Arrêté royal fixant les règles particulières concernant l'indication de la quantité lors de la mise sur le marché de certains carburants et de combustibles liquides en vrac | Arrêté royal fixant les règles particulières concernant l'indication de la quantité lors de la mise sur le marché de certains carburants et de combustibles liquides en vrac |
---|---|
MINISTERE DES AFFAIRES ECONOMIQUES | MINISTERE DES AFFAIRES ECONOMIQUES |
21 NOVEMBRE 2001. - Arrêté royal fixant les règles particulières | 21 NOVEMBRE 2001. - Arrêté royal fixant les règles particulières |
concernant l'indication de la quantité lors de la mise sur le marché | concernant l'indication de la quantité lors de la mise sur le marché |
de certains carburants et de combustibles liquides en vrac | de certains carburants et de combustibles liquides en vrac |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu l'article 108 de la Constitution; | Vu l'article 108 de la Constitution; |
Vu la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur | Vu la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur |
l'information et la protection du consommateur, notamment les articles | l'information et la protection du consommateur, notamment les articles |
8, §§ 2 et 3, et 12,1; | 8, §§ 2 et 3, et 12,1; |
Vu la notification à la Commission européenne du 11 juillet 2000; | Vu la notification à la Commission européenne du 11 juillet 2000; |
Vu l'avis 31.236/1 du Conseil d'Etat, donné le 21 juin 2001; | Vu l'avis 31.236/1 du Conseil d'Etat, donné le 21 juin 2001; |
Sur la proposition de Notre Vice-Première Ministre et Ministre de la | Sur la proposition de Notre Vice-Première Ministre et Ministre de la |
Mobilité et des Transports, de Notre Ministre de la Protection de la | Mobilité et des Transports, de Notre Ministre de la Protection de la |
Consommation, de Notre Ministre chargé des Classes moyennes, de Notre | Consommation, de Notre Ministre chargé des Classes moyennes, de Notre |
Ministre de l'Economie et de Notre Secrétaire d'Etat à l'Energie, | Ministre de l'Economie et de Notre Secrétaire d'Etat à l'Energie, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.§ 1er. Pour l'application du présent arrêté, les |
Article 1er.§ 1er. Pour l'application du présent arrêté, les |
carburants et combustibles liquides visés ci-dessous sont répartis en | carburants et combustibles liquides visés ci-dessous sont répartis en |
fonction de leur densité, dans les groupes de produits pétroliers | fonction de leur densité, dans les groupes de produits pétroliers |
ci-après, dont les dénominations légales, les abréviations ou sigles | ci-après, dont les dénominations légales, les abréviations ou sigles |
minimaux suivants sont utilisées : | minimaux suivants sont utilisées : |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
Si cela s'avère réalisable sur le plan technique, des abréviations ou | Si cela s'avère réalisable sur le plan technique, des abréviations ou |
des sigles plus longs peuvent être utilisés, à condition que toute | des sigles plus longs peuvent être utilisés, à condition que toute |
confusion soit évitée et que ces abréviations ou ces sigles soient le | confusion soit évitée et que ces abréviations ou ces sigles soient le |
plus proche possible de la dénomination légale. | plus proche possible de la dénomination légale. |
§ 2. N'entrent pas dans le champ d'application du présent arrêté : | § 2. N'entrent pas dans le champ d'application du présent arrêté : |
1° les fournitures à la pompe dans les stations-service; | 1° les fournitures à la pompe dans les stations-service; |
2° les fournitures par bateau-citerne à un dépôt fixe et vice-versa; | 2° les fournitures par bateau-citerne à un dépôt fixe et vice-versa; |
3° les fournitures par wagon-citerne livrées au poids. | 3° les fournitures par wagon-citerne livrées au poids. |
Art. 2.§ 1er. Les quantités des produits visés à l'article 1er, mises |
Art. 2.§ 1er. Les quantités des produits visés à l'article 1er, mises |
sur le marché par volume (unités de mesure : litre ou mètre cube) et | sur le marché par volume (unités de mesure : litre ou mètre cube) et |
vendues en vrac (sans emballage), sont mesurées, séparément par groupe | vendues en vrac (sans emballage), sont mesurées, séparément par groupe |
