. |
§ 2. La cotisation spéciale visée à l'article 4, § 1er de la présente | § 2. La cotisation spéciale visée à l'article 4, § 1er de la présente |
convention est perçue par l'Office national de sécurité sociale en | convention est perçue par l'Office national de sécurité sociale en |
faveur du fonds social du secteur. | faveur du fonds social du secteur. |
Les moyens qui sont ainsi mis à la disposition, seront utilisés pour | Les moyens qui sont ainsi mis à la disposition, seront utilisés pour |
la réalisation des objectifs de l'accord interprofessionnel 1999-2000, | la réalisation des objectifs de l'accord interprofessionnel 1999-2000, |
compte tenu de la spécificité du sous-secteur, pour la formation et | compte tenu de la spécificité du sous-secteur, pour la formation et |
l'emploi des personnes appartenant aux groupes à risque. | l'emploi des personnes appartenant aux groupes à risque. |
§ 3. Le conseil d'administration du fonds social du secteur | § 3. Le conseil d'administration du fonds social du secteur |
déterminera des modalités plus précises en vue de l'exécution de la | déterminera des modalités plus précises en vue de l'exécution de la |
présente convention collective de travail. | présente convention collective de travail. |
CHAPITRE IV. - Durée de validité | CHAPITRE IV. - Durée de validité |
Art. 5.La présente convention prend effet à partir du 1er janvier |
Art. 5.La présente convention prend effet à partir du 1er janvier |
1999 et cesse d'être en vigueur au 31 décembre 2000. | 1999 et cesse d'être en vigueur au 31 décembre 2000. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 novembre 2001. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 novembre 2001. |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |