Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Arrêté Royal du 21/11/2001
← Retour vers "Arrêté royal fixant les règles particulières concernant l'indication de la quantité lors de la mise sur le marché de certains carburants et de combustibles liquides en vrac "
Arrêté royal fixant les règles particulières concernant l'indication de la quantité lors de la mise sur le marché de certains carburants et de combustibles liquides en vrac Arrêté royal fixant les règles particulières concernant l'indication de la quantité lors de la mise sur le marché de certains carburants et de combustibles liquides en vrac
MINISTERE DES AFFAIRES ECONOMIQUES MINISTERE DES AFFAIRES ECONOMIQUES
21 NOVEMBRE 2001. - Arrêté royal fixant les règles particulières 21 NOVEMBRE 2001. - Arrêté royal fixant les règles particulières
concernant l'indication de la quantité lors de la mise sur le marché concernant l'indication de la quantité lors de la mise sur le marché
de certains carburants et de combustibles liquides en vrac de certains carburants et de combustibles liquides en vrac
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'article 108 de la Constitution; Vu l'article 108 de la Constitution;
Vu la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur Vu la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur
l'information et la protection du consommateur, notamment les articles l'information et la protection du consommateur, notamment les articles
8, §§ 2 et 3, et 12,1; 8, §§ 2 et 3, et 12,1;
Vu la notification à la Commission européenne du 11 juillet 2000; Vu la notification à la Commission européenne du 11 juillet 2000;
Vu l'avis 31.236/1 du Conseil d'Etat, donné le 21 juin 2001; Vu l'avis 31.236/1 du Conseil d'Etat, donné le 21 juin 2001;
Sur la proposition de Notre Vice-Première Ministre et Ministre de la Sur la proposition de Notre Vice-Première Ministre et Ministre de la
Mobilité et des Transports, de Notre Ministre de la Protection de la Mobilité et des Transports, de Notre Ministre de la Protection de la
Consommation, de Notre Ministre chargé des Classes moyennes, de Notre Consommation, de Notre Ministre chargé des Classes moyennes, de Notre
Ministre de l'Economie et de Notre Secrétaire d'Etat à l'Energie, Ministre de l'Economie et de Notre Secrétaire d'Etat à l'Energie,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.§ 1er. Pour l'application du présent arrêté, les

Article 1er.§ 1er. Pour l'application du présent arrêté, les

carburants et combustibles liquides visés ci-dessous sont répartis en carburants et combustibles liquides visés ci-dessous sont répartis en
fonction de leur densité, dans les groupes de produits pétroliers fonction de leur densité, dans les groupes de produits pétroliers
ci-après, dont les dénominations légales, les abréviations ou sigles ci-après, dont les dénominations légales, les abréviations ou sigles
minimaux suivants sont utilisées : minimaux suivants sont utilisées :
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
Si cela s'avère réalisable sur le plan technique, des abréviations ou Si cela s'avère réalisable sur le plan technique, des abréviations ou
des sigles plus longs peuvent être utilisés, à condition que toute des sigles plus longs peuvent être utilisés, à condition que toute
confusion soit évitée et que ces abréviations ou ces sigles soient le confusion soit évitée et que ces abréviations ou ces sigles soient le
plus proche possible de la dénomination légale. plus proche possible de la dénomination légale.
§ 2. N'entrent pas dans le champ d'application du présent arrêté : § 2. N'entrent pas dans le champ d'application du présent arrêté :
1° les fournitures à la pompe dans les stations-service; 1° les fournitures à la pompe dans les stations-service;
2° les fournitures par bateau-citerne à un dépôt fixe et vice-versa; 2° les fournitures par bateau-citerne à un dépôt fixe et vice-versa;
3° les fournitures par wagon-citerne livrées au poids. 3° les fournitures par wagon-citerne livrées au poids.