de produits pétroliers, par un ensemble de mesurage de liquide équipé | de produits pétroliers, par un ensemble de mesurage de liquide équipé |
d'un compensateur de température pour convertir le volume vers 15° C | d'un compensateur de température pour convertir le volume vers 15° C |
et d'un totalisateur à 15 °C. | et d'un totalisateur à 15 °C. |
§ 2. L'ensemble de mesurage de liquide qui est placé sur un | § 2. L'ensemble de mesurage de liquide qui est placé sur un |
camion-citerne, est, dans le cas de plusieurs sorties en aval du | camion-citerne, est, dans le cas de plusieurs sorties en aval du |
compteur, en outre équipé d'un dispositif de verrouillage de remise à | compteur, en outre équipé d'un dispositif de verrouillage de remise à |
zéro, de sorte qu'il ne puisse être procédé à la livraison que par une | zéro, de sorte qu'il ne puisse être procédé à la livraison que par une |
sortie en même temps. Pendant une opération de mesurage, le changement | sortie en même temps. Pendant une opération de mesurage, le changement |
de voies de livraison est impossible. | de voies de livraison est impossible. |
Art. 3.§ 1er. Lors du chargement dans un dépôt fixe, un bon de |
Art. 3.§ 1er. Lors du chargement dans un dépôt fixe, un bon de |
chargement est fourni sur place à l'acheteur ou son représentant. Ce | chargement est fourni sur place à l'acheteur ou son représentant. Ce |
bon est imprimé sur une imprimante liée à l'ensemble de mesurage de | bon est imprimé sur une imprimante liée à l'ensemble de mesurage de |
liquide et comporte au moins les informations suivantes : | liquide et comporte au moins les informations suivantes : |
1° l'identité du dépôt (éventuellement pré-imprimé); | 1° l'identité du dépôt (éventuellement pré-imprimé); |
2° le numéro de l'ensemble de mesurage de liquide; | 2° le numéro de l'ensemble de mesurage de liquide; |
3° la date et l'heure du chargement; | 3° la date et l'heure du chargement; |
4° la dénomination légale, l'abréviation ou le sigle minimal du | 4° la dénomination légale, l'abréviation ou le sigle minimal du |
produit visé à l'article 1er, § 1er; | produit visé à l'article 1er, § 1er; |
5° la quantité du produit chargé en litres à 15 °C; | 5° la quantité du produit chargé en litres à 15 °C; |
6° le numéro d'ordre, soit le numéro unique qui est attribué à chaque | 6° le numéro d'ordre, soit le numéro unique qui est attribué à chaque |
transaction enregistrée par le compteur et qui, en combinaison avec la | transaction enregistrée par le compteur et qui, en combinaison avec la |
date imprimée, ne peut être utilisé pour aucune autre transaction de | date imprimée, ne peut être utilisé pour aucune autre transaction de |
sorte que l'identification ultérieure du chargement soit toujours | sorte que l'identification ultérieure du chargement soit toujours |
possible. | possible. |
S'il est impossible du point de vue technique d'imprimer le numéro de | S'il est impossible du point de vue technique d'imprimer le numéro de |
l'ensemble de mesurage de liquide sur le bon de chargement, les | l'ensemble de mesurage de liquide sur le bon de chargement, les |
éléments énumérés à l'alinéa 1er, 3° à 6°, devront permettre | éléments énumérés à l'alinéa 1er, 3° à 6°, devront permettre |
l'identification ultérieure du chargement. | l'identification ultérieure du chargement. |
Seule l'identité du dépôt peut figurer sous forme pré-imprimée sur le | Seule l'identité du dépôt peut figurer sous forme pré-imprimée sur le |
bon de chargement. | bon de chargement. |
§ 2. Un journal de bord est établi à l'aide d'un appareil faisant | § 2. Un journal de bord est établi à l'aide d'un appareil faisant |
partie de l'ensemble de mesurage de liquide et est conservé pendant au | partie de l'ensemble de mesurage de liquide et est conservé pendant au |
moins un an. Il mentionne au moins les informations du bon de | moins un an. Il mentionne au moins les informations du bon de |
chargement visées au § 1er. | chargement visées au § 1er. |
En ce qui concerne les ensembles de mesurage de liquide existants, il | En ce qui concerne les ensembles de mesurage de liquide existants, il |
est permis de ne pas imprimer la dénomination du produit visé au § 1er | est permis de ne pas imprimer la dénomination du produit visé au § 1er |