Art. 2.§ 1er. Les quantités des produits visés à l'article 1er, mises

Art. 2.§ 1er. Les quantités des produits visés à l'article 1er, mises

sur le marché par volume (unités de mesure : litre ou mètre cube) et sur le marché par volume (unités de mesure : litre ou mètre cube) et
vendues en vrac (sans emballage), sont mesurées, séparément par groupe vendues en vrac (sans emballage), sont mesurées, séparément par groupe
de produits pétroliers, par un ensemble de mesurage de liquide équipé de produits pétroliers, par un ensemble de mesurage de liquide équipé
d'un compensateur de température pour convertir le volume vers 15° C d'un compensateur de température pour convertir le volume vers 15° C
et d'un totalisateur à 15 °C. et d'un totalisateur à 15 °C.
§ 2. L'ensemble de mesurage de liquide qui est placé sur un § 2. L'ensemble de mesurage de liquide qui est placé sur un
camion-citerne, est, dans le cas de plusieurs sorties en aval du camion-citerne, est, dans le cas de plusieurs sorties en aval du
compteur, en outre équipé d'un dispositif de verrouillage de remise à compteur, en outre équipé d'un dispositif de verrouillage de remise à
zéro, de sorte qu'il ne puisse être procédé à la livraison que par une zéro, de sorte qu'il ne puisse être procédé à la livraison que par une
sortie en même temps. Pendant une opération de mesurage, le changement sortie en même temps. Pendant une opération de mesurage, le changement
de voies de livraison est impossible. de voies de livraison est impossible.

Art. 3.§ 1er. Lors du chargement dans un dépôt fixe, un bon de

Art. 3.§ 1er. Lors du chargement dans un dépôt fixe, un bon de

chargement est fourni sur place à l'acheteur ou son représentant. Ce chargement est fourni sur place à l'acheteur ou son représentant. Ce
bon est imprimé sur une imprimante liée à l'ensemble de mesurage de bon est imprimé sur une imprimante liée à l'ensemble de mesurage de
liquide et comporte au moins les informations suivantes : liquide et comporte au moins les informations suivantes :
1° l'identité du dépôt (éventuellement pré-imprimé); 1° l'identité du dépôt (éventuellement pré-imprimé);
2° le numéro de l'ensemble de mesurage de liquide; 2° le numéro de l'ensemble de mesurage de liquide;
3° la date et l'heure du chargement; 3° la date et l'heure du chargement;
4° la dénomination légale, l'abréviation ou le sigle minimal du 4° la dénomination légale, l'abréviation ou le sigle minimal du
produit visé à l'article 1er, § 1er; produit visé à l'article 1er, § 1er;
5° la quantité du produit chargé en litres à 15 °C; 5° la quantité du produit chargé en litres à 15 °C;
6° le numéro d'ordre, soit le numéro unique qui est attribué à chaque 6° le numéro d'ordre, soit le numéro unique qui est attribué à chaque
transaction enregistrée par le compteur et qui, en combinaison avec la transaction enregistrée par le compteur et qui, en combinaison avec la
date imprimée, ne peut être utilisé pour aucune autre transaction de date imprimée, ne peut être utilisé pour aucune autre transaction de
sorte que l'identification ultérieure du chargement soit toujours sorte que l'identification ultérieure du chargement soit toujours
possible. possible.
S'il est impossible du point de vue technique d'imprimer le numéro de S'il est impossible du point de vue technique d'imprimer le numéro de
l'ensemble de mesurage de liquide sur le bon de chargement, les l'ensemble de mesurage de liquide sur le bon de chargement, les
éléments énumérés à l'alinéa 1er, 3° à 6°, devront permettre éléments énumérés à l'alinéa 1er, 3° à 6°, devront permettre
l'identification ultérieure du chargement. l'identification ultérieure du chargement.
Seule l'identité du dépôt peut figurer sous forme pré-imprimée sur le Seule l'identité du dépôt peut figurer sous forme pré-imprimée sur le
bon de chargement. bon de chargement.
§ 2. Un journal de bord est établi à l'aide d'un appareil faisant § 2. Un journal de bord est établi à l'aide d'un appareil faisant
partie de l'ensemble de mesurage de liquide et est conservé pendant au partie de l'ensemble de mesurage de liquide et est conservé pendant au
moins un an. Il mentionne au moins les informations du bon de moins un an. Il mentionne au moins les informations du bon de
chargement visées au § 1er. chargement visées au § 1er.
En ce qui concerne les ensembles de mesurage de liquide existants, il En ce qui concerne les ensembles de mesurage de liquide existants, il
est permis de ne pas imprimer la dénomination du produit visé au § 1er est permis de ne pas imprimer la dénomination du produit visé au § 1er
sur le journal de bord mais d'utiliser un code de produit de sorte que sur le journal de bord mais d'utiliser un code de produit de sorte que
l'identification ultérieure du chargement soit toujours possible. l'identification ultérieure du chargement soit toujours possible.