sur le journal de bord mais d'utiliser un code de produit de sorte que | sur le journal de bord mais d'utiliser un code de produit de sorte que |
l'identification ultérieure du chargement soit toujours possible. | l'identification ultérieure du chargement soit toujours possible. |
Art. 4.§ 1er. Lors du déchargement du camion-citerne, un bon de |
Art. 4.§ 1er. Lors du déchargement du camion-citerne, un bon de |
déchargement est fourni sur place à l'acheteur ou son représantant. Ce | déchargement est fourni sur place à l'acheteur ou son représantant. Ce |
bon est imprimé sur une imprimante faisant partie de l'ensemble de | bon est imprimé sur une imprimante faisant partie de l'ensemble de |
mesurage de liquide et comporte au moins les informations suivantes : | mesurage de liquide et comporte au moins les informations suivantes : |
1° le numéro de série de l'indicateur électronique; | 1° le numéro de série de l'indicateur électronique; |
2° la date et l'heure du déchargement; | 2° la date et l'heure du déchargement; |
3° la dénomination légale, l'abréviation ou le sigle minimal du | 3° la dénomination légale, l'abréviation ou le sigle minimal du |
produit visé à l'article 1er, § 1er; | produit visé à l'article 1er, § 1er; |
4° la quantité du produit déchargé en litres à 15 °C; | 4° la quantité du produit déchargé en litres à 15 °C; |
5° le numéro d'ordre, soit le numéro unique qui est attribué à chaque | 5° le numéro d'ordre, soit le numéro unique qui est attribué à chaque |
transaction enregistrée par le compteur et qui, en combinaison avec la | transaction enregistrée par le compteur et qui, en combinaison avec la |
date imprimée, ne peut être utilisé pour aucune autre transaction de | date imprimée, ne peut être utilisé pour aucune autre transaction de |
sorte que l'identification ultérieure du déchargement soit toujours | sorte que l'identification ultérieure du déchargement soit toujours |
possible. | possible. |
§ 2. Un journal de bord est établi à l'aide d'un appareil faisant | § 2. Un journal de bord est établi à l'aide d'un appareil faisant |
partie de l'ensemble de mesurage de liquide et est conservé pendant au | partie de l'ensemble de mesurage de liquide et est conservé pendant au |
moins un an. Il mentionne au moins les informations du bon de | moins un an. Il mentionne au moins les informations du bon de |
chargement visées au § 1er. | chargement visées au § 1er. |
En ce qui concerne les ensembles de mesurage de liquide existants, il | En ce qui concerne les ensembles de mesurage de liquide existants, il |
est permis de ne pas imprimer la dénomination du produit visée au § 1er | est permis de ne pas imprimer la dénomination du produit visée au § 1er |
sur le journal de bord, mais d'utiliser un code de produit de sorte | sur le journal de bord, mais d'utiliser un code de produit de sorte |
que l'identification ultérieure du chargement soit toujours possible. | que l'identification ultérieure du chargement soit toujours possible. |
Art. 5.§ 1er. Les agents de l'Administration de l'Inspection |
Art. 5.§ 1er. Les agents de l'Administration de l'Inspection |
Economique, de l'Administration de l'Energie et du Service | Economique, de l'Administration de l'Energie et du Service |
métrologique de l'Administration de la Qualité et de la Sécurité du | métrologique de l'Administration de la Qualité et de la Sécurité du |
Ministère des Affaires économiques sont chargés, chacun pour leur | Ministère des Affaires économiques sont chargés, chacun pour leur |
domaine, du contrôle du respect du présent arrêté. | domaine, du contrôle du respect du présent arrêté. |
§ 2. Le Ministre ayant l'Energie dans ses attributions et le Ministre | § 2. Le Ministre ayant l'Energie dans ses attributions et le Ministre |
ayant les Affaires économiques dans ses attributions sont chargés de | ayant les Affaires économiques dans ses attributions sont chargés de |
l'élaboration des règles pratiques en vue d'un contrôle systématique | l'élaboration des règles pratiques en vue d'un contrôle systématique |
et justifié sur le plan statistique portant sur la précision des | et justifié sur le plan statistique portant sur la précision des |
ensembles de mesurage de liquide. | ensembles de mesurage de liquide. |