Art. 4.§ 1er. Lors du déchargement du camion-citerne, un bon de

Art. 4.§ 1er. Lors du déchargement du camion-citerne, un bon de

déchargement est fourni sur place à l'acheteur ou son représantant. Ce déchargement est fourni sur place à l'acheteur ou son représantant. Ce
bon est imprimé sur une imprimante faisant partie de l'ensemble de bon est imprimé sur une imprimante faisant partie de l'ensemble de
mesurage de liquide et comporte au moins les informations suivantes : mesurage de liquide et comporte au moins les informations suivantes :
1° le numéro de série de l'indicateur électronique; 1° le numéro de série de l'indicateur électronique;
2° la date et l'heure du déchargement; 2° la date et l'heure du déchargement;
3° la dénomination légale, l'abréviation ou le sigle minimal du 3° la dénomination légale, l'abréviation ou le sigle minimal du
produit visé à l'article 1er, § 1er; produit visé à l'article 1er, § 1er;
4° la quantité du produit déchargé en litres à 15 °C; 4° la quantité du produit déchargé en litres à 15 °C;
5° le numéro d'ordre, soit le numéro unique qui est attribué à chaque 5° le numéro d'ordre, soit le numéro unique qui est attribué à chaque
transaction enregistrée par le compteur et qui, en combinaison avec la transaction enregistrée par le compteur et qui, en combinaison avec la
date imprimée, ne peut être utilisé pour aucune autre transaction de date imprimée, ne peut être utilisé pour aucune autre transaction de
sorte que l'identification ultérieure du déchargement soit toujours sorte que l'identification ultérieure du déchargement soit toujours
possible. possible.
§ 2. Un journal de bord est établi à l'aide d'un appareil faisant § 2. Un journal de bord est établi à l'aide d'un appareil faisant
partie de l'ensemble de mesurage de liquide et est conservé pendant au partie de l'ensemble de mesurage de liquide et est conservé pendant au
moins un an. Il mentionne au moins les informations du bon de moins un an. Il mentionne au moins les informations du bon de
chargement visées au § 1er. chargement visées au § 1er.
En ce qui concerne les ensembles de mesurage de liquide existants, il En ce qui concerne les ensembles de mesurage de liquide existants, il
est permis de ne pas imprimer la dénomination du produit visée au § 1er est permis de ne pas imprimer la dénomination du produit visée au § 1er
sur le journal de bord, mais d'utiliser un code de produit de sorte sur le journal de bord, mais d'utiliser un code de produit de sorte
que l'identification ultérieure du chargement soit toujours possible. que l'identification ultérieure du chargement soit toujours possible.

Art. 5.§ 1er. Les agents de l'Administration de l'Inspection

Art. 5.§ 1er. Les agents de l'Administration de l'Inspection

Economique, de l'Administration de l'Energie et du Service Economique, de l'Administration de l'Energie et du Service
métrologique de l'Administration de la Qualité et de la Sécurité du métrologique de l'Administration de la Qualité et de la Sécurité du
Ministère des Affaires économiques sont chargés, chacun pour leur Ministère des Affaires économiques sont chargés, chacun pour leur
domaine, du contrôle du respect du présent arrêté. domaine, du contrôle du respect du présent arrêté.
§ 2. Le Ministre ayant l'Energie dans ses attributions et le Ministre § 2. Le Ministre ayant l'Energie dans ses attributions et le Ministre
ayant les Affaires économiques dans ses attributions sont chargés de ayant les Affaires économiques dans ses attributions sont chargés de
l'élaboration des règles pratiques en vue d'un contrôle systématique l'élaboration des règles pratiques en vue d'un contrôle systématique
et justifié sur le plan statistique portant sur la précision des et justifié sur le plan statistique portant sur la précision des
ensembles de mesurage de liquide. ensembles de mesurage de liquide.
§ 3. Les agents visés au § 1er sont chargés, chacun pour leur domaine, § 3. Les agents visés au § 1er sont chargés, chacun pour leur domaine,
du contrôle systématique visé au § 2. du contrôle systématique visé au § 2.

Art. 6.§ 1er. Les ensembles de mesurage de liquide sont équipés

Art. 6.§ 1er. Les ensembles de mesurage de liquide sont équipés

conformément aux dispositions susmentionnées, selon le calendrier conformément aux dispositions susmentionnées, selon le calendrier
déterminé ci-après : déterminé ci-après :
- pour les nouvelles installations fixes de chargement et les nouveaux - pour les nouvelles installations fixes de chargement et les nouveaux
camions-citernes, qui deviennent opérationels après l'entrée en camions-citernes, qui deviennent opérationels après l'entrée en
vigueur de cet arrêté, à partir du 1er janvier 2002; vigueur de cet arrêté, à partir du 1er janvier 2002;
- pour les installations fixes de chargement existantes, qui étaient - pour les installations fixes de chargement existantes, qui étaient
déjà opérationelles avant l'entrée en vigueur de cet arrêté, à partir déjà opérationelles avant l'entrée en vigueur de cet arrêté, à partir
du 1er juillet 2002. du 1er juillet 2002.
§ 2. Les ensembles de mesurage de liquide équipants les § 2. Les ensembles de mesurage de liquide équipants les
camions-citernes existants et qui ne correspondent pas aux camions-citernes existants et qui ne correspondent pas aux
dispositions du présent arrêté, seront mis en conformité suivant le dispositions du présent arrêté, seront mis en conformité suivant le
calendrier ci-après : calendrier ci-après :
a) années de construction 1997 à 2001 : avant le 1er juillet 2002; a) années de construction 1997 à 2001 : avant le 1er juillet 2002;
b) année de construction 1996 : avant le 1er janvier 2003; b) année de construction 1996 : avant le 1er janvier 2003;
c) année de construction 1995 : avant le 1er juillet 2003; c) année de construction 1995 : avant le 1er juillet 2003;
d) années de construction 1994 et antérieures : avant le 1er janvier d) années de construction 1994 et antérieures : avant le 1er janvier
2004; 2004;
§ 3. Si l'ensemble de mesurage de liquide équipant l'installation fixe § 3. Si l'ensemble de mesurage de liquide équipant l'installation fixe
de chargement ou le camion-citerne, est déjà muni d'un compensateur de de chargement ou le camion-citerne, est déjà muni d'un compensateur de
température visé à l'article 2, ce dernier est utilisé à partir du 1er température visé à l'article 2, ce dernier est utilisé à partir du 1er
janvier 2002 et n'est plus déconnecté ultérieurement et ceci janvier 2002 et n'est plus déconnecté ultérieurement et ceci
indépendamment de son année de construction. indépendamment de son année de construction.

Art. 7.Notre Vice-Première Ministre et Ministre de la Mobilité et des

Art. 7.Notre Vice-Première Ministre et Ministre de la Mobilité et des

Transports, Notre Ministre de la Protection de la Consommation, Notre Transports, Notre Ministre de la Protection de la Consommation, Notre
Ministre chargé des Classes moyennes, Notre Ministre de l'Economie et Ministre chargé des Classes moyennes, Notre Ministre de l'Economie et
Notre Secrétaire d'Etat à l'Energie sont chargés, chacun en ce qui le Notre Secrétaire d'Etat à l'Energie sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté. concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 21 novembre 2001. Donné à Bruxelles, le 21 novembre 2001.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Vice-Première Ministre et Ministre de la Mobilité et des La Vice-Première Ministre et Ministre de la Mobilité et des
Transports, Transports,
Mme I. DURANT Mme I. DURANT
La Ministre de la Protection de la Consommation, La Ministre de la Protection de la Consommation,
Mme M. AELVOET Mme M. AELVOET
Le Ministre chargé des Classes moyennes, Le Ministre chargé des Classes moyennes,
R. DAEMS R. DAEMS
Le Ministre de l'Economie, Le Ministre de l'Economie,
Ch. PICQUE Ch. PICQUE
Le Secrétaire d'Etat à l'Energie, Le Secrétaire d'Etat à l'Energie,
O. DELEUZE O. DELEUZE
^