§ 3. Les agents visés au § 1er sont chargés, chacun pour leur domaine, | § 3. Les agents visés au § 1er sont chargés, chacun pour leur domaine, |
du contrôle systématique visé au § 2. | du contrôle systématique visé au § 2. |
Art. 6.§ 1er. Les ensembles de mesurage de liquide sont équipés |
Art. 6.§ 1er. Les ensembles de mesurage de liquide sont équipés |
conformément aux dispositions susmentionnées, selon le calendrier | conformément aux dispositions susmentionnées, selon le calendrier |
déterminé ci-après : | déterminé ci-après : |
- pour les nouvelles installations fixes de chargement et les nouveaux | - pour les nouvelles installations fixes de chargement et les nouveaux |
camions-citernes, qui deviennent opérationels après l'entrée en | camions-citernes, qui deviennent opérationels après l'entrée en |
vigueur de cet arrêté, à partir du 1er janvier 2002; | vigueur de cet arrêté, à partir du 1er janvier 2002; |
- pour les installations fixes de chargement existantes, qui étaient | - pour les installations fixes de chargement existantes, qui étaient |
déjà opérationelles avant l'entrée en vigueur de cet arrêté, à partir | déjà opérationelles avant l'entrée en vigueur de cet arrêté, à partir |
du 1er juillet 2002. | du 1er juillet 2002. |
§ 2. Les ensembles de mesurage de liquide équipants les | § 2. Les ensembles de mesurage de liquide équipants les |
camions-citernes existants et qui ne correspondent pas aux | camions-citernes existants et qui ne correspondent pas aux |
dispositions du présent arrêté, seront mis en conformité suivant le | dispositions du présent arrêté, seront mis en conformité suivant le |
calendrier ci-après : | calendrier ci-après : |
a) années de construction 1997 à 2001 : avant le 1er juillet 2002; | a) années de construction 1997 à 2001 : avant le 1er juillet 2002; |
b) année de construction 1996 : avant le 1er janvier 2003; | b) année de construction 1996 : avant le 1er janvier 2003; |
c) année de construction 1995 : avant le 1er juillet 2003; | c) année de construction 1995 : avant le 1er juillet 2003; |
d) années de construction 1994 et antérieures : avant le 1er janvier | d) années de construction 1994 et antérieures : avant le 1er janvier |
2004; | 2004; |
§ 3. Si l'ensemble de mesurage de liquide équipant l'installation fixe | § 3. Si l'ensemble de mesurage de liquide équipant l'installation fixe |
de chargement ou le camion-citerne, est déjà muni d'un compensateur de | de chargement ou le camion-citerne, est déjà muni d'un compensateur de |
température visé à l'article 2, ce dernier est utilisé à partir du 1er | température visé à l'article 2, ce dernier est utilisé à partir du 1er |
janvier 2002 et n'est plus déconnecté ultérieurement et ceci | janvier 2002 et n'est plus déconnecté ultérieurement et ceci |
indépendamment de son année de construction. | indépendamment de son année de construction. |
Art. 7.Notre Vice-Première Ministre et Ministre de la Mobilité et des |
Art. 7.Notre Vice-Première Ministre et Ministre de la Mobilité et des |
Transports, Notre Ministre de la Protection de la Consommation, Notre | Transports, Notre Ministre de la Protection de la Consommation, Notre |
Ministre chargé des Classes moyennes, Notre Ministre de l'Economie et | Ministre chargé des Classes moyennes, Notre Ministre de l'Economie et |
Notre Secrétaire d'Etat à l'Energie sont chargés, chacun en ce qui le | Notre Secrétaire d'Etat à l'Energie sont chargés, chacun en ce qui le |
concerne, de l'exécution du présent arrêté. | concerne, de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 21 novembre 2001. | Donné à Bruxelles, le 21 novembre 2001. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Vice-Première Ministre et Ministre de la Mobilité et des | La Vice-Première Ministre et Ministre de la Mobilité et des |
Transports, | Transports, |
Mme I. DURANT | Mme I. DURANT |
La Ministre de la Protection de la Consommation, | La Ministre de la Protection de la Consommation, |
Mme M. AELVOET | Mme M. AELVOET |
Le Ministre chargé des Classes moyennes, | Le Ministre chargé des Classes moyennes, |
R. DAEMS | R. DAEMS |
Le Ministre de l'Economie, | Le Ministre de l'Economie, |
Ch. PICQUE | Ch. PICQUE |
Le Secrétaire d'Etat à l'Energie, | Le Secrétaire d'Etat à l'Energie, |
O. DELEUZE | O. DELEUZE |